Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 1 er avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A., prévenu et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre (art. 263 CPP) Recours du 28 février 2015 contre la décision du Ministère public du 23 février 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
2 Page 2 de 6 considérant en fait A. A la suite de la dénonciation de la Commission sociale du service social de D. du 3 mars 2014, le Ministère public a ouvert le 15 juillet 2014 une instruction contre A. et B. pour escroquerie, éventuellement infraction à la loi sur l aide sociale. Il est reproché au recourant, en substance, qu alors que le couple touchait l aide sociale presque sans discontinué de janvier 2009 à août 2013, pour une aide totale de 157'822 francs, A. a vendu son immeuble sis en France en décembre 2011 sans en informer ledit service, recevant une somme de 185'000 francs. Il n a pas remboursé l aide reçue, alors même qu il avait signé le 16 novembre 2009 une reconnaissance de dette dans laquelle il s était engagé à le faire en cas de vente de sa maison ; il aurait investi ce montant dans sa société C.. Le 23 février 2015, le Ministère public a émis un mandat de perquisition et de séquestre, ce dernier portant sur des lingots d or et/ou une éventuelle somme d argent en couverture des frais et d une créance compensatrice. Le 24 février 2015, la police cantonale a séquestré au domicile de A. un carton contenant 650 lingots d or de un gramme chacun, d une valeur approximative de 23'400 francs, et quatre boîtes contenant des pounds dorés, d une valeur estimée à 1'800 francs la boîte. Le recourant s est opposé à ce séquestre par courrier au Ministère public du 24 février Il y affirmait que les biens séquestrés appartiennent à la société susmentionnée et non à lui-même. Le 26 février 2015, par le ministère de son avocat, il a réclamé la restitution immédiate de l or, dont la vente constituerait son seul moyen de subsistance. B. Le 28 février 2015, A. a recouru contre le séquestre, en prenant des conclusions ainsi libellées : «I. Le recours est admis. II. Partant, le séquestre ordonné le 23 février 2015 est levé dans la mesure suivante : a. Principalement i. Chaque mois, la première fois immédiatement, 64 grammes d or séquestrés sont restitués à A. ; ii. 32 grammes d or sont immédiatement restitués à A.. b. Subsidiairement : Chaque deuxième du mois, la première fois immédiatement, 48 grammes d or sont restitués à A.. c. En tous les cas : Le séquestre ordonné le 23 février 2015 est levé en tant qu il porte sur 21 lingots d or, A. étant astreint à faire verser le prix de vente de ces lingots sur un compte dont le Ministère public lui aura fourni les coordonnées. III. Une indemnité de 334 fr. 15 (TVA comprise) est octroyée à A. pour les frais liés au présent recours. IV. Les frais sont mis à la charge de l Etat.»
3 Page 3 de 6 Le 19 mars 2015, il a adressé un mémoire complémentaire et un bordereau de pièces. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 20 mars A. a répliqué le 25 mars en droit 1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours. En tant que prévenu touché par l acte de procédure attaqué, A. a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours est motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il a en outre été déposé dans le délai de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Après avoir contesté dans un premier temps le séquestre en exposant, notamment, que les objets visés appartenaient non à lui-même mais à C. (lettre au Ministère public du 14 février 2015 DO 5023), A. ne soutient plus désormais que le séquestre ne serait pas admissible pour ce motif. Il ne soulève pas non plus que la mesure contreviendrait aux art. 263 al. 1 let. b et d CPP et 71 al. 3 CP (lettre du 25 mars 2015 : «Ce n est ni l application de la Durchgrifftheorie ni le bien-fondé de la créance compensatrice qui sont mis en cause»). Son opposition est fondée sur les motifs suivants : Il ne bénéficie plus d aucune prestation de l aide sociale suite aux soupçons nourris à son encontre. Il a subsisté en vendant ses biens sur les marchés. Actuellement et faute de ressources, il n a d autre choix que de vendre petit à petit le patrimoine de sa société, soit les lingots séquestrés. Ces ventes lui permettent de couvrir son minimum vital et de rembourser l aide sociale, à qui il doit encore environ 155'000 francs. La mesure contestée a