Le Courtier d'assurance, un spécialiste

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1 Le Courtier d'assurance, un spécialiste Libre Indépendant des compagnies Technicien par sa formation initiale et permanente Responsable et soumis à une double obligation, Assurance responsabilité civile professionnelle, Garantie financière. Assistant et conseillant son client pour l'analyse des risques, l'élaboration et l'actualisation des garanties. Défenseur privilégié des intérêts de l'assuré Lors de la négociation du coût de la garantie Lors d'un sinistre Soumis à de rigoureuses conditions d'admissions, les Courtiers d' Assurances membres de la Chambre Syndicale des Courtiers d'assurances de la Région Rhône-Alpes / Auvergne apportent, de ce fait, une triple garantie : d'honorabilité de SÉRIEUX de COMPÉTENCE Un service sur mesure Choisir un contrat d'assurance parmi toutes les propositions est une décision difficile, une responsabilité tant pour le particulier que pour le chef d'entreprise. S'adjoindre les compétences d'un Courtier d'assurances, c'est utiliser un spécialiste qui, véritable partenaire, s'engage à apporter le meilleur service et à défendre exclusivement les intérêts de son client. Son intervention consiste à : étudier les spécificités de son client, élaborer un plan d'assurance, adapter des contrats aux besoins de son client, suivre la conception du produit, et si un sinistre survient, assister son client pour obtenir de l'assureur le juste règlement dans les meilleurs délais. Responsable vis-à-vis de son client, le Courtier d'assurances s assure que chaque étape se déroule dans les meilleures conditions pour celui-ci.

2 Ses conseils, ses compétences, ses interventions, sa vigilance et son sens du service apparaissent comme une garantie sur l avenir. Un consultant au service de l entreprise ou du particulier Êtes-vous certain que l'assurance proposée est bien celle qui vous convient? Êtes-vous armé pour en apprécier toutes les subtilités? Quels critères devez-vous appliquer pour choisir telle compagnie d'assurances ou tel contrat? Vos besoins sont-ils bien identifiés? Êtes-vous sûr de bénéficier du contrat adapté à votre situation et dans les meilleures conditions tarifaires? Investissement indispensable pour répondre au besoin de sécurité et de protection, l'assurance est un domaine complexe. Elle utilise les règles du droit et de la finance appliquées à toutes les techniques de l'industrie, des services et du commerce. Elle s'inscrit également dans un marché international où de multiples acteurs se côtoient : compagnies d'assurances, mutuelles, banques, institutions de prévoyance, etc... Les contrats d'assurance sont souvent d'une lecture compliquée, difficilement comparables entre eux et les rapports qualité/prix très variables. Le choix d'une assurance mérite attention et savoir-faire. Les conséquences d'un mauvais choix ne seront visibles que le jour du sinistre, malheureusement trop tard. Dans ce contexte complexe et concurrentiel, le Courtier d'assurances exprime pleinement ses compétences de consultant: indépendant des compagnies d'assurances. il aide et conseille au choix d'un contrat. Il défend les intérêts des assurés. Il anticipe l'évolution de l'activité ou du cadre de vie de son client pour mieux le protéger. En s'adjoignant les services d'un Courtier d'assurances, entreprises et particuliers optimiseront les garanties nécessaires à leurs réels besoins de sécurité. La sécurité de notre engagement Les Courtiers d Assurances, membres de la chambre Syndicale des Courtiers d Assurances de la Région Rhône-Alpes/Auvergne s engagent :

3 Dans le respect des seuls intérêts de leurs clients, de la déontologie et du code moral de la profession, à exercer leur activité selon ces principes : de liberté, d indépendance, de compétence, de responsabilité, d assistance, de défense. afin d offrir à leur clientèle le meilleur service et le meilleur conseil. Fidèle à son passé, force permanente d innovation, le Courtage d Assurances : une profession inscrite dans son environnement et dans son temps. Les conditions d'exercice de la profession de courtier DE LA PROFESSION DE COURTIER D'ASSURANCES LIEES A L'OBTENTION DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET CAUTION FINANCIERE Les garanties responsabilité civile professionnelle et caution financière qui incombent aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance pour exercer leur activité résultent d'une obligation légale. De nouveaux articles ont en effet été fixés dans le code des assurances par la loi du 31 décembre 1989 (J.O. du 3 janvier 1990) et le décret d'application du 24 septembre 1990 (J.O. du 25 septembre 1990). LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 1 OBLIGATION D'ASSURANCE Art. L 530-2, code des assurances Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. N B : Cette assurance ne s'applique pas en cas de dol ou faute intentionnelle. Elle ne garantit pas les risques de détournement des primes ou des indemnités de sinistres ni de ce fait le paiement de sinistres qu'aurait pris en charge l'assurance qui fait défaut par suite de l'omission ou du manquement du courtier.

