ANALYSES AVRIL La conjoncture sociale mise en perspective

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1 ANALYSES AVRIL 2015 La conjoncture sociale mise en perspective

2 ANALYSES 1 SOMMAIRE I Analyse de la situation sociale II Analyse salariale 1 ÉVOLUTIONS NOMINALES 2 LE POUVOIR D ACHAT E.518.U.G III Analyse de l actualité juridique et sociale 1 DROIT ET ACTUALITÉ DU TRAVAIL 1.1 Négociation interprofessionnelle Bilan des accords interprofessionnels du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l emploi 1.2 Projet de textes d origine législative A Modernisation du dialogue social 1.3 Congés pour décès d un enfant ou d un conjoint 1.4 Don de jours de repos à un salarié proche d un adulte dépendant 1.5 Ordonnance relative au portage salarial 2 PROTECTION SOCIALE 2.1 Des pressions réitérées pour des réformes significatives A Le rapport de la commission européenne 2015 pour la France B La synthèse de l OCDE sur la France 2.2 Des chantiers législatifs assez limités A Les chantiers déjà en cours B La création d une prime d activité, issue du RSA «activité» et de la PPE 2.3 Des chantiers structurants en cours A B La réforme des retraites complémentaires Le déploiement de la déclaration sociale nominative 3 JURIDIQUE ET FISCAL 3.1 Questions juridiques A Déséquilibre significatif. Précisions quant à l action du ministre de l économie B Non-application de l article L à une cession de fonds de commerce C Pouvoir du bureau de l Assemblée générale de suspendre le droit de vote en cas de franchissement de seuil D Association. Liceite d un droit de veto au Conseil d administration et à l Assemblée générale E Obligation de non-concurrence de l associé de SARL et concurrence déloyale F Nécessité de prouver la paralysie d une société pour obtenir la dissolution G Livre blanc du logement H Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d ordre 3.2 Questions fiscales A Association et société lucratives. Relations privilégiées. Requalification fiscale B Nouvelles modalités de déclaration des réductions et crédits d impôt pour les entreprises C Transfert irrégulier de fonds à l étranger. ce qu il faut démontrer pour faire échec à l imposition D Contribution exceptionnelle sur l IS. conformité du seuil d assujettissement des groupes E La taxe de 3 % sur les dividendes distribués par les entreprises instaurée fin 2012 pourrait être jugée nonconforme au droit communautaire F Commission européenne. renforcement de la transparence fiscale des entreprises 4 JURIDIQUE, EMPLOI FORMATION 4.1 Régime d assurance chômage A Régime général : droit d option pour les droits rechargeables B Régime des intermittents du spectacle : nouveau cadre de négociation 4.2 Accord-cadre UIMM/MENESR 5 SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT Proposition de loi sur le devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants A B et fournisseurs Contenu de la nouvelle proposition de loi Positions des organisations professionnelles

3 2 ANALYSES Sommaire IV Analyse européenne & internationale 1 LOI SAVARY : PUBLICATION DES DÉCRETS D APPLICATION 1.1 Dispositions relatives au détachement de salariés A Obligations de l entreprise étrangère qui détache des salariés en France B Obligations des entreprises établies en France ayant recours à des salariés détachés 1.2 Dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale et le travail illégal 2 BRUXELLES Réponse du patronat sur le temps de travail 3 FINLANDE Échec des négociations sur la réforme de la négociation collective V Analyse de la conjoncture des industries des métaux 1 LES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES DE BASE 2 LES INDUSTRIES MÉCANIQUES 3 LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 3.1 Les biens d équipement électrique 3.2 Les biens d équipement électronique 4 L INDUSTRIE AUTOMOBILE 5 INDUSTRIES DES AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 6 PRIX À LA PRODUCTION DANS L INDUSTRIE

4 ANALYSES 3 Analyse de la situation sociale I Le paradoxe explicable - de la situation sociale en cette fin de premier trimestre 2015, c est bien la «cohabitation» du chômage et d un climat social plutôt paisible. Comment l expliquer? L heure, à l évidence, n est plus aux grandes démonstrations de force, battant le pavé de nos grandes agglomérations. Et pourtant, le chômage augmente de façon quasi continue depuis plus de six ans, lézardant l édifice républicain, ce qui devrait, en toute logique, provoquer frictions et mécontentement. Les derniers chiffres, à cet égard, ne laissent guère d illusions : nous assistons bien à un frémissement de la croissance qui ne se traduit par aucun frémissement du côté de l emploi, bien au contraire. Rappelons d abord que les «meilleurs» chiffres du mois de janvier sont à relativiser : en prenant en compte les chômeurs ayant eu une activité réduite au cours du mois, le nombre d inscrits à pôle emploi a, en effet, encore augmenté de personnes au cours du mois de janvier. Sur les trois catégories confondues, A B et C, le nombre d inscrits a atteint personnes sur la France entière. Un record qui confirme que la baisse de janvier est surtout due à un regain de l activité partielle la plupart du temps synonyme de précarité. Même la CGT l affirmait : «Malgré la présentation qui en est faite, les chiffres du chômage de janvier 2015 confirment la progression de 2014» Et depuis? L exécutif, François Hollande en tout premier lieu, espérait donner corps à ses promesses «La reprise est là» Las Devrait-on dire, car Pôle emploi a annoncé une hausse en février de chômeurs de catégorie A, et même un bond de en y ajoutant les demandeurs d emploi ayant en partie travaillé (B et C). Bien sûr, on peut se féliciter d une hausse moyenne sur les trois derniers mois plus basse qu à l habitude. Le pouvoir n a pas d autre motif de satisfaction, et c est bien peu pour remonter le moral des Français inquiets pour l avenir. En somme, l exécutif vise une inversion du chômage au second semestre, grâce à la croissance et à un volant toujours élevé de contrats aidés mensuel de base du secteur privé a augmenté de 1,4 % en Et ce, alors que l inflation a été nulle entre décembre 2013 et décembre Autrement dit, le salaire moyen progresse de plus en plus vite en France, en dépit d une conjoncture morose. Ne l oublions pas, l économie a détruit postes dans le secteur marchand en C est dire que cette évolution bonne pour les salariés, la consommation et le climat social est néfaste pour la compétitivité des entreprises, mais c est une autre affaire car personne ne semble se soucier d une situation où la progression des salaires est supérieure à celle de la productivité. Globalement, la productivité horaire a crû de 3 % en France depuis 2008, alors que le salaire par tête, dans le secteur marchand, s est apprécié de 10 %. Inutile de le préciser : ces hausses pèsent mécaniquement sur les marges des entreprises, mais «facilitent» le dialogue social au sein de ces dernières, le salaire restant l une des principales sources de motivation des collaborateurs. Le monde syndical se garde bien d aller sur ce terrain, d autant qu il a de nombreux problèmes à résoudre à commencer par son image et sa sociologie, et c est particulièrement vrai pour la CGT. Affectée par une série noire électorale, la Centrale de Montreuil souffre d une baisse des catégories ouvrières et d une montée des cols blancs. Le cas de Renault est symptomatique. Au début du siècle, la population ouvrière représentait encore 44 % des salariés. Elle est tombée aujourd hui entre 27 et 29 %. Les cadres, qui étaient autour de 12 % début 2000, oscille autour de 25 %. Bref, il y a là tous les ingrédients d une possible révolte sociale, et pourtant, le climat est plutôt calme. L explication pourrait résider dans la progression du pouvoir d achat. Selon les chiffres publiés fin mars par le ministère du travail, l indice du salaire

5 4 ANALYSES I Analyse salariale 1. ÉVOLUTIONS NOMINALES DERNIERS INDICES. Selon l estimation définitive de la Dares, la progression du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) est ressortie à 1,4 % sur un an au quatrième trimestre 2014, comme au troisième. La hausse s est également établie à 1,4 % pour le salaire mensuel de base de l ensemble des salariés (SMB). En moyenne annuelle, ils se sont accrus de 1,4 % l an passé, contre respectivement 1,9 et 1,8 % en Ils ralentiraient à 1,3 % en Le salaire moyen par tête (SMPT) dans le secteur marchand a augmenté de 1,5 % sur un an au quatrième trimestre 2014, en décélération continue depuis les 1,9 % enregistrés en début d année. En moyenne annuelle, après 1,5 % en 2013, il a progressé de 1,7 % en Cette année, son avance ressortirait à un rythme comparable. 2. LE POUVOIR D ACHAT L inflation hors tabac a de nouveau ralenti en 2014, à 0,4 % après 0,7 % en moyenne annuelle 2013, freinée par la faiblesse de l activité. Elle serait à peine supérieure à zéro en 2015, en raison de l effondrement des cours du pétrole observé jusqu en janvier puis à leur maintien à un niveau relativement bas. Par conséquent, le pouvoir d achat du SMB, après une hausse de 1 % en 2014 et 1,1 % l année précédente, augmenterait à un rythme comparable en Le pouvoir d achat du SMPT, après être reparti à la hausse ces deux dernières années, progresserait de 1,5 % en Le retournement à la baisse de l emploi salarié marchand en 2013 (- 0,7 %) a été confirmé l an passé (- 0,2 %). Cette année, les effectifs seraient stabilisés. Par conséquent la masse des salaires progresserait de 1,6 % en termes nominaux et de 1,5 % en pouvoir d achat. Le revenu disponible brut (RDB) recouvre la totalité des revenus des Français nets de cotisations sociales et d impôts. La modération de la progression des revenus et la forte hausse des impôts avaient entraîné un recul de 0,9 % du pouvoir d achat du RDB en Ces éléments ont perduré en 2013 mais la désinflation a conduit à une stabilisation du pouvoir d achat. La moindre hausse des impôts et l accentuation de la désinflation ont permis à ce dernier de se redresser de 1 % l an passé, situation qui s accentuerait en 2015 (+ 1,6 %) en lien avec la moindre détérioration du marché du travail. Salaires, revenus et pouvoir d achat (variation sur un an en %) p SMB 2,1 2,2 1,8 1,4 1,3 Prix hors tabac 2,1 1,9 0,7 0,4 0,1 Pouvoir d achat du SMB 0,0 0,3 1,1 1,0 1,2 SMPT secteur marchand non agricole 1,5 1,8 1,5 1,7 1,6 Pouvoir d achat du SMPT - 0,6-0,1 0,8 1,3 1,5 Masse des salaires bruts (smna) 2,2 1,9 0,8 1,5 1,6 Pouvoir d achat de la masse des salaires bruts (smna) 0,1 0,0 0,1 1,1 1,5 Revenu disponible de l ensemble des ménages (RDB) 2,0 0,5 0,6 1,6 1,7 Déflateur de la consommation privée 1,8 1,4 0,7 0,5 0,1 Pouvoir d achat du RDB 0,2-0,8 0,0 1,0 1,6 Sources : Dares, Insee, prévisions UIMM

6 ANALYSES 5 Analyse de l actualité juridique et sociale III 1. DROIT ET ACTUALITÉ DU TRAVAIL 1.1 NÉGOCIATION INTERPROFESSIONNELLE BILAN DES ACCORDS INTERPRO- FESSIONNELS DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DU 11 JANVIER 2013 SUR LA SÉCURISATION DE L EMPLOI Dans le cadre de l agenda social interprofessionnel de 2015, les partenaires sociaux ont entamé une évaluation des accords interprofessionnels du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l emploi. Ce travail qui sera mené au cours des rencontres des 8 avril, 28 avril, 7 mai et 18 mai prochains a pour finalité d apprécier l efficacité des dispositifs élaborés par ces partenaires sociaux, dans le cadre des accords précités, au bénéfice des salariés, des demandeurs d emploi et des entreprises. Cette évaluation tant quantitative que qualitative permettra d envisager, en tant que de besoin, de procéder aux ajustements ou évolutions nécessaires. Ces évolutions et ces ajustements pourraient se faire directement par la voie législative, si la voie conventionnelle est trop lente ou pas assez ambitieuse pour permettre par ces évolutions et ajustements d accélérer la reprise économique amorcée. Ces évolutions et ajustements pourraient porter sur les formes de contrat de travail, l assouplissement des accords de maintien dans l emploi ou encore des conditions d application de la durée légale du travail. Une première réunion entre partenaires sociaux et pouvoirs publics a eu lieu le 3 avril mais aucun engagement n a été pris par les pouvoirs publics pour modifier la loi sur ces différents sujets, elle sera suivie d une nouvelle réunion fin mai. 1.2 PROJET DE TEXTES D ORIGINE LÉGISLATIVE A. MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL Le texte du projet de loi sur la modernisation du dialogue social qui reprend les 5 grands principes autour desquels le premier ministre avait indiqué qu il s articulerait fin février dernier vient d être rendu public. Il sera adopté par le conseil des ministres le 22 avril prochain. Il sera soumis au parlement avant l été et vraisemblablement voté définitivement à l automne. Contenu du projet de texte Sur la structure des instances de représentation du personnel et des syndicats dans l entreprise Le projet de loi élargit la représentation du personnel aux entreprises de moins de 11 salariés en instituant des commissions paritaires interprofessionnelles composées de 10 représentants des employeurs et de 10 représentants des salariés issus des entreprises de moins de 11 salariés. Les membres de ces commissions sont désignés pour 4 ans respectivement par les organisations professionnelles d employeurs et les organisations syndicales de salariés. Chaque organisation d employeur ou de salarié se verra attribuer un nombre de siège proportionnel à son audience électorale. Ces commissions ont un rôle de concertation en matière d emploi, de formation, de GPEC, de conditions de travail et de santé ainsi qu une mission d information et de conseils juridiques auprès des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés.

7 6 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail Pour assurer le fonctionnement de la commission, les représentants des salariés bénéficient d autorisations d absence sans perte de rémunération, de 5 heures par mois, auxquelles s ajoute le temps passé en réunion de la commission. Ces salariés bénéficient d une protection en cas de rupture du contrat de travail par l employeur. Les frais de fonctionnement de la commission, y compris le paiement des crédits d heures et du temps passé en réunion par les membres salariés, sont pris en charge par le fonds de financement du paritarisme sur les crédits servant à financer les politiques paritaires. Les employeurs se font rembourser par le fonds le maintien du salaire pendant les temps d absence. Les entreprises appartenant aux branches qui ont déjà mis ou mettront en place un dispositif de représentation comparable ne seront pas couvertes par ces commissions. Le projet de texte n apporte aucune modification à la représentation du personnel par les délégués du personnel élus dans les entreprises de 11 à 50 salariés. Il remonte à un seuil d effectif de 299 salariés, au lieu de 199, la possibilité pour les chefs d entreprise de décider unilatéralement de mettre en place une délégation unique du personnel regroupant non seulement les délégués du personnel et le comté d entreprise, comme actuellement, mais aussi le CHSCT. Telle que prévue par le projet de texte, la délégation unique du personnel exerce toutes les attributions des instances qu elle regroupe. Toutefois, ces attributions sont exercées dans le cadre des mêmes réunions. Il n y a qu un seul secrétaire et un seul ordre du jour. Un seul expert est désigné et un seul avis est rendu sur les questions relevant de la compétence du comité d entreprise et du CHSCT que cette délégation unique regroupe. Le nombre de mandats de la délégation unique du personnel et les crédits d heures seront ultérieurement adaptés par décret. Les crédits d heures pourront être mutualisés dans certaines limites entre les titulaires et les suppléants. Pour les entreprises d au moins 300 salariés, le projet de texte leur ouvre aussi la possibilité de regrouper partiellement ou totalement les 3 instances de représentation du personnel visées ci-dessus, mais uniquement par accord collectif d entreprise majoritaire. Tout en prévoyant un certain nombre de garanties pour les représentants du personnel (commissions hygiène et sécurité obligatoires...), le projet de texte laisse une marge de manœuvre appréciable aux partenaires sociaux pour fixer la composition et le fonctionnement de cette instance (nombre de réunions, établissement de l ordre du jour, rôle des suppléants, nombre d heures de délégation...). La représentation syndicale dans l entreprise par les délégués syndicaux pour les syndicats représentatifs ou les représentants de la section syndicale pour les syndicats n ayant pas réussi à faire reconnaître leur représentativité dans l entreprise ne peut jamais être intégrée dans ce regroupement des instances. Sur la constitution des instances Les listes de candidatures aux élections professionnelles devront obligatoirement comporter la même proportion d hommes et de femmes que le corps électoral, sous peine d annulation de l élection des candidats du sexe qui n aurait pas dû figurer sur la liste. En ce qui concerne la mise en place des CHSCT, le projet de loi, reprenant en cela la jurisprudence, impose de rattacher l ensemble des salariés d une entreprise de plus de 50 salariés à un CHSCT, même si un ou plusieurs établissements distincts, définis dans l entreprise au regard des critères applicables pour la mise en place du CHSCT, ont moins de 50 salariés. La durée du mandat des membres du CHSCT est alignée sur celle des membres du comité d entreprise. Sur le fonctionnement des instances En ce qui concerne la mission de consultation du comité d entreprise préalablement aux décisions de nature économique et sociale du chef d entreprise, le projet de texte rassemble les dispositions législatives actuelles sur les informations et les consultations récurrentes sous 3 grands thèmes de consultations annuelles : situation économique de l entreprise ; situation sociale de l entreprise ; orientations stratégiques de l entreprise ainsi que les conséquences de ces orientations.

