CONSEIL GÉNÉRAL DE L AISNE. Juin 2008 RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE
|
|
|
- Hubert Léonard
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CONSEIL GÉNÉRAL DE L AISNE Juin 2008 RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE
2 SOMMAIRE RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Préambule...3 I. Dispositions générales...5 I-10 Définition de l aide sociale légale... p.5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur...p.6 I-30 La procédure d admission à l aide sociale...p.9 I-40 Les conséquences de l admission à l aide sociale...p.12 I-50 Les recours contre les décisions relatives à l aide sociale...p.19 I-60 Les relations entre les usagers et l administration...p.22 II. Les aides sociales pour les Personnes âgées II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile...p.23 II- 20 Les aides en matière d hébergement...p.29 II- 30 L Allocation Personnalisée d Autonomie...p.37 II- 40 Les aides facultatives du Département de l Aisne...p.49 III. Les aides sociales pour les Personnes adultes handicapées III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile...p.56 III- 20 Les aides en établissement...p.61 III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap...p.67 ANNEXES Annexe I : Services d aide à domicile Annexe II : Etablissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes Annexe III : Foyers et services pour personnes handicapées Annexe IV : Centres locaux d information et de coordination Annexe V : Adresses utiles Annexe VI : Agrément au titre de l accueil familial Annexe VII : Constitution du dossier de Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées Annexe VIII : Lexique des sigles TABLE DES MATIÈRES
3 PREAMBULE... Qu est-ce-que le Règlement Départemental d Aide Sociale? Le présent Règlement Départemental d Aide Sociale répond à la réglementation en vigueur qui prévoit que le Conseil Général adopte un Règlement Départemental d Aide Sociale (R.D.A.S). CASF art. L Celui-ci expose, dans le cadre de la législation et de la réglementation en cours, les conditions et les modalités d accès et de règlement des aides sociales légales et des aides extra - légales mises en place par le Département de l Aisne. Le précédent Règlement Départemental d Aide Sociale a été voté le 4 juillet Le présent règlement départemental d aide sociale a été adopté par le Conseil général de l Aisne lors de sa réunion du 23 juin Il a été transmis au Préfet de l Aisne au titre du contrôle de légalité le 6 novembre Préambule
4 I. Dispositions générales I-10 Définition de l aide sociale légale L aide sociale légale se définit selon plusieurs grands principes I-11 l aide sociale est subsidiaire : Cela signifie qu elle n est demandée qu après avoir épuisé les différentes possibilités offertes au demandeur : ressources personnelles, solidarité familiale, interrogation des différents régimes de prévoyance ou de mutuelle. Ce principe est appliqué sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. I-12 l aide sociale est une avance : Certaines aides accordées par le Département (aide ménagère, portage de repas, prestation spécifique dépendance, frais d hébergement) sont récupérables selon diverses modalités fixées par l article L du Code de l Action Sociale et des Familles (voir tableau Chapitre I-47). Après avis de la Commission d aide sociale, le Président du Conseil général fixe le montant des sommes à récupérer ainsi que les modalités de leur recouvrement. De même, afin de garantir les recours à engager, le Département peut prendre une hypothèque légale sur les biens du bénéficiaire de l aide sociale (CASF art. L.132-9) I-13 l aide sociale est personnelle : Le droit au bénéfice de l aide sociale est personnel, incessible et insaisissable. Il est accordé en fonction de la situation du demandeur. 5 dispositions générales
5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur Plusieurs conditions doivent être remplies pour être admis à l aide sociale : I-21 une condition d âge (CASF art. L.113-1) : Certaines aides aux adultes sont liées à l âge du demandeur. Les aides aux personnes âgées peuvent être attribuées à partir de 60 ans. I-22 une condition de résidence (CASF art.l à L.111-4) : Toute personne résidant en France peut prétendre à l aide sociale. Les personnes de nationalité étrangère doivent justifier d un des titres exigés pour séjourner régulièrement en France. - Le domicile de secours (CASF art. L et L à L.122-5) : Le domicile de secours sert à identifier le Département à la charge duquel incomberont les dépenses d aide sociale engagées pour le bénéficiaire. Ainsi, en matière d aide sociale, les dépenses sont à la charge du Département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au Département où réside l intéressé au moment de la demande d admission à l aide sociale. Il convient donc de définir le domicile de secours pour toute demande d aide sociale. Le domicile de secours en matière d aide sociale, s acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l émancipation. Les personnes : - admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, - accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l aide sociale au domicile d un particulier agréé, conservent le domicile de secours qu elles avaient acquis avant leur entrée en établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d un particulier est sans effet sur le domicile de secours. - La perte du domicile de secours : Le domicile de secours se perd dans deux cas : - par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d un particulier agréé ou par un placement familial. 6 dispositions générales
6 - par l acquisition d un autre domicile de secours : si l absence résulte du plein gré du demandeur, en dehors de toute circonstance ne relevant pas de sa propre volonté (hospitalisation, traitement dans un établissement spécialisé ). A défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département dans lequel réside l intéressé au moment de la demande d attribution d une prestation sociale (CASF art. L ). Les frais d aide sociale sont intégralement pris en charge par l Etat sur décision de son représentant dans le Département pour : - les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, - les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement le lieu de résidence. - L élection de domicile (CASF art. L ) : Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l exception de l aide médicale de l Etat ( ) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile auprès d un centre communal ou intercommunal d action sociale, soit auprès d un organisme agréé à cet effet. L organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l allocation personnalisée d autonomie, de la prestation de compensation du handicap est celui dans le ressort duquel l intéressé a élu domicile. L élection de domicile est accordée pour une durée limitée (CASF art. L.264-2). - Le domicile de secours hors du Département (CASF art. L ) : Si le Président du Conseil général estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre Département, celui-ci doit transmettre le dossier dans un délai de un mois après le dépôt de la demande au Président du Conseil général concerné. Lequel doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit. Si ce dernier n admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la Commission Centrale d Aide Sociale, chargée de statuer. Si la situation du demandeur nécessite une décision immédiate, le Président du Conseil général prend ou fait prendre la décision et la notifie dans les deux mois au service de l aide sociale du Département concerné. En cas de non respect de ce délai, les frais engagés restent imputés au Département en charge de la demande. I-23 une condition de ressources (CASF art.l à L.132-3) : avant d être admis à l aide sociale, tout demandeur doit déclarer les éléments des ressources qu il perçoit afin d évaluer son état de besoin et de savoir s il répond aux plafonds applicables selon l aide ou la prestation envisagée. 7 dispositions générales
7 Les revenus de l ensemble du foyer sont pris en compte : il s agit donc des revenus personnels, de ceux du conjoint(e), du concubin(e), de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un PACS. Ainsi que les revenus provenant d une créance alimentaire ou d une aide de fait de toute personne non soumise à cette obligation. 8 dispositions générales
8 I-30 La procédure d admission à l aide sociale (CASF art. L.131-1) : I-31 L admission : sauf dispositions particulières, la demande d aide sociale doit être déposée auprès du Centre Communal d Action Sociale (C.C.A.S) ou à la Mairie du domicile de résidence du demandeur. Le C.C.A.S constitue le dossier et transmet la demande au Président du Conseil général dans le mois suivant le dépôt, avec son avis, sans tenir compte de la validité de la demande. La demande doit être signée par le demandeur lui-même ou son représentant légal et doit être accompagnée des pièces nécessaires à son traitement. Si le dossier est incomplet, il doit tout de même être transmis dans l état accompagné des motifs ayant entraîné cet état. Le dossier est ensuite examiné par les services du Département qui établissent alors une proposition soumise à la Commission d Aide Sociale. Celle-ci est chargée de rendre un avis sur les demandes, dans le respect des conditions et règles spécifiques au type de prestation ou d allocation sollicitée. Au vu de l avis de la Commission d Aide sociale, le Président du Conseil général prononce l admission ou le refus d admission à l aide sociale. La Direction de la Solidarité située 28, rue Fernand Christ à LAON, compte trois services qui instruisent les demandes suivant leur nature : - service des personnes âgées à domicile, - service des personnes âgées en établissement, - service aux personnes handicapées. Tout dossier incomplet sera renvoyé au C.C.A.S pour complément d information. I-32 L admission d urgence (CASF art. L.131-3) : L admission d urgence peut concerner l aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu elle comporte un hébergement en établissement, ou l attribution de l aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide était nécessaire au maintien à domicile. Cette admission est prononcée par le maire qui notifie sa décision avec avis de réception au Président du Conseil général, dans les trois jours. En cas d hébergement, le directeur de l établissement est tenu de notifier au Président du Conseil général, dans les quarante-huit heures, l entrée de toute 9 dispositions générales
