MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Règlement Mutualiste
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- Eugène Bruneau
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1 MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Règlement Mutualiste Mise à jour : janvier 2014
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3 S O M M A I R E REGLEMENT MUTUALISTE TITRE 1 : LES OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Chapitre 1 : Cotisations... 4 Chapitre 2 : Paiement des cotisations... 4 Chapitre 3 : Information de la... 4 TITRE 2 : LES OBLIGATIONS DE LA MUTUELLE ENVERS SES ADHERENTS Chapitre 1 : Ouverture des droits aux prestations et aux services... 5 Chapitre 2 : Prestations... 5 ANNEXES AU REGLEMENT MUTUALISTE Annexe 1 - Prestations complémentaire maladie Actes dispensés par les médecins et les chirurgiens-dentistes... 7 Actes dispensés par les auxiliaires médicaux... 8 Actes de biologie médicale et radiologie... 8 Médicaments et vaccinations... 9 Fournitures et appareillages inscrits dans le Liste des Produits et Prestations (LPP).. 10 Hospitalisation (médicale, chirurgicale, obstétrique, psychiatrique) Optique médicale (verres, montures, lentilles de contact) Frais de transport Cure thermale Annexe 2 - Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation Titre I - Principes généraux Titre II - Champ d application Titre III - Frais couverts Titre IV- Règlement et prise en charge mutualiste des frais engagés Titre V - Mesures d application Annexe 3 - Protocole d accord MFP - CNSD 1. Principes fondateurs Organisation du Protocole Commission Paritaire Nationale Adhésions des Chirurgiens-Dentistes Communication Durée et Résiliation du Protocole Annexes - Annexe I : Traitement prothétique Annexe II : Traitement d orthopédie dento-faciale Annexe 4 - Notice d information du contrat de prévoyance mutualiste n M091 souscrit par la du Personnel de la Caisse de Dépôts Annexe 5 - Notice d information du contrat de prévoyance mutualiste n M092 souscrit par la du Personnel de la Caisse de Dépôts Annexe 6 - Notice d information de la convention d assurances collectives du cautionnement de prêts immobiliers souscrit par la du Personnel de la Caisse des Dépôts... 36
4 4 TITRE 1 LES OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS ENVERS LA MUTUELLE CHAPITRE 1 er : Cotisations Article 1 - Conditions d adhésion 1-1 Toute personne adhérant à la (membre participant) s'oblige à adhérer à la garantie santé et aux garanties de prévoyance considérées comme statutaires, à savoir au contrat décès, Invalidité Permanente et Absolue, Dépendance, Allocation d'obsèques ainsi qu'au contrat Incapacité- Invalidité. Ces contrats font l'objet des annexes 4 et 5 au présent règlement. Ne peuvent être exonérés de l'obligation d'adhésion aux contrats de prévoyance précités que les membres participants ayant été autorisés à adhérer à la après l'âge limite d'adhésion à ces contrats ou ayant été refusés dans ces contrats par l'assureur. L'adhésion aux autres contrats de prévoyance proposés par la est facultative. L'adhésion aux contrats de prévoyance des conjoints est facultative. 1-2 Les contractuels de droit public, recrutés pour une période définie, adhèrent uniquement à la couverture santé uniquement pour eux mêmes. Les personnes recrutées sous contrat de droit privé (contrat d apprentissage, contrat d insertion,...) pour une période définie, adhèrent uniquement à la couverture santé pour elles mêmes et leurs ayants droit si ils le souhaitent. Article 2 - Détermination du montant de la cotisation santé Le Conseil d administration est autorisé à fixer le montant de la cotisation pour l année à venir dans la limite de 3,9 % du salaire minimum de la Fonction Publique. Article 3 - Détermination du montant de la cotisation prévoyance Le montant de la cotisation aux garanties de prévoyance est déterminé en fonction de l'évolution du contrat facturé par l'assureur et de la participation de l'employeur lorsqu elle existe. Article 4 - Cotisation des membres honoraires Le montant annuel de la cotisation des membres honoraires est fixée à une mensualité de la cotisation santé. Article 5 - Cotisation des membres participants et des ayants droits Membre participant : cotisation santé telle que définie à l'article 2 du présent règlement plus cotisation aux contrats de prévoyance obligatoires. Ayant droit cotisant (sauf enfants) : 100 % de la cotisation santé + cotisation aux garanties prévoyance auxquelles il est personnellement adhérent. Enfant (sans condition) : 50 % de la cotisation jusqu au 31 décembre du 26 ème anniversaire + cotisation aux garanties prévoyance auxquelles il est personnellement adhérent. Au delà de 26 ans et jusqu au 31 décembre de l année de leur 30ème anniversaire : 100 % de la cotisation santé. Pas d adhésion possible aux contrats de prévoyance ouverts aux membres participants. Article 6 - Exonération, réduction et majoration de cotisation 1. Exonération famille nombreuse : à compter du 4ème enfant à charge, le membre participant est exonéré du paiement de la cotisation santé, celle-ci restant inchangée pour les 3 enfants précédents. 2. Exonération naissance ou adoption : sous réserve que l'adhésion soit effectuée dans les trois mois de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, le membre participant est exonéré de la cotisation de celui-ci pendant 12 mois. 3. Réduction de cotisation "jeune adhérent" de moins de 30 ans : - 50 % du montant de la cotisation jusqu au 31/12 de leur 30 ème anniversaire. Conjoint de moins de 30 ans : - 50% du montant de la cotisation jusqu au 31/12 de leur 30ème anniversaire 4. Réduction de 90% de la cotisation santé pour les enfants orphelins de père et/ou de mère, pour les enfants invalides et/ou handicapés titulaires d une carte d invalidité jusqu au 31 décembre de leur 30ème anniversaire. 5. Réduction de cotisation santé pour les membres participants invalides : les titulaires d'une pension d'invalidité pour fait de guerre égale ou supérieure à 10 % et les titulaires d'une pension d'invalidité accordée hors fait de guerre, s'ils bénéficient des dispositions des articles 115 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et s'ils sont titulaires d'un carnet de soins gratuits, bénéficient d'une réduction de 50 % de leur cotisation santé. 6. Cotisation liée aux adhésions tardives : la cotisation du membre participant ou des ayant droits adhérents à la après leur 45 ème anniversaire sera majorée au 1er jour du mois d arrivée de la demande d adhésion du nouveau membre participant (et non sur l année) : de 15 % pour toute adhésion entre 45 et 55 ans, de 25 % pour toute adhésion au delà du 55 ème anniversaire. Ces dispositions liées aux adhésions tardives ne sont pas applicables aux agents et salariés détachés ou hors cadres au sein du groupe Caisse des Dépôts, aux membres participants acquittant une cotisation de maintien. Article 7 - Cotisation de maintien Les membres participants se trouvant en position : de détachement hors champ d'adhésion à la mutuelle, de disponibilité, hors cadre, peuvent maintenir leur statut de membre participant en versant une cotisation annuelle de maintien, égale à une mensualité de la cotisation santé. Cette cotisation de maintien ne donne lieu à aucun versement de prestation complémentaire maladie. Pouvant bénéficier ainsi du maintien de leur(s) contrat(s) de prévoyance (sauf du contrat Incapacité Invalidité), ils en acquittent, le cas échéant, les cotisations selon les modalités définies à l'article 3 du présent règlement mutualiste. Le maintien du contrat décès M091 permet la réintégration dans le contrat M092 sans formalités médicales. CHAPITRE 2 : Paiement des cotisations Article 8 - Notification des cotisations En application de l article 26 des statuts, la notifie chaque année à chaque membre participant le montant des cotisations dues au titre de sa garantie santé et de ses garanties de prévoyance, pour lui-même et pour ses ayants droit. Cette notification prend la forme d un appel de cotisations détaillé par prestation. Article 9 - Moyens de paiement Les membres participants autorisent la à faire effectuer sur leurs rémunérations ou comptes bancaires, postaux, la retenue mensuelle des cotisations dont ils sont redevables au titre du contrat mutualiste. À titre exceptionnel, au vu de la situation personnelle du membre participant, les paiements peuvent être effectués par chèque. CHAPITRE 3 : Information de la Article 10 - Justificatifs des ressources Du seul fait de leur adhésion, les membres participants et ayants droit aux prestations de la MPCDC acceptent de fournir, sur demande de cette dernière, toutes justifications, concernant notamment les ressources de leur foyer, lorsqu'ils sollici-
5 tent le bénéfice d'une allocation ou d'un service de la ou pour permettre le calcul de leurs cotisations. Le défaut de justificatif des éléments demandés pour déterminer l'assiette de cotisation entraînera l'application d'une cotisation établie sur la base de l'assiette maximale. Les adhérents ont l'obligation d'informer la de tous les événements susceptibles d'influer sur les ressources devant être prises en compte pour le calcul de leurs cotisations. Article 11- Justificatifs des droits et dépenses engagées Les adhérents ont l'obligation de fournir à la mutuelle tout justificatif à l'appui de leurs demandes de versement de prestations. TITRE 2 LES OBLIGATIONS DE LA MUTUELLE ENVERS SES ADHÉRENTS CHAPITRE 1 er : Ouverture des droits aux prestations et aux services Article 12 - Conditions d'ouverture des droits Pour percevoir les prestations, les adhérents doivent être à jour de leurs cotisations. Article 13 - Prise d'effet Le droit aux prestations prend effet au 1 er jour du mois suivant la demande d'adhésion. Article 14 - Plafond de prise en charge Le remboursement des dépenses de maladie par la ne peut être supérieur au montant des frais restant à la charge effective de l'adhérent. Le montant des prestations versées ne peut être supérieur à la perte de traitements et salaires subis par l'adhérent. Article 15 - Forclusion Les demandes de paiement des prestations ou allocations accompagnées des justificatifs doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai de sept mois à compter de la date de règlement effectué par la caisse d'assurance maladie ou de l'événement ouvrant droit aux prestations ou à la demande d'allocations. CHAPITRE 2 : Prestations Section 1 : Prestations santé Article 16 - Etendue des garanties Les prestations santé garanties par la figurent sur le tableau des Prestations complémentaires maladie annexé au présent règlement (annexe 1). Les prestations servies peuvent être "accrochées" à celles de l'assurancemaladie. Dans ce cas, le taux d'intervention de la figure dans la colonne 2 "" du tableau des prestations complémentaires maladie. Lorsque la mutuelle prend seule en charge une prestation non prise en charge par l'assurance-maladie, le niveau de sa seule intervention figure dans cette même colonne. Article 17 - Frais d'hospitalisation La adhère au Règlement Fédéral d'hospitalisation (RFH) de la Mutualité Fonction Publique. Les remboursements effectués sont réalisés dans les conditions et limites de ce règlement figurant en annexe 2 au présent règlement. Article 18 - Frais dentaires La est adhérente aux conventions dentaires négociées par la Mutualité Fonction Publique (annexe 3). Section 2 : Prévoyance Article 19 - Contrats obligatoires Les notices techniques des contrats statutaires obligatoires, à savoir : le contrat Décès, Invalidité Permanente et Absolue, Dépendance et allocation obsèques n M091, Le maintien du versement du capital décès du membre participant est garanti à l'enfant handicapé, même si celui-ci intervient après le 31 décembre de l'année des 65 ans de ce même membre participant. le contrat Incapacité-Invalidité, n M092, figurent respectivement en annexes 4 et 5 du présent règlement, Article 20 - Anciens contrats obligatoires Les notices techniques des anciens contrats obligatoires Décès, Invalidité Permanente et Absolue (IPA), Frais d'obsèques, et Dépendance, fermés à l'adhésion des nouveaux membres mais toujours en vigueur pour certains membres participants, ne figurent pas en annexe au présent règlement. Elles peuvent être remises sur simple demande, auprès des services administratifs de la mutuelle, à tout membre participant adhérent ayant souscrit à ces contrats. Article 21 - Contrats facultatifs Les notices techniques des contrats à caractère facultatif ou occasionnel ne figurent pas en annexe. Elles peuvent être adressées sur simple demande auprès des services administratifs de la : Contrats assurance de prêts : en fonction de l'organisme prêteur, les membres participants ont accès à des contrats d'assurance de prêt. Contrat «chômage» : contrat destiné aux non-fonctionnaires en complément au contrat assurance de prêt. Contrat PLURIO : contrat complémentaire au contrat M091, destiné à augmenter le niveau de la couverture en contrepartie de l'achat de points complémentaires. Contrat MUDUO : contrat couvrant les risques Décès, Dépendance et allocation obsèques pour les conjoints des membres participants. Section 3 : Caution - Hors CDD Article 22 : Accès au service caution Les membres participants ont accès au service fédéral de caution pour les engagements qu'ils ont contractés pour l'acquisition, la construction ou l'amélioration de leur habitat dans les conditions fixées au règlement fédéral de cautionnement de la Mutualité Fonction Publique figurant en annexe 6. Section 4 : Partenariats Article 23 - Accès aux offres des partenaires de la Par l effet de leur adhésion à la, les membres participants et leurs ayants droit cotisant ont accès aux services des partenaires de la, à savoir : AMF ASSURANCES BFM, banque mutualiste ; Filassistance, assistance téléphonique et mise à disposition d aides en cas d accident ou de maladie ; COREM, complément de retraite ; Priorité Santé Mutualiste (PSM) ; Vacanciel, union mutualiste gestionnaire de centre de vacances. 5
6 ANNEXES AU REGLEMENT MUTUALISTE Annexe 1 - Annexe 2 - Annexe 3 - Annexe 4 - Annexe 5 - Annexe 6 - Prestations complémentaire maladie Règlement Fédéral pour la couverture du risque Hospitalisation Protocole d accord MFP - CNSD Notice d information du contrat de prévoyance mutualiste n M091 souscrit par la du Personnel de la Caisse de Dépôts Notice d information du contrat de prévoyance mutualiste n M092 souscrit par la du Personnel de la Caisse de Dépôts Notice d information de la convention d assurances collectives du cautionnement de prêts immobiliers souscrit par la du Personnel de la Caisse des Dépôts 6
7 ANNEXE 1 PRESTATIONS COMPLéMENTAIRE MALADIE > Les prestations sont identiques pour les participants et les ayants droits, > Les remboursements sont effectués dans la limite des dépenses réelles, > La participation forfaitaire obligatoire de 1 ne fait l objet d aucun remboursement, > Non prise en charge de la franchise forfaitaire annuelle mentionnée au III de l article L322-2 du Code de la Sécurité sociale (pharmacie, auxiliaires médicaux et transports sanitaires), > Prise en charge par la de la franchise de 18 applicable aux actes supérieurs ou égaux à 120, > Des modifications éventuelles pourront intervenir en application du Contrat Responsable. Actes dispensés par les médecins, les chirurgiens dentistes... Sécurité sociale Sécurité sociale + Soins Secteur conventionné Dans le parcours de soins coordonnés Consultation généraliste Consultation spécialiste Visite (dont nuit et jours fériés) Indemnité de déplacement Actes de spécialiste (radio, actes en k...) 70 % TC 30 % TC 100 % TC Hors du parcours de soins coordonnés 30 % TC 30 % TC 60 % TC Dépassement d honoraires Dans le parcours de soins coordonnés Consultation généraliste Consultation spécialiste Hors du parcours de soins coordonnés Consultation Secteur non conventionné (Non concerné par la réforme) Consultation et visite 70 % TA 30 % TC 70 % TA + 30 % TC Dentaire Consultation 70 % TC 30 % TC 100 % TC Soins 70 % TC 30 % TC 100 % TC Inlay core et Inlay core avec clavette 70 % TC 50 % TC 120 % TC Prothèse dentaire 70 % TC 235 % TC 305 % TC Parodontologie Forfait de 250 par année civile Implantologie Implant dentaire Prothèse dentaire sur implant ou 70 % TC Forfait de par implant, dans la limite de 2 implants par an Forfait de 550 par an ou 70 % TC (limité à 2 prothèses par an) Accord CNSD / MPCDC (*) Prothèses Couronne transitoire (1) et définitive sur toutes les dents sauf molaires 75,25 397,95 473,20 Couronne transitoire (1) et définitive sur molaires 75,25 195,15 270,40 (*) Dispositions applicables dans le cadre de l accord CNSD/MFP (Annexe 3 du Règlement mutualiste) (1) Prise en charge dans le cadre du protocole d'une couronne transitoire ou provisoire isolée, en cas d'urgence ou d'attente thérapeutique d'un minimum de 6 mois sans réalisation d'une couronne définitive. MPCDC - Prestations complémentaires maladie au 1er janvier
8 Sécurité sociale Sécurité sociale + Dentaire (suite) Orthodontie Traitement accordé par la Sécurité sociale Dans le cadre de la convention CNSD Hors CNSD Enfant Hors CNSD Adulte 193,50 par semestre 100 % TR avant le 16è anniv ,60 par semestre 100 % TR - 490, % TR - Traitement esthétique actif (céramique) accordé par la Sécurité sociale 193,50 par semestre 296,60 490,10 Traitement refusé par la Sécurité sociale Dans le cadre de la convention CNSD Hors CNSD Enfant Hors CNSD Adulte / an (2) 125 % TR (1) 250 / an 338 / an 125 % TR 250 / an Contention (1 an) acceptée par la Séc. sociale Dans le cadre de la convention CNSD Hors CNSD Enfant Hors CNSD Adulte 161,25 161,25-109, % TR - 270,40 161, % TR - Traitement esthétique actif (céramique) refusé par la Sécurité sociale (2) 338 Contention (1 an) refusée par la Séc. sociale Dans le cadre de la convention CNSD Hors CNSD Enfant Hors CNSD Adulte , % TR , % TR 125 Dispositions applicables dans le cadre de l accord CNSD/MFP (Annexe 3 du Règlement mutualiste) (1) Traitement refusé par la Sécurité sociale et engagé avant le 18ème anniversaire - dans la limite de 6 semestres - et sur présentation d une facture. (2) Pour les traitements non pris en charge par la Sécurité sociale pour des raisons administratives (traitement actif et 1ère année de contention). Cette prestation améliorée peut être accordée après accord préalable de l orthodontiste conseil de MFP Services. Actes dispensés par les auxiliaires médicaux Sécurité sociale Sécurité sociale + Infirmière 60 % TC 40 % TC 100 % TC Pédicure 60 % TC 40 % TC 100 % TC Podologue 60 % TC 40 % TC 100 % TC Masseur 60 % TC 40 % TC 100 % TC Kinésithérapeute 60 % TC 40 % TC 100 % TC Ostéopathie 15 par séance dans la limite de 5 séances par an Orthophoniste 60 % TC 40 % TC 100 % TC Orthopédiste 60 % TC 40 % TC 100 % TC Orthoptiste 60 % TC 40 % TC 100 % TC Sage-femme 70 % TC 30 % TC 100 % TC Indemnité de déplacement 60 % TC 40 % TC 100 % TC 8 TA : Tarif d Autorité TR : Tarif de Responsabilité Sécurité sociale TC : Tarif Conventionnel Sécurité sociale TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité LPP : Liste des Produits et Prestations MPCDC - Prestations complémentaires maladie au 1er janvier 2014