8 Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail ANALYSES 7 Il précise, pour chacun de ces thèmes, l objet des consultations et les informations qui doivent leur servir de support, mais, sous réserve du contenu des décrets à venir, il ne rationalise pas le contenu de la banque de données économiques et sociales qui contient ces informations. Il précise l articulation entre ces consultations récurrentes et les consultations ponctuelles qui ne s imposeront que sur les projets n ayant pas été traités dans le cadre des consultations annuelles récurrentes visées ci-dessus. Selon le projet de texte, un accord collectif d entreprise, et non un accord avec l instance élue, peut aménager les modalités de consultation du comité d entreprise (sujets à traiter, informations à communiquer, nombre de réunions qui ne peut-être inférieur à 6, délais dans lequel les avis sont rendus...). En ce qui concerne le niveau de consultation, le texte précise l articulation des consultations entre le comité central d entreprise et les comités d établissement et entre l instance de coordination des CHSCT et les CHSCT d établissement. Pour les comités d entreprise et d établissement, Le comité central d entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l entreprise qui s appliqueront de la même façon dans tous les établissements ou sur ceux dont les mesures de mise en œuvre non encore définies au moment de la consultation seront décidées ultérieurement par les chefs d établissement. Le comité central et les comités d établissement concernés devront être consultés sur les projets décidés au niveau de l entreprise comportant des mesures d adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, même si ces mesures spécifiques sont uniquement décidées au niveau de l entreprise. Le comité central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l établissement. Un accord collectif de groupe pourra remonter la consultation sur les orientations stratégiques au niveau du groupe, mais les comités d entreprise des entreprises du groupe resteront consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques sur l entreprise. Pour les CHSCT, lorsqu une instance de coordination est constituée, elle est seule consultée sur les mesures d adaptation communes d un projet commun à plusieurs établissements. Les CHSCT d établissement sont seuls consultés sur les mesures d adaptation spécifiques aux établissements de ce projet commun. Au regard de l organisation des réunions des instances de représentation du personnel, le projet de texte améliore le fonctionnement de l instance par diverses mesures. En l absence de regroupement des instances, il autorise l employeur à mettre en place des réunions communes comité d entreprise et CHSCT, afin d informer et/ou de consulter simultanément les deux instances sur des projets relevant de leurs deux compétences. Les membres suppléants du comté d entreprise ou de la délégation unique du personnel ne participent plus qu à la ou aux réunions de consultation sur les orientations stratégiques. Le projet de texte encadre la consultation du CHSCT, comme c est déjà le cas pour celle du comité d entreprise, dans un délai préfixe. Le recours à la visioconférence pour organiser les réunions est sécurisé. Les conditions d enregistrement et de sténographie des séances ainsi que les règles de transmission des procès-verbaux sont clarifiées. En ce qui concerne la négociation collective, le projet de texte regroupe les différents sujets de négociations obligatoires autour de 3 grands thèmes sans en ajouter ni en réduire le nombre. Ces 3 grands thèmes sont : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; la qualité de vie au travail ; la gestion des emplois et des parcours professionnels. La périodicité de la négociation des sujets compris dans les deux premiers grands thèmes reste annuelle et celle des sujets compris dans le 3 e grand thème reste triennale. La périodicité des négociations et le regroupement des sujets peuvent être modifiés par accord collectif d entreprise majoritaire. Toutefois même dans

9 8 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail l hypothèse où un accord élargirait la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, une organisation syndicale signataire pourra à tout moment imposer à l employeur de rouvrir la négociation sur ce sujet. Le régime de la négociation avec les délégués syndicaux n est pas modifié, en revanche celui de la négociation avec les élus et les salariés mandatés est profondément transformé, puisque, avant d engager la négociation avec les élus, l employeur doit, aux termes du projet de texte, inviter les organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau interprofessionnel à les mandater pour négocier. Dans ce cas leur champ de négociation ne sera plus limité qu aux aménagements qui ne peuvent être institués que par accord collectif. Les commissions paritaires de validation des accords conclus avec les élus sont supprimées. En l absence d élus ou si ceux-ci ne veulent pas négocier, toutes les entreprises pourront négocier avec un salarié mandaté, quel que soit leur effectif, mais seulement sur les aménagements ne pouvant être institués que par accord collectif. Le projet de texte élargit les cas d utilisation des heures de délégation attribuées aux délégués syndicaux, il leur permet de les utiliser pour des réunions de négociation ou de concertation extérieures à l entreprise ou toute autre réunion d instances organisée dans l intérêt de l entreprise ou de la branche. Valorisation des parcours professionnels des titulaires de mandats de représentation Le projet de loi institue, à la demande, des titulaires de mandat, un entretien de début de mandat portant sur les conditions pratiques d exercice du mandat. En fin de mandat, il garantit aux titulaires de mandat disposant d un nombre d heures de délégation au moins égal à 30 % de la durée du travail, le recensement des compétences acquises en cours de mandat et la valorisation de ces compétences. À cet effet, les compétences nécessaires à l exercice d un mandat de représentation sont recensées sur une liste établie par le ministère du travail et font l objet d une certification inscrite à l inventaire de la CNCP. Cette certification est en outre enregistrée en bloc de compétences pouvant servir à l obtention d une autre certification dans le cadre d une VAE. Le recensement des certifications comportant ces compétences est annexé à la liste du ministère. En outre, les titulaires de mandat disposant d un nombre d heures de délégation au moins égal à 30 % de la durée du travail ont la garantie de se voir attribuer la moyenne des augmentations individuelles accordées dans l entreprise. Relèvement de certains seuils sociaux Le projet de texte relève au seuil de 300 salariés, certaines obligations s appliquant aux entreprises ayant des effectifs inférieurs. Ainsi, il remonte de 150 à 300 salariés l obligation d organiser des réunions mensuelles du comité d entreprise au lieu de réunions bimestrielles. Il fait aussi passer de 200 à 300 salariés l obligation de constituer une commission formation, etc. Le projet de loi permet à l employeur de décider unilatéralement de la suppression du comité d entreprise en cas de baisse importante et durable des effectifs définie par la loi, au lieu d exiger un accord ou une autorisation de l administration. Soutien à l activité et à l emploi Le projet de loi précise le rôle de l Afpa dans le cadre de sa mission de service public pour l emploi. À ce titre, l Afpa est chargée de participer à la formation des personnes les plus éloignées de l emploi, de contribuer à leur insertion professionnelle et de contribuer à la politique de certification menée par le ministère chargé de l emploi. Pour les demandeurs d emploi de plus d un an, le projet de texte ouvre la possibilité d ajuster la durée du contrat de professionnalisation (jusqu à 24 mois), la durée des actions de professionnalisation (au-delà de 25 % de la durée du contrat), ainsi que la prise en charge financière par les OPCA. Appréciation critique Ce projet de texte amorce une réforme encourageante en ce qui concerne les instances élues par le personnel. En effet, dans les entreprises de 50 à 299 salariés, l employeur peut décider de mettre en place une délégation unique du personnel regroupant les délégués du personnel, le comité d entreprise et le CHSCT. Cette instance est convoquée pour exercer toutes leurs attributions sur un ordre du

10 Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail ANALYSES 9 jour commun, au cours d une même réunion. Elle désigne un expert commun et rend un avis unique sur un projet relevant des différents domaines de compétences des instances qui la composent. À cet égard, le projet de loi améliore les modalités de fonctionnement actuelles de la délégation unique du personnel en consacrant un véritable rapprochement des instances élues dans une instance unique, même si le transfert pur et simple de la totalité des prérogatives du CHSCT ne se fera pas sans difficultés pratiques et juridiques qu il conviendra de résoudre. Dans les entreprises d au moins 300 salariés, il est possible de fusionner les mêmes instances élues dans une instance unique par accord collectif majoritaire. Cet accord peut adapter les modalités de fonctionnement de cette instance laissant, à cet égard, une relative marge de manœuvre aux partenaires sociaux volontaires pour s engager dans cette voie. La possibilité de fusionner les instances reste une simple option alors qu elle aurait dû être généralisée et le conseil unique devenir la règle de principe. Le cumul d un dispositif optionnel de représentation du personnel et du dispositif actuellement en vigueur nuit à la lisibilité du système et freine le choix du système de représentation le plus simple et le plus favorable à la compétitivité de l entreprise. Cette possibilité de rapprochement des instances ne concerne que les élus du personnel. La séparation nette avec la représentation syndicale est maintenue. Le monopole syndical de négociation est renforcé, allant jusqu à la confiscation aux membres de l instance élue de leur pouvoir de négocier les modalités de fonctionnement de leur propre instance au profit des organisations syndicales, en passant par la nécessité, nouvelle pour les élus, de se faire mandater par une organisation syndicale de branche ou interprofessionnelle, non représentative dans l entreprise, pour engager une négociation à ce niveau. Le projet de loi rompt, sur ce point, avec la volonté des employeurs, lors de la négociation interprofessionnelle, de mettre un terme à la dichotomie entre la représentation élue et la représentation syndicale dans l entreprise et, par conséquent, entre la consultation et la négociation. La volonté initiale des pouvoirs exprimée dans la lettre de cadrage adressée aux partenaires sociaux avant l ouverture de la négociation interprofessionnelle était pourtant de mieux articuler les missions consultatives et de négociation dans l entreprise. En ce qui concerne le fonctionnement des instances élues, le projet de loi comporte des dispositions de simplification intéressantes qui, toutefois, ne vont pas assez loin. Il crée, en outre, de nouvelles contraintes pour les entreprises. Ainsi la refonte de l ensemble des attributions économiques du comité d entreprise facilite la compréhension des obligations dans ce domaine. Néanmoins, le projet ne rationalise pas la source d information des institutions représentatives du personnel qu est la banque de données économiques et sociales. Ce projet laisse subsister des obligations redondantes de consultation. En cherchant à clarifier les règles d articulation actuelles de consultation entre le comité central d entreprise et les comités d établissement. Il crée un double niveau de consultation qui n existait pas auparavant, obligeant l employeur à consulter aux deux niveaux sur les mêmes questions relatives à un projet décidé exclusivement au niveau central mais ayant simplement une incidence au niveau des établissements sans qu aucune décision ne revienne aux chefs d établissement. En ce qui concerne les attributions des organisations syndicales, la refonte du régime de la négociation obligatoire le rend plus lisible. Toutefois, le nombre et la périodicité des négociations obligatoires sont maintenus, en dépit d une timide tentative de permettre aux partenaires sociaux d assouplir ces règles par la voie de l accord majoritaire. Le projet de texte comporte plusieurs petits aménagements réduisant les contraintes des employeurs, tels, notamment : l encadrement des consultations du CHSCT dans des délais préfixes, la possibilité d organiser des réunions communes entre les CE et le CHSCT sur des projets communs en l absence de fusion des instances par accord ou dans le cadre d une délégation unique du personnel, la sécurisation des réunions en visioconférences, le relèvement de certains seuils à 300 salariés, la suppression unilatérale du comité d entreprise par l employeur en cas de baisse des effectifs. Il crée également de nouvelles contraintes. La plus importante est sans doute la création superflue des commissions paritaires régionales pour représenter

11 10 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés, même si le projet de loi est conforme, à cet égard, au projet d accord interprofessionnel. La création de cette commission dont les frais de fonctionnement sont à la charge du fonds de financement du paritarisme risque de conduire à une augmentation de la cotisation alimentant ce fonds versée par les employeurs. De plus, l obligation pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés d accorder des autorisations d absence aux salariés désignés pour participer à ces commissions risque de les désorganiser de même que la protection contre la rupture de leur contrat de travail dont ils bénéficient. Cette commission n aurait dû être mise en place que dans l hypothèse où le conseil d entreprise fusionnant toutes les instances de représentation, y compris les délégués syndicaux, aurait été la règle pour toutes les entreprises L obligation de faire évoluer les titulaires d un mandat au terme de celui-ci, pour tenir compte des compétences acquises par ces derniers dans le cadre de leur mission de représentation, n est pas supportable par leurs employeurs. L introduction de la mutualisation des heures de délégation pour la délégation unique du personnel et la possibilité de les utiliser pour l exercice de mandats de représentation extérieurs à l entreprise qui risque d inciter les mandatés à épuiser leurs crédits d heures risque d entraîner la désorganisation de l entreprise du fait de la multiplication des absences. Ce projet révèle une sensibilisation des pouvoirs publics aux propositions de réformes envisagées par les partenaires sociaux, mais ils sont encore trop peu conscients de la nécessité d une simplification radicale des relations collectives, notamment, dans l entreprise, pour la rendre plus performante. Celle-ci ne peut passer que par une instance unique intégrant toutes les instances de représentation du personnel et des syndicats existant dans l entreprise, car les missions des unes et des autres se complètent et doivent donc être abordées de façon globale. 1.3 CONGÉS POUR DÉCÈS D UN ENFANT OU D UN CONJOINT Une proposition de loi tendant à allonger la durée des congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d un enfant ou d un conjoint, fixée par l article L du Code du travail, a été adoptée en première lecture par l Assemblée nationale le 23 novembre 2011, puis en première lecture par le Sénat le 1 er avril Ainsi, le congé exceptionnel pour le décès d un enfant serait porté de 2 à 5 jours et celui pour le décès du conjoint ou du partenaire pacsé de 2 à 3 jours. Le Sénat a étendu le bénéfice de ce congé au cas du décès du concubin. Le texte va faire l objet d une deuxième lecture au Parlement. 1.4 DON DE JOURS DE REPOS À UN SALARIÉ PROCHE D UN ADULTE DÉPENDANT Une proposition de loi enregistrée à la présidence de l Assemblée nationale le 11 février 2015 a pour objet de permettre aux salariés volontaires de faire un don de jours de repos à un collègue proche d un adulte dépendant. Ainsi, un salarié pourrait, sur sa demande et avec l accord de l employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, y compris ceux déjà affectés sur un CET, à l exception des quatre premières semaines de congés payés, au bénéfice d un autre salarié de l entreprise qui assume la charge d un proche dans le cadre familial présentant un handicap ou une perte d autonomie d une particulière gravité. La proposition de loi énumère de façon limitative les personnes au profit desquelles le salarié pourrait bénéficier du don de jours. Elle prévoit les cas dans lesquels le salarié bénéficiaire peut mettre fin de façon anticipée ou renoncer au bénéfice des jours de repos. Enfin, les critères d appréciation de la gravité du handicap ou de la perte d autonomie, ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié donateur et le bénéficiaire informent l employeur de leur volonté

