Guide pratique sur l immobilier

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide pratique sur l immobilier"

Transcription

1 Guide pratique sur l immobilier POUR AVOCATS Juin 2010 Cliquez sur Avocats à ou appelez au ou au , p 3315

2 GUIDE PRATIQUE SUR L IMMOBILIER Table des matières INTRODUCTION... 4 PARTIE 1 L OPÉRATION IMMOBILIÈRE... 4 ASSURANCE DE TITRE... 4 ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE... 7 SITUATIONS DE CONFLIT D INTÉRÊTS HYPOTHÈQUES RECOURS DES PRÊTEURS À DES TIERS FOURNISSEURS DE SERVICES POUR TRAITER LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES RÉSIDENTIELS, ET POSSIBILITÉS DE CONFLITS D INTÉRÊTS POUR LES AVOCATS PROCÉDURE PRÉVUE À L ARTICLE 13 FONDS DE CLÔTURE PARTIE 2 QUESTIONS DE DÉONTOLOGIE DANS LES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DOUBLE MANDAT PARTIES NON REPRÉSENTÉES HONORAIRES ET DÉBOURS ENGAGEMENTS RETRAIT DE L AVOCAT FRAUDE IMMOBILIÈRE SURPRIME POUR TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ANNEXE 1 : RÈGLE 2 LES RAPPORTS AVEC LES CLIENTS ANNEXE 2 : LIGNES DIRECTRICES SUR LA PRATIQUE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉSIDENTIELLES ANNEXE3 : LIGNES DIRECTRICES SUR L ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ..95 ANNEXE 4 : ACCUSÉ DE RÉCEPTION ET INSTRUCTIONS EXEMPLE ANNEXE 5 : DISPOSITION 5.01 LA SURVEILLANCE ANNEXE 6 : DISPOSITION 6.03 (10) ENGAGEMENTS ANNEXE 7 : CONVENTION D ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS

3 ANNEXE 8 : PAIEMENT DES DROITS D ENREGISTREMENT ET DES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE ANNEXE 9 : RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 9 OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET REGISTRES ANNEXE 9A : FORMULE 9A DEMANDE DE TÉLÉVIREMENT DE FONDS EN FIDUCIE FORMULE 9A EXEMPLE ANNEXE 9B : FORMULE 9B AUTORISATION DE RETRAIT PAR TERANET FORMULE 9B EXEMPLE ANNEXE 9C : FORMULE 9C DEMANDE DE TÉLÉVIREMENT DE FONDS EN FIDUCIE VISANT DES FONDS DE CLÔTURE FORMULE 9C EXEMPLE ANNEXE 9D : FORMULE 9D AUTORISATION DE PLACEMENT FORMULE 9D EXEMPLE ANNEXE 9E : FORMULE 9E RAPPORT DE PLACEMENT FORMULE 9E EXEMPLE ANNEXE 10 : OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RECOURS DES PRÊTEURS À DES TIERS FOURNISSEURS DE SERVICES POUR TRAITER LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ANNEXE 11 : DISPOSITION 1.02 DÉFINITION DE CONSENTEMENT ANNEXE 12 : FORMULE DE RECONNAISSANCE DE DOUBLE MANDAT ET FORMULE DE CONSENTEMENT, À UTILISER DANS UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE EXEMPLE ANNEXE 13 : COMMENT RESPECTER LA RÈGLE RELATIVE AU DOUBLE MANDAT LORSQUE LE CONSENTEMENT DU CLIENT EST NÉCESSAIRE ANNEXE 14 : RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 7.1 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS OPÉRATIONNELLES ANNEXE 15 : AVERTISSEMENT DU BARREAU AUX PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER CONCERNANT LA FRAUDE ANNEXE 16 : DILIGENCE REQUISE DANS LES OPÉRATIONS HYPOTHÉCAIRES ET LES PRÊTS

4 ANNEXE 17 : LA FRAUDE DANS LES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES : QUESTIONS DE DÉONTOLOGIE (FAQ) ANNEXE 18 : ARTICLE DE ONTARIO LAWYERS GAZETTE SUR LA FRAUDE IMMOBILIÈRE ANNEXE 19 : PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX (FAQ) ANNEXE 20 : FRAUDE IMMOBILIÈRE : MESURES CRÉATIVES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ANNEXE 21 : DOCUMENT D INFORMATION DU BARREAU SUR SES INITIATIVES COURANTES ET RÉCENTES POUR PROTÉGER LE PUBLIC DANS LES AFFAIRES IMMOBILIÈRES ANNEXE 22 : ARTICLE 251 DE LA LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU ANNEXE 23 : FORMULAIRES DE SURPRIME POUR TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ANNEXE 24 : MESURES AIDANT À RESPECTER L OBLIGATION DES DEUX AVOCATS DU MÊME CABINET QUI TRAVAILLENT À UNE CESSION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ ANNEXE 25 : EXIGENCES POUR LES AVOCATS CONCERNANT L IDENTIFICATION DES CLIENTS ET LA VÉRIFICATION ANNEXE 26 : LIGNES DIRECTRICES SUR LES PROCURATIONS DANS LES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ANNEXE 27 : L ARGENT EST BIEN LÀ? GESTION DES FONDS ET AVANTAGES DES TÉLÉVIREMENTS

5 INTRODUCTION GUIDE PRATIQUE SUR L IMMOBILIER 1 Le présent manuel est un guide qui vise à aider les avocats et leur personnel à mieux comprendre certaines exigences et directives réglementaires concernant la pratique de l immobilier. Ce manuel ne prétend pas couvrir tous les problèmes de déontologie qu on peut rencontrer dans la pratique du droit de l immobilier. Pour s assurer de respecter les règles, les avocats devraient consulter le Code de déontologie (le Code) et les règlements administratifs du Barreau. Les avocats qui ont des questions spécifiques sur le Code, les règlements administratifs ou les lignes directrices DU Barreau peuvent téléphoner au Centre de ressources du Barreau, au ou sans frais en Ontario au , poste 3315, ou consulter le site Web du Barreau à PARTIE 1 L OPÉRATION IMMOBILIÈRE Au cours de la dernière décennie, bon nombre de changements ont été apportés à la législation touchant la pratique de l immobilier et aux pratiques de transport foncier. Cette partie de l article résume certaines exigences et questions réglementaires concernant l assurance de titre, l enregistrement électronique, les opérations hypothécaires et le versement des fonds à l a clôture. ASSURANCE DE TITRE Le Code et les Lignes directrices sur la pratique des opérations immobilières résidentielles contiennent des dispositions concernant l assurance de titre. CODE ASSURANCE DE TITRE Le Code impose à l avocat certaines obligations relatives à l assurance de titre pour un transport foncier. En conseillant le client sur un transport foncier, l avocat a l obligation : o d évaluer toutes les options raisonnables d assurance du titre; o d aviser le client du caractère facultatif de l assurance de titre et de l existence d autres options pour la protection de ses intérêts dans une opération immobilière [disposition 2.02(10)]. L avocat devrait savoir dans quels cas il y a lieu de contracter une assurance de titre. Bien qu elle vise à pr otéger les clients contre les risques visant précisément le titre, l assurance de titre ne saurait remplacer les services de 1 Les renseignements que contient le présent guide ne remplacent pas les recherches que doit entreprendre l avocat, son analyse ou son jugement personnel. Le Barreau du Haut-Canada ne fournit aucun conseil ou opinion juridique de fond. 4

