Mémoire d étude Thierry ROBY. thierry@ledroitinformatique.com
|
|
- Ghislain Guérin
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Mémoire d étude 2006 Thierry ROBY thierry@ledroitinformatique.com
2 «la technique pour l Informatique (Maîtrise d œuvre), la sémantique pour la Maîtrise d Ouvrage». Michel VOLLE
3 3 Résumé. Aujourd'hui les systèmes d'information sont de plus en plus complexes. Les entreprises dépendent grandement voire même dangereusement du bon fonctionnement de leur système informationnel. Ainsi le processus d'informatisation nécessite une certaine préparation et doit être conduit avec prudence. Cette mission est généralement confiée à une société d'ingénierie et de conseil en informatique agissant en qualité de maître d'oeuvre. Toutefois le maître d'oeuvre, malgré ses compétences et son expertise notable, ne peut deviner à lui seul le besoin de son client, destinataire du système informatique. Sans une définition précise et claire du besoin le système ainsi mis en oeuvre risque fort de se révéler insuffisant et non satisfaisant. Aussi le client est tenu à une nécessaire obligation de collaboration dans la définition et la formalisation de son besoin. Cette intervention constitue la maîtrise d'ouvrage du système. Or en pratique il est malheureusement fréquent d'observer une grande confusion entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage. En effet lorsque le système à mettre en oeuvre s'avère complexe le client ne dispose généralement pas des compétences suffisantes pour définir lui même son besoin. Aussi délègue-t-il cette mission à une société de conseil en informatique (en pratique on parle d'assistance à Maîtrise d Ouvrage) qui très souvent s'avère être le même intervenant qui se chargera ensuite de la conception. Dès lors il est facile de confondre la définition du besoin (maîtrise d ouvrage) et la conception entendue au sens large (maîtrise d oeuvre). Il est donc indispensable de clarifier au mieux la nature précise de l'intervention concernée pour déterminer l'étendue de la responsabilité envisagée.
4 4 Sommaire. Introduction Générale.. p 6 1 ère Partie. Maîtrise d Ouvrage Maîtrise d œuvre Introduction. p 8 1 ère sous partie : Maîtrise d Ouvrage. p 10 I Son rôle : De la formulation du besoin à la réception du système. II La Maîtrise d Ouvrage en interne ou «externalisée» 2 ème sous partie : Maîtrise d Oeuvre. p 20 I Son rôle : De l évaluation du besoin à la réalisation du système. II La responsabilité de la Maîtrise d œuvre Conclusion de la 1 ère partie.... p 30 2 ème Partie. Périmètre d intervention : prérogatives et obligations 1 ère sous partie : Définition du périmètre d Intervention : rôle et responsabilité.. p 34 I Délimitation du rôle de chacun II Délimitation des responsabilités respectives 2 ème sous partie : Organisation des relations contractuelles. p 43 I Dans le cadre de relations contractuelles multiples II Dans le cadre d un contrat «Clé en main» Conclusion de la 2 ème partie p 56 Conclusion Générale. p 57 Annexes p 59
5 5 Dans les projets de la mise en œuvre de Systèmes d Information
6 6 Introduction. A l époque actuelle et depuis plus de vingt ans nous sommes entrés dans l ère de l informatique, c'est-à-dire le traitement automatique de l information par des méthodes mathématiques. L informatique est présente partout dans notre vie quotidienne. Nous vivons en effet dans une «Société de l Information» 1. Depuis le début de l Humanité la conservation de l information a pris des formes différentes, selon l époque et les moyens techniques disponibles, de la simple transmission orale au support papier et aujourd hui la technologie numérique. Ainsi de nos jours on ne peut nier que l information soit une ressource importante, notamment à notre activité économique (exploitation de fichiers clients, brevet, savoir-faire ) nécessitant un outil informatique capable de collecter, transporter, traiter et stocker l information afin d en améliorer la gestion tout en réduisant les coûts, tendant toujours plus vers un traitement «zéro papier» (stratégie de réduction de la quantité de documents imprimés ) et la dématérialisation totale des processus de gestion de l information. Au fur et à mesure de l évolution technologique le besoin s est étoffé et les systèmes d information sont ainsi devenus de plus en plus complexes afin de répondre aux attentes des utilisateurs tout en garantissant l intégrité des informations traitées face aux risques d atteintes frauduleuses (virus, hackers ). Ainsi quel que soit le système d information les objectifs sont ambitieux et la mise en place généralement délicate. Or les entreprises dépendent grandement, voire dangereusement, du bon fonctionnement de leur système d information (logiciel, fichier client ) et dont la défaillance est susceptible d engendrer une importante désorganisation ainsi qu un préjudice financier conséquent. En effet l Informatique dans les entreprises est aujourd hui une réalité que ce soit pour la gestion de processus de production, la comptabilité, la gestion des stocks ou la relation avec les clients. Dans ce cas on recherchera naturellement la responsabilité du ou des professionnel(s) qui auront participé à la mise en œuvre du système d information. Pour cela il conviendra d étudier les termes du 1 - Sommet Mondial de la Société de l Information ( SMSI ) qui s est tenu à TUNIS du 16 au 18 novembre 2005
7 7 contrat liant le prestataire à son client. Pourtant il faut remarquer que les engagements pris sont généralement assez peu précis. Dès lors il n est pas toujours évident de déterminer ce qui avait été convenu et donc d établir si la prestation a été ou non correctement exécutée. Aussi la jurisprudence a dégagé à la charge du prestataire informatique une obligation générale de conseil sans toutefois exonérer le client d une nécessaire collaboration. Pour autant les causes possibles d échec sont multiples. On pensera bien entendu à un défaut de conception ou à un contrôle insuffisant ou inapproprié des différents intervenants. Ce qu on appelle la maîtrise d œuvre. Or la pratique montre que la réussite d un projet informatique dépend avant tout d une bonne définition du besoin, qui s avère souvent insuffisante. Cette mission qui constitue la maîtrise d ouvrage doit être menée en principe par le client. En effet les fonctions de maîtrise d ouvrage et de maîtrise d œuvre sont distinctes. Mais la frontière de ces deux métiers n est pas toujours évidente à tracer, notamment lorsque le client se fait aider pour sa maîtrise d ouvrage par une société de conseil. Aussi malheureusement en pratique on observe fréquemment une certaine confusion entre le maître d ouvrage et le maître d œuvre, notamment dans le cadre des contrats «Clé en Main». Cette confusion conduit généralement à des conflits entre les différents intervenants avec pour conséquence l échec du projet. En effet la définition précise des rôles, obligations et prérogatives respectives, de chacun s avère souvent délicate notamment dans le cadre de la définition du besoin : S agit-il d une fonction relevant d une mission de conception entendue au sens large (maîtrise d œuvre) ou de la formulation du besoin (maîtrise d ouvrage)? De même la validation du système d information relève-t-elle du client ou du professionnel chargé de l accompagnement du projet? La réponse ne semble pas évidente. Il faut en effet reconnaître que les implications du maître d ouvrage et du maître d œuvre semblent souvent se superposer et empiéter l une sur l autre. C est pourquoi nous allons définir les missions relevant de la maîtrise d ouvrage et de la maîtrise d œuvre ainsi que les obligations qui en découlent (1ère Partie) afin de mieux cerner le périmètre d intervention de chacun d eux et leur responsabilité respective (2ème Partie).
