Monsieur Gauran Michel domicilié : 18, rue Naurouze Quint Fonsegrives BALMA représentant Force Ouvrière (F.O.)

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1 PROTOCOLE D ACCORD SYNDICAL DU 20 AVRIL 1982 RELATIF AUX CONGES PAYES ET ABSENCES DU PERSONNEL DE LA SOCOTEC TRAVAILLANT EN METROPOLE Entre les soussignés :. Monsieur Marcel LE CLAIR, agissant en qualité de Président Directeur Général de la Société de contrôle Technique (SOCOTEC), dont le siège social est sis 33 avenue du Maine à PARIS 15ème, d'une part, et : Monsieur Boutin Jean Pierre domicilié : 29, rue Galliéni ASNIERE représentant le Syndicat Autonome Des Ingénieurs, Assimilés et Cadres du Groupe SOCOTEC Monsieur Michel COLL domicilié : 13, Impasse de la Sablière NOISY LE GRAND représentant la Confédération Générale des Cadres (C.G.C.) Monsieur Bernard THOMAS domicilié : Résidence du Liégat - 28, rue Gabriel Péri IVRY-SUR-SEINE représentant Force Ouvrière (F.O.) Monsieur Gauran Michel domicilié : 18, rue Naurouze Quint Fonsegrives BALMA représentant Force Ouvrière (F.O.) d'autre part, Il à été conclu l accord dont les dispositions suivent : PREAMBULE Le présent Protocole conclu dans le cadre des dispositions de l Ordonnance du 16 janvier 1982, du Protocole d accord National BATIMENT du 20 novembre 1981 relatif à la durée du travail et à l aménagement du temps du travail et des conventions collectives du Bâtiment actuellement en vigueur concerne les congés du personnel de la SOCOTEC travaillant en métropole. Le présent Protocole annule et remplace le Protocole d Accord Syndical du 8 août 1973 et ses modalités pratiques d application ; en conséquence il traite non seulement des congés payés mais également des absences pour évènements familiaux et convenances personnelles. En ce qui concerne les congés payés, il s applique pour la première fois aux congés acquis au cours de la période de référence du 1er avril 1981 au 31 mars Conformément au 7ème alinéa du Titre 1 Congés payés et cinquième semaine de congés payés de l Accord du 20 novembre 1981, le présent Protocole concerne les modalités relatives à la cinquième semaine de congés payés. Il est rappelé que le Protocole du 8 août 1973 prévoyait le décompte des congés payés à la SOCOTEC en jours ouvrés, il en est de même pour le présent Protocole.

2 CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1 - JOURS FERIES La Législation prévoit onze jours fériés dans l année 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre et 25 Décembre. Artic1e 2 - JOURS OUVRES - JOURS CHOMES Les jours ouvrés sont les jours ou les bureaux de la SOCOTEC sont ouverts, les autres jours sont chomés (en principe samedis, dimanches, jours fériés). Les 24 et 31 décembre sont chomés à la SOCCTEC ; lorsque Noel tombe un dimanche, le 26 décembre de l année en cours et le 2 janvier de l année suivante, seront chomés. - Lors de la dernière séance de l année du Comité Central d Entreprise, il sera débattu des jours normalement ouvés qui pourraient exceptionnellement être chomés au cours de l année suivante. CHAPITRE II CONGES PAYES Article 3 - CODE DU TRAVAIL, ORDONNANCE DU 16 JANVIER.1982 ACCORD NATIONAL BATIMENT du 20 NOVEMBRE 1982 et CONVENTIONS COLLECTIVES DU BATIMENT L ordonnance du 16 janvier 1982 a porté à cinq semaines la durée des congés payés annuels. La loi et les conventions collectives ont : a) institué des congés supplémentaires et des dédommagements lorsque l Employeur prend l initiative de fractionner ou de reporter les congés, b) favorisé les congés en famille droit à congé simultané si les conjoints travaillent dans la même entreprise, fixation de l ordre des départs en congé en fonction des possibilités de congé du conjoint, travaillant dans une autre entreprise, congés pendant une période de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants fréquentent l école (ou, pour la SOCOTEC, la crèche), c) prévu des majorations en raison de l ancienneté. Article 4 - DUREE DES CONGES 4.1 Droits de base Période de Référence La période de référence, pour le calcul des droits de base,s étend du 1er avril de l année précédente au 31 mars de l année en cours.