9 Actes de biologie médicale et radiologie Sécurité sociale Sécurité sociale + Actes de biologie médiale Examen remboursé par la Sécurité sociale Examen non remboursé par la Sécurité sociale Examen hors nomenclature Dépistage Hépatite B (codes NABM4713, 4714,0323,0351) 60 % TC 60 % TC 40 % TC 40 % du prix payé 40 % du prix payé 40 % TC 100 % TC 40 % du prix payé 40 % du prix payé 100 % TC Radiologie 70 % TC 30 % TC 100 % TC Ostéodensitométrie 70 % sur la base de 39,96 soit 27,97 30 % de 39,96 soit 11,99 + forfait de 6 dans la limite de la dépense engagée 39,96 + forfait de 6 dans la limite de la dépense engagée Médicaments et vaccinations Sécurité sociale Sécurité sociale + Médicaments prescrits et remboursés par la Sécurité sociale à 15 % Vignettes oranges 15 % TR 15 % TR à 35 % Vignettes bleues 30 % TR 70 % limité au TR 100 % TR à 60 % Vignettes blanches 60 % TR 40 % limité au TR 100 % TR à 100 % 100 % TR 100 % TR Sur prescription médicale Traitement anti-tabac Contraception non remboursée 50 /an 40 % du reste à charge 40 % de la dépense engagée 40 % du reste à charge 40% de la dépense engagée Vaccinations prescrites et remboursées par la Sécurité sociale 60 % TR 40 % TR 100 % TR Vaccinations occasionnelles sur prescription médicale Hépatite A et C non prise en charge Hépatite B sur prescription médicale Polio, Tétanos, Diphtérie (tous âges) Vaccinations occasionnelles* 60 % TR 60 % TR 65 % de la dépense engagée sauf pour voyage d agrément 40 % TR 100 % TR 40 % TR 100 % TR Grippe, remboursement du vaccin, de l acte médical et/ou paramédical si la prescription a lieu durant la campagne nationale de vaccination arrêtée par la CNAMTS 100 % TR 100 % TR Vaccinations d ordre sanitaire pour raisons professionnelles de l adhérent et de ses ayants droits (sur présentation de facture) 65 % de la dépense engagée 65 % de la dépense engagée * Participation accordée par la MPCDC dans le cadre de la médecine préventive, pour les mutualistes ne bénéficiant pas d une prise en charge par la Sécurité sociale MPCDC - Prestations complémentaires maladie au 1er janvier
10 Fournitures et appareillages inscrits dans la liste des Produits et Prestations (LPP) Sécurité sociale Sécurité sociale + Cas général Fournitures et appareillages remboursés par la Sécurité sociale Prothèse > Prothèse capillaire (suite à chimiothérapie) remboursée à 60 % TR 60 % ou 100 % TR 50 % TR 50 % ou 10 % TR 110 % TR 110 % TR + forfait de 82,00 > Prothèse mammaire (l unité) remboursée à 60 % ou 100 % TR 50 % ou 10 % TR 110 % TR + 50 /an max. Orthopédie 60 % TR 50 % TR 110 % TR > Semelles (la paire) 60 % TR 50 % TR 110 % TR + forfait de 30,00 /an Article de pansement (1) 60 % TR 50 % TR 110 % TR Divers (1) 60 % TR 50 % TR 110 % TR Cas d éxonération du ticket médérateur 100 % TR 10 % TR 110 % TR Fournitures et appareillages non remboursés par la Sécurité sociale et assimilables à un article figurant dans la LPP 25 % de la dépense engagée 25 % de la dépense engagée Acoustique Appareils électroniques de surdité > Acquisition remboursée à 60 % TR ou 100 % TR 50 % TR ou 10 % TR 110 % TR + forfait de 800 par an et par appareil > Entretien 60 % TR 110 % TR 170 % TR > Réparation 60 % TR 110 % TR 170 % TR Cas d exonération du ticket modérateur 100 % TR 70 % TR 170 % TR Hospitalisation (médicale, chirurgicale, obstétrique, psychiatrique) Sécurité sociale Sécurité sociale + Cas général Honoraires 80 % TC 20 % TC 100 % TC Frais de séjour 80 % TC 20 % TC 100 % TC Supplément chambre particulière en établissement non participant au Service public hospitalier Forfait national Forfait national Supplément chambre particulière en ambulatoire (hospitalisationavec anesthésie et chirurgie en ambulatoire sans nuitée) Forfait journalier hospitalier Forfait journalier psychiatrique Frais d accompagnement d enfant de moins de 10 ans ou de handicapé de moins de 20 ans Frais de télévision 13,50 13,50 Forfait national dans la limite des dépenses engagées Frais réel dans la limite de 160 par séjour (1) Sous réserve des dispositions réglementaires Règlement Fédéral d Hospitalisation (RFH) Pour les établissements conventionnés du réseau Mutualité Fonction Publique, le remboursement s effectue à hauteur des accords conventionnels conclus par la MFP dans les limites des dépenses engagées, hors frais personnels. MPCDC - Prestations complémentaires maladie au 1er janvier 2014
11 Optique médicale Sécurité sociale Sécurité sociale + La participation de la mutuelle est limitée à une seule indemnisation par année civile et dans la limite du forfait, sauf cas particulier à soumettre à la mutuelle (Verres, montures). Verres Adultes > Verre simple > Verre progressif, dégressif, multifocal > Amincissement de + ou - 8 dioptries 60 % TR 60 % TR - 50 % TR % TR par an et par verre 110 % TR % TR par an et par verre Enfants (-18 ans) > Verre simple > Verre progressif, dégressif, multifocal > Amincissement de + ou - 8 dioptries 60 % TR 60 % TR 50 % TR % TR par an et par verre 110 % TR % TR par an et par verre Montures Adultes Enfants 60 % TR 60 % TR % TR % TR + 75 En cas de contre indication de port de verres progressifs, dégressifs ou multifocaux, la MPCDC prend en charge deux paires de lunettes adaptées pour la vision de près ou de loin. Le prescripteur doit prescrire simultanément, sur la même ordonnance, la double correction. La mutuelle prend en charge les frais des deux équipements dans la limite du plafond qui aurait été appliqué pour un équipement en verres progressifs (monture : verres progressifs : 160 x 2, soit 420 ). Lentilles de contact Accordées par la Sécurité sociale (l unité) 60 % TR % TR + 60 Cas d exonération du ticket modérateur (l unité) 100 % TR % TR + 38 Refusées par la Sécurité sociale (sur prescription médicale et limitée dans l année civile). Forfait de 120 par an Forfait de 120 par an Myopie Opération de la myopie Forfait de 250 /oeil Forfait de 250 /oeil Frais de transport Sécurité sociale Sécurité sociale + Frais de transport (à l exception des frais de déplacement engagés à l occasion d une cure thermale) 65 % TR 35 % TR 100 % TR TA : Tarif d Autorité TR : Tarif de Responsabilité Sécurité sociale TC : Tarif Conventionnel Sécurité sociale TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité LPP : Liste des Produits et Prestations MPCDC - Prestations complémentaires maladie au 1er janvier
12 Cure thermale libre Sécurité sociale Sécurité sociale + Honoraires médicaux Forfait de surveillance médicale et pratiques médicales complémentaires 70 % TR 30 % TR 100 % TR Frais de traitement en établissement thermal Forfait de base et suppléments conventionnels 65 % TR 35 % TR 100 % TR Forfait d hébergement 65 % FSS 45 % FSS 110 % FSS Cas d exonération du ticket modérateur 100 % FSS 10 % FSS 110 % FSS Frais de déplacement 65 % TR 35 % TR 100 % TR Cure thermale avec hospitalisation Sécurité sociale Sécurité sociale + Prix de journée 80 % TC 20 % TC 100 % TC Cas d exonération du ticket modérateur 100 % TC 100 % TC RAPPEL > Les prestations sont identiques pour les participants et les ayants droits. > Les remboursements sont effectués dans la limite des dépenses réelles. > La participation forfaitaire obligatoire de 1 ne fait l objet d aucun remboursement. > Non prise en charge de la franchise forfaitaire annuelle mentionnée au III de l article L322-2 du Code de la Sécurité sociale (pharmacie, auxiliaires médicaux et transports sanitaires). > Prise en charge par la de la franchise de 18 applicable aux actes supérieurs ou égaux à 120. > Des modifications éventuelles pourront intervenir en application du Contrat Responsable. 1 2 TR : Tarif de Responsabilité Sécurité sociale TC : Tarif Conventionnel Sécurité sociale TFR : Tarif Forfaitaire de Responsabilité LPP : Liste des Produits et Prestations FSS : Frais de Soins de Santé MPCDC - Prestations complémentaires maladie au 1er janvier 2014
13 ANNEXE 2 REGLEMENT FEDERAL POUR LA COUVERTURE DU RISQUE HOSPITALISATION TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article Catégories couvertes Sont admis à bénéficier des dispositions du présent règlement fédéral pour la couverture du risque hospitalisation dans les établissements autres que ceux visés à l'article 2-2, certifiés ou en attente de certification par l HAS et nécessairement conventionnés avec les organismes de Sécurité Sociale, les adhérents des s fédérées ainsi que leurs ayants-droit qu'ils soient gérés ou non pour la part du régime obligatoire en section locale ministérielle ou en section locale interministérielle. Article Libre choix Les s adhérentes à la MFP qui appliquent le règlement fédéral pour la couverture du risque hospitalisation garantissent le libre choix : des praticiens parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins ; de l'établissement de santé à condition toutefois qu'il soit conventionné avec les organismes de Sécurité Sociale. Dans les établissements du réseau, le libre choix s exerce parmi les praticiens qui ont conclu une convention avec la MFP. Des dispositions spécifiques à l hospitalisation en urgence sont précisées à l article 4.8 ci-dessous. décembre Etablissements sanitaires autres que ceux visés à l'article 24 de l'ordonnance n du 24 avril 1996 (hôpitaux militaires...). Article 24 modifié par la Loi du 30 décembre A - Hospitalisation de courte durée avec et sans hébergement Sont visés par le règlement les séjours hospitaliers s'effectuant dans les établissements de santé publics et privés dispensant des soins de courte durée concernant des affections graves pendant leur phase aiguë, y compris la psychiatrie ainsi que les services de soins palliatifs (Code de la Santé Publique, article L /a). Article Réseau d établissements conventionnés avec la MFP Un réseau d établissements conventionnés avec la Mutualité Fonction Publique (MFP) est institué par voie d'accords conventionnels conclus entre les Unions Régionales de la Mutualité et/ou la MFP avec : des établissements de santé qui outre les conditions indiquées à l'article 1-1 répondent à un certain nombre de critères prédictifs de la qualité globale au regard du service au patient ainsi qu'à des conditions tarifaires, les praticiens qui y exercent. Les établissements mutualistes ont vocation à participer au réseau conventionné, sous réserve de s'inscrire dans les objectifs de qualité du service et de maîtrise des coûts de la MFP. Les personnes couvertes, telles que définies à l'article 1-1, admises dans un établissement du réseau bénéficient de la dispense d'avance des frais tels que définis à l article 3.1 et sur les bases prévues à l article 3-2 du présent règlement. Article Mode de validation du réseau départemental Abrogé (Décision du CA du 28 mai 2001). Article Information des adhérents sur les établissements du réseau d établissements conventionnés Afin de pouvoir exercer un libre choix, les adhérents mutualistes ou leurs ayants droits justiciables d'une hospitalisation ont accès à une information régulièrement mise à jour sur l'état du réseau d'établissements conventionnés. TITRE II CHAMP D APPLICATION Article établissements de santé et séjours visés Le présent règlement vise les établissements de santé suivants dispensant des soins de courte durée et/ou des soins de suite et de réadaptation : Etablissements publics et privés participant au service public hospitalier (PSPH) dont l appellation est supprimée par la Loi n du 21 juillet 2009, qui crée une catégorie spécifique, les établissements de santé privés d intérêt collectif (ESPIC) Etablissements privés relevant de l'article 24 de l'ordonnance n du 24 avril 1996, article 24 modifié par la Loi du 30 B - Hospitalisation pour soins de suite et de réadaptation Sont également visés par le champ d'application du règlement, les séjours hospitaliers s'effectuant dans les établissements de santé publics et privés dispensant des soins de suite et de réadaptation (Code de la Santé publique, article L /b). Entrent dans ce cadre les établissements suivants : Centres de convalescence, Centres de réadaptation, Centres de convalescence, cure et réadaptation, Maisons de repos, Maisons de convalescence, Maisons de repos et de convalescence, Maisons de régime, Maisons de repos pour mères et leurs enfants de moins de 18 mois, Maisons de réadaptation fonctionnelle, à l'exclusion de la thalassothérapie, Centres de post cure pour malades mentaux, Centres de moyen séjour de cure médicale, Etablissements de lutte contre la tuberculose, Maisons d enfants à caractère sanitaire temporaire, Pouponnières à caractère sanitaire, Maisons d enfants à caractère sanitaire permanent, 1 3
14 1 4 Centre de post-cure pour alcoolique, Centres «conventionnés» de soins spécialisés pour toxicomanes. C - Hospitalisation à domicile Sont également visés par le champ d'application du règlement, les structures dites d'hospitalisation à domicile permettant d'assurer au domicile du malade des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés (Code de la Santé Publique, article R ). Article établissement de santé et séjours non visés Sont exclus du présent règlement, tous les séjours de longue durée, notamment les séjours dans les établissements ou services ci-après : Centres de rééducation professionnelle, Etablissements ou sections de long séjour des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier (PSPH), dont l appellation est supprimée par la Loi n du 21 juillet 2009, qui crée une catégorie spécifique, les établissements de santé privés d intérêt collectif (ESPIC) ou des établissements relevant de l'article 24 de l'ordonnance n du 24 avril 1996, article 24 modifié par la Loi du 30 décembre 1999, Sections de long séjour et de cure médicale pour personnes âgées, Hôpitaux thermaux ou sections thermales des établissements de santé publics, IMP, IMPro, C.A.T, centres médico-pédagogiques. TITRE III FRAIS COUVERTS Article Frais couverts par le règlement Sont couverts par le présent règlement la part restant à la charge de l'assuré après intervention du régime obligatoire, à savoir : ticket modérateur (hors majorations), forfait journalier hospitalier, honoraires au niveau négocié avec les médecins, supplément pour chambre particulière avec hébergement comportant au moins une nuitée au niveau négocié avec les établissements dans la limite d'une participation forfaitaire, frais d'accompagnant et SMUR. Article Frais couverts dans les établissements appartenant au réseau d établissements conventionnés Etablissements visés à l'article 2-1 Ticket modérateur restant à la charge de l'assuré (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la Sécurité sociale). (Frais de structures et de soins, SMUR). Frais d'honoraires médicaux des médecins exerçant en cliniques privées : pour les médecins du secteur I et les médecins du secteur II conventionnés avec la MFP, le ticket modérateur est pris en charge intégralement (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la sécurité sociale) ainsi que les dépassements d honoraires au niveau négocié (à l exception des dépassements facturés hors parcours de soins coordonnés). Frais de séjour hospitalier : dans un établissement du réseau, la prestation de la mutuelle garantit à l adhérent la prise en charge : du forfait journalier hospitalier à sa tarification réglementaire, du supplément pour chambre particulière avec hébergement comportant au moins une nuitée ; dans la limite du montant de la prestation définie par la mutuelle, quelque soit la discipline. du supplément pour chambre particulière en cas d hospitalisation avec anesthésie et/ou chirurgie ambulatoire (CPA) sans nuitée dans la limite du montant de la prestation définie par la mutuelle. Frais d'accompagnant : les frais d accompagnant en hospitalisation, facturés par l établissement, d un enfant de moins de 10 ans ou d un enfant handicapé de moins de 20 ans sont pris en charge intégralement à hauteur du tarif négocié. Article Frais couverts dans les établissements hors réseau conventionné Etablissements de santé visés à l'article 2-1 Ticket modérateur restant à la charge de l'assuré (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la Sécurité sociale). (Frais de structures et de soins et SMUR). Frais d'honoraires médicaux des médecins libéraux exerçant dans les cliniques privées : le ticket modérateur est pris en charge intégralement (à l exception de la majoration de la participation de l assuré prévue à l article L du code de la sécurité sociale) ainsi que les dépassements d honoraires dans la limite de 130 % du tarif conventionnel sécurité sociale (à l exception des dépassements facturés hors parcours de soins coordonnés). La limite est portée à 150 % en cas de contraintes publiques imposées (Décision du CA du 14 décembre 2009). Forfait journalier hospitalier : dans les conditions statutaires de chaque mutuelle. Frais de suppléments pour chambre par ticulière avec hébergement comportant au moins une nuitée : dans la limite d'un forfait départemental Frais d'accompagnant : dans la limite d'un forfait national. Article Frais exclus du RFH Les honoraires dus à l activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant au sein des hôpitaux publics ne rentrent pas dans le champ d application du RFH. TITRE IV RÈGLEMENT ET PRISE EN CHARGE MUTUALISTE DES FRAIS ENGAGÉS I - REGLEMENT DES FRAIS ENGAGES Article Procédure de dispense d avance des frais Lorsque l'adhérent mutualiste fréquente un établissement de santé du réseau, il bénéficie de la dispense d'avance des frais, sur les prestations sécurité sociale et mutuelle. L'établissement et les praticiens conventionnés sont réglés directement par la mutuelle. Article Procédure de règlement direct par le mutualiste Lorsque l'adhérent mutualiste fréquente un établissement hors réseau, il règle directement à l établissement les frais non couverts par le régime obligatoire, à savoir : Ticket modérateur des frais de structure et de soins, et des honoraires, Suppléments pour chambre particulière avec hébergement comportant au moins une nuitée, Suppléments pour chambre particulière en ambulatoire sans nuitée, Frais d'accompagnant éventuels, Forfait journalier hospitalier, Suppléments d'honoraires, Frais personnels. Article Durée de séjour La prise en charge mutualiste est limitée à la durée de séjour admise par le régime obligatoire. II - PRISE EN CHARGE MUTUALISTE Article Etablissements appartenant au réseau d établissements conventionnés