6 l avocat dans une opération immobilière. L avocat doit s y connaître en assurance de titre et discuter avec les clients des avantages, des conditions et des limites et restrictions des différentes options et garanties généralement offertes sous forme d assurance de titre [disposition 2.02(10) et commentaire]. Le Code prévoit également que l avocat ne peut pas recommander aux clients un produit spécifique d assurance de titres contre rémunération directe ou indirecte d un assureur de titres, d un mandataire ou d un intermédiaire [disposition 2.02(11)]. De plus, l avocat doit informer les clients qu il ne reçoit pas de commission ou d honoraires de l a part d un assureur de titres, d un mandataire ou d un intermédiaire à l égard de l assurance de titres. S il discute de l assurance TitrePlus avec ses clients, il doit leur dévoiler la nature des liens unissant la profession juridique, le Barreau du Haut-Canada et l Assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats [dispositions 2.02(12) et (13)]. LIGNES DIRECTRICES SUR LA PRATIQUE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉSIDENTIELLES ASSURANCE DE TITRE Les Lignes directrices sur la pratique des opérations immobilières résidentielles, à l exception des dispositions contenues dans le Code ou les règlements administratifs, explique les pratiques et les procédures recommandées aux avocats effectuant des opérations immobilières dans le secteur résidentiel. Ces Lignes directrices font plusieurs fois mention de l assurance de titre et des pratiques exemplaires. CONSEILS AU CLIENT AU DÉBUT DE L OPÉRATION Les Lignes directrices prévoient que l avocat devrait envisager l envoi, dès le début du mandat, d une première lettre au c lient qui peut inclure des renseignements sur les diverses méthodes d assurance du titre et demander au client de confirmer la méthode qu il choisit. Si l assurance de titre est choisie, l avocat, dès le début du mandat, devrait faire ce qui suit : o aviser le client des recherches qu il n effectuera pas et du genre de renseignements que ces recherches révéleraient au sujet du bien, tels que le zonage, les empiètements ou les questions d arpentage; o communiquer avec le client pour déterminer s il connaît des faits défavorables au sujet du bien immobilier, qui pourraient inciter l assureur à i nvoquer l exclusion relative à l a connaissance si le problème n est pas divulgué et assuré avant la clôture [Ligne directrice 1]. 5

7 Si le client ne recourt pas à l assurance de titre, l avocat devrait l informer des protections que fournirait après la clôture l assurance de titre dont le client ne bénéficie pas (par ex., concernant les empiètements sur le bien foncier après la clôture ainsi que les fraudes) [Ligne directrice 1]. CONSEILS AU CLIENT AU COURS DE L OPÉRATION ET COMMUNICATION DE L INFORMATION AU CLIENT L avocat devrait discuter avec le client et obtenir ses directives au sujet des recherches connexes à la recherche de titre qui pourraient être indiquées ou à conseiller étant donné la nature du bien foncier, les circonstances de l opération, les conditions de la convention d achat-vente et les conséquences qui s ensuivent si ces recherches ne sont pas effectuées. Si l assurance de titre n est pas obtenue, l avocat devrait savoir quelles recherches connexes à l a recherche de titre ne sont pas couvertes par l assurance de titre et soit effectuer les recherches appropriées, soit obtenir des renonciations du client. L avocat devrait aussi être conscient de l interrelation entre les questions suivantes : décision de ne pas faire certaines recherches connexes à l a recherche de titre; fait de laisser passer la date de réquisition sans avoir obtenu les résultats de ces recherches; moment de l a réception de l attestation d assurance provisoire ou de l engagement (généralement une fois passée la date de réquisition); politique de l assureur de titre retenu au sujet des demandes d assurance en cas de circonstances défavorables survenant avant la clôture, en dépit de l absence de recherche [Ligne directrice 2]. Avant la clôture, si l assurance de titre est obtenue, l avocat devrait examiner les points suivants avec le client et recevoir de lui une confirmation écrite à leur sujet : o la manière dont le titre est assuré; o l état du t itre et la protection qui sera offerte en v ertu de l a police d assurance de titre du client, le cas échéant; o la question de savoir si le client connaît des faits défavorables au sujet du bien immobilier, qui pourraient inciter l assureur à invoquer l exclusion relative à l a connaissance si le problème n est pas divulgué et assuré avant la clôture [Ligne directrice 1]. Si l assurance de titre a été obtenue, le rapport au client ne devrait pas donner une opinion sur le titre, mais devrait inclure la police d assurance de titre délivrée au client [Ligne directrice 1]. 6

8 RETARD DE LA CLÔTURE Si l enregistrement est retardé et qu on s appuie sur l assurance de titre pour clore une opération, l assureur devrait avoir l obligation expresse, incluse dans l attestation d assurance provisoire ou l engagement consenti au client assuré avant la clôture, de fournir au client une protection contre tout enregistrement contraire qui sera manifesté entre la libération du produit de la clôture et l enregistrement des titres de propriété [Ligne directrice 2]. DÉLIVRANCE DE LA POLICE D ASSURANCE DE TITRE L avocat devrait examiner la version préliminaire de la police d assurance de titre, de l attestation d assurance provisoire ou de l engagement pour établir : o l exactitude du nom de l assuré; o l exactitude de la description officielle, y compris les terres accessoires qui devraient être incluses dans la description, telles que les servitudes sises dans d autres biens fonciers; o l existence d autres questions relatives au titre, qui ne sont pas visibles dans l engagement d assurance et dont le client devrait être averti; o la couverture qui est exclue aux termes de la police [Ligne directrice 2]. L avocat devrait délivrer la police d assurance de titre aussitôt que possible après la clôture pour s assurer qu une politique délivrée est en v igueur au c as où le client aurait besoin de faire une réclamation et pour réduire au minimum le risque de voir le client forcé de di vulguer des renseignements défavorables obtenus entre la clôture et la délivrance de la police [Ligne directrice 2]. La règle 2 constitue l annexe 1 ci-jointe, et les Lignes directrices sur la pratique des opérations immobilières résidentielles constituent l annexe 2. ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE Le Code et les Lignes directrices sur l enregistrement électronique des titres de propriété contiennent des dispositions ou des procédures suggérées aux avocats pour l enregistrement électronique des titres de propriété. Personal security package (psp) Un PSP est une disquette ou une clé personnalisée et codée, avec un mot de passe correspondant utilisé pour accéder au système e-reg. Le Code impose aux avocats l obligation de protéger leur PSP et de veiller à c e que les nonjuristes employés par eux protègent également leur PSP. 7

9 L avocat qui a une disquette personnalisée et codée pour accéder au système e-reg ne doit pas autoriser d autres personnes, y compris les employés non juristes, à utiliser sa disquette et ne doit pas divulguer son mot de passe personnalisé e-reg à d autres personnes [disposition 5.01(3)]. De plus, l avocat doit s assurer que tout employé non juriste embauché par lui qui a une di squette personnalisée et codée pour accéder au s ystème e-reg n autorise pas d autres personnes à utiliser sa disquette et ne divulgue pas son mot de passe e-reg à d autres personnes [disposition 5.01(4)]. AUTORISATION D ENREGISTREMENT La ligne directrice 3 des Lignes directrices sur l enregistrement électronique des titres de propriété porte sur l accusé de réception et les instructions. Selon le système e-reg, les documents sont signés et enregistrés sous forme électronique par les avocats et leurs assistants. Avant l enregistrement de documents électroniques, les avocats devraient obtenir de leurs clients et garder en filière une autorisation écrite d enregistrement. La formule «Accusé de réception et instructions» est produite par le système e-reg, et elle contient : o une reconnaissance du client, indiquant que les renseignements contenus dans le document à enregistrer sont exacts et que le client comprend le contenu du document; o l autorisation, donnée par le client à l avocat, d enregistrer le document sous forme électronique et, si nécessaire, de conclure une convention d enregistrement des documents (CED); o la confirmation de l identité de son client. Un avocat peut soit utiliser la formule «Accusé de réception et instructions» produite par le système e-reg, soit préparer son propre formulaire d accusé de réception et d instructions contenant les renseignements pertinents. Des modifications devraient être apportées au formulaire type en fonction des circonstances de l opération individuelle. Si l avocat rédige son propre formulaire d accusé de réception et d instructions, il est recommandé d y annexer le rapport d enregistrement du document produit par le système e- reg. L avocat devrait rencontrer son client et examiner avec lui l «Accusé de réception et instructions» et toute autre instruction écrite provenant du client avant l envoi du document électronique en vue de l enregistrement. S il ne lui 8

