Contrat d assurance Collective Prévoyance à adhésion obligatoire
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- Jean-Michel Boudreau
- il y a 7 ans
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1 Contrat d assurance Collective Prévoyance à adhésion obligatoire Notice d Information de l Assuré Conditions particulières Du contrat conclu entre le souscripteur : SA FNAC 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS IVRY SUR SEINE CEDEX Et l'assureur : QUATREM Entreprise régie par le code des assurances Société Anonyme au capital de Euros rue La Fayette Paris RCS Paris N Garanties en vigueur au : 1 er avril 2014 Catégorie assurée : Ensemble du personnel
2 PREAMBULE 1) Les conditions générales désormais applicables au contrat sont référencées «SURM PREV Version 11113» et sont jointes aux présentes conditions particulières. 2) Le souscripteur agit en son nom tant pour son compte que pour celui des entreprises mentionnées au paragraphe E (Liste des entreprises bénéficiant des dispositions du contrat). A MONTANT DES GARANTIES SOUSCRITES TITRE 1 : GARANTIES DECES PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE Deux options de garanties décès perte totale et irréversible d autonomie sont proposées.! En cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie, l assuré notifie lors de son affiliation l option choisie qu il a la faculté de modifier à tout moment, notamment lors d un changement de situation de famille ou lors de la survenance de l évènement ouvrant droit à prestation.! En cas de Décès de l assuré, le ou les bénéficiaire(s) désigné(s) notifie(nt) par écrit à l assureur l option choisie dans un délai d un mois. Toutefois, l option 1 sera retenue par l assureur pour le paiement des prestations :! En absence de choix formel du ou des bénéficiaire(s),! Si la situation de famille de l assuré au moment de l événement ouvrant droit aux prestations ne permet pas l application de l option choisie,! Si, en cas de pluralité de bénéficiaires, ces derniers ne parviennent pas à se mettre d accord sur le choix d une option. Tout choix d option non porté à la connaissance de l assureur avant le paiement des prestations prévues au contrat lui est inopposable. Contrat : Page 2/12
3 OPTION 1 Versement d une prestation sous forme de capital égale à : GARANTIE DECES TOUTES CAUSES CAPITAL DE BASE! Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement sans 205 % personne à charge! Marié sans personne à charge 290 %! Assuré avec personne à charge 290 % MAJORATION(S) POUR PERSONNE(S) A CHARGE! Par personne à charge 70 % GARANTIE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE (P.T.I.A.) TOUTES CAUSES Versement par anticipation d une prestation égale à 100 % de celle définie à la garantie décès toutes causes. OPTION 2 Versement d une prestation sous forme de capital égale à : GARANTIE DECES TOUTES CAUSES CAPITAL DE BASE! Assuré avec personne à charge 190 % MAJORATION(S) POUR PERSONNE (S) A CHARGE :! NON SOUCRITE(S). - GARANTIE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE (P.T.I.A.) TOUTES CAUSES Versement par anticipation d une prestation égale à 100 % de celle définie à la garantie décès toutes causes. EN CAS DE DECES OU DE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE, VERSEMENT, A CHAQUE ENFANT A CHARGE, D UNE RENTE TEMPORAIRE D EDUCATION ANNUELLE EGALE A : GARANTIE RENTE EDUCATION! Jusqu'à son 11 ème anniversaire! de son 11 ème à son 18 ème anniversaire! de son 18 ème anniversaire, tant qu il a la qualité d enfant à charge au sens du contrat et jusqu à son 26 ème anniversaire au plus tard. 10 % 15 % 20 % MAJORATION ORPHELIN! NON SOUSCRITE. Contrat : Page 3/12
