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1 ETUDE STATUTAIRE N 3-1 er JUILLET 2009 MISE À JOUR AVRIL 2012 AVANT-PROPOS La rémunération des agents publics territoriaux est définie par l article 20 de la loi n du 13 juillet L étude expose les principes attachés à la rémunération, ainsi que les éléments obligatoires et facultatifs qui la compose. Elle présente également les modalités d attribution de l indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA). Diverses études viennent en complément : supplément familial de traitement, prélèvements obligatoires, régime indemnitaire, Les différents barèmes applicables (barèmes A et B, montant des heures supplémentaires, traitements nets, barèmes et traitements nets hors échelle), sont accessibles sur le site internet de la fonction publique : Rubrique : > Être fonctionnaire > Organisation et vie des fonctionnaires > s > Barèmes ou sur le site du CIG : Rubrique : > Gestion du personnel de A à Z > conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, Versailles cedex - Tel. : Fax : Site :

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3 MISE À JOUR AVRIL 2012 Les modifications sont surlignées en orange Cette mise à jour prend en compte l arrêté du 20 mars 2012 fixant au titre de l année 2012 les éléments relatifs au calcul de l indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA). Numéros modifiés :

4 SOMMAIRE Références 5 Index 6 I. Présentation 8 II. Les éléments de calcul de la rémunération principale 9 A. Indice majoré B. Calcul du traitement de base... 9 C. Traitement minimum... 9 D. Indemnité différentielle... 9 E. Nouvelle bonification indiciaire (NBI)...10 F. Indemnité de résidence...10 G. Supplément familial de traitement...11 H. des agents classés hors échelle...11 III. Le SMIC 12 A. Revalorisation...12 B. Calcul de la rémunération minimale...12 C. Eléments entrant dans la vérification...13 D. Champ d application Salariés de droit privé Salariés de droit public IV. Le SMIG 14 V. Les chiffres de référence 15 A. Valeur de l indice majoré B. minimale...15 C. SMIC et indemnité différentielle...15 D. Revalorisation du minimum garanti...17 E. Indice de référence de l indemnité de résidence...17 F. Indices de référence du supplément familial de traitement...17 G. Contribution de solidarité...17 H. Loi de Finances rectificative pour art 30Traitement hors échelle...17 VI. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 18 A. Calcul des heures supplémentaires : principe général...18 B. Cas particuliers dérogations Agents employés à temps partiel Agents employés à temps non complet C. Indice plafond des heures supplémentaires (pour mémoire)...20 Page 3

5 VII. La garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA) 21 A. Principe...21 B. Bénéficiaires...21 C. Modalités d application Les conditions d octroi de la GIPA Générale Les conditions d octroi de la GIPA annuelle La période de mise en œuvre Montant de la GIPA Versement de l indemnité et retenues VIII. La paie en chiffres 29 A. Rappel des chiffres de référence...29 B. Cotisations pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale et de retraite ( 28 heures hebdomadaires)...30 C. Cotisations pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, et les non titulaires affiliés au régime général de sécurité sociale (< 28 heures hebdomadaires)...31 IX. Annexe 1 : Exemples de calcul de l indemnité au titre de la GIPA 2008 pour les agents publics à temps complet 32 X. Annexe 2 : Exemples de calcul de l indemnité au titre de la GIPA 2008 pour les agents publics à temps partiel 33 XI. Annexe 3 : Exemples de calcul de l indemnité au titre de la GIPA 2008 pour les agents publics à temps non complet 34 XII. Annexe 4 : Exemple de calcul de la cotisation RAFP dans le régime spécial 35 Page 4

6 RÉFÉRENCES Code du travail. Loi n du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires - article 20 (JO du 14 juillet 1983). Loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant d ispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale - articles 87 et 88 (JO du 27 janvier 1984). Loi n du 3 août 2009 relative à la mobili té et aux parcours professionnels dans la fonction publique (JO du 6 août 2009). Vu le décret n du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique. Décret n du 24 octobre 1985 modifié relati f à la rémunération des personnels civils et militaires de l État et des personnels des collectivités territoriales (JO du 5 novembre 1985). Décret n du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires (JO du 29 février 2008). Décret n du 6 juin 2008 relatif à l insta uration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (JO du 7 juin 2008). Décret n du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (JO 17 septembre 2008). Décret n du 23 septembre 2008 modifiant l e décret n du 23 décembre 1970 portant création d un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques. Décret n du 22 décembre 2008 modifiant l e décret n fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux (JO du 31 décembre 2008). Décret n du 20 mai 2009 modifiant le décr et n du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat (JO du 23 mai 2009). Décret n du 30 décembre 2010 portant rel èvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l État (JO du 31 décembre 2010). Décret n du 22 décembre 2011 portant rel èvement du salaire minimum de croissance (JO du 23 décembre 2011). Décret n du 11 janvier 2012 portant relève ment du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d indice majoré à certains personnels civils et militaires de l État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé (JO du 12 janvier 2012). Arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans les départements d outre-mer et dans les collectivités d outre-mer de Saint Barthélémy, de Saint-Martin et Saint Pierre-et-Miquelon (JO du 30 novembre 2011). Page 5

