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1 Jean Goncalves 44 rue Paul Valery Paris Avocat à la Cour Tel : Fax : j.goncalves@artales-avocats.com FONDATIONS CAPITAL PRIVE PME Note pour les investisseurs résidents de France Le résumé suivant décrit les règles fiscales applicables au fonds commun de placement à risques FONDATIONS CAPITAL PRIVE PME (le «Fonds») et ses investisseurs français. Au plan fiscal, le Fonds n est pas lui-même soumis à l impôt au titre des produits et gains générés par les instruments financiers et autres actifs figurant en portefeuille du Fonds. Ces produits et gains sont imposés, le cas échant, entre les mains des porteurs de parts. Les porteurs de parts résidents fiscaux français sont en principe imposés en France au titre des revenus perçus et des plus-values réalisées par le Fonds, dans les conditions décrites ci-après. Il est supposé qu aucun porteur de parts personne physique ne possèdera plus de 10 % des parts du Fonds. 1. Personnes Physiques 1.1 Régime de droit commun Revenus des titres du portefeuille perçus par le Fonds Aucun impôt n est perçu lorsque le Fonds encaisse les produits courants provenant des titres ou droits qu il détient en portefeuille. Il y aura transparence en ce qui concerne la source et la nature des revenus. Ainsi, les revenus encaissés et redistribués par le Fonds conserveront leur source française ou étrangère et la qualification propre qu ils avaient lors de leur encaissement par le Fonds (intérêts, dividendes, etc.). Les produits courants ne seront cependant imposés entre les mains des porteurs de parts que lorsque les produits perçus par le Fonds, diminués des frais de gestion, seront redistribués aux porteurs de parts. Les produits nets seront déclarés dans les conditions de droit commun Plus-values Membre d une association agréée par l administration fiscale acceptant à ce titre le règlement par chèque. SIRET n
2 Comme les revenus générés par les titres du portefeuille, les plus-values (et moins-values) réalisées par le Fonds ne sont pas immédiatement imposables entre les mains des porteurs de parts (article A III 2 du CGI). Les plus-values réalisées par le Fonds ne sont imposables que : Lorsqu il y a distribution d une fraction des actifs du Fonds excédant les apports effectués par le porteur de parts au Fonds ; ou Lorsque le porteur de parts cède ses parts. (a) Distribution partielle des actifs du Fonds La plus-value réalisée par le porteur de parts est imposable, à l impôt sur le revenu et aux contributions sociales, en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières (article A I du CGI). Cette imposition n intervient qu au moment de la distribution de ces actifs et seulement lorsque le porteur de parts a reçu des distributions excédant le montant de ses apports au Fonds. Les plus-values distribuées par le Fonds peuvent bénéficier, le cas échéant, d un abattement de 50% (en matière d impôt sur le revenu) pour durée de détention supérieure à 2 ans (article D 1 ter du CGI). L abattement est porté à 65% en ca de détention supérieure à 8 ans. Les contributions sociales sont calculées hors abattements. (b) Cession de parts à des tiers La cession des parts du Fonds entraîne l imposition de la plus-value nette réalisée selon le régime applicable aux plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux (article A I du CGI). La plus-value de cession des parts peut bénéficier des même abattements pour durée de détention qu en cas de distribution partielle d actifs par le Fonds. Les contributions sociales sont calculées hors abattements. 1.2 Régime de faveur Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver les parts du Fonds et de réinvestir les distributions effectuées par le Fonds, peuvent bénéficier d une exonération d'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées (article 163 quinquies B du CGI) et des plus-values réalisées lors de la cession des parts ou de leur rachat (article A III, 1 du CGI). 2
