Nouvelle Loi sur le Volontariat Droits et Devoirs. Elleboudt Laetitia

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1 Nouvelle Loi sur le Volontariat Droits et Devoirs 2008 Elleboudt Laetitia

2 La nouvelle Loi relative aux droits des volontaires A qui, à quoi et où s applique la nouvelle loi? Quel traitement fiscal pour le dirigeant sportif «volontaire»? Quel traitement de sécurité sociale pour le dirigeant sportif «volontaire»? Obligation d information ou Convention de Volontariat? Les volontaires bénéficiaires d allocations sociales l entrée en vigueur de la Loi Responsabilité et assurance des volontaires

3 A qui, à quoi et où s applique la nouvelle loi? QUI? -> Des personnes physiques -> Tous les volontaires = belges ou étrangers -> Activité exercée en Belgique ou à l étranger pour autant que: le volontariat soit organisé à partir de la Belgique le volontaire ait sa résidence principale en Belgique

4 Quoi? Une activité = volontariat si: -> Finalité : aider autrui -> Pas une activité forcée -> En dehors du cadre de la vie privée ou familiale -> pas comme volontaire et comme salarié pour une même activité -> aucune rémunération, mais un remboursement de frais

5 Où? Activité exercée dans une association dont le but est non lucratif (ASBL et Association de fait).

6 Quel traitement fiscal pour le «volontaire» Principe: Dans le cadre du volontariat, il n y a pas lieu à parler de rémunération mais a contrario le volontariat n a pas à occasionner de frais au Volontaire.

7 Dans le cadre de son activité volontaire, le volontaire a le droit de percevoir des indemnités à titre de remboursement de frais. Frais qui sont des frais de l association ou de la fédération où il preste son activité.

8 Indemnités pas imposables si utilisation: Soit système du défraiement forfaitaire Soit système du remboursement de frais réels sur base de pièces justificatives INTERDICTION DE CUMULER CES DEUX SYSTEMES

9 A. Régime forfaitaire maximal Octroi d une indemnité forfaitaire sans justification requise pour autant que l indemnité ne dépasse pas l un des plafonds suivants: - 29, 05 max / jour (année 2007 : 28,48 ) , 82 max / an (année 2007: 1139,02 )

10 Dépassement d un des plafonds, l association doit produire la double preuve que les indemnités: Sont intégralement destinées a couvrir des frais qui lui sont propres et qu elles ont effectivement été intégralement consacrées à de tels frais Production de pièces justificatives

11 Si l association ne peut rapporter cette double preuve via la production de pièces justificatives: «Revenus» du volontaire = rémunération = revenus imposables

12 Attention! Si le volontaire exerce une activité dans plusieurs associations, on ne cumule pas les forfaits!

13 B. Remboursement de frais réels L association est libre d opter pour un remboursement de frais réels: Remise de pièces justificatives par le volontaire (factures, reçus, tickets de caisse ) Conseil: note de frais mensuel

14 Quels types de frais? Frais de déplacement (propre véhicule ou transport en commun, réunion, compétitions, conférences, journées de formation ) Frais de séjour Factures (fourniture de bureau, équipements, correspondance, communications téléphoniques )

15 Il est donc présumé que le volontaire «avance» certaines sommes pour des frais propres à l association.

16 Remarque: Application du régime de frais professionnels forfaitaires alloués au personnel de l Etat: Frais de voiture: 0,2940 km (2008) Frais de séjour en Belgique et à l étranger (Frais de logement, de repas, de transport )

17 Note de frais: Application du forfait de l Etat (frais de voiture et de séjour) Production de pièces justificatives

18 Quel traitement de sécurité sociale pour le «volontaire» Pas d assujettissement à la sécurité sociale pour un «volontaire» qui perçoit: - Soit une indemnité forfaitaire (2 plafonds: journalier et annuel) - Soit un remboursement de frais réels sur base de pièces justificatives et/ou sur base d un forfait de l Etat

19 Attention! Si l association dépasse le montant forfaitaire et qu elle pas de pièces justificatives pour toutes les dépenses : les sommes seront imposées! fiche fiscale 281

20 L obligation d information Principe: la liberté de prestation Obligation minimale: obligation d information Option: Convention de volontariat

21 A. L obligation d information remplace la note d organisation Généralités: l association doit communiquer au volontaire certains renseignements De quelque manière que ce soit ( pas d obligation de support écrit en main propre du volontaire)

22 Portée de l obligation d information: Simple fiche de renseignements Apporter des informations au volontaire sur l organisation (club ou fédération) Informer le volontaire de ses droits ( assurance et indemnités) Ne fait pas naître des droits et des obligations à charge des deux parties Aucune valeur contraignante

23 Contenu de l obligation d information Statut juridique de l organisation Couverture d assurances du volontaire et de son organisation: couv. responsabilité civile Si indemnités, de quels types? Secret professionnel

