Citation : M. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 859 M. P. Commission de l assurance-emploi du Canada

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1 Citation : M. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 859 Date : 9 juillet 2015 Dossier : AD DIVISION D APPEL Entre: M. P. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée Décision rendue par : Pierre Lafontaine, Membre, Division d appel Audience tenue par Téléconférence le 30 juin 2015

2 MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] L appel est accueilli et la cause référée à la division générale du Tribunal (section de l assurance-emploi) pour une nouvelle audience devant un nouveau membre. INTRODUCTION [2] En date du 1er mai 2014, la division générale du Tribunal a conclu que : - L Appelant avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). [3] L Appelant a déposé une demande de permission d en appeler devant la division d appel en date du 3 juin La demande pour permission d en appeler a été accordée le 6 février MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] L Appelant était présent et représenté par Me Francois Lacoursière. L Intimée, représentée par Luce Nepveu, était également présente.

3 LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [7] La question en litige est la suivante : - La division générale a-t-elle erré en fait et en droit en concluant que l Appelant avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi. ARGUMENTS [8] L Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Il a été congédié suite à des conflits concernant l'état des camions qu'il devait conduire, situation qui a été documentée depuis le tout début du dossier; - La division générale a effectué une mauvaise interprétation des faits du dossier et, plus précisément, l'appelant a mentionné les problèmes concernant l'état des camions depuis le début du dossier; - L Appelant a soulevé l'état et la vétusté des camions depuis la première déclaration suite à son congédiement;

4 - Qu'il n'ait pas pu expliquer en détail la chronologie des incidents en se terminant par l'incident final qu'il a raconté à l'audition, n'enlève rien à sa crédibilité; - L audition devant la division générale était la première fois que l'appelant avait l'occasion de s'exprimer pleinement, en expliquant en détail les divers évènements qui ont amené à la fin de son emploi; - La division générale a mal évalué la preuve et sa décision est déraisonnable; - La division générale a erré en droit en exigeant une preuve de corroboration du témoignage de l Appelant. [9] L Intimée soumet les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelant: - La décision de la division générale n est pas fondée sur une ordonnance ou une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance; - Le TSS-DA n est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du TSS-DG. Les compétences du TSS-DA sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social; - À moins que le TSS-DG n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'il ait erré en droit ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que cette décision est déraisonnable, le TSS-DA doit rejeter l'appel; - Le TSS-DG a respecté la jurisprudence en accordant plus de poids aux déclarations initiales et spontanées de l Appelant qu'aux déclarations faites suite à une décision défavorable de l Intimée; - L Appelant a été congédié car il a cessé de se présenter au travail. Il a expliqué clairement qu il avait quitté son emploi car l employeur refusait de lui attribuer

5 un camion plus récent, et ce, malgré le fait que celui qu il conduisait respectait les critères de la SAAQ et du code de la sécurité routière; - L'assiduité au travail est une des conditions essentielles existante dans le contrat de travail conclu entre l'employé et l'employeur, et le fait de volontairement transgresser cette condition constitue une inconduite au sens de la Loi. NORMES DE CONTRÔLE [10] L Appelant n a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable. [11] L Intimée soutient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. [12] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. ANALYSE [13] Lorsqu elle a rejeté l appel de l Appelant, la division générale a conclu ce qui suit : «[64] Je constate qu'en cours d'audience l'appelant a présenté des faits nouveaux, en I' occurrence, une nouvelle version de la raison ayant provoqué son congédiement. [65] En effet, il allègue maintenant un incident survenu peu avant son congédiement au cours duquel il a détecté un problème majeur sur le véhicule qu'il devait conduire, problème qu'il a dit avoir fait constater par un mécanicien et par le contremaitre de 1' entreprise. [66] Devant le refus du contremaitre de procéder à la réparation requise, il a refusé de prendre la route avec le véhicule et a quitté le travail. Peu après, l'employeur le