4 GARANTIES COMMUNES AUX DEUX OPTIONS RENTE VIAGERE Versement, au conjoint survivant, d une rente viagère annuelle égale au produit des trois éléments suivant :! 60 % * la valeur du point ARRCO! D! (65-X) Où : «D» est le nombre de point ARRCO acquis dans l année précédant le décès (le calcul du nombre de point ARRCO est effectué à partir d un taux de cotisation à 4%) «X» l âge de l assuré à la date de son décès calculé par différence de millésime.! Le montant de la rente viagère est majoré de 10 % par enfant à charge OPTION REVERSION Versement, à chaque enfant à charge, d une rente temporaire d éducation annuelle égale au produit des trois éléments suivant : GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT! 50 % * la valeur du point ARRCO! D! (65-X) Où : «D» est le nombre de point ARRCO acquis dans l année précédant le décès (le calcul du nombre de point ARRCO est effectué à partir d un taux de cotisation à 4%) «X» l âge de l assuré à la date de son décès calculé par différence de millésime. RENTE TEMPORAIRE Versement, au conjoint survivant, d une rente temporaire annuelle égale au produit des deux éléments suivant :! 60 % * la valeur du point ARRCO! E Où : «E» est le nombre de point ARRCO acquis jusqu à l année du décès (le calcul du nombre de point ARRCO est effectué à partir d un taux de cotisation à 4%)! Le montant de la rente temporaire est majoré de 10 % par enfant à charge. OPTION CAPITAL COMPLEMENTAIRE Versement d un capital égal à 25 % des tranches A, B et C dans les conditions prévues au contrat. A PREDECES DU CONJOINT Versement d une prestation sous forme de capital égale à 100 % plafond mensuel de la Sécurité sociale. GARANTIE DECES D UN MEMBRE DE LA FAMILLE B ALLOCATIONS OBSEQUES Prise en charge des frais d obsèques dans la limite de : PLAFOND MENSUEL DE LA SECURITE SOCIALE! Enfant à charge : 100 % En tout état de cause la prise en charge de l assureur est limitée aux frais réellement engagés. Contrat : Page 4/12
5 Par dérogation à l article 1.35 (Objet de la garantie) des conditions générales, versement :! Soit d une prestation sous forme de capital égale à 100 % de celle prévue à la garantie décès toutes causes DE L OPTION CHOISIE.! Soit à la demande du ou des bénéficiaire(s) ou de leur représentant légal, d une rente éducation au profit de chaque enfant à charge, égale à : GARANTIE DOUBLE EFFET 40 % des tranches A, B et C. La rente est alors versée dans les conditions prévues à la garantie rente éducation tant que l enfant est à charge conformément au sens du contrat et jusqu à son 26ème anniversaire au plus tard. Toutefois, la rente devient viagère, si l enfant est reconnu invalide avant son 26ème anniversaire, dans les conditions définies au contrat. LE CUMUL DES RENTES VERSEES NE PEUT EXCEDER 80% DU SALAIRE RETENU POUR LE CALCUL DES PRESTATIONS DE LA PRESENTE GARANTIE REVALORISEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CONTRAT. GARANTIE DECES ACCIDENTEL Versement d une prestation sous forme de capital supplémentaire égale à 100 % de celle définie à la garantie décès toutes causes DE L OPTION CHOISIE. Lorsque le décès de l assuré résulte d un accident de la circulation ou d un accident du travail tel que défini au contrat, le capital prévu à la présente garantie est majoré de 100%. GARANTIE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE PAR ACCIDENT (P.T.I.A.A.) Versement par anticipation d une prestation sous forme de capital supplémentaire égale à 100 % de celle définie à la garantie décès accidentel DE L OPTION CHOISIE. Lorsque la perte totale et irréversible d autonomie par accident de l assuré résulte d un accident de la circulation ou d un accident du travail tel que défini à la garantie décès accidentel, le capital prévu à la présente garantie est majoré de 100 %. ENGAGEMENT MAXIMUM DE L ASSUREUR : LE CUMUL DES RENTES DUES AU TITRE DE LA GARANTIE «DOUBLE EFFET» ET DE L OPTION REVERSION DE LA GARANTIE «RENTE DE CONJOINT SURVIVANT» NE PEUT EXCEDER 100 % DU SALAIRE NET DE L ASSURE. Contrat : Page 5/12