12 Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail ANALYSES 11 de transférer les jours de repos et de leur utilisation devraient être fixées par décret. La rémunération du salarié bénéficiaire serait maintenue pendant sa période d absence. Un tel dispositif existe déjà au bénéfice d un salarié dont l enfant est gravement malade, impliquant ainsi la présence d un parent et de soins contraignants (Loi n du 9 mai 2014). 1.5 ORDONNANCE RELATIVE AU PORTAGE SALARIAL La loi du 20 décembre 2014 (JO du 21 décembre) relative à la simplification de la vie des entreprises a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l exercice du portage salarial défini à l article L du code du travail. Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d exercice de l activité d entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables. L ordonnance a été adoptée en conseil des ministres le 1 er avril 2015, et publiée au Journal Officiel du 3 avril Toutefois, l ordonnance doit faire l objet d un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement pour être applicable. L ordonnance qui organise les conditions de recours au portage salarial prévoit ce qui suit : Un nouveau chapitre IV Portage Salarial est inséré dans le code du Travail (nouveaux articles L à L ) L entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l activité de portage salarial et seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial. Elle doit disposer d une garantie financière. Pour contrer la jurisprudence (Cass.soc ; 17 février 2010 pourvoi n et Cass. soc., 4 février 2015, n ) qui pose le principe selon lequel le contrat de portage salarial emporte pour l employeur obligation de fournir du travail au salarié porté, l ordonnance précise que l entreprise de portage salarial n est pas tenue de fournir du travail au salarié. L entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d activité. Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte et notamment de tout versement effectué par l entreprise cliente à l entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation. L entreprise cliente L entreprise cliente ne peut avoir recours au salarié porté que pour une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité permanente, ni pour remplacer un salarié gréviste, ni pour effectuer des travaux particulièrement dangereux. La durée de la prestation ne peut excéder 36 mois. L entreprise cliente est responsable des conditions d exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail Entre l entreprise de portage salarial et le client, est conclu un contrat commercial qui contient certaines mentions obligatoires. La rupture du contrat commercial n entraîne pas la rupture du contrat de travail et l entreprise de portage est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L et L (contrat de portage). S agissant du salarié porté, celui-ci doit justifier d une expertise, d une qualification, et d une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d exécution de sa prestation et de son prix. Le salarié porté bénéficie d une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. À défaut d accord, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l article L du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Le salarié porté qui prospecte ses clients, bénéficie en contrepartie, d une indemnité d apport d affaire versée par l entreprise de portage défini par accord

13 12 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Droit et actualité du travail de branche étendu. À défaut d accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l indemnité. Le salarié porté n est pas payé en période d intermission. Le salarié signe avec l entreprise de portage salarié un CDD ou un CDI. S il s agit d un CDD, le CDD est conclu à terme précis ou pour la durée de l objet avec, dans ce dernier cas, indication d une durée minimale. La durée totale du contrat ne peut excéder 18 mois renouvellement inclus. Le contrat est renouvelable une fois. Le contrat écrit contient un certain nombre de clauses obligatoires relatives à la relation entre l entreprise de portage salarial et le salarié porté et relatives à la réalisation de la prestation dans l entreprise cliente pour laquelle il est conclu. S il s agit d un CDI, le contrat est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. Le contrat est établi par écrit et comporte des mentions obligatoires relatives à la relation entre l entreprise de portage salarial et le salarié porté. L ordonnance fixe les conditions d ancienneté, pour les salariés en portage salarial, pour être éligible et électeur et pour bénéficier de l épargne salariale. Cette ordonnance laisse en suspens certains points : Le contrat de portage est un contrat de travail sans lien de subordination ce qui peut être une source de contentieux ; Les qualités requises pour être salarié porté sont notamment l autonomie dont l appréciation est subjective. Un report de terme de trois mois est possible pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients. Il résulte de cette disposition que deux interprétations sont envisageables : Soit la durée de la prestation de travail dans l entreprise cliente ne pourra pas excéder 18 mois, et le report du terme de 3 mois sera utilisé pour permettre au salarié porté de trouver des clients. Soit le report du terme permet de déroger à la durée maximale de 18 mois et dans ce cas le salarié sera occupé à la fois à la réalisation de sa prestation de travail et à la prospection de nouveaux clients. Les règles de droit commun relatives au CDD ne sont pas applicables au portage salarial conclu sous la forme du CDD à l exception des articles du code du Travail listés par l ordonnance. Il s agit des articles suivants : Article L : la période d essai ; Article L : l indemnité compensatrice de congés payés ; Article L à 6 : la rupture anticipée du CDD ; Article L : l indemnité de précarité laquelle semble être due dès lors que la relation contractuelle ne se poursuit pas par un CDI puisque l article L du code du travail qui liste les cas d exclusion du versement de la prime de précarité n est pas visé par l ordonnance.

14 Analyse de l actualité juridique et sociale Protection sociale ANALYSES PROTECTION SOCIALE Encore plus nettement qu à d autres périodes, l actualité de la protection sociale peut être placée sous le signe d un contraste frappant, entre des appels à des réformes significatives (1) et des projets de réformes qui restent assez limités (2), même si des projets comme la mise en place de la DSN, ou les réformes des retraites complémentaires, paraissent structurants, en particulier pour les entreprises (3). 2.1 DES PRESSIONS RÉITÉRÉES POUR DES RÉFORMES SIGNIFICATIVES Deux synthèses récentes permettent de situer l ampleur des réformes attendues de la France, en particulier dans le domaine de la protection sociale : le rapport établi par la Commission européenne, en date du 26 février 2015, et celui fait par l OCDE, rendu public à la fin du mois de mars. A. LE RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 2015 POUR LA FRANCE Cette année, les travaux de la Commission européenne se sont plus particulièrement concentrés sur le suivi des recommandations antérieures : «d une manière générale, la France a accompli des progrès limités dans la mise en œuvre des recommandations spécifiques pour ». Certains points positifs sont notés : «Au cours de l année écoulée, la France a entrepris des réformes visant à réduire le coût du travail, principalement par le biais du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi et du pacte de responsabilité et de solidarité. Le projet de loi pour la croissance et l activité économique et la réforme des administrations locales sont examinés par le Parlement. Les efforts destinés à simplifier la charge réglementaire ont également été intensifiés. Ces initiatives constituent un progrès dans la mesure où elles favorisent la concurrence dans les services, ( ) et améliorent l environnement des entreprises». Mais ils sont signalés comme insuffisants : «en revanche, les mesures prises pour améliorer la viabilité du système des retraites sont insuffisantes. L efficacité de l examen des dépenses est limitée, et au-delà des économies à court terme, peu d efforts sont déployés pour limiter la progression des dépenses de santé sur le long terme. Enfin, on a enregistré peu de progrès dans l amélioration des possibilités d emploi pour les travailleurs âgés.» En conclusion, la Commission souligne que les réformes structurelles sont toujours à réaliser : «L assainissement budgétaire constitue toujours un défi important pour la France. Conjugué à une lourde pression fiscale, ce défi pèse sur les perspectives économiques. Jusqu ici, la stratégie de réexamen des dépenses n a pas permis d améliorer significativement l efficience des dépenses publiques, et la viabilité des systèmes de santé et de retraite est en péril sur le long terme». On note l insistance sur la composante sociale (santé et retraites) dans cette analyse. B. LA SYNTHÈSE DE L OCDE SUR LA FRANCE 1. Éléments généraux Le rapport développé consacré à la France par l OCDE permet de préciser encore les constats et les recommandations, dans un esprit très largement identique. Les constats sont connus, mais ils sont impressionnants, à la lumière des comparaisons internationales : «les dépenses sociales apparaissent parmi les plus importantes de l OCDE surtout pour les soins de santé et la vieillesse (comme le montre le tableau) ( ). Les transferts sociaux, s ils contribuent à réduire les inégalités, restent peu ciblés» (voir le graphique). (1) Document de travail des services de la Commission, publié le 26 février, p. 2 de la synthèse. Ce résumé est un peu développé aux pages 51, 52 du document lui-même.

15 14 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Protection sociale A. Dépenses, en pourcentage du PIB Structure des dépenses sociales des administrations publiques, Vieillesse 7,6 9,2 10,5 11,4 12,2 12,3 12,5 n.d. Santé 5,5 6,2 7,8 8,2 8,7 8,7 8,6 n.d. Famille 2,4 2,5 3,0 2,9 3,1 3,0 2,9 n.d. Chômage n.d. 1,7 1,5 1,3 1,6 1,7 1,6 n.d. Politiques actives du marché du travail n.d. 0,7 1,2 0,8 1,0 1,1 0,9 n.d. Survie 1,9 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 n.d. Prestations liées à l incapacité 2,8 2,1 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 n.d. Logement 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 n.d. Autres domaines de politique sociale n.d. 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 n.d. Dépenses totales 20,6 24,9 28,4 28,8 31,2 31,3 31,0 31,9 1. Les données ne sont pas disponibles. Source : OCDE (2014), Bases de données des Dépenses sociales et des Perspectives économiques de l OCDE, nº Les dépenses de santé et de retraite Le rapport de l OCDE détaille un peu plus constats et propositions, pour les deux postes essentiels de dépenses, santé et retraites : «Les dépenses publiques de santé sont parmi les plus élevées de l OCDE (8,7 % de PIB en 2012), en constante augmentation, même si le rythme s est nettement réduit (OCDE et Union européenne, 2014). La qualité des soins offerts est reconnue mais leurs coûts semblent disproportionnés et les dépenses publiques pourraient être diminuées significativement sans compromettre la qualité et l égalité d accès aux soins, de l ordre de 1 point de PIB, selon certaines estimations (OCDE, 2010a ; Mareuge et Merckling, 2014). ( ) Les possibilités d aller plus loin sont toutefois nombreuses. Le niveau des dépenses liées aux médicaments reste supérieur d un tiers à la moyenne européenne (OCDE et Union européenne, 2014). Aligner la consommation en volume des médicaments génériques sur celle de l Allemagne ou du Royaume-Uni permettrait à l assurance maladie d économiser annuellement entre 2 et 5 milliards d euros (Cour des comptes, 2014b), et la réduction du volume de médicaments prescrits, notamment les antibiotiques, est un objectif atteignable en donnant aux médecins des incitations appropriées. En outre, les efforts pour améliorer l efficacité des hôpitaux publics et privés (qui représentent 44 % des dépenses d assurance-maladie) demeurent insuffisants, quoique la maîtrise des budgets hospitaliers depuis 2014 soit une première

16 Analyse de l actualité juridique et sociale Protection sociale ANALYSES 15 étape bienvenue. Une meilleure utilisation des ressources humaines hospitalières (4 % de l emploi national) nécessitera une réforme de leur gestion. La fermeture des petits établissements ruraux permettrait l exploitation d économies d échelle et plus d investissements en nouvelles technologies. ( ) Le développement de la chirurgie ambulatoire pourrait aussi générer de l ordre de 5 milliards d euros d économies par an (Cour des comptes, 2014). Enfin, un meilleur alignement des incitations de la Sécurité sociale et des assurances complémentaires pourrait rendre plus efficace le réseau de soins car le partage des coûts tend à entraver sa supervision (Dormont et al., 2014).» 3. Les dépenses de retraite Là encore les constats sont connus, mais il est bien qu ils soient exprimés de manière claire et peu contestable : «Les dépenses liées à la vieillesse, notamment les retraites, pèsent aussi pour 14 % du PIB Elles sont en augmentation constante, alors que l Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ont réussi à modérer leurs dépenses depuis 20 ans. L âge effectif des départs en retraite (autour de 61 ans en 2013, selon le Conseil d orientation des retraites) est parmi les plus bas de l OCDE et bien en dessous de l âge légal (65). Le résultat est que les Français passent en moyenne 25 ans en retraite, plus que dans n importe quel autre pays de l OCDE (la moyenne de 21 pays de l UE est de 21 ans)». Les réformes engagées sont signalées, mais elles sont insuffisantes : «Les paramètres du système de retraites n évoluent que lentement, il existe de nombreux régimes spéciaux, et les pensions de réversion sont généreuses (OCDE, 2013). Depuis 2010, quelques réformes importantes ont été adoptées. La plus récente en 2014 va porter à 43 le nombre d années de travail nécessaire pour avoir droit à une retraite complète en De plus, une échappatoire vers la retraite précoce a été partiellement fermée en baissant la générosité de l assurance-chômage pour les salariés licenciés qui bénéficient d indemnités substantielles. La soutenabilité à moyen et long termes du système de retraites dans sa globalité et son équilibre restent cependant incertains du fait des hypothèses macroéconomiques retenues et ils pourraient exiger des niveaux de cotisations qui alourdiraient excessivement le coin fiscalo-social. ( )». Le rapport souligne, parmi les leviers à actionner, les régimes complémentaires : «Même si une certaine stabilité des paramètres est justifiée si peu de temps après la dernière réforme, la situation dans les régimes complémentaires est suffisamment préoccupante pour que les partenaires sociaux aient gelé le niveau des retraites complémentaires en 2015 et entamé des négociations afin de résorber leur déficit persistant (prévu autour de 5 à 6 milliards d euros en 2014)». 2.2 DES CHANTIERS LÉGISLATIFS ASSEZ LIMITÉS Malgré l évidente nécessité de réformes d ampleur, les chantiers législatifs en cours, dans le champ de la protection sociale, tout au moins, demeurent relativement limités : c est vrai pour les projets déjà signalés, sur la croissance ou la santé, qui poursuivent leur parcours législatif (A). C est vrai également pour le projet nouveau, relatif au dialogue social, qui contient un volet relatif à la fusion du RSA et de la prime pour l emploi (B). A. LES CHANTIERS DÉJÀ EN COURS Deux projets de loi ont déjà été signalés, dans Analyses de mars : le projet de loi sur la croissance, avec en particulier ses deux dispositions relatives à l épargne salariale et à la taxation des actions gratuites ; et le projet de loi Santé. Dans le premier cas, une réécriture d ampleur a été engagée par le Sénat, mais elle ne porte pas sur les deux dispositions signalées (en outre, elle n a que peu de chances de conduire à des inflexions significatives de la loi, l Assemblée nationale ayant par principe «le dernier mot»). Quant au projet de loi «Santé», il est toujours en discussion devant l Assemblée nationale, «enrichi» par une cinquantaine d amendements gouvernementaux. Au moment de la rédaction de cet article, seuls les 9 premiers articles du projet ont été examinés. Une mesure, parmi bien d autres, risque de pénaliser par ricochet les entreprises : est prévu un nouvel alourdissement du cahier des charges du contrat «responsable», venant s ajouter aux conditions

