Adoption des IFRS par les entités ayant des activités à tarifs réglementés Modification de l Introduction à la Partie I
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- Lucile Boulet
- il y a 8 ans
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1 Adoption des IFRS par les entités ayant des activités à tarifs réglementés Modification de l Introduction à la Partie I Manuel de l ICCA Comptabilité, Partie I Historique et fondement des conclusions
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3 Avant-propos En octobre 2010, le Conseil des normes comptables (CNC) a modifié l Introduction à la Partie I du Manuel de l ICCA Comptabilité. Le présent document, dont le CNC a approuvé la publication, explique la logique sous-tendant cette modification. Les documents «Historique et fondement des conclusions» sont conçus dans le but d aider les lecteurs à comprendre comment le CNC est arrivé à ses conclusions. Ils ne comportent pas d indications sur l application du Manuel. Décembre
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5 Historique et fondement des conclusions TABLE DES MATIÈRES Paragraphe Introduction 1-2 Contexte 3-4 Nécessité et durée du report 5-15 Champ d application Informations à fournir
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7 Historique et fondement des conclusions INTRDUCTION 1 Le présent document résume les éléments que les membres du Conseil des normes comptables (CNC) ont jugé significatifs pour dégager leurs conclusions relativement à l élaboration des modifications de l Introduction à la Partie I du Manuel visant l adoption des Normes internationales d information financière (IFRS) par les entités qui exercent des activités à tarifs réglementés. Il présente les motifs qui ont décidé le CNC à modifier l Introduction, le processus de recherche et de réflexion suivi, les décisions clés prises par le CNC, ainsi que les principales raisons qui l ont amené à adopter certains points de vue et à en rejeter d autres. Les divers membres du CNC n ont pas nécessairement tous accordé la même importance aux différents facteurs en cause. 2 Rien dans le présent document ne doit être interprété comme ayant préséance sur l Introduction à la Partie I. Toutefois, l analyse pourra aider les lecteurs à voir comment le CNC est arrivé à ses conclusions dans l élaboration des modifications, et à comprendre l intention du CNC en ce qui concerne l interprétation et l application de ces modifications. CONTEXTE 3 Actuellement, les IFRS ne contiennent pas de dispositions explicites sur la comptabilisation des activités à tarifs réglementés. En décembre 2008, l International Accounting Standards Board (IASB) a décidé d entreprendre un projet d élaboration d une norme sur ce type d activités. Une norme définitive découlant de ce projet aurait une incidence fondamentale sur les entités canadiennes qui exercent de telles activités. Le projet s est poursuivi jusqu en septembre 2010, et il fut alors retiré du programme de travail de l IASB. 4 Le CNC a remarqué que les modifications du plan de travail visant les activités de l IASB dans ce domaine, et finalement la suspension de celles-ci, ont plongé ce groupe d entreprises ayant une obligation d information du public dans une grande incertitude quant à leur capacité d adopter les IFRS d ici le 1 er janvier Il a donc décidé d accorder aux entités admissibles exerçant des activités à tarifs réglementés le choix de reporter la première application des IFRS jusqu à la préparation de leurs états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier La suite du présent document fournit des détails sur les circonstances qui ont amené le CNC à prendre cette décision. Elle décrit aussi les facteurs qui ont influencé les décisions du CNC au sujet de la durée du report et des entités visées, ainsi que des informations à fournir connexes. NÉCESSITÉ ET DURÉE DU REPORT 5 En juillet 2009, l IASB a publié l exposé-sondage «Activités à tarifs réglementés», qui portait sur la comptabilisation et l évaluation des actifs et passifs réglementaires, ainsi que sur les informations à fournir à leur sujet. La norme proposée par l IASB aurait permis la comptabilisation d actifs et de passifs réglementaires dans certaines 1
