INDUSTRIE VERRIÈRE ET MIROITERIES CP 115

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1 SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL INDUSTRIE VERRIÈRE ET MIROITERIES CP

2 2 3 SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL INTRODUCTION Comme dans la plupart des secteurs, nous négocions tous les deux ans dans la Commission Paritaire de l industrie Verrière. Suite au saut d index décidé par le gouvernement fédéral, chaque travailleur perd 2 % de salaire! Ceci reste inacceptable pour nous. En effet, nous avons réagi en entament une procédure juridique avec les autres syndicats. Malheureusement, elle reste sans résultat à ce jour. Malgré cela, et comme vous pourrez le lire dans la brochure, nous avons réussi à trouver un accord satisfaisant. Si une délégation FGTB est présente dans votre entreprise, n hésitez pas à la contacter si vous avez des questions par rapport aux conditions de travail et de salaire. Au cas où il n y a pas de délégation, vous pouvez vous adresser à votre section régionale CG-FGTB. Vous pouvez également consulter notre site web Vous y trouverez entre autre des informations sectorielles, de l actualité syndicales et des liens utiles. Centrale Générale - FGTB ACCG.be Envie de connaître les dernières infos? Inscrivez-vous à notre newsletter! Brahim Hilami Secrétaire Fédéral

3 4 5 SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL TABLE DES MATIÈRES 4. PRIME DE FIN D ANNÉE Champ d application Dispositions modificatrices Dispositions finales RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES INTRODUCTION... 3 LA CENTRALE GÉNÉRALE-FGTB, QUI SOMMES-NOUS? INDUSTRIE VERRIÈRE CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION Champ d application Encadrement des négociations Conditions de travail Chapitre I - rée de travail Chapitre II - Contrats de travail successifs Chapitre III - Contrat de travail à durée déterminée et travail intérimaire Chapitre IV - Accidentés du travail et handicapés Chapitre V - Sous-traitance Conditions de rémunération Chapitre I - Salaire minimum d engagement Chapitre II - Primes d équipes minimales Paix sociale Validité LIAISON DU SALAIRE À L INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION Champ d application Dispositions modificatrices Dispositions finales LIAISON DU SALAIRE À L INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (TEXTES COORDONNÉS) Champ d application Champ d application Heures supplémentaires Validité FRAIS DE TRANSPORT Champ d application Transport par chemin de fer Autres moyens de transport en commun public Transport organisé partiellement par l employeur Autres moyens de transport Usage du vélo Epoque et modalités de remboursement pour le transport privé Dispositions applicables à tous les types de transport Validité PRIMES SYNDICALES Champ d application Primes syndicales Dispositions plus favorables Validité SÉCURITÉ D EMPLOI ET SÉCURITÉ D EXISTENCE Champ d application Sécurité de l emploi Sécurité d existence en cas de chômage temporaire Validité Dispositions finales... 20

4 DÉLÉGATION SYNDICALE Champ d application Exercice du droit Recommandation Adhésion à la CCT 118 du CNT Crédit-temps avec motif Validité INSTAURATION D UN RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE Champ d application Régimes de chômage avec complément d entreprise Dispositions finales GROUPES À RISQUE Champ d application Mesures en faveur des groupes à risque Mesures en faveur de la formation professionnelle Validité STATUT DES DÉLÉGATIONS SYNDICALES Champ d application Objet Disposition de modification rée de la convention Force obligatoire STATUT DES DÉLÉGATIONS SYNDICALES (TEXTE COORDONNÉ) Champ d application Principes généraux Notion de délégation syndicale Intervention des délégués permanents Procédure de conciliation Validité Annexe à la convention collective de travail sur le statut des délégations syndicales PARTICIPATION À DES SÉANCES D INFORMATION OU À DES COURS ET COLLOQUES DE FORMATION ORGANISÉS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L INDUSTRIE DU VERRE Champ d application Bénéficiaires Organisation Financement de la formation syndicale Modalité Secrétariat de la section formation professionnelle Procédure de recours Validité DÉLAIS DE PRÉAVIS FONDS DE SÉCURITÉ D EXISTENCE Champ d application Dispositions de modification Dispositions finales DISPOSITIONS DIVERSES Champ d application Défense des intérêts de l industrie verrière belge Accord social Européen sur la silice cristalline Concertation sociale Validité Institution et composition Compétence et fonctionnement Statut des membres Communication et information au personnel... 60