17 16 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Protection sociale antérieures, déjà récemment étendues 1. En effet, le projet de loi Santé (article 18) prévoit l obligation, à terme, pour les professionnels de santé, d appliquer le tiers payant (dispense d avance de frais) tant sur la part de remboursement prise en charge par l assurance maladie que sur celle couverte par les organismes d assurance maladie complémentaire. Le projet de loi prévoit que les contrats d assurance maladie complémentaire devront mettre en œuvre ce tiers payant à compter du 1 er janvier 2017, à défaut de quoi ils ne pourront revêtir un caractère «responsable». Si l article 18 de la loi était adopté en l état (malgré plusieurs amendements présentés, afin de supprimer cette mesure), il en résulterait que les contrats d assurance souscrits par les entreprises devraient de nouveau être modifiés afin d intégrer cette généralisation du tiers payant d ici au 1 er janvier 2017, B. LA CRÉATION D UNE PRIME D ACTIVITÉ, ISSUE DU RSA «ACTIVITÉ» ET DE LA PPE Le projet de loi sur le dialogue social, qui vient d être transmis aux partenaires sociaux et au Conseil d État, contient de nombreuses dispositions, présentées dans d autres chapitres d Analyses. Dans le domaine de la protection sociale stricto sensu, il convient également de signaler le projet de création d une nouvelle prime d activité, qui se substitue au RSA «activité» (ou «chapeau», par opposition au RSA dit «socle») et à la prime d activité, ces deux dispositifs de soutien monétaire à l activité des travailleurs modestes étant apparus «peu efficaces et mal coordonnés», selon l exposé du projet de loi lui-même (reprenant ainsi le constat fait à l issue des travaux conduits par M. Christophe Sirugue, en 2013). Cette nouvelle prime d activité sera versée mensuellement, à plus de 5,6 millions d actifs, et son montant sera étroitement lié aux revenus d activité des bénéficiaires. Elle comprendra une part «familialisée», servie sous conditions de ressources du ménage, proche de l ancien RSA activité, en y ajoutant une bonification étroitement liée aux revenus d activité individuels, en vue d aider particulièrement les personnes rémunérées entre 0,8 et 1,2 Smic. Le dispositif doit être, toujours selon l exposé des motifs «d une grande simplicité» : «le bénéficiaire déclarera, tous les trimestres, ses revenus d activité et de remplacement, ce qui déclenchera automatiquement le versement de la prime, avec un montant fixé pour les trois mois suivants. Dès 2017, avec la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN), les caisses d allocations familiales (devraient être) à même de verser automatiquement la prime aux personnes concernées, ce qui (devrait limiter) considérablement les démarches au guichet et garantira l effectivité de la réforme.» Un point nouveau mérite d être signalé : les jeunes actifs (de moins de 25 ans) entreraient dans le droit commun de la prime d activité, avec comme seule condition d être entièrement disponibles pour entrer sur le marché du travail. (1) Comme indiqué dans Analyse des mois de décembre 2014 et février 2015, la réglementation sur les contrats frais de santé «responsables», dont le respect ouvre droit à l application d un régime social et fiscal de faveur pour les employeurs et les salariés, a fait l objet d une réforme importante par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, dont les contours ont été précisés par un décret du 18 novembre 2014 et une circulaire DSS du 30 janvier Pour mémoire, le caractère responsable des contrats frais de santé implique que les garanties couvertes par les contrats respectent certaines exigences impératives (couverture d un panier de soins minimum et interdiction de rembourser certaines dépenses médicales au-delà de plafonds désormais fixés, notamment en matière d optique et de dépassements d honoraires). Ces nouvelles règles du contrat «responsable» sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2015 pour les nouveaux contrats d assurance conclus, souscrits ou renouvelés à compter de cette date. Toutefois, pour les contrats collectifs et obligatoires d entreprise, une période transitoire de mise en conformité avec cette réforme est prévue au plus tard jusqu au 31 décembre 2017 (sous réserve de respecter des conditions très strictes). 2.3 DES CHANTIERS STRUCTURANTS EN COURS A. LA RÉFORME DES RETRAITES COMPLÉMENTAIRES Déjà signalée (voir Analyses de mars, notamment), la négociation engagée, en vue de rétablir l équilibre financier des régimes AGIRC ARRCO, doit également viser une refonte plus structurelle. Sur le plan financier, les résultats «agrégés» des deux régimes pour 2014, qui viennent d être rendus

18 Analyse de l actualité juridique et sociale Protection sociale ANALYSES 17 publics, montrent que la dégradation des résultats techniques se poursuit : - 2,5 Md pour l AGIRC, - 3 Md pour l ARRCO. Certes, les produits financiers, encore élevés en 2014, comme en 2013, limitent les pertes au total : -2 Md pour l AGIRC, - 1,1 pour l ARRCO, soit au total 3,3 Md. Les pistes d évolution soumises aux partenaires sociaux ont pour ambition de permettre un retour progressif à l équilibre des comptes, à horizon 2020 (et ensuite, le maintien de cet équilibre, malgré l arrivée en retraite de générations particulièrement nombreuses). Mais trois chantiers structurels sont également ouverts : La création d un nouveau régime, par tranches, et non plus par catégories : ce nouveau régime reprendrait les droits et obligations de l AGIRC et de l ARRCO, ce qui implique que la notion de «cadre» ne serait plus un critère distinctif, du point de vue de l affiliation à un régime de retraite distinct. Quels marqueurs alternatifs imaginer ou consolider, pour que la catégorie de cadres demeure? Si la question déborde du cadre strict de cette négociation, elle devrait trouver des réponses suffisantes, avant la mise en place effective du nouveau régime, envisagée pour début Deuxième chantier structurant, l introduction d outils de pilotage : l idée est que les partenaires sociaux puissent fixer un cadre stratégique, mais également prédéfinir les marges dans lesquelles une commission paritaire pourrait faire jouer des leviers, semi-automatiques, comme le rendement des points. Quels leviers envisager, peut-on y inclure les cotisations, et dès lors avec quelles garanties, (pour éviter une nouvelle dégradation des marges des entreprises), dans quelles marges? voici les questions délicates posées. Troisième évolution structurelle, la question de la liaison des âges, entre régime de base et régimes complémentaires : la création de l AGFF, en 1982, confirmée par l accord interprofessionnel de 2011, a de facto aligné les âges de départ (sans abattements viagers) des régimes complémentaires sur celui du régime général (à taux plein). À quelles conditions les partenaires sociaux peuvent-ils retrouver une marge de liberté, sans pour autant conduire à deux «régimes» d âges», incohérents? C est tout l enjeu de la proposition faite par le MEDEF, d introduire des abattements temporaires, dégressifs, qui ne seraient appliqués que pour une période limitée (en cas de départ avant l âge pivot des régimes complémentaires). B. LE DÉPLOIEMENT DE LA DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE Une phase décisive du déploiement de la DSN s engage, avec effet au 1 er avril 2015, et mise en œuvre pour les déclarations de début mai. On rappelle que la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit, dite «WARSMANN», avait prévu que la Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplacerait, en 2016, l ensemble des déclarations sociales actuelles effectuées par les entreprises et leurs mandataires. Avec la DSN, l entreprise ne procède plus qu à une seule transmission mensuelle dématérialisée à l issue de la paie et adresse aux organismes de protection sociale en un point de dépôt unique via le site net-entreprises.fr leurs déclarations sociales. Les premiers éléments disponibles confirment que l enjeu de simplification et d allégement des coûts est très important, pour les entreprises. La loi a prévu une mise en œuvre progressive de la nouvelle déclaration en trois phases. Une phase de volontariat, qui a débuté en avril 2013, avec quatre déclarations substituées (Remplacement de la DMMO et de l EMMO, Remplacement des déclarations pour les indemnités journalières en cas d arrêt de travail, Remplacement des attestations employeurs pour les fins de contrat de travail et Suppression des formulaires de radiation à destination de vos organismes complémentaires). Cette phase 1 de la DSN a été pensée comme une phase de rodage permettant aux entreprises de se familiariser avec les principes du dispositif et de profiter de premières simplifications concrètes. À ce jour, environ entreprises sont passées à la DSN, ce qui représente établissements et presque 1 million de salariés couverts. La phase 2 de la DSN intègre les cotisations et contributions sociales déclarées par l entreprise à l Urssaf (remplacement des DUCS, des BRC et des TRA). Elle représente une «marche» supplémentaire du projet et est associée à l industrialisation du système. La phase 2 est en production depuis le 17 mars La phase 3 de la DSN est l étape de généralisation. Elle s impose à l ensemble des employeurs et permettra

19 18 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal le remplacement de toutes les autres DUCS et de la DADS-U, qui disparaîtra dès Parallèlement, une obligation intermédiaire (anticipée par rapport au 1 er janvier 2016) a été mise en place pour certaines entreprises par la LFSS pour Sont concernées : les entreprises qui ont déclaré directement en 2013 un montant égal ou supérieur à 2 millions d euros de cotisations et contributions sociales auprès de l Urssaf ; les entreprises qui ont déclaré en 2013 un montant égal ou supérieur à 1 million d euros de cotisations et contributions sociales et qui ont eu recours à un tiers déclarant dont la somme totale des cotisations et contributions sociales dues pour l ensemble de ses clients est supérieure à 10 millions d euros au titre de l année Environ entreprises et 8 millions de salariés sont ainsi concernés par cette obligation intermédiaire de recourir à la DSN, au 1 er avril 2015, pour les échéances de déclaration du 5 mai (ou du 15 mai, en fonction de la date de versement de la paie aux salariés). Ces entreprises peuvent démarrer en Phase 2 ou choisir de commencer par la Phase 1. À partir d octobre (pour les paies de septembre), les entreprises devront démarrer en Phase 2, car la Phase 1 sera clôturée. Si l enjeu est à terme très positif pour les entreprises, il est probable que la phase de transition sera parfois pénible. La question des sanctions éventuelles est ainsi sensible. Lorsqu une entreprise recourt à un autre moyen de déclaration que la DSN, il est appliqué une pénalité dont le montant ne peut être supérieur, par entreprise et par mois, à , si l entreprise emploie au moins deux mille salariés et à 750, si elle emploie un nombre inférieur de salariés. La DSS n a prévu, à ce jour officiellement, aucune mesure de tolérance, prévoyant l absence de sanctions pour les entreprises qui rencontreraient des difficultés dans la mise en œuvre de la DSN, notamment du fait de l impossibilité de disposer d un logiciel compatible avec la DSN. Une demande de tolérance explicite du Medef par courrier du est restée sans réponse à ce jour. Ces entreprises sont, dès lors, invitées à se rapprocher de leurs Urssaf en cas de difficulté. 3. JURIDIQUE ET FISCAL 3.1 QUESTIONS JURIDIQUES A. DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF. PRÉCISIONS QUANT À L ACTION DU MINISTRE DE L ÉCONOMIE Dans un important arrêt du 3 mars 2015, la chambre commerciale apporte des précisions sur la portée de l action du ministre de l Économie et sur l appréciation de la notion de déséquilibre significatif (Com. 3 mars 2015, FS-P+B, n ). L article L , I, 2, du code de commerce poursuit un objectif d intérêt général qui est la stabilité économique. Par conséquent, et en vertu du III de cet article, le ministre de l Économie peut contrôler les clauses du contrat. Certains auteurs se sont interrogés sur le bien-fondé de l action du ministre qui dépossède les cocontractants de leur liberté d agir en justice. Saisi d une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge cette disposition conforme à la Constitution car il s agit d une action en défense d un intérêt général. En l espèce, le ministre chargé de l Économie a assigné la société Eurauchan, centrale d achats des magasins à l enseigne Auchan, en raison d une pratique créant un déséquilibre significatif résultant des clauses des conventions régissant les relations entre cette société et ses fournisseurs, en nullité de ces clauses, en cessation des pratiques et en paiement d une amende civile. En cours d instance, le ministre a renoncé à sa demande de nullité. Le deuxième et le cinquième moyen du pourvoi de la société Eurauchan concernent la recevabilité de l action du ministre. Dans le deuxième moyen, la société reproche à la cour d appel d avoir considéré recevable l action du ministre alors que cette action est, selon elle, subordonnée à l information des parties qui s impose au ministre quelle que soit la teneur de sa demande. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant qu en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n QPC du 13 mai 2011, l information des parties concerne

20 Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal ANALYSES 19 uniquement l action du ministre visant la nullité des conventions, à la restitution de sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés. Or la chambre commerciale juge que celui-ci ayant retiré son action en nullité, l information des parties n était plus nécessaire. Son action portant sur la cessation des pratiques et le prononcé d une amende civile est par conséquent recevable. Le cinquième moyen du pourvoi soutenait que le ministre n était pas recevable à demander préventivement la suppression de clauses estimées illicites dans un contrat type proposé à la négociation entre les cocontractants. Ce moyen est également rejeté par les juges du droit qui retiennent que la demande du ministre concernait une suppression de clauses pour l avenir, ce que l article L lui permet de faire. L arrêt commenté revient, également, sur l appréciation de la notion déséquilibre significatif, notion incertaine issue de la loi n du 4 août 2008 et que l article L , I, 2, ne définit pas. Sa prohibition est perçue par certains auteurs comme une nouvelle limite à la liberté contractuelle. Toutefois, la disposition ci-dessus a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 janvier Dans le sixième moyen du pourvoi, la société Eurauchan conteste la qualification de déséquilibre significatif provoqué par l articulation de deux articles de la convention litigieuse. Cependant, la Cour de cassation précise que les juges du fond doivent apprécier non seulement les clauses qui leur sont soumises mais aussi le contrat dans son contexte et son économie. L un des critères mis en avant par les juges du fond pour caractériser un déséquilibre significatif est celui de l absence de réciprocité des dispositions contractuelles contestées. Ce critère est invoqué par la Cour de cassation dans l affaire Eurauchan concernant d une part la clause de révision du prix (septième moyen) et, d autre part, la clause du taux de service fournisseur (huitième moyen). Dans le second cas, la Cour de cassation relève également une absence de contrepartie. Selon un auteur l absence de contrepartie viendrait aggraver l absence de réciprocité et serait plutôt un indice du déséquilibre significatif qu un véritable critère (E. Gicquiaud, préc.). Par ailleurs, la décision commentée répond à une question que des auteurs ont déjà évoquée : est-ce qu une clause déséquilibrée au détriment du fournisseur pourrait être compensée par une autre clause déséquilibrée en sa faveur? Lors de l examen des deux clauses, la Cour de cassation constate que la société Eurauchan n apporte pas la preuve que d autres clauses du contrat pourraient compenser le déséquilibre ainsi créé à son avantage. Ce qui suppose que si la convention avait comporté des clauses favorisant les fournisseurs les juges n auraient pas retenu le déséquilibre significatif. Toutefois, une question demeure : la sanction consistant à enjoindre la cessation de la pratique litigieuse présente-t-elle une nature délictuelle ou contractuelle? Gageons que la jurisprudence nous apportera rapidement une réponse. B. NON-APPLICATION DE L ARTICLE L À UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE En l espèce, le litige opposait le cédant et le cessionnaire d un fonds de commerce sur la valeur réelle des marchandises constituant le stock. L acquéreur, refusant de payer le solde du prix du stock tel qu il résultait d un inventaire, a été condamné par les juges du fond à payer une pénalité de retard égale à trois fois le taux d intérêt légal en application de l article L du code de commerce. Cassation : ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce (Com. 3 mars 2015, F-P+B, n ). L article L ne s applique qu aux seuls producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs (Paris, 3 juin 1993, JCP E Pan. 1076). Il a déjà été jugé qu un litige s inscrivant dans le cadre d une cession d actions et non d un rapport entre les personnes visées par cette disposition, l article L du code de commerce ne trouvait pas à s appliquer (Paris, 17 févr. 2010, RG n 08/06814). L arrêt du 3 mars 2015 s inscrit dans cette ligne jurisprudentielle. C. POUVOIR DU BUREAU DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