3 Méthode de calcul Les droits de base, pour un salarié ayant travaillé pendant les douze mois de la période de référence sont de cinq semaines. Pour le personnel de la SOCOTEC, il est admis qu il y a équivalence entre cinq semaines et vingt cinq jours ouvrés. Conformément à la législation en vigueur, sont considérées comme périodes de travail pour le calcul des droits à congés payés les périodes de congés payés, les périodes de congés maternité (voir art 7) les périodes (limitées à une période ininterrompue d un an), pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par suite d accident du travail ou de maladie professionnelle), les périodes pendant lesquelles un salarié, en dehors du service militaire normal, se trouve maintenu sous les drapeaux, les périodes de suspension du Contrat de travail pour congé formation, La SOCOTEÇ considère, en outre, comme périodes de travail, les périodes pendant lesquelles elle maintient, en application de l accord syndical du 23 décembre 1977, les appointements des salariés en arrêt maladie. Pour les salariés n ayant pas effectué l intégralité de référence, les droits de base à congés payés sont calculés selon le barème ci dessous 1 mois de présence 3 jours ouvrés 2 mois de présence 5 jours ouvrés 3 mois de présence 7 jours ouvrés 4 mois de présence 9 jours ouvrés 5 mois de présence 11 jours ouvrés 6 mois de présence 13 jours ouvrés 7 mois de présence 15 jours ouvrés 8 mois de présence 17 jours ouvrés 9 mois de présence 19 jours ouvrés 10 mois de présence 21 jours ouvrés 11 mois de présence 23 jours ouvrés 12 mois de présence 25 jours ouvrés En cas de mois incomplet, il est accordé un jour ouvré pour dix jours minimum de travail effectif Jours fériés pendant la période de congé Un jour férié est toujours considéré comme un jour non ouvré de même pour les 24 et 31 décembre. Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, il ne aucune prolongation particulière de congé Majorations 4.21 Pour ancienneté Par amélioration des prescriptions de la loi et des Conventions Collectives du Bâtiment, la SOCOTEC accorde à tous les salariés ayant à la fin de la période de référence plus de cinq ans d ancienneté à la SOCOTEC ou plus de dix ans de service dans les entreprises du Bâtiment ou des Travaux Publics (donc: avec adhésion à la C.B.T.P. ou à la C.N.P.B.)

4 trois jours ouvrés de congés payés supplémentaires s ils ont des droits de base de congés payés égaux ou supérieurs à vingt et un jours ouvrés, deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires s ils ont des droits de base de congés payés au moins égaux à quatorze jours ouvrés et inférieurs à vingt et un jours ouvrés, un jour ouvré de congés payés supplémentaire s ils ont des droits de base de congés payés au moins égaux à sept jours ouvrés et inférieurs à quatorze jours ouvrés Pour fractionnement Le fractionnement des congés payés peut donner lieu à certaines majorations qui sont précisées à l article 6 ci après Pour les mères de famille de moins de 21 ans En application du Code du Travail, les mères de famille de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente ont droit à une majoration de congé dans certaines conditions. La SOCOTEC accorde aux mères de famille de moins de 21 ans, trois jours ouvrés de congé supplémentaire rémunéré par enfant à charge, à condition que l enfant vive au foyer. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour ouvré si le congé légal acquis à d autres titres n excède pas cinq jours ouvrés Pour le Personnel travaillant en sous sol La SOCOTEC accorde au personnel travaillant en permanence en sous sol deux jours ouvrés supplémentaires de congé devant être pris du 1er novembre au 30 avril et ne donnant pas droit à la majoration pour conges d hiver. La SOCOTEC accorde dans les mêmes conditions que ci dessus au personnel travaillant la moitié au moins de son temps en sous sol et qui, par son emploi est amené à travailler également soit au dehors, soit dans les étages hors sous sol, un jour ouvré supplémentaire de congé. 4.3 Congés des jeunes travailleurs Les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente ont droit, s ils le demandent, à un congé de vingt cinq jours ouvrés. Seule est rémunérée la partie de congés correspondant aux droits définis ci dessus. 4.4 Congés des engagés récents Les salariés de plus de 21 ans ayant moins d un an de présence au 1er avril ont droit, s ils le demandent, à un congé non payé. Ce congé cumulé avec leurs congés payés ne peut dépasser, au total, vingt cinq jours ouvrés, dont dix jours au plus pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Article 5 - DATES DES CONCES PAYES