5 8 9 MIROITERIE CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION Champ d application Encadrement des négociations Conditions de travail Chapitre I - rée hebdomadaire de travail Chapitre II - Congés d ancienneté Chapitre III - Classification des fonctions Conditions de rémunération Sécurité d existence Chapitre I - Principes généraux Chapitre II - Avantages sociaux Sécurité d emploi Autres avantages Chapitre I - Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances Chapitre II - Prime de départ Chapitre III - Cours du soir Chapitre IV - Délégué syndical SECTEUR PROFESSIONNEL AUXILIAIRE CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION Champ d application Encadrement des négociations Conditions de travail Chapitre I - rée hebdomadaire de travail et congé d ancienneté Chapitre II - Classification des fonctions Chapitre III - Conditions de salaire Chapitre IV - Pécule extra-légal complémentaire de vacances Sécurité d existence Travail à mi-temps volontaire Travail intérimaire Organisation du travail Concertation sociale Paix sociale Validité ADRESSES DE VOS SECTIONS RÉGIONALES Heures supplémentaires Organisation du temps de travail Flexibilité Organisation du travail Travail intérimaire Travail à mi-temps volontaire Crédit-temps Transport et mobilité Groupes à risque et formation professionnelle Sécurité d emploi Concertation sociale Paix sociale Validité... 88

6 10 11 LA CENTRALE GÉNÉRALE-FGTB QUI SOMMES-NOUS? AFFILIÉS MILITANTS 50 SECTEURS 16 SECTIONS RÉGIONALES La Centrale Générale de la FGTB (CG) compte quelque affiliés répartis sur 16 sections régionales. La CG est active dans la construction, l industrie, les secteurs de service et le non marchand. Ainsi, elle regroupe les ouvriers et ouvrières de pas moins de 50 secteurs différents. Le SETCa (employés), la FGTB Métal, la CGSP (services publics), l UBOT (transport) et l Alimentation sont d autres centrales professionnelles. Elles sont toutes, la CG y comprise, chapeautées par la FGTB qui compte globalement 1,6 million d affiliés. TRAVAIL SYNDICAL La CG a été créée en Depuis plus de 100 ans, nous jouons un rôle de premier plan dans la concertation sociale et la lutte sociale. Nos délégués syndicaux font le maximum au sein des délégations syndicales, des conseils d entreprise et des comités de prévention et protection au travail. Ils se concertent avec la direction, ils informent les collègues et si nécessaire, ils organisent des actions. NOS SERVICES Vous pouvez vous adresser à nos sections pour toute question concernant votre emploi. En l occurrence, vos demandes peuvent porter sur vos conditions de salaire et de travail, mais aussi sur la prépension, les allocations familiales, le crédit-temps, les accidents du travail, les vacances annuelles, etc. Dans les grandes entreprises, votre délégué syndical est la personne de contact. En cas de conflit avec votre employeur, nous sommes là pour vous prêter aide et assistance. Au pire, nous saisirons le tribunal du travail de votre dossier. De la même manière, la FGTB vous apporte son soutien professionnel si vous vous retrouvez en chômage temporaire ou complet. S il est vrai que les temps changent, notre objectif reste inchangé : défendre et améliorer les droits des travailleurs. Avec militants et environ 100 secrétaires syndicaux, nous nous y engageons pleinement tous les jours.

7 12 13 INDUSTRIE VERRIÈRE

8 CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNERATION CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 JUIN 2015 CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIERE, RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION EN 2015 ET I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières. II. ENCADREMENT DES NÉGOCIATIONS Art. 2. Les parties signataires et leurs membres sont d accord que, pendant la durée d éventuelles négociations pour la période , le point suivant soit respecté. Aucune revendication, qui est en contradiction avec le cadre légal prévu par la loi du 26/07/1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et par la Loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 ne sera introduite ou discutée au sein du secteur, au sein des sous-secteurs et des entreprises de l industrie du verre. III. CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE I DURÉE DE TRAVAIL Art. 3. La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle. CHAPITRE II CONTRATS DE TRAVAIL SUCCESSIFS Art. 4. En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de remplacement, la période couverte par lesdits contrats de travail sera prise en compte pour le calcul de l ancienneté en cas d embauche définitive pour autant qu il n y ait pas eu une interruption dans la succession de ces contrats de plus de quatre semaines. CHAPITRE III CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DETERMINÉE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE Art. 5. Les organisations syndicales s engagent à autoriser le recours à l intérim là où cela est légalement possible. Par ailleurs, les employeurs s engagent à faire appel à l intérim dans le respect de la législation. Dans ce cadre, en cas d embauche définitive à pourvoir, il sera donné une priorité, à compétences requises égales, aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs ayant exercé une mission d intérim dans l entreprise, pour autant qu il n y a pas eu d interruption de plus de 18 mois depuis leur dernier contrat ou mission. Il sera tenu compte de leur(s) période(s) antérieure(s) de travail ininterrompue(s) au sein de l entreprise pour déterminer leur ancienneté au sein de l entreprise en ce qui concerne uniquement le salaire de base et la durée des préavis. CHAPITRE IV ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS Art. 6. Les employeurs s engagent, en fonction des possibilités, à engager ou maintenir au travail des travailleurs ayant des capacités physiques réduites causées ou non par un accident (d ordre professionnel ou privé) ou par une maladie (d ordre professionnel ou privé). En cas d incapacité partielle et afin de limiter au maximum les licenciements au motif de la force majeure, les parties signataires de la présente convention collective de travail mettront tout en œuvre pour maintenir au travail les ouvriers concernés, en concertation avec le conseiller en prévention, le CPPT (ou, à défaut, la délégation syndicale), le médecin du service externe, l AWIPH ou le VOP en vue de promouvoir l emploi d handicapés là où cela s avère possible. Les parties signataires de la présente convention collective de travail recommandent également d utiliser les subsides régionaux (AWIPH ou VOP) lors de l engagement de personnes handicapées en vue de promouvoir l emploi d handicapés là où cela s avère possible. CHAPITRE V SOUS-TRAITANCE Art. 7. Si le recours à des sociétés tierces s avère nécessaire, l employeur s engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d entreprise, les activités de sous traitance connues et planifiées. L information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux. L employeur s engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le Comité de prévention et de protection sur les lieux du travail. IV. CONDITIONS DE RÉMUNERATION Les salaires minimum bruts, les salaires réels bruts et les primes brutes seront augmentés de 0,6 % à partir du 1 er janvier CHAPITRE I SALAIRE MINIMUM D ENGAGEMENT Art Le salaire minimum d engagement est fixé à 10,4768 /h, au 1 er janvier Le montant susmentionné est mis en regard de l indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100). Le salaire minimum d embauche sera égale à 10,5397 à partir du 1er janvier A l embauche, il est permis de donner un salaire minimum d engagement égal à 95 % du salaire minimum repris au premier paragraphe et ce durant quatre semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Ce système ne peut être appliqué qu une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiants.

