CONVENTION DE PARTENARIAT. (ci-après appelée l «INSTITUTION») (ci-après appelée ) INC., (ci-après appelée ) ARTICLE 1 PRÉAMBULE
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- Jean Guérin
- il y a 8 ans
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1 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE: CÉGEP, corporation légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant sa place d affaires au directeur général, dûment autorisé à agir tel qu il le déclare; (ci-après appelée l «INSTITUTION») ET: CIE X personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant sa place d affaires dûment autorisé à agir tel qu il le déclare; ET: INC., personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant sa place d affaires, dûment autorisé à agir tel qu il le déclare; (ci-après appelée ) ET: INC., personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant sa place d affaires au directeur général, dûment autorisé à agir tel qu il le déclare; (ci-après appelée ) Ensemble les «Parties» et individuellement la «Partie» ARTICLE 1 PRÉAMBULE ATTENDU que l Institution a obtenu de la part du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (le «CRSNG») une subvention, en date du, s échelonnant sur une période de cinq (5) ans pour le financement d un ensemble de projets, dont le Projet faisant l objet de la présente Convention de partenariat. ATTENDU que les parties désirent définir les termes et conditions d une convention de Partenariat les liant aux fins de réaliser ensemble ce Projet.
2 LA PRÉSENTE FAIT FOI QUE LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : ARTICLE 2 DÉFINITIONS «Droits de Propriété Intellectuelle» signifie tout droit conféré par toute loi (y compris toute réglementation, décision judiciaire ou administrative, et tout principe émanant du droit civil ou de la Common Law) ayant pour objet la protection de la Propriété Intellectuelle à quelque endroit dans le monde, tel que les lois concernant les brevets, les droits d auteur (y compris celles à l égard des logiciels et des banques ou compilations de données), les droits dits «voisins» du droit d auteur, les dessins industriels, les marques de commerce, les topographies de circuits intégrés et la protection des Informations confidentielles, des secrets commerciaux et du savoir-faire, y compris le droit de procéder à l enregistrement ou à toute autre formalité nécessaire ou utile afin de conférer, reconnaître ou exercer de tels droits; «Propriété Intellectuelle» signifie tout ce qui peut faire l objet d un Droit de Propriété Intellectuelle tel que, mais sans s y limiter, les découvertes, les inventions, les Technologies, œuvres et autres objets de droit d auteur ou droits dits «voisins» du droit d auteur, les dessins industriels, noms, marques ou autres signes distinctifs et les topographies de circuits intégrés; ARTICLE 3 OBJETS DU PARTENARIAT 3.1 Les Partenaires ont accepté de devenir Partenaires sous la Convention et de créer le Partenariat établir la politique de gestion de la Propriété Intellectuelle découlant du Projet; établir la mécanique contractuelle qui régira la réalisation du Projet et l utilisation des Droits de Propriété Intellectuelle en découlant; et RÔLE ET RESPONSABILITÉ DES PARTENAIRES 3.2 Chacun des Partenaires convient de mettre à la disposition des autres Partenaires, tout son savoir-faire applicable en relation avec le Projet et ce, afin d apporter le maximum d expertise technique et d expérience pratique aux autres Partenaires afin d atteindre les objets du Partenariat. Cet engagement ne vise toutefois pas les secrets industriels spécifiquement identifiés et détenus par un Partenaire.
3 3.2.1 en respect des politiques de l Institution, l approbation des documents ou des actions suivants : stratégie de gestion des droits de la Propriété Intellectuelle développée dans le cadre du Projet, notamment à l égard de la protection par brevet d invention ou droit d auteur; traitement des déclarations d invention et gestion des Droits de Propriété Intellectuelle de toute Technologie développée conjointement ARTICLE 4 TECHNOLOGIES DÉVELOPPÉES PENDANT LA DURÉE DE LA CONVENTION 4.1 Toute Technologie développée exclusivement par pendant la durée de la Convention appartiendra en exclusivité à CIE X. CIE X sera alors libre de protéger cette Technologie, à ses frais, et de l utiliser librement dans les Domaines d exploitation et dans tous les Autres Domaines d exploitation. 4.2 Toute Technologie développée par (le «Partenaire développeur») relative aux Domaines d exploitation ou tous les Autres Domaines d exploitation, demeure la propriété du Partenaire développeur. 4.3 Une fois développée par un Partenaire développeur, le Comité directeur du Projet aura la responsabilité de déterminer si telle Technologie doit bénéficier de la protection par brevet ou non. 4.4 Si le Comité directeur du Projet décide de ne pas breveter la Technologie, la Technologie non brevetée sera tout de même protégée par les dispositions relatives au secret commercial et au droit d auteur. Dans une telle éventualité : un droit d utilisation de la Technologie non brevetée relativement aux Domaines d exploitation sera concédé exclusivement à CIE X. Le droit d utilisation sera exempt de redevance ou paiement de contrepartie de quelque nature uniquement pour le Domaine d exploitation D-1, soit le... Le droit d utilisation sera assorti du paiement, à l Institution, de redevances ou un paiement de contrepartie de quelque nature, à négocier de bonne foi et selon les règles du marché, pour le Domaine d exploitation D-2, soit un..; ce droit d utilisation est toutefois limité à des fins de production et d utilisation pour les besoins propres de CIE X, par elle-même ou par un fabricant ou un distributeur que CIE X aura dûment autorisé. CIE X s engage cependant à ne pas accorder de sous-licences ni à transférer de quelque manière que ce soit son droit d utilisation de la Technologie non breveté, sauf selon les modalités prévues aux présentes. Dans l éventualité où CIE X désirait utiliser le Procédé à des fins autres qu à ses fins propres, les Partenaires s engagent alors à négocier,
