DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi"

Transcription

1 Citation : J. L. L. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 91 Appel n o : GE ENTRE : J. L. L. Appelante Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Dominique Bellemare DATE D AUDIENCE : 13 août 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel accueilli

2 COMPARUTIONS [1] L appelante était présente lors de l audience et se représentait seule. L intimée ne s est pas présentée. DÉCISION [1] Le membre conclut que l appelante n est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu elle se trouvait hors du Canada du 31 mars au 25 avril 2014, puisque sa situation correspond à l exception contenue à l alinéa 55 (6) a) du Règlement sur l assurance emploi («le Règlement»). INTRODUCTION [2] L appelante a déposé une demande de prestation le 24 janvier Le 28 avril 2014, l intimée lui envoyait un avis à l effet qu elle était inadmissible à recevoir des prestations du 31 mars au 25 avril 2014 en raison du fait que l appelante se trouvait hors Canada. Le 5 mai 2014, l appelante a déposé une demande de révision. Le 3 juin 2014, l intimé a émis sa décision de révision en maintenant sa décision initiale. L appelante a déposé son appel auprès du Tribunal le 2 juillet MODE D AUDIENCE [3] L audience s est tenue par voie de téléconférence pour les motifs mentionnés dans l avis d audience. QUESTION(S) EN LITIGE [4] L appelante était-elle admissible à recevoir des prestations alors qu elle se retrouvait hors du Canada du 31 mars au 25 avril 2014 si sa situation correspond à une des exceptions contenues à l article 55 du Règlement?

3 DROIT APPLICABLE [5] Article 18 de la Loi (1) Le prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable; b) soit incapable de travailler par suite d une maladie, d une blessure ou d une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; c) soit en train d exercer les fonctions de juré. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l article 23 n est pas inadmissible au titre de l alinéa (1)b) parce qu il ne peut prouver qu il aurait été disponible pour travailler, n eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine. [5] Paragraphe 37(b) de la Loi: Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est : b) soit à l'étranger. [6] Article 55 du Règlement: (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n est pas un travailleur indépendant et qui réside à l'étranger, à l'exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu'il réside à l'étranger si, selon le cas : a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et : (i) d'une part, il est disponible pour travailler au Canada,

4 (ii) d'autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s'y présente à la demande de la Commission; (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est : a) dans le cas des prestations versées pour l'une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), (4), (5) et (7) de la Loi; b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.PREUVE Preuve documentaire [5] On retrouve au dossier (page GD3-13) le rapport rempli en ligne par la prestataire où elle répond «Oui» à la question 1, à savoir qu elle se trouvait hors Canada du 13 au 27 avril [6] La lettre d explication de la prestataire (page GD3-19) mentionne qu elle a bien été hors du Canada du 31 mars au 25 avril 2014, mais qu elle s est rendue à Northfield au Vermont afin d effectuer un stage «d auto-immersion» en anglais afin de parfaire sa connaissance de cette langue. Comme elle travaille à la boutique du Domaine Pinnacle, la connaissance de l anglais peut aider. Elle mentionne qu elle aurait pu se rendre à n importe quel rendez-vous d entrevue dans les 24 heures. Elle aurait pu se rendre en Colombie- Britannique, sans être hors du Canada, mais il lui aurait pris beaucoup de temps pour rentrer chez elle dans l éventualité d un emploi ou d une entrevue. Elle a même déposé deux applications d emploi en ligne lorsqu elle se trouvait au Vermont. Preuve testimoniale