8 8 Classiquement on pourrait croire que le rôle du maître d ouvrage consiste uniquement à définir son besoin et ensuite à contrôler la conformité du système d Information mis en œuvre aux objectifs définis. Envisagée ainsi le maître d œuvre se contenterait de réaliser techniquement la solution et à la livrer au client conformément à la demande de celui-ci. La pratique montre que cette vision est erronée. En effet le maître d ouvrage et le maître d œuvre sont associés dès le commencement du projet et collaborent durant tout le processus de mise en œuvre. Le maître d ouvrage, responsable du processus de production, exprimera ainsi ses attentes, ses besoins (stratégiques, fonctionnels ). Dès lors le maître d œuvre, garant de la qualité (technique) du produit, assistera son client dans la définition du besoin afin de lui proposer la meilleure solution technique. Nous allons donc définir l étendue de la mission et des responsabilités respectives de la maîtrise d ouvrage (Sous Partie 1) et du maître d œuvre (Sous Partie 2).
9 9 Maîtrise d Ouvrage Maîtrise d œuvre Dans les projets de la mise en œuvre de Systèmes d Information
10 10 La Maîtrise d ouvrage... Nous l avons évoqué la réussite du projet informatique dépend essentiellement d une bonne définition du besoin, ce qu on appelle la maîtrise d ouvrage. Cette phase est indispensable afin de bien définir les objectifs ainsi que les moyens mis à disposition pour satisfaire ce besoin. Cette mission est déterminante et conditionne la suite du projet. En principe ce travail revient au client, destinataire du système d information, qui doit «définir ses besoins réels et les objectifs à atteindre en précisant clairement la nature et l importance des travaux qu elle souhaite voir mécaniser, ( ) définir de façon précise, eu égard à son organisation et à ses problèmes spécifiques, tous les éléments susceptibles d affecter la solution proposée» 2. Néanmoins l informatique étant une technique en constante évolution, peu accessible aux non initiés et le client ne disposant pas toujours d un service informatique en mesure de réaliser ce travail d analyse, il devra très souvent recourir aux services d une entreprise spécialisée 3. Aussi après avoir évoqué en quoi consiste la maîtrise d ouvrage (I) nous envisagerons les conséquences juridiques selon que la Maîtrise d Ouvrage sera assumée par le client lui-même ou déléguée à un prestataire spécialisé ( II ). I La Maîtrise d Ouvrage : une fonction essentielle et déterminante On parle couramment de la maîtrise d ouvrage. Or il faut remarquer en pratique qu il y a non pas une mais des maîtrises d ouvrage 4 intervenant aux différentes étapes du projet. Ces différents intervenants participeront ainsi à la définition du besoin ( A ) et au contrôle de conformité du système mis en œuvre au regard des objectifs fixés ( B). 2 - CA Paris 5 ème ch. C, 15 juin 1990, Sté ADT Consultants c/ Sté COM et COM 3 - CA Paris 5ème ch, 24 mai 1977, Thirouard Promill c / Singer Informatique, Juris-Data, n 480 ; CA Versailles 13ème ch, 6 janvier 1989, Sté Eficor c/sté Sligos, Juris-Data, n «De l Informatique ( savoir vivre avec l automate )» - Michel VOLLE, éditions économica 2006, chapitre 12
11 11 A Définition et formalisation du besoin : La maîtrise d ouvrage consiste tout d abord à définir les enjeux et les objectifs (stratégiques, fonctionnels) ainsi que les moyens permettant de répondre à ce besoin (humains, techniques, financiers ). Ce qu on appelle en pratique la maîtrise d ouvrage stratégique (MOAS ou maîtrise d ouvrage décisionnelle) consiste tout d abord à déterminer le rôle (la fonction stratégique) que l on souhaite attribuer au système d information (objet communicant ou multimédia, gestion de la comptabilité ou du stock, gestion et exploitation des données «client», échange et partage de données entre les utilisateurs, collecte et gestion de commandes de la part des clients). Il s agira bien souvent d offrir de nouveaux services ou d améliorer l efficacité des services existants. Une fois les objectifs stratégiques déterminés il conviendra d établir les méthodes nécessaires à une définition rigoureuse du besoin (modélisation), au contrôle du projet et des différents prestataires et enfin à la prise en main du système d Information par les utilisateurs. C est ce que l on appelle la maîtrise d ouvrage déléguée, qui consiste à définir un cadre méthodologique et formel à la maîtrise d ouvrage (définition des méthodes, rédaction de la documentation, négociation de contrats, pilotage du projet ). Nous l avons dit la mise en place d un système d information est souvent délicate en raison de nombreuses contraintes. En effet il conviendra d évaluer les contraintes d exploitation, c'est-à-dire l ensemble des paramètres liés à certaines exigences en terme de sécurité, de performances, d adaptabilité, interaction entre le système d exploitation et les applications En effet aujourd hui la problématique de sécurité représente un enjeu majeur en raison de la responsabilisation grandissante des gestionnaires de systèmes d information 5 et de l importance considérable des dommages consécutifs à une attaque informatique ( virus, spyware, hacking ). Aussi il est primordial d assurer «la sécurité des données et notamment d empêcher qu elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès». En outre il est nécessaire d envisager la reprise des données du système existant. Ces informations constituent un actif économique vital pour l entreprise. Il est 5 - voir notamment article de Me Isabelle RENARD JDN 23/01/2003, art 34 de la loi CNIL n du 6 janvier 1978.