15 Dans les établissements du réseau, ce sont, en ce qui concerne les honoraires médicaux, les tarifs négociés qui constituent le plafond de remboursement et, en ce qui concerne les frais d'hébergement, le tarif négocié ou le niveau de participation forfaitaire dans les conditions fixées à l'article 3-2. Article Etablissements hors réseau conventionné Dans les établissements hors réseau, l'adhérent qui devra avoir réglé préalablement l'établissement pour tous les frais non couverts par le régime obligatoire, sera remboursé conformément aux conditions fixées à l'article 3-3. d accueil prévu pour les établissements conventionnés avec la MFP, que l établissement soit ou non conventionné avec la MFP, sans pour autant appliquer la délégation de paiement. TITRE V MESURES D APPLICATION ARTICLE DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT Le présent règlement est applicable au 1er janvier Il se substitue à celui adopté par le Conseil d administration du 14 décembre liées aux tarifs plafonds s entendent tant à la hausse qu à la baisse. III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ENGAGES ARTICLE F R É Q U E N TAT I O N D'UN ETABLISSEMENT AUTRE QUE LE PLUS PROCHE ARTICLE INTERPRÉTATION DU REGLEMENT FEDERAL HOS- PITALISATION Toutes difficultés d'interprétation ou de mise en œuvre du présent règlement sont soumises au Bureau Fédéral de la MFP. Abrogé (Décision du CA du 19/12/2005) ARTICLE SEJOURS CONSE- CUTIFS A UN ACCIDENT Les hospitalisations consécutives à un accident de droit commun, sportif ou scolaire, seront prises en charge, sans préjudice de la récupération des sommes auprès des tiers responsables. Lorsque l'hospitalisation est consécutive à un accident de service, ou un accident du travail, ou à une maladie professionnelle, reconnue par l administration ou par la Caisse Primaire, le présent règlement ne s'applique qu'aux frais non remboursables par la Sécurité Sociale, sans préjudice de la récupération des sommes engagées par la mutuelle, auprès des tiers responsables. ARTICLE HOSPITALISATION EN URGENCE L adhérent hospitalisé en urgence sans pouvoir choisir l établissement d accueil sera garanti d un remboursement du supplément pour chambre particulière avec hébergement comportant au moins une nuitée, à hauteur des frais qu il aura engagés et dans la limite du niveau de participation forfaitaire du lieu ARTICLE 5-3 CONDITION D AP- PLICATION DU REGLEMENT FEDERAL HOSPITALISATION L application du présent règlement peut être éventuellement suspendue par décision du Conseil d administration, en cas de modifications substantielles des modalités de prise en charge de l assurance maladie liées notamment à la mise en œuvre de la tarification à l activité des établissements de santé et de la classification commune des actes médicaux et plus généralement de toutes modifications législatives et réglementaires issues de la loi du 13 août 2004 et de la convention médicale du 12 janvier L application du présent règlement comprend l intégration des éléments du conventionnement hospitalier mutualiste FNMF au fur et à mesure des résultats des négociations par ses Unions Régionales portant sur les tarifs de chambre particulière dans les limites des plafonds définis par le conventionnement hospitalier mutualiste porté par la FNMF. Ces plafonds se substituent aux plafonds du RFH pour ce qui concerne le périmètre commun d intervention à savoir les disciplines Médecine Chirurgie Obstétrique et Maternité. Les modifications induites ci-dessus 1 5
16 ANNEXE 3 PROTOCOLE D ACCORD M.F.P. - C.N.S.D. Concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires Texte consolidé tel qu annexé au cinquième avenant du 1er janvier 2013 PREAMBULE La Mutualité Fonction Publique (MFP) et la Générale de l éducation Nationale (MGEN) ont souhaité unifier leurs protocoles d accord, signés respectivement en 1996 et 1999, avec la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD). Cette volonté d harmonisation sur des bases rénovées prend en compte, de manière concertée entre les parties, les attentes des mutuelles de la Fonction publique ainsi que celles des chirurgiens - dentistes compte tenu de l évolution actuelle de leur pratique. 1 6 Article 1 - Principes fondateurs Les parties réaffirment les objectifs suivants : - garantir l accès aux traitements prothétiques et d orthopédie dentofaciale, aux soins de prévention bucco-dentaire à tous les mutualistes des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes, dans un cadre contractuel et dans le respect du libre choix, - promouvoir de nouveaux modes de prise en charge en matière de prévention bucco-dentaire en associant dans une démarche innovante, les praticiens et les adhérents des mutuelles parties prenantes, - élaborer un barème d évaluation spécifique aux mutuelles de la Fonction publique en matière de prévention et de traitements bucco-dentaires : hiérarchiser ce barème en fonction des priorités propres aux mutuelles, en assurer le suivi en vue de son actualisation, - améliorer les conditions de remboursement par une valorisation spécifique des prestations des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes, tout en responsabilisant les patients et les praticiens, - entretenir un climat de confiance réciproque qui s exprimera par : le partage d informations dans le domaine de la couverture sociale des risques bucco-dentaires et de l évolution des connaissances techniques, la vigilance particulière des chirurgiens-dentistes aux fins d offrir un service de qualité grâce à une proposition de traitement clairement définie et chiffrée, le montant des honoraires tenant compte des règles déontologiques et de concurrence dans le respect des textes législatifs et réglementaires. Article 2 - Organisation du Protocole Le présent protocole d accord MFP-CNSD s articule, à partir d un socle de principes partagés, énoncés en préambule, autour de deux axes majeurs : - l amélioration de l accès aux traitements prothétiques (annexe 1) - l amélioration de l accès aux traitements d orthopédie dento-faciale (annexe 2) Chaque annexe présente les actes dentaires concernés, le niveau d intervention des mutuelles, les obligations des parties et les modalités pratiques. L adhésion des mutuelles à l amélioration de l accès aux traitements prothétiques conditionne le bénéfice des annexes 2. A chaque annexe est jointe la liste des mutuelles de la Fonction publique parties prenantes. Article 3 - Commission Paritaire Nationale Les parties souhaitent renforcer leur partenariat en instituant une Commission Paritaire Nationale. Cette dernière, en plus de ses missions premières de suivi des engagements conventionnels et/ou déontologiques des praticiens signataires, est chargée annuellement d étudier la pertinence d une révision des conditions techniques et/ou économiques du protocole. Les parties conviennent de réunir semestriellement la Commission. De plus, à la demande de l une d entre elles, la Commission pourra également se réunir à tout moment pour traiter de cas spécifiques ayant un caractère d urgence et sera chargée de régler tout dysfonctionnement ou difficulté rencontrés dans la gestion du présent protocole. La Commission Paritaire Nationale est composée à parité de trois représentants de la CNSD et de trois représentants de la MFP. Article 4 - Adhésions des Chirurgiens - Dentistes Il est convenu que pour les praticiens signataires à la date du 31 décembre 2004 au protocole d accord MGEN et/ou MFP, leur adhésion au présent protocole est tacite à effet du 1er janvier Tout chirurgien-dentiste non signataire des précédents accords, peut adhérer au présent protocole qu il soit adhérent ou non à la CNSD. Cette adhésion est effectuée auprès de la MFP dont le siège social est sis Tour Maine Montparnasse BP 144, 33 avenue du Maine, PARIS CEDEX 15. Article 5 - Communication Les adhérents des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes sont informés de l existence du protocole par tous moyens. La CNSD informe ses adhérents par tous moyens des modalités de l accord et des actions de communication peuvent être menées conjointement. Les parties conviennent également d étudier l amélioration de l information des mutualistes sur l offre conventionnelle, portée par le nouveau protocole d accord MFP-CNSD. Toute évolution fera l objet d un accord entre les parties. Les Syndicats départementaux de la CNSD, les Sections Fédérales de la M.F.P. et les s parties prenantes apporteront leur aide à la mise en oeuvre du protocole. Article 6 - Durée et Résiliation du Protocole Le protocole prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une période d'un an renouvelable par année civile par tacite reconduction. Les parties pourront mettre fin au protocole à l'échéance anniversaire, soit le 31 décembre, moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception. Le protocole sera résilié de plein droit : Si les bases juridiques qui le fondent ou la réglementation Sécurité sociale, le rendent caduque, Si une juridiction, en dernier ressort, sanctionne les principes de la validité du protocole, Si l'évolution de la Nomenclature générale des Actes professionnels et de la Classification commune des actes médicaux rendait caduques les bases objet du protocole. Article 7 - Annexes Annexe I Traitement prothétique Annexe II Traitement d orthopédie dentofaciale
17 Annexe I TRAITEMENT PROTHETIQUE Au protocole d accord MFP-CNSD concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires signé le 16 décembre 2004 entre : d une part, La Mutualité Fonction Publique, organisme relevant du Code de la Mutualité, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro , dont le siège social est sis 62, rue Jeanne d Arc PARIS cedex 13, représentée par Monsieur Maurice Duranton, en sa qualité de Président Général et d'autre part, La Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), dont le siège social est sis 22, avenue de Villiers, PARIS, représentée par Monsieur Jean Claude MICHEL, en sa qualité de Président. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Bénéficiaires Le dispositif «Traitement prothétique» s applique à tous les membres des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes à la présente annexe (additif 1) justifiant de l ouverture des droits : - au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie dont il dépend, sur présentation de sa carte d assuré social ou de l attestation papier annexée à sa carte Vitale d Assurance Maladie en cours de validité, qui précise ses droits de mutualiste (mutualiste géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle) - au titre de la mutuelle, sur présentation de sa carte d adhérent en cours de validité (mutualiste non géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle). En cas de difficulté par le praticien à déterminer l existence des droits ouverts au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie et/ou de la mutuelle, celui-ci devra se mettre directement en relation avec la mutuelle dont relève le mutualiste. Les mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes s engagent à informer leurs adhérents de la signature de cette annexe dans le respect des règles déontologiques du chirurgien-dentiste. Article 2 - Chirurgiens - dentistes 2.1 Désignation Les chirurgiens-dentistes concernés sont : - les chirurgiens-dentistes libéraux en exercice, inscrits au tableau du Conseil de l ordre, conventionnés avec l Assurance Maladie qui ont adhéré aux dispositions du protocole, qu ils soient adhérents ou non à la C.N.S.D. 2.2 Obligations Le chirurgien-dentiste, dans le respect des règles conventionnelles et déontologiques, s engage : - à reconnaître à son niveau la volonté de partenariat et de collaboration, en particulier dans le domaine de l hygiène bucco-dentaire, - à utiliser préalablement à tout traitement prothétique le devis conventionnel prévu par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l Assurance Maladie, - à utiliser la notification de décision négociée dans le cadre de cette annexe, - à en respecter toutes les clauses. Les honoraires du praticien doivent être conformes aux engagements figurant à l article 6. La non-application totale ou partielle de la procédure visée au présent paragraphe par un praticien peut conduire la Commission paritaire nationale, organisée par l article 3 du préambule au protocole, à l exclure du champ d application de cet accord. Article 3 - Valeur du point La valeur du point des traitements prothétiques est fixée à 16,90 au 1er janvier Cette valeur du point est multipliée par les coefficients fixés : - à l article 4 pour la détermination des honoraires de référence, - à l article 5 pour la détermination de la prestation de la mutuelle. Cette valeur du point pourra faire l objet d une réévaluation pour tenir compte du contexte économique sur proposition de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du préambule au protocole d accord. Article 4 - Barème des traitements prothétiques donnant lieu à l'application du Protocole Les parties conviennent que la pose d une couronne unitaire définitive comprend la pose d une couronne provisoire ou transitoire, à l exception de la couronne métallique qui peut être posée seule. Les parties conviennent que, dans le cadre du protocole d accord, la notion de couronne provisoire est assimilée à la notion de couronne transitoire. La facturation d une couronne transitoire isolée doit respecter les conditions définies à l article 6 «Engagement des parties» de la présente annexe. Les parties conviennent de se référer expressément au barème d honoraires pour traitement prothétique défini ci-dessous : 1. Couronne transitoire isolée sur toutes dents Coefficient 3 2. Couronne métallique sur toutes dents, sans transitoire Coefficient Couronne métallique sur toutes dents, transitoire incluse Coefficient Couronne céramo-métallique sur toutes dents, transitoire incluse Coefficient Couronne céramo-céramique sur toutes dents sauf molaires, transitoire incluse Coefficient 33 Ce barème pourra faire l objet d une réévaluation d ordre technique pour tenir compte de l évolution des techniques et de la nomenclature des actes professionnels sur proposition de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du préambule au protocole d accord. Article 5 - Barème de la prestation améliorée pour traitement prothétique (Sécurité Sociale comprise) 1. Couronne transitoire isolée sur toutes dents Coefficient 3 2. Couronne sur toutes dents sauf molaires Coefficient Couronne sur molaires Coefficient 16 Ce barème pourra faire l objet d une réévaluation d ordre économique en fonction de l évolution des prestations des mutuelles parties prenantes sur proposition de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du préambule au protocole d accord. 1 7
18 1 8 Article 6 - Engagements des parties Les parties conviennent de se référer expressément aux barèmes contractuels de traitements prothétiques définis aux articles 3, 4 et 5. Elles s engagent à respecter les dispositions ci-après : 6.1 Engagement des chirurgiensdentistes Les honoraires du praticien devront correspondre à sa pratique tarifaire habituelle, dans le respect des règles déontologiques et du réalisme économique. La présente annexe s applique aux traitements dont le montant des honoraires est inférieur ou égal à 150% de la valeur établie par le produit de la valeur du point (définie à l article 3) par le coefficient attaché au traitement (défini à l article 4). Cas particuliers : Une couronne transitoire isolée peut donner lieu à facturation par le chirurgien-dentiste dans le cadre du protocole d accord et ouvrir droit à une prise en charge par la mutuelle dans les cas limitatifs suivants : - situation d urgence ; - situation de temporisation thérapeutique d au moins six mois entre la pose de la couronne transitoire et la pose de la couronne définitive. Le plafond d honoraires attaché à la couronne métallique en particulier et en général à tous les traitements énoncés à l article 4, est réputé limité de plein droit. Le chirurgien dentiste peut dépasser le plafond de 150% ci-dessus défini en cas d utilisation de métal précieux ou semi précieux justifiée d un point de vue thérapeutique. En cas d exigence particulière du patient entraînant le dépassement du plafond de 150 %, le protocole ne pourra s appliquer. Le non-respect de ces dispositions entraînera l exclusion du chirurgiendentiste du protocole, après examen et avis de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du protocole d accord. 6.2 Engagement des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes L engagement de la mutuelle n est réputé acquis qu après production et acceptation du devis conforme aux dispositions prévues par les articles 2 et 4 de la présente annexe. En cas d acceptation du devis, la mutuelle remboursera les traitements prothétiques énumérés à l article 4 sur la base des montants plafonnés correspondant aux coefficients définis à l article 5, multipliés par la valeur du point indiquée à l article 3. Toutefois, l engagement de la mutuelle est subordonné au respect des dispositions stipulées au paragraphe 6.1. Le paiement s effectuera suivant la procédure décrite à l article La participation de la mutuelle intervient sous réserve que : - les dispositions prévues par l Assurance Maladie pour l obtention des prestations en nature aient été préalablement suivies, - les dispositions du présent protocole aient été respectées. Article 7 - Devis notification de décision 7.1 Le chirurgien-dentiste doit : Etablir un devis conforme aux dispositions prévues par les articles 2 et 4. Le devis comporte des actes protocolaires et non protocolaires. Ce devis doit être daté et signé par le praticien qui appose son cachet. Porter sur le devis l intégralité des honoraires demandés en conformité avec les dispositions décrites à l article 6.1. Remettre ce document au mutualiste. 7.2 La mutuelle doit : Instruire le devis pour notifier son accord. Elle peut refuser l application du protocole - annexe I, lorsque le devis ne respecte pas les clauses figurant à l article 6-1. Notifier son accord en éditant une notification de décision indiquant : - le montant du remboursement de l Assurance Maladie et/ou des prestations - le reste à charge du mutualiste. L édition par la mutuelle d une notification de décision vaut engagement de paiement de la part qui lui incombe, au chirurgien dentiste. Envoyer la notification de décision en 2 exemplaires au mutualiste. 7.3 Le mutualiste doit : Envoyer le devis qu il a signé, à la mutuelle pour solliciter un accord préalable de la prestation améliorée. Remettre au praticien la notification de décision reçue de la mutuelle notifiant sa prise en charge ou non du traitement prothétique. Conserver un exemplaire de la notification de décision de la mutuelle. Renvoyer à la mutuelle, à la fin du traitement, la notification de décision signée par le praticien et lui-même. Article 8 - Paiement des honoraires Les praticiens ayant adhéré au protocole, utilisent la procédure de "dispense d avance de frais" qui est un moyen d aide à l accès et au financement du traitement prothétique et s inscrit dans le cadre de la prestation globale servie par la mutuelle. Ce dispositif évite au mutualiste de faire l avance du montant de la prise en charge (Assurance Maladie et/ou mutuelle). Néanmoins, le patient mutualiste dispose du choix d accepter ou de refuser la dispense d avance de frais proposée par le praticien. Le traitement prothétique achevé : Le mutualiste acquitte, le cas échéant, le reste à charge et le montant du remboursement de l Assurance Maladie s il n est pas géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle. Le chirurgien dentiste et le mutualiste signent la notification de décision qui : - atteste la fin des travaux, - atteste le droit aux prestations pour le mutualiste, - autorise le chirurgien dentiste dans le cadre de la délégation de paiement à percevoir le montant du remboursement de l Assurance Maladie et des prestations mutuelle à la place du mutualiste. Le mutualiste envoie à la mutuelle cette notification de décision signée, accompagnée de la feuille de soins bucco-dentaire acquittée (s il est géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle) pour l ordonnancement du paiement au chirurgien dentiste. Article 9 - Date d'effet de l'annexe Les dispositions énoncées dans la présente annexe prennent effet à compter du 1er janvier Article 10 - Résiliation de l'annexe Les parties pourront mettre fin à la présente annexe à l échéance anniversaire (31 décembre) moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception.