6 TITRE 2 : GARANTIES EN CAS D ARRET DE TRAVAIL Versement d une indemnité journalière, y compris celle servie par la Sécurité sociale et celle prévue par la convention collective, égale à : VIE PRIVEE : 75 % VIE PROFESSIONNELLE : 90 % FRANCHISE! ASSURE BENEFICIANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE L indemnité journalière est versée en relais et en complément de la première période d indemnisation prévue au titre de la Convention Collective dont dépend l entreprise concernée. GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE! ASSURE NE BENEFICIANT PAS DE LA CONVENTION COLLECTIVE L indemnité journalière est versée après une période d arrêt de travail de 60 jours, c est à dire à compter du 61 ème jour d arrêt de travail CUMULE AU COURS DES 12 MOIS CIVILS QUI PRECEDENT L ARRET DE TRAVAIL CONSIDERE. CONGE LEGAL DE MATERNITE : Par dérogation aux conditions générales, versement d une indemnité journalière, y compris celle servie par la Sécurité sociale, pendant la durée légale du congé de maternité. Cette indemnité journalière est égale à : 90 % CONGE LEGAL DE PATERNITE : Par dérogation aux conditions générales, versement d une indemnité journalière, y compris celle servie par la Sécurité sociale pendant la durée légale du congé de paternité, SAUF LES TROIS JOURS PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL EN CAS DE NAISSANCE D UN ENFANT. Cette indemnité journalière est égale à : 90 % Contrat : Page 6/12
7 Versement d une rente, y compris celle servie par la Sécurité sociale, égale à : GARANTIE INVALIDITE - INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE! INVALIDITE TOTALE OU PARTIELLE! 2EME ET 3EME CATEGORIE :! 1ERE CATEGORIE : 75 % 75 %! INCAPACITE TOTALE OU PARTIELLE! TAUX D INCAPACITE «N» > OU = 66 % 90 %! TAUX D INCAPACITE «N» > OU = 33% ET < 66% 90 % ENGAGEMENT MAXIMUM DE L ASSUREUR : LES PRESTATIONS EN CAS D ARRET DE TRAVAIL SONT VERSEES DANS LES LIMITES PREVUES AUX ARTICLES 2.14 (PAIEMENT DES PRESTATIONS) ET 2.15 (CUMUL DES PRESTATIONS) DES CONDITIONS GENERALES. Contrat : Page 7/12
8 B DEROGATIONS AUX CONDITIONS GENERALES Par dérogation aux conditions générales, il est précisé ce qui suit : LEXIQUE Le partenaire et le concubin tels qu ils sont définis au présent Lexique, sont assimilés au conjoint pour l application des garanties du contrat. TITRE 1 : GARANTIES DECES PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE GARANTIE DECES TOUTES CAUSES! Les dispositions des articles 1.2 (Prestation) et 1.3 (Majoration pour enfant à charge) sont ainsi modifiées : Peut s ajouter au capital décès (capital de base), une majoration pour personne à charge, sous réserve que les personnes prises en compte pour le calcul du capital répondent aux définitions du lexique. Cette majoration est réglée à la personne qui y ouvre droit ou pour son compte à son représentant légal. En présence de plusieurs :! enfants, les majorations propres à chacun sont totalisées pour être réparties entre ces enfants par parts égales,! ascendants, les majorations propres à chacun sont totalisées pour être réparties entre ces ascendants par parts égales.! La clause bénéficiaire type de l article 1.4. (Bénéficiaire) est annulée et remplacée par la suivante : Sauf stipulation contraire valable au jour du décès faite par l assuré et à l exception de la majoration pour personne à charge qui est obligatoirement réglée à la personne qui y ouvre droit ou à son représentant légal, le capital est versé selon la clause type suivante :! à son conjoint survivant non séparé de corps judiciairement,! à défaut à son partenaire de Pacs,! à défaut à son concubin tel qu il est défini au lexique,! à défaut, par parts égales à ses enfants nés ou à naitre, vivants ou représentés comme en matière de succession,! à défaut, par parts égales à ses père et mère, à défaut de l un sa part revenant au survivant,! à défaut, par parts égales à ses grands-parents, à défaut de l un sa part revenant au survivant,! à défaut, à ses autres héritiers conformément à la dévolution successorale. GARANTIE DECES ACCIDENTEL! Les définitions de L ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE L ACCIDENT DE LA CIRCULATION sont ajoutées à l article (Définition) : A) DEFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Par accident du travail, il faut entendre toute atteinte à l intégrité physique, non intentionnelle et provenant de l action fortuite, soudaine, violente et imprévisible d une cause extérieure à l assuré, survenue par le fait ou à l occasion d un travail à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit et reconnue par la Sécurité sociale dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. B) DEFINITION DE L ACCIDENT DE LA CIRCULATION Est considéré comme accident de la circulation, tout accident survenant alors que l assuré circule sur une voie privée ou publique comme :! piéton,! conducteur ou passager d un véhicule terrestre, avec ou sans moteur, en mouvement ou non,! conducteur ou passager d un moyen de transport en commun terrestre, maritime, fluvial ou aérien. Il est précisé que les conducteurs ainsi que les moyens de transport doivent être munis de tous brevets ou autorisations exigés par la législation française. Contrat : Page 8/12