12 12 donc indispensable d analyser le système existant (système d exploitation, données pertinentes, type de fichier, existence d une base de données, format) afin d évaluer les moyens de récupérer les données et de les transférer vers le nouveau système mis en place. Ces différentes missions seront prises en charge par un ou plusieurs Assistant(s) à maîtrise d ouvrage (consultant en sécurité, chargé de la modélisation du système, urbaniste...). On doit également remarquer que la réussite du projet informatique dépend avant tout de l adhésion des utilisateurs. En effet l objectif principal d un système d information consiste à alléger au maximum la gestion. Pour se faire le système d information doit mettre à disposition des utilisateurs l ensemble des ressources dont ils auront besoin. Or dans la plupart des cas les utilisateurs disposent de compétences informatiques limitées. Il est donc indispensable d envisager un outil d utilisation simple et fonctionnelle afin d éviter le risque de rejet des utilisateurs. C est pourquoi il est très important d identifier les contraintes d utilisation, c est à dire les impératifs fonctionnels et ergonomiques liés au profil des utilisateurs. En effet le système est destiné à des utilisateurs et devra donc répondre le plus possible à leurs attentes. On rajoutera que la mise à disposition d un système «intuitif» permettra de réduire les coûts de formation des utilisateurs. Il sera donc nécessaire de collecter leurs souhaits, évaluer leur réaction face à l outil informatique et ainsi déterminer les exigences spécifiques en matière de convivialité et d ergonomie, coordonner ces informations et éventuellement arbitrer lorsque la demande des utilisateurs «dérape». Cette fonction revient à la maîtrise d ouvrage opérationnelle qui arbitrera les demandes sous le contrôle de la maîtrise d ouvrage stratégique et selon la méthodologie définie par la maîtrise d ouvrage opérationnelle. Au terme de ce travail d analyse la maîtrise d ouvrage rédige les spécifications générales du cahier des charges exprimant le besoin (stratégique, fonctionnel). Le maître d œuvre reprendra ensuite ces spécifications en les précisant afin d établir une proposition de réalisation (technique) et déterminer ainsi une estimation prévisionnelle du coût du projet. Ces spécifications détaillées devront être validées par le maître d ouvrage qui confirmera ainsi l adéquation entre son besoin et la proposition établie ainsi que son coût prévisionnel.
13 13 Dès lors les ambitions devront être réduites si celles-ci ne correspondaient pas aux moyens financiers disponibles. Le cahier des charges est donc un document essentiel qui servira de feuille de route au maître d ouvrage et au maître d œuvre durant tout le projet. B Réception de l ouvrage et contrôle de conformité : Une fois le système mis en œuvre et livré le maître d ouvrage contrôle la conformité du système (en terme de fonctions, de disponibilité, de performances et de sécurité) au besoin. En pratique on parle de remise de recettes. Le système livré devra donc comprendre toutes les fonctions envisagées, opérationnelles et disponibles. Or il est fréquent que le client, se considérant insatisfait du fonctionnement de son système Informationnel, prétende que la solution livrée n'était pas conforme à ce qu'il désirait 6. En tout état de cause le défaut de conformité s'appréciera au regard du cahier des charges et à la précision du contrôle établi lors de la réception du système par le client. Le maître d ouvrage devra donc déterminer les jeux de tests qui permettront d établir la conformité (fonctionnelle) du système d information au besoin défini dans le cahier des charges. La remise des recettes est donc une étape importante durant laquelle le maître d ouvrage, ou son représentant, devra valider l ensemble du système d information et noter les éventuels dysfonctionnements ou les carences fonctionnelles au regard du besoin des utilisateurs. La validation des recettes engage donc le maître d ouvrage et rend délicat un recours ultérieur contre le maître d œuvre 7. Il faut également remarquer que l échec du projet peut avoir pour cause le rejet du système mis en oeuvre par les utilisateurs. En effet il existe généralement une certaine incompréhension et de nombreux doutes quant aux véritables objectifs (amélioration de la gestion, de la rentabilité, contrôle accru des salariés). Aussi il faudra préparer la mise en place du système d information auprès des utilisateurs en expliquant les enjeux (stratégiques et fonctionnels) 8 et ensuite les former à l utilisation du système. 6 - En ce sens l article de Me Marc d Haultfoeuille paru dans le Journal du Net le 8/11/ CA Paris 8 mars «La conduite du changement, enjeu de l adhésion des utilisateurs» JDN
14 14 La maîtrise d ouvrage peut être effectuée par le client lui-même (en interne). Mais très souvent la complexité du système à mettre en œuvre oblige le client à faire recours aux services d une société de conseil en informatique 9 pour l assister dans sa maîtrise d ouvrage. Bien entendu les possibilités de recours éventuels seront différentes selon que la maîtrise d ouvrage sera conduite par les propres services du client (A) ou par un prestataire chargé de l assistance à maîtrise d ouvrage (B). II Maîtrise d ouvrage en Interne ou externalisée : A La Maîtrise d Ouvrage : Comme nous l avons déjà évoqué le Maître d Ouvrage est l entité porteuse du besoin, définissant les objectifs (stratégiques, fonctionnels), ainsi que les moyens mis à disposition (moyens humains et techniques, délai, budget) pour la réalisation des objectifs fixés. La maîtrise d ouvrage revient donc en principe au client qui peut définir son besoin par ses propres moyens. Bien entendu la définition du besoin par le client lui même présente l avantage d une parfaite connaissance du métier et ainsi en théorie une juste évaluation des