Deux pratiques abusives actuelles : le paiement retardé et le paiement trop rapide

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1 Note thématique Juridique/Paiements (délais, retards, moyens ) 12/06/2002 Deux pratiques abusives actuelles : le paiement retardé et le paiement trop rapide On peut observer actuellement un développement des modifications unilatérales des conditions de paiement, en contradiction des règles du droit des contrats et des dispositions de la «Loi sur les nouvelles régulations économiques». Selon les cas, elles consistent soit dans un allongement autoritaire des conditions de paiement, soit dans un paiement anticipé avec application d un escompte non prévu au contrat. Voici une analyse juridique permettant aux entreprises de la mécanique de réagir à ces pratiques anormales. Les conditions commerciales ne peuvent être fixées ou modifiées par une seule des parties. Le contrat, notamment en matière de conditions de prix et de conditions de paiement, est fondé sur la volonté commune des parties et à partir des conditions générales du fournisseur. Ce principe très élémentaire du Code civil et du Code de commerce est fréquemment bafoué sur le terrain par la pratique des acheteurs en position de force économique. On observe en ce moment le développement de deux pratiques apparemment paradoxales : Le paiement retardé : le client adresse à ses fournisseurs un courrier les informant que les délais de paiement passent par exemple de 60 à 90 jours. L escompte forcé : le client décide de payer plus tôt et déduit un escompte pour paiement anticipé, qui n a pourtant pas été accordé par le fournisseur. L analyse de ces pratiques nécessite un rappel des règles de droit. QUE PREVOIT LA LOI? La loi prévoit deux types de règles : - Le contrat est le résultat de l accord de deux parties : aucune condition commerciale ne peut être fixée ou modifiée par une seule d entre elles (ces règles sont dans le Code civil). - Les éléments du contrat, notamment les conditions de paiement, sont fixés a priori par les conditions générales du fournisseur, et les écarts doivent être justifiés (ces règles sont dans le Code de commerce). Les conditions commerciales et leur évolution doivent être acceptées par les deux parties Le Code civil prévoit que les contrats et toutes les conditions qu ils comprennent sont formés par la volonté conjointe des parties, par leur consentement.

2 2 Code civil, article 1101 : «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers un ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» Code civil, article 1134 : «Les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.( )» Le délai de paiement est une clause importante du contrat. Comme toute clause, elle doit recueillir l assentiment des deux parties. Le délai de paiement convenu au moment de la conclusion du contrat est intangible. Le client ne peut modifier unilatéralement le contrat sans l accord du fournisseur. La réception d une lettre annonçant des conditions de paiement nouvelles n a donc pas la valeur juridique d un contrat. Contrairement à l adage «qui ne dit mot consent», le silence ne vaut pas acceptation. Toutefois ce principe général connaît trois exceptions. Le silence peut signifier l acceptation quand les parties sont en relations d affaires suivies, quand il existe un usage professionnel lui donnant cette signification et quand l offre est faite dans l intérêt de l autre partie. La loi fonde le contrat sur les Conditions de vente sauf accord particulier Le Code de commerce, sans remettre en cause le grand principe du Code civil, oriente le contrat en réservant une place privilégiée aux conditions générales de vente ou de prestation et en prévoyant les mentions de la facture. Code de commerce, article L : «Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cellesci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.» Code de commerce, article L : «La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.» Ainsi, l ensemble des conditions de règlement figurent dans les conditions générales du fournisseur, et notamment : - le délai de paiement - les conditions d escompte, qui sont une modalité particulière des conditions de règlement. La facture, document établi par le fournisseur sous sa responsabilité, fait apparaître la date de paiement et les conditions d escompte admises par le fournisseur, en écho aux conditions générales de vente. Possibilité de déroger aux conditions du fournisseur Toute différence de traitement par rapport aux conditions générales du fournisseur est une discrimination, qui est répréhensible si elle est abusive. Le Code de commerce interdit la discrimination abusive à laquelle le client peut contraindre le fournisseur.