7 INDEX **les numéros renvoient aux numéros des paragraphes de la circulaire** A Agent de droit privé...26, 59 Assistante maternelle...59 Avantages en nature...12, 25, 80 et 81 B Barème A...4, 33 Barème B...6, Bonification indiciaire...43 C Calcul GIPA...69, 72 et 73, Annexes 1 à 3 Catégorie A...57, 65 Catégorie B...33, 55 à 57, 65 Catégorie C...33, 55, 57, 65 Cessation progressive d activité...50 Chevron...20, 40, Annexe 1 Classement...2 Congé de formation...59 Contribution de Solidarité (CS)...39, 78, 80 et 81 Corse...17 Cotisation...76 et 77, 80 et 81 CRDS...78, 80 et 81 CSG...78, 80 et 81 D Décision Zone géographique...13 et 14, 16, 75 Délibération...51, 74 Détachement...58, 62 Dimanche...46 Durée du travail...11, 33, 51, 53 E Échelle indiciaire...20, 33, 58 Échelon...13, 20 Emploi fonctionnel...59 Étranger (poste à l )...59 F Formule de calcul...10, 24, 33, 43, 50, 52, 68 et 69, 72 et 73 Frais (Remboursement de)...25 G Garantie individuel du pouvoir d achat (GIPA)...57 à 78, Annexe 1 à 3 GIPA annuelle...57, 65 à 67 GIPA générale...57, 60 à 64, 66 Grade...2, 58, 60 et 61, 63, 75 H Heures complémentaires...53 Heure supplémentaire...voir IHTS Hors échelle...20, 40, 58 à 60, 64 Page 6

8 I Indemnité compensatrice...63 Indemnité de résidence...7,14 à 17, 36, 43, 50, 52, 69 Indemnité différentielle...7, 12, 27, 34 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires...8, 25, 41 à 56 Indice brut...3 et 4, 13, 33, 39 Indice , 10, 30, 79 Indice de classement...3 Indice de référence...8, 36, 37 à 38, 62 Indice de traitement...75 Indice majoré...3 et 4, 10, 30, 32 à 34, 36 à 39, 69, Annexe 1 à 3 Indice plafond...19, 56 Indice plancher...14, 19 Inflation...21, 29, 57, 68, 69, 71 J Jour férié...46 M Minimum garanti...29, 35, 79 Montant minimum...14, 23, 24 N Non titulaire...12, 32, 58 et 59, 64, 77 Nuit Nouvelle bonification indiciaire...7,13 et 14, 18, 52, 69, 80 O Outre-mer...33, 35, 69 P Paie en chiffre...8, 79 à 81 Paiement de la GIPA...74 Période de référence...68, 72 Proratisation...11, 18, 32, 53 et 54 R Régime indemnitaire...7, 41, 49, 76 Responsabilité...13 Retraite...65, 67, 76, 80 et 81 Revalorisation...22, 35 S Sanction disciplinaire...59 Service fait...1 Sommet de grade...65, 67, 69, Annexe 2 SMIC...12, 21 à 27, 33, 79 SMIG...28 à 29, Voir aussi SMIC Stagiaire...31, 59, 81 Supplément familial de traitement...7,18 à 19, 37 à 38, 69 T Technicité...13 Temps non complet...11, 18, 31 et 32, 51, 54, 58, 73, 75, 77, Annexe 3 Temps partiel...11, 32, 50, 58, 72, 75, Annexe 2 Traitement indiciaire de base...7, 10, 14, 18, 80 Traitement indiciaire brut (TIB)...19, 39 et 40, 43, 50, 52, 57, 68 et 69 Traitement minimum...11, 27, 34, 79 V Vacation Valeur annuelle... 6, 70 Versement...Voir Paiement de la GIPA Z Zone géographique...13 et 14, 16 Page 7

9 I. Présentation 1. La rémunération des fonctionnaires est définie par l article 20 de la loi n d u 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : «Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l agent et de l échelon auquel il est parvenu, ou de l emploi auquel il a été nommé Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d enfants à charge au sens du titre 1 er du livre V du Code de la sécurité sociale, à raison d un seul droit par enfant». 2. La rémunération d un fonctionnaire est déterminée par le grade qu il détient et son classement à un échelon de l échelle indiciaire qui s y rapporte. 3. A chaque échelon est associé un indice brut (indice de classement) qui correspond à un indice majoré (indice de traitement). 4. La correspondance entre les indices bruts et les indices majorés est fixée par le barème A (*) annexé au décret n du 23 décembre 1982 mod ifié relatif aux indices de la fonction publique. 5. Les éléments de la rémunération d un agent non titulaire sont définis par l article 136 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée qui renvoi e à l article 20 de la loi du 13 juillet La valeur annuelle du traitement afférent à l indice 100 majoré est donnée par l article 3 du décret n du 24 octobre 1985 modifié. Les t raitements correspondant aux indices majorés figurent au barème B (*) du décret. 7. La rémunération d un fonctionnaire comprend : des éléments obligatoires : le traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les accessoires du traitement : - la nouvelle bonification indiciaire (NBI), - l indemnité différentielle, le cas échéant, en fonction de la valeur du SMIC. des éléments facultatifs : le régime indemnitaire. 8. La présente circulaire donne les éléments servant au calcul des principaux éléments de la rémunération des agents territoriaux : Les éléments de calcul de la rémunération principale. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Les indices de référence. La paie en chiffres. (*) Voir le site internet : cité sur la page «Avant-propos» Page 8

