Les délégués du personnel

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1 CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FORCES DE VENTE Les délégués du personnel Sommaire STATUT : a Les crédits d heures page 2 a Les crédits d heures et rémunérations variables page 3 a Les déplacements et contacts avec les salariés page 4 a La protection des élus page 4 a La procédure de licenciement pages 5 et 6 FONCTIONNEMENT : a Les réunions avec l employeur page 7 a Les relations avec les salariés pages 7 et 8 ATTRIBUTIONS : a La présentation des réclamations page 9 a Les DP vers l extérieur page 9 a Les attributions supplétives à défaut de CE page 10 a Les attributions conjointes DP/CE page 11 a Les attributions supplétives page 11 a Les attributions diverses pages 12 et 13 2, rue d'hauteville PARIS - Tél Télécopie : csn@csn.fr Membre de la Fédération Syndicale Nationale de la Représentation Commerciale

2 LES CREDITS D HEURES Nombre d heures allouées aux seuls élus titulaires (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables) : - dans les entreprises de moins de 50 salariés : 10 heures, - dans les entreprises de 50 salariés et plus : 15 heures. - lorsque les délégués du personnel constituent la «délégation unique du personnel» : 20 heures correspondant au crédit mensuel global. (L ) Attention! Le temps passé en réunion mensuelle ne s impute pas sur ce crédit d heures : il est dû en plus. Le crédit mensuel accordé aux délégués du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Utilisation - Le crédit d heures constitue un maximum mensuel qui se calcule sur le mois civil. - Pas d autorisation préalable à solliciter, mais information préalable de la hiérarchie, selon les modalités à définir dans chaque entreprise. - Le crédit d heures n est pas un forfait, seules les heures effectivement prises sont dues. - Le crédit d heures ne peut être reporté d un mois sur l autre. - Ne peut être réparti entre les élus. - Ne peut être réduit au prorata du temps de présence du bénéficiaire. Paiement Les heures de délégation dont sont crédités les délégués du personnel sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l échéance normale. Ces paiements ne doivent pas apparaître distinctement sur les bulletins de salaires, mais sur une fiche annexée. En cas de contestation, l employeur doit en tout état de cause les payer, quitte à saisir ensuite la juridiction prud homale compétente aux fins de remboursement. JUSTIFICATION DE L ACTIVITE PAR LE SALARIE C est à charge pour l employeur d établir devant les juges du fond, à l appui de sa contestation, la non-conformité de l utilisation de ce temps avec l objet du mandat représentatif. Cour de cassation 30 novembre 2004 ( ) : «Mais attendu que les articles L , alinéa 5 et L 434-1, alinéa 3 du code du travail qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de l'employeur au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant ces heures. Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, pour répondre à l'employeur, n'avait fourni pour chaque mois que des imprimés, portant outre les indications manuscrites de dates et de nombre d'heures de délégation, des mentions rédigées à l'avance, sans précision sur la nature des activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice, a légalement justifié sa décision. Que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. REJETTE le pourvoi». Quid du remboursement des heures de délégation en cas de contestation de ces heures, cour de cassation 17 mai 2006 ( ) : «Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le droit pour le salarié protégé au remboursement au titre des heures de délégation des heures consacrées à assurer sa propre défense devant la juridiction compétente n'est pas ouvert dans le seul cas de contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation mais aussi lorsque l'employeur refuse le paiement total ou partiel, des heures de délégation, lesquelles doivent être payées à l'échéance normale ; que le moyen n'est pas fondé». STATUT Article L L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder : 1) dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés, 2) quinze heures par mois dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Article L Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient d'un crédit de vingt heures par mois. Article L Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Article L Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 2