9 personne ayant fait l objet d une décision d admission d urgence à l aide sociale, ou sollicitant une telle admission. L inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune en matière d aide à domicile, et de l établissement en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu à la date de la notification. Le Président du Conseil général statue dans le délai de deux mois sur l admission d urgence. A cette fin, le maire transmet au Président du Conseil général dans le mois de sa décision le dossier constitué. En cas de rejet de l admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l intéressé. I-33 le caractère révisable de l aide sociale (CASF art. R ) : L aide sociale qui est accordée peut être révisée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou par le service d aide sociale : * si des éléments nouveaux sont apparus dans la situation du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires, * si la décision a été prise selon des éléments incomplets ou erronés, * sur production d une décision judiciaire. Elle est révisée périodiquement à l initiative du Département dans les conditions suivantes : - tous les deux ans : Aide ménagère, Hébergement en établissement pour personnes âgées, Portage de repas, Hébergement en famille d accueil, - tous les 30 mois : Allocation Personnalisée d Autonomie, - suivant la décision de la CDAPH : Allocation Compensatrice pour l aide d une tierce personne, Prestation Compensation du Handicap, Hébergement en établissement et services d accompagnement pour personnes handicapées. I-34 La Commission d Aide Sociale : (Arrêté du Président du Conseil général du 25/01/07) Les commissions d admission à l aide sociale ayant été supprimées le 1er janvier 2007 (ordonnance n du 1er décembre 2005), une Commission d Aide Sociale a été mise en place afin d assurer une gestion homogène des dossiers d aide sociale. La décision d admission à l aide sociale est prise par le Président du Conseil général. La Commission d Aide Sociale est composée de : - un président, - deux membres représentant le Département, - un membre désigné par l Union des maires de l Aisne - un représentant l Union départementale des C.C.A.S. de l Aisne 10 dispositions générales
10 Elle rend un avis, transmis au Président du Conseil général, sur les dossiers suivants : - aide-ménagère (personnes âgées et handicapées) - aide à l hébergement en établissement ou en famille d accueil agréée (personnes âgées et handicapées) - prise en charge du portage de repas ou de repas en foyer, - recours en récupération. Fonctionnement : La Commission d aide sociale se réunit mensuellement. Le demandeur, accompagné de l organisme ou de la personne de son choix peut-être entendu lorsqu il le souhaite après en avoir fait la demande (CASF art. R ) Les Décisions : Le Président du Conseil général prend les décisions d admission ou de refus d admission à l aide sociale et de récupération des aides sociales légales. Ces décisions sont notifiées au demandeur ainsi qu au maire de la commune dont il dépend. Elles peuvent faire l objet d un appel devant la Commission Départementale d Aide Sociale. 11 dispositions générales
11 I-40. Les conséquences de l admission à l aide sociale I-41 La Participation du demandeur (CASF art. L.132-3) : Pour les personnes âgées (+ 60 ans) : La prise en charge par l aide sociale du paiement des frais d hébergement des personnes âgées implique que celles-ci consacrent 90 % de leurs ressources à cet effet. Pour les personnes handicapées (- 60 ans) : Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d hébergement et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement. Contribution Ressources - (55 % de l Allocation pour Adulte Handicapé + 2/5 (ressources - Allocation pour Adulte Handicapé)) Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources. Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D à D du CASF. Cas particulier Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d Allocation Adulte Handicapé supplémentaire. I-42 La prise d hypothèque (CASF art L.132-9) : Afin de garantir les recours prévus en cas d admission à l aide sociale à l hébergement, le Département peut grever d une hypothèque légale les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l aide sociale. I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint : (Code civil art. 212 CASF art. L ) «Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance» stipule le code civil. A ce titre, lors de l admission à l aide sociale d un des époux : - pour son hébergement en établissement pour personne âgées ou handicapées ou en famille d accueil, la participation du conjoint resté au domicile est sollicitée. 12 dispositions générales
12 I-44 La mise en œuvre de l obligation alimentaire (CASF art. L.132-6) Les personnes tenues à l obligation alimentaire instituée par les articles 205 du code civil et suivants sont invitées à indiquer l aide qu elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant le preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais, à l occasion d une demande d aide sociale pour : - hébergement en structure pour personnes âgées, - accueil familial, Les personnes concernées sont : - les enfants, petits-enfants (art.205 c.civ), - les gendres et belles-filles (art 206 c.civ). L obligation alimentaire des gendres et belles-filles cesse lorsque l époux qui produisait l affinité décède et qu il n existe pas d enfants issus de cette union. Dans le Département de l Aisne Les petits-enfants sont sollicités uniquemement en cas d absence du premier niveau d obligés alimentaires (décès des deux parents ou divorce des parents et décès du parent qui créé l affinité). Depuis la Loi du 2 janvier 2004 relative à l accueil et à la protection de l enfance, dans son article 18, le Président du Conseil général peut dispenser de leur obligation, les obligés alimentaires qui ont totalisé au cours des douze premières années de leur vie une période de prise en charge au titre de l aide sociale à l enfance de 36 mois cumulés. De même, conformément à l article L du Code de l Action Sociale et des Familles, les pupilles de l Etat sont dispensées de l obligation alimentaire envers leurs parents sous certaines conditions, exposées dans ledit article. Enfin, «quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.» (art.207 c.civ). Le Président du Conseil général fixe la proportion de l aide consentie par le Département, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des obligés alimentaires. Une répartition de la participation familiale globale (ensemble des participations évaluées des obligés alimentaires) est alors proposée aux obligés alimentaires. La décision du Président du Conseil général peut être révisée : - sur production par le bénéficiaire de l aide sociale d une décision judiciaire rejetant sa demande d aliment ou limitant l obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l organisme d admission. - lorsque les débiteurs d aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu elle avait prévus. 13 dispositions générales
13 I-45 L intervention du Juge aux Affaires Familiales (CASF art. L.132-7) Dans le cadre d une admission à l aide sociale, le Président du Conseil général peut être amené à saisir le Juge aux Affaires Familiales, dans les cas suivants : - désaccord entre les obligés alimentaires concernant leur participation éventuelle, - contestation du montant qui leur est proposé par le Président du Conseil Général, - demande de décharge de leur obligation alimentaire au titre de l article 207 du code civil. I-46 Obligation d information du décès du bénéficiaire (CASF art. R ) En cas de décès du bénéficiaire de l aide sociale, le maire ou le cas échéant le directeur de l établissement de santé, d hébergement ou médico-social dans lequel s est produit le décès, est tenu d en avertir le service social chargé du mandatement de l aide sociale dans un délai de 10 jours à compter du décès ou de la date à laquelle celui-ci est porté à leur connaissance. 14 dispositions générales
14 I-47 Les différentes formes de récupération de l aide sociale légale (CASF art. L132-8, R , R ) Aide légale Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Récupération aux personnes du devoir de l obligation de l hypothèque possible âgées de secours alimentaire de l aide* Frais d hébergement en maison oui oui oui oui de retraite Accueil familial oui oui oui oui Aide ménagère non non non oui Portage de repas non non non oui PSD (prestation spécifique dépen- non non non oui dance) Soins palliatifs non non non non APA (allocation personnalisée non non non non d autonomie) Aide légale Mise en œuvre Mise en œuvre Mise en œuvre Récupération aux personnes du devoir de l obligation de l hypothèque possible handicapées de secours alimentaire de l aide* Frais d hébergement en foyer oui non oui oui Accueil familial oui oui oui oui Centre d activité de jour non non non oui Portage de repas non non non oui Aide-ménagère non non non oui Allocation compensatrice non non non non Service de suite et d accompagnement non non non oui PCH (prestation de compensation non non non non du handicap) * voir conditions détaillées ci-après 15 dispositions générales
15 L article L du Code de l Action Sociale et des Familles énumère les différents recours en récupération qui peuvent être exercés en matière d aide sociale : - contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, - contre le légataire, - contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, - ou contre la succession du bénéficiaire Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l aide sociale. Le montant des sommes à récupérer est fixé par le Président du Conseil général. Ce dernier peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant (CASF art R ). Le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune : Retour à meilleure fortune signifie l apparition d un élément nouveau qui améliore la situation du bénéficiaire (héritage, gain ) et le place en position de rembourser les frais avancés par l aide sociale. Ce recours s exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d aide sociale. Le recours en récupération contre le(s) légataire(s) : Ce recours s exerce jusqu à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l ouverture de la succession. Le recours contre le légataire particulier s exerce dès le 1er centime. Au regard de la jurisprudence en cours à ce jour (arrêt du Conseil d Etat n du 04 février 2000), il apparaît que les conditions de récupération sur l héritier institué par la loi sont appliquées au légataire universel ou à titre universel. Le recours en récupération contre le(s) donataire(s) : Ce recours est exercé contre le bénéficiaire de la donation (donataire). Le recours est exercé jusqu à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l aide sociale, appréciée au jour de l instruction du recours, déduction faite le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. Ce recours s exerce dès le 1er centime, pour toutes les formes d aide sociale. Il peut être exercé si la donation est intervenue postérieurement à la demande d aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale. - Cas particulier : Les Assurances Vies souscrites par le bénéficiaire de l aide sociale au profit d un tiers peuvent être requalifiées en donation indirecte. Un recours est donc engagé à l encontre du donataire (celui qui bénéficie de l assurance vie) dans la limite des sommes avancées par l aide sociale. 16 dispositions générales