10 II. Les éléments de calcul de la rémunération principale A. Indice majoré L indice majoré 100 est l indice de base de la fonction publique. Il sert à calculer le traitement des fonctionnaires et des agents dont la rémunération est fixée par référence à un indice de la fonction publique. Décret du art 2 B. Calcul du traitement de base 10. Chaque indice majoré détenu par l agent est converti en traitement de base. Il s obtient en multipliant le centième de la valeur annuelle de l indice majoré 100 par le nombre de points majorés. La valeur du traitement annuel brut correspondant à l indice majoré détenu par l agent est égale à : Valeur de l' indice 100 majoré indice majoré détenu par l' agent 100 La valeur du traitement mensuel brut est égale au traitement brut annuel déterminé ci-dessus divisé par 12, soit : Valeur de l' indice 100 majoré Décret du art 2 indice majoré détenu par l' agent C. Traitement minimum 11. Aucun traitement d agents à temps complet ne peut être inférieur à celui correspondant à un certain indice majoré appelé à variation. Ce traitement est réduit au prorata de la durée d emploi pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. Décret du art 8 D. Indemnité différentielle 12. Les agents publics peuvent bénéficier d une indemnité différentielle si la rémunération mensuelle qui leur est allouée est inférieure au montant du SMIC ( voir Titre III). Cette indemnité est égale à la différence entre le montant mensuel du SMIC calculé sur la base de 151,67 heures par mois et la rémunération brute mensuelle afférente au traitement indiciaire détenu par l agent à laquelle sont ajoutés les avantages en nature. Pour les agents non titulaires dont la rémunération n est pas fixée par référence à un indice de la fonction publique, l indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le montant de la rémunération mensuelle brute qui leur est allouée pour un service à temps complet. Décret du art 2 Page 9

11 E. Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 13. Elle vise à favoriser certains emplois comportant soit une responsabilité, soit une technicité particulière ou pour tenir compte des difficultés d exercice dans certaines zones du territoire. Elle ne modifie pas les indices bruts des échelons des grades des fonctionnaires concernés, elle leur octroie un certain nombre de points majorés. Loi du art 27 Pour l application de cette mesure, se référer à l étude du CIG relative à la nouvelle bonification indiciaire, accessible et consultable sur le site internet F. Indemnité de résidence 14. Le montant de l indemnité de résidence est calculé en appliquant un pourcentage sur le traitement de base de l agent incluant éventuellement la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Ce pourcentage est fixé par décret et varie selon la zone de salaire dont relève la collectivité Le montant de l indemnité de résidence est fixé par référence à un indice plancher pour l attribution d un montant minimum ( voir n 36). 15. L indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire. 16. Les taux de l indemnité sont fixés selon les zones territoriales d abattement de salaires telles qu elles sont déterminées par l article 3 du décret n du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti. ZONES DE SALAIRE ZONES DE RÉSIDENCE TAUX Décret du art 9 Circulaire FP 1776 du ère zone 2 ème zone 3 ème zone 3 % 1 % 0 % 17. Les agents qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute Corse ou de la Corse du Sud bénéficient d une indemnité de résidence spécifique égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension. Décret du art 9 bis Page 10

12 G. Supplément familial de traitement 18. Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe mensuel et un élément proportionnel calculé sur le traitement de base mensuel incluant éventuellement la nouvelle bonification indiciaire (NBI). ENFANTS À CHARGE ÉLÉMENT FIXE MENSUEL ÉLÉMENT PROPORTIONNEL 1 enfant 2 enfants 3 enfants par enfant en sus du troisième Décret du art bis 2,29 euros 10,67 euros 15,24 euros 4,57 euros - 3 % 8 % 6 % Pour les agents à temps non complet, le montant du supplément familial de traitement est proratisé à l exception de l élément fixe de 2,29, l indice de traitement n étant pris en compte qu à partir du deuxième enfant. Instruction B1-MO-V36 du Le traitement brut servant au calcul de l élément proportionnel est au moins égal à un indice plancher et au plus égal à un indice plafond ( voir n os 37 et 38). H. des agents classés hors échelle 20. Certains grades et emplois sont classés hors échelle conformément aux statuts particuliers des cadres d emplois fixant les avancements et durées de carrière, lorsqu ils ont atteint le(les) dernier(s) échelon(s) de leur échelle indiciaire. La rémunération est fixée sur la base du traitement afférent au chevron du groupe lettre dont relève l agent. Le traitement afférent au chevron supérieur est acquis après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. Décret du art 6 Arrêté ministériel du Page 11