3 CREDITS D HEURES ET REMUNERATIONS VARIABLES L utilisation par les représentants du personnel des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire cassation sociale ( ). L administration préconise traditionnellement en ce qui concerne ces heures, la conclusion d accords d entreprise définissant les bases d indemnisation précise (JOAN n n 1381 p. 2476). La détermination du salaire habituel peut en effet poser problème lorsque le salarié perçoit une rémunération variable. Lorsque le délégué du personnel est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où il ne peut travailler du fait de son mandat doit être calculée d après son salaire réel (fixe et commissions). La délibération n 1 de la commission paritaire nationale d interprétation de l ANI des VRP a en outre précisé (Procès verbal de la réunion du ) : «Est confirmé le principe selon lequel les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l exercice de leurs mandats. L accord visé à l avant dernier alinéa de l article 4 ne peut donc concerner ce principe qui est acquis, mais uniquement ses modalités de mise en œuvre compte tenu de la spécificité de l activité des VRP. Il en résulte que dans le cas où la démonstration est faite d un lien de causalité entre l exercice du mandat et la perte de commissions, l accord prévoira, notamment, les modalités d évaluation du montant de cette perte et le mode de calcul de l indemnisation correspondante». Ces accords d entreprise auront donc pour objet de définir un mode de calcul précis de rémunération des heures de fonction et de délégation des délégués syndicaux : il pourra s agir, par exemple, de la définition d un coût horaire forfaitaire moyen selon la formule suivante : Moyenne mensuelle des salaires des 3,6 ou 12 derniers mois : (Coût horaire 151,67 heures) STATUT L article 4 de l accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 stipule par ailleurs : «Les parties signataires rappellent que, conformément à la loi et à la jurisprudence constante, les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l exercice de leurs mandats. Les heures de délégation consacrées à l exercice de ces mandats, dans la limite des crédits horaires dont disposent les représentants du personnel, doivent par conséquent être indemnisés comme temps de travail. Elles précisent que ce principe doit être adapté à la spécificité de l activité des VRP et qu en particulier si des pertes de commissions résultaient de l exercice de fonctions représentatives, cette question devra être réglée au niveau des entreprises par voie d accord entre les parties intéressées». Article L Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Nos militants devront penser également à négocier la proratisation des quotas et objectifs de vente cassation sociale 6 juillet 2010 ( ). «Attendu qu'après avoir constaté que, pour l'année 2005, la prime variable était en partie assise sur les produits financiers vendus, et retenu que l'employeur se contentait de faire valoir qu'il avait tenu compte du temps de présence réduit de la salariée en limitant son portefeuille de clients mais ne justifiait pas avoir diminué dans les mêmes proportions ses objectifs et ne produisait aucune pièce relative aux modalités de calcul de la part variable de Mme X... de sorte qu'il n'établissait pas que son montant reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, l'arrêt ne fait droit que partiellement à la demande de la salariée tendant à obtenir la différence entre le montant de la prime qui lui avait été versée et le montant moyen de cette même prime versée aux autres salariés. Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice de mandats représentatifs ne pouvant avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que Mme X... avait droit à percevoir au titre de la prime litigieuse une somme fixée en tenant compte, pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés, et, pour la part correspondant à son temps de production, une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages intérêts au titre de la prime variable due pour l'année 2004». 3

4 DEPLACEMENTS ET CONTACTS AVEC LES SALARIES Pour l exercice de leurs fonctions, les délégués peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l accomplissement de leur mission, notamment auprès d un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l accomplissement du travail des salariés (article L ). A) Ces déplacements ne sont, eux non plus, pas soumis au contrôle préalable de l entreprise, le délégué informant sa hiérarchie directe de son départ, l information préalable pouvant prendre la forme de bon de délégation. B) Faute de dispositions légales en ce sens, et sauf règlement favorable déjà inclus dans la convention collective applicable à l entreprise, il convient que les délégués tentent de négocier un accord d entreprise tendant au paiement des heures et des frais consacrés aux trajets. CAS PARTICULIER DES VRP (voir article ci-contre) DUREE DU MANDAT ET CUMUL Durée du mandat : 4 ans (voire 3 ou 2 ans selon accord collectif conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l entreprise) à la même date que le CE (article L ). Cumul possible : DP et Elu CE - Représentant syndical au CE - Délégué syndical - Représentant de la section syndicale (L ). PROTECTION DES ELUS Bénéficiaires : - les élus, titulaires et suppléants, pendant toute la durée de leur mandat, - les candidats présentés aux 1er et 2ème tour à partir de l envoi, par lettre recommandée à l employeur, des listes de candidatures et pendant les 6 mois suivant la publication des candidatures, - les anciens délégués pendant 6 mois après l expiration de leur mandat, - les salariés mandatés par leur organisation syndicale pour demander l organisation des élections, à raison d un seul salarié par syndicat, ainsi que le premier salarié non mandaté formulant la même demande, si toutefois un syndicat appuie sa demande. Protection assurée pendant les 6 mois suivant la demande. Protection pendant le mandat : le délit d entrave Le code du travail interdit et réprime toute entrave ou atteinte au libre exercice de leurs fonctions par les élus. Toute mesure discriminatoire à l encontre d un DP constitue un délit d entrave sanctionné devant les tribunaux correctionnels. Protection sociale Les élus ne cessent à aucun moment d être des salariés de l entreprise et restent donc couverts par l ensemble de la protection sociale. Ainsi la jurisprudence reconnaît-elle comme accident du travail survenu à l occasion de l exercice des fonctions, y compris lorsqu il se produit en dehors du temps de travail. STATUT L article 4 dernier alinéa de l accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 stipule «que les frais de déplacement exposés par les représentants du personnel VRP pour assister aux réunions organisées à l initiative de leur employeur devront, sur justificatifs, faire l objet d un remboursement selon les modalités préalablement arrêtées avec l employeur». Article L Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Article L Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. Article L L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. 4