9 TITRE 2 : GARANTIES EN CAS D ARRET DE TRAVAIL GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE! Les dispositions prévues à la présente garantie sont complétées par les suivantes : Les dispositions suivantes s appliquent aux membres du personnel du souscripteur relevant du droit local Alsacien Mosellan lorsqu ils sont dans l impossibilité de fournir leur service tel que défini aux articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local. PRESTATION La prestation de l assureur est déterminée par le souscripteur sur la base du salaire brut de l assuré y compris les éventuelles prestations suivantes :! prestations en espèces versées par la Sécurité sociale,! maintien du salaire total ou partiel par l employeur au titre de l accord applicable dans l entreprise,! prestations versées par l Assureur au titre de la garantie Incapacité temporaire lorsque l absence est due à la maladie ou à l accident de l assuré. Le cumul des prestations versées par la Sécurité sociale, l employeur et l Assureur ne peut procurer à l assuré un revenu net supérieur à celui qu il aurait perçu dans le cadre de son activité habituelle. Cette prestation prend effet dès que l assuré a épuisé ses éventuels droits à congés liés au motif de son absence en vigueur au titre des accords dans l entreprise. Elle prend fin au terme d une période de 42 jours d absence continue maximum incluant les droits à congés cités ciavant et en tout état de cause, dans tous les cas mentionnés à l article 2.5 (Cessation des garanties). PIECES A FOURNIR Outre les pièces mentionnées à l article 2.7 (Pièces à fournir), doivent être adressées à l Assureur les justificatifs suivants :! un justificatif de l assuré mentionnant la cause de son absence,! une attestation de l employeur justifiant que l absence de l assuré entre bien dans le champ d application des articles 63 du Code de commerce local et 616 du Code civil local,! le mode de calcul de la prestation par l employeur,! toute pièce que l assureur jugerait nécessaire pour le paiement de la prestation. Contrat : Page 9/12
10 TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES! Les dispositions prévues à l article 3.6 (Base de calcul des prestations) sont annulées et remplacées par les suivantes : Au titre des garanties du Titre 1 GARANTIES DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE des conditions générales Elle est égale à la base de calcul des cotisations relative aux DOUZE mois civils précédant la date à laquelle s est réalisé l évènement ouvrant droit à prestation. Elle est limitée aux tranches mentionnées aux conditions particulières pour la garantie concernée. Il est précisé que si l'assuré a une ancienneté inférieure à douze mois à la date de l évènement, ou s'il s'est trouvé en arrêt de travail au cours des douze mois constituant la période de référence, la base de calcul des prestations est reconstituée proportionnellement à une durée complète d'activité. Au titre des garanties du Titre 2 GARANTIES EN CAS D ARRET DE TRAVAIL des conditions générales La base de calcul des prestations est égale au salaire brut de base du mois civil précédant l événement ouvrant droit à prestation, multiplié par douze et complété des gratifications, primes et allocations diverses ne revêtant pas un caractère mensuel afférentes aux douze mois civils qui précédent cet événement. Dans le cas où l ancienneté est inférieure à un mois, le salaire annuel d embauche est retenu comme base de calcul des prestations. Lorsque le contrat de travail de l assuré a été suspendu, le salaire pris en compte est celui effectivement perçu au cours des