5 [7] L Appelante a témoigné lors de l audience. Elle a confirmé qu elle se trouvait bien hors du Canada du 31 mars au 25 avril Étant mise à pied temporairement par son employeur, Le Domaine Pinnacle, producteur de cidre de glace, elle a décidé de parfaire sa connaissance de l anglais. Elle s est rendue à Northfield au Vermont. Elle réside à Bromont, Province de Québec. La distance entre son domicile et Northfield est d environ 200 kilomètres, soit entre deux et trois heures de voiture. Elle a alors résidé temporairement durant cette période chez des amis. Elle a occupé un poste de bénévole auprès de personnes âgées, avec qui elle pouvait converser en anglais. [8] Elle a déclaré qu elle était toujours disponible à travailler, et que faisant du bénévolat, elle pouvait revenir immédiatement pour se rendre à une entrevue ou occuper un emploi. Également, si la Commission l avait convoquée, elle aurait pu se rendre à un rendez-vous à quelques heures d avis. Son centre de Service Canada se trouve à Cowansville, soit environ 20 kilomètres au sud de Bromont, donc encore plus près de sa résidence, ce qui aurait rendu son trajet plus court. [9] Lors de son séjour au Vermont, elle a consulté quatre fois par jour les «alertes» d emploi envoyées par Emploi-Québec. Elle a rempli deux demandes d emploi en ligne et est restée en contact avec son employeur car la fermeture de la boutique de son employeur était temporaire, mais pour une durée indéterminée. ARGUMENTS DES PARTIES [10] Le prestataire a fait valoir que : a) Elle a effectivement été hors du Canada du 31 mars au 25 avril b) Elle a résidé temporairement chez des amis à Northfield, près de Burlington au Vermont, États-Unis d Amérique, où elle faisait du bénévolat auprès de personnes âgées afin de parfaire ses connaissances en langues anglaise, ce qui lui donnait des atouts supplémentaires dans sa recherche d emplois.

6 c) Elle a regardé chaque jour les offres d emplois qu Emploi-Québec lui faisait parvenir et elle déposé deux demandes d emploi lorsqu elle se trouvait au Vermont. d) Elle était disponible à travailler en tout temps et pouvait revenir au Canada immédiatement. e) Elle était en mesure de se présenter à son bureau local de Service Canada à quelques heures d avis. f) Elle demande donc que le Tribunal accueille sa demande. [11] L intimée a soutenu que dans son argumentation (document GD4): a) Un prestataire ne peut recevoir des prestations d assurance-emploi pour toute période au cours de laquelle elle est absente du Canada, sauf s il en est stipulé autrement dans la Loi ou le Règlement. b) Dans le présent dossier, la prestataire déclare qu elle a fait un choix personnel, soit d accompagner une connaissance au Vermont (hors Canada) afin de parfaire son anglais. Cependant, la Commission considère que le prestataire qui s'absente du pays est automatiquement jugé inadmissible aux prestations, à moins que son absence et la durée de celle-ci soient prescrites par Règlement. Les motifs d'absence et la durée autorisée peuvent être résumés comme suit : subir un traitement médical qui n'est pas facilement accessible dans sa région de résidence; pendant une période ne dépassant pas sept jours, assister aux funérailles d'un membre de la famille immédiate ou d'un proche parent; accompagner à un établissement médical un membre de la famille immédiate qui est malade, pendant une période ne dépassant pas sept jours, pourvu que le traitement ne soit pas facilement disponible dans la région de résidence de la personne malade;

7 pendant une période ne dépassant pas sept jours, rendre visite à un membre de la famille immédiate qui est gravement malade ou blessé; pendant une période ne dépassant pas sept jours, se déplacer pour assister à une véritable entrevue d'emploi; pendant une période ne dépassant pas quatorze jours effectuer de bonne foi une recherche d'emploi ; suivre un cours de formation approuvé par une autorité délégué par la Commission. c) La Commission soutient que la prestataire est inadmissible aux termes de l alinéa 37(b) de la Loi parce que pendant la période du 31 mars 2014 au 25 avril 2014, la prestataire, selon sa propre déclaration, était à l extérieur du Canada, soit au Vermont. d) La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les prestations d assurance-emploi ne sont pas payables aux personnes qui ne sont pas au Canada, sauf s il en est stipulé autrement dans le Règlement. Canada (PG) c. Gibson, 2012 CAF 166 Canada (PG) c. Bendahan, 2012 CAF 237 Le prestataire doit prouver qu il rencontre les conditions prévues au Règlement. Canada (PG) c. Peterson, A La Commission, dans la présente cause, appuie sa décision sur celle du juge- arbitre dans l affaire Julie Pothier (CUB 57237). Dans cette affaire, le juge arbitre Goulard a confirmé le principe, établi dans l affaire William Deep (CUB 27413), qu un prestataire ne peut recevoir des prestations d assurance-emploi pour toute période au cours de laquelle il est absent du Canada, sauf s il en est stipulé autrement dans le Règlement.