16 Le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire Ce recours s exerce sur la succession du bénéficiaire, toujours dans la limite de l actif net successoral. Ce qui signifie que les héritiers ne sont pas tenus au règlement sur leurs propres deniers de la part de créance d aide sociale excédant l actif net successoral. Pour les prestations allouées à domicile, le recours s exerce sur la partie de l actif net successoral excédant et pour une dépense d aide sociale supérieure à 760. Les prestations allouées au titre des frais d hébergement en établissements pour personnes âgées ou handicapées sont récupérables au 1er centime. Exceptions à ces recours : - La loi n du 17 janvier 2002 a supprimé le recours pour retour à meilleure fortune pour «les sommes versées au titre de l allocation compensatrice». La loi n du 11 février 2005 a supprimé le recours sur la succession, contre le donataire ou légataire pour «les sommes versées au titre de l allocation compensatrice.» - L article L du Code de l Action Sociale et des Familles dispose qu aucun recours en récupération sur la succession ne peut être exercé lorsque les sommes versées le sont au titre des frais hébergement en foyer pour personnes handicapées lorsque «les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé», ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées au titre de l aide sociale dans ce cadre ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. - L article L du Code de l Action Sociale et des Familles précise qu il n y a pas lieu à l application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d aide sociale versées aux personnes handicapées lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapée. I-48 Les Cas particuliers : APA, PCH, PSD - L Allocation Personnalisée d Autonomie ne fait pas l objet d un recours sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire (CASF art. L ) - la Prestation de Compensation du Handicap ne fait l objet d aucun recours en récupération ni à l encontre du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (CASF art. L ). 17 dispositions générales
17 - La prestation spécifique dépendance à domicile et en établissement instaurée en 1997 a pris fin : - le 31 décembre 2003 pour l aide accordée à domicile, - le 31 décembre 2001 pour l aide accordée en établissement. Toutefois, il faut savoir que cette aide fait toujours l objet d une récupération suivant les conditions applicables à l aide à domicile. I-49 La répétition des indus, la fraude : Lorsque la décision d admission à l aide sociale a été prise sur la base d éléments inexacts du fait d une erreur ou omission du demandeur ou de l administration, les sommes indûment perçues sont récupérables auprès du bénéficiaire ou à défaut sur sa succession. (CASF art. R ). L action en répétition d indu est exercée par le Président du Conseil général. Elle se prescrit par deux ans pour l Allocation Personnalisée d Autonomie et l Allocation Compensatrice sauf en cas de fraude ou de déclaration incomplète. Elle se prescrit par cinq ans pour les autres prestations. Par ailleurs, quiconque aura perçu frauduleusement ou tenté de percevoir des prestations au titre de l aide sociale sera puni des peines prévues par le Code Pénal (CASF art L ). 18 dispositions générales
18 I-50 Les recours contre les décisions relatives à l aide sociale : I-51 Recours contre les décisions du Président du Conseil général La Commission Départementale d Aide Sociale : Toute personne ayant un intérêt à agir, et pour laquelle la décision prise par le Président du Conseil général ne convient pas, peut former un recours contentieux auprès de la Commission Départementale d Aide Sociale de l Aisne (CASF art. L.134-6). Toute personne ayant un intérêt à agir : il s agit, du demandeur, de ses débiteurs d aliments, de l établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Sont également concernés : le représentant de l Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (CASF art. L.134-4). Ce recours doit être transmis par lettre simple dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision aux intéressés à : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Secrétariat de la CDAS 28 rue Fernand Christ LAON CEDEX Composition Elle est présidée par le président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu ou par un magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée de : - trois conseillers généraux, désignés par le Président du Conseil général, qui représentent le Département, - trois fonctionnaires de l Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l Etat dans le Département, - un secrétaire, - un rapporteur de l Etat, - des commissaires du gouvernement choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activités ou à la retraite. A noter : Le demandeur accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, peut être entendu lorsqu il le souhaite (CASF art. L ). 19 dispositions générales
19 Notification des décisions Les décisions de la Commission Départementale d Aide Sociale sont notifiées aux intéressés par son secrétaire. Elles s imposent aux parties. Voie d appel Les décisions peuvent faire l objet d un recours contentieux devant la Commission Centrale d Aide Sociale. I-52 Recours contre les décisions de la Commission Départementale d Aide Sociale La Commission Centrale d Aide Sociale Toute personne ayant un intérêt à agir peut contester les décisions de la CDAS devant la Commission Centrale d Aide Sociale (CASF art. L ). Toute personne ayant un intérêt à agir : il s agit, du demandeur, de ses débiteurs d aliments, de l établissement ou du service qui fournit les prestations, du Maire, du Président du Conseil général, ou tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Sont également concernés : le représentant de l Etat dans le Département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Ce recours doit être transmis par lettre recommandée qui précise les références de la décision attaquée, dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision à : Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité Ministère du Logement et de la Ville Commission Centrale d Aide Sociale 14, avenue Duquesne PARIS 07 SP Composition La Commission Centrale d Aide Sociale est composée de sections et sous-sections. Le Président de la Commission Centrale est nommé par le Ministre chargé de l Action Sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d Etat, parmi les conseillers d Etat en activité ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal : - des membres du Conseil d Etat, - des magistrats de l ordre judiciaire en activité ou honoraires, ces membres sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d Etat, le premier président de la Cour des Comptes ou le garde des sceaux, ministre de la Justice. - des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d aide ou d action sociale, désignés par le ministre chargé de l action sociale. 20 dispositions générales
20 Compétence La Commission Centrale d Aide Sociale est compétente pour : - les recours contre les décisions rendues par la CDAS, - les litiges ayant trait à la détermination du domicile de secours en premier et dernier ressort - les décisions du Président du Conseil général, concernant le versement de la Prestation de Compensation du Handicap, en premier et dernier ressort. Fonctionnement Des rapporteurs, nommés par le ministre chargé de l aide sociale instruisent les dossiers. Des commissaires du gouvernement, nommés par le ministre chargé de l aide sociale prononcent leurs conclusions sur les affaires. La représentation du Département devant la Commission Centrale n est pas obligatoire, le Département fait valoir ses observations au travers d un mémoire en réplique présentant par écrit les observations du Président du Conseil général sur la décision attaquée. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. Notification des décisions La décision rendue par la Commission Centrale est notifiée, par son secrétaire, aux intéressés. Elle s impose aux parties. Voie d appel : Dans un délai de deux mois à compter de la réception de leur notification, les décisions rendues par la Commission Centrale peuvent faire l objet d un recours en cassation devant le Conseil d Etat. 21 dispositions générales
21 I-60 Les relations entre les usagers et l administration I-6I Le secret professionnel (CASF art. L à L ) Toute personne appelée à intervenir dans l instruction, l attribution ou la révision des admissions à l aide sociale, et notamment les membres des conseils d administration des centres communaux ou intercommunaux d action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenues au secret professionnel (art et du Code pénal) et passibles des peines prévues à cet effet. Services fiscaux : par dérogation, les agents des administrations fiscales peuvent communiquer aux commissions et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire la demande d aide sociale ou procéder à la radiation d un bénéficiaire de l aide sociale. Les agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont également concernés par ces dispositions sauf en ce qui concerne les renseignements d ordre médical. I-62 La communication des documents Toute personne ayant sollicité ou obtenu son admission à l aide sociale peut avoir accès à son dossier sur simple demande écrite et venir consulter son dossier. La demande doit être adressée au chef de service du secrétariat administratif du Conseil Général, responsable de l accès aux documents administratifs. (Loi n du 17 juillet 1978 ; Loi n du 20 décembre 2002, Décret n du 30 décembre 2005) 22 dispositions générales
22 II. Les aides sociales pour les Personnes Agées II-10 Les aides favorisant le maintien à domicile (CASF art. L ; L 231-1) Toute personne âgée d au moins 65 ans, ou de plus de 60 ans (reconnue inapte au travail) peut bénéficier des aides visant à son maintien à domicile si elle ne dispose pas de ressources supérieures au plafond fixé par Décret pour l octroi de l Allocation Supplémentaire. L Allocation Personnalisée d Autonomie peut être sollicitée dès 60 ans dans les conditions prévues au présent chapitre II-30. II-11 L aide ménagère II-11-1 Définition L aide ménagère correspond à une aide sociale accordée en nature par le biais de services ménagers effectués au domicile du bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2005, le Président du Conseil général habilite les services qui interviennent à ce titre et fixe par arrêté le tarif des services d aide ménagère ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire (voir Annexe I). 23 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