fonctionnalités nécessaires. Néanmoins la pratique démontre que cette mission requiert des compétences spécifiques (en terme de méthodologie et pédagogie auprès des utilisateurs finaux notamment) dont le client ne dispose généralement pas. En effet une définition insuffisante engagera la responsabilité du client au titre de son obligation de collaboration envers le maître d œuvre chargé de la conception sans toutefois dégager le professionnel de l obligation de mettre en garde sur les carences et les insuffisances du cahier des charges 10. Dans cette situation aucun recours n est envisageable dans la mesure où il existe un lien de subordination dans le cadre du contrat de travail entre le client décideur du projet et les agents chargés de la formalisation du besoin et du contrôle de conformité. En effet sauf faute lourde, l employeur est responsable des fautes de ses subordonnés (article 1384 Code Civil). C est pourquoi il est souvent préférable de faire appel à une société spécialisée notamment pour la définition du besoin. 9 - CA Paris 5 ème ch, 24 mai 1977, Thirouard Promill c / Singer Informatique, CA Versailles 23 ème ch, 6 janvier 1989, Sté Eficor c/sté Sligos 10 - CA Paris 5 ème ch. B, 31 janv 1986, Sté Comptoir de l automobile c / Sté Kienzle Informatique
15 15 B La Maîtrise d Ouvrage «externalisée» : Comme nous venons de l évoquer le client peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d ouvrage à une société spécialisée en conseil en Informatique. Le conseil s engage à fournir à son client les éléments lui permettant de prendre des décisions éclairées. Ainsi il devra l aider à formaliser le plus précisément possible son besoin, l informer sur les conséquences selon le choix technique envisagé. L analyse du besoin sera limitée à certains aspects techniques ou envisagée d une manière générale, selon la complexité de l ouvrage et les moyens financiers disponibles. En pratique on parle également «d Assistance à Maîtrise d ouvrage». Curieusement malgré l importance déterminante de cette prestation dans le processus d informatisation peu d études sont consacrées aux contrats de conseil en informatique 11. Pourtant il est nécessaire d en déterminer la nature juridique afin de mesurer les obligations qui en découlent. Le doyen Savatier avait évoqué la notion de «Vente de services» ce qui semble aujourd hui écartée par la majorité de la doctrine 12. On pourrait également penser qu il s agit d un contrat de mandat. Pourtant on doit remarquer que le plus souvent le contrat de conseil prévoit l accomplissement d actes strictement matériels (études, rédaction du cahier des charges) et non juridiques. Il semble donc établi que généralement ces contrats relèvent des contrats d entreprise 13 à moins que le prestataire ne soit amené à représenter le maître d ouvrage (notamment à l occasion de la remise des recettes). A priori nous pouvons définir le contrat de conseil en informatique comme un contrat de prestation de service réalisé de manière indépendante et à titre onéreux par lequel le prestataire (conseil en informatique) s engage à mettre à disposition du client son savoir faire ainsi que ses moyens humains et techniques nécessaires à l analyse de son besoin défini dans un document technique et le contrôle de conformité du système mis en oeuvre Geneviève VINEY «La responsabilité des entreprises prestataires de conseil» JCP éd G 1975, I, n De Lamberterie I «Les Techniques Contractuelles suscitées par l Informatique» Thèse Paris 1977, Malaurie et Aynès - Contrats Spéciaux Cujas Lamy Droit de l informatique et des réseaux 1999 «Les Contrats de conseil en informatique»
16 16 Aussi dans le cadre de sa mission de maîtrise d ouvrage le professionnel est principalement tenu d une forte obligation de conseil (1.1), qui peut s étendre à une obligation en tant que mandataire (1.2), sans exclure une nécessaire collaboration de la part du client (2). 1.1 Une obligation générale de conseil A l occasion de cette mission l assistant à maîtrise d ouvrage est tenu à une obligation générale de conseil 14 selon les règles de l art en vigueur dans la profession 15. Ce devoir de conseil consiste en une obligation de moyens 16, à moins que le prestataire ne se soit engagé explicitement à atteindre un résultat déterminé. En effet, de par la complexité du travail et la nécessité d une collaboration active du client, ce contrat comporte un fort aléa et ne saurait donc en principe donner lieu à la promesse d un résultat certain 17. Cette obligation de conseil varie en intensité selon l importance du fonctionnement du système d Information pour la continuité de l activité du client. Il devra dans tous les cas informer le client (a) et attirer son attention sur les conséquences éventuelles de la solution informatique proposée (b). a ) Le devoir d information : Le prestataire devra tout d abord aider, assister son client dans la formulation précise de son besoin. Par la suite il devra attirer l attention de son client sur les contraintes d exploitation ( sécurité, performances, compatibilité avec des applications tierces, degré de complexité de mise en place ) ainsi que les implications juridiques 18 ( protection des données nominatives à caractère personnel, droits d utilisation octroyés par la licence du logiciel, accès au code source et possibilité d adapter librement le système selon l évolution des besoins ) voire financières ( crédit-bail ou location du matériel, coût de maintenance ). Cette obligation d information implique que le contenu du cahier des charges soit compréhensible du client afin qu il puisse le valider en toute connaissance de cause De Lamberterie I, «Les techniques contractuelles suscitées par l informatique», Thèse, Paris, 1977, p 212 et s, 15 - règles éditées par le SNICAF ( Syndicat des Conseils en Informatique ) 16 - CA Lyon, 2 ème ch. 23 déc 1969, JCP éd G 1970, II, n ; CA Paris, 25 ème ch. A 23 janv T Com 1 ère ch 19 avril 1971, JCP éd G 1971 ; CA Paris 1 ère ch 12 juillet 1972 Sté Flammarion / IBM 18 - Lamy Droit de L Informatique et des réseaux 1999 «Valeurs Informatiques et Libertés» CA 1 ère ch, A, sect urg 22 avril 1980 Sté Olivetti / Karpathios