9 16 17 CHAPITRE II PRIMES D ÉQUIPES MINIMALES Art. 9. Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes tournantes, les primes d équipes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine à partir du 1 er janvier 2015 : Equipe /heure 2015 /heure 2016 De l après-midi 0,4507 0,4534 De nuit 1,4038 0,4122 Les montants susmentionnés sont mis en regard de l indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013 = 100) Ces montants minima sont liés à l indice des prix à la consommation tel que prévu à l article 10 de la présente convention collective de travail. V. PAIX SOCIALE Art. 10. S agissant d un accord collectif fermé, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s engagent jusqu au 31 décembre 2016 à ne poser, auprès des employeurs ressortissant du secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d art, aucune revendication générale en faveur du personnel ouvrier. Si la paix sociale n est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987 conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie verrière concernant la paix sociale et les prestations d intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l arrêté royal du 22 septembre 1987 n est pas respectée par les organisations syndicales et leurs membres, les sanctions prévues à l article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées. VI. VALIDITÉ Art. 11. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre /5 La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l esprit. La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de la loi du 28 avril Art. 12. Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises ou des sous-secteurs d activité maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail, pour autant qu elles soient confirmées à leur niveau par toutes les parties. Toutes les conventions collectives de travail sectorielles nationales conclues en sont intégralement prolongées jusqu au 31 décembre 2016, à moins qu elles aient été modifiées par une convention collective de travail sectorielle nationale conclue en 2015 ou Art. 13. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée. 2. LIAISON DU SALAIRE À L INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION LE GOUVERNEMENT FEDERAL A DECIDE DE PRATIQUER UN SAUT D INDEX DE 2 %. CELA SIGNIFIE QUE L EVOLUTION DE L INDEX DE 2 % NE SE RETROUVE PAS DANS LES SALAIRES. L IMPACT DE CETTE OPERATION DIFFERE SELON LE SECTEUR ET DEPEND DU MECANISME D INDEXATION AINSI QUE DES CHIFFRES D INDEX. QUOI QU IL EN SOIT, CHAQUE TRAVAILLEUR VOIT 2 % DE SALAIRE PASSER SOUS SON NEZ. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 21 FEVRIER 2006, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIERE, MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 SEPTEMBRE 1998 CONCERNANT LA LIAISON DU SALAIRE A L INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION. I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières. II. DISPOSITIONS MODIFICATRICES Art. 2. Le deuxième alinéa de l article 2 de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991 concernant la liaison du salaire à l indice des prix à la consommation est modifié comme tel : Les salaires en vigueur le 1 er février 2006 correspondent à l indice pivot de base 101,92 (base 2004 = 100). Art. 3. L article 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 est modifié de la manière suivante : Au premier aliéna : Les indices donnant lieu à une hausse sont calculés en prenant comme base 115,95 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 101,92 (base 2004 = 100) à multiplier par 1,02 ; le résultat de nouveau par 1,02 ; etc. Au deuxième alinéa : La diminution des salaires qui résulte d une baisse de l indice des prix à la consommation au-dessous de la valeur ayant déterminé la dernière hausse, n est appliqué que lorsque la baisse de l indice atteint l importance d une demi tranche. Les indices pivot à la baisse sont calculés en prenant comme base 114,82 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 100,93 (base 2004 = 100) à multiplier par 1,02 ; le résultat de nouveau par 1,02 ; etc. Au quatrième alinéa : Les indices qui donnent lieu à une hausse, lorsqu ils sont atteints, sont fixés comme suit : 103,96-106,04-108,16-110,32-112,53-114,78-117,08-119,42-121,81-124,25-126,74-129,27-131,86-134,50-137,19-139,93-142,73-145,58-148,49-151,46 - etc.