5 Contrôle de l inspecteur du travail Son autorisation est nécessaire au licenciement. Il doit veiller à ce que le licenciement ne soit pas en rapport avec l exercice de la fonction élective. Sanctions des licenciements irréguliers Le licenciement sans autorisation est nul. Il en est de même quand l autorisation est annulée. En cas d annulation le délégué peut demander sa réintégration (dans les 2 mois de la notification de la décision) A défaut, il doit être indemnisé de son préjudice. STATUT LICENCIEMENT INDIVIDUEL NON ECONOMIQUE LES RECOURS - Possibilité de recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail dans les 2 mois de la notification de la décision de l inspecteur. - Décision du ministre notifiée (sauf silence valant rejet implicite) dans les 4 mois de sa saisine. - Recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision de l inspecteur ou du ministre dans les 2 mois suivant la décision ou suivant l expiration du délai de 4 mois. - Recours devant le conseil d Etat. Absence de comité Entreprise ayant un d entreprise CE Si faute grave notitication de mise à pied Entretien préalable (1) Convocation du CE (2) Avis du comité (3) Demande d autorisation à Demande d autorisation à l inspection du travail (4) l inspection du travail (5) Enquête contradictoire de l inspecteur du travail (6) Décision motivée de l inspecteur du travail (7) OU Autorisation Refus d autorisation de licenciement de licenciement Réintégration dans poste Notification et mandat et le cas échéant du licenciement annulation de la mise à pied (1) La convocation doit rappeler la faculté de se faire assister par un salarié de l entreprise ou d une personne extérieure figurant sur une liste préfectorale en l absence d institutions représentatives du personnel. (2) L ordre du jour faisant état du projet doit être communiqué aux élus au moins 3 jours avant la convocation. (3) Après audition de l intéressé, vote à bulletin secret auquel le chef d entreprise ne peut prendre part. (4) Dans les 15 jours de la réunion (dans les 8 jours en cas de mise à pied). (5) Dans les 15 jours de la réunion dont le PV est joint à la demande (délai réduit à 48 heures si mise à pied)). (6) Le délégué à ce stade doit se faire assister par un représentant de son syndicat. (7) Notification à l employeur et au délégué de la décision motivée de l inspecteur du travail dans les 15 jours de la saisine (8 jours en cas de mise à pied). 5