13 III. Le SMIC 21. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance ou SMIC correspond à un salaire horaire en dessous duquel légalement un salarié ne doit pas être payé quelles que soient les stipulations du contrat de travail et la forme de la rémunération. Le non respect du SMIC est passible d une amende pour l employeur autant de fois qu il y a de salariés concernés. Code du travail art L L objet du SMIC est d assurer une garantie du pouvoir d achat et une participation au développement économique de la Nation aux travailleurs dont les salaires sont les plus bas, quel que soit le niveau des prix. Code du travail art L Il est indexé sur l indice national des prix à la consommation. L indice servant de référence au SMIC est fixé par après avis de la commission nationale de la négociation collective. Code du travail art L et R A. Revalorisation 22. Afin de maintenir la garantie du pouvoir d achat, le SMIC est revalorisé : au minimum tous les ans, au 1 er janvier, par décret, depuis le 1 er janvier 2010, à chaque hausse d au moins 2 % de l indice des prix, par arrêté ministériel, en cours d année, si le gouvernement souhaite porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulte de la seule évolution des prix, par décret. Code du travail art L et suivants B. Calcul de la rémunération minimale Le taux du SMIC est fixé par heure, il permet de calculer le montant de la rémunération minimale selon une base horaire ou mensuelle. 23. La rémunération horaire minimale correspond au montant du SMIC horaire pour une heure de travail effectif. Code du travail art D La rémunération mensuelle minimale dans le cas de la mensualisation est forfaitisée. Elle est égale au montant du SMIC horaire multiplié par la durée hebdomadaire de travail affectée du coefficient 52/12, soit : SMIC horaire x durée hebdomadaire x 52 semaines 12 mois Dans le cas, où la durée hebdomadaire légale est 35 heures, le montant de la rémunération mensuelle minimale est égale au taux du SMIC horaire multiplié par 151,67 heures, soit : SMIC horaire x 35 heures x 52 semaines 12 mois Page 12

14 C. Eléments entrant dans la vérification 25. L assiette permettant de vérifier si le SMIC est bien respecté est constituée : du salaire de base, des avantages en nature, des majorations diverses ayant le caractère d un complément de salaire, des primes de fin d année ou de 13 ème mois. Sont exclus de l assiette : les remboursements de frais, les majorations pour heures supplémentaires, la prime de transport. Code du travail art D D. Champ d application La comparaison entre le salaire versé et le SMIC s effectue dans le cadre de chaque période de paie, c est-à-dire chaque mois pour les salariés payés au mois. 1 Salariés de droit privé 26. Le SMIC concerne les salariés et les employeurs de droit privé, les personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les agents de droit privé employés par les établissements publics administratifs. Code du travail art L Cas particulier : Un abattement est appliqué, notamment pour les apprentis et les titulaires de contrats d insertion ou de réinsertion professionnelle. 2 Salariés de droit public 27. Le droit pour tout salarié de percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC qui est prévu par le Code du travail, est étendu aux agents publics locaux par le juge administratif qui l a consacré en principe général du droit. Ainsi, les agents publics, en l absence de dispositions plus favorables, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC. CE du / ville de Toulouse c/mme A. Lorsque le traitement minimum de la fonction publique est inférieur au montant du SMIC mensuel, se déclenche la mise en œuvre d une indemnité différentielle. Décret du Cette indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial, est destinée à assurer une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC. ( Voir n 12) Page 13

15 IV. Le SMIG 28. Le salaire minimum interprofessionnel garanti ou SMIG est le premier salaire minimum créé par la loi du 11 février 1950 qui posait trois règles : le principe de la liberté des salaires qui étaient bloqués depuis 1939, l obligation de négociations collectives menées par les syndicats de salariés et les représentants des employeurs pour fixer les rémunérations, l interdiction d abaisser les rémunérations en deçà d un seuil, le SMIG, dont le montant est déterminé par les pouvoirs publics en fonction du budget type d un ménage après avis de la commission supérieure de la négociation collective. Ainsi était posé durablement le principe d une rémunération minimale. 29. Le SMIG a été remplacé par deux mécanismes distincts : le minimum garanti, élément qui sert de base pour le calcul des allocations versées par le fonds national de l emploi, et des plafonds de ressources ou l évaluation des avantages en nature, le SMIC, salaire qui assure aux salariés la garantie d un minimum vital et une participation au développement économique de la nation. Loi 70-7 du Le montant du minimum garanti est inférieur au SMIC et est revalorisé annuellement en fonction de l évolution des prix. ( Voir n 35) Page 14

16 V. Les chiffres de référence A. Valeur de l indice majoré A compter du 1 er juillet 2010, la valeur annuelle du traitement définie à l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, afférent à l indice majoré 100, est fixée à 5 556,35 euros. Décret du art 3 B. minimale 31. Les agents titulaires et stagiaires à temps complet ou non complet doivent, depuis le 1 er janvier 2012, percevoir une rémunération calculée au minimum sur la base de l indice majoré 302 (indice brut 244). 32. Cette rémunération est proratisée selon la durée de services accomplis dans le cas d agents employés à temps non complet ou à temps partiel. Décret du art 8 Il est rappelé que, conformément à l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et à l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, les agents non titulaires bénéficient également de l indice majoré minimum garanti. C. SMIC et indemnité différentielle 33. A compter du 1 er janvier 2012, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,22 de l'heure en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d outre mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, soit une augmentation de 0,3 % par rapport à celle intervenue au 1 er décembre Le SMIC mensuel brut pour 35 heures hebdomadaires de travail s'établit donc à : 52 9,22 x 35 x = 1 398,37 euros 12 Décret du art 1 er REMARQUE Le SMIC avait été revalorisé à 9,19 au 1 er décembre Arrêté ministériel du Dans la fonction publique, la correspondance entre les indices bruts et majorés a été modifiée, à compter du 1 er janvier 2012 afin de tenir compte de la nouvelle valeur du SMIC : Barème A, annexé au décret du de l indice brut 100 à l indice brut 212 : plus 0 point majoré, de l indice brut 213 à l indice brut 243 : plus 1 à 10 points d indices majorés de l indice brut 244 à l indice brut 309 : plus 7 points majorés, pour l indice brut 310 : plus de 6 points majorés, pour les indices bruts 311 et 312 : plus 5 points majorés, pour l indice brut 313 : plus 4 points majorés, de l indice brut 314 à 316 : plus 3 points majorés, de l indice brut 317 à 319 : plus 2 points majorés, pour l indice brut 320 : plus 1 point majoré, à compter de l indice brut 321 : sans changement. Page 15