10 18 19 Au cinquième alinéa : Les indices qui donnent lieu à une baisse, lorsqu ils sont atteints, sont fixés comme suit : 100,93-102,95-105,00-107,10-109,24-111,42-113,65-115,92-118,24-120,60-123,01-125,47-127,98-130,54-133,15-135,81-138,53-141,30-144,13-147,01-149,95 - etc. III. DISPOSITIONS FINALES Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er février 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée. 3. LIAISON DU SALAIRE À L INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (TEXTES COORDONNÉS) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 28 JUIN 1976, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIERE (A.R. 13/09/1976 M.B. 26/10/1976) ET MODIFEE PAR : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 15 MAI 1991 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 SEPTEMBRE 1998 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 21 FEVRIER 2006 (NUMERO D ENREGISTREMENT : A.R. 25/04/2007 M.B. 16/05/2007). I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières. Art. 2. Les salaires en vigueur le 1 er février 2006 correspondent à l indice-pivot de base 101,92 (base 2004 = 100). Art. 3. L indice de référence à prendre en considération pour une adaptation des salaires est l indice du mois écoulé. Art. 4. Les salaires sont adaptés aux variations de l indice des prix à la consommation en les multipliant par 1,02 lors de la hausse ou en les divisant par 1,02 lors de la baisse. Art. 5. Les indices donnant lieu à une hausse sont calculés en prenant comme base 115,95 (base 1998 = 100) multiplié par 0,879 soit 101,92 (base 2004 = 100) à multiplier par 1,02 ; le résultat de nouveau par 1,02, etc. La diminution des salaires qui résulte d une baisse de l indice des prix à la consommation au-dessous de la valeur ayant déterminé la dernière hausse, n est appliquée que lorsque la baisse de l indice atteint l importance d une demi tranche. Les indices-pivot à la baisse sont calculés en faisant la moyenne arithmétique des deux chiffres successifs à la hausse. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure, et ce tant pour les indices donnant lieu à la hausse que pour ceux donnant lieu à une baisse. Les indices qui donnent lieu à une hausse sont fixés comme suit : 103,96 106,04 108,16 110,32 112,53 114,78 117,08 119,42 121,81 124,25 126,74 129,27 131,86 134,50 137,19 139,93 142,73 145,58 - etc. Les indices qui donnent lieu à une baisse sont fixés comme suit : 102,94 105,00 107,10 109,24 111,43 113,66 115,93 118,25 120,62 123,03 125,50 128,01 130,57 133,18 135,85 138,56 141,33 144,16 etc. Art. 6. Les hausses ou les baisses des salaires s appliquent le premier jour du mois qui suit le mois dont l indice a déterminé la hausse ou la baisse.

11 20 21 II. DISPOSITIONS FINALES Art. 7. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er février 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. 4. PRIME DE FIN D ANNÉE Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 JUIN 2015, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIERE, RELATIVE A LA PRIME DE FIN D ANNEE EN 2015 ET I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par«ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières. II. RÉGIME SUPPLÉTIF Art. 2. A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des modalités à une prime de fin d année sur base d une convention collective de travail d entreprise ou sectorielle pour un secteur d activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s applique. III. MODALITÉS D OCTROI Art. 3. Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet du 1 er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2016, ont droit pour chaque période de référence à une prime de fin d année équivalente au salaire horaire de base dû pour 38 heures de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures. En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à une prime de fin d année calculée selon la fraction d occupation. Les modalités suivantes sont d application : La prime de fin d année est calculée au prorata des prestations effectives ou assimilées durant la période de référence. Le montant de la prime de fin d année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites pendant la période de référence, autres que celles résultant de l application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie professionnelle, d accident de travail et de repos d accouchement et de 60 jours de maladie ou d accident. Cette prime de fin d année minimale n est pas d application pour les entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances. Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure inchangé dans ces entreprises. Art. 4. La prime de fin d année est payée avant le 25 décembre de l année de la période à laquelle elle se rapporte. L ouvrier qui quitte l entreprise avant le paiement officiel de la prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des prestations de l exercice en cours, au moment de son départ.