6 LICENCIEMENT ECONOMIQUE STATUT Individuel de 2 à 9 salariés Absence Absence CE CE de CE de CE Consultation DP : CE DP : CE - sur projet de licenciement économique - sur projet de convention de conversion Entretien préalable (1) Envoi PV à inspecteur du travail Entretien préalable (1) Convocation spéciale CE sur licenciement du DP (2) Convocation spéciale CE sur licenciement du DP (2) de 10 salariés et plus Absence de CE CE Convocation Convocation DP CE sur projet de sur projet de licenciement licenciement économique économique et convention et projet de de conversion plan social 14 jours 14,21,28 maxi jours selon nombre de licenciements 2ème convocation 2ème DP convocation CE (10) Article L Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. avis du CE (3) 3 jours avis du CE (3) avis du CE (3) Demande d autorisation à l inspecteur du travail (5) Demande d autorisation à l inspecteur du travail (5) Demande d autorisation à l inspecteur du travail (5) Demande d autorisation à l inspecteur du travail (5) Demande d autorisation à l inspecteur du travail (4) et (11) - (5) et (12) Enquête contradictoire de l inspecteur du travail (6) Décision motivée de l inspecteur du travail (7) ou Refuse le licenciement Autorise le licenciement Le DP est maintenu dans l entreprise Option convention de conversion à défaut notification du licenciement (1) La convocation doit rappeler la faculté de se faire assister par un salarié de l entreprise ou d une personne extérieure figurant sur une liste préfectorale en l absence d institutions représentatives du personnel. (2) L ordre du jour faisant état du projet doit être communiqué aux élus au moins 3 jours avant la convocation. (3) Après audition de l intéressé, vote à bulletin secret auquel le chef d entreprise ne peut prendre part. (4) Dans les 15 jours de la réunion (dans les 8 jours en cas de mise à pied). (5) Dans les 15 jours de la réunion dont le PV est joint à la demande (délai réduit à 48 heures si mise à pied). (6) Le délégué peut à ce stade se faire assister par un représentant de son syndicat. (7) Notification à l employeur et au délégué de la décision motivée de l inspecteur du travail, dans les 15 jours de sa saisine (8 jours en cas de mise à pied). (10) Sur le projet de licenciement économique le CE doit être convoqué 2 fois. Il doit en outre donner son avis sur le projet concernant les salariés protégés. Ces 2 consultations peuvent avoir lieu le même jour. (11) Dans les 15 jours de la 2ème consultation sur le projet de licenciement économique. (12) dans les 15 jours de la consultation spéciale du CE sur les salariés protégés. 6

7 LES REUNIONS AVEC L EMPLOYEUR Réunion mensuelle ou tous les deux mois : - Dans les entreprises de 150 salariés et plus, la réunion est mensuelle, de moins de 150 salariés, la réunion a lieu tous les deux mois (mais la réunion reste mensuelle s il y a délégation unique du personnel). Il appartient à l employeur de prendre l initiative de ces réunions, en convoquant tous les délégués, titulaires et suppléants. Réunions exceptionnelles en cas d urgence. Participants : - le chef d entreprise ou son représentant, - les titulaires et suppléants reçus collectivement, - sur leur demande les DP peuvent se faire assister par un représentant syndical, salarié ou non de l entreprise. (L employeur peut aussi se faire assister par des collaborateurs de l entreprise, mais leur nombre ne peut être supérieur à celui des titulaires). Le rôle des suppléants La cour de cassation se limite à l acquisition de la formation et des informations afin d être à même de remplacer les titulaires défaillants. En conséquence, sauf s ils assurent le remplacement effectif des titulaires, ils peuvent se voir refuser la parole en réunion. Déroulement des réunions L employeur ne peut imposer un minutage excessif de leur durée et sauf demande exceptionnelle de renvoi doit s engager à répondre précisément. Le registre spécial C est le compte rendu des questions et réponses. Registre tenu en permanence à la disposition de l inspection du travail. Registre à la disposition des salariés un jour par quinzaine en dehors des heures de travail (L ). Conseil : par voie d accord, il est possible de convenir du routage de ce compte rendu aux forces de vente. RELATIONS AVEC LES SALARIES Le droit de libre déplacement Les heures de délégation peuvent être utilisées dans l enceinte comme en dehors de l entreprise (articles L L L ) cassation sociale 27 mai 2009 ( ) «Vu l'article L du code du travail. Attendu que pour débouter M. X..., délégué du personnel depuis 1996 au sein de la société Huméry frères, de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que si l'employeur ne donne pas d'explication au fait que depuis le 6 décembre 2004, le bureau d'études dans lequel l'intéressé travaille et dont il disposait des clés jusque là n'ouvre ses portes qu'à 7 heures 40, l'heure d'embauche étant 7 heures 45, il reste que les autres salariés travaillant dans le même lieu sont également concernés, ce qui retire tout caractère discriminatoire à cette mesure, et que M. X... ne justifie pas des raisons qui nécessiteraient sa présence sur son lieu de travail avant l'ouverture du local litigieux ni d'avoir été ainsi empêché de circuler librement dans l'entreprise et d'exercer ses mandats. Qu'en statuant ainsi, alors que les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ou moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE» FONCTIONNEMENT Article L L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. Article L Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. Article L Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter. Article L Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel. 7

