IMP /R3 Frais de location payés à l égard d un véhicule à moteur Publication : 27 juin 2014

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1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP /R3 Frais de location payés à l égard d un véhicule à moteur Publication : 27 juin 2014 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (RLRQ., c. I-3), articles 1, 62, 63.1, et Règlement sur les impôts (RLRQ, c. I-3, r. 1), articles 421.6R1 à 421.6R4 Cette version du bulletin d interprétation IMP annule et remplace celle du 31 janvier 2000 et s applique à compter de l année d imposition Le bulletin a fait l objet d une révision afin d actualiser la définition du terme «voiture de tourisme». Les règles désuètes ont également été supprimées. Ce bulletin expose la position de Revenu Québec concernant le montant des frais de location payés à l égard d un véhicule à moteur qui peut être déduit en vertu des articles 62 et 63.1 de la Loi sur les impôts (LI). DÉFINITIONS 1. Pour l application de ce bulletin, «frais de location admissibles» signifie lorsque les frais ont été payés à l égard d une voiture de tourisme, le montant déterminé conformément au paragraphe 7 de ce bulletin; lorsque les frais ont été payés à l égard d un véhicule à moteur, autre qu une voiture de tourisme, le montant payé par le particulier pour louer le véhicule à moteur au cours de l année; «véhicule à moteur» signifie un véhicule mû par un moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues, sauf un trolleybus ou un véhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails; «voiture de tourisme» signifie un véhicule à moteur qui a été loué en vertu d un bail conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987, si ce véhicule à moteur est conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l exclusion : a) d une ambulance;

2 b) d un véhicule de secours médical d urgence clairement identifié qui est utilisé en relation avec la charge ou l emploi d un particulier au sein d un service de secours médical d urgence ou d un service d ambulance, ou dans le cours de cette charge ou de cet emploi, pour transporter de l équipement médical d urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d urgence ou travailleurs paramédicaux; c) d un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi, d un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d un corbillard utilisé dans le cadre d une entreprise d organisation de funérailles; d) d un véhicule à moteur acquis ou loué pour être vendu ou loué dans le cadre de l exploitation d une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans le cadre de l exploitation d une entreprise d organisation de funérailles; e) d un véhicule à moteur qui est l un des suivants : il est de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou d un type semblable et soit peut asseoir au plus le conducteur et deux passagers et est utilisé, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu, soit est utilisé, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, en totalité ou en presque totalité pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu; il est de type communément appelé camionnette et est utilisé, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont à la fois visés à l un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l article 42 de la LI, à l égard d un des occupants du véhicule, situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine 1, au sens du dernier Dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l année, qui compte une population d au moins habitants selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l année. 1 Dans le dictionnaire du recensement de 2011, le terme «région urbaine» a été remplacé par le terme «centre de population», désormais en usage à Statistique Canada. Comme annoncé par le ministère des Finances dans le bulletin d information , la Loi sur les impôts sera modifiée pour tenir compte de ce changement de terminologie.