21 20 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal SUSPENDRE LE DROIT DE VOTE EN CAS DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL La Cour de cassation réaffirme une solution déjà dégagée dans l affaire Sacyr-Eiffage : aucun texte n attribue au bureau de l assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d entre eux de leurs droits de vote au motif qu ils n auraient pas satisfait à l obligation de notifier le franchissement d un seuil de participation dès lors que l existence de l action de concert d où résulterait cette obligation est contestée (Com. 10 févr. 2015, F-P+B, n ). D. ASSOCIATION. LICEITE D UN DROIT DE VETO AU CONSEIL D ADMINISTRATION ET À L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Le droit de veto accordé par les statuts à un membre de l association est valable dès lors qu il lui permet de faire échec à la volonté de la majorité sans pour autant lui donner le pouvoir de se substituer à elle. Une association, ayant pour objet de «venir en aide à des œuvres inspirées par l Église catholique», est composée de membres fondateurs, d un membre de droit qui est «un représentant de l autorité diocésaine dont dépend le lieu du siège social, désigné et révocable par elle» et de membres adhérents agréés par le conseil d administration. Il est précisé dans les statuts que les décisions du conseil d administration et de l assemblée générale de l association doivent, pour être valables, être adoptées par une majorité comprenant le membre de droit. Pour la cour d appel de Paris, aucune disposition de la loi du 1 er juillet 1901 n interdit aux statuts de réserver un droit de veto à un ou plusieurs membres d une association. En outre, tel qu il s exerce en l espèce, ce droit ne porte pas atteinte au «caractère pluripersonnel» des associations ; s il peut conduire à faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à cette majorité, mais l oblige à trouver un accord avec cette dernière. Ce droit de veto est donc licite (CA Paris 30 octobre 2014 n 13/04266, ch. 6-2, Assoc. immobilière de Saint Philippe D.R. c/ A.). E. OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE DE L ASSOCIÉ DE SARL ET CONCURRENCE DÉLOYALE Une décision du 5 mars 2015 rappelle, avec vigueur, le principe prétorien selon lequel l associé d une SARL n est pas tenu par une obligation de non-concurrence. Sa liberté est seulement encadrée par le fait que cette concurrence doit être loyale. Il est vrai qu en la matière, les principes n ont pas toujours été posés aussi clairement. L arrêt de 2015 mérite attention dans la mesure où l associé avait notamment souscrit l engagement de ne pas démarcher certains des clients de la SARL qu il quittait, au profit de la société qu il créait. Or la cour d appel de Saint-Denis-de-La-Réunion avait retenu des actes de concurrence déloyale à l encontre de cet associé dans la mesure où, selon elle, il avait démarché activement les clients de la SARL et avait proposé à l un d entre eux des prestations identiques à un prix légèrement inférieur à celui de la SARL. Il reste que la chambre commerciale ne l entend pas ainsi et casse la décision d appel. Elle réaffirme que, sauf stipulation contraire, l associé d une société à responsabilité limitée n est pas, en cette qualité, tenu de s abstenir d exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s abstenir d actes de concurrence déloyale (Com. 3 mars 2015, F-D, n ). F. NÉCESSITÉ DE PROUVER LA PARALYSIE D UNE SOCIÉTÉ POUR OBTENIR LA DISSOLUTION Il ne fait plus de doute à la lecture des dernières décisions qui se sont prononcées sur la dissolution pour mésentente entre associés que les juges privilégient la survie de la société. En effet, la mésentente est insuffisante à elle seule pour obtenir la dissolution, encore faut-il qu elle s accompagne de la paralysie de la société et que celle-ci soit établie. Avec cette décision du 4 février dernier, il s avère que la paralysie doit être d un degré élevé pour que l action en dissolution aboutisse (Civ. 1 re, 4 févr. 2015, F-D, n ). En l espèce, un médecin associé d une société civile professionnelle demandait la dissolution de la structure à la suite de la dégradation de la relation qu il

22 Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal ANALYSES 21 avait avec l autre médecin, également associé. Il fondait naturellement son action sur le fondement de l article , 5, du code civil qui prévoient que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d un associé pour justes motifs, notamment en cas d inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La difficulté réside dans l établissement et l appréciation de la paralysie effective de la société. Parce qu en effet, dans les faits, il arrive que les sociétés aient une activité économique prospère en dépit de la mésentente ambiante. Il en résulte que les juges vont alors tenter de sauver la société et éviter ainsi de faire disparaître la personne morale. Dans un arrêt, les juges toulousains avaient relevé que la mésentente entre associés était profonde et irréversible. Ils retenaient que les éléments invoqués par le médecin demandeur à l action étaient, certes, insuffisants pour caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, mais que l autre médecin associé ne fournissait aucun élément sur le fonctionnement de la société. Ils en déduisaient donc que sa paralysie ne pouvait qu être constatée. Au visa des articles , 5 et 1315 du code civil, la première chambre civile censure leur décision au motif que la mésentente entre associés ne peut constituer un juste motif de dissolution que si elle conduit à la paralysie du fonctionnement de la société, et qu il appartient à celui qui réclame la dissolution de rapporter la preuve d une telle paralysie. G. LIVRE BLANC DU LOGEMENT Le Medef vient de publier un Livre blanc pour le Logement. Son ambition est de contribuer à la relance d un secteur pourvoyeur d emplois, qui joue également un rôle central dans l économie et la compétitivité des entreprises en facilitant la mobilité géographique de leurs salariés. Afin de relancer le secteur du logement, sept propositions sont avancées : libérer du foncier constructible à des conditions abordables dans les secteurs où sont localisés les besoins ; maîtriser l élaboration des réglementations et des normes de construction pour contenir les coûts ; rendre plus incitatifs et performants les dispositifs publics en faveur du logement ; favoriser la rénovation énergétique du parc existant ; rééquilibrer les rapports locatifs et créer un véritable statut de bailleur privé ; rendre la réponse du logement social plus efficiente, dans un contexte budgétaire contraint ; recentrer la participation des employeurs à l effort de construction sur sa vocation d origine : «faciliter l accès au logement pour favoriser l accès à l emploi». H. DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D ORDRE La nouvelle proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d ordre a été adoptée par la Commission des lois le 11 mars. Le texte a été examiné en séance le 30 mars, avant sa transmission au Sénat. Sont visées les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices, au moins salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes françaises ou au moins salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes françaises et étrangères. La proposition de loi initiale imposait à ces sociétés d établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan comportant des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d atteinte aux droits de l homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou encore de risques sanitaires, que l ensemble de ces risques ou dommages résultent de sa propre activité, de celle des sociétés qu elle contrôle ou de celle des soustraitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante. La Commission des lois a pour l essentiel maintenu ce dispositif, en précisant que sont visées les sociétés contrôlées au sens de l article L du code de commerce (texte relatif aux comptes consolidés) et en substituant aux termes «sous-traitants

23 22 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal ou fournisseurs sur lesquels elle exerce une influence déterminante» les termes «entreprises avec lesquelles elle entretient une relation commerciale établie». Les mesures du plan doivent en outre viser à prévenir les comportements de corruption active ou passive dans la société et les sociétés qu elle contrôle. Le plan est rendu public et inclus dans le rapport de gestion. Un décret doit préciser les conditions et modalités d application de ce dispositif. 3.2 QUESTIONS FISCALES A. ASSOCIATION ET SOCIÉTÉ LUCRATIVES. RELATIONS PRIVILÉGIÉES. REQUALIFICATION FISCALE Entre une association de sport amateur et sa filiale, une société à objet sportif professionnel (SAOS), des abandons de créances, des mises à disposition de droits de propriété intellectuelle, des prestations sur mesure de formation et d éducation sportives, des facturations réciproques de charges de personnel et de matériel témoignent de liens étroits d interdépendance financière, d une participation indirecte à l activité économique et commerciale lucrative du sport professionnel, bref de relations privilégiées justifiant l assujettissement de l association aux impôts commerciaux (CAA Marseille, 3 février 2015, n 13MA02155). B. NOUVELLES MODALITÉS DE DÉCLARATION DES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D IMPÔT POUR LES ENTREPRISES Un nouvel imprimé fiscal n 2069-RCI récapitule toutes les réductions et crédits d impôt de l exercice et permet aux entreprises bénéficiant de crédits d impôt d être dispensées de produire une déclaration spéciale. Cet imprimé est à joindre à la déclaration de résultats annuelle. Toutefois, bien que dispensées du dépôt de ces déclarations, les entreprises doivent toujours remplir les imprimés afin, d une part, de calculer leurs crédits ou réductions d impôt et, d autre part, de pouvoir les transmettre à l administration fiscale en en cas de demande d information. C. TRANSFERT IRRÉGULIER DE FONDS À L ÉTRANGER. CE QU IL FAUT DÉMONTRER POUR FAIRE ÉCHEC À L IMPOSITION Les personnes physiques, les associations, les sociétés n ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l étranger. Par ailleurs, les personnes physiques qui transfèrent à l étranger des sommes sans l intermédiaire d un organisme financier doivent déclarer à l administration des douanes ces transferts lorsque leur montant unitaire est au moins égal à un certain chiffre, fixé actuellement à Les sommes transférées à l étranger par l intermédiaire de comptes non déclarés ou sans déclaration de transfert, en méconnaissance de ces dispositions, constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables (CGI art A et art quater A). Un arrêt du Conseil d État du 4 février 2015 (n , 10 e et 9 e s.-s) fournit d intéressantes précisions sur la présomption d existence de revenus imposables ainsi instituée par la loi. Deux questions inédites dans la jurisprudence de la Haute Juridiction se posaient en l espèce : le contribuable peut-il se borner, pour faire échec à la présomption, à démontrer que les sommes irrégulièrement transférées à l étranger ont déjà été imposées ou n étaient pas imposables au titre de l année du transfert uniquement? lorsque l intéressé ne parvient pas à renverser la présomption, les sommes en cause sont-elles toujours taxées en tant que revenus d origine indéterminée? Ou doivent-elles être imposées dans la catégorie correspondant à leur origine lorsque celle-ci est connue? Le contribuable doit prouver que les sommes transférées proviennent de fonds non imposables ou déjà imposés Selon la jurisprudence du Conseil d État, pour faire échec à la présomption d existence de revenus

24 Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal ANALYSES 23 imposables, le contribuable doit apporter la preuve que les sommes transférées n entrent pas dans le champ d application de l impôt ou sont exonérées ou qu elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l impôt. Complétant cette jurisprudence, la Haute Juridiction précise dans la présente décision qu il appartient à l intéressé d établir que les ressources ayant contribué à constituer les sommes transférées ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l être, non seulement au titre de l année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d années antérieures. Les circonstances de l espèce éclairent la portée de cette précision. Le contribuable avait déposé à l étranger un chèque sur un compte bancaire non déclaré. Pour combattre la présomption d existence de revenus imposables, le contribuable faisait valoir que la somme ainsi transférée avait pour origine le remboursement d une somme inscrite au crédit du compte courant d associé qu il détenait dans une société. La cour administrative d appel avait estimé que l intéressé établissait que la somme en cause ne pouvait être taxée dès lors que, revêtant la nature d un remboursement de créance, elle n était pas imposable. Le Conseil d État casse l arrêt de la cour au motif que les juges d appel n ont pas recherché si la ou les ressources ayant contribué à constituer le compte courant avaient elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l être. Il résulte de cette décision que le contribuable ne pourra faire échec à la présomption légale que s il est en mesure de justifier que la somme transférée trouve sa source dans une opération non imposable ou déjà soumise à l impôt à quelque stade que ce soit. Et, comme le rappelle l arrêt, la circonstance que les sommes transférées proviennent de ressources acquises en période prescrite ne dispense pas le contribuable d apporter ces justifications et ne fait pas obstacle à l imposition s il n est pas en mesure de les fournir. Lorsque la présomption n est pas renversée, les sommes transférées sont toujours taxées comme revenus d origine indéterminée Lorsque le contribuable ne parvient pas à faire échec à la présomption légale, les sommes transférées constituent des revenus imposables. Dans un arrêt du 26 juillet 2011 n , le Conseil d État a précisé que le fait générateur de l imposition est constitué par la constatation du transfert, et non par la perception des sommes en cause. La Haute Juridiction reprend dans la présente décision cette règle et ajoute que le fait générateur n est pas non plus constitué par l origine des sommes. Elle en déduit que les sommes transférées ne peuvent, par nature, qu être qualifiées de revenus d origine indéterminée. Se trouve ainsi condamnée la jurisprudence de la cour administrative d appel de Marseille, qui avait jugé que l administration est tenue, lorsqu elle dispose des éléments lui permettant de connaître la source du revenu transféré, de l imposer dans la catégorie correspondant à son origine (CAA Marseille n ). D. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L IS. CONFORMITÉ DU SEUIL D ASSUJETTISSEMENT DES GROUPES Le seuil d assujettissement des groupes intégrés à la contribution exceptionnelle sur l IS est jugé conforme à la Constitution (Cons. const n QPC). Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions de l article 235 ter ZAA du CGI selon lesquelles, pour les sociétés mères d un groupe fiscalement intégré, le chiffre d affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l IS est atteint s entend de la somme des chiffres d affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le Conseil estime en effet que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d égalité devant l impôt et les charges publiques. Cette question avait été jugée suffisamment sérieuse par le Conseil d État pour qu il la transmette au Conseil constitutionnel. Le doute sur la constitutionnalité de la mesure ne portait pas tant sur la prise en compte de la somme des chiffres d affaires des sociétés du groupe pour apprécier le seuil d assujettissement à la contribution que sur le fait qu aucune neutralisation des refacturations intragroupe ne soit prévue pour apprécier ce chiffre d affaires. E. LA TAXE DE 3 % SUR LES DIVIDENDES DISTRIBUÉS PAR LES ENTREPRISES

25 24 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique et fiscal INSTAURÉE FIN 2012 POURRAIT ÊTRE JUGÉE NON CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE La CJUE a été saisie par la Cour constitutionnelle belge sur la compatibilité de la «fairness tax», taxe belge quasi identique à la taxe française sur les dividendes instaurée fin Les questions posées à la CJUE sur la compatibilité de la «fairness tax» avec la directive mère-filles sont transposables à la taxe française, notamment puisque la taxe de 3 % s appliquant cumulativement aux dividendes reçus de filiales lors de leur redistribution par la société mère, l imposition totale excède le maximum de 5 % autorisé par l article 4 de la directive. F. COMMISSION EUROPÉENNE. RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE FISCALE DES ENTREPRISES Le 18 mars 2015, la commission européenne a dévoilé une proposition législative obligeant les États membres à échanger entre eux les décisions fiscales en matière transfrontière. Elle espère ainsi que l évasion fiscale des multinationales soit détectée. Bruxelles réagit au scandale de l affaire Luxleaks. En novembre 2014, l ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), le consortium international de journalistes à l origine de la révélation récente du système d évasion fiscale organisé par la filiale suisse d HSBC, publie des centaines de correspondances entre PwC et l administration fiscale luxembourgeoise. On y découvre que de nombreuses multinationales bénéficient d un système de réduction du montant d impôt qu elles ont à payer dans les pays où elles opèrent réellement. Bref, un système d évasion fiscale de masse même s il n est pas forcément illégal. En réaction, le Conseil de l Union européenne demande, en décembre 2014, à la Commission européenne de faire une proposition. C est ce qu elle a fait. entre les États membres. «Tous les trois mois, les autorités fiscales devront envoyer à tous les États membres un rapport succinct sur toutes les décisions fiscales en matière transfrontière qu elles ont délivrées, détaille le dossier de presse. Les États membres pourront alors demander des précisions sur telle ou telle décision». Plusieurs informations seront échangées : le nom du redevable, une description des questions abordées dans la décision fiscale, une description des critères utilisés pour déterminer à l avance le dispositif de tarification, l identification de l État membre probablement le plus affecté, l identification d un autre redevable susceptible d être affecté (en dehors des personnes physiques). Dispositif obligatoire La commission européenne espère ainsi que les États pourront détecter certaines pratiques fiscales abusives imputables à certaines entreprises. Il existe déjà un système d échange d informations des décisions fiscales dans certaines circonstances. Mais le dispositif fonctionne mal, notamment parce qu il repose sur un échange spontané d informations. La nouvelle transparence proposée par la Commission européenne serait obligatoire. Les États membres ne pourraient opposer, en particulier, le secret des affaires. Et, en cas de non-respect par un pays, l institution européenne pourrait ouvrir une procédure d infraction. L entrée en vigueur de cette directive révisée devrait aller très vite, à l échelle communautaire. La Commission européenne table sur le 1 er janvier 2016 sachant que seul le Conseil de l Union européenne sera saisi pour adoption, le Parlement européen n étant que consulté sur ce dossier. Échange automatique d informations tous les trois mois La pierre angulaire du plan d action repose sur une proposition législative qui amende la directive 2011/16/UE. Sur le fond, cet outil impose l échange automatique des décisions fiscales, ou tax rulings,