10 est pas possible de rencontrer le client, l avocat devrait s assurer que ce document est signé avec les mesures de protection appropriées pour la signature de t out document original. L avocat devrait garder en f ilière des copies signées de l «Accusé de réception et instructions», à titre d attestation écrite des instructions du c lient et d autorisation de l enregistrement électronique du document. Dans certaines circonstances, il peut être approprié que l avocat s appuie sur d autres documents que l «Accusé de réception et instructions» pour confirmer les instructions du client. Par exemple, pendant la période de transition au cours de laquelle l enregistrement électronique est introduit, les documents préparés en format Polaris et signés par les clients peuvent servir d instructions d enregistrement si les avocats donnent à l eurs clients des explications détaillées à ce sujet. Il faut remarquer que la convention d enregistrement foncier électronique que les titulaires de comptes sont tenus de conclure avec le gouvernement de l Ontario pour être autorisés à présenter des documents à enregistrer dans le système d enregistrement foncier électronique prévoit qu avant de pr ésenter certains documents (cessions, charges, mainlevées et procurations) en v ue de l enregistrement électronique, le titulaire du compte doit s assurer que les utilisateurs du compte ont obtenu une preuve d autorisation valide du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d un intérêt sur le bien-fonds qui a r equis l enregistrement. De plus, les titulaires du compte doivent être en mesure de fournir une preuve du consentement exprès de cette personne à l envoi de leur autorisation d enregistrement au di recteur de l enregistrement immobilier sur demande de ce dernier, au cas où une enquête serait tenue sur une activité ou un enregistrement qui serait soupçonné d être frauduleux ou illégal. Les Lignes directrices sur l enregistrement électronique des titres de propriété constituent l annexe 3 ci-jointe; la formule type «Accusé de réception et instructions» produite par le système e-reg constitue l annexe 4; la disposition 5.01 du Code de déontologie constitue l annexe 5. LA CONVENTION D ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS (CED) Dans les clôtures électroniques, les avocats échangent habituellement des documents, des fonds et des clés avant la clôture et détiennent ces articles sous condition avant l enregistrement électronique des documents. La CED est un formulaire de convention uniformisé par lequel les avocats s engagent avant la clôture et qui contient le libellé des conditions. L avocat qui conclut une CED contracte des obligations professionnelles. La CED contient des engagements, et l avocat est tenu, en vertu du Code, de tenir tous les engagements qu il a pris et de ne pas prendre des engagements qu il ne peut tenir [disposition 6.03(10)]. 9

11 La ligne directrice 4 des Lignes directrices sur l enregistrement électronique des titres de propriété donne des conseils aux avocats sur les clôtures électroniques et la CED. Les avocats peuvent soit signer la CED en tant que document distinct, soit y souscrire comme à u n protocole. S ils suivent cette dernière procédure, ils doivent fournir les renseignements additionnels pertinents ou les changements exigés par la formule type de CED. Cette formule, dans sa version à jour, peut être obtenue sur le site Web du Centre de r essources du Barreau, à La disposition 6.03(10) du Code constitue l annexe 6 ci-jointe. La formule type de convention d enregistrement des documents, affichée sur le site Web du Barreau le 8 avril 2004, constitue l annexe 7. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ À LA LOI Le système e-reg permet aux avocats de f aire des déclarations de conformité à la loi. Ces déclarations remplacent le dépôt de copies papier des preuves sur lesquelles la déclaration est fondée. Seul un avocat peut certifier par sa signature l intégralité d un document qui contient des déclarations de conformité à la loi. Quand ils font des déclarations de conformité à l a loi, les avocats devraient obtenir et garder en filière les preuves sur lesquelles sont fondées les déclarations de conformité à la loi, ou encore, ils doivent veiller à c e que des renseignements accessibles au public étayent entièrement la déclaration et demeurent accessibles. Cela peut être particulièrement important si une poursuite est intentée à l avocat en raison d une telle déclaration [Ligne directrice 6 des Lignes directrices sur l enregistrement électronique des titres de propriété]. PAIEMENT DES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE ET DES DROITS D ENREGISTREMENT Quiconque veut utiliser le système e-reg doit être un abonné de Teranet Inc. Lorsque des documents sont présentés en vue d un enregistrement électronique, les droits de c ession immobilière, s ils sont payables, et les droits d enregistrement sont débités d un compte désigné par le titulaire du compte. Ce compte est appelé «compte bancaire pour l enregistrement immobilier» ou «CBEI». Un avocat peut désigner soit un compte général, soit un compte en fiducie spécial comme étant son CBEI. Les articles 15 à 17 du règlement administratif 9 décrivent la procédure à suivre pour le paiement des droits de cession immobilière et des droits d enregistrement à partir d un compte en fiducie spécial. Le paiement des droits de cession immobilière et des droits d enregistrement à partir d un compte général est traité comme tout autre débours fait pour un client à partir d un compte général. 10

12 L article intitulé Paiement des droits d enregistrement et des droits de cession immobilière, qui constitue l annexe 8 ci-jointe, traite des exigences réglementaires concernant le paiement des droits de cession immobilière et des droits d enregistrement dans le cas d un enregistrement électronique. Le règlement administratif 9 c onstitue l annexe 9. Un exemple de formule 9B remplie constitue l annexe 9B. SITUATIONS DE CONFLIT D INTÉRÊTS Il arrive que des avocats représentent plus d une partie dans une opération immobilière. Il existe des situations pratiques où le Code de déontologie interdit expressément à u n avocat de r eprésenter les deux parties à une opération immobilière. Dans certaines circonstances, même si l avocat a le droit d agir pour plus d une partie à l opération, il ne serait pas prudent de le faire. REPRÉSENTATION DE L ACHETEUR ET DU VENDEUR DANS UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE Le Code de déontologie a été modifié le 31 mars 2008 pour prescrire qu un avocat ne peut pas agir à la fois pour le cessionnaire et le cédant à l égard d une cession de t itre de propriété, ni les représenter de q uelque façon que ce soit, sauf dans certaines circonstances restreintes et définies. Pourvu qu il n y ait pas violation de la règle 2.04, un avocat peut représenter à la fois le cédant et le cessionnaire dans une cession de titre de propriété dans les cas suivants : o une cession où le cédant et le cessionnaire sont la même personne et dont le but est d effectuer un changement de tenure légale (Règlement de l Ontario 19/99, Loi portant réforme de l enregistrement immobilier); o une cession où le cédant et le cessionnaire sont la même personne et dont le but est d effectuer un m orcellement de t erres (Règlement de l Ontario 19/99, Loi portant réforme de l enregistrement immobilier) ; o une cession faite par un fiduciaire de succession, un exécuteur ou un administrateur à un e personne ayant des droits de bé néficiaire sur une partie de la succession (Règlement de l Ontario 19/99, Loi portant réforme de l enregistrement immobilier); o une cession où le cédant et le cessionnaire sont des «personnes liées» au sens de l article 251 de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); o une cession où l avocat exerce le droit dans un endroit éloigné où il n'y a pas d autre avocat dont le cessionnaire ou le cédant pourrait retenir les services sans subir d inconvénients déraisonnables pour la cession [règle ]. De plus, les cessions auxquelles participe un organisme gouvernemental ou une municipalité et les cessions de servitudes ne nécessitent pas de déclaration de conformité à la loi. 11