19 Annexe II TRAITEMENT D'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE Au protocole d accord MFP CNSD concernant l amélioration de l accès aux soins dentaires signé le 16 décembre 2004 entre : D'une part, la Mutualité Fonction Publique, organisme relevant du Code de la Mutualité, immatriculée au registre national des mutuelles sous le numéro , dont le siège social est sis 62, rue Jeanne d Arc PARIS cedex 13, représentée par Monsieur Maurice Duranton, en sa qualité de Président Général et d'autre part, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), dont le siège social est sis 22, avenue de Villiers, PARIS, représentée par Monsieur Jean Claude MICHEL, en sa qualité de Président. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 - Bénéficiaires Le dispositif «Traitement d orthopédie dento-faciale» s applique à tous les membres des mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes à la présente annexe justifiant de l ouverture des droits : - au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie dont il dépend, sur présentation de sa carte d assuré social ou de l attestation papier annexée à sa carte d Assurance Maladie Vitale, en cours de validité, qui précisent ses droits de mutualiste (mutualiste géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle) - au titre de la mutuelle, sur présentation de sa carte d adhérent en cours de validité (mutualiste non géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle). En cas de difficulté par le praticien à déterminer l existence des droits ouverts au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie et/ou de la mutuelle, celui-ci devra se mettre directement en relation avec la mutuelle dont relève le mutualiste. Les mutuelles de la Fonction Publique parties prenantes s engagent à informer leurs adhérents de la signature de cette annexe dans le respect des règles déontologiques du chirurgien-dentiste. Article 2 - Chirurgiens-dentistes 2.1 Désignation Les chirurgiens-dentistes concernés sont : Les Chirurgiens-dentistes libéraux, omnipraticiens et spécialistes, en exercice, inscrits au tableau du Conseil de l ordre, conventionnés avec l Assurance Maladie qui ont adhéré aux dispositions du protocole, qu ils soient adhérents ou non à la CNSD. 2.2 Obligations Le chirurgien-dentiste, dans le respect des règles conventionnelles et déontologiques, s engage : - à reconnaître à son niveau la volonté de partenariat et de collaboration, en particulier dans le domaine de l éducation à l hygiène bucco dentaire ; - à renseigner les formulaires d accord préalable exigés pas l Assurance Maladie pour les traitements d orthopédie dento-faciale ; - à utiliser les formulaires M.F.P. négociés dans le cadre de cette annexe ; - à respecter toutes les clauses de cette annexe. Les honoraires du chirurgien-dentiste doivent être conformes aux engagements figurant à l article 6. Préalablement à tout traitement d orthopédie dento-faciale, le chirurgiendentiste s engage à établir un devis pour l ensemble des actes nécessaires au traitement comme prévu par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l Assurance Maladie. La non application totale ou partielle de la procédure visée au présent paragraphe par un chirurgien-dentiste peut conduire la Commission paritaire nationale, organisée par l article 3 du préambule au protocole, à l exclure du champ d application de cet accord. Article 3 - Valeur du point La valeur du point des traitements d orthopédie dento-faciale est fixée à 16,90 au 1er janvier Cette valeur du point est multipliée par les coefficients fixés : - à l article 4 pour la détermination des honoraires de référence, - à l article 5 pour la détermination de la prestation de la mutuelle. Cette valeur du point pourra faire l objet d une réévaluation pour tenir compte du contexte économique sur proposition de la Commission paritaire nationale organisé par l article 3 du préambule au protocole d accord. Article 4 - Barème des traitements d'orthopédie dento-faciale donnant lieu à l'application du protocole Les parties conviennent de se référer expressément au barème contractuel de traitement d orthopédie dento-faciale cidessous. Traitement actif Semestre de traitement actif (TO 90) Coefficient 29 Semestre de traitement actif esthétique (TO 90) Coefficient 40 Contention 1re année de contention (TO 75) Coefficient 16 Ce barème pourra faire l objet d une réévaluation d ordre technique pour tenir compte de l évolution des techniques et de la nomenclature des actes professionnels sur proposition de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du préambule au protocole d accord. 1 9
20 2 0 Article 5 : Barème de la prestation améliorée pour les traitements d'orthopédie dento-faciale (Sécurité sociale comprise) 1) Semestre de traitement actif, esthétique ou non, accordé par le régime obligatoire de l Assurance maladie Coefficient 29 2) Semestre de traitement actif, esthétique ou non, sans prise en charge par le régime obligatoire de l Assurance Maladie Coefficient 20 3) 1ère année de contention accordée par le régime obligatoire de l Assurance Maladie Coefficient 16 4) 1ère année de contention sans prise en charge par le régime obligatoire de l Assurance Maladie et médicalement justifiée par le praticien conseil de la mutuelle Coefficient 13 Ce barème pourra faire l objet d une réévaluation d ordre économique en fonction de l évolution des prestations des mutuelles parties prenantes sur proposition de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du préambule au protocole d accord. Article 6 - Engagements des parties Les parties conviennent de se référer expressément aux barèmes contractuels de traitement d orthopédie dento-faciale définis aux articles 3, 4 et 5. Elles s engagent à respecter les dispositions ci-après : 6.1 Engagements des chirurgiensdentistes Les honoraires du chirurgien-dentiste devront correspondre à sa pratique tarifaire habituelle, dans le respect des règles déontologiques et du réalisme économique. L honoraire de référence des traitements d orthopédie dento-faciale est égal au produit de la valeur du point (défini à l article ) par le coefficient attaché au traitement (défini à l article 4). Le montant des honoraires de traitement d orthopédie dento-faciale réalisé par les chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale est inférieur ou égal, soit à 170% de l honoraire de référence s il concerne un traitement actif non esthétique, soit à 150% de l honoraire de référence s il concerne un traitement actif esthétique. Le montant des honoraires de traitement d orthopédie dento-faciale réalisé par les chirurgiens-dentistes omnipraticiens est inférieur ou égal à 150 % de l honoraire de référence. La notion de traitement esthétique s'applique uniquement aux traitements faisant appel à la pose d'au moins 8 brackets céramiques. Toute autre technique esthétique est exclue du dispositif protocolaire. Le non-respect de ces dispositions entraînera l exclusion du chirurgien dentiste du protocole, après examen et avis de la Commission paritaire nationale organisée par l article 3 du préambule du protocole d accord. 6.2 Engagements des mutuelles de la Fonction publique parties prenantes L engagement de la mutuelle n est réputé acquis qu après production et acceptation du devis conforme aux dispositions prévues par les articles 2 et 4 de la présente annexe. En cas d acceptation du devis, la mutuelle remboursera les traitements d orthopédie dento-faciale énumérés à l article 4 sur la base des montants plafonnés correspondant aux coefficients définis à l article 5, multipliés par la valeur du point indiquée à l article 3. Toutefois, l engagement de la mutuelle est subordonné au respect des dispositions stipulées au paragraphe au paragraphe 6.1. Le paiement s effectuera suivant la procédure décrite à l article Le paiement s effectuera suivant la procédure décrite à l article La participation de la mutuelle intervient sous réserve : - que les procédures prévues par l Assurance Maladie pour l obtention des prestations en nature aient été préalablement suivies, - que les dispositions du présent protocole aient été respectées Les traitements d orthopédie dento-faciale donnent lieu à la prestation améliorée mentionnée à l article 5. Pour les périodes de traitement actif et la première année de contention, la prise en charge de la mutuelle suit, par principe, celle du régime obligatoire de l Assurance Maladie. Si le régime obligatoire de l Assurance Maladie ne prend pas en charge le traitement pour des raisons administratives (traitement actif et première année de contention), la prestation améliorée peut être accordée après accord préalable de l orthodontiste-conseil de la mutuelle. Toutefois, si la prise en charge du traitement d orthopédie dentofaciale est refusée par le régime obligatoire de l Assurance Maladie pour des raisons médicales, la mutuelle formulera également un refus de prise en charge. Article 7 - Devis et notification de décision 7.1 Le chirurgien-dentiste doit : Établir un devis conforme aux dispositions prévues par les articles 2 et 4. Ce devis doit être daté et signé par le chirurgien-dentiste qui appose son cachet. Établir la demande d accord préalable par semestre de traitement actif et par année de contention si le traitement peut être pris en charge par l Assurance Maladie, Remettre ces documents au mutualiste, Établir, à la fin de chaque période de traitement (semestre ou demi semestre de traitement actif ou première année de contention), une note d honoraires selon les modalités de l article 8 de la présente annexe. 7.2 La mutuelle doit : Instruire le devis pour notifier son accord. Elle peut refuser l application du protocole - annexe II, lorsque le devis ne respecte pas les clauses figurant à l article 6-1. Transmettre au contrôle dentaire
21 de la Caisse primaire d assurance maladie la demande d accord préalable établie par le chirurgien-dentiste si le mutualiste est géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle, Notifier son accord en éditant une notification de décision indiquant : - le montant du remboursement de l Assurance Maladie et/ou des prestations - le reste à charge du mutualiste. L édition, par la mutuelle, d une notification de décision vaut engagement de paiement de la part qui lui incombe, au chirurgien dentiste sous réserve de l adhésion effective au protocole de celui-ci au début de chaque période de traitement. Envoyer la notification de décision en 2 exemplaires et, éventuellement, l avis du contrôle dentaire au mutualiste. 7.3 Le mutualiste doit : Envoyer le devis qu il a signé, à la mutuelle pour solliciter une décision de prise en charge de la prestation améliorée et la demande d accord préalable, s il y a lieu. Remettre au chirurgien-dentiste la notification de décision reçue de la mutuelle notifiant sa prise en charge ou non du traitement d orthopédie dento-faciale et l avis du contrôle dentaire. Conserver un exemplaire de la notification de décision de la mutuelle. Renvoyer à la mutuelle, à la fin de chaque période de traitement, la note d honoraire signée par le chirurgien-dentiste. Article 8 - Paiement des honoraires Les Chirurgiens-dentistes ayant adhéré au protocole, utilisent la procédure de "dispense d avance de frais" qui est un moyen d aide à l accès et au financement du traitement d orthopédie dentofaciale et s inscrit dans le cadre de la prestation globale servie par la mutuelle. Ce dispositif évite au mutualiste de faire l avance du montant de la prise en charge (Assurance Maladie et/ou mutuelle). Néanmoins, le patient mutualiste dispose du choix d accepter ou de refuser la dispense d avance de frais proposée par le praticien. Le chirurgien-dentiste a la possibilité de se faire régler par demi-semestre pour les périodes de traitement actif sous réserve d un accord similaire de la Sécurité sociale. Il peut aussi demander au mutualiste le paiement de l éventuel reste à charge dès la pose effective de l appareil en début du premier semestre de traitement actif et/ou en début de période de contention. Au terme de la période de traitement d orthopédie dento-faciale (semestre de traitement actif ou 1ère année de contention) : Le mutualiste acquitte, le cas échéant, le reste à charge et le montant du remboursement de l Assurance Maladie s il n est pas géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle Le chirurgien-dentiste remplit une note d honoraires conformément à la notification de décision de la mutuelle. le chirurgien-dentiste et le mutualiste signent la note d honoraires qui : - atteste la fin du semestre de traitement actif ou de la première année de contention, - atteste le droit aux prestations pour le mutualiste, - autorise le chirurgien-dentiste dans le cadre de la délégation de paiement à percevoir le montant des prestations Sécurité sociale et mutuelle à la place du mutualiste. Le mutualiste envoie à la mutuelle cette note d honoraires signée, accompagnée de la feuille de soins bucco-dentaire acquittée (s il est géré au titre du régime obligatoire d Assurance Maladie par la mutuelle) pour l ordonnancement du paiement au chirurgien-dentiste. Article 9 : Date d'effet de l'annexe Les dispositions énoncées dans la présente annexe prennent effet à compter du 1er janvier Article 10 : Résiliation de l'annexe Les parties pourront mettre fin à la présente annexe à l échéance anniversaire (31 décembre) moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception. 2 1
22 Annexe 4 Notice d information du contrat de Prévoyance mutualiste n M091 Souscrit par la du Personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations Document contractuel (Garanties Décès, IPA, Rente survie, Dépendance et Allocations obsèques) DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et principes généraux 1.1 Objet En application des statuts de sa, tout membre participant bénéficie lors de son inscription, des garanties collectives décrites ci-après, souscrites par sa auprès MFPrévie et MFPrécaution (ci-après dénommées "les Unions"). 1.2 Principes généraux La garantie est collective et indissociable de l'appartenance à la Les personnes ont donné préalablement leur consentement et ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions des garanties résumées dans la présente notice qui leur a été remise La informe les adhérents au contrat des modifications apportées à la présente notice. 1.3 Définitions L'adhérent est le membre participant de la inscrit au contrat et acquittant sa cotisation L'enfant à charge est l'enfant légitime, naturel, reconnu ou non, adoptif ou recueilli, dont l'adhérent au contrat pourvoit aux besoins et assure l'entretien, de manière effective et permanente, et qui est âgé de moins de 21 ans et non salarié, ou âgé de moins de 26 ans s'il poursuit des études L'enfant à naître est l'enfant né viable dans les 10 mois qui suivent le décès de l'adhérent au contrat Le Traitement Indiciaire Brut (TIB) est égal à la valeur, à la date à laquelle on le calcule, de l'indice majoré multiplié par la valeur du point de la Fonction Publique d'état à la date de calcul Le Point de la Fonction Publique est la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré de la Fonction Publique et soumis aux retenues pour pensions, divisée par Règles communes 2.1 Adhésion au contrat Conditions d'adhésion L'adhésion au contrat a lieu sans formalité médicale pour les candidats âgés de moins de 45 ans, qui sont membres participants de la et qui répondent aux critères pour être membre participant de la depuis moins de trois ans. L'adhésion au contrat a lieu avec formalité médicale pour les candidats âgés de moins de 45 ans, qui sont membres participants de la et qui répondent aux critères pour être membre participant de la depuis plus trois ans. L'âge est apprécié à la date de la demande d'adhésion au contrat. Exception relative à la limite d'âge : les candidats à l'adhésion peuvent adhérer au contrat au-delà de la limite d'âge de 45 ans, s'ils bénéficiaient immédiatement avant d'une couverture équivalente au titre d'un ou plusieurs contrats assurés, gérés ou souscrits par les Unions ou par l'une des mutuelles adhérentes aux Unions Demande d'adhésion La fait remplir par le candidat une demande d'adhésion au contrat. Le candidat précise son identité, les éléments nécessaires au calcul de sa cotisation ainsi qu'à la détermination de sa couverture, donne son consentement à l'assurance, reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice et indique les bénéficiaires du capital décès. Cette demande est datée et signée par le candidat à l'adhésion au contrat Prise d'effet de l'adhésion au contrat L'adhésion au contrat prend effet le jour de l'acquisition de la qualité de membre participant de la, si cette date correspond au premier jour d'un mois, sinon le premier jour du mois suivant.