12 22 23 IV. VALIDITÉ Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2015 et expire le 31 décembre RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Art. 6. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 JUIN 2015, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIÈRE, RELATIVE AU RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PORTANT EXÉCUTION DE LA LOI DU 17 AOÛT 2013 RELATIVE À LA MODERNISATION DU DROIT DU TRAVAIL ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES. I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières. II. HEURES SUPPLÉMENTAIRES Art. 2. En exécution de l article 3 de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses, la limite interne et le nombre d heures supplémentaires pour lesquelles l ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être portés à 143 heures sous les conditions suivantes : 1 la limite interne vise le nombre maximum d heures qu un ouvrier peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette période de référence. La période de référence est prolongée à un an. 2 pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent être récupérées ou payées à la demande de l ouvrier en concertation avec l employeur. Les heures pour lesquelles l ouvrier renonce à la récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à récupération (article 26 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail). Art. 3. La possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l article 2, alinéas 1 et 2 (limite interne et renonciation à la récupération) est d application automatique («self-executing») pour les ouvriers occupés dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d art, selon les modalités précisées par une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire. Art. 4. Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l entreprise. En ce qui concerne les mesures d augmentation de la limite interne à 143 heures, les conditions feront aussi l objet d une convention collective de travail conclue au sein de l entreprise. En l absence de délégation syndicale, les possibilités d augmentation prévues

13 24 25 par le présent article 2 sont réglées soit par convention collective de travail soit conformément à la procédure s appliquant à la modification du règlement de travail. Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant les périodes de référence sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de la convention collective de travail au greffe, pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit de l article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au Président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le Président de la commission paritaire. III. VALIDITÉ Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre Art. 6. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail. 6. FRAIS DE TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 JUIN 2015, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIÈRE, RELATIVE AUX FRAIS DE TRANSPORT. I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» sont visés les ouvriers et les ouvrières. Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n 19 ter, conclue au sein du Conseil national du Travail le 5 mars 1991, concernant l intervention financière de l employeur dans le prix des transports des travailleurs et modifiée à plusieurs reprises dont la dernière fois par la convention collective de travail n 19 octies du 20 février II. TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER Art. 3. En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, ci-après dénommée S.N.C.B., l intervention de l employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur base de la grille de montants forfaitaires reprise cidessous pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. Tarifs applicables au Distance (km) 1 semaine 1 1 mois 2 3 mois 3 1 an 4 pour temps partiel ,50 18,30 52,00 185,00-2 6,10 20,50 57,00 204, ,30 62,00 224,00 7,40 4 7,30 24,40 68,00 243,00 8,60 5 7,90 26,00 74,00 264,00 9,50 6 8,40 28,00 78,00 280,00 10,30 7 8,90 30,00 83,00 297,00 11,00

14 26 27 Distance (km) 1 semaine 1 1 mois 2 3 mois 3 1 an 4 pour temps partiel ,40 35,00 98,00 348,00 12, ,00 37,00 103,00 366,00 13, ,50 38,50 108,00 383,00 13, ,10 40,00 113,00 402,00 14, ,60 42,00 118,00 420,00 14, ,10 43,50 122,00 436,00 15, ,60 45,00 127,00 455,00 15, ,10 47,50 132,00 472,00 15, ,60 49,00 137,00 489,00 16, ,30 51,00 142,00 507,00 16, ,80 53,00 147,00 524,00 17, ,30 54,00 152,00 542,00 17, ,80 56,00 157,00 560,00 18, ,40 58,00 162,00 579,00 18, ,90 59,00 167,00 596,00 19, ,40 62,00 172,00 614,00 19, ,10 63,00 177,00 632,00 20, ,50 65,00 182,00 650,00 20, ,90 67,00 187,00 667,00 21, ,60 68,00 191,00 684,00 21, ,00 70,00 197,00 701,00 21, ,80 73,00 206,00 733,00 22, ,30 78,00 218,00 776,00 24, ,40 82,00 229,00 818,00 25, ,00 87,00 244,00 871,00 27, ,50 91,00 256,00 914,00 28, ,00 96,00 268,00 957,00 29, ,00 101,00 282, ,00 31, ,50 104,00 291, ,00 32, ,00 107,00 299, ,00 33, ,50 111,00 310, ,00 34,50 Distance (km) 1 semaine 1 1 mois 2 3 mois 3 1 an 4 pour temps partiel ,00 126,00 354, ,00 40, ,00 132,00 368, ,00 42, ,50 137,00 383, ,00 44, ,00 143,00 400, ,00 46, ,50 148,00 415, ,00 47, ,00 153,00 430, ,00 50, ,00 160,00 447, ,00 52, ,50 165,00 462, ,00 53, ,00 171,00 477, ,00 55, ,00 177,00 493, ,00 57, ,00 181,00 509, ,00 59, ,00 187,00 524, ,00 61, ,00 192,00 538, ,00 62, ,00 198,00 553, ,00 63, ,00 203,00 568, ,00 65, ,00 211,00 592, ,00 67, ,00 214,00 601, , ,00 220,00 615, , ,00 225,00 631, , ,00 231,00 646, , ,00 236,00 661, , ,00 242,00 676, , ,00 246,00 691, , ,00 253,00 708, , ,00 258,00 723, , ,00 264,00 738, ,00-1. Distances SNCB limitées à 150 km. 2. Distances SNCB limitées à 150 km. 3. Distances SNCB limitées à 150 km. 4. Distances SNCB limitées à 150 km. 5. Cette carte-train couvre 5 aller-retour sur une période de 15 jours consécutifs.