23 Avant le 1er janvier 2005 : suivant une délibération du 1er juillet 1985, le tarif des services d aide ménagère et la participation du bénéficiaire étaient fixés en référence au taux horaire de remboursement de la Caisse nationale d assurance vieillesse des travailleurs salariés. II-11-2 Conditions d attribution (CASF art. L.231-2) * Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l attribution de l allocation supplémentaire. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l exception : - de l allocation logement, - de la retraite du combattant, - des pensions à titre honorifique. * Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical). * L aide ménagère n est pas cumulable avec l Allocation Personnalisée d Autonomie. II-11-3 Participation du bénéficiaire (CASF art. L.231-1) L aide ménagère est prise en charge pour partie par l aide sociale avec une participation du bénéficiaire qui correspond à un taux horaire forfaitaire fixé par un arrêté du Président du Conseil général. Participation 2008 : 1 de l heure. L obligation alimentaire mentionnée au chapitre I-44 n est pas mise en œuvre pour l aide ménagère. II-11-4 Nombre d heures, durée de prise en charge Le Président du Conseil général fixe le nombre d heures d intervention de l aide ménagère dans la limite de : - 30 heures par mois pour une personne seule, - si plusieurs personnes bénéficiaires habitent sous le même toit, le nombre d heures est réduit d un cinquième pour chaque bénéficiaire : soit un total de 48h par mois pour deux personnes. pour une durée maximale de deux ans, renouvelable. II-11-5 Règlement de la prestation Le service d aide ménagère concerné par la prise en charge facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire. Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité. 24 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
24 II-11-6 Retrait et dépôt du dossier Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter, accompagnés des pièces nécessaires : - au Centre Communal d Action Sociale - ou à la Mairie du domicile qui se chargent de les transmettre après avis du CCAS, à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois. Pièces à fournir : - Formulaire de demande, - copie du Livret de famille, - justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres - avis d imposition ou de non imposition, - certificat médical - pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers, - évaluation du service intervenant. II-11-7 Instruction du dossier Le service d Aide aux personnes âgées à domicile se charge de l instruction du dossier. Le Président du Conseil général prend la décision d accepter ou de rejeter la demande d aide ménagère. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre d heures accordées, durée. La décision est notifiée : - au service d aide ménagère, - au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l intéressé ou à son représentant légal. II-11-8 Recours contentieux La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d Aide Sociale (voir chapitre I-50). II-11-9 Admission d urgence (CASF art. L.131-3) L admission d urgence est possible à titre exceptionnel : dans le cas où la personne âgée se trouve privée brusquement de l assistance de la personne dont l aide est nécessaire à son maintien à domicile (voir chapitre I-32). 25 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
25 II Récupération (CASF art. L.132-8) L aide ménagère est récupérable : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l actif net successoral supérieur à , pour une aide accordée dépassant au total 760. (voir chapitre I 47) II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile II-12-1 Définition Il s agit de la prise en charge par le Département d une partie des frais liés : - à la prise de repas en foyer restaurant habilité par le Département - au portage de repas à domicile par un service habilité par le Département II-12-2 Conditions d attribution * Le demandeur doit disposer de ressources inférieures ou égales au plafond de ressources fixé par décret pour l attribution de l allocation supplémentaire. Toutes les ressources du foyer sont prises en compte à l exception : - de l allocation logement, - de la retraite du combattant, - des pensions à titre honorifique. * Le demandeur doit justifier médicalement du besoin de cette aide (certificat médical). * Cette aide est cumulable avec l Aide Ménagère; * L Allocation Personnalisée d Autonomie peut prendre en charge les frais de portage des repas. II-12-3 Participation du bénéficiaire L aide sociale participe aux repas pris en foyer - restaurant ou portés à domicile. Le bénéficiaire règle une participation arrêtée par le Président du Conseil général à 2,29 pour AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
26 II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge Le Président du Conseil général fixe le nombre de repas pris en charge dans la limite de 30 repas par mois pendant 2 ans. La décision est renouvelable. II-12-5 Règlement de la prestation Le service qui fournit les repas facture au bénéficiaire le montant de sa participation forfaitaire. Le solde est réglé par le Département au service intervenant habilité. II-12-6 Retrait et dépôt du dossier Les dossiers de demande sont à retirer et à rapporter : - au Centre Communal d Action Sociale - à la Mairie du domicile qui se chargent de les transmettre à la Direction de la Solidarité dans un délai de 2 mois. Pièces à fournir : - Formulaire de demande, - copie du Livret de famille, - justificatifs des ressources des 4 derniers trimestres - avis d imposition ou de non imposition, - certificat médical - pièces justificatives des revenus mobiliers et immobiliers, - évaluation du service intervenant. II-12-7 Instruction du dossier Le service d Aide aux Personnes Agées à Domicile se charge de l instruction du dossier. Le Président du Conseil général prend la décision d accepter ou de rejeter la demande de repas servis en foyer ou portés à domicile. Il en fixe les modalités : date de prise en charge, nombre de repas accordés, durée, montant de la participation. La décision est notifiée : - au service qui assure la prestation, - au CCAS ou à la Mairie qui la transmet à l intéressé ou à son représentant légal. II-12-8 Recours contentieux La décision du Président du Conseil général peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification devant la Commission Départementale d Aide Sociale. (voir chapitre I-50) 27 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
27 II-12-9 Récupération (CASF art. L.132-8) : Les repas servis en foyer ou portés à domicile sont récupérables : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l actif net successoral supérieur à , pour une aide accordée dépassant au total 760. (voir chapitre I 47) 28 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
28 II - 20 Les aides en matière d hébergement II - 21 L accueil en structure : Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), Foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) II 21-1 Conditions de l attribution (CASF art. L ; L ; L ) Toute personne âgée de 60 ans et plus, hébergée dans un établissement social ou médico-social habilité à l aide sociale, ne disposant pas de ressources suffisantes pour régler la totalité des frais d hébergement, peut solliciter la prise en charge par l aide sociale de ses frais d hébergement. En cas d hébergement en établissement non habilité à l aide sociale, le Conseil Général peut participer lorsque l intéressé y a séjourné à titre payant pendant 5 ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d assurer son hébergement. Le service d aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu aurait occasionné le placement de la personne âgée dans un établissement habilité à l aide sociale délivrant des prestations analogues. II 21-2 La demande (CASF art. L & R ; L ; L ) La personne, qui postule au bénéfice de l aide sociale, ou son représentant légal constitue un dossier auprès du C.C.A.S. ou, à défaut, à la mairie de sa résidence. Le dossier doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général Direction de la Solidarité SEPA. Les décisions de prise en charge peuvent prendre effet au 1er jour d entrée en établissement si la demande a été présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date. Ce délai peut être éventuellement prolongé de deux mois par décision du Président du Conseil général. La demande instruite est présentée, après avis de la Commission d Aide Sociale, au Président du Conseil général qui prend une décision. Cette décision peut être contestée selon les voies d appel décrites au chapitre I 50. Pièces justificatives : - un dossier familial dûment complété - la demande d aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal - l avis motivé du Centre Communal d Action Sociale - copie intégrale du livret de famille ou un extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires - le cas échéant, copie du jugement de divorce - le cas échéant, copie du jugement de tutelle ou curatelle - pour les maisons de retraite extérieures au département de l Aisne, arrêté de fixation des prix de journée. 29 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
29 Justificatifs des ressources : - copie du dernier avis d imposition ou à défaut dernière déclaration de revenus - tous justificatifs des autres revenus ou moyens d existence : loyers, fermages, rentes viagères - les justificatifs de toutes les ressources perçues au cours des douze derniers mois précédant la demande - copie des contrats d assurance vie et obsèques - justificatifs de tous les capitaux mobiliers (Livret A, PEP, PEL, Compte Titre, PER ) Si la personne dispose de biens immobiliers : - copie de la dernière déclaration fiscale des revenus fonciers - un extrait de la matrice cadastrale - en cas de vente ou donation, copie de l acte notarié - copie de la taxe foncière ou en cas d exonération, copie des bordereaux des services fiscaux mentionnant la valeur locative des biens exonérés, à demander à la mairie du lieu où se trouvent les biens Si la personne a un ou des obligés alimentaires : - le feuillet d obligation alimentaire avec livret de famille ou extrait de naissance avec mentions marginales pour les célibataires et justificatifs des ressources du foyer (3 dernières fiches de paie, attestation d ASSEDIC, justificatifs trimestriels ou mensuels des pensions, dernier avis d imposition, déclaration de revenu foncier, bilan d exploitation, notification d APL, justificatifs des pensions alimentaires versées ou perçues) - copie du jugement de déchéance d autorité parentale frappant les parents des obligés alimentaires (éventuellement) - le cas échéant, document(s) attestant la qualité de pupille de l Etat (CASF art. L ) ou document(s) du Service de l aide sociale à l Enfance attestant d un retrait judiciaire du milieu familial durant une période de 36 mois cumulés jusqu à ses douze ans. II 21 3 Choix de l établissement Les personnes âgées ont le libre choix de l établissement (la liste indicative des établissements figure en annexe II ). Elles doivent choisir un établissement, habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale, situé ou non dans le département. II 21 4 Durée de la prise en charge L aide sociale est accordée pour une période de 2 ans. A l issue de cette période, le dossier fait l objet d un nouvel examen. Des révisions peuvent également intervenir en cas d événements majeurs (décès d un OA, changement notable des ressources ) (CASF art. R ) 30 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