6 congédiait. Selon l'appelant, c'est donc cet incident, qui a provoqué son congédiement. [67] Il importe de souligner que c'est la première fois que l'appelant apporte cette version des faits.» (Soulignement du soussigné) [14] Il est vrai que le Tribunal en appel n'est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Cependant, le Tribunal se doit d intervenir lorsque la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire et que cette décision est déraisonnable. [15] La preuve au dossier, contrairement à la conclusion de la division générale, démontre que l Appelant avait effectivement mentionné les problèmes concernant l'état des camions bien antérieurement à l audience devant la division générale. [16] Suite à une demande de clarification de l emploi de la part de l Intimée en date du 30 décembre 2011, (Pièce GD3-17) l Appelant répond ce qui suit : «Madame Benoit, ils nous font travailler avec de vieux camions Mack 1973, il possède 5 usines de béton Québec, St-Nicolas, Princeville, Beauceville, Thetford Mines et il faut aller dans tout les usines et les camions son souvent brisé et même le moteur va l`acher et un Mack ces un camion de chantier et non de route, même les sièges ne sont pas conforme à la norme. Mercie de votre collaboration,» (Soulignement du soussigné) [17] Et dans une entrevue accordée à une agente de l Intimée en date du 26 septembre 2013 (Pièce GD3-24), l Appelant déclare ce qui suit : «il a cessé de se présenter au travail car l'employeur ne lui fournissait pas de véhicules de travail acceptables. Il devait conduire un vieux camion Mack 1971 qui était dangereux à conduire. On mettait à sa disposition que des vieux camions qui avaient été utilisés autrefois pour des chantiers à la Baie-James.» (Soulignement du soussigné) [18] Et finalement, au soutien de son appel devant la division générale en date du 15 octobre 2013 (Pièce GD2-3), l Appelant mentionne que :

7 «...les véhicules lourds ne sont pas adéquats pour le travail demandé» «les camions utilisés par l Employeur (Mack 1972) ne sont pas fait pour ce genre de travail.» [19] Le témoignage de l Appelant devant la division générale en date du 25 février 2014 est venu manifestement préciser et clarifier ce qu il avait déjà soulevé auparavant, soit que les véhicules étaient souvent brisés et qu ils étaient dangereux à conduire. [20] En effet, l Appelant a témoigné devant la division générale de ce qui suit : «[21] Or, dit-il, au cours de la semaine du précédant son congédiement, lors d'une inspection sur le camion qu'il devait utiliser, un Mack de 1'annee 1972, i1 a constaté une défectuosité, c'est-à-dire une perte d'huile importante du différentiel. [22] Une fuite semblable constitue un problème majeur car elle peut s'écouler et affecter le roulement à billes dans les roues et empêcher le freinage. [23] II a signalé le problème au mécanicien et lui a demandé de procéder à la réparation avant le départ ; il ne pouvait prendre la route dans ces conditions. [24] II a exigé de voir le contremaître Nadeau pour que ce dernier constate le problème de visu. [25] Le contremaitre lui aurait alors enjoint de prendre la route sans que la réparation ne soit effectuée. [26] II a refusé de travailler dans ces conditions. L'employeur l'a congédié. II ne voulait pas et ne croyait pas être congédié». [21] Le Tribunal ne considère pas que le témoignage de l Appelant soulève des «faits nouveaux». Certes, l Appelant a été plus en détail lors de l audience mais la division générale ne pouvait ignorer qu il avait déjà soulevé l'état et la vétusté des camions depuis la première déclaration suite à son congédiement. Il ne s agissait pas d une version totalement nouvelle de la part de l Appelant. [22] Le Tribunal se doit donc d intervenir puisque la conclusion de fait de la division générale est erronée, tirée de façon abusive et arbitraire et que cette décision est déraisonnable dans le contexte de la preuve des faits mis devant elle.

8 [23] Au surplus, la division générale semble avoir exigé une preuve de corroboration du témoignage de l Appelant lorsqu elle mentionne dans sa décision ce qui suit : «[77] Quant à cet incident décrit par l'appelant à l'audience, que faut-il en retenir? [78] Tout d'abord, aucune corroboration ne vient appuyer le témoignage de l'appelant.» [24] La division générale a imposé à l Appelant un trop lourd fardeau lorsqu elle a déclaré qu aucune preuve de corroboration ne venait appuyer son témoignage. Il ne faut pas oublier qu il incombe à l Intimée ou à l'employeur d'établir que la perte de l'emploi d'un prestataire est attribuable à son inconduite. La division générale a commis une erreur de droit, une erreur qui l a peut-être conduite à tirer une conclusion de fait qui n est pas raisonnablement appuyée par la preuve. [25] Pour ces motifs, le Tribunal retourne le dossier devant la division générale du Tribunal (section de l assurance-emploi) afin qu un nouveau membre procède à une nouvelle audience. CONCLUSION [26] Pour ces motifs, le Tribunal accueille l appel et réfère la cause à la division générale du Tribunal (section de l assurance-emploi) pour une nouvelle audience devant un nouveau membre. [27] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 1er mai 2014 soit retirée du dossier. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel

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