15 28 29 Tarifs applicables à partir du 01/06/2016 Distance (km) 1 semaine 1 1 mois 2 3 mois 3 1 an 4 pour temps partiel ,61 18,67 53,04 188,70-2 6,22 20,91 58,14 208,08-3 6,83 22,75 63,24 228,48 7,55 4 7,45 24,89 69,36 247,86 8,77 5 8,06 26,52 75,48 269,28 9,69 6 8,57 28,56 79,56 285,60 10,51 7 9,08 30,60 84,66 302,94 11,22 8 9,59 31,62 89,76 320,28 11, ,10 33,66 94,86 337,62 12, ,61 35,70 99,96 354,96 12, ,22 37,74 105,06 373,32 13, ,73 39,27 110,16 390,66 13, ,34 40,80 115,26 410,04 14, ,85 42,84 120,36 428,40 14, ,36 44,37 124,44 444,72 15, ,87 45,90 129,54 464,10 15, ,38 48,45 134,64 481,44 16, ,89 49,98 139,74 498,78 16, ,61 52,02 144,84 517,14 17, ,12 54,06 149,94 534,48 17, ,63 55,08 155,04 552,84 18, ,14 57,12 160,14 571,20 18, ,75 59,16 165,24 590,58 19, ,26 60,18 170,34 607,92 19, ,77 63,24 175,44 626,28 19, ,48 64,26 180,54 644,64 20, ,89 66,30 185,64 663,00 21, ,30 68,34 190,74 680,34 21, ,01 69,36 194,82 697,68 21, ,42 71,40 200,94 715,02 22, ,24 74,46 210,12 747,66 23,05 Distance (km) 1 semaine 1 1 mois 2 3 mois 3 1 an 4 pour temps partiel ,52 88,74 248,88 888,42 27, ,05 92,82 261,12 932,28 28, ,58 97,92 273,36 976,14 29, ,60 103,02 287, ,16 31, ,13 106,08 296, ,78 32, ,64 109,14 304, ,40 33, ,17 113,22 316, ,16 35, ,19 117,30 328, ,98 36, ,72 122,40 342, ,02 38, ,76 128,52 361, ,30 41, ,80 134,64 375, ,34 42, ,33 139,74 390, ,38 45, ,86 145,86 408, ,58 46, ,39 150,96 423, ,62 48, ,92 156,06 438, ,68 51, ,96 163,20 455, ,94 53, ,49 168,30 471, ,00 54, ,02 174,42 486, ,06 56, ,06 180,54 502, ,26 58, ,08 184,62 519, ,32 60, ,12 190,74 534, ,38 62, ,16 195,84 548, ,44 63, ,18 201,96 564, ,50 64, ,22 207,06 579, ,56 66, ,26 215,22 603, ,28 68, ,28 218,28 613, , ,32 224,40 627, , ,34 229,50 643, , ,38 235,62 658, , ,42 240,72 674, , ,46 246,84 689, ,24 -

16 30 31 Distance (km) 1 semaine 1 1 mois 2 3 mois 3 1 an 4 pour temps partiel ,56 263,16 737, , ,58 269,28 752, ,74-1. Distances SNCB limitées à 150 km. 2. Distances SNCB limitées à 150 km. 3. Distances SNCB limitées à 150 km. 4. Distances SNCB limitées à 150 km. 5. Cette carte-train couvre 5 aller-retour sur une période de 15 jours consécutifs. Les parties signataires s engagent à adapter cette grille selon les modifications convenues au niveau du Conseil national du travail. L intervention de l employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la S.N.C.B. III. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN PUBLIC Art. 4. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont remboursés conformément aux dispositions et modalités prévues par la convention collective de travail n 19octies du 20 février 2009 aux chapitres IV à VIII. IV. TRANSPORT ORGANISÉ PARTIELLEMENT PAR L EMPLOYEUR Art. 5. Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des ouvriers, l intervention des employeurs ne peut être inférieure à 60 % du prix de l abonnement social en 2 e classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue, sans préjudice aux dispositions plus favorables décidées au niveau des entreprises. Art. 6. L intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins une fois par mois. V. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT Art. 7. Lorsque l ouvrier se déplace par n importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II à V de la présente convention collective de travail et sauf recours au vélo, l intervention de l employeur est fixée sur base du tableau des barèmes repris ciaprès : Tarifs applicables au Distance (km) valable une semaine valable un mois valable trois mois valable une année travail à temps partiel 1 4,48 14,88 42,14 149,82-2 5,00 16,65 46,82 165,42-3 5,52 18,11 50,46 182,07 6,04 4 5,93 19,77 55,14 197,68 6,97 5 6,45 21,23 60,34 214,32 7,70 6 6,86 22,68 63,46 226,81 8,32 7 7,18 24,13 67,63 241,37 8,95 8 7,60 25,39 70,75 254,90 9,36 9 8,01 27,05 74,91 268,42 9, ,43 28,09 79,07 281,95 10, ,95 30,17 83,23 297,55 10, ,36 31,21 87,39 311,08 11, ,78 32,25 91,56 327,73 11, ,20 34,33 95,72 341,25 11, ,61 35,37 98,84 354,78 12, ,13 36,93 104,04 370,38 12, ,55 38,49 107,16 383,91 13, ,96 39,54 111,32 398,47 13, ,48 41,62 116,52 414,08 13, ,90 42,66 119,65 427,60 14, ,32 44,22 123,81 441,13 14, ,73 45,78 127,97 456,74 14, ,25 47,34 132,13 472,34 15, ,67 48,38 136,29 486,91 15, ,98 50,46 140,45 501,47 15, ,61 51,50 144,62 517,08 16, ,92 53,06 148,78 530,60 16, ,23 55,14 152,94 545,17 17, ,85 56,18 156,06 559,74 17, ,17 57,22 160,22 573,26 17, ,89 60,34 168,54 600,31 18, ,35 64,50 179,99 644,01 19, ,49 68,67 192,47 685,62 21, ,85 72,83 203,92 728,28 22,47