13 Dans les cas où le Code permet à un avocat d agir à la fois pour le cédant et le cessionnaire pour une cession de t itre de propriété, l avocat doit s assurer de respecter la règle 2.04 sur les conflits d intérêts, y compris les obligations relatives au double mandat. Le Code n exige pas que l avocat du cessionnaire et l avocat du cédant appartiennent à des cabinets distincts, pourvu qu il n y ait pas infraction de la règle 2.04 sur les conflits d intérêts. Si l avocat du c édant et celui du cessionnaire exercent dans le même cabinet d avocats, le mandat est un double mandat. De ce fait, la divulgation exigée par la disposition 2.04(6) doit être effectuée au cédant et au cessionnaire, et le consentement des clients au double mandat doit être obtenu. De plus, la nouvelle disposition 5.01(6) prévoit qu un avocat qui signe un document par voie électronique à l aide du système e-reg en assume l entière responsabilité. La règle se trouve à l annexe 1 ci-jointe. L article 251 de la Loi de l impôt sur le revenu constitue l annexe 22. Le document d information du Barreau du Haut-Canada sur ses initiatives courantes et récentes constitue l annexe 21. À l annexe 24, on trouve de l information et des soutiens à la pratique sur les obligations des deux avocats d un même cabinet qui travaillent à une cession de titre. REPRÉSENTATION DES CONJOINTS POUR LA VENTE DU FOYER MATRIMONIAL LORSQUE LES CONJOINTS SONT ENGAGÉS DANS UN CONFLIT MATRIMONIAL L avocat qui représente l un des conjoints dans un conflit matrimonial ne devrait pas agir pour les deux conjoints en vue de la vente du foyer matrimonial, en raison de la possibilité d un grave conflit d intérêts. L avocat qui représente les deux conjoints pour la vente du foyer matrimonial exerce un dou ble mandat et doit respecter les dispositions 2.04(6) à ( 10). Si l avocat se voit confier un double mandat, aucun des renseignements qui lui sont communiqués par un client dans l affaire ne saurait être tenu pour confidentiel à l égard des autres clients qu il représente en vertu du double mandat. Dans un tel cas, l avocat a l obligation fiduciaire de protéger les deux clients et de divulguer aux deux clients tous les renseignements pertinents. De plus, si l avocat agit pour les deux parties et qu un conflit surgit entre les parties quant à la façon de distribuer le produit de la clôture, l avocat ne doit pas distribuer le produit d une manière incompatible avec les instructions des deux parties. Il ne peut pas préférer les intérêts d un client à ceux de l autre. Dans un tel cas, l avocat ne devrait payer aucune partie du produit sans le consentement 12

14 écrit des deux conjoints ou sans une ordonnance du tribunal. Voir la règle 2.04 sur les conflits d intérêts. HYPOTHÈQUES Bon nombre de di spositions du C ode, des règlements administratifs et des lignes directrices portent spécifiquement sur les opérations hypothécaires et les prêts. Ces dispositions aident les avocats à s acquitter de leurs obligations fiduciaires envers leurs clients et à réduire les risques. REPRÉSENTATION DE L EMPRUNTEUR ET DU PRÊTEUR DANS UNE OPÉRATION HYPOTHÉCAIRE OU UN PRÊT Un avocat ou deux avocats ou plus qui exercent sous le régime de la société de personnes ou de l association ne peuvent agir en même temps pour le prêteur et l emprunteur dans une opération hypothécaire ou un e opération de pr êt que dans les cas suivants : o l avocat exerce dans un endroit éloigné où il ne se trouve aucun autre avocat par lequel l une ou l autre des parties pourrait facilement se faire représenter dans l opération; o le prêt hypothécaire est accordé par le vendeur; o le prêteur est une banque, une société de fiducie, une compagnie d assurance, une caisse populaire ou une société de crédit qui prête de l argent dans le cours normal de ses affaires; o la contrepartie du prêt hypothécaire ou autre ne dépasse pas $; o le prêteur et l emprunteur ont un lien de dépendance au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Les dispositions 2.04 (11) et (12) portent sur la représentation de l emprunteur et du prêteur en même temps dans une opération hypothécaire. Ces dispositions se trouvent à la page 57. MAINLEVÉE D HYPOTHÈQUE La procédure recommandée pour une mainlevée d hypothèque se trouve dans une ligne directrice élaborée par le Barreau en Même si elle remonte à 1992, elle est toujours pertinente. Bien que l observation de cette ligne directrice ne soit pas obligatoire, elle vise à limiter les risques et favorise la compétence. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES INSTITUTIONNELS La ligne directrice définit un prêt hypothécaire institutionnel comme étant une hypothèque détenue par une banque, une société de f iducie, une compagnie 13

15 d assurance, une caisse populaire ou une société de crédit. Sous réserve des obligations contractuelles des parties, la procédure recommandée pour la mainlevée de ces hypothèques est la suivante. L avocat obtient du créancier hypothécaire un ét at de compte de pr êt hypothécaire à la date de clôture aux fins de la mainlevée. La lettre de l avocat au c réancier hypothécaire au s ujet de l état de c ompte devrait indiquer clairement : o que l avocat se fiera à l exactitude de l état de c ompte et émettra un chèque payable au créancier hypothécaire afin d effectuer la mainlevée complète de l hypothèque; o que l avocat ne sera lié par aucune réserve exprimée quant à l état de compte, soit en utilisant l abréviation «SEO», soit autrement. Au moment de la clôture, l avocat de l acheteur devrait remettre à l avocat du vendeur un chèque certifié payable au créancier hypothécaire conformément à la directive écrite du vendeur, et l avocat du vendeur devrait offrir à l avocat de l acheteur son engagement personnel : o à remettre immédiatement le chèque au créancier hypothécaire; o à être responsable de toute somme additionnelle payable pour la mainlevée de l hypothèque par suite d un retard dans la remise de l a somme requise pour la mainlevée; o à faire tous les efforts raisonnables pour obtenir et enregistrer une formule valide de mainlevée de l hypothèque le plus tôt possible après la clôture. De plus, l avocat de l acheteur devrait exiger du v endeur un engagement personnel à êt re responsable de t oute somme additionnelle payable au créancier hypothécaire par suite d erreurs, d omissions ou d autres changements apportés à l état de compte de prêt hypothécaire. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES PRIVÉS La ligne directrice définit un prêt hypothécaire privé comme étant un prêt hypothécaire détenu par des particuliers ou des corporations qui n est pas un prêt hypothécaire institutionnel. Sous réserve des obligations contractuelles des parties, la ligne directrice prévoit que l avocat de l acheteur devrait insister pour que la mainlevée d un prêt hypothécaire privé soit effectuée et enregistrée au moment de la clôture ou avant. En règle générale, l engagement à obtenir et à enregistrer la mainlevée d un prêt hypothécaire privé à une d ate ultérieure ne devrait pas être pris ni accepté. 14