8 La collecte des réclamations Outre les contacts personnels directs sur les lieux de travail, la transmission de leurs réclamations par les salariés peut s organiser par tous moyens à convenir (boîtes aux lettres, cahiers de réclamations, tenue de permanence dans le local des délégués, etc ) Attention! Ne pas omettre de mettre en place une filière adaptée à l isolement géographique des vendeurs à l extérieur (par exemple par voie de correspondances adressées au domicile de leurs délégués). L information du personnel - Information individuelle : les DP prennent librement contact avec tel salarié, y compris sur son poste de travail. - Information collective : les DP disposent d un droit d affichage de renseignements d ordre professionnel. Attention! Il est d usage que l employeur reçoive simultanément communication des documents affichés. Mais il ne s agit pas d une faculté de contrôle ou d autorisation préalable, son seul droit étant de saisir les tribunaux de toute contestation sur le contenu de l affichage. Conseil : négocier le routage de ces affichages pour les forces de vente. Mise à disposition d un local Le chef d entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir. La cour de cassation a admis que ce local ne soit pas exclusivement réservé aux délégués et puisse être utilisé pour d autres réunions sous réserve de ne pas entraver le fonctionnement normal de l institution. FONCTIONNEMENT Article L Si un délégué du personnel constate, notamment par l intermédiaire d un salarié, qu il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. 8

9 PRESENTATION DES RECLAMATIONS DES SALARIES La mission principale des délégués du personnel est de présenter à l employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives du personnel. A)L objet de ces réclamations s étend à l ensemble de la réglementation du travail applicable à l établissement : salaires, protection sociale, hygiène et sécurité, durée et conditions de travail, conventions et accords collectifs, contrats etc B) Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs réclamations au chef d entreprise ou à ses représentants. C) La notion de «réclamation» doit être distinguée de celle de «revendication», c est-à-dire que les délégués du personnel veillent au respect du droit positif applicable à l établissement, l amélioration de ce droit relevant sur le principe de la compétence des délégués syndicaux. Il est d usage que les délégués du personnel n aient globalement vocation à s occuper que des réclamations des salariés appartenant aux collèges qui les ont élus. Mais certaines réclamations (par exemple sur la durée du travail) intéressent l ensemble des salariés de l entreprise. Rôle respectif DP et DS DP : réclamations pour le respect du droit dans l entreprise, mise en œuvre du statut salarial, DS : revendications pour l amélioration du droit dans l entreprise. Conseil : Pour les réclamations individuelles : obtenir l accord préalable formel du salarié pour présenter sa réclamation. Pour les réclamations collectives : consultation préalable souhaitable de la section syndicale. LES DP VERS L EXTERIEUR La liaison avec l inspection du travail A) Les délégués du personnel ont la faculté de saisir l inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d assurer le contrôle (salaires, congés payés, durée du travail etc ). B) L inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites de l établissement par les délégués compétents, s ils le désirent. La liaison avec le comité d entreprise Lorsqu il existe un comité d entreprise ou d établissement, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ce comité. Il s agira donc de questions d ordre économique, financier et professionnel. La liaison avec le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A) Les délégués du personnel participent à la désignation des membres du CHSCT, dont la constitution est obligatoire dans les établissements d au moins 50 salariés. Cette désignation s effectue au titre d un collège constitué conjointement avec les membres du comité d entreprise ou d établissement. Tous les élus et suppléants doivent être convoqués. La cour de cassation n admet de participation au vote des suppléants que lorsqu ils remplacent des titulaires cassation sociale ( ). B) Les délégués du personnel ont la faculté de communiquer au CHSCT les observations et suggestions du personnel quant à l hygiène, la sécurité et les conditions de travail de l établissement (article L ). ATTRIBUTIONS Article L Les délégués du personnel ont pour mission : 1) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, 2) de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Article L En l absence de comité d entreprise, par suite d une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercées temporairement par les délégués du personnel. Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel. Un procès verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l employeur. Dans ce cadre, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l obligation de discrétion prévues à l article L Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l employeur dans les conditions prévues aux articles L et suivants. Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l article L est géré conjointement par l employeur et les délégués du personnel. Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l article L