17 En conséquence, au 1 er janvier 2012, sont modifiés : L échelonnement indiciaire des échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C : Échelons Échelle Échelle Échelle L échelonnement indiciaire du grade de rédacteur (catégorie B). Échelons Indices bruts Indices majorés L échelonnement indiciaire du grade de moniteur-éducateur (catégorie B). Échelons Indices bruts Indices majorés L échelonnement indiciaire du cadre d emplois des assistants spécialisés d enseignement artistique (catégorie B). Échelons Indices bruts Indices majorés L échelonnement indiciaire du cadre d emploi des assistants d enseignement artistique (catégorie B). Échelons Indices bruts Indices majorés Une indemnité différentielle est due, le montant minimum mensuel de traitement de la fonction publique correspondant à l indice majoré 302, soit 1 398,35 mensuels (à compter du 1 er janvier 2012), étant inférieur au SMIC mensuel (1 398,37 ). Décret du art 2 REMARQUE Suite à la revalorisation du SMIC au 1 er décembre 2011, une indemnité différentielle était déjà due sur la paie de décembre 2011 car la valeur du SMIC mensuel (1 398,82 ) était supérieur au montant minimum mensuel de l indice majoré 295 (1 365,94 ). Circulaire D du Page 16

18 D. Revalorisation du minimum garanti 35. Au 1 er janvier 2012, le minimum garanti prévu à l article L du Code du travail (SMIG) est fixé à 3,44, en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d outre mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Décret du art 2 E. Indice de référence de l indemnité de résidence 36. A compter du 1 er janvier 2012, les agents dont l indice de rémunération est inférieur ou égal à l indice majoré 306, perçoivent l indemnité de résidence afférente à l indice majoré 306. Décret du art 9 F. Indices de référence du supplément familial de traitement 37. SFT minimum : Les agents dont l indice de rémunération est inférieur ou égal à l indice majoré 449 (brut 524), perçoivent le supplément familial de traitement afférent à l indice majoré SFT maximum : les agents dont l indice de rémunération est supérieur ou égal à l indice majoré 717 (brut 879), continuent à percevoir le supplément familial de traitement afférent à l indice majoré 717. Décret du art 10 bis G. Contribution de solidarité 39. Le seuil d assujettissement à la contribution de solidarité est fixé par référence à l indice brut 296, indice majoré 302, soit : 1 398,35 euros par mois à compter du 1 er janvier Loi du modifiée H. Traitement hors échelle 40. Le montant des traitements bruts hors échelle à compter du 1 er juillet 2010 est égal à : Groupes TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS (en euros) soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2010 Chevrons I II III A , , ,65 B , , ,18 B bis , , ,30 C , , ,91 D , , ,65 E , ,82 - F , G , Page 17

19 VI. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 41. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans les conditions et limites fixées par le décret n du 14 ja nvier 2002 (JO du 15 janvier 2002) applicables aux fonctionnaires de l État. Décret du Pour plus de précisions, se référer à l étude du CIG consacrée au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale, accessible et consultable sur le site internet A. Calcul des heures supplémentaires : principe général 42. Le taux de l heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) de l agent, multipliée par un coefficient variable selon la catégorie d heure supplémentaire concernée (b). 43. horaire Remunération horaire (a) = (traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle pour les zones 1ou 2) 1820 En l absence de précisions réglementaires, il semble que la base de calcul puisse être augmentée de la bonification indiciaire lorsqu éventuellement l agent en bénéficie. CATÉGORIES D HEURES SUPPLÉMENTAIRES 44. Pour les quatorze premières heures (heures supplémentaires normales) : le taux de l heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) multipliée par 1,25 à compter du 1 er janvier 2008 (b) (au lieu de 1,07). 45. Au-delà des quatorze premières heures et dans la limite de 11 heures : le taux de l heure supplémentaire est égal à la rémunération horaire (a) multipliée par 1,27 (b). 46. Pour les heures de dimanche ou de jour férié : le taux de l heure est égal au taux de l heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins ou plus de 14 heures) majoré des 2/3, soit : Pour des heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié dans la tranche des quatorze premières heures : 2 (Rémunérat ion horaire (a) 1,25) + = 3 ( rémunération horaire (a) 1,25) taux horaire Pour des heures supplémentaires effectuées un dimanche ou un jour férié dans la tranche au-delà des quatorze premières heures : 2 (Rémunérat ion horaire (a) 1,27) + = 3 ( rémunération horaire (a) 1,27) taux horaire Page 18