5 Les congés acquis au cours de la période de référence : 1er avril année A 31 mars année A + 1 ne peuvent être pris qu au cours de la période 1er mai année A avril année A + 2. C est l employeur qui, après consultation des intéressés, arrête définitivement les dates de congé du personnel en tenant compte :.de l article 16 de l Ordonnance du 16 janvier 1982 qui précise que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés à la SOCOTEC,.des besoins du service,.dans toute la mesure du possible des situation de famille, notamment dans les cas visés ci dessus (article 3).de l obligation légale que chaque salarié ait au moins douze jours ouvrables. soit dix jours ouvrés continus de congés pendant la période du 1er mai au 31octobre. Certains reports peuvent, à titre exceptionnel, être faits d une période sur la suivante mais jamais au delà et il est rappelé que la législation ne prévoit l indemnisation au titre de congés qui n auraient pas été pris, qu en cas de cessation du contrat de travail, de suspension du contrat de travail pour congé parental ou de longue maladie empêchant de prendre les congés. Article 6 - FRACTIONNEMENT DES CONGES 6.1 Loi et Conventions Collectives La loi et les Conventions Collectives du Bâtiment ont accordé certains avantages en cas de fractionnement des congés à la demande de l Employeur ; le régime SOCOTEC défini ci après accorde ces avantages dans tous les cas de fractionnement. 6.2 Régime SOCOTEC a) Les congés d une durée supérieure à dix jours ouvrés peuvent être fractionnés à la demande de l employeur ou du salarié. b) Les congés ne peuvent être pris que par journées entières. c) Le fait de ne pas prendre tous ses congés dans la période du 1er mai au 31 octobre et de prendre le reliquat pendant la période d hiver suivante (c est à dire entre le 1er novembre et le 30 avril suivant) entraine les suppléments de congés définis dans le tableau ci après (1 à 3 jours selon le cas). d) Le nombre de jours ouvrés de congés devant être pris en été est au moins égal à dix et la cinquième semaine de congés n ouvre pas droit à la majoration pour fractionnement. Nombre de jours restant à prendre après congés période d été 0 A 6 O A A 18 3 Nombre de jours de Congés majoration hivers

6 CHAPITRE IV ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Article 7 - CONGES DE MATERNITE 7.1 Repos obligatoire Les femmes salariées ne peuvent être employées pendant une période de huit semaines au total, répartie avant et après l accouchement dont au moins six semaines après celui ci. La durée du congé de maternité est donc au minimum de deux semaines avant la date présumée de l accouchement et de six semaines après celui ci. 7.2 Suspension du contrat de travail Les femmes salariées ont le droit de suspendre leur contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l accouchement et se termine dix semaines après la date de celui ci, soit au total seize semaines. La durée du congé maternité est augmentée dans les cas suivants arrivée au foyer d un troisième enfant (ou plus) c est à dire lorsque la salariée elle même assume déjà la charge de deux enfants au moins et que la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. naissances multiples (jumeaux, triplés...) état pathologique attesté par certificat médical pendant la grossesse ou après la naissance, Les durées en semaines des congés maternité sont précisées dans le tableau ci après Nombre d enfants à La charge de l assurée ou du ménage ou nés viables 1 ou 2 (compte tenu de la naissance objet du congé) 3 ou plus (compte tenu de la naissance objet du congé) Naissance simple Naissance multiple Etat pathologique prénatal postnatal prénatal postnatal prénatal postnatal Au minimum Total ou au choix : entre 8 entre 18 et 10 et 16 Total 18 Le nombre d enfants passe d au moins 2 à plus de 3 : 8 20 ou au choix : entre 8 entre 20 et 10 et 18 Le nombre d enfants passe d au moins 2 à 3 ou plus : Total 26 Total