10 ATTRIBUTIONS SUPPLETIVES A DEFAUT DE CE Moins de 50 salariés - Communiquer à l employeur toutes suggestions sur l amélioration du rendement et l organisation générale de l entreprise. - Assurer conjointement avec l employeur le fonctionnement des institutions sociales de l établissement. - Désigner un représentant au comité d entreprise si l établissement en est membre. - Donner leur avis sur la pratique du travail à temps partiel. - Donner leur accord sur la mise en place de l horaire variable. - Donner leur avis en cas de report par l employeur de différents congés (formation, jeunes travailleurs, enseignants, éducation, carrière, formation d animateurs-jeunesse). - Donner leur avis sur les accords d intéressement ou de participation, et en suivre l application. - Désigner les représentants des salariés aux services médicaux interentreprise. - Donner leur avis sur les projets de licenciements collectifs et conventions FNE. - Donner leur avis sur la liste des emplois réservés aux mutilés et handicapés. - Donner leur avis sur l exécution du plan de formation de l année précédente et sur le projet de plan pour l année à venir. - Définir la politique des activités physiques et sportives dans l entreprise et les organiser avec l employeur dans le cadre des activités sociales et culturelles. 50 salariés et plus (carence de CE) - Exercer les mêmes attributions que dans les établissements de moins de 50 salariés. - En outre, exercer temporairement les attributions économiques relevant du comité (informations et consultations ayant lieu au cours de la réunion mensuelle) et disposer à cet effet des moyens prévus : formation économique, crédit de 20 heures par mois pour les titulaires (s ajoutant à leurs 15 heures ou 10 heures), budget de fonctionnement de 0,2 % des salaires. Autres consultations : - accomplissement d heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l entreprise (L ), - modalités de son éventuel dépassement, à défaut de détermination du contingent annuel d heures supplémentaires par voie conventionnelle (L ), - en cas de refus d un congé sabbatique ou pour création d entreprise dans les entreprises de moins de deux cents salariés (L ), - en cas d introduction ou de modification du règlement intérieur (article L ). - En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. (article L ). - Dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme tel, les délégués du personnel (en l absence de CE) peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Cette possibilité est désormais ouverte sans qu un accord de branche ou accord professionnel étendu l autorisant ne soit requis (L ). Notons que des conditions spécifiques de validité sont requises (L ). ATTRIBUTIONS Article L Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Il en est de même lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article L En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L , demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi. Article L En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'etat. 10

11 ATTRIBUTIONS CONJOINTES : DP-CE Saisine du CHSCT. Consultation sur période des congés payés. Participation à l élection du CHSCT. Droit de prendre connaissance des contrats de travail temporaire. Remise par l employeur d un exemplaire des conventions collectives applicables. S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L et suivants et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent : 1- dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L , 2- dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation, les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués. L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées aux 1 et 2. Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application du présent article, ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à une obligation de discrétion à leur égard. ATTRIBUTIONS Article L Dans les établissements de cinquante salariés et plus, s il n existe pas de comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, s il n existe pas de comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. AUTRES ATTRIBUTIONS SUPPLETIVES - A défaut de CHSCT. Dans toute entreprise où n existe pas de CHSCT, quelle que soit la raison de cette absence, les délégués du personnel remplacent ce comité dans toutes ses fonctions. Mais les délégués ne bénéficient des crédits d heures spécifiques aux membres de ce comité que dans les entreprises ou établissements d au moins 50 salariés. - CHSCT : compétent pour tous problèmes d hygiène, de santé, de conditions de travail, de tous les salariés. - FORCES DE VENTE : problèmes liés à la conduite prolongée (dos), confort et sécurité, véhicule de fonction, transport et manutention produits lourds ou/et dangereux, conduite par certains temps. - A défaut de DS. Dans les entreprises et établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel pour faire fonction de délégué syndical, pour la durée de son mandat (article L ). «Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical». La doctrine et la jurisprudence écartent la possibilité de délivrer un tel mandat à un délégué du personnel suppléant, notamment du fait que ce dernier ne dispose pas en soi d un crédit d heures de délégation En effet, le délégué du personnel désigné comme délégué syndical ne bénéficie pas à ce titre d un crédit d heures particulier : il peut simplement utiliser tout ou partie du crédit d heures dont il dispose en tant que délégué du personnel pour remplir les fonctions de délégué syndical. 11