17 17 Ce devoir d information peut se transformer, selon la complexité de l ouvrage informatique et l importance de sa mise en place pour l activité du client, en véritable obligation de mise en garde. b ) La mise en garde : En effet l informatisation est souvent accompagnée d un sentiment plus ou moins irrationnel qui conduit le client à n envisager que les avantages certains de l informatisation en refusant d évaluer les incidences négatives ou perturbatrices possibles. Or la pratique a montré et montre encore que l informatisation, si elle n est pas correctement menée, peut conduire à une grave désorganisation de l entreprise et avoir des incidences sur son activité. Aussi le prestataire doit-il tempérer l enthousiasme excessif de son client et l alerter sur les difficultés possibles que peuvent engendrer les opérations d informatisation. Il devra ainsi évoquer d éventuelles perturbations au regard des exigences particulières (en terme de sécurité, performances, disponibilité, évolutivité ). Aussi plus le processus d informatisation et son bon fonctionnement seront nécessaires à la continuité de l activité de l entreprise, plus cette obligation de mise en garde sera contraignante. Dans certains cas, le prestataire peut également être amené à représenter juridiquement son client. 1.2 obligation de mandataire : Lorsque le conseil en informatique est amené à représenter son client il agi dans le cadre d un mandat ( art 1984 C Civ ). Ça pourrait être le cas par exemple lors de la remise des recettes (validation du système une fois réceptionné). En effet nous l avons déjà évoqué, une fois le système réalisé et livré, l assistant du maître d ouvrage contrôle la conformité du système au cahier des charges. Il s agira donc a priori que d une assistance technique (étude, réalisation de documentation, des jeux de tests et d essai, établissement et contrôle des recettes fonctionnelles). Toutefois suivant la nature de son intervention on peut être amené à se demander si l assistant n agit pas en tant que mandataire de son client lors de la réception de l ouvrage. Au cas où des défaillances apparues lors de la livraison n auraient pas fait l objet de réserves de la part du mandataire celui-ci engagera sa
18 18 responsabilité envers le client pour avoir manqué à sa mission de contrôle 20. En effet le professionnel aura validé le système pour le compte de son client 21 rendant tous recours ultérieurs contre le maître d œuvre, chargé de la conception, impossibles. Le mandataire est donc responsable envers le mandant du dommage causé lorsqu il n a pas correctement rempli sa mission, même si elle n est ni dolosive, ni lourde, ni grave 22. Bien évidemment le professionnel ne peut deviner seul le besoin de son client. C est pourquoi le client ne saurait reprocher au prestataire une quelconque carence dans la définition de son besoin sans y avoir lui-même activement participé Obligation de collaboration du client : Comme nous l avons dit plus haut le client délègue uniquement l aspect technique de cette mission (méthodologie, analyse fonctionnelle et organique) mais reste maître de l ouvrage à mettre en place et est donc seul en mesure de déterminer son besoin réel. En effet la société utilisatrice «Maîtresse de son entreprise qui, seule avait en conséquence le contrôle et la responsabilité de cette organisation et à qui il appartenait de prendre les mesures propres à la réalisation de cette adaptation ( )» 24. Le client devra donc collaborer étroitement et franchement avec le prestataire en exprimant clairement ses attentes, son besoin 25, en l informant du fonctionnement de son entreprise (organigramme, réaction face à l outil informatique et niveau de compétence des cadres et salariés destinataires du système) et en faisant en sorte que ses collaborateurs soient disponibles aux éventuelles demandes d information 26. Comme nous l avons évoqué les conséquences juridiques sont différentes selon que la maîtrise d ouvrage sera réalisée en interne ou de manière indépendante par un prestataire externe. Pourtant en pratique les choses ne sont pas aussi claires. En effet cette mission peut être effectuée dans le cadre de ce qu on appelle le portage salarial ou en régie, par lequel un consultant se 20 - art 1993 Code Civil 21 - art 1998 du Code Civil ; Civ 1 er 26 janvier 1999, BI n art 1991 et 1992 du Code Civil 23 - Cass 1 ère civ 21 déc 1964, n , JCP éd G 1965, II, n 14005; CA Paris 25 ème ch B, 7 juillet 1989, Sté Pragama et autre c/sté Casanova, Jurisdata, n CA 15 ème ch, 21 juin 1971, JCP éd g 1972, II N 17138, note Mégret 25 - Com 1ère ch 19 avril 1971, JCP éd G 1971, CA Paris 1ère ch 12 juillet 1972, Sté Flammarion / IBM 26 CA Paris 5 ème ch B, 30 juin 1983 Passeport c/ KIENZLE Informatique ; CA Paris 26 mars 1987, Sté Polytitan et autre c/ Sté Robotique et autres D 1987 IR p 111; CA Paris 5èch A 10 mai 1988, SA Leprince c/sa Olivetti D 1988 IR