4 2 MONTANT ET MODALITÉS DE LA GARANTIE Art. R 530-8, code des assurances Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous. Le contrat prévoit une garantie de dix millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré. Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20p.100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription. Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat. Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission totale ou partielle. N B : Ce point appelle peu de commentaires. 11 importe seulement pour les courtiers dont la garantie R.C serait inférieure au minimum exigé par la loi de l'augmenter jusqu'au montant de 10 millions de francs par sinistre et par an, en veillant également à ce que la franchise éventuelle ne soit pas supérieure au maximum autorisé de 20% par sinistre et que la couverture de la garantie subséquente soit bien comprise dans la garantie de la police conformément aux dispositions légales et réglementaires. Art. R 530-9, code des assurances Le contrat mentionné à l'article R est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Art. R , code des assurances L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat. 3 DÉTOURNEMENT DES FONDS - GARANTIE PAR L'ENTREPRISE D'ASSURANCE Art. L , code des assurances Les personnes non assurées mais ayant effectué à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L des versements afférents à des contrats non régis par les

5 dispositions de l'article L et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L N B : Application de la théorie dite du mandat apparent. La garantie de l'entreprise d'assurance est substituée au fonds de garantie. La garantie de l'entreprise d'assurance jouera à défaut de l'assurance RC du courtier en cas de détournement des primes et d'absence d'assurance du fait du courtier, pour prendre en charge les sinistres qui auraient été garantis par l'assurance dont le client a payé les primes. Il faut un engagement apparent de l'entreprise d'assurance (note de couverture, attestation ou documents d'assurance à en-tête de l'entreprise d'assurance); l'assureur dispose d'un recours. LA GARANTIE FINANCIÈRE (CAUTION) 1 CARACTÈRE OBLIGATOIRE Art. L 530-1, code des assurances Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. 2 MONTANT Art. R 530-1, code des assurances Le montant de la garantie financière prévue à l'article L doit être au moins égal à la somme de frs et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurances, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution. Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurances, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurances un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

6 3 MANDAT ÉCRIT Pour permettre la détermination du montant de la caution, il convient, selon les textes, de déduire de l'assiette des fonds perçus par le courtier " les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes(...)". Il convient donc que chaque Courtier obtienne des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille le mandat écrit prévu par l'article L530-1 du code des assurances, dans tous les cas où il procède à l'encaissement des quittances " comptant " ou " terme " pour leur compte. Quant à la forme de ce mandat lui-même, se trouve, dans les documents joints, un modèle établi par la CSCA et qui a été accepté par un certain nombre d'entreprises d'assurance, notamment Allianz, Camat, France Secours International, Général Accident, Kemper Le Continent, Uni Europe. Ce modèle de mandat, dans son contenu et dans sa forme, est conforme à la législation et peut être accepté par les courtiers. Au cas où d'autres rédactions seraient proposées, il faut veiller à ne pas souscrire à des obligations de gestion aggravantes par rapport à celles qui s'appliquent dans les relations actuelles avec les entreprises d'assurance qui confient déjà aux courtiers l'encaissement des quittances. 4 ENGAGEMENT DE CAUTION Art. R 530-2, code des assurances L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile; il est reconduit tacitement au 1er janvier. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle. 5 INFORMATION DU GARANT ET ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIÈRE Art. R 530-3, code des assurances Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie. Art. R 530-4, code des assurances Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution. 6 MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE ET PAIEMENT PAR LE GARANT Art. R 530-5, code des assurances La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

7 La défaillance de la personne est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. Art. R 530-6, code des assurances Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. 7 CESSATION DE LA GARANTIE Art. R 530-7, code des assurances La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société. En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où s'est établi le courtier ou la société de courtage d'assurances. Toutefois, le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de la garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution. DISPOSITIONS COMMUNES l DÉFAUT DE GARANTIE FINANCIÈRE ET D' ASSURANCE RC Art. L 5l4-4, code des assurances Les infractions aux dispositions des articles L et L seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de frs ou de l'une de ces deux peines seulement. 2 LE CONTRÔLE Art. L , code des assurances