26 Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique, emploi formation ANALYSES JURIDIQUE, EMPLOI FORMATION 4.1 RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE A. RÉGIME GÉNÉRAL : DROIT D OPTION POUR LES DROITS RECHARGEABLES Les partenaires sociaux interprofessionnels sont parvenus, le 25 mars dernier, à un avenant à la convention d assurance chômage afin d ajuster les dispositions relatives aux droits rechargeables. Les signataires de la convention de mai 2014, à savoir la CFTC, la CFDT et FO ont émis un avis favorable à ce texte. Concrètement, la mise en œuvre de la mesure depuis octobre 2014 a fait apparaître, dans certaines situations individuelles, des effets indésirables. En effet, le système des droits rechargeables prévoit l épuisement total des droits au régime d assurance chômage au titre d un premier emploi perdu, avant de pouvoir bénéficier des droits au titre d un second emploi perdu. Pour certains demandeurs d emploi, en particulier lorsque le deuxième contrat de travail perdu était nettement mieux rémunéré que le premier (temps complet qui fait suite à un temps partiel par exemple), le nouveau dispositif des droits rechargeables est apparu insoutenable financièrement. Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont décidé de réviser les règles en traitant durablement les situations individuelles les plus sensibles en conservant strictement l équilibre financier du régime. Les partenaires sociaux ont ainsi décidé de créer, pour certains allocataires, un «droit d option» irrévocable leur permettant de choisir entre : le versement de leurs droits dans le cadre de la réglementation actuelle (droits rechargeables) ; ou le versement de leurs droits au titre du dernier emploi perdu, sous réserve de renoncer définitivement au reliquat de leurs droits au titre du premier emploi perdu. Afin de limiter le surcoût pour l Unedic, le droit d option n est ouvert qu aux allocataires du régime d assurance chômage réunissant les deux conditions cumulatives suivantes : justifier d une période travaillée d au moins 122 jours ou 610 heures (4 mois) ; et justifier d un écart d au moins 30 % entre l allocation journalière du reliquat et le nouveau droit, ou justifier d une allocation journalière du reliquat inférieure ou égale à 20 euros. Selon les chiffrages de l Unedic, cette option serait ouverte à chômeurs sur les chômeurs potentiellement concernés par cette situation. Le droit d option générerait un surcoût pour l Unedic de 193 millions d euros sur deux ans, puis de 40 millions annuels en régime de croisière. Outre l économie liée à la renonciation des bénéficiaires du droit d option à leur reliquat de droits, les partenaires sociaux ont convenu des 3 autres sources d économies suivantes : la diminution de 50 à 45 % du versement du capital du reliquat des droits au titre l aide à la reprise et à la création d entreprise (Arce) ; la suppression de l aide différentielle au reclassement (ADR) s adressant aux demandeurs d emploi de plus d un an et de plus de 50 ans reprenant un emploi ce dispositif étant devenu redondant avec le nouveau dispositif de cumul allocation/revenu d activité ; la vérification effective par Pôle emploi de la condition du caractère involontaire du chômage pour toutes les fins de contrat. B. RÉGIME DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE : NOUVEAU CADRE DE NÉGOCIATION Conformément aux préconisations de la mission confiée par le Premier ministre à Mme Archambault, MM. Gille et Combrexelle, le projet de texte relatif au dialogue social et au soutien de l activité des salariés (cf. Analyse Droit du travail) inscrit, pour la première fois dans une loi, l existence d un régime spécifique d indemnisation des intermittents du spectacle. Le projet de texte instaure en outre un mécanisme permettant aux partenaires sociaux représentatifs du secteur du spectacle de négocier entre eux les règles spécifiques de ce régime.

27 26 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Juridique, emploi formation Cette négociation est effectuée sur la base d un document de cadrage établi par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel. Le document de cadrage précise les objectifs de la négociation en termes de trajectoire financière, les règles transversales ayant vocation à s appliquer à l ensemble des demandeurs d emploi, ainsi que le délai dans lequel cette négociation doit aboutir. Dans l hypothèse où l accord des partenaires sociaux du secteur du spectacle respecte les orientations du document de cadrage, il est repris dans la convention générale d assurance chômage. À défaut d accord dans le délai fixé, ou, en cas d accord ne respectant pas les orientations du document de cadrage, les partenaires sociaux interprofessionnels fixent les règles applicables aux intermittents. Enfin, le projet de texte officialise la création d un comité d expertise sur les règles spécifiques applicables aux intermittents. Ce comité multipartite est chargé de rendre des avis à la demande des partenaires sociaux interprofessionnels ou du spectacle sur les mesures envisagées, et, dans tous les cas, sur le respect du document de cadrage par l accord conclu par les partenaires sociaux du secteur du spectacle. 4.2 ACCORD-CADRE UIMM/MENESR Le Président Alexandre Saubot a signé avec Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l Éducation Nationale, de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR), un accord-cadre le 3 avril 2015 visant à renforcer notre coopération entre le MENESR et l UIMM. Cet accord a été préparé avec la Direction générale de l enseignement scolaire et la Direction générale de l enseignement supérieur et de l insertion professionnelle, mais aussi pour le supérieur avec les conférences des présidents d université et des directeurs d écoles d ingénieur. Dans l exposé des motifs de cet accord, les considérants sont communs le MENESR et l UIMM ont souhaité formaliser et renforcer leur partenariat afin : d attirer les jeunes vers la profession et de les fidéliser, tant à des niveaux d exécution que d encadrement ; de renforcer leurs actions en matière d orientation et de découverte des métiers et du monde professionnel ; de renforcer l attractivité des filières et des métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes filles ; de contribuer à la création et à l évolution des certifications correspondant aux besoins des entreprises ainsi qu à leur mise en œuvre tant en formation initiale qu en formation continue ; de créer les conditions d une formation tout au long de la vie permettant aux salariés de s adapter aux évolutions techniques et technologiques ; de mettre en place les conditions d informations et d échanges permettant aux équipes pédagogiques d accompagner les évolutions technologiques et structurelles de la profession et notamment en ce qui concerne le développement durable ainsi que les nouveaux enjeux de la croissance verte et du numérique ; dans le but commun de : permettre à l ensemble des élèves et des étudiants d acquérir, au terme de leur formation, un diplôme ou une qualification reconnue ; faciliter l insertion professionnelle des élèves et des étudiants en rapprochant les représentants des milieux professionnels des milieux académiques ; multiplier toutes les initiatives qui font connaître l entreprise à l ensemble du système éducatif, en s appuyant notamment sur les services académiques de l éducation nationale, ainsi que sur les services communs universitaires d information et d orientation et les bureaux d aide à l insertion professionnelle des étudiants, en lien étroit avec la conférence des présidents d université et la conférence des écoles françaises d ingénieurs, conformément au protocole de collaboration signé le 29 novembre Le texte comporte les chapitres suivants : Évolution des métiers et des diplômes ; Information et orientation ;

28 Analyse de l actualité juridique et sociale Sécurité, conditions de travail et environnement ANALYSES 27 Formation tout au long de la vie, avec les différentes voies formation initiale, par apprentissage, formation continue ; Formation continue des personnels de l éducation nationale ; Insertion professionnelle des jeunes et lutte contre les sorties sans qualification ; Recherche et innovation ; Coopération internationale ; Communication. La vocation principale de cet accord est de donner un cadre pour approfondir et développer les coopérations dans les territoires entre les établissements d enseignement et notre réseau de Chambres syndicales territoriales et de centres de formation. 5. SÉCURITÉ, CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT PROPOSITION DE LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES ENTREPRISES VIS-À-VIS DE LEURS SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS A. CONTENU DE LA NOUVELLE PROPOSITION DE LOI Adoption en première lecture par l Assemblée nationale de la contre-proposition gouvernementale Dans le contexte particulier des relations internes à la majorité parlementaire, les Écologistes ont déposé une proposition de loi imposant aux entreprises françaises un «devoir de vigilance» et un principe de responsabilité universelle vis-à-vis de tous les dommages pouvant survenir à n importe quel niveau de la chaîne d approvisionnement. En séance, un député vert avait même prévu une responsabilité automatique, sans preuve de l implication du donneur d ordre. Pour la première fois, à notre connaissance, les organisations professionnelles unanimes se sont alors élevées fermement contre une proposition de loi «pavée de bonnes intentions», destructrice, stigmatisant les entreprises. À l initiative de Bercy, le ministre chargé des relations avec le Parlement a alors déposé une «contre-proposition» pour tenter de limiter l effet négatif de cette proposition de loi, sans toutefois avoir la possibilité de stopper l initiative. C est cette version «allégée» qui a été adoptée, le 30 mars dernier, par l Assemblée nationale en première lecture. Cette proposition prétend prévenir des catastrophes comparables au terrible accident du travail du 24 avril 2013 qui coûta la vie à ouvriers, au Bengladesh, dans l effondrement d un immeuble (Rana Plaza). Le

29 28 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Sécurité, conditions de travail et environnement Sénat examinera la nouvelle proposition le 21 mai prochain. Les «éléments de langage» du Gouvernement sont les suivants : la proposition de loi ne nuit pas à la compétitivité, elle ne pose plus de problèmes juridiques, la France tentera de l exporter à l international. L opposition a dénoncé un projet confus et une volonté de pénalisation unilatérale des entreprises françaises. Le plan de vigilance Champ d application La proposition de loi s inscrit dans le cadre des obligations d informations extra-financières prévues par le Code de commerce de commerce. Elle ne vise donc ni l État, ni les collectivités locales, ni les associations, ni les syndicats, sans doute présumés être des acheteurs «sociétalement» corrects. La proposition impose à toute société, au-delà d un certain seuil, d établir et de mettre en œuvre de manière effective un «plan de vigilance». Les sociétés concernées sont celles qui emploient : au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ; ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l étranger. Nature des mesures à adopter et des risques Ce plan comporte «les mesures de vigilance raisonnable» propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques : d atteintes aux droits de l homme ; et aux libertés fondamentales ; de dommages corporels ; ou environnementaux graves ; ou de risques sanitaires ; les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu elle contrôle. Origine des dommages visés Lesdits dommages résultent : des activités de la société ; et de celles des sociétés qu elle contrôle, directement ou indirectement ; des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Publicité du plan de vigilance Le plan de vigilance est rendu public et est inclus dans le rapport présenté par le conseil d administration ou le directoire, selon le cas, à l assemblée générale. Un décret en Conseil d État précisera les modalités de présentation et d application du plan de vigilance, ainsi que les conditions du suivi de sa mise en œuvre effective, le cas échéant dans le cadre d initiatives pluripartites au sein de filières ou à l échelle territoriale. Toute personne justifiant d un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d établir le plan de vigilance, d en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre. Le juge peut prononcer une amende civile dont le montant pourra atteindre 10 millions d euros. Indépendamment de cette amende, le non-respect des obligations de prévention visées par le plan de vigilance engage la responsabilité civile de son auteur. B. POSITIONS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES Il faut donner acte au Gouvernement d avoir voulu tempérer la proposition d origine qui, de toute façon, au dire même de la Chancellerie, était inconstitutionnelle. Le MEDEF a essayé de trouver un équilibre entre ceux qui craignent de passer pour «politiquement incorrects» vis-à-vis de leurs «parties prenantes», et les oppositions plus fermes de fédérations comme l UIMM. Il faut reconnaître que beaucoup de grandes entreprises ont beaucoup investi dans ce domaine, sans que les «parties prenantes» aient toujours pris acte de leurs diligences. Il faut oser se demander si la multiplication des «lieux de dialogue» et autres «plates-formes», loin de valoriser les entreprises,

30 Analyse de l actualité juridique et sociale Sécurité, conditions de travail et environnement ANALYSES 29 n entraîne pas un effet mécanique «d échelle de perroquet». Les entreprises sont acculées et sommées de se justifier, quoi qu elles fassent, quoi qu elles disent. La mauvaise foi est souvent la règle. Les organisations non gouvernementales sont en concurrence avec les syndicats. Les représentants du monde politique en rajoutent. Il arrive même que quelques spécialistes RSE d entreprise défendent leurs intérêts catégoriels en acceptant la surenchère législative «parce que la réglementation, ça fait progresser». L UIMM demande au MEDEF de promouvoir la responsabilité sociale des organisations et pas seulement celle des «entreprises». C est le choix qu a fait la norme NF ISO La RSE tend à faire des entreprises les uniques débitrices de la «responsabilité sociétale» comme l illustre parfaitement cette proposition de loi. De leur côté, les «parties prenantes», État, monde associatif, syndicats, consommateurs, etc., se posent en créanciers sans jamais s appliquer les exigences qu ils demandent aux entreprises. La première responsabilité sociétale des entreprises c est d être et de durer. Le fascicule de documentation AFNOR FD E «responsabilité sociétale des entreprises, démarche au service de la stratégie et de l efficacité des PME mécaniciennes» adopte ce choix politique en structurant la RSE autour du projet d entreprise. Une proposition de loi qui refuse le réel Les réalités juridiques La proposition de loi reste marquée par un idéalisme moralisant qui refuse de prendre en compte le droit existant. Ainsi, la loi sur l économie sociale du 31 juillet 2014 a introduit l obligation pour les entreprises de répondre à la demande d un consommateur sur l origine d un produit quand celui-ci suspecte les conditions de production, en particulier au regard du droit du travail. Par ailleurs, la plate-forme RSE, placée auprès du Premier ministre, sorte d antichambre du Parlement, s est vue confier par la loi du 7 juillet 2014 sur le développement international, une réflexion sur les devoirs des sociétés mère. Le même Parlement prend donc l initiative de légiférer sans relever les copies. Sur le plan européen, la récente directive du 22 octobre 2014 impose aux entreprises européennes de publier des informations non financières. Elle n est pas encore transposée mais la proposition sur le devoir de vigilance fait déjà double emploi. Celle-ci ignore l extraordinaire raffinement des règles de droit international privé qui régissent les relations contractuelles et le droit de la responsabilité dans les relations transnationales. Une loi conçue pour pénaliser les seules entreprises françaises Présentée sous les atours d un universalisme généreux cette proposition de loi reflète, en vérité, une forme d isolationnisme idéologique niant les cadres internationaux. La RSE fait déjà l objet des principes directeurs de l OCDE, des principes dits «Ruggie» relatifs aux entreprises et aux droits de l homme, des normes fondamentales de l Organisation International du Travail, de la norme ISO etc. Les grandes entreprises transnationales françaises s inscrivent déjà dans ces orientations sans qu il n ait besoin de les y contraindre. Un nouveau marché contentieux Un des objectifs, non affichés, de la proposition de loi française est de créer un «marché» contentieux. Certes, le Gouvernement a écarté l incrimination pénale et la présomption de responsabilité civiles demandées par les écologistes mais il institue, en remplacement, une amende civile et reconnaît à certaines ONG un intérêt à agir. Les syndicats de salariés, alliés et concurrents des ONG, sont écartés de ce droit. Cette mise en jeu de la responsabilité civile s inspire des «punitive damages» du droit anglo-saxon car elle est sans proportion avec la réalité des préjudices réels. Sur le fond des obligations, on se demande comment le donneur d ordre pourra justifier que son plan arrive à prévenir efficacement les dommages chez un sous-traitant. L intrusion et l immixtion d un donneur d ordre dans l organisation interne d un sous-traitant peuvent être une faute en droit des affaires, voire en droit de la concurrence. La loi demande-t-elle au donneur d ordre de procéder à une forme d intégration verticale dédiée à la RSE, ou exige-t-elle de «décomposer les prix» pour tenir compte de la part des investissements sociétaux du fournisseur! Les «débits

31 30 ANALYSES Analyse de l actualité juridique et sociale Sécurité, conditions de travail et environnement d office» et autres «marges arrières» seront-ils considérés comme de la «corruption passive»? Le flou de la proposition de loi sur la nature des risques conduira probablement les assureurs et réassureurs à la prudence ou même à refuser des garanties ce qui conduira les entreprises françaises à assumer le risque sur leurs fonds propres. Il est même possible d envisager que des employeurs étrangers peu scrupuleux ou que leurs États voient dans la constitution d une «big pocket» en France, une aubaine pour se défausser de leurs obligations. En effet, la proposition de loi revient à décharger la responsabilité des autres États et des employeurs étrangers. La catastrophe du Rana Plaza n est pas tant un problème de responsabilité sociétale, qu un problème très ordinaire de législation de sécurité au travail. Alors que la logique du bureau international du travail et de la diplomatie vise à faire pression sur les États pour qu ils mettent en œuvre des dispositions impératives et effectives dans le domaine de la santé au travail, quitte à augmenter les coûts de production locaux. Cette proposition de loi implique d abandonner cette voie qui est la seule permettant un progrès social dans les pays émergents.

