LE PACTE «DUTREIL» ISF
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- Sabine Larose
- il y a 8 ans
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1 LES NOTES TECHNIQUES POLE D EXPERTISE PATRIMONIALE DE CYRUS CONSEIL LE PACTE «DUTREIL» ISF La Loi «Initiative Economique» proposée par Renaud Dutreil, votée en août 2003 et codifiée à l article 885 I bis du CGI a ouvert la voie à une optimisation de l ISF pour les actionnaires ne pouvant bénéficier de l exonération au titre de l outil professionnel via la signature d un Engagement Collectif de Conservation de Titres (ECCT). Son objectif est d encourager la stabilité de l actionnariat en tenant compte de la situation spécifique des associés qui voient leur participation taxable à l ISF. Pour les actionnaires non exonérés mais salariés ou mandataires sociaux de l entreprise, l Engagement Individuel de Conservation de Titres ouvre de nouvelles perspectives depuis le 1 er janvier Cf. Note technique «Exonération d ISF pour les salariés et mandataires sociaux» I LES PRINCIPES GENERAUX La conclusion d un Pacte Dutreil permet aux détenteurs de titres de sociétés qui ne rentrent pas dans les cas d exonération au titre des biens professionnels, de bénéficier d un abattement de 75% sur la valeur des titres déclarés sous réserve de souscrire un engagement collectif de conservation de ces titres et sous certaines conditions tenant : - A la nature de l activité exercée par la société ; - Au pourcentage de titres engagés ; - Au respect d une durée minimale de détention (2 ans en collectif + 4 ans en individuel) ; - A l exercice d une fonction de direction par l un des membres de l engagement. Ces conditions sont précisées par les instructions 7 S-3-04, 7 S-6-05 et plus récemment 7 S-2-12 parue le 9 mars Le bénéfice de l exonération partielle implique donc à la fois le respect de conditions collectives et individuelles. 1 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
2 La logique sous jacente est de permettre au dirigeant (nécessairement membre de l engagement) d assurer une stabilité minimale de l actionnariat. En effet, pour les détenteurs de titres qui ne peuvent bénéficier d une exonération au titre de l actif professionnel, l ISF aboutit soit : - A une quasi obligation de cession pour financer le paiement de l impôt si la société ne distribue pas ; - Ou au contraire à une pression sur le chef d entreprise pour distribuer, éventuellement au détriment du développement de la société. 1. Le caractère collectif de l engagement Les associés signataires doivent être au minimum deux à s engager dans l ECCT. Il peut s agir : - De personnes physiques, détenant directement les titres de la société objet de l ECCT, qui s engagent pour eux-mêmes mais aussi pour leurs ayants droit à titre gratuit (héritiers, donataires ou légataires). Ces derniers deviennent effectivement associés signataires de l engagement dés lors qu ils entrent en possession des titres initialement détenu par l associé signataire, par donation ou succession. Ils bénéficient alors de l antériorité de l engagement initial. Dans l hypothèse d un démembrement de propriété, l engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l usufruit à la nue-propriété, le point de départ de l engagement de conservation restera constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l engagement initial. La souscription d un engagement collectif de conservation s analyse sur un plan civil en un acte d administration : o o Lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un mineur dont les biens font l objet d une administration légale pure et simple (article du code civil), chacun des deux parents peut souscrire seul l engagement au nom de son enfant mineur. Pour le même motif, en cas d administration légale sous contrôle judiciaire des biens d un enfant mineur (article du code civil), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer pour le compte du mineur un engagement collectif de conservation sans autorisation du juge des tutelles. Si les titres constituent des biens communs, c est l époux associé ou l un des deux époux s ils ont tous les deux la qualité d associé qui a la capacité de signer l engagement collectif de conservation. Il est précisé que l époux non signataire, qu il ait ou non la qualité d associé, est réputé pour l application du dispositif de l article 885-I bis signataire de l engagement. - De personnes morales qui détiennent directement des titres de la société objet de l engagement. 2 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