8 ANALYSE [12] L appelante ayant admis qu elle se trouvait hors du Canada du 31 mars au 25 avril 2014, la seule question à laquelle doit répondre le Tribunal est si oui ou non l absence de l appelante tombait dans une des exceptions prévues à l article 55 du Règlement et ainsi la rendre admissible à des prestations. [13] L intimée, dans son argumentation, mentionne plusieurs des exceptions contenues dans le libellé de l article 55 du Règlement, mais pas toutes. En effet, elle a complètement omis de traiter de l alinéa55 (6) a), soit la présence d un (ou d une) prestataire dans un État des États-Unis d Amérique contigu au Canada. Or le cas précis dans lequel nous nous trouvons dans le présent dossier mérite que le Tribunal examine cette question. [14] Il faut donc préalablement déterminer si l appelante résidait à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis d Amérique qui est contigu au Canada. [15] Examinons donc le premier critère d application, soit la résidence dans un état contigu. Le libellé du sous-paragraphe 55 (6) a) ne mentionne pas que cet état contigu soit contigu à la région où le (ou la) prestataire réside. L intimée cite l arrêt Canada (Procureur général) c. Bendahan, 2012 CAF 237 afin d appuyer son argumentation. Dans cette affaire, la Cour confirme que le prestataire a le fardeau de la preuve lorsqu il invoque une des exceptions de l article 55 du Règlement. Également dans cette affaire, il est question d un prestataire qui s était rendu en Floride durant 10 jours afin d y travailler. La Cour a conclu que la Floride n est pas un état contigu au Canada et que le fait de n être que 10 jours en Floride ne constituait pas en de la «résidence». Cependant, la Cour ne définit pas ce en quoi consiste un état «contigu» et ne définit pas en quoi consiste la «résidence». [16] Cependant, selon le principe que «le législateur ne parle pas pour ne rien dire», un État «contigu» au Canada doit à tout le moins comprendre un État dont la frontière est commune avec le Canada. Il est de connaissance judiciaire que le Vermont est un État dont la frontière Nord est commune avec celle du Canada. De plus, cet état est relié au Canada

9 par des routes et des postes frontières. Par conséquent, le Tribunal considère que le Vermont est un état contigu au Canada. [17] De plus, le Tribunal doit déterminer si l appelante résidait dans un État contigu des États-Unis d Amérique. La législation ne définit pas la notion de résidence dans ce contexte, et la jurisprudence n est pas venue donner des indications relativement à ce concept. Dans Bendahan, supra, la Cour ne définit pas la «résidence». On y fait aucune référence à aucune exigence, ou même d y avoir des attaches personnelles. Selon ce qui existe donc au Tribunal qui lui permettrait de statuer sur la question, il en reste donc que la notion usuelle de «résidence». Par conséquent, le Tribunal est d avis que l appelante a «résidé» chez des amis, et ce de façon temporaire. Elle se trouve à environ 200 kilomètre de chez elle. Par conséquent, l appelante a satisfait au premier critère d application de l alinéa 55 (6) a) du Règlement. [18] Afin que l alinéa 55 (6) a) s applique, le prestataire qui réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada doit premièrement être disponible pour travailler au Canada (sous-alinéa 55 (6) a) i) du Règlement) et, deuxièmement, être en mesure de se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s y présente à la demande de la Commission (sous-alinéa 55 (6) a) ii) du Règlement). Puisque la disponibilité n est pas définie dans ladite disposition, il faut se référer à cette notion telle que définie par l article 18 de la Loi, que par surcroît le test juridique demeure le même. Or, dans le cas présent, l appelante était disponible : elle a continué de recevoir les possibilités d emploi, elle a déposée des demandes d emplois et pouvait se rendre à quelques heures d avis à une entrevue ou pour occuper un emploi. Par conséquent, l appelante satisfait au critère établi par le sous-alinéa 55 (6) a) i) du Règlement. [19] Quant au critère du sous-alinéa 55 (6) a) ii) du Règlement, soit celui de pouvoir se présenter à un bureau de la Commission et/ou à la demande de la Commission, l appelante était en mesure de le faire. Non pas seulement à un des centre de Service Canada, mais à son centre à elle, qui par surcroit est plus près de la frontière que sa résidence, et ce d environ 20 kilomètres. L appelante a témoigné à cet effet qu elle pouvait se rendre au centre de Service