30 II 21 5 Admission d urgence (CASF art. L ) Cette aide peut faire l objet d une admission d urgence (voir chapitre I 32). II 21 6 Absence temporaire ou occasionnelle Dans les E.H.P.A.D., le tarif journalier afférent à l hébergement, est en cas d absence de plus de 72 H, que ce soit pour hospitalisation ou convenance personnelle, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l hôtellerie pour un montant égal au forfait hospitalier en vigueur. Les personnes, qui s absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique de l établissement où elles sont accueillies, doivent s acquitter, d un prix de réservation. La durée de la réservation ne peut excéder cinq semaines. Les établissements d hébergement disposeront dans leur règlement intérieur des modalités précises de calcul de ce prix de réservation, celles-ci étant soumises à l avis du Président du Conseil général. II 21 7 Participation du bénéficiaire (CASF art. L ; R ) La participation de la personne âgée est égale à 90 % de ses ressources, les aides au logement sont reversées intégralement. La personne âgée doit avoir à sa disposition une somme mensuelle minimale égale à 1/100e du minimum vieillesse annuel. II 21 8 Conséquences de l attribution (CASF art. L ; L ; L ; L ) La prise en charge des frais d hébergement par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l obligation alimentaire et donne lieu à l application des différents recours en récupération. Ces derniers peuvent être garantis par la prise d une hypothèque légale sur les immeubles du bénéficiaire de l aide sociale. II 21 9 Participation du conjoint (resté au domicile) (CASF art ) Elle est réclamée au titre du devoir de secours (article 212 du C.Civ.). La somme laissée au conjoint ne peut être inférieure à l Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ex-minimum vieillesse). II Participation des obligés alimentaires : Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire. 31 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
31 II Le versement des ressources (CASF art. L , art. R à R ) La personne âgée hébergée dans un établissement social ou médico-social ou son représentant légal s acquitte de sa contribution à ses frais de séjour. Le comptable de l établissement public ou le directeur de l établissement privé peuvent être habilités par le Président du Conseil général à percevoir directement les revenus des hébergés admis à l aide sociale : - à la demande de l intéressé ou de son représentant légal - lorsque l hébergé ou son représentant légal ne s est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le Président du Conseil général qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter sa participation au titre de la dépendance, celle-ci peut être prise en charge au titre de l aide sociale départementale aux personnes âgées. L instruction de cette demande se fait alors selon le droit commun de l admission à l aide sociale. En tout état de cause, la personne âgée dispose du montant légal d argent de poche (voir chapitre II 21 7) II Prise en charge de la mutuelle, des frais d obsèques et autres dépenses déductibles des ressources Mutuelle Un prélèvement sur les ressources peut être autorisé sous réserve que les personnes concernées puissent justifier d un rejet de la Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (C.M.U. C) ou de toute autre forme d aide à la prise en charge des frais de mutuelle (crédit d impôt ), et sur présentation du contrat de mutuelle. Frais d obsèques Si l intéressé(e) n a aucun placement ou liquidité, l aide sociale peut donner un accord pour prélever sur les ressources du bénéficiaire une somme de maximum. Lorsque le bénéficiaire détient des liquidités, le Département les réserve à hauteur de maximum pour le paiement des frais d obsèques. En l absence d épargne et sur production de justificatifs, il est possible de déduire des ressources : - assurance responsabilité civile - taxe foncière de l habitation principale - impôts II Modalités de règlement des frais d hébergement Le département règle au titre de l aide sociale la part des frais d hébergement dépassant la contribution de la personne âgée et l allocation logement. 32 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
32 Les états de facturation dûment arrêtés et signés seront adressés mensuellement à la Direction de la Solidarité SEPA, ils feront apparaître, pour chaque bénéficiaire, outre le numéro de dossier d aide sociale : - le service d hébergement ainsi que le prix de journée - le nombre de jours de présence au cours de la période facturée - le montant des frais d hébergement - la contribution du bénéficiaire - l allocation logement - la participation APA - le solde dû par l aide sociale. Le paiement de leur participation par les obligés alimentaires s effectue mensuellement auprès de la Paierie Départementale sur émission d un titre de recette établi par le SEPA. II La récupération (CASF art. L ) Les frais d hébergement sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l actif net successoral - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (cas particulier : un contrat d assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune (voir chapitre I 47) II Tarification Chaque année, sur proposition des établissements, le Président du Conseil général arrête le prix de journée hébergement des établissements d accueil pour personnes âgées, habilités à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. II Agents habilités (CASF art. L ) Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Ces contrôles peuvent être effectués à l occasion de visites programmées ou non dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle. 33 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
33 II 22 Allocation Compensatrice pour Tierce Personne en établissement Cette allocation n est pas cumulable avec l APA en établissement. Tout bénéficiaire de l allocation compensatrice tierce personne qui se trouve en établissement et dont les frais d hébergement sont pris en charge au titre de l aide sociale, voit le montant de son allocation compensatrice tierce personne réduite de 90 %. II - 23 L Accueil Familial II 23 1 Définition (CASF art. L ; L ) Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent être accueillies, à titre onéreux, au domicile de particuliers disposant d un agrément accordé par le Président du Conseil général (la procédure d agrément est détaillée en Annexe VI). Sauf mention contraire, cet agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale. II 23 2 La prise en charge par l aide sociale (CASF art. R ) La personne âgée peut solliciter le bénéfice de l aide sociale si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler ses frais d accueil. Le dossier de demande d aide sociale doit être déposé auprès du Centre Communal d Action Sociale ou à défaut à la mairie de résidence de l intéressé, dans un délai maximum de deux mois, suivant la date d arrivée dans la famille d accueil. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le Président du Conseil général. Ce dossier est transmis, après avis du C.C.A.S., dans le mois qui suit son dépôt à la Direction de la Solidarité Service aux Personnes Agées à Domicile. Le dossier doit comporter, en plus des pièces figurant pour une demande d hébergement en établissement (voir chapitre II 21-2), l agrément de la famille d accueil et le contrat signé par la personne âgée ou son représentant légal et par la famille d accueil. Le service aux personnes âgées à domicile instruit le dossier. Le Président du Conseil général, après avis de la Commission d aide sociale, décide l admission ou le rejet, et fixe le montant de la participation de la personne âgée, celui de la participation familiale globale (le cas échéant), et détermine le montant laissé à sa disposition qui doit inclure entre autres : - l argent de poche (conformément au CASF art. R ) - les charges URSSAF - l assurance responsabilité civile - l habillement (montant fixé par arrêté du Président du Conseil général sur la base du taux mensuel d allocation habillement pour les enfants au-delà de 15 ans, soit pour l année 2007 : 57,50 ) - la mutuelle 34 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
34 La décision est transmise à la personne accueillie ou à son représentant légal, au maire de la commune du domicile de secours, ainsi qu aux éventuels débiteurs d aliments. II 23 3 L intervention de l aide sociale En cas de prise en charge au titre de l aide sociale, la rémunération maximale des familles d accueil est fixée comme suit : 1) Rémunération journalière des services rendus : 3 SMIC horaire (hors indemnités de congés) 2) + 10 % de la rémunération journalière au titre de l indemnité de congés 3) + indemnité journalière pour sujétions particulières pour les bénéficiaires de l ACTP : bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 40 % : 2 Minimum Garanti bénéficiaire ayant une ACTP au taux à partir de 60 % : 3 Minimum Garanti bénéficiaire ayant une ACTP au taux de 80 % : 4 Minimum Garanti 4) + indemnité journalière représentative des frais d entretien courant de la personne : 4 Minimum Garanti 5) + indemnité de mise à disposition de la pièce fixée à : 5,50 par jour (sanitaire commun) 6,50 par jour (sanitaire particulier) Ces montants sont indexés au 1er juillet de chaque année sur l indice de référence des loyers (IRL) du 1er trimestre de l année en cours. Ces modalités sont définies dans le contrat d accueil. En accueil de jour, la rémunération s effectue sur la base de 2,5 SMIC pour services rendus et 3 Minimum Garanti pour les frais d entretien. II 23 4 Effets de l admission à l aide sociale La prise en charge des frais d hébergement en famille d accueil par le Département est subordonnée à la mise en jeu de l obligation alimentaire et donne lieu à l application des différents recours en récupération. Ces derniers sont garantis par la prise d une hypothèque légale (voir chapitre I - 42) sur les immeubles du bénéficiaire de l aide sociale. II 23-5 Participation des obligés alimentaires (voir chapitres I 43 ; I - 44 et I - 45) Elle est réclamée au titre des articles 205 et suivants du Code Civil. La participation globale des obligés alimentaires est estimée après examen des ressources, des charges et de la composition familiale de chaque obligé alimentaire. 35 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
35 II 23 6 La récupération (voir chapitre I - 47) Ces frais sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l actif net successoral - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (cas particulier : un contrat d assurance-vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune II 23 7 Les absences en cas d hospitalisation Au-delà de 45 jours d hospitalisation consécutifs : - la rémunération journalière pour services rendus est réduite de 50 %. - la majoration pour sujétion particulière n est plus versée - l indemnité représentative des frais d entretien est réduite de 50 % sous réserve que l accueillant continue d entretenir des relations avec l accueilli(e) et se charge de l entretien de son linge. - le versement du loyer est maintenu - l accueillant s engage à ne pas occuper la chambre de l accueilli(e) hospitalisé pour toute la durée du contrat II 23 8 Les absences pour convenances personnelles Les absences pour convenances personnelles de la personne accueillie, d une durée supérieure à 48 H et dans la limite de six semaines consécutives, donnent lieu à un versement de 50 % des éléments de rémunération (rémunération journalière et congés payés) et au versement du loyer. 36 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
