Composition Présidente: Gabrielle Multone Marianne Jungo, Johannes Frölicher
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1 Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T , F Arrêt du 3 mars 2015 III e Cour administrative Composition Présidente: Gabrielle Multone Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann Parties A., recourant, représenté par D., curatrice, Service des curatelles B., contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée, Objet Circulation routière et transports Recours du 18 octobre 2014 contre la décision du 18 septembre 2014 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
2 Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale que, le 29 juin 2014, à 20h50, A. circulait au volant d'un véhicule à C. où il a été contrôlé par des agents. Ceux-ci ont constaté que le véhicule du précité se trouvait dans un état défectueux: ainsi, les pare-chocs avant et arrière étaient décrochés; une pièce en plastique à moitié arrachée dépassait sur le côté gauche du véhicule; des pièces manquaient aussi sur le côté droit et sur l arrière gauche de la voiture, ce qui laissait apparaître une partie de carrosserie tranchante; le phare arrière gauche était cassé et il manquait le support de plaque sur l'arrière; de plus, aucun rétroviseur n'était placé sur le côté droit du véhicule. B. Par lettre du 14 août 2014, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, l'intéressé n a pas répondu. C. Par ordonnance pénale du 26 août 2014, le Préfet du district de la Veveyse a reconnu le contrevenant coupable de conduite d un véhicule défectueux, ne répondant pas aux prescriptions; en application des art. 29 et 93 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR; RS ) et des art. 67 al. 1 et 112 al. 1 de l ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS ), il l'a condamné au paiement d'une amende de 200 francs et des frais de procédure. Non contesté, ce jugement est entré en force. D. Par décision du 18 septembre 2014, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l intéressé pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au minimum, retenant que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en circulant au volant d'un véhicule défectueux. L autorité intimée a en outre pris en compte le fait que l intéressé avait déjà fait l objet de quatre retraits pour faute moyennement grave, exécutés jusqu'au 22 avril 2008, 15 octobre 2009, 15 février 2010 et 15 septembre 2011 ainsi que d un délai d attente pour la délivrance d un permis de conduire du 11 septembre 2005 au 10 mars L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. E. Par mémoire du 18 octobre 2014, complété le 20 novembre 2014, A. a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement du moins à l annulation de la mesure de sécurité et à une mesure moins incisive. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une faute moyennement grave, dès lors que le permis de circulation pour le véhicule n était que temporaire. Il conteste que l état défectueux de la voiture ait pu occasionner une quelconque mise en danger de la sécurité d autrui. Il reconnaît les faits et sa négligence mais souligne en même temps avoir toujours respecté "les distances, la vitesse, les priorités et l alcool". Ayant pris de nombreux risques dans le passé, il aurait cependant réalisé la gravité de ses erreurs. F. Invitée à se prononcer sur la capacité d ester en justice, la curatrice de portée générale a apposé sa propre signature sur le recours et produit l autorisation y relative de la Justice de paix compétente. G. Dans ses observations du 18 décembre 2014, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
3 Page 3 de 7 en droit 1. a) Interjeté le 18 octobre 2014 contre une décision du 18 septembre 2014, le recours l'a été dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). En outre, le recours a été signé par la curatrice de portée générale dans le cadre de la régularisation. L'avance de frais a été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur les mérites du recours. b) Il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, lesquels ont du reste été établis par le Juge pénal. Partant, il faut constater que le recourant a circulé au volant d un véhicule ne répondant pas aux exigences de sécurité: pièce en plastique à moitié arrachée qui dépassait sur le côté gauche du véhicule, les mêmes pièces manquantes sur le côté droit et sur l arrière gauche de la voiture, laissant apparaître une partie de carrosserie tranchante. A cela s'ajoute l'absence de rétroviseur sur le côté droit du véhicule. 2. a) Selon le prescrit de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. L art. 57 al. 1 de l ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS ) précise que le conducteur s assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne. Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (al. 3). En application de l art. 112 OETV, les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d un rétroviseur permettant au conducteur d observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l arrière. On précisera que toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 OETV), ce qui implique forcément qu elles soient placées à l'endroit prévu. Selon l art. 67 al. 1 OETV, les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues. D'après la jurisprudence, certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Ainsi, les défauts de la direction ou des freins sont des défauts graves qui, dès leur constatation, doivent entraîner l'élimination directe du véhicule de la circulation. Si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, commentaire ad art. 29 LCR n 2.2 et 1.2 et la jurisprudence citée; P. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2011, commentaire ad art. 29 LCR n 8 et la jurisprudence citée).
4 Page 4 de 7 b) Au vu de l'état de fait retenu, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée. 3. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceuxci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 6A.16/2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b, 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les
5 Page 5 de 7 antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n inclinant pas un conducteur moyen c est-àdire normalement prudent à une vigilance particulière, et qu une infraction survient malgré tout à la suite d une inattention. La faute peut ainsi être légère si l infraction n est que l enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d une certaine malchance" (C. MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). b) En l'espèce, force est de constater que, quelles que soient les explications qu'il donne, le recourant a circulé au volant d un véhicule ne respectant manifestement pas des prescriptions légales et, en particulier, qui n'était pas conforme aux exigences de sécurité. Au vu du constat de la police - laquelle a remarqué, du premier regard déjà, l état déplorable de son engin - et des photos figurant au dossier, il sied tout d'abord de relever que le recourant ne pouvait pas ignorer les déficiences relevées sur des points importants pour une conduite sûre, ce qui aggrave sa faute. Or, non seulement un des rétroviseurs était absent, mais encore d'autres éléments défectueux faisaient que le véhicule était dans un état qui, manifestement, augmentait le danger pour les autres usagers de la route (parties métalliques tranchantes non protégées). L ordonnance topique décrit explicitement à son art. 67 al. 1 le danger qui en résulte pour des piétons et des cyclistes. Dans de telles circonstances, où des parties tranchantes peuvent exposer les autres usagers de la route à un sérieux danger, où il manque un rétroviseur et où, en réalité, le recourant ne pouvait pas garantir la sécurité de la route, la faute commise en circulant au volant de ce véhicule doit indéniablement être qualifiée de moyennement grave. Cette situation a constitué une réelle mise en danger abstraite accrue. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé heureusement relève du cas fortuit et ne saurait profiter au recourant. Enfin, il est exclu de tenir compte du fait que ce véhicule était au bénéfice d un permis de circuler temporaire et que le conducteur n avait pas l intention d utiliser son véhicule à long terme. Partant, en estimant que la faute commise devait être considérée comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. 4. a) A teneur de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera la durée du retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la
6 Page 6 de 7 sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. b) En l'espèce, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire à quatre reprises pour faute moyennement grave durant les dix années précédant la commission de la présente infraction. Les sanctions ont été exécutées jusqu'au 22 avril 2008, 15 octobre 2009, 15 février 2010 et 15 septembre Aucun intervalle de cinq ans n'est ainsi intervenu entre l'exécution de chacune de ces mesures, au sens de l'art. 16b al. 2 let. e LCR. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé, pour sanctionner la nouvelle faute commise, un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée incompressible de deux ans ne peut pas être réduite, pour quelque motif que ce soit. L'art. 17 al. 3 LCR prescrit en outre que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. La CMA a précisé, à cet égard, les conditions mises à la restitution du permis, lesquelles n'ont à juste titre pas été remises en cause. 5. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. b) Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n est pas alloué d indemnité de partie (art. 138 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 18 septembre 2014 est confirmée. II. III. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
7 Page 7 de 7 La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mars 2015/JFR/vth Présidente Greffière
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