24 Quel est l effet de cette obligation d information? Ne lie pas les parties Aucune valeur contractuelle Information du volontaire Pas de sanction contractuelle en cas de violation

25 B. Convention de volontariat Généralités: Option Un écrit (toujours préférable) Un véritable contrat

26 Portée de la convention de volontariat: Juridiquement contraignante Naissance de droits et d obligations à charge des parties

27 Quel est le contenu de la convention de volontariat? Au minimum, les mentions requises par l obligation d information Droits et obligations à charge des parties (Nature, mode et modalités d exercice des activités du volontaire)

28 Effet de la convention de volontariat: En raison de la valeur contraignante de la convention: Obligation des deux parties de respecter les obligations sous peine de responsabilité contractuelle Modification de commun accord uniquement Exécution de bonne foi de la convention Interdiction de l abus de droit Exécution forcée Révocation si consentement mutuel Révocation (causes de la Loi ou manquement)

29 Les volontaires bénéficiaires d allocations sociales A. Les chômeurs B. Le travailleur prépensionné C. Les travailleurs atteint d une incapacité de travail D. Les titulaires du revenu d intégration E. Les titulaires d allocations aux handicapés F. Les titulaires des revenus garantis aux personnes âgées G. Les titulaires des allocations familiales

30 A. Les chômeurs Déclaration préalable et écrite au bureau de chômage de l Office National de l Emploi (ONEM) et ce, même si le chômeur ne perçoit aucune indemnité dans le cadre de son activité volontaire.

31 Quand? Déclaration avant le début de l activité volontaire Comment? Formulaire C 45 B (sur le site de l ONEM)

32 Résultat (1): Soit: Autorisation tacite délivrée si pas de réaction du directeur du bureau de chômage dans les 15 jours qui suivent la réception de la déclaration

33 Soit: Interdiction du directeur ou acceptation assortie de conditions s il peut prouver que: l activité volontaire du chômeur ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la Loi du 3 juillet 2005; l activité, par sa nature, son volume et sa fréquence ou le cadre dans lequel elle s exerce, ne présente pas les caractéristiques d une activité devant être accomplie par un volontaire; La disponibilité du chômeur sur le marché de l emploi est réduite.

34 Remarque: Demande d une autorisation générale: - Introduction par l organisation (club ou fédération) - Formulaire C 45 F

35 B. Le travailleur prépensionné Régime et procédure identique à celles du chômeur

36 C. Les travailleurs atteints d une incapacité de travail Incapacité de travail = pas un frein à l activité volontaire

37 Maintien des allocations de chômage et de l exercice de l activité volontaire si: Autorisation du médecin-conseil Avant le début de l activité volontaire Conseil: un écrit

38 D. Les titulaires du revenu d intégration Article de la Loi: Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l exercice du Volontariat et la perception des indemnités visées à l article 10 sont compatibles avec le droit au revenu d intégration.

39 Principe: Pour l obtention du revenu d intégration = insuffisance de ressources L indemnité de volontariat ne sera pas comptabilisée pour calculer le revenu d intégration

40 E. Les titulaires des allocations aux handicapés Article de la Loi: Aux conditions et selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l exercice du Volontariat et la perception des indemnités visées à l article 10 sont compatibles avec le droit à l aide aux personnes âgées. Raisonnement identique au point D

41 F. Les titulaires de revenus garantis aux personnes âgées Raisonnement identique aux points D et E

42 G. Les titulaires des allocations familiales Principe: Les allocations familiales sont calculées sur base d un revenu Raisonnement: Indemnité de volontariat = pas un revenu

43 Les conditions à l entrée en vigueur de la Loi Entrée en vigueur: le 1er aôut 2006 pour la grande majorité de la loi Le 1er janvier 2007 pour les volets assurance et responsabilité.

44 Etendue de la responsabilité des volontaire - Quasi-immunité de responsabilité civile - Faute légère occasionnelle du volontaire => association est responsable pour lui. - Volontaire responsable en cas de: Dol, Faute lourde ou faute légère habituelle Dommage causé à lui-même En dehors de l activité volontaire

45 La responsabilité civile de l association - Dommage causé - Aux tiers ou à l association - Au cours de l activité volontaire - Si faute légère occasionnelle du volontaire

46 Le volontaire doit-il être assuré? - Obligation pour l association de souscrire RC couvrant au minimum la responsabilité civile extracontractuelle de l organisation.

47 Qui doit souscrire une assurance pour les volontaires? - - toute personne morale de droit privé sans but lucratif ( ASBL); - - toute personne morale de droit public sans but lucratif ( villes, provinces ); - toute association de fait qui emploie du personnel rémunéré; - toute association de fait qui peut être considérée comme une section des organisations précitées NB: Application automatique à tous les contrats en cours au 1er janvier 2007.

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