8 Adoption des IFRS par les entités ayant des activités à tarifs réglementés Modification des l Introduction à la Partie I circonstances, à l instar des pratiques en vigueur au Canada avant le basculement. Cependant, beaucoup de lettres de commentaires reçues par l IASB remettaient en question le principe de base selon lequel les effets de la réglementation des tarifs pouvaient donner lieu à la création d actifs et de passifs répondant à la définition qu en donne le cadre conceptuel de l IASB. Lorsqu il a analysé les résultats des recherches préliminaires des permanents sur cette question en juillet 2010, l IASB a décidé que ces derniers devaient approfondir la question. Il a aussi décidé que le projet se déroulerait plus lentement que prévu au départ, à cause de la lourde charge de travail que représentaient d autres projets plus prioritaires. Le plan de l IASB était de publier une norme définitive vers la fin de 2011 et non d élaborer une norme provisoire pour aider les pays se préparant à adopter les IFRS dans un proche avenir. 6 Depuis un certain temps, les entités canadiennes ayant des activités à tarifs réglementés doivent composer avec une incertitude concernant la possibilité d inclure dans leur bilan d ouverture en IFRS les actifs et les passifs qu elles ont comptabilisés en raison des effets de la réglementation des tarifs (les actifs et passifs réglementaires), et concernant la possibilité de continuer à comptabiliser des actifs et passifs similaires dans l avenir. Au vu de cette incertitude et du calendrier du projet de l IASB, le CNC a reçu un certain nombre de demandes de report de la date de basculement obligatoire aux IFRS dans le cas des entités ayant une obligation d information du public qui exercent des activités à tarifs réglementés. À la suite de la réunion tenue par l IASB en juillet 2010, le CNC a déterminé que le report était justifié compte tenu du fait que l IASB avait annoncé son intention d élaborer une norme sur le sujet et de la probabilité que celle-ci ne soit pas publiée à temps pour l application obligatoire des IFRS pour les états financiers intermédiaires et annuels des exercices ouverts à compter du 1 er janvier En juillet 2010, le CNC a publié un exposé-sondage, «Adoption des IFRS par les entités ayant des activités à tarifs réglementés», dans lequel il proposait un report facultatif de deux ans de la date obligatoire de première application des IFRS par les entités admissibles ayant des activités à tarifs réglementés. La proposition du CNC se fondait sur l hypothèse que le projet alors en cours de l IASB aboutirait à une norme définitive en 2011, qui entrerait en vigueur ultérieurement mais dont l adoption anticipée serait permise. Le CNC était d avis qu un report de deux ans permettrait aux entités visées de disposer de suffisamment de temps pour satisfaire aux exigences d une nouvelle IFRS sur le sujet. 8 Au début de septembre 2010, alors que le CNC se préparait à entamer ses nouvelles délibérations sur les propositions contenues dans son exposé-sondage de juillet 2010 en tenant compte des commentaires reçus, il a appris que l IASB allait tenir une réunion peu de temps après pour étudier les nouvelles propositions des permanents concernant son projet. Plutôt que de recommander l élaboration d une norme définitive, les permanents ont recommandé que l IASB mette un terme au projet, publie un texte indiquant explicitement que la comptabilisation des actifs et passifs réglementaires est interdite selon les IFRS actuelles, intègre les questions relatives aux activités à tarifs réglementés dans un projet général futur sur les immobilisations incorporelles et, peut-être, élabore entre-temps une norme portant sur les informations à fournir. 2
9 Historique et fondement des conclusions 9 Ces recommandations ont invalidé l hypothèse fondamentale qui sous-tendait le report de deux ans proposé par le CNC. Mais celui-ci a déterminé qu il demeurait justifié d accorder un report aux entités de ce secteur. Si l IASB décidait de mettre un terme à son projet sur les activités à tarifs réglementés, l incertitude concernant la façon de refléter les effets de la réglementation des tarifs conformément aux IFRS allait demeurer. Le CNC était d avis que les entités concernées, et en particulier les petites entreprises publiques, pourraient avoir besoin de plus de temps pour se préparer, elles-mêmes ainsi que les utilisateurs de leurs états financiers, à l adoption des IFRS. Le CNC a donc repris les délibérations sur ses propositions, à la lumière de ces nouvelles considérations. 10 La majorité des réponses aux propositions du CNC publiées en juillet 2010 témoignaient d un appui en faveur du report. Toutefois, certains répondants ont demandé une plus longue période de report, peut-être liée à l achèvement des activités de l IASB sur le sujet. D autres ont suggéré que, plutôt que de consister en un report, l allégement envisagé par le CNC pour ce secteur devrait prendre la forme de nouvelles dispositions du Manuel obligeant les entités visées à adopter les IFRS comme prévu initialement, sauf qu un traitement serait prescrit pour les effets de la réglementation des tarifs. Dans la plupart des cas, ce traitement permettrait aux entités de conserver dans leur bilan les actifs et passifs réglementaires comptabilisés antérieurement, et de continuer d appliquer à l égard des activités à tarifs réglementés les pratiques comptables qu elles suivaient selon les PCGR canadiens en vigueur avant le basculement. 