douze mois civils qui précèdent la suspension. Si la rémunération brute est fixée par référence au plafond annuel de la Sécurité sociale, les prestations sont calculées sur la base du plafond annuel de la Sécurité sociale au jour de l évènement considéré. Le salaire doit avoir donné lieu à cotisation et est limité aux tranches mentionnées au contrat au titre de la garantie considérée. TITRE 4 : MAINTIEN DES GARANTIES DECES ET PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D AUTONOMIE PENDANT LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL! Les dispositions prévues au 1er paragraphe du présent titre sont annulées et remplacées par les suivantes : Les garanties décès toutes causes, perte totale et irreversible d autonomie toutes causes et double effet peuvent être maintenues, sur demande expresse du souscripteur et après acceptation de l assureur, dans les conditions ci-après, à l ensemble des salariés affiliés au contrat dont le contrat de travail est suspendu pour une autre cause que maladie ou accident, notamment : congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sans solde et congé sabbatique. Contrat : Page 10/12
11 TITRE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES APRES RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL! Les dispositions relatives à la cessation du maintien prévues à l article 5.2 (Durée du maintien) sont annulées et remplacées par les suivantes : Pour chaque assuré, les garanties sont maintenues à compter de la prise d effet mentionnée à l article 5.1 (Conditions de prise d effet du maintien) pour une durée égale à celle de son contrat de travail rompu ou expiré, comptée en mois entiers, dans la limite de 9 mois maximum. Le maintien cesse le jour où l ancien salarié :! ne perçoit plus d allocation de l assurance chômage obligatoire,! est radié de l assurance chômage obligatoire,! reprend une activité rémunérée, sauf si cette activité rémunérée est à temps partiel ou s il s agit d une création d entreprise ET que l intéressé continue à être indemnisé par l assurance chômage obligatoire ou a obtenu l ACCRE,! liquidation normale ou par anticipation sa pension vieillesse d un régime obligatoire quel qu en soit le motif,! décède, et en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat. Il est précisé que les éventuelles périodes de suspension de prise en charge de l assurance chômage obligatoire en cas de maladie de l assuré ne prorogent pas la durée mentionnée ci-avant.! Les dispositions de l article 5.3. (Montant et paiement des cotisations) sont annulées et remplacées par celles qui suivent : Le maintien est accordé sous réserve du paiement d une cotisation égale à celle des actifs (part patronale et part salariale) pour la période définie à l article 5.2.(Durée du maintien).! Le 1 er alinéa de l article 5.5. (Montant et limite des garanties) est annulé et remplacé par celui qui suit : Les garanties maintenues sont celles en vigueur à la date de l événement ouvrant droit à garantie. Il n est pas autrement dérogé aux conditions générales. Contrat : Page 11/12
12 C DISPOSITIONS PARTICULIERES Les dispositions du contrat visant à maintenir les garanties décès toutes causes, perte totale et irreversible d autonomie toutes causes et double effet aux anciens salariés du souscripteur licenciés, âgés de 57 ans au moins et en activité a la date de rupture de leur contrat de travail sont supprimées en date du 31 mars D DISPOSITIONS DIVERSES Il est précisé que les salariés ont la faculté de changer les bénéficiaires désignés dans les conditions prévues à l article 1.4 (Bénéficiaire) de la garantie décès toutes causes. Toute modification de bénéficiaire non portée à la connaissance de l assureur lui est inopposable. E LISTE DES ENTREPRISES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU CONTRAT NOM DES ENTREPRISES NUMERO ADMINISTRATIF! FNAC PARIS S.A ! CODIREP ! FNAC DIRECT ! RELAIS FNAC ! FNAC LOGISTIQUE ! MSS (MAINTENANCE SUR SITE) ! ALIZEE SFL ! ATTITUDE ! FNAC PERIPHERIE! FRANCE BILLET! FNAC TOURISME Fait à Paris, le 8 août 2014 Contrat : Page 12/12
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