donc pour effet de le réduire à la mendicité immédiate pour pouvoir se nourrir, en violation de l art. 268 al. 2 CPP. Il sollicite dès lors de pouvoir vendre chaque mois 64 grammes d or, dont il pense retirer quelques 2'400 francs lui permettant de couvrir son minimum vital. Subsidiairement, en application de l art. 268 al. 3 CPP, il réclame de pouvoir vendre chaque mois 24 grammes d or, ce qui représente une somme d environ 900 francs assurant l achat des denrées alimentaires et du combustible. Il invoque enfin une violation de l art. 36 Cst. féd., la mesure étant selon lui disproportionnée car l empêchant de livrer les 21 lingots déjà vendus par le biais d un site internet, vente dont il se propose de consigner les montants. Les 19 et 25 mars 2015, il a précisé que le maintien du séquestre allait aboutir à la faillite de sa société. Dans sa détermination du 20 mars 2015, le Ministère public objecte notamment que le recourant avait indiqué vendre de l or pour payer les factures de son entreprise et non pour ses dépenses courantes, ce qui est en contradiction avec sa nouvelle position. Le recourant lui a répondu le 25 mars 2015 que sa précarité durable a changé la donne. b) Aux termes de l art. 268 CPP, lors du séquestre, l autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Comme l a toutefois jugé le Tribunal fédéral (arrêt 1B_177/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2), selon la systématique du CPP et le texte clair de la loi, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. art. 92 à 94 LP. Le recourant ne tente du reste pas de démontrer que les art. 268 al. 2 et 3 CPP devraient s'appliquer également au séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Dès lors que le séquestre prononcé le 23 février 2015 tend notamment à garantir une telle créance, l art. 268 CPP ne s applique pas directement au cas d espèce.
4 Page 4 de 6 c) Il est admis qu en cas de séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l exécution d une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), tous les biens de la personne suspectée, qu ils aient été acquis légalement ou non, peuvent être saisis. Le séquestre ne saurait toutefois violer le droit constitutionnel du prévenu à des conditions minimales d existence. Ainsi, ne doit pas être maintenu le séquestre susceptible de porter atteinte au minimum vital auquel l intéressé a droit au sens de l art. 93 LP, par respect du principe de la proportionnalité (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/ Piguet/BETTEX/STOLL, PC CP, 2012, ad art. 71 N 18 et les références ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 299 ; également TF, arrêt 1B_297/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.1). Selon le Tribunal cantonal bernois, un séquestre en garantie d une créance compensatrice ne peut dès lors être ordonné lorsqu une défense d office a été octroyée au prévenu sur la base de l art. 132 al. 1 let. b CPP, son indigence ayant été reconnue (arrêt BK du 22 mars 2012 in forumpoenale 5/2012 p. 290). d) En l espèce, le seul fait qu un avocat d office ait été désigné à A. le 22 août 2014 n implique pas l illicéité du séquestre prononcé le 23 février Il est clair en effet que lorsqu il a accordé l assistance judiciaire, le Ministère public ignorait que le recourant respectivement sa société qui n est visiblement qu un simple instrument dans ses mains (TF, arrêt 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1) disposait ou était en mesure de disposer pour plus plusieurs dizaines de milliers de francs d or. Indépendamment de ce qui précède, il sied de relever que le patrimoine de la société ne constitue pas l un des revenus énumérés à l art. 93 LP. L art. 92 al. 1 ch. 3 LP n est manifestement pas applicable au cas d espèce, étant précisé que le but de la société est de «concevoir et développer des partenariats internationaux de commerce et de publicité sous toutes les formes», et non le commerce de métaux précieux. Enfin, l art. 92 al. 1 ch. 5 LP interdit la saisie pendant deux mois et pas pour plus longtemps - de denrées alimentaires ou du combustible nécessaires au débiteur ou à sa famille, respectivement l argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. Il a certes été jugé que cette disposition rendait insaisissable une collection de monnaies d argent hors cours si lesdites monnaies peuvent être échangées à leur valeur nominale en monnaies ayant cours légal et que le débiteur n a pas d