32 ANALYSES 31 Analyse européenne & internationale IV 1. LOI SAVARY : PUBLICATION DES DÉCRETS D APPLICATION Le décret n du 30 mars 2015, publié au Journal officiel du 31 mars 2015, précise les modalités d application de certaines dispositions de la loi dite «Savary» du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (voir Analyses de juillet 2014). Le décret est entré en vigueur le 1 er avril Il est divisé en deux parties relatives au détachement des salariés d une part, et à la lutte contre la concurrence sociale déloyale et au travail illégal d autre part. 1.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉTACHEMENT DE SALARIÉS Le décret précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés sur le territoire national. Il précise également les obligations incombant aux entreprises françaises ayant recours à des salariés détachés. A. OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE ÉTRANGÈRE QUI DÉTACHE DES SALARIÉS EN FRANCE Modalités de désignation d un représentant en France Le nouvel article R du Code du travail précise que la désignation du représentant en France de l employeur étranger doit être effectuée par un écrit traduit en français. Cet écrit doit préciser les nom et prénom du représentant, sa date et son lieu de naissance, ses adresses électronique et postale en France, sa raison sociale le cas échéant, et ses coordonnées téléphoniques. Ce document doit, en outre, indiquer l acceptation par l intéressé de sa désignation, la date d effet et la durée de la désignation. Enfin, il doit préciser le lieu de conservation ou les modalités d accès aux documents qui justifient de la régularité de la situation et qui doivent être présentés à l inspection du travail à sa demande. Mise à disposition de l inspection du travail des documents attestant de la régularité de la situation L employeur étranger doit conserver sur le lieu de travail des salariés détachés ou, en cas d impossibilité matérielle, en tout autre lieu accessible à son représentant en France, un certain nombre de documents attestant de sa situation régulière. Ces documents sont listés à l article R du Code du travail. Il s agit des documents prouvant que l entreprise exerce une activité réelle et substantielle hors de France, dans son pays d établissement, ainsi que des documents justifiant de la régularité de la situation des salariés détachés au regard du droit français. L article R du Code du travail précise que cette obligation est accomplie pour le compte de l employeur des salariés détachés, par son représentant en France. Déclaration préalable au détachement de salariés Le contenu de la déclaration de détachement est étoffé. Ainsi, elle doit désormais désigner les organismes de Sécurité sociale auxquels l employeur verse les cotisations. Elle doit, en outre, préciser les modalités de prise en charge par l employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d hébergement (article R du Code du travail). Par ailleurs, la déclaration de détachement doit désormais être adressée à l unité territoriale de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle s effectue la prestation ou, lorsque la prestation est exécutée dans plusieurs lieux, à l unité territoriale de la DIRECCTE du premier lieu d exécution de la prestation (article R du Code du travail). Enfin, l article R du Code du travail est modifié. Désormais, la déclaration préalable au

33 32 ANALYSES Analyse européenne & internationale Loi Savary : publication des décrets d application détachement doit être accomplie «par tout moyen lui conférant une date certaine» et plus nécessairement par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie. B. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES ÉTABLIES EN FRANCE AYANT RECOURS À DES SALARIÉS DÉTACHÉS Le décret précise en outre les obligations des maîtres d ouvrage ou donneurs d ordre établis en France ayant recours à des salariés détachés. Précisions relatives à l obligation de vérification de la déclaration de détachement et à l obligation de désigner un représentant en France Les maîtres d ouvrage ou donneurs d ordre qui contractent avec une entreprise située hors de France qui détache ses salariés doivent, dans le cadre de leur obligation de vigilance, demander à leur cocontractant, avant le début de chaque détachement, les documents suivants (Article R du Code du travail) : une copie de la déclaration de détachement transmise à l unité territoriale de la DIRECCTE ; une copie de la lettre de désignation du représentant en France. Leur obligation de vérification imposée par l article L du Code du travail est réputée remplie dès lors qu ils se sont fait remettre ces deux documents. Précisions relatives aux modalités de contrôle de l inspection du travail En cas de manquement aux obligations de déclaration préalable ou de désignation d un représentant en France par l entreprise étrangère, et en cas de manquement par l entreprise d accueil en France à son obligation de vérification, l article R précise que l agent de contrôle de l inspection du travail qui constate le manquement établit un rapport à destination du DIRECCTE. Le directeur régional pourra décider de prononcer une amende administrative en se fondant sur ce rapport. Dans le cas où une amende est prononcée, il en informe les intéressés qui auront alors quinze jours pour présenter leurs observations. Le DIRECCTE prendra sa décision au vu des observations qui lui seront éventuellement faites par les intéressés. Documents devant être annexés au Registre Unique du Personnel Les entreprises qui accueillent des salariés détachés doivent annexer à leur registre unique du personnel les documents suivants : les autorisations de travail des salariés ressortissants de pays tiers à l Union européenne ; une copie des déclarations de détachement. Ces documents doivent être rendus accessibles aux délégués du personnel et aux agents de contrôle chargés de veiller à l application du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Ils doivent être tenus à leur disposition dans l établissement ou sur chaque chantier ou en tout autre lieu de travail distinct (Article D du Code du travail). Inscription du nombre de salariés détachés au bilan social de l entreprise d accueil L article R précise que le bilan social de l entreprise d accueil doit indiquer : le nombre de salariés de l entreprise détachés ; le nombre de salariés détachés accueillis. La seconde partie du décret est consacrée aux dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale et le travail illégal. 1.2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE ET LE TRAVAIL ILLÉGAL Le décret précise notamment les modalités de mise en œuvre de la responsabilité solidaire du donneur d ordre ou maître d ouvrage concernant le paiement du salaire et les conditions d hébergement des salariés détachés. Il précise également les obligations du donneur d ordre relatives à l application du droit du travail français.

34 Analyse européenne & internationale Loi Savary : publication des décrets d application ANALYSES 33 Obligations de vigilance et responsabilité des entreprises établies en France relatives à l application du droit du travail français Le décret précise les modalités d application de l article L du Code du travail (obligation d injonction et d information incombant aux donneurs d ordre établis en France). Ainsi, le donneur d ordre ou maître d ouvrage informé par écrit par un agent de contrôle d une infraction aux dispositions légales ou conventionnelles applicables aux salariés détachés d un sous-traitant direct ou indirect, est tenu d enjoindre «dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information», à l employeur de ces salariés de faire cesser l infraction immédiatement (article R du Code du travail). L employeur dispose de quinze jours, à compter de la réception de l injonction, pour régulariser la situation et informer le donneur d ordre des mesures prises. Ce dernier doit alors en informer immédiatement l agent de contrôle qui a constaté l infraction. À défaut de réponse de l employeur des salariés détachés, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre doit en informer l agent de contrôle dans les deux jours suivant l expiration du délai de quinze jours. Le décret précise en outre que les injonctions et les informations auxquelles est tenu le donneur d ordre ou maître d ouvrage sont effectuées par tout moyen leur conférant date certaine (article R du Code du travail). Sanction en cas de manquement aux obligations d injonction et d information du donneur d ordre Les entreprises établies en France qui ont recours à des salariés détachés encourent l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 ou en cas de récidive) en cas de manquement à leurs obligations d injonction et d information. Obligation de vigilance et responsabilité solidaire en matière de salaire La loi du 10 juillet 2014 (loi «Savary») a institué une responsabilité solidaire des donneurs d ordre en matière de paiement du salaire. Ces derniers, lorsqu ils ont été informés par un agent de contrôle du non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié d un cocontractant ou d un sous-traitant direct ou indirect, ont l obligation d enjoindre par écrit à l employeur des salariés détachés de régulariser la situation. Le décret précise qu à compter du jour de la réception de cette injonction, l employeur des salariés détachés dispose d un délai de sept jours pour informer le maître d ouvrage ou le donneur d ordre des mesures prises pour régulariser la situation. Le maître d ouvrage ou le donneur d ordre en informe aussitôt l agent de contrôle (article R du Code du travail). Les injonctions et informations incombant au maître d ouvrage ou donneur d ordre peuvent être effectuées par tout moyen permettant de les dater avec certitude. En cas de manquement à ses obligations d injonctions et d informations, le maître d ouvrage ou donneur d ordre est tenu solidairement au paiement des rémunérations et indemnités dues ainsi que des cotisations sociales y afférentes (R du Code du travail). Le décret précise que ces dispositions ne sont applicables qu aux salariés détachés en France (article R du Code du travail). Obligation de vigilance et responsabilité solidaire en matière d hébergement collectif La loi «Savary» impose au donneur d ordre ou maître d ouvrage ayant recours de façon directe ou indirecte aux salariés détachés une obligation de vigilance et une responsabilité quant à leurs conditions d hébergement collectif (article L du Code du travail). Ainsi, informé par un agent de contrôle des conditions de logement indécentes des salariés de son sous-traitant direct ou indirect, le maître d ouvrage ou donneur d ordre devra enjoindre à l employeur des salariés concernés de régulariser la situation. À compter de la réception de cette injonction, l employeur des salariés détachés concernés devra informer le maître d ouvrage ou donneur d ordre des mesures prises et ce, dans un délai de vingtquatre heures. Ce dernier informe aussitôt l agent de contrôle de la réponse ou de l absence de réponse suivant son injonction.

35 34 ANALYSES Analyse européenne & internationale Bruxelles Le décret précise qu à défaut de régularisation effective de la situation par l employeur des salariés détachés, le maître d ouvrage ou le donneur d ordre doit prendre, sans délai, à sa charge l hébergement collectif des salariés (article R du Code du travail). Précision sur l action en justice des organisations syndicales pour le compte des salariés détachés La loi «Savary» a introduit deux nouveaux articles dans le Code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives d ester en justice dans l intérêt des salariés détachés (article L ) et dans l intérêt des salariés victimes de travail dissimulé (article L ) sans avoir à justifier d un mandat des salariés intéressés. Le décret précise les conditions dans lesquelles les organisations syndicales peuvent agir (article D et article D du Code du travail). Ainsi, dans tous les cas, le salarié devra être informé par tout moyen conférant date certaine de l action en justice envisagée par l organisation syndicale représentative. Le document d information devra préciser la nature et l objet de l action envisagée. Il devra, en outre, indiquer que le salarié dispose d un délai de quinze jours pour s opposer à cette action. Relèvement du seuil déclenchant l obligation de vérification dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et l emploi d étrangers sans titre Les articles R et D du Code du travail sont modifiés, le seuil passant de à Désormais, toute personne qui conclut un contrat dont l objet porte sur une obligation d un montant minimum de doit vérifier que son cocontractant est en situation régulière au regard des dispositions du droit français visant à lutter contre le travail dissimulé et l emploi d étrangers sans titre. 2. BRUXELLES RÉPONSE DU PATRONAT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL En décembre 2014, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la directive européenne sur le temps de travail (Analyses, déc. 2014). L objectif de la consultation est d analyser les points de vue des parties prenantes sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l application de la directive et de la jurisprudence qui en découle. Les patronats français et européen de la métallurgie (l UIMM et le CEEMET) ont contribué à cette consultation. Sur le fond, nos deux organisations n appellent pas à la révision de la directive mais insistent, si la Commission décidait néanmoins de réviser la directive, pour que toute révision soit limitée et ciblée. En effet, pour le patronat il conviendrait de régler les problèmes créés par la jurisprudence sans procéder à une révision globale, et ce afin d éviter un nouvel échec. Le patronat interprofessionnel a adopté la même position que celle de la métallurgie. BUSINESSEUROPE et 10 organisations patronales sectorielles européennes (dont le CEEMET) ont d ailleurs envoyé à la Commission européenne une lettre conjointe en ce sens. Au 15 mars (date de clôture de la consultation), la Commission avait reçu réponses qu elle doit maintenant analyser. Sur la base de cette analyse, la Commission décidera des suites à donner au dossier.

36 Analyse européenne & internationale Finlande ANALYSES FINLANDE ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS SUR LA RÉFORME DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE illégale alors qu il y avait bien d autres sujets sur la table de discussion. De son côté, la Confédération des entreprises finlandaises, EK, estime que les négociations ont échoué car le patronat et les syndicats ne partagent pas la même vision concernant la gravité de la situation de l économie finlandaise. Les négociations en vue de réformer le système finlandais de négociation collective ont échoué en février dernier après un peu plus d un an de discussions et de travail. Ces négociations avaient été lancées suite à l adoption par les partenaires sociaux interprofessionnels du pacte pour l emploi et la croissance en septembre En effet, celui-ci prévoyait la création d un groupe de travail chargé «d évaluer l effectivité du système de négociation collective actuel et d identifier les besoins de réformes». Selon les dispositions du pacte pour l emploi et la croissance, les travaux de ce groupe devaient porter en particulier sur l effet contraignant des conventions collectives, le respect de celles-ci et les sanctions applicables aux parties à l accord en cas de non-respect de celui-ci. Ils devaient également rechercher les possibilités d améliorer le système de conciliation existant, les procédures de résolution des conflits, ainsi que l application des augmentations de salaire dans les entreprises non couvertes par une convention collective. Les grèves illégales, qui étaient au cœur des discussions, peuvent être définies comme celles intervenant alors qu une convention collective est en vigueur. Il s agit notamment des débrayages spontanés liés à l annonce d une réduction des effectifs ou de décisions de l employeur allant à l encontre des droits des salariés ou des représentants du personnel. La confédération des entreprises finlandaises (EK), (le patronat interprofessionnel finlandais), souhaitait saisir l occasion de ce groupe de travail pour prévoir une augmentation des amendes applicables en cas de grèves illégales. Actuellement, ces amendes sont fixées à euros, le patronat aurait voulu les plafonner à euros. Les syndicats considèrent que cet échec est dû au patronat qui s est concentré uniquement sur l augmentation des amendes applicables en cas de grève