16 ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET MAINLEVÉE D HYPOTHÈQUE La ligne directrice 5 des Lignes directrices sur l enregistrement électronique des titres de propriété contient des dispositions additionnelles portant sur la mainlevée électronique d hypothèques.. Cette ligne directrice prévoit que certaines institutions financières peuvent effectuer et enregistrer une mainlevée électronique d hypothèque sans l aide de l avocat du v endeur une fois que la somme nécessaire à l a mainlevée a ét é remise. Quand il demande un état de mainlevée d hypothèque à une institution financière, l avocat devrait demander des précisions quant à savoir si c est lui ou l institution financière qui préparera et enregistrera la mainlevée électronique d hypothèque. Si l institution financière insiste pour régler l affaire de façon interne, l avocat devrait en obtenir une confirmation écrite en ce sens. Dans de tels cas, sous réserve de t oute disposition contraire de la convention d achatvente, l avocat se sentira peut-être plus à l aise d écrire dans l engagement envers l avocat de l acheteur que l avocat du vendeur «fera enregistrer une mainlevée de l hypothèque». Toutefois, l avocat du vendeur a toujours la responsabilité de s assurer : o que les fonds nécessaires (y compris tout intérêt additionnel accumulé et les droits d inscription de l a mainlevée) sont envoyés à l institution financière; o que la mainlevée électronique est préparée et enregistrée promptement par l institution financière; o que les détails de l enregistrement de la mainlevée sont obtenus et envoyés à l avocat de l acheteur pour confirmer que l engagement a été respecté. Dans le cas des prêts hypothécaires privés, à moins que le paiement et la mainlevée de l hypothèque n aient été effectués avant la clôture, il pourrait être nécessaire que l avocat du v endeur demande, au moyen de l a formule recommandée «Accusé de r éception et instructions», l autorisation écrite du prêteur pour créer la formule électronique de mainlevée requise et en organiser l enregistrement au moment de la clôture. Également, dans le cas des prêts hypothécaires privés, il est acceptable qu un avocat transfère directement au compte de fiducie de l avocat du vendeur les sommes nécessaires pour éteindre le prêt hypothécaire si la mainlevée d hypothèque elle-même constitue l un des documents à enregistrer en vertu de la convention d enregistrement des documents (CED). Moyennant une autorisation écrite valide, l avocat du vendeur pourrait inclure dans la CED la mainlevée d hypothèque au nombre des documents à enregistrer à l a clôture, pourvu que soient respectées les modalités de délivrance sous condition de la 15

17 CED. L avocat du vendeur confirmerait alors au prêteur qu une CED a été conclue dans le cadre de l a procédure de clôture et qu en vertu de c ette convention, un document de mainlevée d hypothèque serait présenté aux fins d enregistrement sous réserve des modalités de délivrance sous condition. À l annexe 3, voir la ligne directrice 5, «Clôtures électroniques et opérations hypothécaires». DIVULGATION AU PRÊTEUR Lorsqu un avocat agit pour un prêteur et que le prêt est garanti par une hypothèque sur des biens immeubles, l avocat doit fournir au prêteur un rapport final sur l opération, avec le double d une hypothèque enregistrée, dans les 60 jours suivant l enregistrement de l hypothèque ou dans une autre période déterminée par le prêteur [les dispositions 2.02 (14) et (15) se trouvent à la page 45]. HYPOTHÈQUES ET OBLIGATION DE TENIR DES REGISTRES RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 9 Le règlement administratif 9 prescrit certaines obligations quant à la tenue des registres des opérations hypothécaires privées. FORMULES 9D ET 9E L avocat qui reçoit des fonds d un prêteur ou qui agit en son nom doit tenir, en plus des registres financiers prescrits par le règlement administratif 9, un dossier relatif à chaque charge contenant : o un formulaire (formule 9D) d autorisation de placement rempli, signé par chaque prêteur avant la première avance de fonds à l emprunteur ou en son nom; o une copie du rapport de placement dûment rempli (formule 9E); o l original de la déclaration de fiducie, si la charge n est pas détenue au nom de tous les prêteurs; o une copie de la charge enregistrée; o tout document justificatif fourni par le prêteur [paragraphe 24(1) du règlement administratif 9]. À l article 1 du r èglement administratif 9, un «prêteur» est défini comme une personne qui consent un prêt garanti ou devant être garanti par une charge, et notamment par une charge détenue en fiducie, directement ou par l intermédiaire d une personne liée, physique ou morale [article 1 du règlement administratif 9]. 16

18 Les formules 9D et 9E remplies contiennent un registre de la divulgation effectuée et aident l avocat à faire la divulgation requise au client prêteur. Un original de la formule 9E remplie et, s il y a lieu, une copie de la déclaration de fiducie doivent être remis immédiatement à c haque prêteur immédiatement après la première avance de fonds à l emprunteur ou en son nom [paragraphe 24(3) du règlement administratif 9]. Il faut remarquer que les formules 9D et 9E doivent être signées de nouv eau conformément au r èglement administratif 9 et ajoutées au d ossier chaque fois que l avocat ou un autre avocat de son cabinet : o modifie le rang de la charge qui entraîne une réduction de la sécurité y afférente; o modifie une autre charge de rang supérieur qui entraîne une réduction du montant de la sécurité du prêteur; o effectue la mainlevée d une garantie accessoire ou autre, détenue relativement au prêt; ou o décharge une personne qui est responsable, au terme d un engagement, de l exécution d une obligation relative au prêt [paragraphe 24(5) du règlement administratif 9]. EXCEPTIONS À L OBLIGATION DE REMPLIR LES FORMULES 9D ET 9E Dans chacun des cas suivants, l avocat n est pas tenu d obtenir et de garder les formules 9D et 9E remplies : 1. Le prêteur remplit les conditions suivantes : o il est une banque mentionnée à l annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), un assureur titulaire de permis, une société de prêt ou de fiducie inscrite, une de leurs filiales, une caisse de retraite ou toute autre entité qui prête des fonds dans le cours normal de ses affaires; o il a c onclu un c ontrat de pr êt avec l emprunteur et il a s igné un engagement écrit énonçant les stipulations de la charge éventuelle; o il a r emis à l avocat une copie de l engagement écrit avant la première avance de fonds à l emprunteur ou en son nom. 2. Le prêteur et l emprunteur ont un lien de dépendance, au sens donné à ce terme dans la Loi de l impôt sur le revenu. 3. L emprunteur est un employé du prêteur ou d une personne morale liée au prêteur. 4. Le prêteur a s igné le Document d information pour l investisseur ou l e prêteur concernant les opérations effectuées par des courtiers, approuvé par le surintendant en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi de 2006 sur 17

19 les maisons de courtage d hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d hypothèque, et il a donné à l avocat des instructions écrites, relatives à l opération en c ause, pour qu il accepte le document déclaratoire signé comme preuve du contrat de prêt. 5. La somme totale avancée par le prêteur ne dépasse pas $. 6. Le prêteur vend un bien immeuble à l emprunteur et la charge correspond à une partie du prix d achat [paragraphe 24(2) du règlement administratif 9]. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TENUE DE REGISTRES SI LES HYPOTHÈQUES OU LES CHARGES SONT DÉTENUES EN FIDUCIE POUR DES CLIENTS L article 20 d u règlement administratif 9 pr escrit aussi certaines exigences en matière de t enue de registres si l avocat détient soit directement, soit indirectement par l entremise d une personne ou d une corporation liée, des hypothèques et d autres charges en fiducie pour des clients. Voir l annexe 9 (règlement administratif 9), l annexe 9D (exemple de formule 9D remplie) et l annexe 9E (exemple de formule 9E remplie). RECOURS DES PRÊTEURS À DES TIERS FOURNISSEURS DE SERVICES POUR TRAITER LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES RÉSIDENTIELS, ET POSSIBILITÉS DE CONFLITS D INTÉRÊTS POUR LES AVOCATS En 2003, le Barreau a diffusé un avis à la profession indiquant aux avocats que certains prêteurs hypothécaires avaient lancé des programmes dans le cadre desquels des tiers fournisseurs de services traitent en leur nom les prêts hypothécaires résidentiels. Les tâches accomplies par le tiers dans ces opérations peuvent consister notamment à donner des directives à l avocat au nom du prêteur, à préparer le document hypothécaire, à fournir à l avocat l avance sur prêt hypothécaire et à gérer le rapport après la clôture. Certaines des exigences imposées aux avocats à qui on fait appel dans ce genre d opérations sont incompatibles avec les obligations professionnelles de l avocat, qu elles mettent notamment en situation de conflit d intérêts. Le Barreau a averti les avocats dont les services sont retenus pour effectuer de telles opérations qu ils doivent respecter leurs obligations professionnelles prescrites par le Code. L avis à la profession traite de certaines questions qui nécessitent de la vigilance de la part de l avocat dont les services sont retenus pour agir dans ces genres d opérations. Voir l avis à la profession sur le recours des prêteurs à des tiers fournisseurs de services pour traiter les prêts hypothécaires, qui constitue l annexe 10 cijointe. 18