7 Quand l accouchement a lieu avant la date présumée, la partie non prise du congé prénatal est reportée à la fin du congé postnatal afin que la durée totale du congé ne soit pas modifiée. Quand l accouchement a lieu après la date présumée, la durée du congé post natal n est pas modifiée et reste celle définie au tableau ci dessus. Dans le cas ou l enfant est resté hospitalisé au delà des six semaines suivant l accouchement, la salariée peut reporter tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre à la fin de l hospitalisation, la période de suspension du contrat de travail n étant pas augmentée. 7.3 Maintien des appointements Après un an d ancienneté, la SOCOTEC verse à la salariée l intégralité de ses appointements pendant la période de suspension du contrat de travail définie ci dessus. La SOCOTEC se fait rembourser directement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Les droits et avantages acquis résultant de l ancienneté continuent à courir pendant ce congé maternité. Article 8 - CONGE D ALLAITEMENT Lorsqu elle arrive au terme du délai de suspension visé en 7.2, la mère peut sans délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité à ce titre, ne pas reprendre son emploi afin d élever son enfant. La mère doit alors prévenir la SOCOTEC par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant la fin du congé maternité. (voir Article 7) et son contrat de travail est alors rompu par démission. Pendant un an, elle peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception son réembauche à la SOCOTEC pour lequel elle bénéficie d une priorité pendant un an à compter de sa demande, ce réembauchage n est pas obligatoire. Le poste proposé doit correspondre à la qualification acquise avant le congé maternité mais peut être différent de celui occupé précédemment; l ancienneté acquise au moment de la démission est reprise. Article 9- CONGE D ADOPTION Un congé d adoption est accordé à la femme salariée à qui un Service d Aide Sociale de l Enfance ou une Oeuvre d Adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption dans les conditions ci après : Conditions de l adoption Durée du congé d adoption 1 Adoption simple Dix semaines à dater de l arrivée de l enfant au foyer 2 Adoption simple portant à trois ou Dix huit semaines plus le nombre d enfants dont la salariée ou le ménage à la charge 3 Adoptions multiples de deux enfants Douze semaines 4 Adoptions multiples portant le Vingt semaines nombre d enfants à charge à trois ou plus

8 Après un an d ancienneté, la SOCOTEC verse à la salariée l intégralité de ses appointements pendant la période de suspension du contrat de travail définie ci-dessus, à condition que 1 intéressée cesse toute activité salariée pendant la période d indemnisation. Les dispositions de l article 8 ci dessus sont également appliquées dans le cas d arrivée d un enfant au foyer pour adoption. Article 10- CONGE PARENTAL La mère ou le père justifiant d une ancienneté d un an a la SOCOTEC à la date de naissance de l enfant (ou de l arrivée au foyer d un enfant de moins de trois ans pour adoption) peut bénéficier d un congé de deux ans maximum pendant lequel le contrat de travail est suspendu. Le salarié qui souhaite bénéficier d un congé parental doit, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d adoption, prévenir la SOCOTEC par lettre recommandée avec accusé de réception de la durée du congé envisagé. Lorsque le père, salarié de la SOCOTEC, sollicite le congé parental d éducation, la mère, salariée de la SOCOTEC ou non, doit adresser à la SOCOTEC une lettre recommandée avec accusé de réception indiquant qu elle ne peut en bénéficier elle même ou qu elle y renonce. La durée du congé parental ne peut être écourtée que si l enfant décède ou si les revenus familiaux se réduisaient notoirement. A l issue du congé parental, ou dans le mois suivant sa demande motivée de reprise du travail, le salarié doit être réintégré. La SOCOTEC doit lui proposer soit son précédent emploi, soit un emploi similaire dont la rémunération est équivalente ; compte tenu de la diversité des lieux de travail à la SOCOTEC, le lieu de travail proposé pourra être différent de celui existant avant le congé parental (ou maternité). Si la SOCOTEC ne peut proposer aucun emploi similaire ou si le salarié n accepte pas la modification de son lieu de travail, la SOCOTEC doit licencier le salarié. Il est précisé que le congé parental est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l ancienneté, le salarié conservant le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de ses conges. Article 11 - CONGE DE NAISSANCE Il est institué en faveur du père de famille salarié un congé rémunéré de trois jours à l occasion de chaque naissance survenue au foyer ou arrivée d un enfant placé en vue d adoption au foyer. A la SOCOTEC, la durée du congé de naissance est fixée à trois jours ouvrés pouvant être consécutifs ou non, après entente entre l employeur et le bénéficiaire, mais pour être payés