20 47. Pour les heures de nuit (entre 22 heures et 7 heures) : le taux de l heure est égal au taux de l heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins ou plus de 14 heures) majoré de 100 %, soit : Pour des heures supplémentaires effectuées de nuit dans la tranche des quatorze premières heures : [ ( rémunérati on horaire (a) 1,25) 2 ] = taux horaire Pour des heures supplémentaires effectuées de nuit dans la tranche au-delà des quatorze premières heures : [ ( rémunérati on horaire (a) 1,27) 2 ] = taux horaire 48. Le nombre mensuel d heures supplémentaires est limité à 25 heures, toutes catégories d heures supplémentaires confondues. 49. Toutefois, cette limite peut être dépassée sous certaines conditions restrictives (pour plus de précisions, se référer à la circulaire du CIG consacrée au régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale). B. Cas particuliers dérogations 1 Agents employés à temps partiel 50. En application des articles 7 et 15 du décret n du 29 juillet 2004 (JO 1 er août 2004), le taux horaire des heures supplémentaires effectuées par les agents employés à temps partiel ou placés en cessation progressive d activité est égal au rapport suivant : Taux de l' heure supplémentaire = Traitement brut annuel + indemnité de résidence annuelle 1820 Le bénéfice d un service à temps partiel suppose que l autorisation d effectuer des travaux supplémentaires ait un caractère exceptionnel. 2 Agents employés à temps non complet 51. La durée de travail de ces agents est normalement limitée par les termes de la délibération créant l emploi à temps non complet. Toutefois, des travaux supplémentaires peuvent être autorisés dès lors qu ils sont fondés sur les nécessités de service et présentent un caractère exceptionnel. 52. Le taux de l heure supplémentaire est calculé sur la base de l heure normale à concurrence de la durée légale de travail (35 heures) soit : Taux de l' heure supplémentaire = Traitement brut mensuel + éventuellement indemnité de résidence 151,67 En l absence de précisions réglementaires, il semble que la base de calcul puisse être augmentée de la nouvelle bonification indiciaire lorsqu éventuellement l agent en bénéficie. Page 19

21 53. Le ministère de la fonction publique considère qu il convient de rémunérer les heures supplémentaires accomplies en deçà de la durée réglementaire du travail d un agent à temps complet, sur une base horaire résultant d une proratisation de leur traitement (heures dites complémentaires). 54. Au-delà de la durée réglementaire du travail d un agent à temps complet, le taux de l heure supplémentaire est calculé dans les mêmes conditions que pour les agents employés à temps complet. Réponse ministérielle 1635 du / JO Sénat C. Indice plafond des heures supplémentaires (pour mémoire) 55. Tous les agents relevant d un cadre d emplois ou d un grade de catégorie B ou C peuvent prétendre à l indemnisation des heures supplémentaires réellement effectuées quel que soit l indice détenu. 56. Depuis le 21 novembre 2007, il n existe plus d indice butoir pour les agents de catégorie B. Décret du art 2 Page 20

22 VII. La garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA) A. Principe 57. La garantie individuelle du pouvoir d achat (GIPA) est un dispositif général permettant de compenser la perte de pouvoir d achat sur le traitement des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière), ainsi qu aux militaires à solde mensuelle. Loi du art 41 Cette mesure prend effet à compter du 21 février Elle se substitue à la bonification indemnitaire qui avait vocation à s appliquer pour la dernière fois en De nature indemnitaire, ce mécanisme repose sur la comparaison entre l évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l agent et celle de l indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle, sur une période de référence de quatre ans. Si le TIB a évolué moins vite que l inflation, la garantie est déclenchée et une indemnité d un montant brut équivalent à la perte du pouvoir d achat constatée est alors versée aux agents concernés. La GIPA est applicable pour toutes les catégories A, B, et C. Sa mise en œuvre s effectue par le versement d une indemnité dite de : GIPA générale 2008, 2009, 2011, 2012 et GIPA annuelle Décret du Compte tenu du contexte particulier de l évolution des prix en 2008, une nouvelle campagne de versement de la GIPA générale en 2009, après celle intervenue en 2008, a été décidée. Par conséquent, il ne subsiste qu une seule GIPA générale, prévue pour l année B. Bénéficiaires 58. La GIPA concerne : Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, dont l indice sommital de leur grade est inférieur ou égal à la hors échelle B. Les agents publics non titulaires recrutés à durée déterminée, exerçant à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, employés de manière continue par le même employeur public et rémunérés par référence à un indice ou un traitement hors échelle inférieur ou égal à la hors échelle B. Les agents publics non titulaires recrutés à durée indéterminée, exerçant à temps complet, à temps non complet, ou à temps partiel et rémunérés par référence à un indice ou un traitement hors échelle inférieur ou égal à la hors échelle B. Les fonctionnaires détachés sur un emploi relevant de l État, d une collectivité territoriale ou l un de leurs établissements publics à caractère administratif Décret du art 1 er, 9 et 10 Les agents contractuels recrutés en application du 7 ème alinéa de l article 38 et de l article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 et titularisés dans un cadre d emplois au cours de la période de référence Pour être éligibles, les fonctionnaires, militaires et agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans, être restés respectivement fonctionnaires, militaires et agents contractuels. Décret du art 1 er, 9 et 10 Étude n 3 du (mise à jour avril 2012) Page 21