17 32 33 Distance (km) valable une semaine valable un mois valable trois mois valable une année travail à temps partiel ,55 81,15 227,85 814,63 24, ,69 86,35 240,33 858,33 26, ,53 89,47 248,66 888,50 27, ,57 91,56 255,94 915,55 28, ,61 94,68 265,30 947,80 29, ,65 97,80 275,71 983,18 30, ,21 103,00 289, ,12 32, ,25 108,20 302, ,94 34, ,33 112,36 315, ,75 35, ,37 117,57 329, ,69 37, ,93 122,77 343, ,55 39, ,49 126,93 356, ,53 41, ,54 132,13 369, ,27 43, ,10 137,33 383, ,21 44, ,66 142,53 397, ,15 45, ,22 146,70 410, ,96 47, ,78 151,90 425, ,06 48, ,82 156,06 439, ,80 50, ,38 161,26 452, ,70 52, ,94 166,46 466, ,68 54, ,98 171,67 479, ,46 54, ,06 175,83 492, ,24 56, ,14 182,07 510, ,86 58, ,14 185,19 518, , ,22 189,35 531, , ,26 194,55 545, , ,30 198,72 557, , ,38 203,92 570, , ,42 209,12 583, , ,50 212,24 596, , ,55 217,44 608, , ,59 222,65 622, , ,67 226,81 634, ,07 - Tarifs applicables au 01/06/2016 Distance (km) valable une semaine à partir du 01/06/2016 valable un mois à partir du 01/06/2016 valable trois mois à partir du 01/06/2016 valable une année à partir du 01/06/2016 travail à temps partiel à partir du 01/06/ ,57 15,18 42,98 152,82-2 5,10 16,98 47,76 168,73-3 5,63 18,47 51,47 185,71 6,16 4 6,05 20,17 56,24 201,63 7,11 5 6,58 21,65 61,55 218,61 7,85 6 7,00 23,13 64,73 231,35 8,49 7 7,32 24,61 68,98 246,20 9,13 8 7,75 25,90 72,17 260,00 9,55 9 8,17 27,59 76,41 273,79 9, ,60 28,65 80,65 287,59 10, ,13 30,77 84,89 303,50 10, ,55 31,83 89,14 317,30 11, ,98 32,90 93,39 334,28 11, ,40 35,02 97,63 348,08 12, ,82 36,08 100,82 361,88 12, ,35 37,67 106,12 377,79 12, ,78 39,26 109,30 391,59 13, ,20 40,33 113,55 406,44 13, ,73 42,45 118,85 422,36 14, ,16 43,51 122,04 436,15 14, ,59 45,10 126,29 449,95 14, ,00 46,70 130,53 465,87 15, ,54 48,29 134,77 481,79 15, ,96 49,35 139,02 496,65 15, ,28 51,47 143,26 511,50 16, ,92 52,53 147,51 527,42 16, ,24 54,12 151,76 541,21 17, ,55 56,24 156,00 556,07 17, ,19 57,30 159,18 570,93 17, ,51 58,36 163,42 584,73 18, ,25 61,55 171,91 612,32 18, ,74 65,79 183,59 656,89 20, ,90 70,04 196,32 699,33 21, ,29 74,29 208,00 742,85 22,92