11 Le CNC a remarqué que les nouvelles dispositions du Manuel proposées, décrites au paragraphe 10, formeraient pour ainsi dire des PCGR hybrides constitués des IFRS et de dispositions additionnelles permettant la comptabilisation des actifs et passifs réglementaires dans certaines circonstances. La composante IFRS pourrait changer automatiquement lorsque la Partie I du Manuel serait modifiée du fait de la publication, par l IASB, de nouvelles normes ou de normes modifiées. Quant à la composante constituée des dispositions additionnelles visant les activités à tarifs réglementés, le CNC a noté qu elle pourrait être élaborée soit à l aide des sources premières de PCGR américains ou canadiens traitant expressément des activités à tarifs réglementés indiquées ci-dessous, soit à l aide d une combinaison de ces sources : a) le Statement of Financial Accounting Standards No. 71, «Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation» (SFAS 71), du Financial Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis, et les normes publiées par la suite qui ont modifié, interprété ou étoffé les dispositions du SFAS 71; b) les dispositions particulières de quelques-uns des chapitres des normes prébasculement réunies dans la Partie V du Manuel visant à préciser comment les chapitres en question s appliquent aux entités ayant des activités à tarifs réglementés. Cette composante pourrait aussi être basée sur les propositions contenues dans l exposésondage de juillet 2009 de l IASB, modifiées ou non en fonction des commentaires reçus par celui-ci. Ces dispositions, qui constitueraient en fait une «Partie VI» du Manuel, demeureraient en vigueur jusqu à ce que les questions relatives aux activités à tarifs réglementés aient été résolues de façon appropriée par l IASB. 3
10 Adoption des IFRS par les entités ayant des activités à tarifs réglementés Modification des l Introduction à la Partie I 12 Le CNC a rejeté la suggestion d élaboration d une «Partie VI» du Manuel pour les raisons suivantes : a) Dans l éventualité où l IASB ne relancerait pas son projet sur les activités à tarifs réglementés ni ne traiterait d une quelque autre façon les questions relatives à cellesci, une «Partie VI» à l intention de ce secteur pourrait constituer une exception d une durée indéfinie à la stratégie du CNC prévoyant que toutes les entreprises ayant une obligation d information du public doivent adopter les IFRS. Le CNC a jugé qu une telle situation serait inacceptable. b) Les entités qui appliqueraient la «Partie VI» ne pourraient pas faire la déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS exigée par l IFRS 1, Première application des Normes internationales d information financière. Par conséquent, elles pourraient seulement faire une déclaration de conformité aux PCGR canadiens pour les entités ayant des activités à tarifs réglementés. Cette situation ne cadrerait pas elle non plus avec la stratégie du CNC relative aux IFRS, et les entités concernées auraient à supporter tout le fardeau de la conversion aux IFRS sans en retirer d avantages. c) Du fait que les entités ne pourraient pas faire la déclaration de conformité aux IFRS exigée par l IFRS 1, la «Partie VI» devrait comporter une norme qui, hormis l obligation de faire cette déclaration, serait pratiquement identique à l IFRS 1 et comporterait toutes les exemptions contenues dans celle-ci. Les entités appliqueraient cette norme lors de l application initiale de la «Partie I». Or, le jour où elles adopteraient les IFRS, elles seraient tenues d appliquer l IFRS 1. L application à deux reprises des dispositions et des choix prévus selon l IFRS 1 pourrait être coûteuse et source de confusion pour les entités, les utilisateurs de leurs états financiers et leurs auditeurs. d) Quelle que soit l approche retenue pour l élaboration de la «Partie VI», le processus serait lourd et prendrait du temps. Le CNC devrait notamment suivre la procédure officielle normale comportant des discussions approfondies et la publication d un exposé-sondage. e) L adoption d une «Partie VI» créerait des complications pour les autorités de réglementation des valeurs mobilières et les émetteurs assujettis. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières devraient modifier leur réglementation pour permettre l application de la «Partie VI», ce qui pourrait prendre un certain temps. Les entités appliquant la «Partie VI» inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis seraient tenues de continuer à fournir un rapprochement avec les PCGR américains, n étant pas en mesure de déclarer qu elles se conforment aux IFRS. Le CNC a noté que la «Partie VI» présenterait probablement plus de différences avec les PCGR américains que la «Partie V», du moins jusqu à ce que les normes convergentes élaborées par l IASB et le FASB entrent en vigueur dans l avenir. Des parties prenantes ont indiqué au CNC que l élimination de l obligation de faire des rapprochements est un facteur important motivant leur appui à l adoption des IFRS. 4