10 Canada de Cowansville à quelques heures d avis, soit le temps de faire le trajet. Par conséquent, l appelante a satisfait au critère du sous- alinéa 55 (6) a) ii) du Règlement. [20] Il est fort regrettable que lorsque l intimé a procédé à l examen et surtout à la révision du dossier que l on ait complètement ignoré ladite disposition, car on se retrouve dans une situation où cette disposition aurait pu s appliquer. [21] L appelante a donc prouvé qu en vertu du principe de la prépondérance de preuve, elle répondait aux exigences de l exception prévue de l alinéa 55 (6) a) du Règlement. Ainsi, elle n était pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu elle résidait à l étranger entre le 31 mars et le 25 avril Il est à noter que le paragraphe 55 (6) s applique sous réserve du paragraphe 55 (7) qui traite du nombre de semaines maximales pour lesquelles des prestations peuvent être versées. CONCLUSION [22] L appel est accueilli. Me. Dominique Bellemare Vice-président, Section de l assurance-emploi Division générale DATE DES MOTIFS : 20 août 2014

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler [TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

ENF 23. Perte de statut du résident permanent

ENF 23. Perte de statut du résident permanent ENF 23 Perte de statut du résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 6 2 Objectifs du programme... 6 3 Loi et Règlement... 6 3.1 Dispositions législatives de la LIPR... 6 3.2

Plus en détail

PG-10 DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET D AUTRES BÉNÉVOLES

PG-10 DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET D AUTRES BÉNÉVOLES PG-10 DÉPENSES DU CONSEIL, DES COMITÉS ET D AUTRES BÉNÉVOLES Type de politique : Processus de gouvernance Les membres du conseil et des comités, ainsi que d autres bénévoles, sont autorisés à engager des

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

OP 10. Détermination du statut de résident permanent

OP 10. Détermination du statut de résident permanent OP 10 Détermination du statut de résident permanent Mises à jour du chapitre... 4 1 Objet du chapitre... 8 2 Objectifs du programme... 8 3 Loi et Règlement... 8 3.1 Formulaires requis... 10 4 Pouvoirs

Plus en détail

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements. La réforme Harper de l assurance-emploi : une réforme brutale qui vise, en premier lieu, les travailleurs et les travailleuses de l industrie saisonnière Dans le cadre de la loi d exécution du budget du

Plus en détail

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES 2014-02-17 Table des matières Page 2 sur 16 Table des matières RÉFÉRENCE 1. INTRODUCTION...

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES VOTRE SANTÉ NOUS TIENT À COEUR La Commission scolaire de la Capitale tient à assurer, à l ensemble de son personnel, un environnement de travail qui respecte la santé,

Plus en détail

RECUEIL DE POLITIQUES

RECUEIL DE POLITIQUES 700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration

Plus en détail

Instrument de désignation et de délégation

Instrument de désignation et de délégation Instrument de désignation et de délégation Loi sur l immigration et la protection des réfugiés et règlements Le _6 janvier, 2015 INSTRUMENT DE DÉSIGNATION ET DE DÉLÉGATION Je soussigné, Chris Alexander,

Plus en détail

LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M.

LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M. LES INDEMNITÉS DE DÉCÈS POUR LES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE D UN ACCIDENT D AUTOMOBILE M e Hélène Guay, LL.M. TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 I. L INDEMNITÉ DE DÉCÈS AU CONJOINT DE LA VICTIME...

Plus en détail

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ROGER COTÉ

ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ROGER COTÉ ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ENTRE : ET : ROGER COTÉ COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES DE CONSULTANT EN IMMIGRATION

CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES DE CONSULTANT EN IMMIGRATION CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES DE CONSULTANT EN IMMIGRATION JANVIER 2014 MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales Utilisateurs de machine à affranchir Conditions générales En vigueur le 12 janvier 2015 MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes. MO Marque officielle de la Société

Plus en détail

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER Québec (FRV) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms «je»,

Plus en détail

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT 2015 www.iccrc-crcic.ca Version : 2015-002 Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION...

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007. A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial.

Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial. STATUTS ASASE ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE SŒUR EMMANUELLE 19, rue du Rhône 1204 Genève T: +41 (0)22 311 20 22 F: + 41 (0)22 310 21 93 info@asase.org www.asase.org VERSION 2011 A. Raison sociale, but,

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

Parti Libéral du Canada. Constitution

Parti Libéral du Canada. Constitution Parti Libéral du Canada Constitution Telle qu adoptée et amendée au Congrès biennal les 30 novembre et 1 er décembre 2006, amendée de nouveau lors du Congrès biennal le 2 mai 2009, lors du Congrès extraordinaire

Plus en détail

Guide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées

Guide de présentation. Programme de subventions aux entreprises adaptées Guide de présentation Programme de subventions aux entreprises adaptées Guide de présentation Programme de subventions aux entreprises adaptées Direction régionale d Emploi-Québec du Centre-du-Québec Direction

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

01 02 59 X. Entreprise

01 02 59 X. Entreprise 01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL)

INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL) INTERODAS 2014 HORS-SERIE BULLETIN D INFORMATION ET DE LIAISON ORGANISATION D AIDE AUX SANS-EMPLOI (ODAS-MONTRÉAL) TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L AIDE SOCIALE VRAI ou FAUX? 1. Le ministère de l Emploi

Plus en détail

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux mande d examen du parcours d intégration au en vue de l obtention du Certificat de sélection du A-0523-IF (2015-02) Renseignements généraux titre de requérant principal ou de requérante principale, vous

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Ligne directrice relative au remboursement des dépenses encourues par les bénévoles de l Ordre

Ligne directrice relative au remboursement des dépenses encourues par les bénévoles de l Ordre 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Téléc. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca Ligne directrice relative au remboursement des dépenses encourues par les

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail

Travailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés

Travailleurs étrangers temporaires. Vos droits sont protégés Travailleurs étrangers temporaires Vos droits sont protégés Bienvenue au Canada! Le Canada est un ardent défenseur des droits de la personne, au pays comme à l étranger. Cette brochure a été préparée pour

Plus en détail

Publication produite par Service Canada. Juin 2012

Publication produite par Service Canada. Juin 2012 ASSURANCE-EMPLOI Cette publication est également offerte en médias substituts sur demande (braille, gros caractères, cassette audio, disque compact, DAISY et disquette). Composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)

Plus en détail

Assistance-voyage mondiale et service de conseils-santé

Assistance-voyage mondiale et service de conseils-santé Assistance-voyage mondiale et service de conseils-santé ManuAssistance Assistance-voyage mondiale Votre couverture collective vous suit partout Lorsque vous voyagez au Canada ou dans un autre pays, vous

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

police d assurance Québécois de tous les En cas de ou de dans un accident d automobile

police d assurance Québécois de tous les En cas de ou de dans un accident d automobile La police d assurance de tous les Québécois En cas de ou de dans un accident d automobile La police d assurance de tous les Québécois En cas de ou de dans un accident d automobile Table des matières Avant-propos

Plus en détail

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande

Plus en détail

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique; NORME CANADIENNE 35-101 DISPENSE CONDITIONNELLE D INSCRIPTION ACCORDÉE AUX COURTIERS ET AUX REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions - Dans la présente norme, on entend par : «courtier»

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES FFVoile Ligue Ile de France Formation Arbitres Régionaux Formalités avant course Autorisation Parentale AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES Le mineur est la personne de moins de dix-huit ans révolus

Plus en détail

STATUTS. «swisscleantech Association»

STATUTS. «swisscleantech Association» STATUTS de l'association économique «swisscleantech Association» I. Nom, siège et but Art. 1 «swisscleantech Association» est une association aussi bien neutre au niveau politique que confessionnel créée

Plus en détail

Assurance-emploi. www.serq.qc.ca qq

Assurance-emploi. www.serq.qc.ca qq Assurance-emploi Session d information 2015 www.serq.qc.ca qq Par Gaétan Guérard et Laure Lapierre 1. Réforme 2013 Assurance-emploiemploi 2. Conditions d admissibilité 3. Périodede prestations 4. Taux

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

LA FIN DES IRR EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION D EMPLOI : OÙ EN SOMMES-NOUS?