3 Les associés directs (un niveau d interposition) ou indirects (deux niveaux d interposition au maximum) de cette personne morale peuvent sous certaines conditions bénéficier de l abattement de 75%, sans pour autant être signataires de l engagement. 2. La nature de l activité exercée Extrait de l article 885 I bis du CGI : «Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies ( )» Sont ainsi concernées par ce dispositif les «parts ou actions de sociétés opérationnelles» c est-àdire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Pour l application de ce régime, les parts de holdings animatrices sont assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle. Extrait de l instruction 7 S-2-12 : «Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d un portefeuille de participations : - participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ; - et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.» Exclusions : Certaines sociétés sont exclues du dispositif : - Les sociétés permettant de gérer un patrimoine privé (mobilier ou immobilier, notion de «prépondérance de l activité civile») ; - Les holdings passives (simples gestionnaires de portefeuilles mobiliers) ; - Et les sociétés unipersonnelles, dans la mesure où le mode de détention du capital de telles sociétés est incompatible avec un engagement collectif. Remarques : L exonération partielle est susceptible de s appliquer : - Aussi bien aux parts de sociétés soumises à l IS, qu aux parts de sociétés de personnes relevant de l impôt sur le revenu ; - Sur 100% de la valeur des titres même si la société n affecte pas la totalité de son patrimoine à son activité professionnelle (contrairement aux règles prévalant en matière d exonération de l outil professionnel) ; - Sur la quote-part taxable d actions de société bénéficiant de l exonération au titre de l outil professionnel 1 (la fraction qui ne correspond pas aux actifs professionnels). 1 Cf. Instruction du 9 mars 2012, Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
4 En revanche, l exonération partielle ne s applique pas à l immeuble faisant l objet d une location ou d une mise à disposition au profit de la société d exploitation dont le redevable détient les titres et sur lesquels il a signé un l Engagement Collectif de Conservation des Titres (RM n 10021, JO Sénat 15 Juillet 2004). 3. Pourcentage de participation requis L engagement collectif doit porter sur au moins 34% du capital pour une société non cotée et 20% pour une société cotée. Extrait de l article 885 I bis du CGI : «L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34% des parts ou actions de la société.» En revanche, aucun seuil de détention minimal n est exigé par associé. De plus, chaque signataire peut décider librement d inclure dans le Pacte Dutreil tout ou partie des titres qu il détient, un même titre pouvant être inclus dans plusieurs engagements collectifs. La signature d un engagement collectif n est pas d application exclusive. Autrement dit, le dirigeant d entreprise qui satisfait les critères d exonération et bénéficie de plein droit de l exonération d ISF peut malgré tout signer un ECCT et faire ainsi profiter à ses associés de la mesure. De plus, il peut aussi en profiter à titre personnel sur la quote-part non exonérée de son entreprise. Exemple : Monsieur X, dirigeant de la SA détient 25% du capital et répond à l ensemble des conditions pour bénéficier de l exonération ISF au titre des biens professionnels. Il signe un ECCT en année N avec Monsieur Z qui détient 10% du capital de cette même SA. Ce dernier pourra alors bénéficier de l abattement de 75% sur sa participation à compter de sa déclaration ISF de l année N La fonction de direction Un des signataires, personne physique ou personne morale, doit exercer une fonction de direction au sein de la société, pendant 5 ans après la date de conclusion de l engagement. Extrait de l article 885 I bis du CGI : «c. L'un des associés mentionnés au a [doit] exerce[r] effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;» Il n est pas exigé que cette fonction de direction soit assurée par la même personne pendant toute la durée de l engagement. En revanche, il doit toujours s agir d un des signataires de l engagement, ou les ayants cause à titre gratuit de ces derniers. 4 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