20 VIREMENT DE FONDS Les avocats peuvent faire des retraits électroniques de fonds à p artir d un compte en fiducie, pourvu qu ils respectent les exigences du règlement administratif 9. Ce règlement prévoit deux procédures : l une pour le virement de fonds en fiducie en général, l autre pour le virement de fonds de clôture. L article 12 du règlement administratif 9 prescrit la procédure générale de décaissement électronique de fonds en f iducie. L article 13 énonce une procédure spécifique pour le décaissement électronique des «fonds de clôture», définis comme étant les fonds nécessaires pour compléter ou clore une opération immobilière. Voir l article «L argent est bien là? Gestion des fonds et avantages des télévirements», publié en anglais dans LAWPRO Magazine, vol. 7, n o 2, été 2008, qui constitue l annexe 27 ci-jointe. TÉLÉVIREMENTS RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 9, ARTICLE 12 Si des fonds sont virés conformément à l article 12 du règlement administratif 9, on doit remplir la formule 9A. Cette formule doit être signée par une personne qui a l autorisation de signer à l égard du c ompte en fiducie. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, cette personne doit être un avocat qui a le droit de détenir des fonds en fiducie. Une personne, en u tilisant un m ot de passe, entre dans les données relatives au virement conformément à ce qu indique la formule 9A; une autre personne, ayant un mot de passe distinct, autorise le virement. Un avocat exerçant seul, sans employés, peut entrer les données et autoriser l opération. Une confirmation électronique de l opération doit être imprimée, et elle doit contenir les renseignements suivants : o le numéro du compte en fiducie dont les fonds sont retirés; o le nom, la succursale et l adresse où se trouve le compte auquel les fonds ont été virés; o le nom du compte dans lequel les fonds ont été virés; o le numéro du compte dans lequel les fonds ont été virés; o l heure et la date auxquelles les données relatives à l opération et l autorisation ont été reçues par l établissement financier de l avocat qui envoie les fonds; o l heure et la date auxquelles la confirmation de l opération est envoyée par l établissement financier à l avocat qui envoie les fonds. (Remarque : bien que cette confirmation puisse être obtenue avant la fin du jour ouvrable 19

21 suivant, en r éalité, il se peut qu elle ne s oit pas obtenue à m oins d être imprimée immédiatement). Au plus tard à la fin du deuxième jour ouvrable suivant l opération, l avocat doit comparer la formule 9A avec la confirmation imprimée et vérifier que les fonds ont été retirés conformément à ce qui figure sur la formule 9A. Le nom du client, l objet du dossier du client et tout numéro de dossier doivent être inscrits sur la confirmation, que l avocat doit dater et signer. La formule 9A et la confirmation imprimée doivent être conservées en ordre de numéro de demande dans les registres financiers de l avocat, qui désirera peut-être en garder copie également dans le dossier du client. PROCÉDURE PRÉVUE À L ARTICLE 13 FONDS DE CLÔTURE L article 13 du r èglement administratif 9 prévoit une pr océdure spécifique pour le décaissement électronique des «fonds de clôture». La pr océdure exige que l avocat : o remplisse et signe avant le virement la formule 9C pour chaque opération relative à un client (cette formule doit être signée par une personne qui a l autorisation de signer à l égard du compte en fiducie); o utilise un système de télévirement qui exige un mot de passe; o utilise un s ystème de télévirement qui produit immédiatement une confirmation du virement; o imprime la confirmation, qui doit contenir les renseignements suivants : i) le nom du compte de l avocat; ii) le numéro du compte de l avocat; iii) le nom du compte dans lequel les fonds de clôture sont virés; iv) le numéro du compte dans lequel les fonds de clôture sont virés; v) la date du virement. Au plus tard à 17 heures le lendemain du virement, l avocat doit comparer la confirmation imprimée avec la formule 9C et s assurer que le virement a é té accompli en conformité avec ses directives figurant sur la formule 9C. L avocat doit ensuite inscrire le nom du client, l objet du dossier et le numéro du dossier sur la confirmation, puis signer et dater la confirmation. La formule 9C et les confirmations devraient être conservées en ordre de numéro de demande dans les registres comptables du c abinet. L avocat jugera peut-être utile également 20

22 d en conserver des copies dans le dossier du client. À l égard du virement des fonds de clôture, les Lignes directrices sur la pratique des opérations immobilières résidentielles prévoient qu en l absence d une convention entre les cabinets d avocats, accompagnée d instructions des clients, les fonds devraient être échangés selon la forme prévue dans la convention d achat-vente [Ligne directrice 5]. o Le règlement administratif 9 c onstitue l annexe 9 ci-jointe; un exemple de formule 9A remplie constitue l annexe 9A; un exemple de formule 9C remplie constitue l annexe 9C. o Les Lignes directrices sur la pratique des opérations immobilières résidentielles constitue l annexe 2. PARTIE 2 QUESTIONS DE DÉONTOLOGIE DANS LES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES Cette partie du guide traite de q uestions de déontologie qui se posent aux avocats effectuant des opérations immobilières. DOUBLE MANDAT Un double mandat est un mandat par lequel un avocat accepte d être employé par plus d un client dans une affaire ou une opération, qu il existe ou non un conflit d intérêts réel ou év entuel. Le Code de déontologie (le Code) impose certaines obligations à l avocat, tant avant qu il accepte le double mandat qu au cours de son exercice. OBLIGATIONS AVANT L ACCEPTATION DU DOUBLE MANDAT Avant d accepter le mandat d agir pour plusieurs parties dans une affaire ou une opération, l avocat doit divulguer certains faits aux clients et obtenir leur consentement éclairé. L avocat doit aviser les clients : o qu il a r eçu la demande d agir pour les deux parties ou pour toutes les parties; o qu aucun renseignement reçu d une partie relativement à l affaire ne saurait être tenu pour confidentiel à l égard des autres parties qu il représente; o que dans le cas où surgirait un conflit insoluble, il ne pourra continuer à représenter toutes les parties et devra peut-être même se dessaisir complètement de l affaire [dispositions 2.04(6) à (10)]. 21