19 19 fait embaucher par une entreprise qui facture des honoraires au client chez qui le consultant intervient. On peut donc se demander si le consultant ne dépend pas de l entreprise cliente chez qui il intervient. En effet généralement il possède un bureau, un au nom de la société et intervient au sein de la société de manière semblable à un salarié. Néanmoins dès lors que le consultant ne rend pas de compte directement de ses actes au client 27 il reste exclusivement subordonné à l entreprise, qui facture sa mission de conseil, et avec laquelle il a signé un contrat de travail. Aussi en cas de mauvaise exécution ou d inexécution l entreprise, qui aura facturée l intervention de son consultant, sera seule responsable auprès du client de la même manière que nous venons de voir plus haut. Nous venons de le voir la maîtrise d ouvrage est déterminante et engage la responsabilité du client. L assistant à maîtrise d ouvrage (externe) sera un intermédiaire privilégié entre le maître d ouvrage et le maître d œuvre. Chargé d assister le maître d ouvrage dans la définition de son besoin et/ou lors de la remise des recettes il devra conseiller au mieux son client et établir ainsi un véritable dialogue en étroite collaboration avec le maître d œuvre afin d aboutir à la mise en œuvre d un système d Information correspondant au besoin. Responsable de la qualité (technique) du produit livré, le maître d œuvre devra ainsi évaluer, en collaboration avec le maître d ouvrage, la meilleure solution et la réaliser Cass, soc 1 er déc 1976, N , Gaz Pal 1977
20 20 Maîtrise d Ouvrage Maîtrise d œuvre Dans les projets de la mise en œuvre de Systèmes d Information
La délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines
Plus en détailLes projets d investissement en PME
Le point sur Les projets d investissement en PME Concilier performance économique et conditions de travail L investissement reste un moment clé du développement d une entreprise. C est l occasion de repenser
Plus en détailIntroduction. Les articles de la presse spécialisée tendent à nous laisser penser que c est en effet le cas :
Introduction Le CRM se porte-t-il si mal? Les articles de la presse spécialisée tendent à nous laisser penser que c est en effet le cas : «75 % de projets non aboutis» «La déception du CRM» «Le CRM : des
Plus en détailLa délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détail«Protection sociale complémentaire et obligation du chef d'entreprises : atouts pour de nouvelles missions rémunératrices»
«Protection sociale complémentaire et obligation du chef d'entreprises : atouts pour de nouvelles missions rémunératrices» N 2/automne 2005 Supplément du francilien N 51 Revue de l Ordre des experts-comptables
Plus en détailPrestations d audit et de conseil 2015
M. Denis VIROLE Directeur des Services +33 (0) 6 11 37 47 56 denis.virole@ageris-group.com Mme Sandrine BEURTHE Responsable Administrative +33 (0) 3 87 62 06 00 sandrine.beurthe@ageris-group.com Prestations
Plus en détailMinistère de l intérieur --------
Ministère de l intérieur -------- Examen professionnel d ingénieur principal des systèmes d information et de communication du ministère de l intérieur Session 2013 Meilleure copie Sujet n 1 - Réseaux
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS
CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES
CONDITIONS PARTICULIERES HEBERGEMENT/CLOUD/SAAS GROUPE Com6 2015 Article 1. Préambule 1. Le client souhaite bénéficier d une prestation d hébergement. 2. Le client déclare avoir adhéré sans réserve aux
Plus en détailA1 GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTELE
Référentiel des Activités Professionnelles A1 GESTION DE LA RELATION AVEC LA CLIENTELE L assistant prend en charge l essentiel du processus administratif des ventes. Il met en place certaines actions de
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailRapport d audit interne
Exercice social clos au 31/12/2004 Rapport d audit interne du Président du Conseil d administration de la Compagnie Financière de Deauville en application de l article 117 de la loi n 2003-706 du 1 er
Plus en détailObjectifs et insuffisance de résultat
Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore
Plus en détailOrganisation d une simulation sur un prototype logiciel workflow et GED. ImmoBiens. 1 - Description du projet de l entreprise
Organisation d une simulation sur un prototype logiciel workflow et GED ImmoBiens 1 - Description du projet de l entreprise ImmoBiens est une société gestionnaire de biens immobiliers (location et entretien)
Plus en détailMichel Deruère. Conditions générales de vente
Conditions générales de vente Article 1 : Champ d application 1.1 Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions ainsi que les modalités selon lesquelles MICHEL DERUÈRE fournit les
Plus en détailCession de la clientèle des cabinets libéraux : les facteurs clés d une transmission réussie
Cession de la clientèle des cabinets libéraux : les facteurs clés d une transmission réussie Les pouvoirs publics ont attiré notre attention sur les enjeux de la transmission des entreprises, plus de 100
Plus en détailLA GESTION DE PROJET INFORMATIQUE
Structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d un projet implique la maîtrise des besoins, des objectifs, des ressources, des coûts et des délais. Dans le cadre de la gestion d un projet informatique
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détail10 REPÈRES «PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES» JUIN 2013 POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF «PLUS DE MAÎTRES QUE DE CLASSES» JUIN 2013 MEN-DGESCO 2013 Sommaire 1. LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF 2. LES ACQUISITIONS PRIORITAIREMENT VISÉES 3. LES LIEUX
Plus en détailAccord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
Plus en détailCAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION. Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile
CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION OUVERTURE D ACTION Certificat de Qualification Professionnelle des Services de l Automobile A.N.F.A. Département Ingénierie et Compétences Mars 2013 SOMMAIRE INFORMATIONS
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailSuccès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base
Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base Les 10 Principes de Base Introduction Tout d abord, une bonne nouvelle: vendre en Russie n exige en général pas plus de préparation ni d informations