23 Exceptions : Dans le cas où la prise d'effet de l'adhésion à la est antérieure de plus de 15 jours par rapport à la date de la demande, l'adhésion au contrat prend effet au premier jour du mois suivant cette demande. Dans le cas d'une adhésion soumise à formalité médicale, l'adhésion au contrat prend effet au premier jour du mois qui suit l'acceptation par les Unions. L'adhésion prend effet sous réserve du paiement de la cotisation. Seuls les sinistres survenus postérieurement à l'adhésion au contrat de l'adhérent sont couverts au titre du contrat. Le renouvellement des garanties est annuel à la date du 1 er janvier et donne lieu à l'envoi par la à chaque adhérent au contrat d'un certificat d'inscription précisant les conditions de sa garantie. 2.2 Radiation du contrat L'adhésion au contrat cesse en cas de : - décès de l'adhérent, au jour du décès ; - perte de la qualité de membre participant de la, au jour de la prise d'effet de cette perte de qualité ; - non paiement de la cotisation, au jour de la prise d'effet de la radiation du contrat conformément à la procédure déterminée à l'article L du Code de la mutualité ; - résiliation du contrat souscrit par la, au jour de la prise d'effet de la résiliation En outre, l'adhésion au contrat est nulle en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l'adhérent au contrat, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour les Unions, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée à l'adhérent par les Unions est nulle. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises aux Unions qui ont droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts En cas de résiliation du contrat, les prestations en cours de service à la date de résiliation continuent d'être assurées jusqu'à l'extinction des droits, sur la base de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation. 2.3 Réintégration au contrat d'anciens adhérents Les anciens adhérents au contrat demandant à y adhérer de nouveau peuvent le faire au delà de la limite d'âge de 45 ans s'ils ont la qualité de membre participant de la : - sans formalité médicale s'ils bénéficiaient immédiatement avant d'une couverture équivalente au titre d'un ou plusieurs contrats assurés, gérés ou souscrits par les Unions ou par l'une des mutuelles adhérentes aux Unions, - avec formalité médicale sinon. 2.4 Cotisations Les assiettes de cotisations sont déterminées annuellement lors du renouvellement et valent pour toute l'année civile. Pour le calcul du montant de la première cotisation, la situation de l'adhérent s'apprécie à la date d'effet de l'adhésion. Pour le calcul des cotisations de renouvellement, l'âge est apprécié au 1 er janvier de la nouvelle année de couverture ; les autres facteurs sont appréciés lors du calcul du renouvellement excepté la valeur du point de la Foction publique qui est celle déterminée lors du renouvellement de l année qui précède l adhésion. Les cotisations sont exprimées en pourcentage d'un revenu, déterminé selon les modalités qui suivent et arrondi à l'euro le plus proche. Ce pourcentage est annuel, il peut être révisé en fonction des résultats du contrat. 1 Pour les actifs, y compris à temps partiel ou en cessation progressive d'activité ou en mi-temps thérapeutique : - le Traitement Indiciaire Brut (TIB), plafonné à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, si l'adhérent au contrat est fonctionnaire ; - le salaire brut annuel soumis à cotisations sociales, plafonné à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, si l'adhérent au contrat n'est pas fonctionnaire. 2 Pour les retraités, - 75 % du TIB, plafonnés à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, correspondant à l'indice servant au calcul de la pension, si l'adhérent est retraité au titre de la Fonction Publique. En tout état de cause, dans le cas où les droits à pension sont calculés sur la base d'un minimum garanti par la Fonction Publique, le TIB de référence est le traitement afférent à l'indice réel de rémunération, ayant servi à la comparaison avec le traitement afférent à l'indice minimum pour la détermination du montant de la pension ; - le montant total des retraites, pensions, pensions de réversion, traitements, salaires, rentes ou avantages vieillesse déclarés à l administration fiscale, plafonné à la valeur P définie à l'article 2.4.2, si l'adhérent au contrat n'est pas retraité au titre de la Fonction Publique. Cette assiette est indexée chaque 1er janvier sur la base de la valeur du plafond annuel de Sécurité sociale au 1 er janvier de l'année précédente. 3 Pour les adhérents au contrat retraités exerçant une activité rémunérée : - le TIB, plafonné à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, correspondant à l'indice servant au calcul de la pension. 4 Pour les adhérents au contrat retraités de la Fonction Publique ayant moins de 15 ans dans l'administration et 2 3
24 repris par le régime général en tant que travailleur salarié : - le dernier salaire brut annuel soumis à cotisations sociales plafonné à la valeur P définie au paragraphe Pour les adhérents au contrat, bénéficiaires d'un congé parental, placés en situation de chômage, admis à la retraite avec jouissance différée, en situation de congé de fin d'activité ou en situation de disponibilité : - le TIB correspondant au dernier indice d'activité avant la prise d'effet de la situation visée, plafonné à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, si l'adhérent est fonctionnaire ; - le dernier salaire brut annuel soumis à cotisations sociales avant la prise d'effet de la situation visée, plafonné à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, si l'adhérent n'est pas fonctionnaire. 6 Pour les adhérents au contrat fonctionnaires en situation de détachement : - le TIB plafonné à la valeur P définie au paragraphe 2.4.2, correspondant au dernier indice connu de la lors du calcul des cotisations de renouvellement. En tout état de cause, c'est ce TIB plafonné qui servira de base aux prestations assises sur l'assiette de cotisation. 7 Pour les veufs et veuves de membre participant, ayant acquis la qualité de membre participant en raison du décès de leur conjoint : - le montant total des retraites, pensions, pensions de réversion, traitements, salaires, rentes ou avantages vieillesse déclarés à l'administration fiscale, dans la limite d'un plafond égal au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année précédente et d'un plancher fixé à 40 % de ce plafond. À défaut de communication des revenus définis ci-dessus, l'assiette de cotisation est égale au plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année précédente Plafond de l'assiette de cotisation (valeur P) Cette valeur est indexée chaque 1 er janvier sur la base de la valeur du Point de la Fonction Publique au 30 septembre de l'année précédente, défini au paragraphe Le nouveau montant est arrondi à l'euro supérieur lors de chaque indexation Réduction Jeune Le taux de cotisation est réduit de 50 % pour les adhérents au contrat qui à la fois ont moins de 30 ans et sont depuis moins de trois ans au contrat Exonération de cotisation L'adhérent au contrat qui perçoit une rente Dépendance est exonéré du paiement de la cotisation due au titre du contrat La cotisation à l'adhérent est appelée dans les conditions déterminées par la Tout mois commencé est dû. 2.5 Indexation des garanties forfaitaires Les garanties forfaitaires sont indexées chaque 1er janvier sur la base de la valeur du Point de la Fonction Publique au 30 septembre de l'année précédente, défini au paragraphe Les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de centimes d'euros supérieure après l'indexation. 2.6 Indexation des prestations périodiques en cours de service Les prestations périodiques en cours de service sont indexées chaque 1er janvier sur la base de la valeur du Point de la Fonction Publique au 30 septembre de l'année précédente, défini au paragraphe Les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de centimes d'euros supérieure après l'indexation. La résiliation du contrat conclu entre les Unions et la met fin à la poursuite des indexations à la date d'effet de la rupture. 2.7 Versement des prestations Les prestations garanties dans le cadre du contrat sont versées, suivant le type de prestations, soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de la, sur production d'une demande de prestation accompagnée des justificatifs précisés aux Caractéristiques Spécifiques des Garanties. Les frais liés à l'obtention des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier sont à la charge du bénéficiaire de la prestation. 2.8 Forclusion et prescription À défaut de délai mentionné dans les Caractéristiques Spécifiques des Garanties, les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent par 2 ans pour les prestations dont le bénéficiaire est l'adhérent et par 10 ans pour les prestations dont le bénéficiaire n'est pas l'adhérent. Ces délais courent à partir du moment où le bénéficiaire a connaissance de l'événement donnant droit à la garantie À partir du jour où la décision des Unions relative à l'ouverture des droits à prestations a été notifiée à l'intéressé, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir aux Unions dans un délai de 3 mois. 2.9 Contrôle médical et conciliation
25 2.9.1 Les Unions se réservent le droit d'effectuer un contrôle médical de l'adhérent au contrat et de faire pratiquer des examens médicaux complémentaires quand le versement de prestations est lié à son état de santé. Ces contrôles et examens complémentaires sont effectués aux frais des Unions par un médecin qu'elles auront désigné. Ils peuvent être effectués tant à l'occasion de la demande de prestation qu'en cours de prestation L'adhérent au contrat qui refuserait de se soumettre au contrôle médical ou aux examens médicaux complémentaires demandés perdrait tout droit à la prestation considérée En cas de désaccord avec le médecin conseil des Unions, l'adhérent au contrat peut contester sa décision en lui adressant, dans les 3 mois qui suivent cette décision, un certificat médical justifiant sa réclamation ainsi qu'une lettre demandant expressément la mise en œuvre de la procédure de conciliation ici décrite et en acceptant les contraintes. Si le médecin de l'adhérent au contrat et le médecin conseil des Unions ne parviennent pas à un accord signé sur l'évaluation de l'état de santé de l'adhérent au contrat, les Unions les invitent alors à en désigner un troisième, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance et experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen. Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties, sans préjudice des recours qui pourraient être exercés par voies de droit. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin. Les frais et honoraires du troisième incombent à la partie perdante, l'adhérent au contrat en faisant l'avance Risques exclus Sont exclus de toutes les garanties du contrat et n'entraînent aucun paiement, les sinistres résultant : 1 de faits de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les assurances sur la vie en temps de guerre, 2 directement ou indirectement des effets de la transmutation de l'atome, 3 de la participation à des paris, des défis, des courses, des tentatives de records, des compétitions, 4 de l'usage d'appareils ou d'équipements non munis d'un certificat officiel (de navigabilité ou d'utilisation), d'essais préparatoires ou de réception d'un engin, 5 du risque de navigation aérienne lorsque l'adhérent au contrat se trouvait à bord d'un appareil conduit par un pilote ne possédant pas de brevet valable pour l'appareil utilisé ou ayant une licence périmée, ce pilote pouvant être l'adhérent au contrat Sont exclus des garanties Décès, Rente Survie suite à décès, Allocation Obsèques et n'entraînent aucun paiement, les décès résultant du suicide volontaire de l'adhérent au contrat survenant dans les 12 mois suivant l'adhésion au contrat Sont exclus des garanties Invalidité Permanente et Absolue, Rente Survie suite à invalidité permanente et absolue, Dépendance et n'entraînent aucun paiement, les sinistres résultant : 1 de toute atteinte, volontaire et consciente, par le membre participant à son intégrité physique, 2 d'un acte effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le Code de la Route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non prescrits médicalement, 3 de luttes, duels, rixes (sauf en cas de légitime défense), d'attentats ou d'agressions auxquels participe l'adhérent au contrat, 4 de la pratique de sports aériens, automobiles et motocyclistes à titre professionnel ou amateur et de tous les autres sports à titre professionnel, 5 directement ou indirectement du fait de guerres civiles ou étrangères, d'attentats, d'actes de terrorisme, d'émeutes, d'insurrections, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que l'adhérent y prend une part active, dans un cadre extra-professionnel. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES GARANTIES 3. Garantie Décès 3.1 Objet et montant de la garantie L'Union MFPrévie garantit à l'adhérent au contrat le versement des prestations définies ci-dessous, si son décès survient avant le 31 décembre de l'année de son 65 ème anniversaire ou au-delà : - s'il a encore un enfant à charge à la date du décès, - s'il a encore un enfant handicapé à la date du décès. L'enfant handicapé se définit comme l'enfant à charge, qui quel que soit son âge, est dans l'impossibilité de se livrer à une activité salariée en milieu ordinaire ou non protégé du fait de son handicap. Dans ce cas, l'union se réserve le droit d'effectuer un contrôle médical de l'enfant handicapé. L'adhérent a le choix à l'inscription entre les deux options suivantes. L'adhérent peut modifier son choix, à sa convenance par un écrit adressé à sa. À défaut de choix de l'adhérent connu de la à la date du décès, l'option 1 est appliquée pour le versement des prestations. Option 1 : - un capital "décès" exprimé en pourcentage de l'assiette de cotisation, versé aux bénéficiaires visés au paragraphe 3.2 ; 2 5
26 - un capital "éducation" versé à chaque enfant à charge au sens du paragraphe à la date du décès de l'adhérent ; - un capital "supplémentaire éducation" versé à chaque enfant à charge ayant eu droit au capital "éducation" en cas de décès du conjoint ou du concubin survenu simultanément ou dans les 12 mois qui suivent le décès de l'adhérent. Option 2 : - un capital "décès" exprimé en pourcentage de l assiette de cotisation, versé aux bénéficiaires visés au paragraphe 3.2 ; Le capital décès est majoré en fonction du(s) enfant(s) à charge au sens du paragraphe à la date du décès de l adhérent. - un capital éducation versé à chaque enfant à charge au sens du paragraphe à la date du décès de l adhérent ; - un capital supplémentaire éducation versé à chaque enfant à charge ayant eu droit au capital éducation en cas de décès du conjoint ou du concubin survenu simultanément ou dans les 12 mois qui suivent le décès de l adhérent. Dans le cas de l enfant à naître de l adhérent à la date du décès de ce dernier, le capital Education est versé à la naissance de l enfant. 3.2 Bénéficiaires du capital "décès" Les bénéficiaires sont ceux désignés par l'adhérent. À l'inscription, l'adhérent a le choix entre deux formules : => la formule générale suivante : "Mon conjoint non séparé de corps par jugement, ni divorcé, - à défaut et par parts égales, mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés. Si l'un d'entre eux est décédé à la date de mon décès, la quotité qui lui était attribuée, est versée par parts égales à ses descendants. À défaut de descendants, la quotité est répartie par parts égales entre mes enfants. - à défaut, mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires." => ou toute formule particulière différente : Exemples : "mon conjoint pour 50 % et mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales pour les autres 50 %", "mon concubin 'X'" (indiquer les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse ainsi que la quotité attribuée). À défaut du choix d'une formule par l'adhérent, la formule générale s'applique. L'adhérent peut modifier, à sa convenance et à tout moment, le ou les bénéficiaires désignés, sous réserve des droits propres du bénéficiaire acceptant. La désignation des bénéficiaires reste valable tant qu'elle n'a pas été modifiée. 3.3 Formalités en cas de sinistre Les demandes de règlement doivent être adressées à la accompagnées des pièces et justificatifs suivants : - un acte de décès de l'adhérent ; - un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; - le bulletin d'adhésion lorsque le décès est intervenu moins de 12 mois après l'adhésion au contrat ; - toute pièce justifiant la qualité d'enfant à charge au sens du paragraphe 1.3.2, et pour les enfants âgés de 21 ans et plus, un certificat de scolarité ou une photocopie de la carte d'étudiant certifiée conforme par l'intéressé; - toute justification utile de l'identité, de la qualité et de l'adresse des bénéficiaires. En outre, pour bénéficier du capital "supplémentaire éducation", les pièces suivantes doivent être fournies : - un acte de décès du conjoint ; - un acte de décès du concubin, accompagné de toute pièce attestant de la vie commune à la date du décès de l'adhérent, si le concubin n'a pas été déclaré à la avant cette date ; - un certificat médical indiquant si le décès du conjoint ou du concubin est dû ou non à une cause naturelle Pour la mise en œuvre du capital "supplémentaire éducation", le conjoint ou concubin se voit également appliquer les exclusions de risques prévues aux paragraphes et Garantie Invalidité Permanente et Absolue (IPA) 4.1 Objet et montant de la garantie L'Union MFPrécaution garantit le versement d'un capital "IPA" au profit de l'adhérent en situation d'invalidité Permanente et Absolue (IPA) telle que définie au paragraphe 4.1.2, avant le 31 décembre de l'année de son 65 ème anniversaire. Le capital sert à couvrir les besoins en équipements de l'adhérent, lui permettant d'améliorer sa mobilité et sa vie quotidienne Définition de l'invalidité Permanente et Absolue (IPA) Est considéré comme atteint d'ipa, l'adhérent qui à la fois : - est dans l'incapacité définitive de se livrer à toute activité susceptible de lui procurer gain ou profit, qu'il s'agisse ou non de sa profession ; - et est obligé de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir au moins l'un des actes ordinaires de la vie pendant toute la durée de celle-ci (se déplacer, s'alimenter, s'habiller, se laver) ;
27 - et est reconnu par le médecin conseil des Unions comme répondant aux deux critères ci-dessus. 4.2 Formalités en cas de sinistre Les demandes de règlement doivent être adressées à la accompagnées des pièces et justificatifs suivants : - le justificatif IPA dûment complété. Le formulaire est à demander à la ; - un certificat médical établi par le médecin traitant de l'adhérent au contrat attestant que celui-ci est définitivement incapable d'assurer la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit et que son état l'oblige en outre à recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement d'au moins l'un des actes ordinaires de la vie. Le certificat devra préciser la date de départ de l'ipa. Ce document est à adresser à la sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil des Unions ; - une photocopie de la décision d'attribution de la majoration pour tierce personne ou tout autre justificatif établissant l'état d'invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale certifié conforme par l'intéressé ou son représentant ; - le bulletin d'adhésion lorsque l'ipa est intervenue moins de 12 mois après l'adhésion au contrat Le médecin conseil des Unions aura toujours la possibilité de faire vérifier l'état d'ipa de l'adhérent par le médecin de son choix et/ou de faire pratiquer les examens médicaux qu'il jugera nécessaires. En cas de désaccord avec le médecin conseil des Unions, l'adhérent au contrat peut contester sa décision comme décrit au paragraphe Sous peine de déchéance, la demande de règlement doit parvenir dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle l'adhérent au contrat cesse d'être couvert par cette garantie, au plus tard 6 mois après le 31 décembre de l'année de son 65 ème anniversaire. 5. Garantie Rente Survie 5.1 Objet de la garantie L'Union MFPrévie garantit le versement d'une rente viagère au profit de l'enfant handicapé de l'adhérent au contrat : - en cas de décès de l'adhérent, - en cas d'ipa de l'adhérent définie au paragraphe 4.1.2, survenue avant le 31 décembre de l'année de son 65 ème anniversaire. On entend par enfant handicapé de l'adhérent, l'enfant légitime, naturel, reconnu ou non, adoptif ou recueilli, et qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la Famille et de l'aide Sociale ou en a fait la demande. Dans ce dernier cas, les Unions se réservent le droit d'effectuer un contrôle médical du bénéficiaire. La prestation de rente survie versée au titre de l'ipa, exclut le versement ultérieur d'une deuxième rente survie au titre du décès de l'adhérent. 5.2 Formalités en cas de sinistre Les demandes de règlement doivent être adressées à la accompagnées des pièces et justificatifs suivants : - un certificat de vie de l'enfant handicapé ; - une photocopie recto verso de la carte d'invalidité du bénéficiaire, prévue à l'article 173 du Code de la Famille et de l'aide Sociale certifiée conforme par l'intéressé ou son représentant légal; - un relevé d'identité bancaire ou postal du compte sur lequel la rente devra être versée. Si ce compte n'est pas au nom du bénéficiaire, il sera exigé un document attestant la qualité et les droits du titulaire du compte en question (extrait de jugement de tutelle ou curatelle, etc). En outre en cas de décès de l'adhérent : - un acte de décès ; - un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; - le bulletin d'adhésion lorsque le décès est intervenu moins de 12 mois après l'adhésion au contrat. En outre en cas d'ipa de l'adhérent, les pièces et justificatifs visés au paragraphe doivent être fournis à la Le médecin conseil des Unions aura toujours la possibilité de faire vérifier l'état d'ipa de l'adhérent par le médecin de son choix et/ou de faire pratiquer les examens médicaux qu'il jugera nécessaires. En cas de désaccord avec le médecin conseil des Unions, l'adhérent au contrat peut contester sa décision comme décrit au paragraphe En cas d'ipa de l'adhérent, sous peine de déchéance, la demande de règlement doit parvenir, dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle l'adhérent au contrat cesse d'être couvert par cette garantie, au plus tard 6 mois après le 31 décembre de l'année de son 65 ème anniversaire. 5.3 Modalités de versement des prestations Le droit à rente est acquis dès le lendemain du décès de l'adhérent ou de la date reconnue par les Unions comme début de son IPA, et ce jusqu'au décès du bénéficiaire. Les prestations sont versées sous forme de rente viagère, payable par quart et à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. À la mise en service de la rente, le premier versement est calculé prorata temporis. Au décès du bénéficiaire, le dernier versement est calculé prorata temporis. 2 7