3 APPLICATION DE LA LOI 2. En vertu des articles 62 et 63.1 de la LI, sous réserve de certaines conditions et de certaines restrictions, un particulier peut, dans le calcul de son revenu provenant d une charge ou d un emploi, déduire les frais de location admissibles qu il a payés dans l année à l égard d un véhicule à moteur utilisé dans l exercice de ses fonctions. Toutefois, lorsque le particulier utilise le véhicule à moteur en partie dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et en partie à d autres fins (utilisation à des fins personnelles, pour les besoins d un autre emploi ou à des fins commerciales), seule la partie des frais de location admissibles qui se rapporte à la charge ou à l emploi ouvre droit à une déduction. POURCENTAGE D UTILISATION 3. Sous réserve du paragraphe 6 de ce bulletin, lorsqu un particulier utilise un véhicule à moteur en partie dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi et en partie à d autres fins (utilisation à des fins personnelles, pour les besoins d un autre emploi ou à des fins commerciales), le montant des «frais de location admissibles» du véhicule à moteur qui peut être déduit en vertu des articles 62 ou 63.1 de la LI doit généralement être déterminé selon la formule suivante : Nombre de kilomètres parcourus dans l accomplissement des fonctions Nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule dans l année x Total des frais de location admissibles du véhicule à moteur 4. Pour l application du paragraphe 3 de ce bulletin, lorsqu un particulier a commencé, au cours de l année, à utiliser un véhicule à moteur dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, seuls les kilomètres parcourus à compter de la date où il a commencé à utiliser le véhicule à cette fin doivent être pris en considération pour calculer le pourcentage d utilisation du véhicule qui se rapporte à la charge ou à l emploi. De même, si un particulier cesse, à un moment quelconque de l année, d utiliser un véhicule à moteur dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, seuls les kilomètres parcourus avant ce moment devront être pris en considération pour calculer le pourcentage d utilisation du véhicule qui se rapporte à la charge ou à l emploi. 5. Revenu Québec considère que l utilisation d un véhicule à moteur par un particulier pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail constitue une utilisation du véhicule à moteur à des fins personnelles. 6. Lorsqu un particulier qui loue un véhicule à moteur pour une longue période utilise ce véhicule fréquemment et sur une base régulière pour gagner un revenu provenant d une charge ou d un emploi mais que la distance parcourue à cette fin est relativement peu élevée, ce particulier peut demander à Revenu Québec l autorisation de répartir les frais de location payés dans l année selon une méthode qui tient compte tant de la distance parcourue que de la durée d utilisation. Pour autant que les circonstances le justifient, Revenu Québec permettra au particulier d effectuer une telle répartition.

4 Exemple Un particulier doit utiliser un véhicule à moteur pour gagner un revenu d emploi cinq jours sur sept au cours d une semaine normale de travail, soit pendant environ 65 % du temps compte tenu de l utilisation à des fins personnelles qui est faite du véhicule à moteur en soirée et pendant les jours fériés, les jours de vacances et les jours de maladie. La distance parcourue par le véhicule à moteur qui se rapporte à l emploi du particulier représente 25 % de la distance totale parcourue par le véhicule à moteur. La prise en compte de ces deux facteurs, soit la durée d utilisation (65 %) et la distance parcourue (25 %), permet d établir à 45 % la proportion des frais de location qui se rapporte à l emploi ([65 % + 25 %] 2). FRAIS DE LOCATION ADMISSIBLES D UNE VOITURE DE TOURISME 7. Sous réserve des paragraphes 8 et 9 ci-dessous, les frais de location d une voiture de tourisme pour un particulier visé aux articles 62 ou 63.1 de la LI sont réputés ne pas excéder un montant égal au moindre des montants déterminés selon les formules suivantes : [(A B) 30] C D E [(F G) 0,85 H] I J dans lesquelles : A représente un montant de 800 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit (voir le paragraphe 10 ci-dessous); B représente le nombre de jours compris dans la période qui commence au début de la location de la voiture de tourisme et qui se termine à la première en date de la fin de l année ou de la fin de la location; C représente l ensemble de tous les montants déduits à l égard des frais de location de la voiture de tourisme dans le calcul du revenu du particulier pour les années d imposition antérieures; D représente le montant d intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède $, du total de tous les montants remboursables à l égard de la location si l intérêt a) était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit (voir le paragraphe 13 ci-dessous); b) était calculé pour la période qui précède la fin de l année au cours de laquelle les montants remboursables étaient impayés; E représente l ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le particulier à l égard de la location avant la fin de l année; F représente l ensemble des frais de location payés dans l année à l égard de la location; G représente un montant de $ ou tout autre montant qui peut être prescrit (voir le paragraphe 11 ci-dessous);