5 En cas de changement de direction provoquant une vacance, l engagement n est pas remis en cause tant que celle-ci n excède pas 3 mois. 5. Condition de durée L ECCT doit être conclu pour une durée minimale de 2 ans et une obligation individuelle de conservation des titres pour une durée totale de 6 ans (collectif + individuel) période au cours de laquelle l ensemble des conditions précédemment énumérées doivent être respectées. Extrait de l article 885 I bis du CGI : «Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.» Cette durée s apprécie de date à date. Autrement dit, l engagement commence à courir à compter de la date de l acte s il s agit d un acte authentique, ou de son enregistrement s il s agit d un acte sous seing privé. Ceci étant, le bénéfice de l abattement de 75% n est applicable au titre de l ISF que l année suivant la signature ou l enregistrement de l acte. Exemple : Soit un contribuable qui signe avec d autres associés un ECCT le 26 mai Il bénéficie de l exonération partielle sur ses titres à compter de son ISF Pour consolider le bénéfice de ce dispositif, il devra conserver ses titres jusqu au 26 mai II LA VIE DU PACTE 1. Les opérations autorisées sur les titres objet de l engagement En dépit de la fixité du périmètre de l ECCT, le législateur a prévu un certain nombre d opérations ne remettant pas en cause ce principe : Extrait de l article 885 I bis du CGI : «Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.» Les opérations suivantes ne remettent pas en cause l engagement collectif : o Entre les associés signataires de l engagement, les cessions ou donations ; même si elles interviennent avant le délai de 6 ans. 5 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
6 Exemple : Soit trois actionnaires A, B et C qui détiennent respectivement 25%, 10% et 5% du capital de la société. A en est le dirigeant et remplit l ensemble des autres conditions pour bénéficier de l exonération ISF sur ses biens professionnels. L associé B vend 5% à C, 4% à A et conserve 1%. Pour le 1% conservé, B continue à bénéficier de l Engagement Collectif de Conservation de Titres pour l avenir ; Sur les 9% cédés, il n y a pas de remise en cause des abattements pratiqués antérieurement car la cession intervient entre membres signataires de l ECCT ; Les parts acquises par A sont exonérées ; Les parts acquises par C bénéficient de l abattement de 75%. Au niveau collectif, le seuil est respecté, l ECCT demeure valide. o Au profit de non signataires de l engagement, les donations ; en sachant que les donataires se "substituent" à l associé d origine dans l engagement : Ils doivent donc conserver les titres jusqu au terme de l engagement initial pour consolider le bénéfice de l abattement antérieurement constaté par le donateur (qui doit continuer à satisfaire ses obligations déclaratives même s il ne détient plus aucun titre). Ils peuvent bénéficier du régime de faveur en pratiquant un abattement pour leur propre compte jusqu au terme de l engagement initial, à condition de le demander dans leur propre déclaration ISF et de joindre les justificatifs. o Le décès d un associé signataire ne remet pas en cause l exonération partielle dont a bénéficié le défunt sous condition du respect du solde du délai de détention initialement prévu par les héritiers ou légataires. A ce titre, ils doivent continuer à satisfaire les obligations déclaratives en lieu et place du défunt. Ils peuvent bénéficier du régime de faveur en pratiquant un abattement pour leur propre compte jusqu au terme de l engagement initial à condition de le demander dans leur propre déclaration ISF et de joindre les justificatifs. En cas de transmission par décès ou donation, les héritiers ou donataires ne respectant pas les conditions énoncées remettent en cause le bénéfice de l exonération d ISF depuis son origine : Pour eux mêmes, Et pour le propriétaire des parts avant la transmission. o A compter du 31 juillet 2011, la cession des titres par l un des signataires pendant l engagement collectif ne remet pas en cause le pacte à l égard des autres signataires dans les cas suivants : 6 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
