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1 Office fédéral des assurances sociales OFAS Monsieur Yves Rossier Effingerstrasse Berne Paudex, le 27 octobre 2006 CS/mon Réforme structurelle de la surveillance de la prévoyance professionnelle et mesures de prévoyance en faveur des salariés âgés Procédure de consultation Monsieur Nous avons pris connaissance avec attention du projet cité en marge. Nous nous intéressons à un large éventail de sujets, gérons nous-mêmes plusieurs fonds de pensions, et avons pour habitude de nous déterminer systématiquement. Nous vous prions donc de trouver, par la présente, nos considérations concernant les principales modifications légales proposées. Nous vous précisons par ailleurs avoir consulté nos membres avant la rédaction de cette prise de position. Commentaires concernant les différentes dispositions proposées I. RÉFORME STRUCTURELLE DE LA SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 1. Dérégulation mesurée de la prévoyance professionnelle Le Conseil fédéral a repris, pour l'essentiel, les conclusions de la commission. Cette dernière avait aussi proposé une dérégulation mesurée de la prévoyance professionnelle en préconisant la suppression de garanties relatives aux prestations servies. Ainsi, les dispositions concernant le taux d'intérêt minimal et le taux d'intérêt technique auraient dû être abrogées. En outre, la commission d'experts avait proposé de charger de nouveau le Conseil fédéral, et non plus le Parlement, de fixer le taux de conversion. Le Conseil fédéral a rejeté ces propositions. Cela a constitué une occasion manquée de soumettre à consultation ces questions fort controversées depuis longtemps.

2 Tâches de l'organe suprême (art. 51a LPP) La LPP ne contient actuellement pas d'énumération explicite des tâches de l'organe suprême. Pour réglementer clairement la marge d'appréciation et partant la responsabilité des différents organes, nécessaire au bon fonctionnement d'un système d'auto-régulation surveillée, un nouvel article regroupe les tâches et les responsabilités de l'organe de contrôle. Les tâches sont définies sous forme de principe : l'organe suprême détermine les principes et les objectifs stratégiques de l'institution de prévoyance, définit son organisation, veille à sa stabilité financière et surveille l'activité de gestion. Ensuite, les tâches de direction essentielles qui sont inaliénables sont énumérées. Elles comprennent notamment la définition du système de financement et du plan de prévoyance, le choix de bases techniques, l'établissement des principes et objectifs en matière de placement de la fortune et la surveillance des processus de placement ainsi que l'adoption et la modification de règlements. 3. Tâches de l'organe de révision (art. 52c LPP) Cette disposition regroupe, détaille et complète les tâches de vérification assignées à l'organe de révision, tâches précédemment mentionnées dans la LPP et l'une de ses ordonnances. Une tâche nouvelle de l'organe de révision est de vérifier si l'organe suprême de l'institution de prévoyance a fondé sa politique de placement sur une analyse de la congruence entre actifs et passifs. Nous rejetons la tâche nouvelle assignée à l'organe de révision. 4. Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 52e LPP) Cet article reprend les tâches de l'expert actuellement ancrées dans la loi et complète son cahier des charges. L'expert devra dorénavant vérifier si la fortune de l'institution de prévoyance correspond à ses engagements, en d'autres termes procéder à une analyse de congruence entre l'actif et le passif. L'expert doit, après la détermination des engagements, évaluer s'ils sont en adéquation avec la structure des placements. Il incombe aussi dorénavant à l'expert de soumettre périodiquement à l'organe suprême des recommandations sur le niveau du taux d'intérêt technique. La commission d'expert avait proposé de supprimer les limites de placement figurant aux articles 50 à 56a OPP2 et, comme corollaire, de charger l'expert de vérifier si la fortune de l'institution de prévoyance était en équilibre avec ses engagements. L'abolition des limites de placement ayant été rejetée par le Conseil fédéral, il est inutile de charger l'expert de vérifier la congruence entre les actifs et les passifs de l'institution de prévoyance, et ce d'autant plus que la définition des objectifs de placement incombe à l'organe suprême. La commission d'expert avait aussi proposé de ne fonder le taux d'intérêt technique que sur des bases actuarielles et de le soustraire ainsi à l'autorité politique. Il devait revenir aux institutions de prévoyance, comme l'une de leurs tâches principales, de fixer le taux d'intérêt technique, et comme corollaire, les experts devaient, à titre consultatif, se prononcer sur le niveau arrêté de ce taux. Le Conseil ayant aussi rejeté cette proposition, il est inutile de charger l'expert de cette nouvelle tâche.