11 Historique et fondement des conclusions f) La création d une «Partie VI» à l intention des entités ayant des activités à tarifs réglementés pourrait être considérée comme un précédent par les entités d autres secteurs préoccupées par certaines conclusions de l IASB. g) La création de PCGR hybrides de ce type serait fort probablement aussi mal perçue sur la scène mondiale que l exclusion de certains éléments de l IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, en Europe, et les modifications semblables apportées aux IFRS dans certains pays ailleurs, ce qui susciterait des questions quant à la volonté du Canada d adopter intégralement les IFRS. 13 Ayant écarté la solution «Partie VI», le CNC a dû se demander si la chronologie de l évolution du projet de l IASB sur les activités à tarifs réglementés avait compromis la capacité des entités canadiennes du secteur de respecter la date d adoption obligatoire des IFRS, soit le 1 er janvier Plus précisément, le CNC craignait que les entités aient prévu un report de deux ans qui leur laisserait le temps nécessaire pour que la mise en œuvre d une norme définitive sur les activités à tarifs réglementés soit prise en compte dans leurs plans et activités de conversion aux IFRS. Le CNC a constaté que cela était probable et décidé qu un report était approprié. 14 Le CNC a également décidé que le report devrait n être que d un an, quelles que soient les activités futures de l IASB sur le sujet. Il a conclu qu avec une année supplémentaire, les entités devraient avoir assez de temps pour achever leurs préparatifs en vue de l adoption des IFRS, même si ces préparatifs avaient été retardés temporairement en attendant l aboutissement du projet de l IASB. Le report devrait en outre laisser aux entités et à leurs auditeurs un temps suffisant pour déterminer la façon de refléter les effets de la réglementation des tarifs conformément aux IFRS en l absence d une norme sur le sujet. Les émetteurs inscrits auprès de la SEC pourraient par ailleurs opter pour les PCGR américains plutôt que les IFRS. 15 Le CNC a rejeté le report de deux ans proposé initialement, au motif qu il considérait désormais comme hautement improbable que l IASB puisse relancer un projet sur les activités à tarifs réglementés et produire une norme définitive, ou résoudre les questions litigieuses d une quelque autre façon, dans ce délai. Il a également rejeté l idée d un report plus long, voire indéfini, qui durerait jusqu à ce que l IASB indique les mesures qu il prendrait ou ne prendrait pas sur ce sujet, parce que l application de la Partie V se serait prolongée de façon inappropriée. Le CNC avait antérieurement décidé de ne plus mettre à jour la Partie V, pour permettre aux entités de se concentrer sur l adoption de l une des nouvelles parties du Manuel, de sorte que la Partie V devient de plus en plus désuète à mesure que les grands projets conjoints de l IASB et du FASB sont menés à terme. CHAMP D APPLICATION 16 Dans son exposé-sondage de juillet 2010, le CNC proposait qu on entende par entité admissible une entité qui satisfait aux deux critères suivants : 5
12 Adoption des IFRS par les entités ayant des activités à tarifs réglementés Modification des l Introduction à la Partie I a) elle a des activités assujetties à la réglementation des tarifs au sens donné à cette expression au chapitre 1100 de la Partie V du Manuel, PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS; b) elle mentionne, conformément à la NOTE D ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC-19, «Entités assujetties à la réglementation des tarifs informations à fournir», le fait qu elle a comptabilisé une opération ou un fait différemment de la façon dont elle le ferait si les tarifs n était pas réglementés (autrement dit, qu elle a comptabilisé des actifs et des passifs réglementaires). 17 L exigence indiquée à l alinéa 16 b) a été incluse pour faire en sorte que seules les entités ayant besoin d un allégement puissent se prévaloir du report (en l occurrence les entités qui ont comptabilisé des actifs ou des passifs réglementaires dans leur bilan et qui doivent en déterminer le traitement au moment de la transition aux IFRS). Le CNC a déterminé que les entités qui fournissent des informations générales sur la nature et les effets économiques de la réglementation des tarifs conformément à la NOC-19 mais qui comptabilisent les opérations et les faits de la même façon que les autres entreprises ayant une obligation d information du public n ont pas besoin de plus de temps pour se préparer en vue de la première application des IFRS. 18 Pour donner suite aux commentaires reçus, le CNC a décidé de modifier légèrement les critères d admissibilité afin de clarifier son intention quant au point traité au paragraphe 17 ci-dessus et de clarifier le fait que l entité doit satisfaire au critère énoncé à l alinéa 16 a) en date du début de ce qui autrement aurait été sa période de transition (c est-à-dire en date du 1 er janvier 2011). 