3 3 Code de commerce, article L «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1 De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2 b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 4 D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;» LE PAIEMENT ANTICIPE AVEC ESCOMPTE IMPOSE Cette pratique consiste pour le client à imposer a posteriori au fournisseur un paiement anticipé en s octroyant un escompte abusif. Cette pratique, que l on a déjà constaté en Allemagne, est nouvelle en France. Elle est mise en œuvre par certains acheteurs de la grande distribution et de la filière automobile. Elle est parfaitement illégale. Description de la pratique Un délai de paiement précis est prévu au contrat. Au moment de la livraison (ou même avant) le client écrit au fournisseur qu il a décidé de payer plus tôt que prévu. En contrepartie le client s accorde un escompte (qui varie entre 2 et 5 % du prix) pour un paiement anticipé. L escompte est sous la responsabilité du fournisseur L escompte est une condition commerciale déterminée par le fournisseur, inscrite dans ses conditions générales de vente, puis rappelée sur chaque facture. Le fournisseur a l obligation d appliquer ses conditions générales d escompte à tous ses clients, sans discrimination. L escompte n est pas obligatoire : aucune loi n impose à un fournisseur d accorder au client un escompte au cas où il paierait en avance. Le fournisseur a seulement l obligation, si ses conditions générales prévoient un escompte, de les appliquer sans discriminer. L escompte serait une ristourne illégale Le fait pour le client de s octroyer un escompte non prévu ou non accepté par le fournisseur peut aussi s analyser en une ristourne déguisée. Des acheteurs de la grande distribution, et à présent de l automobile, se sont lancés dans cette pratique afin de contourner l interdiction des ristournes «de faveur», mais nul doute qu un tel escompte pourrait être considéré comme une forme de remise. - La loi interdit les avantages sans contrepartie. - En outre, la loi sur les nouvelles régulations économiques interdit désormais les ristournes rétroactives, comme en témoigne l article L du Code de commerce, II, issu de cette loi :

4 4 «Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité ( ) de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;» On conçoit que l escompte imposé sera particulièrement infondé dans le cas où le client combine les deux pratiques abusives : 1. Il impose un rallongement des conditions de paiement, par exemple de 60 à 90 jours. 2. Il paie par anticipation à 60 jours et s octroie un escompte. Cette pratique constituerait, sans doute, une fraude et relèverait de sanctions pénales. En pratique Le fournisseur «victime» d un paiement anticipé avec escompte imposé sera en droit : - de considérer l escompte, pratiqué d office par le client, comme nul et comme un impayé, et à faire courir les pénalités sur la partie impayée à compter de l échéance du délai de paiement, - de refuser le paiement anticipé. En effet rien n oblige un fournisseur à accepter un paiement anticipé. Un tel refus est difficile en cas de paiement par virement ; en cas de paiement par chèque, on peut très bien encaisser le chèque qu à la date de paiement contractuel. LE RALLONGEMENT NON NEGOCIE DU DELAI DE PAIEMENT Comme on l a vu plus haut, toute demande du client tendant à fixer un délai de paiement de façon unilatérale, ou à rallonger un délai de paiement déjà prévu, est anormale compte tenu des règles du droit des contrats. Notre Code de commerce a été modifié par la Loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, pour se mettre en conformité avec la Directive européenne sur les délais de paiement. L article L du Code de commerce prévoit que : «Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.» L article L 442-6, 7 e considère comme abusif et illégal le fait : «De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L [ 30 jours]» Si les parties n ont pas prévu de délai de paiement explicite, le délai de droit commun s applique c està-dire 30 jours. On peut convenir d un délai différent, qui peut résulter par exemple : - des conditions de vente acceptées - des conditions d achat acceptées - des conditions particulières acceptées. Mais la validité de ce délai supérieur à 30 jours nécessite qu il ne soit pas obtenu sans raison objective et qu il ne soit pas contraire aux usages commerciaux. Il appartiendra aux syndicats professionnels de fixer la teneur des usages et notamment en matière de délai de paiement.

5 5 En conclusion La FIM constate un certain nombre de pratiques abusives, en partie nouvelles, en relation avec les conditions de paiement, et tendant à ignorer ou détourner les dispositions de la loi sur les nouvelles régulations économiques. La FIM engage les entreprises de la mécanique victimes de ces pratiques anormales, à s y opposer dans la mesure du possible, et met à leur disposition les arguments juridiques appropriés. Elle les engage à porter à sa connaissance ces pratiques, notamment par l intermédiaire de son syndicat professionnel, afin qu elle puisse orienter son action en conséquence. La FIM rappelle que les conditions commerciales sont fondées sur les conditions de fourniture ou de service, et sur les conditions particulières justifiées et acceptées par les deux parties.

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