7 Ces derniers conservent leurs titres jusqu au terme de l engagement prévu et en respectant les seuils de 20% et 34%, Le cessionnaire s associe à l engagement collectif à raison des titres cédés afin que les seuils de 20% et 34% soient respectés, et le pacte est reconduit pour une durée minimale de 2 ans. Si le cessionnaire ne souhaite pas adhérer au pacte, un autre associé pourra toujours adhérer au pacte existant de manière à respecter le seuil de détention. Remarques : - L associé signataire qui, du fait de cessions et/ou donations entre signataires, se retrouve seul dans l engagement collectif peut continuer à bénéficier de l engagement collectif de conservation si l ensemble des autres conditions sont respectées. - L associé signataire qui procède à la cession ou donation de l ensemble de ses titres conserve toutefois sa qualité de signataire pour procéder ultérieurement à une nouvelle acquisition de titres soumis à l engagement. - L article 12 de la loi de finances rectificative pour 2011 permet à des associés d adhérer à un pacte déjà conclu dans la mesure où l engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de 2 ans. Cela peut avoir pour effet de prolonger la durée d exercice de la fonction de direction. Auparavant, un associé ne faisant pas parti du pacte initial ne pouvait pas l intégrer sauf à être un donataire, héritier ou légataire d un des signataires. Un nouveau pacte pouvait être souscrit avec l associé voulant bénéficier de l exonération partielle. 2. Les opérations remettant en cause les bénéfices de l engagement Certaines opérations remettent en cause l engagement collectif seulement pour la personne qui en est à l origine tandis que d autres ont un impact au niveau collectif : o Cessions de titres à des non signataires : le signataire qui cède tout ou partie de ses titres à un tiers perd le bénéfice de l engagement collectif depuis son origine sur l ensemble de ses titres (et non seulement ses titres cédés). Il doit acquitter le complément d impôt ainsi que les intérêts de retard. Concernant les autres actionnaires, ces derniers peuvent continuer de bénéficier de l ECCT si le seuil de détention minimal est toujours respecté malgré la cession. A défaut, l exonération ne pourra être maintenue que «s ils concluent dans un délai de un an un nouvel engagement collectif incluant a minima les titres soumis à l engagement précédent, éventuellement avec d autres associés». A défaut, le bénéfice de l exonération serait repris et tous les signataires de l engagement devraient acquitter le complément de taxation ISF et les intérêts de retard. 7 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
8 Exemple : Soit trois actionnaires A, B et C qui détiennent respectivement 25%, 10% et 5% du capital d une société non cotée. A en est le dirigeant et remplit l ensemble des autres conditions pour bénéficier de l exonération ISF sur ses biens professionnels. L associé B vend 9% à un tiers et conserve 1%. La cession partielle de la participation de B à un non signataire remet en cause les abattements pratiqués antérieurement sur les 10% qu il détenait. Pour l avenir, il ne peut plus bénéficier de l Engagement Collectif de Conservation des Titres. Pour les autres signataires de l Engagement Collectif de Conservation des Titres, le seuil de participation n est plus respecté (25% + 5% = 30% < à 34%). Pour éviter de perdre les bénéfices acquis ainsi que ceux pour le futur, ils doivent signer un nouvel engagement (incluant a minima les 30% de capital sur lesquels a déjà été pratiqué le dispositif de faveur) avec un autre associé leur permettant d atteindre à nouveau le seuil de 34%. La durée de 6 ans est décomptée du jour de la signature du nouvel engagement. o Non respect de la fonction de direction : l engagement est remis en cause collectivement dés lors que la fonction de direction n est plus assurée par aucun signataire de l engagement collectif pendant un délai de plus de trois mois. Synthèse pour les signataires détenant directement des titres dans la société Remises en cause Au niveau individuel Au niveau collectif Opérations Cession de tout