3 (a) L exonération est conditionnée par le fait que, outre le quota juridique défini par l article L du Code monétaire et financier (et détaillé à l article 4.1 du Règlement du Fonds), la composition des actifs du Fonds permet de respecter un quota fiscal (le «Quota Fiscal») défini par l article 163 quinquies B du CGI : Au moins 50% des actifs du Fonds, de la nature de ceux qui sont éligibles au quota juridique, doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (les «Sociétés Eligibles»). Sont également retenus, pour le calcul du Quota Fiscal : - les titres de la nature de ceux visés au (a), qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières (les «Holdings Eligibles»). Les titres émis par des Holdings Eligibles sont alors retenus dans le Quota Fiscal à concurrence du pourcentage d investissement direct ou indirect, au travers d autres Holdings Eligibles, de leur actif en titres de Sociétés Eligibles. - les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l OCDE qui est, soit un Etat membre de la Communauté européenne, soit un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ces droits sont retenus dans le Quota Fiscal à concurrence du pourcentage d investissement direct, ou au travers de Holdings Eligibles, de leur actif en titres de Sociétés Eligibles. (b) Les porteurs de parts bénéficient de l exonération prévue par l article 163 quinquies B du CGI à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit leurs parts à condition : de souscrire un engagement au moment de la souscription des parts du Fonds, et respecter cet engagement, de conserver leurs parts pendant une période de 5 ans au moins (ce délai de conservation est calculé de quantième à quantième, à compter de chaque souscription); que les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts du Fonds au titre de la période de conservation de 5 ans et réparties par le Fonds soient immédiatement réinvesties dans le Fonds et demeurent indisponibles pendant cette période de 5 ans ; 3
4 de ne pas détenir, seuls ou avec leurs conjoint, ascendants et descendants, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du Fonds ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la souscription des parts du Fonds, L'obligation de réinvestissement porte sur l'ensemble des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation. Ces sommes ou valeurs doivent s'entendre : - de la totalité des produits des actifs compris dans le Fonds et des produits des sommes momentanément disponibles mis en distribution au titre de la période correspondant à la durée d'engagement de conservation des parts ; - des distributions d'avoirs du Fonds, quelles qu'en soient les modalités, en espèces ou en titres, effectuées au titre de la même période. L exonération ne vise que l impôt sur le revenu. Les contributions sociales restent dues par les porteurs de parts. 1.3 PEA PME La Loi de Finances pour 2014 a créé un PEA en faveur de l investissement dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire («ETI») : le «PEA-PME». Le Fonds étant un fonds commun de placement à risques régi par les dispositions de l article L du Code Monétaire et Financier, les parts du Fonds sont éligibles au PEA PME (article L , 3 (c) du Code monétaire et financier) sans autre condition de composition de ses actifs. Le PEA-PME offre les mêmes avantages fiscaux que le PEA classique, à savoir une exonération d impôt sur le revenu à raison des revenus et plus-values issus des titres figurant dans le plan. Seules les contributions sociales restent dues au moment de la clôture du plan ou en cas de retraits partiels. En conséquence, les revenus et gains afférents aux parts du Fonds inscrits en PEA-PME pourront bénéficier de l exonération spécifique au régime du PEA-PME. 2. Personnes morales 2.1 Régime de droit commun Les porteurs de parts personnes morales passibles de l impôt sur les sociétés seront soumis au régime d imposition prévu à l article A du CGI. En application de ce texte, la totalité des revenus et gains réalisés dans le cadre de leur investissement dans le Fonds sera soumise à l impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 4
5 (a) Imposition des écarts de valeur liquidative L article A du CGI dispose que les sociétés françaises passibles de l impôt sur les sociétés doivent inclure dans leur le imposable de l exercice «l écart de valeur liquidative» des parts d un FCPR constaté entre l ouverture et la clôture de leur exercice. En conséquence, même en l absence de distribution par le Fonds, les porteurs de parts personnes morales devront intégrer dans leurs résultats imposables à l impôt sur les sociétés les écarts (positifs ou négatifs) de valeur liquidative des parts du Fonds qu elles détiennent à leur bilan. (b) Distributions par le Fonds Compte tenu du principe de transparence fiscale dont bénéficie le Fonds, les revenus encaissés et les plus-values réalisées par le Fonds qui seront redistribués aux porteurs de parts conservent leurs caractéristiques : leur source française ou