19 Un répondant était d avis que le report ne devrait pas être permis dans le cas des entités qui ne sont touchées que de façon minimale par la réglementation des tarifs, même si l entité fournissait les informations exigées selon la NOC-19. Il a recommandé que le CNC fournisse des indications de mise en œuvre à ce sujet. Le CNC n a pas suivi cette recommandation. De telles indications contiendraient nécessairement des critères de démarcation, ce que le CNC ne juge pas approprié. 20 Des répondants ont soulevé des questions sur l application des critères d admissibilité proposés par le CNC dans le cas d un groupe consolidé de sociétés. La majorité de ceuxci souhaitaient que toutes les entités du groupe, même celles qui ne satisfont pas aux critères d admissibilité, puissent se prévaloir du report, afin d éviter que des entités du groupe aient à adopter les IFRS avant d autres. 21 Le CNC a décidé que le report devrait s appliquer non seulement dans le cas des entités qui satisfont aux critères d admissibilité, mais aussi pour les états financiers consolidés de la société mère (et dans le cas des entités détenant des participations dans des entités admissibles comptabilisées à la valeur de consolidation). Lorsqu il a publié son exposésondage de juillet 2010, le CNC était conscient de la difficulté de circonscrire les entités qu il cherchait à aider au moyen de ses propositions, et du fait que les sociétés mères détenant des participations dans des entreprises admissibles profiteraient elles aussi des 6
13 Historique et fondement des conclusions avantages du report même si ces participations ne représentaient pas la partie la plus importante de leurs activités. 22 Le CNC a toutefois décidé que le report ne devait pas s étendre aux états financiers individuels des filiales du groupe consolidé qui ne sont pas elles-mêmes admissibles à l application du report. Comme il est indiqué au paragraphe 17, en autorisant le report, le CNC voulait aider un type particulier d entités. Le report n avait pas pour but de faciliter le processus de consolidation. Le CNC a noté que le paragraphe D17 de l IFRS 1 vise à fournir un allégement dans les cas où une société mère applique pour la première fois les IFRS après sa filiale. INFORMATIONS À FOURNIR 23 Dans son exposé-sondage de juillet 2010, le CNC proposait que les entités qui choisiraient de reporter la date de leur adoption des IFRS soient tenues de faire mention de ce fait et d indiquer à quel moment elles présenteraient leurs premiers états financiers conformes aux IFRS. 24 Un répondant a recommandé que, au lieu de simplement déclarer qu elles se conforment aux PCGR canadiens, les entités qui décident de se prévaloir du report soient tenues d indiquer explicitement qu elles continuent d appliquer les normes pré-basculement de la Partie V. Cette recommandation visait à éviter toute confusion avec les entités appliquant les IFRS. Conformément au paragraphe I.12 de l Introduction à la Partie I, celles-ci sont autorisées à indiquer que leurs états financiers sont conformes aux PCGR canadiens en plus d être conformes aux IFRS. Le CNC a décidé qu il n était pas nécessaire d imposer une telle exigence. L entité qui indique qu elle n a pas préparé ses états financiers conformément aux IFRS doit continuer d appliquer les normes prébasculement de la Partie V. 25 Des répondants se sont dits en désaccord avec la proposition selon laquelle les entités qui optent pour le report indiquent à quel moment elles présenteront leurs premiers états financiers conformes aux IFRS. Certains ont souligné que les prévisions de l entité concernant le moment où elle produira ses premiers états financiers conformes aux IFRS seraient largement tributaires de l échéancier et du résultat des activités de l IASB sur le sujet. Des répondants ont par ailleurs fait observer que cette exigence entraînerait vraisemblablement la communication d informations standard peu utiles. Le CNC a décidé d éliminer cette disposition. Le CNC ayant adopté un report d un an plutôt que de deux ans comme il l avait proposé, le moment où l entité présentera pour la première fois ses états financiers en IFRS est évident. 7
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