28 5.3.2 La continuité du versement de la rente est subordonnée à la production d'un certificat de vie au 1 er janvier de chaque année. 6. Garantie Dépendance 6.1 Objet et montant de la garantie L'Union MFPrécaution garantit le versement d'une rente au profit de l'adhérent au contrat en situation de dépendance telle que définie au paragraphe ci-dessous. Deux types de rentes, qui ne peuvent pas s'additionner, sont servies : - une rente d'hospitalisation. Si l'adhérent au contrat est hébergé soit en unité de long séjour ou de cure médicale, soit en établissement hospitalier pour personnes âgées pouvant s'entendre des unités de moyen séjour, des hôpitaux psychiatriques, des maisons d'accueil spécialisées pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes ; - une rente à domicile dans les autres cas Reconnaissance de la dépendance Est considéré en état de dépendance, l'adhérent qui à la fois : - est classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 à 3 en application de la grille AGGIR décrite aux Annexes I et II du décret n du 28 avril 1997 ; - et est dans l'impossibilité permanente, physique ou psychique, d'effectuer seul au moins trois des quatre actes de la vie quotidienne (se déplacer, s'alimenter, s'habiller, se laver) ; - et est reconnu par le médecin conseil des Unions comme répondant aux deux critères ci-dessus. 6.2 Délai de carence Le droit à prestations est acquis à l'issue d'un délai de carence défini comme la période continue qui court à compter du lendemain de la date reconnue par les Unions comme début de la dépendance. Ce délai est de 30 jours. L'indemnisation débute le 31 ème jour. 6.3 Formalités en cas de sinistre Les demandes de règlement doivent être adressées à la accompagnées des pièces et justificatifs suivants : - un certificat médical établi par le médecin traitant ou le médecin hospitalier, exposant l'état de dépendance de l'adhérent au contrat, sa date de survenance et précisant l'origine accidentelle ou pathologique de l infection. Ce document est à adresser à la sous pli confidentiel à l attention du Médecin conseil des Unions. - en outre en cas d'hospitalisation en long ou moyen séjour, en section de cure médicale ou dans un établissement spécialisé, l'attestation d'hébergement fournie par Unions à faire remplir par le responsable de l'établissement ; - le cas échéant, la décision du président du Conseil Général du département de résidence de l'adhérent relative à l'allocation Personnalisée d'autonomie visée par la loi n du 20 juillet 2001; - un relevé d'identité bancaire ou postal du compte sur lequel la rente devra être versée. Si ce compte n'est pas au nom du bénéficiaire, il sera exigé un document attestant la qualité et les droits du titulaire du compte en question (extrait de jugement de tutelle ou curatelle, etc.) ; - le bulletin d'adhésion lorsque la dépendance est intervenue moins de 12 mois après l'adhésion au contrat Le médecin conseil des Unions aura toujours la possibilité de faire vérifier l'état de dépendance de l'adhérent par le médecin de son choix et/ou de faire pratiquer les examens médicaux qu'il jugera nécessaires, tant lors de la demande de prestation qu'en cours de prestation. En cas de désaccord avec le médecin conseil des Unions, l'adhérent au contrat peut contester sa décision comme décrit au paragraphe Modalités de versement des prestations Les prestations sont versées sous forme de rente mensuelle, versée à terme échu. À la mise en service de la rente, le premier versement est calculé prorata temporis. Lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux critères de reconnaissance de la dépendance énoncés au paragraphe 6.1.2, sa rente est suspendue. Si l'état de l'adhérent au contrat justifie de nouveau le versement de la prestation, il n'est pas appliqué un nouveau délai de carence. Au décès du bénéficiaire ou lorsque cesse son état de dépendance, le dernier versement est calculé prorata temporis La continuité du versement de la rente est subordonnée à la production d'un certificat de vie au 1 er janvier de chaque année Modification de la situation de l'adhérent L'adhérent bénéficiant de la rente dépendance ou son représentant, doit déclarer à la de sa propre initiative, tout changement concernant : l'évolution de son état de santé, la suppression de prise en charge par la Sécurité sociale ou le changement du lieu de vie (domicile, unité de long séjour, unité de cure médicale, établissement hospitalier pour personnes âgées, etc). 7. Garantie Allocation Obsèques
29 7.1 Objet de la garantie En cas de décès de l'adhérent au contrat, l'union MFPrévie garantit le versement d'une allocation au profit de la personne qui a assumé les frais d'obsèques de l'adhérent Bénéficiaires de l'allocation obsèques Dans le cas où la prestation garantie par l'union est supérieure au montant des frais d'obsèques engagés, le solde est versé aux bénéficiaires désignés par l'adhérent à cet effet. A l'inscription, l'adhérent a le choix entre deux formules : => la formule générale suivante : - Mon conjoint non séparé de corps par jugement, ni divorcé, - à défaut et par parts égales, mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés. Si l'un d'entre eux est décédé à la date de mon décès, la quotité qui lui était attribuée, est versée par parts égales à ses descendants. À défaut de descendants, la quotité est répartie par parts égales entre mes enfants. - à défaut, mes héritiers en proportion de leurs parts héréditaires. => ou toute formule particulière différente, à utiliser notamment lorsque l'adhérent souhaite désigner son concubin comme bénéficiaire (indiquer les nom, prénom, la date et le lieu de naissance, l'adresse ainsi que la quotité attribuée). À défaut du choix d'une formule particulière, la formule générale s'applique. Sous réserve des droits propres du bénéficiaire acceptant, l'adhérent peut modifier, à sa convenance et à tout moment, le ou les bénéficiaires désignés. La désignation des bénéficiaires reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée ou remplacée. 7.2 Formalités en cas de sinistre Les demandes de règlement doivent être adressées à la accompagnées des pièces et justificatifs suivants : - un acte de décès de l'adhérent, - un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle, - le bulletin d'adhésion lorsque le décès est intervenu moins de 12 mois après l'adhésion au contrat, - une facture acquittée relative aux frais d'obsèques, - un relevé d'identité bancaire ou postal, - toute justification utile de l'identité, de la qualité et de l'adresse du ou des bénéficiaires. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 8. Exclusions de couverture en cas de suicide Le délai de 12 mois relatif aux exclusions en cas de suicide volontaire peut être acquis selon la garantie considérée, au titre du contrat Décès 6046 X de l Union MFPrévie ou du contrat Rente Survie 5184K de la CNP. 9. Clause bénéficiaire Par dérogation au paragraphe 3.2 de la notice, la désignation de bénéficiaires retenue est : - toute désignation (formule particulière ou formule générale) utilisée par l adhérent dans le cadre du contrat de Prémuo. - à défaut, la formulation particulière exprimée par l adhérent dans le cadre du contrat 6046X, - à défaut, la formule générale visée au paragraphe 3.2 de la notice. 10. Définition de l enfant handicapé Par dérogation au paragraphe de la notice, on entend par enfant handicapé de l adhérent, outre celui qui réunit les conditions citées au dit paragraphe, l enfant légitime, naturel, reconnu ou non, adoptif ou recueilli, inscrit au 31 décembre 2001 au contrat Rente Survie 5148 K de la CNP. 10. Réintégration à la prévoyance de la d anciens membres participants Les membres participants détachés de leur administration d origine au 1er janvier 2002 se voient appliquer les conditions de la convention spéciale d adhésion au contrat, dans les 3 mois qui suivent leur réintégration dans leur administration. Dans ce cas, les conditions sont examinées à la date de leur réintégration. Au-delà de ce délai de 3 mois, les conditions normales d adhésion au contrat s appliquent. 2 9
30 Annexe 5 Notice d information du contrat de prévoyance mutualiste n M092 Souscrit par la du Personnel des Dépôts et Consignations Document contractuel GARANTIES INCAPACITÉ DE TRAVAIL, INVALIDITÉ 1. Objet du contrat et principes généraux 1.1 Objet Le présent contrat est un contrat collectif régi par le Code des Assurances et est soumis à la législation française. Il est souscrit par la du Personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de MFPrévoyance. Le contrat relatif à la présente notice a pour objet de garantir aux adhérents lors de la survenance des risques invalidité et incapacité de travail, le versement des prestations selon les modalités définies ci-après. La langue utilisée au titre du présent contrat est la langue française. 1.2 Principes généraux La garantie est collective et indissociable de l appartenance à la Les personnes ont donné préalablement leur consentement et ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions des garanties résumées dans la présente notice qui leur a été remise La souscriptrice informe les adhérents au contrat des modifications apportées à la présente notice. 1.3 Définitions L adhérent est le membre participant en situation d activité de la inscrit au contrat et acquittant sa cotisation L assureur est MFPrévoyance Le délai de franchise est la période pendant laquelle aucune prestation n est versée La pension de retraite théorique est la ou les pension(s) de retraite qu'aurait perçue(s) l'adhérent en cessant ses activités à l âge légal de la retraite dans le même grade et le même échelon ou avec le même traitement qu à l âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein Les personnes assimilées à un fonctionnaire sont les auxiliaires et contractuels ayant plus de 5 années de présence dans l Administration et bénéficiant de 90 jours de plein salaire pour maladie La valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale retenue est celle en vigueur au 1er janvier de l année précédente Le Point de la Fonction Publique est la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l indice 100 majoré de la Fonction Publique et soumis aux retenues pour pensions, divisée par 100. La valeur de ce point retenue est celle en vigueur au 30 septembre de l année précédente La prescription est le délai au-delà duquel l intéressé ne peut plus faire reconnaître ses droits La rémunération théorique est la somme annuelle du traitement net ou du salaire net, des primes et des indemnités systématiques, percevable à la date de début de la prise en charge par l Assureur Le souscripteur est la du Personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations. Si un candidat est inscrit au contrat sans respecter les formalités médicales, son adhésion est annulée rétro activement et les versements de primes effectués feront l'objet d'un remboursement par l Assureur. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l Assureur qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. 2. Adhésion au contrat 2.1 Conditions d adhésion Conditions d âge Peuvent adhérer au contrat les membres participants de la souscriptrice en situation effective d'activité, âgés de moins de 45 ans Conditions médicales L'adhésion au contrat s'effectue : - sans contrôle médical si la demande est présentée avant l'âge de 45 ans et dans le délai de trois ans qui suit l'entrée dans la première fonction administrative ; - avec contrôle médical, dans tous les autres cas. Le contrôle médical est exercé sous forme de questionnaire et éventuellement d'une visite médicale passée auprès d'un médecin désigné par l Assureur et aux frais de celui-ci. A l'issue du contrôle médical, la demande d'adhésion peut être : acceptée sans réserve, acceptée avec exclusions médicales, ajournée ou refusée. Si un candidat est inscrit au contrat sans respecter les formalités médicales, son adhésion est annulée rétroactivement et les versements de primes effectués feront l'objet d'un remboursement par l Assureur Demande d'adhésion La souscriptrice fait remplir par le candidat une demande d adhésion au contrat. Le candidat précise son identité, les éléments nécessaires au calcul de sa cotisation, donne son consentement à l assurance, reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice. Cette demande est datée et signée par le candidat à l'adhésion au contrat Fausse déclaration Les déclarations faites par les adhérents à la et à l Assureur ainsi que les déclarations faites par la à l Assureur servent de base à la couverture.
31 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée à l adhérent par l Assureur est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l adhérent ou du souscripteur tant lors de l inscription qu au cours du contrat, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l Assureur qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. 2.2 Prise d'effet de l'adhésion L'adhésion au contrat prend effet au premier jour du mois suivant la date de demande d'adhésion au contrat. Exception : dans le cas d'une adhésion soumise à contrôle médical, l'adhésion au contrat prend effet au premier jour du mois qui suit l'acceptation par l Assureur. L adhésion prend effet sous réserve du paiement de la cotisation. Seuls les sinistres survenus postérieurement à l adhésion au contrat de l adhérent sont couverts au titre du contrat. Le renouvellement des garanties est annuel à la date du 1er janvier et donne lieu à l envoi par la souscriptrice à chaque adhérent au contrat d un certificat d inscription précisant les conditions de sa garantie En outre, l adhésion au contrat est nulle en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi par l adhérent au contrat, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée à l adhérent par l Assureur est nulle. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l Assureur qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. 2.3 Réintégration au contrat d'anciens adhérents Les anciens adhérents au contrat placés en disponibilité, en position de congé parental, ou ayant bénéficié d'un congé sabbatique qui réintègrent leur administration d'origine après l'âge de 45 ans peuvent adhérer de nouveau au contrat sous réserve du résultat favorable d'un contrôle médical exercé sous forme d'une visite médicale et sur production de la copie du bulletin individuel initial de demande d'adhésion Les adhérents mis en position de détachement ont la faculté de demeurer inscrits au contrat. Si un adhérent mis en position de détachement demande sa radiation du contrat, il peut y adhérer de nouveau en cas de retour dans son administration d'origine, s'il a conservé la qualité de membre participant de la et sous réserve des conditions suivantes : - sans formalité médicale, s'ils étaient couverts pendant cette période par un contrat de même nature souscrit auprès de l Assureur ou de la CNP et géré par la. - avec formalité médicale, dans tous les autres cas Les adhérents au contrat mutés dans une autre administration ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe ci-dessus. Leur situation est assimilée à un cas de simple transfert, dans la mesure où ils bénéficiaient déjà des garanties décès souscrites dans le cadre du contrat fédéral ou dans le cadre d'un contrat spécifique souscrit auprès de la CNP. 3. Radiation du contrat 3.1 Sous réserve que l'adhérent au contrat ne bénéficie d'aucune prestation du contrat, l'adhésion au contrat cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'adhérent : - perd la qualité de membre participant de la souscriptrice, - cesse de payer les cotisations au jour de la prise d effet de la radiation du contrat, conformément à la procédure définie à l article L du Code des Assurances et décrite au paragraphe 4.4 de la présente notice. - est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite, quelle qu'en soit la cause, - atteint son 65ème anniversaire, - est placé en position de disponibilité ou de congé sans salaire (articles 42, 44, 45, 46, 47 du Décret du 16 septembre 1985), - bénéficie d'un congé parental (articles du décret suscité) ou d'un congé sabbatique. 3.2 En cas de résiliation du contrat souscrit par la, l'adhésion au contrat cesse à la date de la résiliation. Les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. 4. Cotisations 4.1 Assiette de cotisation L'assiette de cotisation est déterminée annuellement et vaut pour toute l année civile. La cotisation est exprimée en pourcentage d un revenu déterminé au plus tard le 31 décembre de l année précédente, arrondi à l euro le plus proche. L'assiette de cotisation est égale à 103% du traitement annuel net imposable (primes incluses) ou du salaire annuel net imposable, de l année précédente. Toutefois, lorsque l adhérent a été indemnisé au titre de ce contrat plus de 30 jours au cours de l année précédente, l assiette de cotisation est égale à celle prise en compte pour le calcul de la cotisation de l année précédente. Il est également précisé que l assiette de cotisation prise en compte lors du passage en rente est celle en vigueur au moment de la mise en rente. 4.2 Plafond de l'assiette de cotisation L assiette de cotisation déterminée au paragraphe ci-dessus est plafonnée. La valeur du plafond est égale à 3,2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale au 1er janvier de l'année précédente, défini au paragraphe Exonération de cotisations L'adhérent au contrat qui perçoit une prestation sous forme de rente, c est-à-dire à compter du 366ème jour d arrêt de travail, est exonéré du paiement de la cotisation du contrat jusqu'à sa reprise de travail. 4.4 Paiement des cotisations Les garanties sont accordées moyennant le paiement d une cotisation annuelle, payable d avance par l adhérent. 3 1