ou partie de ses titres soumis à l ECCT à des signataires à des non signataires Non respect de la fonction de direction Donation de tout ou partie de ses titres soumis à l ECCT à des signataires à des non signataires Exonération partielle sur les titres conservés toujours applicable OUI Sur l ensemble de ses titres (même ceux qui ne sont pas cédés) Sous réserve que les donataires poursuivent l engagement initial jusqu au terme Exonération partielle sur les titres conservés toujours applicable Si seuil demeure > à 34% (ou 20%) OUI Si seuil < à 34% (ou 20%) OUI Sauf si signature d un nouvel ECCT 8 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
9 3. Les sanctions Lorsqu il y a remise en cause, l exonération partielle est en principe reprise depuis l origine, soit pour le signataire "fautif" seul, soit pour tous les signataires si l engagement perd sa validité au niveau global. Le ou les signataire(s) doivent alors acquitter tous les compléments d impôts dont ils ont été dispensés (75% de la valeur des titres * tranche marginale du contribuable) ainsi que l intérêt de retard (au taux annuel de 4,80%). Toutefois, lorsque le non-respect d une condition intervient au-delà du délai de 6 ans, seule la réduction d ISF de l année en cours est remise en cause. Extrait de l article 885 I bis du CGI : «Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.» Remarque : En cas de remise en cause par l administration fiscale du bénéfice de l abattement de 75% pratiqué au titre de l ECCT, le redevable peut demander à bénéficier pour le passé des dispositions de l EICT s il établit qu il remplissait les conditions d application au titre des années en cause (à compter de 2006). Exemple : Soit un ECCT signé en 2009 et permettant de bénéficier d un abattement de 75% à compter de l ISF de Perte de la validité globale de l ECCT en 2012 et information à l administration fiscale obligatoire en cas de non respect de l ECCT. Remise en cause des bénéfices de l ECCT pour 2012, 2011 et Si le redevable victime de la rupture de l ECCT était au cours de cette période salarié ou mandataire de l entreprise, il aurait pu bénéficier de l EICT. L administration fiscale admet donc qu il puisse déposer une réclamation pour faire valoir rétroactivement ce droit. 4. Prolongation du Pacte au delà des 6 ans Le dispositif étant applicable uniquement pendant la durée de vie l engagement, à son terme, les signataires ne bénéficieront plus de l abattement de 75% et seront alors imposables sur la totalité de la valeur de leur titres. Pour éviter de devoir souscrire un nouvel engagement, nécessairement d une durée minimale de 6 ans, il peut être opportun de proroger l engagement initial : - Soit par la prorogation expresse avant le terme initial de l ECCT par un avenant devant être enregistré auprès de l administration ; - Soit par une prorogation tacite, prévue dès l origine de l engagement, pour une durée déterminée ou non. Le bénéfice de l ECCT est ainsi poursuivi sans nouvelle formalité. 9 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
10 III PROCESS ET OBLIGATIONS DECLARATIVES Le contribuable qui satisfait à l ensemble des conditions précédemment énumérées pourra bénéficier du dispositif et devra déclarer (s il est redevable de l ISF) la valeur des titres objet de l engagement collectif dans l annexe 3-1 de sa déclaration ISF : Il convient d inscrire en colonne 4, la valeur des titres en question, avant abattement. A noter : la valeur des titres de la société est retenue à hauteur de l intégralité du patrimoine social de l entreprise ; sans distinction de l actif professionnel ou non. L abattement de 75% est pris en compte lors du calcul de la base imposable de la déclaration. Il appartient au contribuable de : - Reporter en case CB le total de la colonne 4 de l annexe 3-1, - Appliquer l abattement de 75% sur cette valeur, - Indiquer la base imposable de ses titres en case CC. L instruction 7 S-2-12 du 9 mars 2012, présente les obligations déclaratives à suivre ( 79-88). Lors de la première année de déclaration des titres avec ECCT, les pièces justificatives à transmettre à l administration fiscale sont les suivantes : - Une copie de l engagement enregistré ; - Une attestation de la société dont les titres font l objet de l engagement, certifiant que l engagement est en cours, et précisant, en cas de cession ou de donation de titres, l identité et l adresse des cessionnaires ou des donataires ainsi que le nombre de titres transmis ; - Un document indiquant l identité de l associé qui remplit la fonction de direction ; - Dans l hypothèse d un ou deux niveaux d interposition, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu elle détient dans la société signataire de 10 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