23 59. Sont exclus du champ d application de la GIPA : Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel sur tout ou partie de la période de référence de quatre ans (DGS, DGAS, DGST, DST). Les agents ayant subi sur l une des périodes de référence une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire (exclusion temporaire de fonction, abaissement d échelon, rétrogradation). Les agents en congé de formation. Les fonctionnaires dont l indice sommital de leur grade est supérieur à la hors échelle B. Les agents non titulaires rémunérés par référence à un indice supérieur à la hors échelle B. Les agents contractuels titularisés au cours de la période de référence autres que ceux recrutés sur le fondement de l article 38 alinéa 7 (travailleurs reconnus handicapés) et de l article 38 bis (agents bénéficiant du dispositif Pacte Junior). Les agents non rémunérés par référence à un indice : les agents rémunérés à la vacation ou rétribués sur un taux horaire, les agents de droit privé (CES, CEC, emploi jeune, apprentis, contrat d avenir, contrat d accompagnement dans l emploi), les assistantes maternelles, les personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l industrie. Les agents non titulaires employés de manière discontinue. Les agents non titulaires recrutés par plusieurs employeurs publics. Les agents des SPIC et des EPIC sauf ceux qui ont la qualité de fonctionnaires. Les agents ayant cessé leurs fonctions au cours de la période de référence. Les agents admis à la retraite avant : le 31 décembre 2007 pour la GIPA 2008, le 31 décembre 2008 pour la GIPA 2009, le 31 décembre 2010 pour la GIPA 2011, le 31 décembre 2011 pour la GIPA 2012, le 31 décembre 2012 pour la GIPA Les agents en poste à l étranger. Décret du art 1 er 2 et 10 Circulaire Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du Étude n 3 du (mise à jour avril 2012) Page 22

24 C. Modalités d application 1 Les conditions d octroi de la GIPA Générale 60. Pour bénéficier de la GIPA générale (2008, 2009, 2011, 2012 et 2013), les fonctionnaires doivent remplir les conditions suivantes : avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins 3 ans sur la période de 4 ans prise en considération (les agents admis à la retraite au 1 er janvier 2008, 2009, 2011, 2012 ou 1 er janvier 2013, selon le cas, sont éligibles à la GIPA), et détenir un grade dont l indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B. 61. Ce plafond de rémunération s apprécie au sein du grade détenu par l agent et non du cadre d emplois Circulaire Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du Pour les fonctionnaires détachés dans un autre corps ou cadre d emplois pendant toute la période de référence, l indice de référence est celui détenu dans le corps ou cadre d accueil en détachement. Pour les fonctionnaires détachés dans un autre corps ou cadre d emplois au cours de la période de référence, les indices pris en compte sont l indice du grade détenu dans son corps ou cadre d emplois d origine et l indice détenu dans son corps ou cadre d emplois de détachement. Circulaire Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du Compte tenu des conditions évoquées précédemment, il apparaît que les principaux bénéficiaires de la GIPA semblent se limiter : Aux fonctionnaires titulaires bénéficiant d un maintien d indice à titre personnel. Aux fonctionnaires bénéficiant d une indemnité compensatrice. Aux agents bloqués depuis au moins quatre ans au sommet de leur grade au 31 décembre 2007, 2008, 2010, 2011 ou 31 décembre 2012, selon le cas. ( Se reporter aux tableaux, annexes 1, 2 et 3) 64. Pour bénéficier de la GIPA générale (2008, 2009, 2011, 2012 ou 2013), les agents non titulaires doivent : Être rémunérés sur la base d un indice inférieur ou égal à la hors échelle B, Et avoir été employés de manière continue sur la période de référence de 4 ans prise en considération, par le même employeur public. Les agents contractuels de l État, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupement, en application de l article 110 de la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition. Décret du art 9 Étude n 3 du (mise à jour avril 2012) Page 23

25 2 Les conditions d octroi de la GIPA annuelle 65. Pour bénéficier de la GIPA annuelle en 2010, les agents doivent remplir les conditions suivantes : Pour les fonctionnaires bloqués au sommet de leur grade : détenir un grade de catégorie A, B ou C dont l indice terminal est inférieur ou égal à la HEB, et avoir atteint depuis quatre ans l indice sommital de leur corps ou cadre d emplois, du premier grade ou d un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d emplois. Pour les agents fonctionnaires ou contractuels partant à la retraite avant 2011 : avoir bénéficié de la GIPA en 2008 ou en 2009, le cas échéant, et faire valoir ses droits à la retraite en La période de mise en œuvre a) GIPA générale 66. Le dispositif reçoit une application générale en 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013 afin de compenser les pertes du pouvoir d achat constatées sur les périodes antérieures : En 2008, pour les agents sur la période de référence du 31 décembre 2003 au 31 décembre En 2009, pour les agents sur la période de référence du 31 décembre 2004 au 31 décembre En 2011, pour les agents sur la période de référence du 31 décembre 2006 au 31 décembre En 2012, pour les agents sur la période de référence du 31 décembre 2007 au 31 décembre En 2013, pour les agents sur la période de référence du 31 décembre 2008 au 31 décembre Décret du art 4 et 5 b) GIPA annuelle 67. Pour l année 2010, la GIPA sera mise en œuvre uniquement pour les agents partant à la retraite avant 2011 et ceux bloqués au sommet de leur grade, au titre de la période de référence fixée du 31 décembre 2005 au 31 décembre La condition de quatre années s apprécie au terme de la période, soit au 31 décembre Décret du art 6 Pour les fonctionnaires, le cumul de la GIPA annuelle des agents bloqués au sommet de leur grade et celle des agents faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 est interdit. Décret du art 7 Étude n 3 du (mise à jour avril 2012) Page 24