37 36 ANALYSES VAnalyse de la conjoncture des industries des métaux 1. LES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES DE BASE SIDÉRURGIE. Le volume de la production française d acier, qui avait rejoint la barre des 1,4 million de tonnes à la fin 2014, est retombé à 1,3 million en janvier puis en février 2015 (cvs, moyenne mobile sur trois mois), niveau équivalent à la moyenne observée depuis cinq ans. Il reste inférieur de près de 20 % à celui d avant la crise financière de La production mondiale d acier s est légèrement repliée en janvier-février 2015 ; à un peu plus de 135 millions de tonnes (cvs, moyenne mobile sur trois mois), elle demeure néanmoins à proximité de son record historique de décembre dernier. Dans les pays de l Union européenne, l activité n est guère éloignée du seuil des 14 millions de tonnes, niveau comparable à celui enregistré depuis 2010 (au-delà des aléas au mois le mois). En Allemagne, de loin le premier producteur européen, la progression en fin de période n efface pas le recul enregistré sur une grande partie de De surcroît, un redémarrage se fait attendre en Espagne et la production retombe sur son creux de la fin 2012 en Pologne. À l inverse, une embellie se profile au Royaume-Uni, ainsi qu en Italie à l issue d une baisse spectaculaire (- 20 % entre le début et la fin 2014). Pendant ce temps, la production repasse sous la barre des 7 millions de tonnes pour la première fois depuis la fin 2010 aux États-Unis, après la quasi-stagnation relevée au second semestre. Enfin, le dynamisme de l activité semble stoppé en Chine et en Inde, respectivement premier et quatrième acteurs mondiaux. 2. LES INDUSTRIES MÉCANIQUES Le climat des affaires en France est resté stable au mois de février 2015, avant de progresser en mars. La conjoncture est globalement plus favorable. Le solde d opinions des industriels sur leur activité passée se situe en dessous de son niveau moyen de longue période dans l industrie manufacturière, alors que les perspectives d activité s améliorent depuis octobre Dans ce contexte, l activité des industries mécaniques progresse de 2,5 % en février en données provisoires par rapport à la même période de l année précédente selon le baromètre FIM. Les carnets globaux augmentent ; les prises de commandes relatives au marché intérieur sont en progression et les prises d ordre à l étranger restent stables. Le solde d opinions sur les stocks de produits finis tend vers sa moyenne de long terme. Après une croissance soutenue au mois de décembre 2014 (+ 6,6 %), les exportations des industries mécaniques augmentent légèrement en janvier 2015 (+ 0,4 %). La progression s établit à 0,6 % vers les pays tiers, les livraisons vers l ensemble des pays membres de l Union européenne restant quasiment stables (+ 0,2 %). Cette dernière évolution résulte de variations différentes : une progression des livraisons vers l Allemagne (+ 1,2 %) et le Royaume-Uni (+ 7,7 %) contre une baisse des expéditions vers le Portugal (- 1,8 %), l Espagne (- 7,4 %) et l Italie (- 4,2 %). Des profils différents sont aussi enregistrés avec les pays tiers : une hausse des exportations vers les États-Unis (+ 5,9 %) et la Chine (+ 3,3 %) et un repli vers le Brésil (- 30,9 %) et la Russie (- 22,2 %). Globalement, les perspectives d exportation sont favorables pour les prochains mois ; les opinions des chefs d entreprises mécaniciennes sur la demande étrangère continuent de s améliorer au mois de février par rapport au mois précédent. Parallèlement, après un mois de décembre 2014 marqué par un rebond de la production industrielle (+ 1,4 %), l activité continue de progresser modérément dans l ensemble de l industrie au mois

38 Analyse de la conjoncture des industries des métaux Les industries mécaniques ANALYSES 37 de janvier 2015 (+ 0,4 %). L indicateur du climat des affaires est stable à un niveau proche de sa moyenne de longue période. Dans les industries agroalimentaires, l activité passée se dégrade mais reste supérieure à sa moyenne de long terme. Les carnets globaux et étrangers diminuent et se rapprochent de la situation normale. Dans le secteur de l automobile, l activité passée baisse et les opinions des industriels se détériorent. Les perspectives de production continuent toutefois de se redresser. Dans le secteur des matériels de transport hors automobile, le solde d opinions des industriels sur l activité passée reste stable, à un niveau supérieur à sa moyenne de longue période. La conjoncture s améliore aussi dans les autres secteurs industriels, notamment dans ceux de la chimie, de la pharmacie, de la métallurgie et des équipements électriques, électroniques et informatiques. Une dégradation de la conjoncture est toutefois enregistrée dans le caoutchouc et la plasturgie. Parallèlement, le climat des affaires reste dégradé dans le bâtiment. Quant au secteur des travaux publics, le climat conjoncturel s améliore légèrement par rapport à la fin de l année passée, même s il reste encore médiocre. Selon l enquête mensuelle d activité réalisée par la FIM auprès de ses principales professions, les perspectives des entreprises mécaniciennes sur l activité liée au marché intérieur sont favorables pour les trois prochains mois. Dans le secteur de la transformation, les facturations totales augmentent au mois de janvier Les ventes se stabilisent pour le secteur de la soustraitance. L activité progresse de 3 % par rapport au début 2014 pour le traitement des métaux et de 2 % pour le découpage emboutissage, la hausse étant limitée à 1 % pour le décolletage. À l inverse, les livraisons totales se contractent pour l outillage de presse et la mécanique industrielle. Les ventes se stabilisent pour la construction métallique. Dans le même temps, le chiffre d affaires du secteur des articles en métaux progresse de 2,1 % contre + 3,3 % pour le secteur de la chaudronnerie, la réparation d ouvrages en métaux, les installations de structures métalliques et la tuyauterie. Selon les douanes françaises, les exportations des entreprises de la transformation reculent de 1,4 % au mois de janvier en données provisoires. Ce mouvement est dû essentiellement aux pays tiers (- 3,7 %) car les livraisons vers l Union européenne se stabilisent. Les opinions des industriels sur la demande totale et étrangère s améliorent aux mois de janvier et février Les perspectives à court terme des entreprises du secteur de la transformation sont favorables. L activité devrait poursuivre sa progression au cours des prochains mois. Dans le secteur de l équipement, l augmentation des facturations de l ensemble du secteur se poursuit au mois de janvier. Pour les composants, les ventes se maintiennent. L accroissement du chiffre d affaires reste soutenu pour les compresseurs et la robinetterie. La progression des facturations reste limitée pour les pompes. Les ventes de turbines se stabilisent, alors que les livraisons sont en baisse pour les moteurs et les transmissions. La progression des facturations se poursuit pour les machines d usage général. Les facturations réalisent un bond pour les fours et brûleurs, les matériels de levage et de manutention ainsi que pour les matériels de pesage, alors que les ventes diminuent pour les matériels d emballage et de conditionnement et les équipements aérauliques et frigorifiques. Quant au machinisme agricole, la contraction des ventes totales se poursuit au mois de janvier Les facturations de machines-outils sont en forte progression ; celle-ci concerne à la fois les machines-outils par enlèvement de métal et les machines-outils par formage de métal. Par ailleurs, la production croît significativement pour les machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques ainsi que pour les machines d imprimerie. Les livraisons totales de matériels de construction se raffermissent légèrement au mois de janvier 2015 par rapport à la même période de l année précédente. Les facturations de matériels de grandes cuisines et de machines pour les industries textiles se stabilisent. À l inverse, les ventes chutent pour les matériels pour papier carton et pour les matériels agroalimentaires. Selon les douanes françaises, les exportations de l ensemble du secteur de l équipement augmentent de 3 % en janvier en données provisoires : + 3,5 % vers l UE et + 2,4 % vers les pays tiers. Les opinions des industriels restent stables à un niveau relativement bas. Les carnets et la demande totale sont jugés faibles. Toutefois, les perspectives personnelles des entreprises mécaniciennes se redressent. L activité devrait poursuivre sa croissance à court terme. Dans le secteur de la précision, l activité du secteur se contracte. Les ventes totales diminuent au mois de janvier 2015 par rapport à la même période de l année précédente. Les facturations baissent pour les instruments médicaux-chirurgicaux, les matériels d optique et la lunetterie. Les opinions des industriels

39 38 ANALYSES Analyse de la conjoncture des industries des métaux Les industries électriques et électroniques sur leur activité se dégradent. L activité devrait faiblir à court terme. Au total, l activité des industries mécaniques devrait encore croître au cours des prochains mois. Les variations sont différentes selon les familles d équipement. Une progression pour les biens d équipement, une croissance limitée pour la transformation des métaux et un ralentissement pour les matériels de précision. 3. LES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 3.1 LES BIENS D ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE La production de biens d équipement électriques (électroménager, appareils d éclairage, moteurs et transformateurs, piles, etc.) s est redressée de 3 % entre son point bas historique d octobre 2014 et janvier 2015 (les statistiques pour le mois de février seront publiées le 10 avril par l Insee). Elle reste toutefois proche de son creux de Selon les industriels interrogés par la Banque de France en février, les carnets de commandes sont orientés à la baisse depuis plusieurs mois, retombant sur leur creux d il y a deux ans. ÉLECTROMÉNAGER. Selon les statistiques fournies par l Insee, la production s est raffermie de 5 % lors des quatre derniers mois connus en janvier, après un plongeon de l ordre de 17 % les douze mois précédents. D après le bilan annuel établi par le Gifam, les ventes d électroménager ont augmenté de 1,4 % en valeur en 2014 (+ 1,1 % pour le gros électroménager et + 2 % pour le petit), effaçant la baisse intervenue en Exprimées en volume, les ventes de gros électroménager se sont accrues de 3 % (à 14,5 millions d appareils), tirées notamment par celles de caves à vin et de fours micro-ondes intégrables. Parallèlement, les ventes de petit électroménager ont également progressé de 3 %, à 43,2 millions d unités. Pour mémoire, elles avaient atteint 39,5 millions en 2010 et 33 millions en LES BIENS D ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE Dans l informatique, l électronique et l optique, l activité est stabilisée à un bas niveau depuis plusieurs mois. Elle est inférieure de près de 7 % à son point haut de la fin En même temps, le solde d opinions des industriels interrogés par la Banque de

40 Analyse de la conjoncture des industries des métaux L industrie automobile ANALYSES 39 France fléchit légèrement ; la remontée intervenue entre les printemps 2013 et 2014 est effacée. TÉLÉPHONIE. La production d équipements de communication a nettement diminué en janvier, retombant à son niveau d il y a un an à peine selon l Insee. Le nombre d abonnements au téléphone portable par ailleurs atteint 79,9 millions à la fin du quatrième trimestre Il augmente de 4 % sur un an contre 5 % au premier semestre. Le taux de pénétration continue de grimper, à 121,5 % en regard de 117 % fin 2013 et moins de 100 % à l été Selon les prévisions du cabinet Gartner, le volume des ventes mondiales de téléphones mobiles augmenterait de 3,5 % cette année. Il afficherait une croissance de même ordre en 2016, franchissant ainsi la barre des 2 milliards d unités. INFORMATIQUE. La production d ordinateurs et de périphériques n a guère évolué durant les quatre derniers mois connus en janvier, selon les données publiées par l Insee. Elle demeure inférieure de moitié à son niveau d il y a deux ans. Selon les dernières statistiques fournies par l Insee, le taux d équipement des ménages en ordinateurs a atteint 77 % en 2013, en regard de 50 % huit ans plus tôt. Le ratio s élève à 95 % chez les ans (âge de la personne de référence du ménage) et à 69 % chez les ans. ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC. La correction à la baisse de la production de biens électroniques grand public (téléviseurs, caméscopes, radios, lecteurs CD et DVD) se poursuit. En moyenne mobile sur trois mois en janvier, celle-ci s est effondrée de 45 % depuis son record d il y a un an. Par ailleurs, le recul du taux d équipement des ménages en lecteurs DVD (ou magnétoscopes) amorcé depuis quelques années poursuit : il est ressorti à 77 % en 2013 en regard de 85 % en L INDUSTRIE AUTOMOBILE La production mondiale de véhicules légers (particuliers et utilitaires) des constructeurs français s est accrue de 2,5 % en moyenne annuelle 2014, après une hausse de 1,1 % en Cette moyenne recouvre une avance de 4 % de la production des constructeurs français en France (après un plongeon de plus de 12 % en 2013) et de 2 % de la production hors de France. Les immatriculations de voitures particulières neuves se raffermissent légèrement. En moyenne mobile sur trois mois en mars, elles ont atteint (cvs), contre fin 2014-début Elles restent néanmoins nettement inférieures aux enregistrées au dernier trimestre Les ventes de véhicules de gamme économique et inférieure représentent 56 % du total, niveau quasiment identique à celui relevé un an auparavant. Dans l Union européenne à 15, les ventes, qui avaient peu varié durant le premier semestre de l an passé, sont reparties à la hausse depuis lors. Elles se sont en effet inscrites à 12,2 millions en rythme annuel en février 2015 (cvs, moyenne mobile sur trois mois), contre environ 11,5 millions à l été Il faut notamment souligner les bonnes performances de l Allemagne où la demande des ménages retrouve un second souffle : leurs achats de véhicules neufs, à 3,2 millions en rythme annuel, sont en passe de rejoindre leur point haut de Ceux-ci se redressent également dans les autres grands pays, notamment au Royaume-Uni où ils dépassent largement leur niveau d avant la crise de 2008.

41 40 ANALYSES 5. INDUSTRIES DES AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT L activité se replie en fin de période en France. Dans l aéronautique, le volume de l activité, qui avait atteint un point haut en mai dernier, a fléchi les deux mois suivants, avant de se stabiliser ensuite. Parallèlement, la production a cédé respectivement 4 et 5 % entre les points hauts d octobre 2014 et janvier 2015 dans le ferroviaire et le naval. En fin de période, les industriels des trois secteurs interrogés par la Banque de France signalent néanmoins un rebond de leurs carnets de commandes après de nombreux mois de statu quo. Airbus helicopters a remporté un contrat avec la Corée du Sud pour la fabrication de 314 appareils civils et militaires (en partenariat avec une autre entreprise), pour une valeur totale estimée à 3 milliards de dollars. Par ailleurs, le trafic mondial de passagers (domestique et international) a progressé de 0,6 % en un mois en février 2015 (cvs), atteignant un nouveau record. Sur douze mois, il augmente de 6,2 %, moyenne qui recouvre notamment une hausse de plus de 9 % en Asie ; l IATA rappelle que ce bon chiffre s explique en partie par un effet de calendrier puisque le nouvel an chinois, période propice aux déplacements dans cette zone, a été célébré en février cette année alors qu il était tombé fin janvier en En même temps, le trafic s est accru de 4,4 % en Europe et de 3,4 % en Amérique du Nord. De son côté, le trafic de fret franchit également un nouveau pic, affichant une avance de 11,7 % sur un an en février. Fin mars, Arianespace a mis sur orbite deux satellites de la constellation Galileo grâce au lanceur Soyouz. Durant le premier trimestre, le groupe a remporté 10 contrats de lancement, contre 9 durant toute l année dernière. Analyse de la conjoncture des industries des métaux Industries des autres matériels de transport 6. PRIX À LA PRODUCTION DANS L INDUSTRIE Les prix à la production pour les produits manufacturés sur les marchés extérieurs (prix de transaction, convertis en euros, fab) augmentent de 0,7 % en février, interrompant le repli engagé à l automne En variation annuelle, ils sont quasiment inchangés (- 0,1 %). Sur le marché français (prix de transaction hors TVA, hors impôts sur les produits, subventions non déduites), les prix à la production des produits manufacturés se redressent de 0,5 %, en lien avec l évolution observée dans le secteur de la cokéfaction et raffinage. Dans ce dernier, les prix à la production ont augmenté de 13,1 % sur un mois, portés par le rebond des cours du pétrole sur les marchés internationaux en février. En glissement annuel, les prix pour l ensemble des produits manufacturés restent fortement orientés à la baisse (- 3,6 %). Dans les activités de fabrication de biens d équipements, les prix à la production des produits informatiques, électroniques et optiques diminuent de 0,2 % en février. Sur un an, leur accroissement ressort à 1,3 %. Dans les équipements électriques, les prix à la production diminuent de 0,3 % en février, poursuivant leur chute du début d année (- 2,4 % en janvier). Sur un an, ils refluent de 1,9 %. Les prix à la production dans la fabrication d autres machines et équipements n.c.a sont stables depuis un peu plus d un an (+ 0,2 % sur un an). Les prix à la production dans les matériels de transport sont inchangés en février. La tendance est légèrement à la hausse depuis près de deux ans (+ 0,3 % sur douze mois). Dans la fabrication de produits métallurgiques et métalliques, les prix à la production augmentent de 0,3 % sur un mois. En variation annuelle, ils progressent de 1,5 %.

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