11 l engagement et certifiant que, depuis la signature de cet ECCT, cette participation est restée inchangée. Pour les années suivantes : - L attestation de la société dont les titres font l objet de l engagement ; - Un document indiquant les changements affectant l identité de l associé qui remplit la fonction de direction ; - Une copie des avenants à l engagement ; - Dans l hypothèse d un ou deux niveaux d interposition, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire de l engagement est demeurée inchangée. Remarques : - Dans l hypothèse où le contribuable n est pas ou plus tenu de déposer une déclaration ISF grâce à l abattement lié à son ECCT, les informations et documents pré-cités doivent tout de même être adressés à son centre des impôts. - En cas de donation, le donateur doit continuer à remplir ses obligations déclaratives jusqu au terme de l engagement. - En cas de décès, les héritiers ou légataires doivent fournir en lieu et place du défunt les pièces justificatives demandées. - Les héritiers, légataires ou donataires qui entendent bénéficier pour eux mêmes de l abattement de 75% doivent remplir leurs propres obligations. ~ ZOOM ~ Cas particulier lorsqu un des associés membre de l ECCT est une société Un redevable de l ISF peut bénéficier d une exonération partielle pour les titres qu il détient : - Directement dans la société opérationnelle (Monsieur U sur l illustration ci-dessous) ; - Ou indirectement : o soit au travers d une société interposée (Monsieur V) ; o mais aussi de deux sociétés interposées (Monsieur Y). Au delà de deux niveaux d interposition, l exonération partielle liée à l Engagement Collectif de Conservation des Titres n est plus applicable (Monsieur Z). 11 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
12 Monsieur U Messieurs V et W Messieurs X et Y Monsieur Z Bénéficiaires potentiels de l ECCT Société H2 Société H3 Société H1 Titres susceptibles d être engagés dans le pacte Société opérationnelle A 1. Les conditions à respecter par la société signataire de l engagement (H1) Dans le cas de détention indirecte des titres de la société opérationnelle, l Engagement Collectif de Conservation des Titres doit être signé par la société interposée au 1 er niveau (Société H1) pour que ses associés redevables de l ISF, directs (Messieurs V, W) ou indirects (Messieurs X et Y), puissent bénéficier de l exonération partielle. Cet engagement doit être signé par le représentant légal de la société, ce qui implique le respect d un certain nombre de contraintes (formalisme, conventions réglementées par exemple). L associé personne morale, en sa qualité de signataire de l Engagement Collectif de Conservation des Titres, est tenu de respecter les mêmes conditions exposées précédemment. Il doit notamment conserver le nombre de titres qu il a inscrit dans l engagement. Toutefois, la société peut procéder aux opérations suivantes sans remettre en cause le régime de faveur : - Céder des titres qu elle a soumis à l ECCT à d autres membres signataires de l engagement (personne physique ou morale) ; - Acquérir d autres titres soumis à l ECCT auprès d autres membres ; - Acquérir ou céder des titres non soumis à l ECCT. Ces opérations auront cependant un effet sur le calcul de la fraction des titres exonérés du redevable détenteur d une participation. Remarque : Il convient d être attentif dans la rédaction de l ECCT et de bien valider l intérêt de la société signataire dans la mesure où, n étant pas soumise à l ISF, il pourrait être estimé que l ECCT n a pour seul but que d avantager ses actionnaires personnes physiques (acte anormal de gestion ou encore abus de bien social). Les stratégies poursuivies, par exemple renforcer la stabilité de 12 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