32 Cette cotisation peut être fractionnée en échéances périodiques. Tout mois commencé est dû. Le montant de la cotisation de la première année est calculé en mois entiers prorata temporis pour la période comprise entre la date d adhésion et le 31 décembre suivant. La cotisation est révisable lors de chaque renouvellement annuel de la garantie en fonction des résultats du contrat. La cotisation est appelée à l adhérent par la souscriptrice selon les modalités déterminées par celle-ci. En cas de non paiement de la cotisation, une lettre recommandée est adressée à l adhérent au contrat au moins 10 jours après l échéance, l informant qu à l expiration d un délai de 40 jours suivant l envoi de la lettre, le non paiement de la cotisation entraîne, sans nouvel avis, sa radiation du contrat. 5. Définition des garanties 5.1 La garantie Incapacité Temporaire Totale de travail L Assureur garantit le versement d'indemnités journalières à l'adhérent au contrat en cas d'arrêt de travail pour incapacité de travail avant son 65ème anniversaire, s'il est en situation effective d'activité la veille du premier jour de l'arrêt de travail Définition de l Incapacité Temporaire Totale de travail Est considéré comme atteint d'incapacité temporaire totale de travail l'adhérent âgé de moins de 65 ans qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu et constaté au cours de la période de couverture le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle : 1) perçoit à ce titre, des prestations en espèces : - soit en application du statut de la Fonction Publique, - soit au titre de son statut professionnel ou d'un régime de Sécurité sociale, et est reconnu par le médecin conseil de l Assureur comme inapte à l'exercice de son activité professionnelle ; 2) ne perçoit aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale : - soit parce que du point de vue de la durée d'immatriculation du travail salarié effectué au cours d'une pério de de référence, il ne remplit pas au jour de l'arrêt de travail les conditions exigées par la Sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces du régime maladie, - soit parce qu'il a épuisé ses droits conformément aux dispositions de l'article L323-1 du Code de la Sécurité sociale, - et est reconnu par l Assureur en situation d'incapacité de travail au vu des avis d'arrêts de travail ou de prolongation d'arrêt de travail, à condition que : a) le contrat de travail n'ait pas été rompu pour des raisons autres que celles qui ont donné lieu à prestations au titre du contrat ; b) le salarié ait épuisé ses droits au titre de la convention collective ou de l'accord d'entreprise dont il bénéficie par ailleurs, et sous réserve du contrôle médical exercé par l Assureur. - L adhérent doit, de sa propre initiative, notifier à l Assureur la reprise de son travail et l évolution éventuelle des prestations reçues d autres organismes au titre de l incapacité en cours d indemnisation au titre du contrat. 5.2 La garantie Invalidité Permanente Totale de travail L Assureur garantit le versement à l'adhérent d'une rente en cas d'arrêt de travail pour Invalidité Permanente Totale de travail avant son 60ème anniversaire Définition de l'invalidité Permanente Totale de travail Est considéré comme étant atteint d'une invalidité permanente totale de travail tout adhérent au contrat avant son 60ème anniversaire qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu et constaté au cours de la période de couverture : - a épuisé ses droits statutaires, - se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle, - présente une réduction de sa capacité de travail d'au moins 66%, reconnue par le médecin conseil de l Assureur. - L adhérent doit, de sa propre initiative, notifier à l Assureur la fin éventuelle de son état d invalidité ainsi que l évolution éventuelle des prestations reçues d autres organismes au titre de l invalidité en cours d indemnisation par le présent contrat Risques exclus NE DONNENT PAS LIEU À GARANTIE ET N'ENTRAÎNENT AUCUN PAIEMENT À LA CHARGE DE L ASSUREUR, LES INCAPACITÉS TEMPORAIRES TOTALES DE TRAVAIL ET LES INVALIDITÉS PERMANENTES TOTALES DE TRAVAIL RÉSULTANT : A) D'UNE TENTATIVE DE SUICIDE OU DU REFUS DE SE SOIGNER ; B) D'ACCIDENTS, BLESSURES OU MALADIES OU MUTILATIONS VOLONTAIRES ; C) DE FAITS DE GUERRE ÉTRANGÈRE LORSQUE LA FRANCE EST PARTIE BELLIGÉRANTE, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS QUI SERAIENT DÉTERMINÉES PAR LA LÉGISLATION À INTERVENIR CONCERNANT LES ASSURANCES SUR LA VIE EN TEMPS DE GUERRE ; D) DES RISQUES AÉRIENS SE RAPPORTANT À DES COMPÉTITIONS, DÉMONSTRATIONS, RAIDS, ACROBATIES, VOLS D'ESSAI, VOLS SUR PROTOTYPES, VOLS SUR AILE VOLANTE, ULM, DELTAPLANE, VOLS SUR APPAREILS NON HOMOLOGUÉS, TENTATIVES DE RECORDS, SAUTS EFFECTUÉS AVEC DES PARACHUTES NON HOMOLOGUÉS, PARACHUTE ASCENSIONNEL ET PARAPENTE ; E) DES RISQUES ENCOURUS SUR VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR À L'OCCASION DE COMPÉTITIONS OU DE RALLYES DE VITESSE. 7. Le délai de carence 7.1 Le droit aux prestations est acquis à l issue d un délai de carence égal à : - 90 jours pour les fonctionnaires et assimilés définis au paragraphe ; - 60 jours pour les autres salariés. Le délai est calculé en additionnant les journées, consécutives ou non, d arrêt de travail pour maladie ou accident,
33 7.2 Rechute quelle qu en soit la cause, survenues en cours d assurance. Les demi-journées de travail ne sont pas prises en considération. Le délai est considéré comme écoulé dès que 90 ou 60 jours d'arrêt de travail sont décomptés à partir du 365ème jour précédant le point de départ de la dernière indisponibilité. Dans le cas d'une rechute, le délai de carence n'est pas appliqué. On entend par rechute tout arrêt de travail imputable à une maladie ou à un accident ayant donné lieu à une indemnisation par l Assureur sous la forme d'une rente et qui survient dans un délai maximum de 2 années suivant la date de cessation du paiement des prestations avant la reprise du travail. Dans ce cas, les prestations servies au titre de la nouvelle période d'arrêt de travail sont calculées en utilisant l'as siette de cotisation de l'adhérent au contrat à la date d'ouverture des droits à prestation sous forme de rente. Pour les cinq maladies dites de "longue durée", prévues par le Décret du 14 mars 1986 modifié par le Décret du 14 juin 1989, il ne sera fait application du délai de carence qu'une seule fois pour une même maladie. Pour les maladies dites "longue maladie", prévues par le Décret du 14 mars 1986, et en cas d'arrêts de travail non consécutifs, il ne sera fait application du délai de carence qu'une seule fois tous les 4 ans. 8. Règlement des prestations Modalités de versement Les prestations sont réglées, soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de la souscriptrice, sous forme d'indemnités journalières, à réception des pièces justificatives définies ciaprès ou de rente mensuelle à terme échu. Il est précisé que le montant de la rente est réglé sur la base de 360 jours, soit 12 mois de 30 jours Formalités en cas de sinistre Les demandes de règlement de prestations doivent être adressées à la souscriptrice accom pagnées des justificatifs suivants : 1) Pour une première prise en charge - l'imprimé de demande dûment renseigné, - un relevé d'identité bancaire ou postal quand les prestations sont versées directement à l'adhérent, - une attestation complétée par l'employeur de l'adhérent au contrat. Cette attestation doit indiquer : Pour la détermination de la date de prise en charge : a) toutes les dates des interruptions de travail pour cause de maladie ou d'accident indemnisées totalement ou partiellement par l'employeur et/ou la Sécurité sociale, survenues au cours des 365 jours précé dant le début de la dernière indisponibilité. Pour le calcul des prestations et pour l'application des règles de cumul : b) les périodes d'arrêt de travail ouvrant droit à indemnisation. Tout arrêt de travail comportant des périodes indemnisées totalement ou partiellement par l'employeur et/ou la Sécurité sociale doit être impérativement fractionné par périodes homogènes d'indemnisation ; c) le motif de l'arrêt ; d) le(s) montant(s) net(s) de la rémunération ou fraction de rémunération, de la pension ou de la retraite réellement perçu(s), le montant de la rémunération théorique ou de la pension ou retraite théorique se rapportant à la période en cause. 2) Pour une prolongation d'arrêt de travail - l'imprimé de prolongation dûment renseigné, - l'attestation visée ci-dessus complétée par l'employeur. 3) Lorsque l'attestation n'a pas été complétée par l'employeur, il convient de joindre à la demande de prestations les pièces justificatives supplémentaires : Pour la détermination de la date prise en charge : a) une attestation ou un arrêté de l'administration précisant la nature du congé accordé (maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée, accident de travail, disponibilité pour maladie, etc.), OU une attestation de l'administration, le cas échéant une copie de l'arrêté préfectoral précisant la date d'admission à la retraite pour invalidité, OU la copie des documents de la Sécurité sociale attestant le versement de prestations en espèces au titre du régime maladie, d'une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou d'un accident du travail ou maladie professionnelle pour la période d'arrêt de travail correspondant exactement à celle dont la prise en charge est demandée à l Assureur. Pour le calcul des prestations et pour l'application des règles de cumul : b) le relevé établi par l'employeur des sommes perçues par l'adhérent au contrat, c) le relevé établi par l'employeur, de la rémunération nette d'activité et des primes et indemnités habituellement perçues par l'adhérent au contrat le premier jour de son ouverture de droit à indemnisation, OU le montant, certifié par l'autorité administrative compétente, de la (des) pension(s) de retraite théorique qu'aurait perçu l'adhérent à l'âge de 65 ans avec le même grade et le même échelon ou le même salaire qu'au premier jour de son ouverture de droit à indemnisation. d) une attestation sur l'honneur de l'adhérent au contrat 9. Déchéance L'adhérent au contrat est déchu de ses droits aux prestations si les pièces justificatives visées au paragraphe ne parviennent pas à l Assureur dans un délai de 3 mois, à compter de la date à partir de laquelle les prestations sont susceptibles d'être servies. Passé ce délai, le paiement des prestations n'aura lieu que pour la durée de garantie restant à courir à partir de la date de réception de la demande, sauf circonstances particulières justifiées à l Assureur. Toutefois, ces dispositions ne sont pas appliquées lorsque l Assureur a été avisée par écrit dans les délais impartis, d'un arrêt susceptible d'ouvrir droit à prestation. 3 3
34 10. Montant des prestations 10.1 Calcul du montant initial Les sinistres ouvrant droit à prise en charge sont indemnisés comme suit : Le montant de la prestation versée par l Assureur au titre du contrat, augmenté des sommes versées par l ' A d m i n i s t r a t i o n (rémunération, pension de retraite anticipée pour invalidité, pension de retraite) ou l employeur (rémunération), des prestations de la Sécurité sociale (indemnités journalières, pension d invalidité, pension de retraite) ne peut pas excéder : - avant 60 ans : 90 % de l'assiette de cotisation déterminée au paragraphe 4.1 ; - entre 60 ans et 65 ans : 70% de l assiette de cotisation déterminée au paragraphe 4.1 ; - après 65 ans : 90% de la retraite théorique telle définie l article de la présente notice, sous déduction de la pension effectivement perçue. Le cumul des prestations versées par l Assureur, l Administration, la Sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire maintenu au titre de la convention collective ou de l accord d entreprise, ne peut excéder 100 % : - du traitement annuel net (primes incluses) ou du salaire annuel, au 1er janvier de l exercice pour lequel il est indemnisé, - de la retraite annuelle nette qu aurait perçu l adhérent s il avait continué à travailler. La rente est calculée en fonction du grade, de l'échelon et du traitement ou salaire à la date de prise en charge par l Assureur. Les reclassements indiciaires rétroactifs ne sont en aucun cas pris en compte Révision du montant initial L adhérent bénéficiaire de prestations est tenu de notifier à l Assureur la reprise de son travail ou la fin éventuelle de son état d invalidité ainsi que l évolution des prestations reçues de l'administration, de l'employeur ou de la Sécurité sociale, au titre de l incapacité de travail ou l invalidité indemnisée au titre du contrat. Le montant de la prestation est réajusté à chaque nouvelle situation administrative, c'est-à-dire lorsque l'adhérent au contrat : - change de niveau d'indemnisation par l'employeur et/ou par la Sécurité sociale, - perçoit un plein traitement ou salaire ou un demi traitement ou demi salaire, - est mis à la retraite pour invalidité, - est reconnu invalide par la Sécurité sociale au sens de l article L du Code de la Sécurité sociale, - est mis en disponibilité d'office, - atteint son 60ème ou 65ème anniversaire. La révision consiste à prendre en compte la valeur des éléments modifiés par ces changements de situation administrative, étant entendu que les droits sont recalculés sur la base de l'assiette de cotisation, du grade et de l'échelon retenus pour le calcul du montant initial. 11. Secret médical L Assuré et les bénéficiaires du Contrat relatif à la présente Notice peuvent transmettre tout document à caractère médical, sous pli fermé, à l attention du Médecin-Conseil de MFPrévoyance : MFPrévoyance - A l attention du Médecin-Conseil 62 rue Jeanne d Arc Paris Cedex Contrôle médical L assureur se réserve le droit d effectuer un contrôle médical de l assuré au contrat et de faire pratiquer des examens médicaux complémentaires quand le versement de prestations est lié à son état de santé. Ces contrôles et examens complémentaires sont effectués aux frais de l Assureur par un médecin qu il aurait désigné. Ils peuvent être effectués tant à l occasion de la demande de prestation qu en cours de prestation. L adhérent qui refuserait de se soumettre au contrôle médical ou aux examens médicaux complémentaires demandés perdrait tout droit à la prestation considérée. 13. Procédure de conciliation L'adhérent qui conteste une décision de l Assureur, doit faire parvenir à l Assureur par l'intermédiaire de la, dans les 12 mois qui suivent la date de la décision contestée, un certificat médical détaillé justifiant sa réclamation ainsi qu'une lettre demandant expressément la mise en place de la procédure et en en acceptant les contraintes. L Assureur invite alors son médecin conseil et celui de l'adhérent à se mettre d'accord et à défaut à en désigner un troisième, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d'assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen. Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties, sans préjudice des recours qui pourraient être exercés par les voies de droit. Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin. Les frais et honoraires du troisième sont à la charge de la partie perdante, l'adhérent en faisant l'avance. Toutefois, cette procédure n'est pas appliquée si le médecin de l'adhérent et le médecin conseil de l Assureur peuvent signer un Procès Verbal d'accord sur l'évaluation de l'état de santé de l'adhérent. Ces dispositions s'appliquent en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité Durée de service des prestations Les indemnités Journalières sont versées à compter du 91ème jour d'arrêt de travail ou du 61ème jour pour les non fonctionnaires jusqu'au 365ème jour. Une rente est versée : - à compter du 366ème jour d'arrêt de travail jusqu à sa mise en retraite pour invalidité, en cas d incapacité temporaire totale, telle que définie au paragraphe jusqu'au décès de l'adhérent en cas d'invalidité permanente totale de travail, telle que définie au paragraphe Le paiement des prestations cesse en cas de reprise de travail à temps partiel pour raison de santé, de reprise à mi-temps thérapeutique ou d un congé de maladie ordianaire fractionné. 15. Revalorisation annuelle des rentes Les rentes émises sont revalorisées chaque 1er janvier sur la base de la valeur du Point de la Fonction Publique au
35 30 septembre de l année précédente. Les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de centimes d euros supérieure lors de chaque revalorisation. 16. Notice d information La remet aux adhérents la Notice d'information, établie par l'assureur, qui définit notamment la nature et le montant des garanties, leurs modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Il incombe à la de conserver la preuve de la remise de la Notice à l adhérent. La est tenue d informer les assurés par écrit de toute modification éventuelle dans les garanties et leur mise en jeu trois mois avant la date prévue de son entrée en vigueur. 17. Prescription Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance conformément à l article L du Code des Assurances. Toutefois, ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2 En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l adhérent et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. Conformément aux dispositions de l article L du Code des Assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en justice, le commandement, la saisie, l acte d exécution forcée ou l acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit du créancier. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ainsi que de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Quand l action de l assuré contre l Assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 18. Informatique et liberté En application de la loi n du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires pour bénéficier des garanties et, qu'à ce titre, elles feront l'objet d'un traitement dont le responsable est l Assureur, ce qu'acceptent les personnes concernées. Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion du contrat. Les personnes sur lesquelles portent les données auront le droit d'en obtenir communication auprès de l Assureur pour les traitements dont il a la responsabilité, et d'en exiger, le cas échéant, la rectification. Elles pourront exercer ce droit d accès et de rectification en s adressant à l Assureur, à l adresse de son siège social. 19. Renseignement et Réclamation - Renseignement et réclamation sur les conditions d admission dans l assurance : Pour toute demande d information relative à l admission dans l assurance ou pour toute réclamation, l assuré peut, pendant la durée de validité de la décision d acceptation s adresser à : MFPrévoyance - Direction Gestion Service Prévoyance - secteur Médical 62 rue jeanne d arc, PARIS Cedex 13 - Renseignement en cas de sinistre : Pour tout renseignement sur la gestion d un sinistre, l assuré ou ses ayants droit peuvent s adresser à : MFPrévoyance - Direction Gestion Service Prévoyance 62 rue jeanne d arc, PARIS Cedex 13 - Réclamation en cas de sinistre : Pour toute réclamation relative à un sinistre, l assuré ou ses ayants droit peuvent s adresser à : MFPrévoyance - Direction Gestion Réclamation - Service Prévoyance 62 rue jeanne d arc, PARIS Cedex 13 En cas de contestation d une décision médicale prise par le Médecin Conseil de l Assureur, l assuré peut contester sa décision conformément à la procédure décrite à l article 11 et 12 du contrat relatif à la présente Notice. 20. Autorités de contrôle Conformément aux dispositions du Code des Assurances, l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) s assure du respect des engagements contractés par celles-ci à l égard de leurs adhérents/assurés et de leurs bénéficiaires. Ceux-ci peuvent, sans préjudice des actions de justice qu ils ont la possibilité d exercer par ailleurs, adresser d éventuelles réclamations au siège de l Assureur. En outre, lorsque ces réclamations concernent le présent contrat, elles peuvent être adressées à l Autorité de Contrôle Prudentiel dont les coordonnées sont les suivantes : ACPR - 61 rue Taitbout PARIS Cedex
36 Annexe 6 Notice d information de la convention d assurances collectives du cautionnement de prêts immobiliers Souscrit par la du Personnel des Dépôts et Consignations 1. Objet de la convention Cette convention d'assurance collective a été souscrite par MFP Services (La Contractante) au nom et pour le compte de ses mutuelles adhérentes auprès de MFPrécaution (Le Garant). Elle a pour objet d'accorder la caution de MFPrécaution (Le Garant) aux établissements de crédits ci-après désignés en couverture du remboursement des prêts contractés par les membres participants des mutuelles adhérentes à MFP Services. La garantie accordée par le garant est un engagement de caution solidaire régi par les articles 2011 et suivants du Code civil et par l'article L111-1 du code de la Mutualité. La banque, bénéficiaire de cette garantie, appelle MFPrécaution en règlement, lorsque l'adhérent qui a contracté le prêt ne peut plus faire face à son obligation de remboursement. MFPrécaution qui a payé, peut ensuite recouvrer cette somme (capital, intérêts, frais et accessoires) contre l'adhérent défaillant par toute action en justice. Les bénéficiaires de la garantie sont les établissements de crédits suivants : n Banque Transatlantique, n Les Banques Populaires, n Les Caisses de Crédit Mutuel, n Le Crédit Foncier de France, n Le Crédit du Nord et ses filiales (Banque Courtois, Banque Kolb, Banque Laydernier, Banque Nuger, Banque Rhône-Alpes, Banque Tarneaud), n Les Caisses d Epargne de Prévoyance, n La Banque Postale, n La Société Générale représentée par la Banque Fédérale Mutualiste, n Le CETELEM Immobilier (BNP Paribas Personal finance), n Les Caisses Régionales de Crédit Agricole, n Le Crédit Industriel et Commercial (CIC), n La BPCE internationale et Outre-Mer. 2. Groupe assuré Le groupe comprend les emprunteurs et co-emprunteurs personnes physiques, ayant satisfait aux formalités d'admission à la convention d'assurance collective de cautionnement des prêts immobiliers. Les personnes ont reconnu avoir pris connaissance des dispositions de la garantie résumée dans la présente notice qui leur a été remise. La mutuelle informe les adhérents au contrat des modifications apportées à la présente notice. 3. Conditions d'adhésion et attribution de la caution aux membres de la mutuelle adhérente 3.1 Conditions d'attribution de la caution Le membre participant de la adhérente doit présenter un dossier comportant une demande de crédit, établie auprès d'un établissement bancaire partenaire, qui réponde aux conditions définies ci-après : Nature des prêts cautionnés Le Garant ne cautionne un prêt qu'après agrément préalable et dans la mesure où il est couvert par une assurance décès, incapacité/invalidité et chômage proposée par le Garant. Les prêts doivent relever des catégories suivantes : - Les crédits amortissables, à taux fixe, à taux révisable ou variable, à paliers "ajustable" (durée, taux), - Les crédits relais, avec différé de remboursement du capital seul ou du capital et des intérêts Exclusion Le Garant ne cautionne pas les prêts dont l'amortissement ne prévoit pas de plafond à la valeur nominale de la mensualité (taux fixe et échéances progressives). Les prêts " progressifs " et les prêts remboursables "in fine", à l'exception des prêts relais, sont exclus. Le garant ne cautionne pas les prêts dont l amortissement est supérieur à 300 mois (hors différé d amortissement, modulation d échéances ou report prévu dans les conditions contractuelles) Champ d'application du cautionnement La caution est accordée pour les prêts supérieurs ou égaux à Un prêt d un montant inférieur pourra être cautionné s il vient en complément d un financement à cautionner, pour la même opération, dont le montant est supérieur ou égal à La caution porte sur la totalité du montant et sur toute la durée du ou des prêts relatifs à l opération financée et sous réserve que l emprunteur, et le co-emprunteur s il y a lieu, aient souscrit aux contrats d assurance emprunteur, proposés par le Garant.