8 La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la Justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L 511-1, alinéa 1, L 511-2, L et L Cette liste est publiée chaque année au Journal Officiel de la République Française. N B: Il faut indiquer à ce sujet que le décret du 24 septembre 1990 n'a fixé, en ce domaine, aucune disposition d'application. Il convient d'attendre un autre décret qui sera publié ultérieurement pour connaître de quelle manière ces règles seront mises en œuvre. Art. L 530-3, code des assurances Un décret en Conseil d État détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés. N.B : Voir les articles R à R LES MENTIONS OBLIGATOIRES DES DOCUMENTS À USAGE PROFESSIONNEL Art. R , code des assurances Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou société de courtage d'assurances doit comporter la mention " Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L et L du code des assurances". Pour les agents généraux d'assurances, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autres personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurances, cette mention doit être précédée des mots. " Pour les opérations de courtage d'assurances". 4 LA COUVERTURE DE CES DEUX GARANTIES ET LES ATTESTATIONS CORRESPONDANTES Il importe donc que le Courtier ou la Société de Courtage d'assurance souscrive une garantie caution, soit auprès d'une entreprise d'assurance soit auprès d'un établissement financier, ainsi qu'une garantie de RCP auprès d'une entreprise d'assurance. Enfin, il convient de demander les attestations correspondantes indispensables pour justifier de la régularité de la situation du courtier. Le nouveau code moral

9 UN TOURNANT FONDAMENTAL Adhérer à un code moral, c'est pour une profession et ses membres prendre l'engagement d exercer loyalement. Dans les années trente, de grands anciens du courtage ont su lui offrir un code moral de qualité, alors qu'à la même époque - avec le même bonheur dans l'action - ils constataient les usages, définissaient les relations avec les assureurs ou lançaient des liens internationaux en créant le BIPAR. Depuis, tous les courtiers syndiqués ont adhéré aux principes dégagés. Mais les conditions d'exercice ont évolué. Pour être digne de la initiale, il était indispensable de réactualiser cette réflexion et de l'adapter aux situations qui résultent des conditions nouvelles. En appui au "Label Qualité" fondé sur la déontologie, le professionnalisme et la solvabilité, le conseil fédéral a adopté le 12 septembre 1995 un nouveau code moral. Il s'agit d'une refonte, car certains principes sont permanents et la rédaction devait en être maintenue et d'autres ne nécessitaient qu'une légère adaptation de vocabulaire. Par contre, sur quelques points majeurs, des modifications ou une création s'imposaient. Les principales résultent, soit de : l'application des lois nouvelles, - techniques : comme la pratique des mandats de l'article L du code des assurances - générales, - comme l'interdiction des prix imposés. - l'évolution du marché - extension a toutes opérations d'assurance, non avilissement des commissions... Parallèlement, un règlement intérieur a renforcé la structure du contrôle et de sanction contre les manquements éventuels. Les pouvoirs publics souhaitent que les professions s'organisent. Cette initiative, parmi d'autres, y contribue. Puissent-ils également entendre notre souci - tout en restant une profession ouverte - de vérifier le niveau d'accès et de sanctionner les pseudo-professionnels. André ROUSSEL Président de la Commission Juridique et Fiscale Le courtier, en raison même de l'importance des intérêts qui lui sont confiés, est tenu de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent les usages et les traditions professionnelles, sauvegarde et condition de son indépendance. L'indépendance dont jouit le courtier ne lui confère aucun privilège particulier mais, au contraire, l'astreint à des obligations morales très strictes. Sa liberté d'action et son indépendance constituant la raison d'être de la Profession il ne doit pas y renoncer directement ou indirectement, en tout ou en partie, au profit d'entreprises d'assurance ou de Clients. L'action professionnelle du courtier doit être dominée par trois impératifs : Service de la Clientèle. Loyauté envers les entreprises d'assurance Confraternité. SERVICE DE LA CLIENTELE