13 l actionnariat de sa société filiale, ou encore disposer de la possibilité de préempter les titres des cosignataires cédants, devront alors être validées dans le Pacte. 2. Au niveau des associés des sociétés interposées Les associés, directs ou indirects, de la personne morale signataire de l ECCT, ne sont pas signataires de l ECCT. Pour autant, ils peuvent en être bénéficiaires (dans la limite de deux niveaux d interposition) à condition de conserver les titres de la société interposée dans laquelle ils sont actionnaires pendant toute la durée de l ECCT. Extrait de l article 885 I bis du CGI : «Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.» Cession à titre onéreux par un associé d une société interposée : Que la cession soit réalisée : - Entre les associés de la société interposée (par exemple, entre Monsieur V et Monsieur W, tous deux associés de H1) ; - Au profit d un signataire de l ECCT (Monsieur X au profit de Monsieur U), - Au profit d un tiers ; Elle se traduit par la remise en cause du bénéfice de l exonération partielle, depuis l origine, pour le cédant. Par contre, qu en sera-t-il pour les autres associés de la société interposée? Cette question n est pas tranchée de manière claire dans l instruction qui pose comme principe général que «les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif». Toutefois, la Doctrine autorisée 2 estime que les autres associés ne devraient pas être sanctionnés au niveau individuel alors même que toutes les autres conditions sont respectées, tant au niveau des signataires de l ECCT qu à leur niveau personnel (conservation des titres de la société interposée). Cession à titre onéreux par une société interposée signataire de l ECCT (H1) à un signataire : Comme indiqué ci-dessus, la cession des titres soumis à l engagement par la personne morale signataire ne remet pas en cause le Pacte Dutreil pour les autres signataires de l engagement si elle est réalisée à leur profit. Les associés de H1 ou de H2 continueront à bénéficier du régime de faveur mais le périmètre de la valeur de la participation bénéficiant de l ECCT sera amené à varier à la baisse. Cession à titre onéreux par la société interposée signataire de l ECCT (H1) à un non signataire (même associé d une des sociétés interposées) : Cette configuration invalide le Pacte pour tous les bénéficiaires (signataires du Pacte et associés des personnes interposées) si le seuil de 20% ou 34% n est plus atteint. Même si le seuil des 20 ou 34% est respecté, les associés directs (H1) ou indirects (H2) de la société "fautive" perdent le bénéfice de l abattement pour le passé, comme pour l avenir. 2 Cf. Jean PRIEUR et Me Pascal JULIEN SAINT AMAND «l Engagement de Conservation des Titres : régime fiscal et sécurité juridique» 13 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
14 Donation des titres de la société interposée par un des associés : La transmission à titre gratuit par un redevable ISF des actions qu il détient dans une société qui possède directement (H1) ou indirectement (H2) une participation dans une société dont les titres font l objet d un ECCT ne remet pas en cause le régime de faveur si les héritiers, donataires ou légataires conservent les titres ainsi transmis pendant la durée restant à courir. 3. Synthèse Opérations Remises en cause Cession de tout ou partie des titres d une société interposée (H1 ou H2) par son détenteur Au niveau du cédant Au niveau collectif Au niveau des associés indirects (associés de H1 ou H2) OUI Cession par H1 de tout ou partie de ses titres soumis à l ECCT à des signataires à des non signataires Sans objet Si seuil demeure > à 34% (ou 20%) Si seuil < à 34% (ou 20%) OUI Sauf si signature d un nouvel ECCT Calcul de la fraction exonérée évolutive OUI Donation par son détenteur de tout ou partie des titres d une société interposée (H1 ou H2) Sous réserve que les donataires poursuivent l engagement initial jusqu à son terme 4. La portée de l exonération Dans le cas de société interposée, seule la fraction de la société interposée correspondant à l actif de la société opérationnelle est exonérée. 14 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