37 Le membre participant qui bénéficie de la caution du garant sur une première opération de crédit, peut bénéficier d une seconde caution pour un autre crédit alors que sa première opération de crédit est toujours cautionnée, sauf à apporter l information selon laquelle cette première opération sera remboursée par la seconde, les charges du premier crédit entrent dans le calcul du taux d endettement de la seconde opération à cautionner. Le garant cautionne les opérations de crédit pour le financement de l acquisition d un bien immobilier à usage locatif, à l exclusion des opérations destinées à défiscaliser des revenus, opérations bénéficiant de mesures législatives mettant en oeuvre un dispositif fiscal. Les prêts cautionnés doivent avoir pour objet le financement de l acquisition, de la construction ou de travaux d amélioration d un bien immobilier à usage exclusif d habitation destinée à devenir soit : - la résidence principale, la résidence de retraite ou la résidence secondaire de l adhérent, - la résidence principale d un ascendant à charge, d un enfant handicapé ou le logement d un descendant poursuivant ses études. Les travaux portant sur les opérations immobilières citées précédemment sont définis de manière exhaustive en annexe 3 de la présente notice. Le montant de l engagement de la caution est alors fixé pour une somme déterminée à partir des offres de prêt ou devis de l opération envisagée. Ce montant cautionné ne saurait excéder celui du ou des prêts effectivement demandés. Toutes modifications des conditions de l opération, notamment de son objet ou du plan de financement, postérieures à la délivrance de l engagement de caution, entraînent la nullité du cautionnement du Garant. Tout dossier nécessitant des modifications peut être à nouveau présenté en vue d obtenir un nouvel engagement de caution. Les personnes bénéficiaires d un droit de retour, d une clause d interdiction d aliéner ou d hypthéquer, d un usufruit ou d une nue-propriété, portant sur l immeuble objet du crédit à cautionner, les co-indivisaires de l immeuble objet du crédit à cautionner devront intervenir en qualité de caution solidaire de ce crédit en complément de MFPrécaution Exclusions du champ d'application du cautionnement La caution ne couvre pas : - les opérations d'acquisition réalisées par des personnes n'ayant pas la qualité d'emprunteur et de co-emprunteur du ou des prêts, - les réalisations immobilières hors du territoire métropolitain et hors des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, - les opérations comprenant des prêts hypothécaires ou garanties par une caution délivrée par une personne morale autre que MFPrécaution, sauf à ce que le(s) prêt(s) garantis par une hypothèque ou une caution d une autre personne morale que MFPrécaution représentent moins de 20 % du coût de l opération. Par coût de l opération, on entend le montant des nouveaux encours de prêts à cautionner. Le garant accepte également de cautionner les opérations intégrant un prêt employeur garanti par une caution délivrée par une personne morale autre que MFPrécaution sous réserve que le montatnt de ce prêt employeur n excède pas 20 % du coût total de l opération et qu il n y ait pas de différé d amortissement. - Les opérations d acquisition de résidence locative réalisée dans le cadre de mesure de défiscalisation encadrées par un dispositif législatif, - Les opérations qui sont destinées à l acquisition de droits indivis et pour lesquelles un ou des co-indivisaires a (ont) recours à un financement non cautionné par MFPrécaution, - les biens à usage d'habitation autres que les immeubles par nature (exemple : mobil home ), - les biens à usage professionnel, industriel ou commercial même s'ils sont liés à un projet d'habitation, - le financement de travaux portant sur un bien déjà objet d'une sûreté (hypothèque, privilège de prêteur de deniers...). Dans ce cas, celle-ci devra être vérifiée par un relevé hypothécaire qui est à commander auprès de la conservation des hypothèques dont dépend l immeuble, - les acquisitions de terrains, sauf à ce que le terrain soit partie intégrante d un financement à cautionner qui prévoit la constitution d un bien immobilier, - les biens acquis par une SCI familiale, - les biens acquis en viager. 3.2 Normes et règles d'attribution de la caution Le Garant ne délivre sa garantie que dans la mesure où les critères juridiques administratifs et financiers ci-après mentionnés sont respectés. En outre, il se réserve le droit de ne pas cautionner certaines opérations, qui répondent à ces critères, mais qui présentent des risques de nature juridiques ou financiers trop importants. À cet effet, il s'appuie sur l'étude des documents juridiques et financiers fournis par les organismes de crédits et l'emprunteur dans le cadre de la constitution de son dossier de caution. La liste des pièces qui composent ce dossier est précisée en annexe 2. Des pièces complémentaires peuvent être toutefois demandées si l étude en révèle la nécessité Critères d'ordres juridiques et administratifs L'emprunteur et le co-emprunteur doivent être âgés de moins de 65 ans lors de la demande de caution. Cette limite d âge ne s applique pas si l emprunteur et/ou le co-emprunteur adhèrent à des contrats surrisques 6741C ou 6021V. L emprunteur est obligatoirement assuré à hauteur de 100 % du capital emprunté. Le co-emprunteur dont les revenus ne sont pas nécessaires au respect des critères financiers, peut choisir de s assurer pour les quotités suivantes : 0%, 25%, 50%, 75% ou 100%. Le prêt souscrit par l'emprunteur et/ou le co-emprunteur doit expirer avant leur 75 ème anniversaire. Cette limite d âge ne s applique pas sil emprunteur et/ou le co-emprunteur sont couverts au delà de leur 75ème anniversaire par un des contrats surrisques 6021V ou 6741C. En cas de co-acquéreurs, pour l'immeuble objet du financement, ceux-ci sont obligatoirement co-emprunteurs du prêt cautionné par le Garant. Toutefois lorsque le montage financier comprend un prêt réglementé, présentant la caractéristique d'être attribué personnellement au dépositaire de l'épargne, comme par exemple les prêts sur PEL ou CEL, le co-acquéreur de l'immeuble doit alors se porter caution solidaire du-dit prêt. 3 7
38 Souscription d'un contrat fédéral d'assurance collective : - Assurance Décès - Incapacité de travail - Invalidité : Le membre d'une adhérente à la convention de cautionnement proposé par le Garant et le co-emprunteur s'il y a lieu, adhèrent obligatoirement pour tous les prêts cautionnés à un contrat d'assurance collective souscrit par la. Cependant et à titre exceptionnel, lorsque le plafond assurable est dépassé, l'emprunteur et le co-emprunteur pourront souscrire pour le montant excédant le plafond, tout autre contrat d'assurance. De plus, les emprunteurs et co-emprunteurs ayant fait l objet d une décision de refus ou d ajournement à l adhésion au contrat d assurance collective pourront souscrire tout autre contrat d assurance. - Assurance Perte d'emploi : Lorsque le Membre participant cotise aux ASSEDIC ou est susceptible de bénéficier de prestations équivalentes versées aux personnes relevant de l article L du Code du travail, il doit obligatoirement adhérer pour tous les prêts cautionnés à un contrat d'assurance perte d emploi souscrit par la Contractante auprès du ou des assureurs désignés par le Garant. Lorsque ses revenus sont pris en compte dans l'évaluation des conditions de solvabilité de l'opération, le co-emprunteur, cotisant aux ASSEDIC, ou est susceptible de bénéficier de prestations équivalentes versées aux personnes relevant de l article L du Code du travail, doit adhérer obligatoirement pour tous les prêts cautionnés à un contrat d'assurance perte d emploi, souscrit par la Contractante auprès du ou des assureurs désignés par le Garant. Lorsque le Membre participant ou le Co-emprunteur est agent contractuel de l Etat ou auprès des fonctions publiques hospitalières, territoriales ou assimilées, il doit adhérer obligatoirement pour tous les prêts cautionnés à un contrat d assurance perte d emploi souscrit par la Contractante auprès du ou des assureurs désignés par le Garant. S il ne peut respecter les conditions d adhésion au contrat perte d emploi, ses ressources ne seront pas prises en compte dans l évaluation des critères financiers visées aux articles et Une notice d'information définissant les garanties de chaque contrat d'assurance est remise à chaque emprunteur et/ou co-emprunteur Critères financiers d'évaluation des conditions de solvabilité de l'opération Le montant garanti par opérations cautionnées (quelque soit le nombre de prêt par opération) est limité à L'apport personnel est constitué par : => L'apport doit être égal à : - Pour les adhérents âgés de plus de 30 ans au moment de la demande de caution, un minimum de 5 % du coût total de l opération hors frais de notaire et quelque soit le montant des crédits cautionnés. - Pour les adhérents dont l âge est inférieur ou égal à 30 ans au moment de la demande de caution, l apport doit être égal à un minimum de 1 % du coût total de l opération hors frais de notaire et quelque soit le montant des crédits cautionnés. Les sommes utilisées pour régler les frais de notaires n entrent pas dans le calcul de l apport personnel. => L'apport doit être constitué sans recours à l'emprunt sous quelque forme que ce soit (l'avance à taux 0 % étant un emprunt). Il correspond à une somme épargnée, reçu en don ou disponible sur le compte à vue. C'est une somme destinée à être investie dans l'opération dont l'origine est justifiée par un document bancaire (compte d'épargne, compte à vue, produits d'épargne ou de placement) ou tout autre document lorsqu'il s'agit d'un don (attestation manuscrite, déclaration notarié, document des services fiscaux..). => Pour le financement d'une construction, le terrain acquis préalablement peut être constitutif de l'apport personnel sous réserve des conditions suivantes : - le terrain appartient aux emprunteurs participant à l'opération, - aucune hypothèque ne figure sur le relevé hypothécaire de ce terrain, - un avis de valeur du terrain doit être fourni au dossier (acte d'acquisition..) => Dans le cadre du financement d'une opération d'acquisition au moyen d'un crédit relais, la valeur de l'immeuble objet du prêt relais peut constituer l'apport personnel, sous réserve qu'un compromis de vente de cet immeuble ait été signé Le rapport charges/ressources du foyer doit se situer au maximum aux environs de 33 % sur toute la durée du prêt. On entend par "charges", les mensualités des prêts à cautionner, les charges locatives, les crédits en cours. Pour ces derniers, l'emprunteur fournit les tableaux d'amortissement des emprunts contractés lorsqu'il s'agit de prêt d'une durée supérieure à 2 ans, il mentionne dans tous les cas ceux-ci sur l imprimé Demande de cautionnement de prêt immobilier. Les pensions et allocations versées par l un des co-emprunteurs à un tiers (pensions alimentaires, prestations compensatoires versées à l ex-conjoint) viennent en soustraction des ressources dans le calcul du rapport charges/ressources du foyer. 3 8 On entend par "ressources" : - Les traitements ou salaires, les pensions de retraite et les indemnités ou primes à caractère récurrent. Les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les revenus locatifs ou fonciers, - Les allocations familiales et les pensions alimentaires qui sont perçues pendant les 2/3 de la durée du prêt, Ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce rapport : - Les ressources des emprunteurs ou co-emprunteur n'ayant pas souscrit l'assurance Décès Incapacité de travail - Invalidité, - Les ressources des emprunteurs ou co-emprunteur cotisant aux ASSEDIC ou susceptibles de bénéficier de pres-
39 tations équivalentes versées aux personnes relevant de l article L du Code du travail en n ayant pas souscrit une assurance perte d emploi, prévue à l article 3.2.1, - Les ressources des emprunteurs ou co-emprunteur ayant fait l'objet d'une décision de refus ou d'ajournement à l'adhésion aux contrats d'assurances prévus au paragraphe 3.2.1, - Les traitements des salariés sous contrat à durée déterminée de droit public sauf ceux ayant bénéficié d un contrat à durée déterminée d une durée minimale de 3 années auprès d un unique employeur et qui justifierait sur le même emploi d un renouvellement permettant d atteindre au moins 6 années de contrats cumulés. - Les salaires des personnes du secteur privé, lorsque leur contrat de travail est à durée déterminée, - Les indemnités chômage, - Les indemnités de toutes natures à caractère temporaire constitutives du revenu du foyer, - Les allocations liées aux ressources, comme les allocations jeune enfant, parentale d'éducation, logement, personnalisée au logement, - Le revenu de Solidarité active Le revenu résiduel, correspond au montant de "ressources" après déduction des "charges". Le revenu résiduel ainsi obtenu pour le foyer doit être supérieur au minima figurant dans la grille de barèmes communiqué annuellement à la. L'actualisation de ce barême est adressée à la en juillet de chaque année. Les barèmes susvisés sont calculés de la manière suivante : 100 % du SMIC horaire x 151,67 heures (1/4 du SMIC brut x nombre de personnes à la charge du foyer). Ces barèmes sont révisés annuellement au 1 er juillet à chaque revalorisation du SMIC. 3.3 Obligations du Membre participant Promesse d'inscription d'hypothèque conventionnelle L'emprunteur et/ou le co-emprunteur s'engagent en cas de démission, radiation, exclusion ou autre de leur (défaillance, non-respect des obligations du Membre Participant...) à inscrire, à leur frais, une hypothèque au profit du Garant sur le bien objet de la caution. À cet effet, ils régularisent à la constitution du dossier une promesse d'hypothèque, selon le modèle figurant sur la demande de cautionnement de prêt immobilier Règlement des primes d'assurances L'emprunteur et/ou le co-emprunteur s'engagent à régler les primes appelées au titre des contrats d'assurances en couverture du prêt Obligation d'information L'emprunteur et/ou le co-emprunteur s'engagent à informer le Garant de toute inscription de garantie réelle (hypothèque) sur le bien cautionné consentie au profit d'un tiers. 3.4 Formalité d'attribution de la caution Pour bénéficier de la caution, l'emprunteur choisit l'organisme prêteur, en consultant la liste des organismes prêteurs proposés par le Garant et remise par la adhérente (annexe 1). Le demandeur de la caution adresse son dossier de caution conformément aux procédures établies par sa mutuelle. Le dossier de demande de caution se compose des documents précisés en annexe 2 de la notice. Il mentionne également la situation de famille, les conditions actuelles de logement, de l adhérent ainsi que toute autre information ou document que l adhérent jugera utile à la compréhension de l opération qui n est pas cité dans l annexe 2. Le Garant procède à l'instruction des demandes. Il accorde sa caution, en cas de refus celui-ci sera motivé. 4. Notification de la décision. Date d'effet et durée de l'attribution de la caution 4.1 Notification de la décision Le Garant adresse sa décision à la du demandeur. En cas de décision négative, le Garant motive son refus. La informe le demandeur de la caution des termes de la décision intervenue. L'engagement de caution est adressé directement par le Garant à l'établissement de crédit bénéficiaire. 5. Date d'effet, durée de l'attribution de la caution L'attribution de la caution prend effet à la date du jour de l'édition de l'acte de cautionnement. La durée de l'attribution de la caution est déterminée par la durée des prêts faisant l'objet de la garantie du Garant. 6. Cessation de la garantie L'attribution de la caution cesse en cas de : - remboursement à terme du ou des crédits consentis par le prêteur dans le cadre du financement de l'opération, - remboursement anticipé total du ou des crédits consentis par le prêteur dans le cadre du financement de l'opération. 7. Mise en jeu de la garantie par l'établissement de crédit bénéficiaire Les sinistres couverts sont ceux survenus postérieurement à l'attribution de la caution, sous réserve que le contrat de prêt conclu entre le Membre participant et l'organisme prêteur soit valablement formé. La garantie de MFPrécaution est mise en jeu par la réalisation des causes d'exigibilités anticipées prévues aux conditions générales du contrat de prêt (non-paiement d'une mensualité à son terme, défaut de souscription ou de règlement des primes d'assurance du prêt ). Le règlement de la créance du prêteur par le garant, ouvre à ce dernier un recours contre l'emprunteur défaillant conformément aux articles 2305 et suivants du Code Civil. MFPrécaution qui a payé, peut ensuite recouvrer sa créance, en capital, intérêts frais et accessoires, contre l'adhérent défaillant par toute action en justice. 3 9
40 MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPÔTS 12, Avenue Pierre Mendès-France Paris * * * Contacts Siège : [email protected] * * * Accueils : (numéro de téléphone unique) et [email protected] [email protected] [email protected] * * * Site Internet :
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