36 II-30 L Allocation Personnalisée d Autonomie La Loi du 20 juillet 2001 a instauré l Allocation Personnalisée d Autonomie dans le but d apporter des réponses en phase avec les attentes individuelles des personnes en perte d autonomie. Elle concerne les personnes résidant à domicile ou en établissement. Elle n est pas soumise à condition de ressources, mais son calcul tient compte des revenus du bénéficiaire. Grâce à l élaboration d un plan d aide personnalisé, elle tend à répondre aux besoins de chaque bénéficiaire. II- 31 L APA à domicile II-31-1 Qui peut en bénéficier? (CASF art. L ; R ; R ) L APA à domicile est accordée aux personnes âgées d au moins 60 ans, attestant d une résidence stable et régulière dans le département de l Aisne résidant : - à leur domicile personnel, - au domicile d un membre de leur famille ou d une personne les accueillant sans rémunération, - en famille d accueil à titre onéreux, - en foyer - logement. La condition de perte d autonomie doit être avérée. Celle-ci s appuie sur les difficultés rencontrées par les personnes qui doivent être aidées pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, ou dont l état nécessite une surveillance accrue. La perte d autonomie est mesurée au moyen d une grille d évaluation nationale, la grille AGGIR (autonomie, gérontologie, groupe iso ressources) qui permet d évaluer le degré de perte d autonomie des demandeurs. Cette grille compte 6 groupes iso ressources (GIR). Les personnes classées dans les groupes de 1 à 4 peuvent bénéficier de l APA si elles remplissent les conditions d âge et de résidence. Exception à la condition d âge : Les bénéficiaires percevant l Allocation Compensatrice pour l aide d une Tierce Personne avant 60 ans peuvent déposer une demande d APA deux mois avant leur 60ème anniversaire ou deux mois avant chaque date de renouvellement de leur demande. II-31-2 Le dépôt du dossier (CASF art. R ; R ) Le dossier de demande d APA doit être déposé ou envoyé auprès du Président du Conseil général : Direction de la Solidarité, Service d Aide aux Personnes Agées à Domicile, 28, rue Fernand Christ LAON Cédex. 37 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
37 Il doit être composé des pièces suivantes : - le dossier rempli et signé par le demandeur lui-même ou son représentant légal, - la photocopie d un document attestant de l identité du demandeur (carte d identité, livret de famille, passeport, extrait d acte de naissance), - pour les ressortissants étrangers hors union européenne, la photocopie du titre de séjour en cours de validité, - la photocopie du dernier avis d imposition du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, - la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du demandeur et de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, - un RIB ou RIP original mentionnant le nom du demandeur, pour les personnes sous tutelle, il sera libellé de la façon suivante : Nom du tuteur, pour M. ou Mme (bénéficiaire), - un questionnaire médical (facultatif). Le Président du Conseil général dispose d un délai de 10 jours pour en accuser réception. Si le dossier est complet : accusé réception de dossier complet. Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces manquantes. II-31-3 Cumul (CASF art. L ) L Allocation Personnalisée d Autonomie n est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire : - l Allocation compensatrice pour l aide d une tierce personne (ACTP) - la Prestation de compensation du handicap, - la majoration pour l aide constante d une tierce personne, - l aide ménagère au titre de l aide sociale. II-31-4 L évaluation de la dépendance (CASF art. L ; R ; R ) L évaluation du degré de dépendance du demandeur intervient dans un délai d un mois à compter de la date de reconnaissance du dossier de demande complet. Elle donne lieu à une visite à domicile d au moins un des membres de l équipe médico-sociale. L intéressé est préalablement informé de la date de cette visite. Le conjoint ou l entourage peuvent y assister, avec l accord exprès du demandeur. S il le souhaite, le demandeur peut également solliciter la présence de son médecin traitant. Le degré de dépendance est évalué sur la base de la grille nationale AGGIR. Les conditions de vie de la personne âgée sont également étudiées en vue d élaborer un plan d aide. 38 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
38 II-31-5 Le Plan d aide (CASF art. L ; L ; R ; R ; R ; R ) Le plan d aide recense avec précision les besoins du demandeur et les aides de toutes natures nécessaires à son maintien à domicile. L APA sert à financer les dépenses figurant dans le plan d aide telles que rémunération de services à domicile et aides techniques : aide ménagère, garde de jour et de nuit, portage de repas, matériel à usage unique, téléalarme Une fois le plan d aide élaboré : Si le demandeur appartient à un GIR allant de 1 à 4 : - l équipe médico-sociale lui adresse une proposition de plan d aide dans les 30 jours qui suivent la reconnaissance du dossier complet. Celui-ci dispose alors de 10 jours à compter de la date de réception pour faire connaître par écrit ses observations ou son éventuel refus de tout ou partie du plan d aide. Il reçoit alors une nouvelle proposition définitive dans les 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception. - Attention : le refus exprès ou l absence de réponse de l intéressé dans les 10 jours sont alors considérés comme un abandon de la demande. Si le demandeur appartient à un GIR allant de 5 à 6 : - son degré de perte d autonomie ne le rend pas éligible à l APA. En fonction de ses revenus, il est orienté vers sa caisse de retraite ou vers le Conseil Général afin de bénéficier d une prestation d aide ménagère. II-31-6 La participation du bénéficiaire (CASF art. L ; R ; R ) La participation laissée à la charge du bénéficiaire de l APA dépend de ses revenus. Celle-ci peut être majorée de 10 % si le bénéficiaire a recours à un service non agréé ou à une aide à domicile non qualifiée. II-31-7 L évaluation des ressources (CASF art. R ; R ) Pour évaluer les ressources des demandeurs, il est tenu compte : - du revenu déclaré de l année de référence (avis d imposition ou de non imposition) - des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l article 125A du code général des impôts, - des biens mobiliers ou immobiliers non productifs de revenus, à l exclusion de ceux constituant l habitation principale lorsqu elle est occupée par le demandeur, son conjoint ou son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou ses petits-enfants. Ces biens sont considérés 39 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
39 comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de la valeur locative s il s agit d immeubles bâtis et 80 % de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis. Ces revenus sont ceux du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur : - la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, - les pensions alimentaires, les concours financiers versés par les descendants, - les rentes viagères, à condition qu elles aient été constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses enfants, ou lorsqu elles ont été constituées par le demandeur, lui même ou son conjoint, pour se prémunir contre le risque de perte d autonomie ; - les prestations en nature dues au titre de l assurance maladie, maternité, invalidité, de l assurance accident du travail ou des prestations en nature dues au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ; - l allocation logement social, l allocation de logement familial, l aide personnalisée au logement et les primes de déménagement, - l indemnité en capital attribuée à la victime d un accident du travail, - la prime de rééducation et le prêt d honneur ; - la prise en charge des frais funéraires ; - le capital décès versé par un régime de sécurité sociale. - les intérêts des livrets A, CODEVI, LEP et assimilés dont le plafond du capital placé est inférieur à A noter : l APA est une prestation individuelle. Ce principe implique, lorsqu un demandeur vit en couple, y compris lorsque son conjoint ou concubin sollicite également le bénéfice de l APA, d instruire sa demande en déterminant sa situation personnelle ou la situation personnelle de chacun des membres du couple au regard des ressources du couple. C est ainsi que les articles 7 et 8 du décret n du 20 novembre 2001 précisent que les ressources du couple sont divisées par 1,7 lorsque les deux membres vivent conjointement à domicile. Dans toutes les autres hypothèses, que les deux membres du couple résident en établissement ou qu ils aient des résidences séparées, l un restant à domicile, l autre vivant en établissement, les ressources du couple sont divisées par 2. II-31-8 Attribution de l APA (CASF art. L ) L APA est attribuée par le Président du Conseil général sur proposition de la Commission APA. 40 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
40 II-31-9 La Commission APA (CASF art. L ; D ) Composition : La commission APA est composée de 7 membres : - le Président du Conseil général (ou son représentant), qui préside la commission, - 3 représentants du département, désignés par le Président du Conseil général, - 2 représentants des organismes de Sécurité Sociale ayant passé convention avec le département, désignés par le Président du Conseil général (CRAM, MSA), - un représentant de l Union des Maires de l Aisne. Rôle : La commission APA propose au Président du Conseil général le montant de l allocation correspondant aux besoins évalués par l équipe médico-sociale, en tenant compte de ses ressources. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, le président dispose d une voix prépondérante. En cas de désaccord du Président du Conseil général sur une proposition de la commission, cette dernière a l obligation de formuler une nouvelle proposition et de la présenter lors de la réunion suivante. II Notification de la décision (CASF art. L ; R ) La décision d attribution de l APA est notifiée au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date d enregistrement du dossier complet. Elle précise notamment le montant mensuel de l allocation versée par le Département et la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire. Si le délai n est pas respecté, le Département doit verser au demandeur une somme forfaitaire égale à la moitié du plafond prévu par le GIR 1. Cette somme sera révisée après la décision qui sera prise. II Révision de la décision (CASF art. L ) - une révision périodique est effectuée tous les 30 mois : celle-ci se traduit par une nouvelle instruction de la situation du bénéficiaire, sans que celui-ci ait à effectuer une nouvelle demande. - une révision du dossier peut être envisagée à tout moment, à la demande de l intéressé, de son représentant légal ou à l initiative du Président du Conseil général lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision était intervenue. 41 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