autres moyens d acquérir les denrées alimentaires et le combustible qui lui sont nécessaires à lui et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie (ATF 103 III 6, JdT 1978 II 142). Mais, à ce propos, on ne peut que relever que le dossier contient de multiples zones d ombre s agissant de la situation financière du recourant. Ainsi, on ne perçoit pas comment sa société, qui va «très mal» (PV du p. 14 ligne 424 DO 3013), a pu acquérir l or précité. On ne comprend pas non plus comment A., qui est soutenu par l aide sociale depuis 2009 presque sans interruption, a pu investir dans sa société entre juillet 2008 et novembre 2014 «entre 600'000 et 800'000 francs» (ibidem ligne 427). Enfin et comme le relève l autorité intimée, il est exact que le recourant a indiqué vouloir utiliser essentiellement le produit de la vente de l or pour payer les dettes de sa société et non pour financer ses propres moyens de subsistance. Ainsi, il écrivait le 26 février 2015, soit deux jours avant de déposer son recours par le biais de son avocat, que le produit de l or qui serait déjà vendu ne serait pas utilisé pour sa nourriture (P n 1 bordereau recours) et que le but de son commerce était principalement de rembourser le service social ou ses fournisseurs («The company has contracted developers to produce software, the payment for this software has to be paid from the sale of this gold» DO 5023). Il insiste également, dans ses écritures, sur le risque de faillite très prochaine qu entraîne le séquestre (ainsi lettre du 19 mars 2015). On ne perçoit toutefois pas comment ce risque pourrait être évité si le recourant, comme il l indique ensuite, entend utiliser le patrimoine de celle-ci pour régler ses dépenses personnelles. Il ne sera par ailleurs pas possible de contrôler l emploi que le recourant fera de l or qui lui serait restitué, et rien ne garantit qu il le consacrera à l achat des provisions spécifiées à l art. 92 al. 1 ch. 5 LP. Il s ensuit le rejet de ce grief.
5 Page 5 de 6 e) A. soutient enfin que faute de livrer aux acheteurs l or déjà vendu par le biais du site internet Ricardo, sa société serait évaluée négativement. Pour éviter ce dommage à sa réputation, il convient de déconsigner l or en question, de le livrer et d en consigner le prix de vente. Il estime que le principe de la proportionnalité garanti par l art. 36 Cst. féd. est dès lors violé. Mais, s'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6) ; ensuite, le recourant ne prétend même pas que l or en question ne lui appartient plus au sens de l art. 71 al. 3 CP ; il n allègue pas que les acheteurs potentiels lui auraient versé un quelconque montant. Quant au dommage que subirait la réputation de sa société, il n est pas de nature à empêcher le séquestre, étant par ailleurs précisé, d une part, qu il ne ressort même pas du relevé produit (P n 2 bordereau recours) que l or est mis en vente au nom de ladite société, d autre part, que celle-ci n est, selon son but social, pas active dans le commerce des métaux précieux. 3. a) Dans un arrêt destiné à publication ( du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l indemnité du défenseur d office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n était en l espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. Une indemnité de 600 francs, débours compris mais TVA par 48 francs en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). b) Vu l issue de la procédure, les frais de la procédure de recours fixés à francs (émolument: 500 francs; débours: 70 francs ; frais de défense d office : 648 francs), sont mis à charge de A., lequel n a pas droit à l indemnité de partie qu il réclame. Le remboursement à l'etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
6 Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 23 février 2015 est confirmée. II. III. L indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Morand, défenseur d office de A., est fixée à 648 francs, TVA par 48 francs incluse. Les frais de la procédure de recours sont fixés à francs (émolument: 500 francs; débours: 70 francs ; frais de défense d office : 648 francs) et sont mis à la charge de A.. Le remboursement à l'etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A. se soit améliorée. IV. Communication Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er avril 2015/jde Président Greffière
Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
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