LA FIN DES IRR EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION D EMPLOI : OÙ EN SOMMES-NOUS? LA FIN DES IRR EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION D EMPLOI : OÙ EN SOMMES-NOUS? André Laporte Introduction Page 1 I. LES CONDITIONS AUTORISANT LA CESSATION DU DROIT À L IRR Page 2 A. Victime capable d exercer

Plus en détail

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle entre l Institute of Actuaries of Australia et l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE 1 2. CONDITIONS CONVENUES

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Partie II Assurance invalidité de longue durée

Partie II Assurance invalidité de longue durée Partie II Assurance invalidité de longue durée 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie D'une façon générale, les employés à plein temps ou à temps partiel (c.-à-d. affectés à un poste

Plus en détail

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West

Plus en détail

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif Le 30 mars 2010 Le 15 mars 2010, le juge Cullity de la Cour supérieur de justice de l

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Foire aux questions pour les étudiants étrangers Régime pour étudiants étrangers

Foire aux questions pour les étudiants étrangers Régime pour étudiants étrangers Foire aux questions pour les étudiants étrangers Régime pour étudiants étrangers Qu est-ce que l assurance voyage? L assurance voyage est conçue pour couvrir les pertes subies de même que les dépenses

Plus en détail

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR ACGR case postale CH-7 Le Mouret / FR/ Suisse La forme masculine, utilisée dans les présents statuts, s applique par analogie aux personnes

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,

Plus en détail

Barème de frais des produits et services

Barème de frais des produits et services Barème de frais des produits et services Le 4 mai 2015 Barème de frais des produits et services Sommaire Comptes bancaires 4 Compte de chèques 4 Compte Mérite 6 Compte Élan 7 Compte Épargne Privilège 8

Plus en détail

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA Les présentes conditions s appliquent au programme de Récompenses MasterCard de La Banque Wal-Mart du Canada

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc. 2008 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-22-010676-061 DATE : 23 JANVIER 2008 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE

Plus en détail

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) 7.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 263/11 DIRECTIVES DIRECTIVE 2009/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 concernant l assurance de la responsabilité civile résultant

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) Convention collective entre l Office municipal d habitation de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) pour la période comprise entre le 18 mars 2011 et le 31 décembre

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR. SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS Page 1 LIV_PRJ_RDL_DEV914_APP_ENLIGNE_GUIDE_UTILISATEUR_1,1_2013-03-14.docx/.

GUIDE DE L UTILISATEUR. SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS Page 1 LIV_PRJ_RDL_DEV914_APP_ENLIGNE_GUIDE_UTILISATEUR_1,1_2013-03-14.docx/. SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS GUIDE DE L UTILISATEUR SERVICE EN LIGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS Page 1 Table des matières 1 Termes techniques, icônes et boutons... 4 1.1 Termes techniques... 4

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

Règles financières. Association du hockey mineur de Ste-Julie inc. 15 mai 2011

Règles financières. Association du hockey mineur de Ste-Julie inc. 15 mai 2011 Association du hockey mineur de Ste-Julie inc. Émission 15 mai 2011 Révisions 4 juillet 2012 1er juillet 2013 7 mai 2014 13 mai 2015 11 août 2015 TABLE DES MATIÈRES 1. Principes directeurs... 2 2. Tarification

Plus en détail

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après 00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS -------------------- Vu la loi du 5 décembre

Plus en détail

Politiques et lignes directrices

Politiques et lignes directrices Politiques et lignes directrices En vigueur le 13 janvier 2014 Le mandat du diplômes de droit (le «CNE») est d évaluer les titres de compétences et l expérience professionnelle des candidats ayant fait

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

Association Bou de nature Statuts association loi 1901 Association Bou de nature Statuts association loi 1901 1. Constitution-objet-siège social-durée de l association Art 1 : Forme Il est créé sous la forme d une association, régie par les principes généraux

Plus en détail

Mémoire du Congrès du travail du Canada. présenté à la

Mémoire du Congrès du travail du Canada. présenté à la Mémoire du présenté à la ministre du Travail et ministre de la Condition féminine sur l examen quinquennal de la Loi sur le programme de protection des Août 2014 Examen quinquennal de la Loi sur le programme

Plus en détail

DEMANDE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Marche à suivre pour déposer une demande

DEMANDE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Marche à suivre pour déposer une demande DEMANDE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Marche à suivre pour déposer une demande 11A-B Le Règlement sur les régimes complémentaires d avantages sociaux dans l industrie de la construction

Plus en détail

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat

Plus en détail

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No. : 500-06-000051-975 (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E MATTHEW COPE Requérant c. LA COMPAGNIE D ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE Intimée

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants MISE EN GARDE Les informations contenues dans ce document visent strictement à faciliter

Plus en détail