Fondation collective Symova. Acte de fondation

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1 Acte de fondation

2 Art. 1 Dénomination et constitution Sous le nom (ci après la Fondation) est une fondation constituée par acte authentique au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse (CC) ainsi que de l article 48 alinéa 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). La Fondation est gérée en tant que fondation collective. Art. 2 Siège, registre du commerce et surveillance La Fondation a son siège à Berne. Le Conseil de fondation peut, avec l autorisation de l autorité de surveillance, transférer le siège en un autre lieu en Suisse. Art. 3 Durée La durée de la Fondation est indéterminée. Art. 4 But 1. La Fondation a pour but d assurer, dans le cadre de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que dans le domaine allant au delà des prestations légales minimales, le personnel des entreprises qui lui sont affiliées (ci après les entreprises) contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l invalidité. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. 2. Les entreprises peuvent s affilier à la Fondation au moyen d un contrat d adhésion. 3. La Fondation peut également offrir ses services dans le cadre de la prévoyance professionnelle à d autres fondations de prévoyance. 4. Le Conseil de fondation édicte des règlements en particulier sur les prestations, l organisation et l administration. Les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l autorité de surveillance. 5. La Fondation constitue en son sein une caisse de prévoyance pour chaque entreprise. Le Conseil de fondation peut admettre des dérogations. Les différentes caisses de prévoyance sont indépendantes les unes des autres. Une comptabilité propre est établie pour chacune d entre elles. 6. Le Conseil de fondation peut constituer des caisses de prévoyance propres aux bénéficiaires de rentes. 7. Le Conseil de fondation détermine les moyens appropriés pour la réalisation du but décrit à l alinéa 1. Il peut également conclure des contrats d assurance en faveur d une partie ou de la totalité des destinataires ou adhérer à des contrats existants. Dans de tels cas, la Fondation est preneuse d assurance et bénéficiaire.

3 Art. 5 Fortune et financement 1. La fortune de départ dédiée dans le cadre de la fondation s élève à CHF 100' (cent mille francs suisses). Immédiatement après l enregistrement de la Fondation au registre du commerce, chacun des 10 fondateurs s engage à verser proportionnellement sa quote part de CHF 10' sur un compte de la fondation. Tous les fondateurs répondent solidairement du capital initial de CHF 100'000 envers la Fondation. 2. La fortune de la Fondation se compose de fortune collective et de la fortune des caisses de prévoyance individuelles. 3. La fortune collective sera constituée, par les revenus de la Fondation qui n auront pas été attribués séparément aux caisses de prévoyance, par les contributions de tiers et par le produit de la fortune. 4. La fortune d une caisse individuelle de prévoyance est constituée en particulier par les cotisations réglementaires des destinataires et de l entreprise, par les contributions volontaires de l entreprise ou de tiers et par le produit de la fortune. Art. 6 Placement de la fortune Le Conseil de fondation place la fortune de la Fondation selon les principes reconnus d une gestion de fortune diligente et dans le cadre des dispositions minimales de la loi. Art. 7 Organes 1. Les organes de la Fondation sont le Conseil de fondation, les commissions de prévoyance et l organe de révision. 2. Le Conseil de fondation définit les attributions et compétences des organes de la Fondation selon les dispositions du présent Acte de fondation et dans le respect des dispositions minimales légales, par voie réglementaire ou par le biais du contrat d adhésion entre la Fondation et les entreprises. 3. Le Conseil de fondation est habilité à déléguer des compétences dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Art. 8 Conseil de fondation 1. Le Conseil de fondation est l organe suprême de la Fondation. Il est constitué par un minimum de six membres et un maximum de dix membres répartis paritairement au sens de l article 51 LPP. 2. Le Conseil de fondation sera élu par les délégués employés et employeurs des commissions de prévoyance. Les délégués employés et employeurs élisent au sein du Conseil de fondation, à tour de rôle, pour chaque période de mandat le Président, la Présidente, le Vice Président ou la Vice Présidente du Conseil de fondation.

4 3. Le Conseil de fondation est responsable de l exécution des tâches de la Fondation et prend les mesures nécessaires à la réalisation du but de celles ci dans la mesure où les commissions de prévoyance ne sont pas compétentes pour le faire. 4. Les détails relatifs notamment à la composition du Conseil de fondation, de l élection des membres et du Président ou de la Présidente et du Vice Président ou de la Vice Présidente, de la durée des mandats, du rythme des séances et du mode de prise de décision seront définis par voie réglementaire. Art. 9 Commission de prévoyance 1. Pour chaque caisse de prévoyance une commission de prévoyance est constituée. Elle est constituée paritairement au sens de l article 51 LPP. Le Conseil de fondation en définit la procédure d élection. 2. Chaque commission de prévoyance défini un ou une délégué(e) des employés et un ou une délégué(e) des employeurs. 3. La commission de prévoyance représente la caisse de prévoyance envers la Fondation. Art. 10 Comptes annuels et rapport annuel 1. L exercice comptable de la Fondation correspond à l année civile. 2. A la fin de chaque exercice, les comptes sont clôturés et un rapport de gestion est établi. 3. Le rapport de gestion, le compte de résultats, le bilan et le rapport de l organe de révision sont remis chaque année à l autorité de surveillance. Art. 11 Organe de révision et expert 1. Le Conseil de fondation mandate, comme organe de révision, un expert agréé par les Autorités fédérales de surveillance en matière de révision, afin de procéder annuellement au contrôle annuel de la gestion, de la comptabilité et des placements de la Fondation. 2. Le Conseil de fondation mandate un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de contrôler périodiquement l institution de prévoyance. Art. 12 Liquidation partielle et totale 1. La Fondation sera dissoute dans les cas prévus par la loi. La survenance de tels cas est établie par le Conseil de fondation et portée à la connaissance des autorités compétentes. 2. En cas de dissolution de la Fondation, la liquidation de celle ci est menée à terme par le Conseil de fondation, qui reste en fonction jusqu à ce qu elle soit achevée.

5 3. La Fondation doit remplir ses obligations à l égard des destinataires. Leurs droits sont fixés en application des règlements alors en vigueur, resp. en fonction des fonds disponibles. 4. Les conditions et les conséquences de la liquidation partielle de la Fondation ainsi que de la liquidation partielle et totale de caisses de prévoyance sont définis par voie réglementaire. Art. 13 Modification de l acte de fondation Le Conseil de fondation peut demander à l autorité compétente l autorisation de modifier ou de compléter le présent Acte de fondation. Berne, le 22 janvier 2013

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