5 H représente le plus élevé des montants suivants : un montant de $ ou tout autre montant qui peut être prescrit (voir le paragraphe 12 ci-dessous); le prix de détail suggéré par le fabricant pour la voiture; I représente le montant d intérêt qui serait gagné sur la partie, qui excède $, du total de tous les montants remboursables à l égard de la location si l intérêt a) était à payer sur les montants remboursables au taux prescrit (voir le paragraphe 13 ci-dessous); b) était calculé pour la période de l année au cours de laquelle les montants remboursables sont impayés; J représente l ensemble de tous les remboursements qui sont devenus à recevoir par le particulier à l égard de la location au cours de l année. Pour l application des variables D et I, l expression «montants remboursables» comprend tous les montants que le locateur doit restituer au particulier à un certain moment à l égard du contrat de location. Cette expression comprend donc un dépôt ou un montant que le particulier prête au locateur, ce qui a pour conséquence de réduire les paiements de location. Pour l application des variables E et J, les remboursements qui sont devenus à recevoir ne comprennent pas un remboursement en vertu de la législation relative à la taxe sur les produits et services (TPS) ou à la taxe de vente du Québec (TVQ). Parmi les éléments qui peuvent se qualifier à titre de remboursements devenus à recevoir, on retrouve notamment les montants qui, selon le contrat de location, doivent être versés au locataire lorsque le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule à moteur est inférieur à un certain niveau. CAS PARTICULIERS 8. Pour l application du paragraphe 7 de ce bulletin, lorsqu un particulier, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur, la référence aux montants de 800 $ (variable A), de $ (variable G) et de $ (variable H), doit se lire comme une référence à la proportion de chacun de ces montants ou de tous les autres montants qui peuvent être prescrits à l égard de ces variables, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l intérêt du particulier dans le véhicule et la juste valeur marchande de l intérêt de toutes les personnes dans le véhicule. 9. Lorsque le montant total payé au cours d une année d imposition donnée à l égard d un contrat de location excède le montant des frais de location admissibles déterminé conformément au paragraphe 7 de ce bulletin, le particulier peut, sous réserve des limites exposées ci-après, être autorisé à calculer le montant ouvrant droit à une déduction en vertu des articles 62 ou 63.1 de la LI en tenant compte d une partie ou de la totalité de cet excédent. Le particulier pourra alors établir le montant des frais de location admissibles en fonction du montant payé au cours de l année à titre de frais de location, dans la mesure où le total de ce montant et de tous les autres montants

6 déduits au cours des années antérieures à l égard du contrat de location ne dépasse pas le montant des frais de location admissibles, déterminé conformément au paragraphe 7 de ce bulletin, pour toute la durée du contrat, si les frais de location devaient être payés en versements mensuels égaux. Exemple Un particulier loue une voiture de tourisme ayant un prix de détail suggéré de $ pour une période de trois ans à compter du 1 er janvier À cette date, le particulier paye un montant de $ et effectue, par la suite, 36 versements mensuels égaux de 550 $. S il n est pas question de montants remboursables de plus de $ ou de remboursements devenus à recevoir, la totalité des montants payables en vertu du contrat ( $) pourrait ouvrir droit à une déduction si elle était payable en 36 versements mensuels égaux de 772,22 $, étant donné que, dans un tel cas, l application des formules prévues au paragraphe 7 de ce bulletin n aurait pas pour effet de réduire le montant des frais de location admissibles. Ainsi, le particulier sera autorisé à calculer le montant de la déduction pour l année d imposition 2010 en fonction des frais de location de $ payés au cours de cette année. En 2011 et 2012, le particulier pourra calculer le montant de la déduction en fonction du montant de $ qui a été payé au cours de chacune de ces années. MONTANT PRESCRIT ET TAUX PRESCRIT 10. Selon l article 421.6R1du Règlement sur les impôts (RI), le montant prescrit auquel il est fait référence dans la description de la variable A, au paragraphe 7 ci-dessus, pour une année d imposition d un locataire est 800 $ si la voiture de tourisme a été louée en vertu d un bail conclu après le 31 décembre Selon l article 421.6R3 du RI, le montant prescrit auquel il est fait référence dans la description de la variable G, au paragraphe 7 ci-dessus, est l ensemble des montants suivants : a) $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d un bail conclu après le 31 décembre 2000; b) les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise, au moment où le bail a été conclu, à un coût, avant ces taxes, de $. 12. Conformément à l article 421.6R4 du RI, pour l application de la variable H décrite au paragraphe 7 ci-dessus, le montant prescrit à l égard d une voiture de tourisme louée en vertu d un bail conclu après le 31 août 1989, est un montant égal à 100/85 du montant déterminé selon l article 421.6R3 du RI à l égard de cette voiture. 13. Pour l application du sous-paragraphe a) de la description des variables D et I, au paragraphe 7 ci-dessus, le taux d intérêt prescrit pour une période donnée correspond au taux qui est déterminé pour la même période conformément à l alinéa a de l article 4301 du Règlement de l impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (L.R.C (5 e supp.), c. 1).

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