18 34 35 Distance (km) valable une semaine à partir du 01/06/2016 valable un mois à partir du 01/06/2016 valable trois mois à partir du 01/06/2016 valable une année à partir du 01/06/2016 travail à temps partiel à partir du 01/06/ ,04 82,77 232,41 830,92 25, ,20 88,08 245,14 875,50 27, ,06 91,26 253,63 906,27 28, ,12 93,39 261,06 933,86 29, ,18 96,57 270,61 966,76 30, ,24 99,76 281, ,84 31, ,83 105,06 295, ,78 33, ,90 110,36 308, ,54 35, ,02 114,61 321, ,29 36, ,08 119,92 336, ,22 38, ,67 125,23 350, ,04 40, ,26 129,47 364, ,04 41, ,33 134,77 376, ,68 44, ,92 140,08 391, ,61 45, ,51 145,38 405, ,55 46, ,10 149,63 419, ,30 48, ,70 154,94 434, ,48 49, ,76 159,18 447, ,12 52, ,35 164,49 461, ,99 53, ,94 169,79 475, ,99 55, ,00 175,10 489, ,69 55, ,12 179,35 501, ,38 57, ,24 185,71 521, ,36 59, ,24 188,89 528, , ,36 193,14 542, , ,43 198,44 556, , ,49 202,69 568, , ,61 208,00 581, , ,67 213,30 595, , ,79 216,48 608, , ,86 221,79 620, , ,92 227,10 634, , ,04 231,35 647, ,43 - VI. USAGE DU VÉLO Art. 8. Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l entièreté de la distance à vélo, l intervention de l employeur pour 2015 est fixée à 0,15 par kilomètre parcouru en vélo. L intervention de l employeur est augmentée à 0,22 par kilomètre à partir du 1/01/2016. VII. ÉPOQUE ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT POUR LE TRANSPORT PRIVÉ Art. 9. Le remboursement des frais de transport prévus aux titres IV, V et VI devra être effectué au moins une fois par mois. Les modalités pratiques pour l exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l entreprise. L intervention de l employeur n est accordée que si la distance parcourue en aller simple ou retour est égale ou supérieure à 5 kilomètres. VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES TYPES DE TRANSPORT Art. 10. Les ouvriers présentent aux employeurs le(s) titre(s) de transport éventuel(s) délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public ou, à défaut, une déclaration signée, certifiant qu ils utilisent habituellement un moyen de transport pour leur déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le kilométrage effectivement parcouru par le trajet pouvant être considéré comme normal, compte tenu du ou des moyens de déplacement utilisé(s). Il en est de même pour la distance éventuellement parcourue en vélo. Ils veilleront à signaler dans les plus brefs délais toute modification de la situation à cet égard. L employeur peut à tout moment contrôler l authenticité de la déclaration visée au paragraphe précédent du présent article. En cas de fraude reconnue, les mesures disciplinaires en vigueur dans l entreprise sont appliquées, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles. X. VALIDITÉ Art. 11. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie verrière, relative aux frais de transport. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er janvier 201S, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de l industrie verrière ainsi qu aux organisations représentées à la commission paritaire cinommée. Art. 12. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

19 PRIMES SYNDICALES Art. 6. Pour la détermination de l avantage social visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, sont assimilées à des jours travaillés, les journées d interruption de travail assimilées à des jours de travail pour le calcul du pécule de vacances. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 JUIN 2015, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L INDUSTRIE VERRIERE, RELATIVE AUX MONTANTS DES PRIMES SYNDICALES POUR LES OUVRIERS DE L INDUSTRIE VERRIERE EN 2015 ET I. CHAMP D APPLICATION Art. 1. La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l industrie verrière. Par «ouvriers» on entend les ouvriers et les ouvrières. II. PRIMES SYNDICALES Art. 2. La prime syndicale, par ouvrier actif occupé, et payée par le Fonds social des Ouvriers de l industrie verrière, est de : 135,00 pour l exercice 2014 (paiement en 2015) 135,00 pour l exercice 2015 (paiement en 2016) Art. 3. Le montant annuel global de l avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l exercice social allant du 1 er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : membres d une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l article 1 de la présente convention collective de travail et pour lesquels le paiement n aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par l article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 portant garantie de la paix sociale et rendue obligatoire par l arrêté royal du 22 septembre 1987 (M.B. du 22 octobre 1987) Art. 4. L avantage social est accordé aux ayants droits qui, durant l exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l article 3, sur base d un douzième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Les ayants-droit, pensionnés au cours de l exercice social ainsi que le conjoint d un ayant-droit décédé pendant l exercice social, bénéficient de l avantage social aux mêmes conditions. Art. 5. Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l avantage social visé aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail. Cependant une double assimilation pour un même mois ne peut pas être reconnue. Au cas où deux employeurs sont impliqués pour le même mois, la première semaine d activité du mois est la semaine de référence pour déterminer l employeur débiteur de l avantage social visé aux articles 3 et 4. III. DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES Art. 7. Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues à un niveau inférieur seront communiquées par les organisations représentées à la Commission paritaire de l industrie verrière au secrétariat du Fonds de sécurité d existence pour l industrie du verre, rue Haute à 1000 Bruxelles, à l attention de Madame Chantal De Witte. IV. VALIDITÉ Art. 8. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2015 et expire le 31 décembre Elle est conclue en conformité avec la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l industrie verrière, relative aux modalités d application pour l octroi d avantages sociaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2002 (M.B. du 11 avril 2002). Art. 9. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

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