étrangère et la qualification qu ils avaient lors de leur encaissement par le Fonds. Les produits perçus par le Fonds, diminués des frais de gestion, et redistribués aux porteurs de parts sont déclarés et soumis à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Au titre de l exercice de la distribution, les montants distribués devraient être neutralisés, toutes choses égales par ailleurs, par une baisse de la valeur liquidative des parts du Fonds. Comme précisé ci-dessus (voir (a) cidessus), en l absence de distribution, les produits nets seront imposés dans le cadre de l imposition sur les écarts de valeur liquidative. (c) Cession de parts du Fonds Les plus-values réalisées par les porteurs de parts lors de la cession de parts du Fonds seront soumises à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2.1 Régime de faveur Dans la mesure où le Fonds respecte les conditions visées par l article 163 quinquies B du CGI (voir 1.2 ci-dessus), les porteurs de parts personnes morales pourront bénéficier d un régime favorable découlant de l application combinée des articles 38-5 et 219-I-a sexies-1 du CGI. (a) En application de l article 38-5, 2 du CGI, les répartitions d'actifs effectuées par le Fonds seront réputées correspondre par priorité à un remboursement d'apport non imposable. Ainsi, les porteurs de parts soumis à l impôt sur les sociétés ne subiront aucune imposition tant qu ils n auront pas reçu du Fonds une somme au moins égale au montant de leur investissement dans le Fonds. (b) L'article 219, I-a sexies du CGI permet aux porteurs de parts soumis à l IS de bénéficier d un régime d exonération totale à raison des plus-values répartie par le Fonds et provenant de la cession de titres de participation détenus par le Fonds pendant au moins 2 ans. Pour le surplus, les plus-value réparties sont imposable au taux de 15% à condition que le porteur des parts du Fonds ait réalisé ses apports depuis au moins deux ans à la date de la répartition. 5
6 (c) En cas de cession des parts du Fonds, les porteurs de parts peuvent bénéficier d un régime d exonération au titre de la plus-value réalisée sur la cession des parts détenues depuis au moins 5 ans, mais uniquement en proportion de la fraction de l actif du Fonds représentée des titres de participation détenus par le Fonds depuis au moins 2 ans. Pour le surplus, la plus-value sera imposée au taux de 15%. 6
7 FONDATIONS CAPITAL PRIVE PME Foreign Investors (non-french residents) 1. French tax Applicable to Foreign (i.e. non-french) Investors 2.1 Permanent establishment An investment by a foreign Investor in an FCPR will not create a permanent establishment in France. 2.2 Foreign source income or gains Foreign Investors are generally not subject to tax by way of a withholding tax or other in France : (i) On foreign source income, i.e., income derived from non-french portfolio companies ; or (ii) On foreign source gains, i.e., gains realized on the sale of shares of non-french portfolio companies and redistributed to the foreign investors by the Fund. If there has been any withholding tax in the source country, Foreign Investors may possibly be entitled to a reimbursement under the treaty (if any) between their country of residence and the source country of the income. 2.3 French source income or gains Ordinary Income For French tax purposes, income tax is only imposed on the net distributable income, i.e. the ordinary income (French and non-french) generated by the Fund less the management fee and any other fees paid, when such distributable income is distributed to the investors in the Fund. French source income is subject to withholding tax to the extent that the underlying income received (e.g. dividends or interests) would have been subject to withholding if paid directly to the Foreign Investor. Such withholding may be reduced by applying the provisions of the income tax treaty (if any) between France and the country of residence of the relevant investor. Capital gains 7
8 Foreign Investors are generally not subject to capital gains tax in France on the sale of shares of a French company unless they hold, or have held at any time in the past 5 years, directly or indirectly, shares entitling them to more than 25% of the profits of that French company. It is assumed for the purpose hereof that no Foreign Investor holds more than 25% of the profits of any French company directly or indirectly through the Fund. 8
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