12 Les fonctions de délégué syndical de délégué du personnel cessent lorsque son mandat électif arrive à terme (et n est pas renouvelé). ATTRIBUTIONS DIVERSES /MOYENS D ACTION Attribution Nature de l attribution Texte Accidents du travail Avis préalable des DP sur la proposition de L (reclassement) reclassement faite par l employeur Réclamation auprès de l employeur en cas de non-respect des dispositions L conventionnelles applicables dans l entreprise Saisine de l inspecteur du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l application des dispositions L conventionnelles (convention collective et accords collectifs, étendus ou non) La loi n du 20 août 2008 (JO 21 août) a établi un nouveau régime de négociation par les représentants du personnel élus, en l absence de délégués syndicaux, Accidents collectifs applicable dans les seules entreprises de moins de 200 salariés, sans qu aucun accord de branche ou accord professionnel étendu ne soit requis comme Négociation dérogatoire d accords collectifs préalable à la négociation. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre Cependant, elles ne s appliquent pas aux branches qui ont elles-mêmes défini les conditions de signature des accords dérogatoires code du travail article L et suivant ATTRIBUTIONS Article L (Modifié par loi n du 24 novembre article 9) - Lorsque, à l issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l emploi qu il occupait précédemment, l employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu il formule sur l aptitude du salarié à exercer l une des tâches existant dans l entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l aptitude du salarié à bénéficier d une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L emploi proposé est aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Chômage intempérie (dans le BTP) Suggestions Consultation préalable des DP Transmission par les DP des suggestions et observations du personnel qu ils ont pu recueillir sur les sujets entrant dans la compétence du CHSCT L L CHSCT Désignation des membres Vote des DP titulaires pour la désignation des membres du CHSCT L

13 Attribution Nature de l attribution Texte ATTRIBUTIONS Code du travail (application) Réclamation auprès de l employeur en cas de non respect des dispositions du code du travail L Article L Si un délégué du personnel constate, notamment par l intermédiaire d un salarié, qu il Saisine de l inspecteur du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l application des dispositions du code du travail L existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentales ou aux libertés individuelles dans l entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit Comité d entreprise (suggestions) Congés payés Transmission par les DP des suggestions et observations du personnel qu ils ont pu recueillir sur les sujets entrant dans la compétence du CE Consultation des DP pour la fixation de la période des congés payés et de l ordre des départs, à défaut de convention ou accord collectif. Avis conforme des DP en cas de fermeture de l établissement entraînant le fractionnement des congés L L immédiatement l employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement; L employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Délégation unique (mise en place) Consultation préalable des DP L En cas de carence de l employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l employeur, le Droit d alerte Droit des personnes salariés Déclenchement du droit d alerte en cas de constat par le DP d une atteinte : aux droits des personnes, à la santé physique ou mentale des salariés, aux libertés individuelles dans l entreprise Voir «droit d alerte» L L salarié, ou le délégué si le salarié intéressé averti par écrit ne s y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud hommes qui statue selon la forme des référés. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. Hygiène et sécurité Réclamation auprès de l employeur L 2313 Saisine de l inspecteur du travail de toutes plaintes Inspection du travail (saisine) ou observations relatives à l application des prescriptions légales et réglementaires, mais également conventionnelles (convention collective et accords collectifs, étendus ou non) L Réclamation auprès de l employeur en cas de non respect des dispositions du code du travail Législation du travail Saisine de l inspecteur du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l application des dispositions légales et réglementaires. Code du travail article L Libertés individuelles des salariés Voir «droit d alerte» Code du travail article L Maladies professionnelles (reclassement) Protection sociale (application des lois et règlement) Réclamations individuelles et collectives des salariés permanents, des salariés des entreprises extérieures travaillant dans l entreprise et des travailleurs temporaires Repos compensateur Salaires Avis préalable des DP sur la proposition de reclassement fait par l employeur Réclamation auprès de l employeur Transmission des réclamations auprès de l employeur Consultation des DP sur le report de la prise d un repos compensateur Réclamation auprès de l employeur Code du travail article L Code du travail article L Code du travail article L et suivant Code du travail article D Code du travail article L

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