41 II Suspension de l APA (CASF art. L ; L ; R ; R ) - En cas d hospitalisation : En cas d hospitalisation pour des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le bénéficiaire ou son tuteur ou à défaut l équipe médico-sociale, doit en informer le Président du Conseil général. Pendant les 30 premiers jours d hospitalisation, le versement de la prestation est maintenu. Au 31ème jour il est suspendu. Après la fin de l hospitalisation et sans nouvelle demande du bénéficiaire, le versement de la prestation est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel la personne n est plus hospitalisée. - Autres cas de suspension : - si le bénéficiaire n a pas déclaré au département le ou les salariés employés, ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d attribution, - si le bénéficiaire n a pas acquitté sa participation à une dépense ponctuelle entrant dans le cadre du plan d aide (achat d une aide technique ). - si l équipe médico-sociale constate que le plan d aide n est pas respecté, ou que le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien être physique ou moral. Dans ces 3 cas, le Président du Conseil général invite le bénéficiaire ou son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les problèmes constatés. Dès lors : - sans nouvelles du bénéficiaire dans le mois qui suit la demande du Président du Conseil général l APA peut être suspendue. La date et les motifs de suspension sont notifiés à l intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la notification de suspension. - si le bénéficiaire justifie qu il a mis fin aux carences ou qu il a changé de salarié ou d organisme pour assurer une aide plus efficace, l APA est rétablie à compter du premier jour du mois où il s est manifesté. II Les voies de recours (CASF art. L ; L ; D ) 1) Le recours pré-contentieux : La commission APA peut être saisie directement par le demandeur, son représentant, le Maire de la commune de résidence pour tout litige relatif à l APA ou pour toute décision arrêtée par le Président du Conseil général et portant notamment sur : 42 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
42 - le refus d attribution de l APA lors d une première demande, - sa suspension, - la révision de son montant, - l appréciation du degré d autonomie, cela dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée. La saisine doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l attention du Président du Conseil général. La commission dispose alors d un mois pour formuler une proposition en vue de régler le litige. Pour étudier les litiges, la commission APA est élargie à de nouveaux membres : cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général dont 2 personnalités qualifiées désignées sur proposition du comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA). Dans le cas d un litige portant sur l évaluation du degré de perte d autonomie, la commission recueille l avis d un médecin différent de celui ayant procédé à l évaluation initiale. La nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale est notifiée à l intéressé dans les mêmes conditions que la demande mise en cause. A noter : la saisine de la commission APA suspend le délai relatif au recours contentieux. 2) le recours contentieux : La décision prise par le Président du Conseil général peut être contestée devant la Commission Départementale d Aide Sociale (voir chapitre I-50). La décision rendue par la Commission Départementale d Aide Sociale peut être contestée devant la Commission Centrale d Aide Sociale. (voir chapitre I-50). La décision rendue par la Commission Centrale d Aide Sociale peut être contestée en dernier recours devant le Conseil d Etat. II Récupération (CASF art. L ) A ce jour, les sommes versées au titre de l APA ne font pas l objet de récupérations sur la succession du bénéficiaire, ni en cas de donation ou legs. II Indus et prescription (CASF art. L ) Lorsque le bénéficiaire a perçu une somme à laquelle il ne pouvait prétendre ou dont il n a pu justifier l utilisation, le Département peut procéder à sa récupération. 43 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
43 En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées. En cas d entrée en maison de retraite, les prestations payées au bénéficiaire ou à un tiers sont récupérées à compter de la date d entrée en établissement excepté les sommes versées au titre du matériel à usage unique et de la téléalarme pour le mois en cours. La répétition d indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclarations ou fraude. II 32 L Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement (CASF art. L ; R ; R ) L Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement aide ses bénéficiaires, âgés d au moins 60 ans, à acquitter le tarif dépendance de leur structure d accueil. A ce titre, elle contribue à une meilleure prise en charge de la perte d autonomie et améliore la vie des personnes âgées concernées. L Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement est gérée de façon différente selon que la personne âgée est hébergée dans un établissement situé dans l Aisne, ou en dehors et ayant toujours son domicile de secours dans l Aisne (voir chapitre I - 22). II Les établissements situés dans l Aisne Exception faite des cas particuliers exposés ci-après, l Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement est versée sous forme de dotation budgétaire globale prenant en compte le niveau de perte d autonomie moyen des résidents de l établissement. Ceux-ci règlent uniquement la participation minimale correspondant au tarif des GIR 5 et 6. En conséquence, pour les résidents de ces établissements, ayant leur domicile de secours dans l Aisne, aucun dossier individuel d Allocation Personnalisée d Autonomie n est requis. Cas particuliers (CASF art. D ; D ; D ) 1) Les Petites Unités de Vie (établissements de moins de 25 places n ayant pas été transformés en EHPAD), relèvent de l APA à domicile, ce qui nécessite d élaborer un plan d aide. Le plan d aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, s il existe, - les éventuelles interventions et aides extérieures auprès du bénéficiaire. 2) L accueil de jour relève de l APA à domicile, ce qui nécessite d élaborer un plan d aide. 44 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
44 Le plan d aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général, ainsi qu éventuellement le tarif hébergement arrêté par la structure, et dans la limite du plafond du GIR 3) L accueil temporaire relève de l APA à domicile, ce qui nécessite d élaborer un plan d aide. Le plan d aide prend en compte : - le tarif journalier dépendance arrêté par le Président du Conseil général dans la limite de trois mois par an et de quatre semaines consécutives et dans la limite du plafond du GIR II Les établissements situés en dehors de l Aisne Pour les personnes âgées hébergées dans un établissement situé dans un autre département et qui ont conservé leur domicile de secours dans l Aisne, une demande individuelle d Allocation Personnalisée d Autonomie doit être effectuée. II Qui peut en bénéficier? (CASF art. L ; R ) Les conditions relatives à l âge et à la perte d autonomie sont identiques à celles retenues pour l APA à domicile (voir chapitre II-31-1). La personne âgée doit avoir conservé son domicile de secours dans l Aisne. Pour prétendre au bénéfice de l APA en établissement, la personne âgée doit aussi être résidente d un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées. II Le dépôt du dossier (CASF art. R ; R ) Le dossier de demande d APA doit être déposé ou envoyé au Président du Conseil général : Direction de la Solidarité Service des Etablissements pour Personnes Agées 28 rue Fernand Christ LAON CEDEX Les pièces à fournir sont les mêmes que pour l APA à domicile (voir chapitre II-31-2). Le Président du Conseil général dispose d un délai de 10 jours pour en accuser réception. Si le dossier est complet : accusé de réception de dossier complet. Si le dossier est incomplet : le dossier est renvoyé et précise la nature des pièces manquantes. 45 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
45 A noter : Outre les lieux de retrait du dossier utilisé pour l APA à domicile (Conseil Général, mairie, CCAS ), le dossier de demande de l APA en établissement peut aussi être remis par le directeur de l établissement. II Cumul (CASF art. L ) L Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement n est pas cumulable avec certaines prestations ayant un objet similaire : - l Allocation compensatrice pour l aide d une tierce personne (ACTP) - la Prestation de compensation du handicap, - la Majoration pour l aide constante d une Tierce personne, II L évaluation de la dépendance (CASF art. R ; R ) L évaluation du degré de perte d autonomie des résidents et leur classement dans le GIR correspondant sont effectués, non par l équipe médico-sociale du Conseil Général, mais sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l établissement ou, à défaut, d un médecin conventionné. II La participation du bénéficiaire (art. L ; L ; L ; R ) La participation laissée à la charge du bénéficiaire est calculée en fonction de ses revenus et de son GIR de rattachement. Les revenus sont répartis en trois classes : - Les revenus mensuels inférieurs à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne servie par la Sécurité Sociale. La participation est égale au montant mensuel du tarif dépendance de l établissement pour les GIR 5 & 6 - Les revenus mensuels compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne La participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5, 6, auquel s ajoute, selon le niveau de revenu, de 20 % à 80 % du tarif dépendance de l établissement pour le GIR du bénéficiaire. - Les revenus mensuels supérieurs à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d une tierce personne La participation est égale au montant du tarif dépendance pour les GIR 5,6, plus 80 % du tarif dépendance de l établissement pour le GIR du bénéficiaire. II L évaluation des ressources (CASF art. L ; R ; R ) Les revenus à prendre en compte pour calculer le montant de la participation 46 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