3 Autorité de surveillance (art. 61 LPP) Les cantons désignent l'autorité chargée d'exercer la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire. Les institutions à caractère national ou international, soumises actuellement à la surveillance fédérale, relèvent dorénavant de la surveillance du canton dans lequel elles ont leur siège. En outre, les cantons peuvent désormais former des régions de surveillance. 6. Variante : Surveillance des institutions collectives ou communes et des fondations de placement (art. 61a LPP) Toutes les institutions collectives et communes relèvent d'une seule autorité de surveillance. Nous désapprouvons cette variante car elle nous semble guère praticable. Elle fait aussi fi de la structure fédéraliste du pays, peu compatible avec l'exercice de surveillance d'un canton sur les autres. 7. Tâches et moyens de surveillance de l'autorité de surveillance (art. 62 al. 1 et 62a al. 2 LPP) Dorénavant, l'autorité de surveillance, en plus de ses tâches habituelles, veille à ce que les experts en matière de prévoyance professionnelle et les organes de révision se conforment aux prescriptions légales. Nous désapprouvons cette nouvelle tâche qui fait fi du système triangulaire de contrôle des institutions de prévoyance (expert, organe de révision et autorité de surveillance) régissant le 2 ème pilier. Dans un cas particulier, il est normal que l'autorité de surveillance puisse émettre des directives à l'organe suprême de l'institution de prévoyance mais pas à l'organe de révision ou à l'expert. 8. Commission de haute surveillance et ses tâches (art. 64 et 64a LPP) La Commission, ayant la responsabilité de la surveillance de la prévoyance professionnelle, exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Pour veiller à l'application uniforme de la surveillance, elle adresse les directives aux autorités de surveillance et, dans le cadre de son mandat de garantie de la qualité, elle examine leur rapport annuel. Elle est censée contrôler la stabilité financière du 2 ème pilier et peut soumettre au Conseil fédéral les mesures nécessaires y relatives. Elle peut reconnaître les standards professionnels des normes de qualité et des règles déontologiques. En outre, elle peut adresser des directives aux experts et organes de révision. Enfin, au titre de variante, elle surveille les fondations de placement. La haute surveillance est actuellement exercée par le Conseil fédéral. Dogmatiquement, il n'y a pas d'obstacle à ce que le pouvoir politique assume cette tâche. La prévoyance professionnelle, avec ses structures actuelles, a fait ses preuves. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral n'a dû exercer que très rarement ses compétences de haute surveillance. Les difficultés financières subies par les institutions de prévoyance au début de la décennie ont été provoquées par une évolution négative durable des marchés financiers et non pas des carences du système de la prévoyance professionnelle en général et de sa structure de surveillance en particulier. Nous rejetons la création de la Commission de haute surveillance.

4 - 4 - II. MESURES POUR LES TRAVAILLEURS ÂGÉS 1. Modification de la LPP a) Salaire coordonné (art. 8 al. 4 LPP) Lorsque le salaire de la personne assurée diminue d'un tiers au plus après que celle-ci a atteint l'âge de 60 ans, le règlement peut prévoir la possibilité de continuer d'assurer sa prévoyance au même niveau que précédemment. Toutefois, nous souhaitons que l'assurance du salaire excédant le nouveau salaire AVS soit portée de 50% à 100%. b) Bonifications de vieillesse (art. 16 al. 2 LPP) Les personnes qui, à l'âge ordinaire de retraite, n'ont pas encore acquis le droit à la totalité des prestations, peuvent compenser la différence en continuant de travailler. La bonification de vieillesse créditée dès l'âge de 65 ans s'élève à 9% du salaire coordonné, la participation de l'employeur au financement de cette bonification pouvant être exclue. 2. Modification de l'ordonnance concernant la prévoyance liée (OPP3) a) Versement des prestations (art. 3 al. 1 OPP3) Les personnes poursuivant leur activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de retraite de l'avs peuvent ajourner le droit aux prestations de vieillesse de 5 ans au plus. b) Déduction des cotisations (art. 7 al. 3 OPP3) Les personnes poursuivant leur activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de retraite de l'avs peuvent continuer à verser des cotisations fiscalement privilégiées pendant 5 ans au plus. Nous approuvons ces deux dispositions. Nous regrettons que le Conseil fédéral ait rejeté les propositions de dérégulation mesurée de la prévoyance professionnelle proposée par la Commission d'experts. CONCLUSION Nous saluons le but assigné à la réforme structurelle de la surveillance, à savoir son optimisation. La création de concordats cantonaux et le transfert aux cantons de la surveillance des institutions de prévoyance actives aux plans national et international devrait contribuer à uniformiser la pratique de la surveillance. En revanche, nous désapprouvons la création d'une commission de haute surveillance car le Conseil fédéral, comme c'est le cas aujourd'hui, peut très bien assumer ce rôle. En outre, le mécanisme de contrôle actuel (combinaison de l'expert, de l'organe de contrôle et de l'autorité de surveillance) garantit un fonctionnement efficace de la prévoyance professionnelle. Il n'y a donc pas lieu de modifier la structure actuelle de la surveillance. La LPP, conçue à l'origine comme une loi-cadre, est aujourd'hui un dispositif normatif détaillé et compliqué qui limite la marge de manœuvre des organes responsables. Une augmentation de la densité législative est déplacée. En outre, ce n'est pas un arsenal législatif supplémentaire qui permettrait de faire face aux aléas

5 - 5 - des marchés financiers, risque permanent et inévitable auxquelles les institutions de prévoyance, de par leur système de financement en capitalisation, sont exposées. En revanche, nous saluons les mesures envisagées pour les travailleurs âgés, tout en nous interrogeant sur leur efficacité pour résoudre le problème épineux du maintien au travail des seniors. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre prise de position, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. CENTRE PATRONAL Cédric Scherer

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