26 4 Montant de la GIPA 68. Le dispositif propre à la GIPA prend en compte une période de référence de quatre années au cours desquelles s effectue une comparaison entre l évolution du traitement indiciaire brut (TIB) et celle de l indice des prix à la consommation (IPC hors tabac). Au terme de la comparaison, si le TIB effectivement perçu a évolué moins vite que l inflation, le versement d une indemnité brute est automatiquement déclenché. Décret du art 3 a) Calcul du montant de l indemnité 69. Le montant de l indemnité relève de l application de la formule suivante : G = TIB de l année de début de la période de référence x (1 + inflation sur la période de référence) TIB de l année de fin de période de référence Décret du art 3 Dans la formule : G est le montant de la garantie individuelle. TIB est le traitement indiciaire brut correspondant à l indice majoré détenu par l agent au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence. Aucun autre élément n est pris en compte à savoir : L indemnité de résidence. Le supplément familial. La nouvelle bonification indiciaire. Toutes les primes et indemnités. Les majorations et indexations relatives à l outre mer et applicables aux traitements. Décret du art 3 Les bonifications indemnitaires ayant été versées aux agents plafonnant au sommet de leur corps ou cadre d emplois, ou de leur grade en application des décrets n du 27 avril 2005 portant attribution d une indemnité exceptionnelle de sommet de grade et n du 30 juin 2006 portant attribution d une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires civils et militaires. Circulaire Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du Le montant du TIB est déterminé en fonction de la valeur annuelle du point d indice et du pourcentage d inflation fixés par voie réglementaire. Étude n 3 du (mise à jour ) Page 25

27 70. La valeur annuelle du point d indice est fixée : Pour 2008 au : 31 décembre 2003 à 52, décembre 2007 à 54,3753. Décret du art 4 et 8 Pour 2009 au : 31 décembre 2004 à 52, décembre 2008 à 54,6791. Arrêté ministériel du Pour 2010 au : 31 décembre 2005 à 53, décembre 2009 à 55,0260. Arrêté ministériel du Pour 2011 au : 31 décembre 2006 à 53, décembre 2010 à 55,4253. Arrêté ministériel du Pou r 2012 au : 31 décembre 2007 à 54, décembre 2011 à 55,5635. Arrêté ministériel du L inflation est exprimée en pourcentage. Son montant est fixé : Pour 2008 à 6,8 %. Il s exprime en pourcentage ou en décimales pour les besoins du calcul (6,8 % correspondent à 0,068). Décret du art 8 Pour 2009 à 7,9%. Il s exprime en pourcentage ou en décimales pour les besoins du calcul (7,9 % correspondent à 0,079). Arrêté ministériel du Pour 2010 à 6,2 %. Il s exprime en pourcentage ou en décimales pour les besoins du calcul (6,2 % correspondent à 0,062). Arrêté ministériel du Pour 2011 à 5,9 %. Il s exprime en pourcentage ou en décimales pour les besoins du calcul (5,9 % correspondent à 0,059). Arrêté ministériel du Pour 2012 à 6,5 %. Il s exprime en pourcentage ou en décimales pour les besoins du calcul (6,5 % correspondent à 0,065). Arrêté ministériel du b) Cas particuliers 72. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence. Décret du art 10 G = TIB de l année de début de la période de référence x (1 + inflation sur la période de référence) TIB de l année de fin de période de référence x quotités de travail au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence ( Se reporter aux tableaux, annexes 1, 2 et 3) Étude n 3 du (mise à jour avril 2012) Page 26

28 73. Pour les agents à temps non complet, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence. G = TIB de l année de début de la période de référence x (1 + inflation sur la période de référence) TIB de l année de fin de période de référence x quotités de l emploi au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciaires versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la GIPA pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence Décret du art 10 ( Se reporter aux tableaux, annexes 1, 2 et 3) 5 Versement de l indemnité et retenues a) Le versement 74. Le versement de l indemnité s effectue par l autorité territoriale qui emploie l agent au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence. En cas de changement d employeur au cours de la période de référence, la même règle s applique. Le dernier employeur est tenu de se mettre en rapport avec le précédent employeur pour disposer des éléments relatifs au traitement perçu dans la précédente affectation. Décret du art 11 Circulaire Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du Il n y a pas lieu de prévoir une délibération de l assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités. 75. Une décision de l autorité territoriale doit cependant être adressée au comptable public précisant : Les nom et prénom de l agent bénéficiaire. L indice de traitement détenu par l agent au 31 décembre de l année de début et de fin de la période de référence. Pour les agents à temps partiel ou temps non complet : la quotité travaillée au 31 décembre de l année qui clôt la période de référence au sein de la collectivité ou établissement. Le montant brut à payer. Pour la mise en œuvre de la garantie annuelle en 2010, la décision devra préciser également la date à laquelle le fonctionnaire a atteint les quatre années d ancienneté dans l indice sommital d un grade de son cadre d emplois, ou la date de départ à la retraite. Circulaire Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique du Étude n 3 du (mise à jour ) Page 27

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