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA LICENCE SERVEUR Article 1. Objet Du Contrat : La société CapiTechnic a pour activité l ingénierie en méthodes et maintenance et plus particulièrement la location d un
Plus en détailPASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
École nationale supérieure d architecture Montpellier PASSEPORT POUR LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE -MSP- HABILITATION DE L ARCHITECTE DIPLÔMÉ D ÉTAT À EXERCER LA MAITRISE D ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
Plus en détailFICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56)
Pack de conformité - Assurance 14 FICHE N 2 LA GESTION COMMERCIALE DES CLIENTS ET PROSPECTS POUR LE SECTEUR DES ASSURANCES (NS 56) LES TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES AU REGARD DE LA LOI I&L Finalités
Plus en détailCONVENTION DE PORTAGE
S.A.R.L. au capital de 9 000 - SIRET : 505 565 568 00018 RCS Toulouse Siège social : 9 les hauts de Cante 31380 Montastruc la Conseillère code NAF : 741G Tél. : 0971 333 814 Fax : 05 34 26 19 34 Courriel
Plus en détailAlignement stratégique du SI et gestion de portefeuille de projets
Alignement stratégique du SI et gestion de portefeuille de projets Le CIGREF, dans son livre blanc de 2002, précise que «l alignement stratégique de l organisation sur le métier est le fait de mettre en
Plus en détailLe régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
Plus en détailChapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
Plus en détailLA GESTION DE PROJET INFORMATIQUE
LA GESTION DE PROJET INFORMATIQUE Lorraine Structurer, assurer et optimiser le bon déroulement d un projet implique la maîtrise des besoins, des objectifs, des ressources, des coûts et des délais. Dans
Plus en détailCharte d audit du groupe Dexia
Janvier 2013 Charte d audit du groupe Dexia La présente charte énonce les principes fondamentaux qui gouvernent la fonction d Audit interne dans le groupe Dexia en décrivant ses missions, sa place dans
Plus en détailQUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
Plus en détailITIL V2. La gestion des incidents
ITIL V2 La gestion des incidents Création : novembre 2004 Mise à jour : août 2009 A propos A propos du document Ce document de référence sur le référentiel ITIL a été réalisé en 2004 et la traduction des
Plus en détailLa société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012. Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires 12 /2012 Jean VILANOVA Juriste jean.vilanova@ca-predica.fr Le décret n 2012-407 du 23 /03 /2012 (JO du 25 /03) relatif aux sociétés interprofessionnelles
Plus en détailLes commissions antistress sont-elles légales?
Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.
Plus en détail1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous
Plus en détailBEP métiers des services administratifs BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES MÉTIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ANNEXE I a RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES I. APPELLATION DU DIPLÔME BEP métiers des services administratifs RÉFÉRENTIEL
Plus en détailSARL NGP INFORMATIQUE au capital de 45059, RCS Rennes 400910931 NAF 4741Z siège social 9, square du 8 mai 1945 35000 RENNES CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DES SERVICES e.coodentist gestion de cabinets dentaires en mode SAAS PREAMBULE L utilisation de l ensemble du site et des fonctionnalités du progiciel e.coodentist (ci-après
Plus en détailIntroduction Frédéric PETITBON Un contexte difficile Nicolas PERNOT
Introduction Frédéric PETITBON Directeur général délégué, IDRH Les collectivités doivent à la fois respecter des engagements vis-à-vis des citoyens, poursuivre des démarches managériales et tenir compte
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailAperçu des 37 principes directeurs
Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailConditions Générales d Utilisation de la plateforme depot-doublage.fr
Conditions Générales d Utilisation de la plateforme depot-doublage.fr ARTICLE 1 : Préambule Le présent document a pour objet de définir les conditions générales d utilisation de la plateforme «depot-doublage.fr»
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailDélivrance de l information à la personne sur son état de santé
Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du
Plus en détailConvention de cotraitance pour groupement solidaire
Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé
Plus en détailLE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION
LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,
Plus en détailConvention de Licence Érudit (Open Source)
Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution
Plus en détailNote de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique
Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,
Plus en détailCENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES
informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5
Plus en détailAvis n 2011-01 du 15 septembre 2011
Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle
Plus en détailREPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L AGRICULTURE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Institution de la Recherche et de l Enseignement Supérieur Agricoles Université Carthage
Plus en détailLe scoring est-il la nouvelle révolution du microcrédit?
Retour au sommaire Le scoring est-il la nouvelle révolution du microcrédit? BIM n 32-01 octobre 2002 Frédéric DE SOUSA-SANTOS Le BIM de cette semaine se propose de vous présenter un ouvrage de Mark Schreiner
Plus en détailINFOGERANCE. 1. Présentation de l infogérance... 2. 1.1. Définition... 2 1.2. Pourquoi l infogérance?... 2
INFOGERANCE 1. Présentation de l infogérance... 2 1.1. Définition... 2 1.2. Pourquoi l infogérance?... 2 2. Les différentes formes d infogérance. 2.1. Infogérance de fonction... 3 2.2. Infogérance d'exploitation...