15 Extrait de l article 885 I bis du CGI : «La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.» Extrait de l instruction 7S-2-12 n 45. : Dans l hypothèse où deux sociétés seraient interposées entre la société opérationnelle et le contribuable, le raisonnement est identique. Extrait de l article 885 I bis du CGI : «Dans cette hypothèse [double niveau d interposition], l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.» Extrait de l instruction 7S-2-12 n 46. : 15 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
16 Exemple d illustration : Simple niveau d interposition Monsieur X Monsieur Y Dirigeant Monsieur Z 50% 18% 22% Société intermédiaire H1 Valeur 15 M 60% 100% ECCT Société opérationnelle A Objet de l ECCT Valeur 20 M Société opérationnelle B Valeur 3 M Monsieur Y et la Société H1 signent un ECCT en matière d ISF le 26 septembre 2011 sur la totalité des titres qu ils détiennent dans la société A et l ensemble des conditions prévues à l article 885 I bis du CGI sont satisfaites. En l absence d ECCT, Monsieur Z devait déclarer sa participation dans la société H1 dans sa base imposable à l ISF pour un montant de : 50% x 15 M = 7,5 M. Pour savoir quel sera le bénéfice de l ECCT pour la participation indirecte de Monsieur Z dans la société A, il convient de calculer la fraction de la valeur de la société interposée H1 qui est susceptible de bénéficier de l exonération partielle. Pour ce faire, nous utilisons la formule présentée dans l instruction : Valeur des titres de la société interposée H1 : 50% x 15 M = 7,5 M x Valeur de la participation soumise à l ECCT : 60% x 20 M = 12 M Valeur de l actif brut de la société interposée H1 : 15 M = Fraction de la valeur des titres susceptible de bénéficier de l exonération partielle : 6 M Sur la valeur de la participation bénéficiant de l ECCT, il convient de distinguer la fraction taxable de celle exonérée : 6 M 75% x 6 M = 4,5 M EXONERE 25% x 6 M = 1,5 M TAXABLE 16 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
17 La valeur imposable de la participation de Monsieur Z dans la société interposée H1 est alors de 3 M (7,5 M - 4,5 M ) contre 7,5 M les années précédant la signature de l engagement Dutreil. Exemple d illustration : Double niveau d interposition Monsieur Z Monsieur X Monsieur Y Dirigeant 80% Société intermédiaire H2 Valeur 9 M 50% 30% 18% 22% Société intermédiaire H1 Valeur 15 M Société opérationnelle C Valeur 5 M ECCT Société opérationnelle A Objet de l ECCT Valeur 20 M 60% 100% Société opérationnelle B Valeur 3 M Monsieur Y et la Société H1 signent un ECCT en matière d ISF le 26 septembre 2011 sur la totalité des titres qu ils détiennent dans la société A et l ensemble des conditions prévues sont satisfaites. En l absence d ECCT, Monsieur Z devait déclarer sa participation dans la société H2 dans sa base imposable à l ISF pour un montant de : 80% x 9 M = 7,2 M. Pour savoir quel sera le bénéfice de l ECCT pour la participation indirecte de Monsieur Z dans la société A, il convient de calculer la fraction de la valeur des titres à laquelle s applique l exonération partielle. Pour ce faire, nous utilisons la méthodologie proposée par l instruction : 1. Déterminer la valeur de la participation indirecte qui a fait l objet d un l ECCT. Valeur de la participation que possède la sociétéh2 dans la société H1, signataire de l ECCT : 7,5 M (H2 détient 50% de H1) x Valeur de la participation soumise à l ECCT : 60% x 20 M = 12 M Valeur de l actif brut de la société interposée H1 : 15 M = Participation indirecte ayant fait l objet de l ECCT : 6 M 17 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
18 2. Déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s applique l exonération partielle. Valeur des titres détenus par M. Z dans la société H2 : 80% x 9 M = 7,2 M x Participation indirecte ayant fait l objet de l ECCT : 6 M Valeur de l actif brut de la société interposée H2 : 9 M = Fraction de la valeur des titres à laquelle s applique l exonération partielle : 4,8 M Sur la valeur de la participation bénéficiant de l ECCT, il convient de distinguer la fraction taxable de celle exonérée : 75% x 4,8 M = 3,6 M EXONERE 4,8 M 25% x 4,8 M = 1,2 M TAXABLE La valeur imposable de la participation de Monsieur Z dans la société interposée H1 est alors de 3,6 M (7,2 M - 3,6 M ) contre 7,2 M les années précédant la signature de l engagement Dutreil. 18 Note Technique Le Pacte «Dutreil» ISF 2013
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