4 de bonne foi, une entente d utilisation de la Technologie par une tierce partie, incluant notamment le versement de redevances en faveur de l Institution, du CCTT ou du CCTT; ce droit exclusif d utilisation de la Technologie dans les Domaines d exploitation sera pour la Durée de la Convention et pour une période additionnelle de X ans suite à la fin de la Convention; chacun des Partenaires s engage à protéger la Technologie non brevetée relativement aux Domaines d exploitation à titre de secret commercial et y consacrer les processus et activités de sécurité appropriés afin d assurer une telle protection. 4.5 Si la décision du Comité directeur du Projet est de protéger la Technologie relative aux Domaines d exploitation par brevet, les frais afférents à la protection de la Technologie par brevet seront alors assumés par CIE X. Dans une telle éventualité : un droit d utilisation de la Technologie relative aux Domaines d exploitation sera concédé exclusivement à CIE X. Le droit d utilisation sera exempt de redevance ou paiement de contrepartie de quelque nature uniquement pour le Domaine d exploitation D-1, soit le. Le droit d utilisation sera assorti du paiement, à l Institution, de redevances ou un paiement de contrepartie de quelque nature, à négocier de bonne foi et selon les règles du marché, pour le Domaine d exploitation D-2, soit un ; ce droit d utilisation est toutefois limité à des fins de production et d utilisation pour les besoins propres de CIE X, par elle-même ou par un fabricant ou distributeur que CIE X aura dûment autorisé. CIE X s engage cependant à ne pas accorder de sous-licences de ses brevets dont elle obtient une licence dans les Domaines d exploitation conformément aux présentes. Dans l éventualité où CIE X désirait utiliser le Procédé pour d autres fins qu à ses fins propres, les Partenaires s engagent alors à négocier de bonne foi une entente d utilisation de la Technologie par une tierce partie, incluant notamment le versement de redevances en faveur de l Institution, du CCTT et CCTT; cette exclusivité d utilisation sera pour la Durée de la Convention et une période additionnelle de X ans suite à la fin de la Durée de la Convention. 4.6 Toute Technologie développée par un Partenaire développeur dans le cadre du Projet ou à l extérieur du cadre du Projet, pour son utilisation dans les Autres Domaines d exploitation, demeure la propriété exclusive du Partenaire développeur. Le Partenaire développeur de la Technologie pouvant être utilisée pour les Autres Domaines d exploitation devra informer le Comité directeur du Projet de cette Technologie développée par l envoi, aux membres du Comité directeur du Projet, d un préavis précisant les détails de la Technologie développée pour tous les Autres Domaines d exploitation et de son intention d exploiter ou de faire exploiter ladite Technologie dans les Autres Domaines d exploitation.
5 4.7 Le Partenaire développeur de ladite Technologie doit informer CIE X en lui faisant parvenir un préavis. CIE X bénéficiera, pendant une période de trente (30) jours commençant à compter de la réception du préavis, d une option irrévocable d acquérir une licence pour l utilisation de ladite Technologie dans les Autres Domaines d exploitation. Si CIE X accepte d exercer l option dans le délai prescrit, le Partenaire développeur s engage à négocier, de bonne foi, une licence d exploitation avec CIE X pour ladite Technologie développée pour les Autres Domaines d exploitation. 4.8 Si CIE X n exerce pas l option prévue au paragraphe aaa à l intérieur du délai imparti, elle sera réputée avoir refusé d acquérir une licence d utilisation de ladite Technologie pour ces Autres Domaines d exploitation. Le Partenaire développeur sera alors libre de faire tout acte relatif aux Droits de Propriété Intellectuelle et à la commercialisation de ladite Technologie pour ces Autres Domaines d exploitation. 4.9 Toute amélioration significative apportée à la Technologie relative aux Domaines d exploitation développée sous l égide du Projet (l «Amélioration») sera la propriété du Partenaire développeur de cette Amélioration. Une fois développée, l Amélioration doit être communiquée au Comité directeur du Projet. Les Améliorations appartenant à un Partenaire développeur, devront être communiquées à CIE X qui bénéficiera alors d un droit de premier refus pour l obtention d une licence sur les Améliorations (selon des modalités à négocier entre les Parties impliquées et conformément aux règles prévalant dans le marché pour de telles circonstances), selon les mêmes délais que ceux prévus aux paragraphes aaa et bbb La gestion des Droits de Propriété Intellectuelle de toute Technologie développée conjointement par CIE X et une autre Partie, ainsi que la gestion cette Technologie, sera la responsabilité du Comité directeur du Projet conformément au paragraphe aaaa. ARTICLE 5 REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 5.1 Toute Technologie qui sera fournie et/ou divulguée aux autres Partenaires le sera dans son état actuel, sans représentation ni garantie (qu elles soient exprimées ou implicites) de quelque nature que ce soit. Chacun de l Institution, les CCTT et CIE X s engage à utiliser la Technologie et à développer, utiliser, fabriquer ou autrement exploiter la Technologie à ses risques et périls. Sans limiter la généralité de ce qui précède, aucune disposition des présentes ne doit être considérée comme : une garantie ou déclaration par l Institution les CCTT relative à la validité ou à la portée des Droits de Propriété Intellectuelle couvrant la Technologie; et une garantie ou une déclaration selon laquelle toute Technologie créée dans le cadre du Projet ne fera pas l objet d une contrefaçon de brevets de tiers ou de tout autre Droit de Propriété Intellectuelle de tiers.
6 LES PARTENAIRES S ENGAGENT À SIGNER TOUT DOCUMENT RAISONNABLEMENT REQUIS POUR DONNER EFFET À LA CONVENTION. EN FOI DE QUOI, les Partenaires ont signé la présente convention à la date susmentionnée. par :
4. Espace serveur et transfert de données
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