23 Le consentement du client doit être soit écrit, signé par chacun des clients, soit verbal, à la condition que l avocat envoie à chaque personne qui a ainsi donné son consentement une lettre en faisant foi [règle 1.02, définition de consentement]. Il existe une exception à ces exigences. Dans les cas où un avocat a reçu un double mandat d un établissement de pr êt (banque, société de fiducie, société d assurance, caisse populaire ou société financière qui prête de l argent dans le cours normal de ses affaires) et d un autre client à l égard d une hypothèque ou d un prêt consenti par le client prêteur à l autre client, l avocat n est pas tenu de donner les conseils ci-dessus au client prêteur ni d obtenir son consentement par écrit, à moins que le client prêteur n exige que son consentement soit consigné par écrit. Dans de tels cas, le consentement du client prêteur au double mandat est réputé exister lorsque l avocat a reçu les instructions écrites du client prêteur pour agir dans l opération [dispositions 2.04(8.1) et (8.2)]. Voir les dispositions 2.04(8.1) et (8.2), à l annexe 1, et la disposition 1.02, définition de «consentement», à la page 174. CONSEILS JURIDIQUES INDÉPENDANTS ET DOUBLE MANDAT Pour faire en sorte que le consentement du client soit éclairé, véritable et donné librement, dans certains cas, l avocat devrait recommander que le client obtienne des conseils juridiques indépendants avant d accepter un double mandat. Des exemples de cas du genre seraient les situations où l une des parties a moins d expérience ou est plus vulnérable que l autre [commentaire de l a disposition 2.04(6)]. Si l avocat a des rapports stables avec un client pour qui il agit fréquemment, avant de consentir à un double mandat pour ce client et un autre client dans une affaire ou une opération quelconque, il doit révéler ce fait à l autre client et lui recommander d obtenir des conseils juridiques indépendants à propos du double mandat [disposition 2.04(7)]. Toutefois, dans les cas où l avocat reçoit un double mandat d un établissement de pr êt (banque, société de fiducie, société d assurance, caisse populaire ou société financière qui prête de l argent dans le cours normal de ses affaires) et d un autre client à l égard d une hypothèque ou d un prêt consenti par le client prêteur à l autre client, l avocat n est pas tenu de donner les conseils ci-dessus au client prêteur ni de lui recommander d obtenir des conseils juridiques indépendants [dispositions 2.04(8.1) et (8.2)]. RÈGLES SUR LA DIVULGATION AUX CLIENTS DANS UN DOUBLE MANDAT Lorsqu un avocat agit à la fois pour l emprunteur et le prêteur dans une opération hypothécaire ou un prêt, l avocat doit divulguer par écrit à l emprunteur et au prêteur, avant l avance ou le déblocage des fonds hypothécaires ou du prêt, tous les documents importants pour l opération et qui lui sont pertinents [disposition 2.04(6.1)]. 22

24 Les dispositions concernant le double mandat [dispositions 2.04(6) à (10)] se trouvent à l annexe 1; un exemple de formule de reconnaissance de double mandat et de formule de c onsentement à utiliser dans des opérations immobilières constitue l annexe 12; des mesures à pr endre pour mieux respecter le Code au sujet du double mandat constituent l annexe 13. PARTIES NON REPRÉSENTÉES La disposition 2.04(10) prescrit la procédure qu un avocat doit suivre quand il traite avec une partie non r eprésentée pour le compte de son client. Cette procédure aide l avocat à gérer le conflit d intérêts éventuel. L avocat doit : o insister pour que cette partie obtienne une représentation juridique indépendante; o veiller à c e qu elle ne procède pas en s imaginant qu il protège ses intérêts; o expliquer clairement à l a personne non représentée qu il agit exclusivement dans l intérêt de son client et que ses propos risquent donc de ne pas être impartiaux. Si la partie non représentée insiste pour procéder sans obtenir une représentation juridique indépendante, il pourrait être prudent de la part de l avocat d envoyer à cette partie une lettre confirmant qu il ne la représente pas et insistant pour qu il sollicite une représentation juridique indépendante. Il pourrait aussi être prudent de confirmer qu il n a pas reçu de renseignements confidentiels concernant l intérêt de cette partie à l affaire, si tel est le cas. Si la partie non représentée demande à l avocat de la conseiller ou d agir en son nom dans l affaire, l avocat devrait suivre les directives du Code sur le double mandat [dispositions 2.04(6) à (10)] et la règle 2.04 sur les conflits d intérêts. La disposition 2.04(14) se trouve à la page 58. DÉLÉGATION DE TÂCHES À DES NON-JURISTES Un avocat qui délègue des tâches à un non-juriste doit respecter les dispositions du règlement administratif 7.1 sur la surveillance et la délégation de tâches ainsi que la règle 5.01 sur la surveillance. Lorsqu un avocat délègue à un non-juriste des tâches et des fonctions reliées à son exercice du droit pour les affaires d un client, il assume l entière responsabilité professionnelle de son exercice du droit dans les affaires du client et doit surveiller directement le non-juriste à qui il a délégué de telles tâches et fonctions. L avocat qui délègue de telles tâches et fonctions à un non-juriste doit : 23

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : 416 943-5838 Courriel : pward@mfda.ca APA-0003 Le 16 mars 2001 (Mis à jour le 4 mars 2013) AVIS DU PERSONNEL

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium

Plus en détail

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

SADC Document de référence

SADC Document de référence SADC Document de référence Protection des épargnes Donnez à vos clients toutes les pièces du casse-tête En donnant à vos clients toutes les pièces du cassetête concernant l assurance-dépôts de la SADC,

Plus en détail

DEMANDE DE PREMIER PERMIS SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE

DEMANDE DE PREMIER PERMIS SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE Financial and Consumer Services Commission Financial Institutions Division 200-225 King Street Fredericton, NB E3B 1E1 Telephone: (506) 453-2315 Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Plus en détail

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2.

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2. destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières La réglementation en valeurs mobilières de certaines juridictions au Canada exige du conseiller en valeurs, dans la mesure où ses

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2 Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention

Plus en détail

CONVENTION DE COURTAGE

CONVENTION DE COURTAGE CONVENTION DE COURTAGE Entre : La société CNA Insurance Company Ltd, succursale belge (RCB 667.530), sise 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA n 1075 représentée par son Responsable en Belgique, Monsieur

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

Cartes de crédit à vous de choisir. Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités

Cartes de crédit à vous de choisir. Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités Cartes de crédit à vous de choisir Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités À propos de l ACFC À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs, l Agence de la

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE

CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE CONTRAT DE COMPTE DE CARTE MASTERCARD MD * BMO MD POUR ENTREPRISE Dans le présent Contrat, le terme «Client» s entend de l entreprise mentionnée dans le formulaire de demande de carte MasterCard BMO pour

Plus en détail

Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires

Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires Le Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires (CCARCH)

Plus en détail

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS Le 12 septembre 2013 Introduction ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS PRINCIPE DIRECTEUR N O 2 DE L ACFM NORMES MINIMALES DE SURVEILLANCE DES COMPTES Le présent Principe directeur fixe

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers

Plus en détail

Conseils utiles pour les clients qui font des transactions immobilières

Conseils utiles pour les clients qui font des transactions immobilières Le contenu de ce document est offert à titre éducatif et informatif seulement et ne remplace en aucun cas des conseils juridiques. Ce document a pour but de souligner des éléments clés des et commerciales.

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Une offre à la hauteur de votre réussite

Une offre à la hauteur de votre réussite Offre Distinction Avantages pour les membres particuliers Transactions courantes Une offre à la hauteur de votre réussite Desjardins est fier d être partenaire de l Association du Jeune Barreau de Montréal

Plus en détail

Exploitation financière : protégez-vous

Exploitation financière : protégez-vous Exploitation financière : protégez-vous Les banques sont conscientes de l augmentation des cas d exploitation financière dont sont victimes les aînés et les personnes vulnérables. Les banques jouent un

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES 1. APPLICATION À moins que leur application soit spécifiquement exclue par écrit, en tout ou en partie, par Gaz Métro, ces conditions générales lient

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

PROTECTION DE VOS DÉPÔTS. De 1 $ jusqu à 100 000 $

PROTECTION DE VOS DÉPÔTS. De 1 $ jusqu à 100 000 $ PROTECTION DE VOS DÉPÔTS De 1 jusqu à 100 000 La Société d assurance-dépôts du Canada (SADC) est une société d État fédérale créée en 1967 pour protéger l argent que vous déposez dans les institutions

Plus en détail

Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital

Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital Série offerte du Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital Bénéficiez d une protection complète du capital Profitez du potentiel d un rendement boursier Investissez dans la plus-value

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE DE RÉPARATION BLACKBERRY P 9981 HANDHELD (EU)

CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE DE RÉPARATION BLACKBERRY P 9981 HANDHELD (EU) CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE DE RÉPARATION BLACKBERRY P 9981 HANDHELD (EU) LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE DE RÉPARATION BLACKBERRY P 9981 HANDHELD (LE PRÉSENT «CONTRAT») FORMENT UN ACCORD

Plus en détail

( ) Fax : ( ) Courriel : Veuillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant.