10 L'activité du courtier doit s'exercer pour le service du Client, L'importance de la rémunération que le courtier doit retirer normalement de son travail ne doit en aucun cas influencer la qualité du Service. Le courtier doit présenter le meilleur contrat qu'il peut obtenir pour satisfaire les besoins du Client. Le courtier a le devoir de recommander à l'assuré la garantie des risques par des entreprises d'assurance auxquelles il accorde sa confiance, Dans le cas où un Client veut lui imposer un choix qu'il ne saurait approuver, il doit lui en demander une confirmation écrite. Le courtier a le devoir de ne jamais conseiller ni transmettre sciemment une fausse déclaration, de ne jamais faire état d'un élément susceptible de donner une opinion erronée à l'entreprise d'assurance sur la qualité du risque. Le courtier a le devoir de respecter le secret professionnel. Le courtier doit s'attacher à suggérer éventuellement à son Client toute mesure de prévention propre à modérer les primes en réduisant les risques. Le courtier a le devoir d'instruire le Client des règles et usages de l'assurance et de l'éclairer sur l'étendue de ses droits et obligations. Le courtier, afin d'assurer les meilleurs services a sa clientèle, doit respecter les conventions collectives et tout en donnant à ses employés la juste rémunération de la compétence et du dévouement qu'il est en droit d'en attendre, il s'efforcera de leur procurer les possibilités de se perfectionner et de s'élever dans leur hiérarchie professionnelle. LOYAUTÉ ENVERS LES ENTREPRISES D' ASSURANCES La recherche des conditions les plus avantageuses pour son Client, à garantie égale, est le devoir du courtier, mais cette recherche ne doit jamais aboutir à un avilissement systématique de la prime, tel qu'il pourrait porter atteinte à la solvabilité de l'entreprise d'assurance, condition première de la sécurité qu'il offre au public. Le courtier a le devoir de présenter des propositions claires et véridiques, aussi complètes et documentées que possible. Le courtier ne doit pas bloquer le marché par un dépôt excessif de propositions succinctes ou de circulaires. Le courtier ne doit pas tenter d'obtenir par des moyens déloyaux une tarification résultant du travail techniquement plus élaboré d'un confrère. Le courtier a le devoir d'éviter l'établissement de projets et de contrats par des entreprises d'assurance qui n'ont à sa connaissance aucune chance de les réaliser. Le courtier a le devoir, au moment de la souscription et en cours de contrat, de répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements pour éclairer l'entreprise d'assurance sur le risque et ses antécédents et lui fournir toutes les indications qui peuvent lui être utiles. Le courtier qui aura demandé une couverture ferme doit, en cas de non régularisation de la police par son Client, supporter le paiement de la partie de prime correspondant à la période de couverture effective du risque. Le courtier a le devoir de ne soutenir les intérêts de son Client que lorsque ses réclamations sont justifiées. Toute manœuvre dolosive, notamment pour faire régler indûment une indemnité, tombera sous le coup des sanctions prévues ci-dessous. Le courtier a le devoir d'agir en tout temps comme conciliateur entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. Le courtier a le devoir d'effectuer dans le plus bref délai, ou dans ceux impartis par les mandats, le versement à leur destinataire des fonds qui lui ont été remis soit par les Clients, soit par les entreprises d'assurance ; il doit à toute réquisition de celles-ci leur présenter les quittances non encaissées.

11 CONFRATERNITÉ Sauf accord exprès pris avec une entreprise d'assurance et/ou un Client, le courtier ne doit pas prétendre détenir l'exclusivité d'une formule quelconque d'assurance. Le courtier ne doit pas se livrer à une prospection fondée sur une offre de réduction de tarif avant toute étude préalable, ni sur une offre systématique de réduction de sa rémunération ou de sa commission. Le courtier ne doit pas dénigrer un confrère. Ses critiques doivent toujours être courtoises et fondées. Le courtier ayant embauché un salarié ou un mandataire non salarié ayant quitté un confrère depuis moins de deux ans doit veiller particulièrement à ce qu'il n'en résulte pas d'activités exercées à l'encontre de ce confrère dans des conditions déloyales ou contraires aux obligations résultant du droit du travail, de la convention collective ou du contrat de travail. Il est rappelé que la rétrocession de commission au Client est légalement interdite conformément à l'art. R du Code des assurances. Respectueux de l'interdiction de vente à perte le courtier ne peut accepter un avilissement de sa rémunération. Le courtier doit, dans le cas de réalisation ou de gestion en commun d'une affaire, respecter scrupuleusement et ponctuellement les engagements qu'il a pris envers un confrère. Le courtier doit éviter tous rapports avec les entreprises et organismes d'assurance qui refusent dans leurs relations avec le courtage de se conformer à ses usages. Le courtier dans l'intérêt de la Profession, avisera la CSCA de tout manquement des entreprises d'assurance aux Usages du Courtage dont il pourra apporter la preuve. Le courtier, dans l'intérêt de la Profession, doit en cas de litige avec un confrère, lui proposer l'arbitrage amiable avant de se livrer à tout acte de procédure. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout membre d'un Syndicat adhérent de la CSCA prend l'engagement de respecter le présent Code Moral par le fait même de cette adhésion. Le courtier qui ne respectera pas ce Code Moral sera sanctionné comme pour tous autres manquements aux statuts et règlements de son Syndicat ou de la CSCA.

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