Plus en détailDépartement des systèmes d'information et de télécommunications Groupe de soutien achats et marchés
Département des systèmes d'information et de télécommunications Groupe de soutien achats et marchés a RFI : Progiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ou d'enterprise Asset Management
Plus en détailSIMULER ET CONCEVOIR LE TRAVAIL FUTUR
SIMULER ET CONCEVOIR LE TRAVAIL FUTUR Utilisation du logigramme d activité dans un projet informatique WWW.ANACT.FR OUTILS DE SIMULATION : Logigramme d activité Utilisation du logigramme d activité dans
Plus en détailLa mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion
La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des
Plus en détailCONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE
CONTRAT DE GESTION DE NOMS DE DOMAINE Entre les soussignés : La SARL ASPSERVEUR RCS MARSEILLE 451 777 254 ZAC ATHELIA III 13600 LA CIOTAT Représentée par Monsieur Stéphane MUTEL, gérant en exercice d'une
Plus en détailRessources. APIE Agence du patrimoine immatériel de l état. La comptabilisation des logiciels et bases de données. l immatériel. Pour agir.
Ressources de l immatériel APIE Agence du patrimoine immatériel de l état La comptabilisation des logiciels et bases de données En bref L administration consacre des moyens financiers et humains considérables
Plus en détailLETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps
Plus en détailPRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES
Plus en détailPhase 1 Entre le 16 janvier et le 4 mars 2012
Règlement officiel Le concours «Êtes-vous prêt?» se déroulera du 16 janvier 2012 (00 h 01) au 4 mars 2012 (23 h 59) et du 9 avril 2012 (00 h 01) au 3 juin 2012 (23 h 59). Il est organisé par les Services
Plus en détailPolitique de sécurité de l actif informationnel
TITRE : Politique de sécurité de l actif informationnel Adoption par le conseil d administration : Résolution : CARL-130924-11 Date : 24 septembre 2013 Révisions : Résolution : Date : Politique de sécurité
Plus en détailColloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance
1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux
Plus en détailGeorgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailSIMULER ET CONCEVOIR LE TRAVAIL FUTUR
SIMULER ET CONCEVOIR LE TRAVAIL FUTUR Utilisation du logigramme d activité dans un projet informatique, pour simuler les compétences futures, et évaluer la charge de travail. WWW.ANACT.FR OUTIL DE SIMULATION
Plus en détailLicence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org
Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,
Plus en détailSystèmes et réseaux d information et de communication
233 DIRECTEUR DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX D INFORMATION ET DE COMMUNICATION Code : SIC01A Responsable des systèmes et réseaux d information FPESIC01 Il conduit la mise en œuvre des orientations stratégiques
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente Du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014 1 PRÉAMBULE L agence web MILKCREATION est une société spécialisée dans la réalisation de prestations numériques. Elle intègre les domaines
Plus en détailREGLEMENT COMPLET CONCOURS Nissan JUKE AMBASSADEUR
REGLEMENT COMPLET CONCOURS Nissan JUKE AMBASSADEUR Comment participer? Du 26/02/2014 au 02/03/2014, un concours photos est organisé sur la page Facebook et le compte Twitter de Nissan France, également
Plus en détailRèglement de Be-Zoo. Préambule. Article premier : Avertissement d ordre général. Article 1.1 : Propos tenus sur le site
Règlement de Be-Zoo Préambule La société C.D.6.D., appelée ci-dessous «gestionnaire», société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce de Nancy (54 France) sous le numéro
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente PREAMBULE Le client souhaite se doter d un site internet Il a lancé une consultation préalable, qui a été communiquée à Nexus Création et a permis d élaborer une proposition
Plus en détailCHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD
CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailRapport d évaluation du master
Section des Formations et des diplômes Rapport d évaluation du master Finance de l Université d Evry-Val-d Essonne - UEVE Vague E 2015-2019 Campagne d évaluation 2013-2014 Section des Formations et des
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailInformation Technology Credits (ITCredits)
Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance
Plus en détailREFERENTIEL PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL
1 REFERENTIEL PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DEFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L INTERVENTION L assistant de service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d un mandat
Plus en détailPactivités de bureau on entend des activités principalement
Étude comparative des dispositifs de financement locatif des équipements bureautiques Au regard du coût de certains matériels et de leur rapide obsolescence, il peut être intéressant, pour les personnes
Plus en détailLes progiciels de gestion intégrés (PGI ou ERP)
Le point sur Les progiciels de gestion intégrés (PGI ou ERP) Depuis le début des années 90 s est développé un nouveau type de logiciel de gestion : le PGI, ou Progiciel de Gestion Intégré, plus connu sous
Plus en détailAide au recrutement, à l accueil et à l intégration des nouveaux entrants Professionnalisation et fidélisation d un salarié Tutorat
Objectifs : Être au plus près des entreprises et de leurs salariés en proposant des services et outils adaptés à leurs besoins. 12 fiches «service» synthétiques, répertoriées en 5 grands thèmes : PROFESSIONNALISATION
Plus en détailConditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet
informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente
Plus en détailToute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation.
Mentions légales Toute utilisation du site www.eau-services.com doit respecter les présentes conditions d utilisation. I CONDITIONS D UTILISATION DU SITE Ce Site est soumis à la loi française. En consultant
Plus en détailQuelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport
Quelques remarques générales à propos de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport I. Introduction : Le rappel des règles ci-dessous ne concerne que les associations
Plus en détailCATALOGUE FORMATION LA FRANCHISE. L Académie de la Franchise L ACADEMIE DE. Le socle de vos savoir-faire, le tremplin de votre succès
CATALOGUE FORMATION L Académie de la Franchise Le socle de vos savoir-faire, le tremplin de votre succès L Académie de la Franchise L ACADEM LA FRANC L Acad de la F UTURS FRANCHIS FUTURS FRANCHISÉS DEVENIR
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT Éditeur Autobiz-Direct est édité par : Shakazoola (France) S.A. au capital de 296 000 RCS Nanterre 440 238 772
Plus en détailCanadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires
Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires MÉMOIRE DE L INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES DESTINÉ AU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE L ALBERTA, MINISTÈRE DES FINANCES DE
Plus en détail