( ) Fax : ( ) Courriel : Veuillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant. Chubb du Canada Compagnie d Assurance Montréal Toronto Oakville Calgary Vancouver PROPOSITION POLICE POUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Responsabilité civile professionnelle pour les planificateurs financiers

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

RAPPORT SUR L'ASSURANCE TITRES

RAPPORT SUR L'ASSURANCE TITRES RAPPORT SUR L'ASSURANCE TITRES Commission des services financiers de l'ontario Direction de la surveillance des pratiques de l'industrie Novembre 2008 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...3 CHAMP D EXAMEN...3

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Accord d Hébergement Web Mutualisé Les Conditions qui suivent s appliquent aux services d hébergement Web mutualisé et aux services associés de Radiant achetés sur le site Web de Radiant ou sur les sites d autres partenaires. D autres services

Plus en détail

DIRECTIVES POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÈGLEMENT POUR INVALIDITÉ, MALADIE TERMINALE, HOSPITALISATION, MALADIE GRAVE ET MUTILATION

DIRECTIVES POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÈGLEMENT POUR INVALIDITÉ, MALADIE TERMINALE, HOSPITALISATION, MALADIE GRAVE ET MUTILATION AVIS IMPORTANT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE RÈGLEMENT Assurez-vous que toutes les sections requises sont dûment remplies et que la documentation nécessaire est annexée.

Plus en détail

La procuration. La procuration. isns

La procuration. La procuration. isns La procuration isns En rédigeant une procuration, vous donnez à une autre personne l autorité d agir en votre nom si vous devenez malade ou incapable de prendre des décisions relatives à vos soins ou à

Plus en détail

Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION Visa Privilège RBC Récompenses ASSURANCES RETARD DE VOL ET ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION La Compagnie d'assurance RBC du Canada (l'«assureur») a établi la

Plus en détail

Contrat de création d un site web

Contrat de création d un site web http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CONJOINT

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CONJOINT DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CONJOINT 1 AVANT DE COMMENCER Informations et conseils importants à propos de la présente demande : 1. La présente demande ne vise que les résidants de la Colombie-Britannique,

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.

QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps. QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps. Vrai ou Faux 2. Vous avez le droit de changer les serrures sans la permission du

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

offre distinction pour les membres de l ajbm

offre distinction pour les membres de l ajbm offre distinction pour les membres de l ajbm L offre Distinction, à la hauteur de votre réussite Desjardins est fier de vous offrir, en tant que membre de l Association du Jeune Barreau de Montréal, des

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.

Plus en détail

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants Pour atteindre vos objectifs financiers, vous devez pouvoir compter sur un partenaire fiable pour la gestion de votre patrimoine. Et, à ce titre,

Plus en détail

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription

Plus en détail

Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC

Budget Fédéral 2015. Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral 2015. Services de gestion de patrimoine RBC Services de gestion de patrimoine RBC Budget Fédéral 2015 Mesures fiscales proposées dans le budget fédéral 2015 Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence sur vous Le ministre

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

(613) 889-9491 (819) 243-6497 x 3421 Lucie.malette@groupeinvestors.com

(613) 889-9491 (819) 243-6497 x 3421 Lucie.malette@groupeinvestors.com Vos options pour votre indemnité Research council employees association Association des employés du conseil de recherche (613) 889-9491 (819) 243-6497 x 3421 Lucie.malette@groupeinvestors.com Lucie Malette,

Plus en détail

Avis légal. I 2 FISCALLIANCE 2011 L Incorporation des Courtiers Immobiliers du Québec

Avis légal. I 2 FISCALLIANCE 2011 L Incorporation des Courtiers Immobiliers du Québec Avis légal L incorporation des courtiers est un sujet très complexe, lequel ne saurait évidemment être traité en profondeur dans le présent document. Ce fascicule vise à sensibiliser les courtiers quant

Plus en détail

Profitez de la vie. L'expérience à votre service

Profitez de la vie. L'expérience à votre service Profitez de la vie. Profitez de la vie en adhérant à un régime qui agira lorsque vous ou vos proches en aurez besoin. L'expérience à votre service Profitez de la vie. ENCON vous protège. Le Régime d assurance-vie

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

Lignes directrices à l intention des praticiens

Lignes directrices à l intention des praticiens Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

Code de conduite du conseiller SERVICES D ASSURANCES PEAK INC.

Code de conduite du conseiller SERVICES D ASSURANCES PEAK INC. Code de conduite du conseiller SERVICES D ASSURANCES PEAK INC. OBJET ET PORTÉE 1 Le présent Code de conduite et d éthique énonce les normes auxquelles doivent adhérer les cabinets et les conseillers lorsqu

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT

FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT FORMULAIRE D ÉTABLISSEMENT D UN COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT Siège social Centre de services et de traitement Gestion de Fonds Excel Inc. a/s Citigroup Funds Services Canada 2810, boul. Matheson Est,

Plus en détail

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement Important : 1. Remplir tous les champs du Formulaire d inscription au. 2. Signer, dater et retourner le formulaire dûment rempli à : Fonds d investissement Tangerine Limitée, 3389, av Steeles E, Toronto,

Plus en détail

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale BMO Ligne d action Demande d ouverture d un compte d entreprise, de fiducie, de succession ou d un autre compte ne visant pas un particulier POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE veuillez remplir toutes les sections

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE RÈGLEMENT SUR L ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE QUESTIONS ET RÉPONSES NOUVEAU RÈGLEMENT 1. POURQUOI AVOIR ADOPTÉ UN NOUVEAU RÈGLEMENT? Les principaux problèmes auxquels s adresse le Règlement

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement

Plus en détail

Journal d inventaire de la succession

Journal d inventaire de la succession Journal d inventaire de la succession Introduction L une des principales responsabilités du liquidateur d une succession consiste à dresser la liste des biens et des dettes de la personne décédée. C est

Plus en détail

GUIDE DE DISTRIBUTION

GUIDE DE DISTRIBUTION GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.

Plus en détail

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

L ASSURANCE-DÉPÔTS UNE PROTECTION POUR VOS ÉCONOMIES

L ASSURANCE-DÉPÔTS UNE PROTECTION POUR VOS ÉCONOMIES en collaboration avec L ASSURANCE-DÉPÔTS UNE PROTECTION POUR VOS ÉCONOMIES Le supplément L assurance-dépôts: une protection pour vos économies a été réalisé par Option consommateurs en partenariat avec

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT Fédéral (FRVR) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec bulletin Canadien Date 2014-06-05 Destinataires Référence Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec RE-14-008 Objet Pièce

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014 Présenté au : Comité permanent des finances de la Chambre des communes Présenté

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Texte préparé par Me William Dufort Me Geneviève Lefebvre Andrée

Plus en détail

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010

COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES. RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010 1 COMMISSION DE SERVICES POLICIERS D OTTAWA RÈGLEMENT SUR LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FAUSSES ALERTES RÈGLEMENT N o 1 DE 2010 Adopté le 26 avril 2010 MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT N o 1 DE 2013 Adopté le 27 mai

Plus en détail

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC. Adoptée le 28 septembre 2009 (Modification la plus récente : novembre 2013) La présente charte

Plus en détail

COLLECTE DE FONDS. 3.1. Les écoles élémentaires et secondaires peuvent entreprendre des activités de collecte de fonds si :

COLLECTE DE FONDS. 3.1. Les écoles élémentaires et secondaires peuvent entreprendre des activités de collecte de fonds si : DOMAINE : ADMINISTRATION En vigueur le : 25 janvier 2005 (SP-05-15) POLITIQUE : Révisée le : 22 juin 2015 (CF-DA) L usage du masculin a pour but d alléger le texte. 1. ÉNONCÉ COLLECTE DE FONDS Le Conseil

Plus en détail