9 ces trois jours de congé doivent être inclus dans une période de quinze jours calendaires entourant la date de la naissance. Ce délai strict ne comporte que deux exceptions : a) l état de santé de la mère l empêche de quitter l établissement de soins dans les quinze jours suivant la naissance ; les trois jours de congé de naissance peuvent alors être pris dès que la mère a rejoint le foyer b) la naissance survient pendant les congés payés ou un arrêt maladie du père, dans ce cas, le congé de naissance doit être pris immédiatement après les congés payés ou l arrêt maladie, même si ceux ci se terminent plus de quinze jours après la naissance. Article 12 ABSENCES POUR AUTRES EVENEMENTS FAMILIAUX Par amélioration des dispositions de la loi n du 19 janvier 1978, la SOCOTEC accorde des autorisations exceptionnelles d absences non déductibles des congés, et n entraînant pas de réduction d appointements, à l occasion des événements ci dessous : SANS CONDITION D ANCIENNETE Mariage du salarié Naissance ou adoption Mariage d un enfant Décès du conjoint ou d un enfant Décès du partenaire d'un PACS Décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère Décès d un frère ou d une soeur, d un aïeul ou d un petit enfant, d un Beau-frère ou d une belle-soeur 4 jours ouvrés 3 jours ouvrés 1 jour ouvré 3 jours ouvrés 2 jours ouvrés (3 jours nouvelle CCN) 2 jours ouvrés (3 jours nouvelle CCN) 1 jour ouvré APRES 3 MOIS D ANCIENNETE Déménagement en cas de changement de résidence principale Présélection militaire 1 jour ouvré 3 jours ouvrés Article 13 ABSENCES POUR MALADIE D UN ENFANT En cas de déclaration de maladie d un jeune enfant, la mère ou le père, salarié de la SOCOTEC, peut, sous réserve de prévenir son supérieur hiérarchique puis de remettre un certificat médical, s absenter une demi journée sans diminution de salaire ni récupération. Si l absence dure la journée, la deuxième demi journée doit être récupérée dans le mois qui suit. Si le médecin estime la présence de la mère ou du père, indispensable auprès d un enfant malade, les salariés de la SOCOTEC, sur production d un certificat médical, sont autorisés à s absenter dans les conditions définies par l avenant n 0 1 à l accord syndical du 23 décembre

10 1977 relatif au maintien des appointements du personnel de la SOCOTEC en cas d indisponibilité pour maladie ou accident CHAPITRE V ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES Article 14 - ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES - Certaines absences pour convenances personnelles ne dépassant pas deux jours ouvrés peuvent être admises à titre exceptionnel pour les salariés ayant épuisé leurs droits à congés payés sur autorisation préalable du supérieur hiérarchique, ces absences ne sont pas rémunérées. - Les salariés pratiquant une religion autre que catholique ont le droit de s absenter les jours de fête religieuse qui leur sont propres, sous réserve d avoir prévenu leur supérieur hiérarchique au moins un mois à l avance. Ces absences peuvent, au choix du salarié, être comptabilisée à titre de congés payés ou à titre de congés sans solde ; elles peuvent aussi, après accord du supérieur hiérarchique, donner lieu à récupération au cours du mois suivant. CHAPITRE VI DUREE DU PROTOCOLE Article 15 - DURES DU PROTOCOLE Le présent protocole s appliquera aux congés acquis pendant les périodes de référence s étendant du 1er avril 1981 au 31 mars 1982 et du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 ; il pourra être dénoncé par l une des parties signataires le 31 décembre 1983 au plus tard. Après cette date, il sera reconduit tacitement par deux périodes de référence, sauf dénonciation par l une des parties avant le 31 décembre suivant la fin de la deuxième période. CHAPITRE VII - DEPOT DU PROTOCOLE Article.16 - DEPOT DU PROTOCOLE Le Présent Protocole fera l objet du ou des dépôts légaux à la diligence de la direction de la SOCOTEC. Fait à Paris, le 20 avril 1982 en 8 exemplaires.

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