46 d une personne demandant à bénéficier de l APA en établissement sont identiques à ceux pris en compte pour l APA à domicile (voir chapitre II 31 7). II La décision d attribution de l APA en établissement (CASF art. L ; L ; R ) L APA est attribuée sur décision du Président du Conseil général. Elle est notifiée au demandeur par courrier par le Président du Conseil général dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. Elle mentionne le montant journalier de la prestation et la participation journalière du bénéficiaire. L APA correspond à la différence entre le tarif dépendance de l établissement correspondant au GIR du bénéficiaire et la participation laissée à sa charge. Son calcul repose sur la combinaison de trois éléments : - le GIR (groupe iso - ressources) du bénéficiaire, c est-à-dire son degré d autonomie - les tarifs dépendance de l établissement pour les différents GIR - les ressources du bénéficiaire, qui vont déterminer le niveau de sa participation (c est-à-dire la part du tarif dépendance laissée à sa charge) Dans chaque établissement, il existe trois tarifs dépendance, correspondant respectivement aux GIR 1 & 2, aux GIR 3 & 4 et aux GIR 5 & 6 (le classement dans ces deux derniers GIR n ouvrant pas droit à l APA) L APA peut être versée soit à son bénéficiaire, soit directement à l établissement avec l accord du bénéficiaire et sous réserve du respect des dispositions relatives au minimum légal laissé à sa disposition. II Révision de la décision (CASF art. R ) La décision déterminant le montant de l Allocation Personnalisée d Autonomie fait l objet d une révision périodique dans le délai qu elle détermine en fonction de l état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l intéressé(e) ou, le cas échéant, de son représentant légal ou à l initiative du Président du Conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue. II Suspension (CASF art. L ; R ) En cas d hospitalisation, le versement de l APA est maintenu pendant les 30 premiers jours. Au-delà, il est suspendu. En cas d absence : les établissements ne facturent pas à l hébergé le tarif dépendance dès le premier jour. 47 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
47 II Les voies de recours (CASF art. L , L ) Dispositions identiques à celles de l APA à domicile (voir chapitre II 31 11) II Récupération (CASF art. L ) A ce jour, les sommes versées au titre de l APA ne font pas l objet de récupérations sur la succession du bénéficiaire, en cas de donation ou legs. II Indus et prescription (CASF art. L ; D ) La répétition d indus se prescrit par deux ans sauf en cas de fausses déclarations ou fraude. En cas de décès du bénéficiaire : - Quand l APA lui était payée directement, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées. - Quand l APA était payée à l établissement, seules les sommes correspondant au(x) jour(s) de présence sont versées. 48 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
48 II-40 Les aides FACULTATIVES DU Département de l Aisne II-41 L aide aux vacances II-41-1 Définition Le Département participe financièrement aux vacances des personnes âgées lorsque le séjour est organisé par un organisme social public ou privé, à but non lucratif, organisateur de vacances et de séjours collectifs pour personnes âgées. Cette aide est délivrée sous condition de ressources. II-41-2 Bénéficiaires Peuvent prétendre à cette aide les personnes retraitées résidant dans le Département et leur conjoint s il n exerce aucune activité salariée. A titre exceptionnel, les personnes de - de 60 ans, titulaires de la carte d invalidité. II-41-3 Conditions d attribution En fonction des ressources et de la situation familiale du bénéficiaire, conformément au barème fixé chaque année par arrêté des tarifs du Président du Conseil général. II-41-4 Montant de l aide Le montant de l aide est de 6,40 par jour et par bénéficiaire dans la limite de trois jours minimum et jusqu à quatorze jours maximum. II-41-5 Règlement de la prestation L aide attribuée par le Département est versée directement aux organismes sociaux publics ou privés, à but non lucratif qui organisent les séjours collectifs pour les personnes âgées. Sur production en trois exemplaires pour chaque séjour, d un état fourni par le service coordination et administration générale (28, rue Fernand Christ) dûment complété et accompagné des pièces suivantes pour chaque participant : - copie du dernier certificat d imposition sur le revenu, - une attestation sur l honneur établie par le demandeur précisant qu il n a pas bénéficié de cette aide pour l année en cours ou précisant le nombre de jours déjà accordé, - si le conjoint (non retraité) participe : une attestation de non exercice d une activité rémunérée. 49 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
49 II-41-6 Retrait et dépôt du dossier : Le dossier est à retirer auprès de la Direction des Affaires Sociales et Educatives, coordination et administration générale - 28, rue Fernand Christ à LAON. II-42 L aide à l investissement en direction des personnes dépendantes II-42-1 Définition Le Département apporte une aide à l investissement en faveur des personnes dépendantes en direction des particuliers et des services d aide à domicile. II-42-2 Bénéficiaires - les particuliers de 60 ans et plus, reconnus dépendants (GIR 1 à 4) résidant à domicile ou accueillis chez un ayant droit, - les personnes physiques ou morales agissant en qualité de famille d accueil agréée ou de bailleur, - les services habilités à l aide sociale concourant au soutien ou au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite, II-42-3 Acquisitions subventionnées conditions Pour les services d aide à domicile : L achat d un véhicule adapté multi - usages ou de matériel adapté au portage de repas peut-être subventionné à hauteur de 30% de la valeur réelle de la dépense plafonnée à HT par équipement. Le prix plancher du devis doit être de HT, soit une subvention minimale de HT. Pour les particuliers : Peuvent être subventionnés : - l acquisition de matériel médical lourd (fauteuil, ), - l acquisition de matériel apportant une aide technique à la personne (informatique, ), - l adaptation d un véhicule, - l adaptation de logements limitée aux biens immobiliers par destination. La subvention s entend comme une aide complémentaire aux aides extérieures qui doivent être sollicitées (CRAM, MSA, CAF, Caisses de retraites ). Elle porte sur 30 % de la valeur réelle de l acquisition, plafonnée à TTC par équipement. Le plan de financement doit intégrer un minimum de 30 % d autofinancement. 50 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
50 La subvention peut être versée de la façon suivante : - 80 % du montant sur présentation d un certificat d engagement des travaux ou d un bon de commande, et le solde sur facture acquittée % sur présentation de la facture acquittée II-42-4 Dépôt du dossier Auprès de la Direction de la Solidarité service d Aide aux Personnes âgées à Domicile, 28, rue Fernand Christ à LAON. II-42-5 Composition du dossier Le dossier est à établir en deux exemplaires : - justificatif de la nécessité d entreprendre les travaux ou d acquérir l équipement, - devis descriptif et estimation du coût, - plan de financement intégrant au moins 30% d autofinancement ainsi que l échéancier des travaux avec les montants. - la décision du Président du Conseil général qui reconnaît le classement dans un groupe de dépendance compris entre 1 et 4, par référence à la grille nationale A.G.G.I.R utilisée dans le cadre de l attribution de l Allocation Personnalisée d Autonomie. II-43 Les Soins Palliatifs à domicile II-43-1 Définition Le Département accorde une aide spécifique aux personnes adultes résidant dans l Aisne, admises en service de soins palliatifs à domicile. Les soins palliatifs visent à accompagner les personnes en fin de vie, à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique en sauvegardant leur dignité et en soutenant leur entourage. II-43-2 Conditions d attribution L aide est accordée sans conditions de ressources sur simple demande du réseau ou service de soins palliatifs avec lequel le département a passé convention. II-43-3 Forme de la prise en charge Le Département de l Aisne accorde au patient à domicile en soins palliatifs : - une prise en charge financière correspondant à 4 heures par jour d aide à domicile pour une durée maximale de 20 jours, - une aide pour la prise en charge du matériel à usage unique pour incontinence d un montant forfaitaire de AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
51 Le délai de 20 jours de prise en charge permet à la personne d établir si nécessaire un dossier d Allocation Personnalisée d Autonomie ou de Prestation de Compensation du Handicap. II-43-4 Règlement de la prestation L aide financière pour l aide à domicile est directement réglée aux services habilités à intervenir. L aide au matériel à usage unique pour incontinence est versée au bénéficiaire ou au centre hospitalier sur présentation d une facture. II-43-5 Intervenants Les réseaux et services de soins palliatifs, ayant passé convention à ce jour avec le Département sont : - le réseau de soins palliatifs de Haute - Picardie à SAINT-QUENTIN, - le réseau Cécilia pour le secteur à SOISSONS, - le Centre Hospitalier de LAON (Equipe Mobile Consultative en Soins Palliatifs). II-43-6 Eléments relatifs à la demande La demande de soins palliatifs doit être adressée à la Direction de la Solidarité, service aux Personnes Agées à Domicile à LAON. Elle comporte en outre : - la prise en charge par le réseau de soins, le nom du service d aide à domicile intervenant, le nom, prénom, adresse de la personne prise en charge ainsi que la date de son arrivée à domicile, - un justificatif de l identité du bénéficiaire, - le nom et numéro de téléphone de la personne qui suit le dossier de l intéressé. II 44 Aide à l investissement pour les établissements II 44 1 Définition Le Département subventionne les établissements d hébergement publics et privés habilités à l aide sociale accueillant des personnes âgées dépendantes pour leurs travaux de construction, d aménagement, d extension et de modernisation, ainsi que l acquisition de matériel et mobilier. II 44 2 Demande Le dossier est à établir en deux exemplaires et à transmettre à la Direction de la Solidarité Service des Etablissements pour Personnes Agées (28 rue Fernand Christ à LAON CEDEX). 52 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
52 Il doit comporter : 1) une justification de la nécessité d entreprendre les travaux ou d acquérir le matériel (note d opportunité) 2) la délibération du Conseil d Administration de l établissement autorisant les travaux ou achats et sollicitant une subvention du Conseil Général 3) un devis descriptif et estimatif 4) le plan de financement 5) l échéancier des travaux avec les montants. II 44 3 Caractéristiques de l aide Le Département subventionne les opérations de construction à hauteur de 10 % : Montant plancher de subvention : Les demandes d aide devront respecter les orientations du schéma et surtout favoriser la démarche qualité dans les établissements en adaptant les locaux d accueil et en favorisant la mise en commun des moyens Sont exclues les opérations d acquisition d un terrain ou d un immeuble Pour les unités spécialisées «Alzheimer et apparentées» la subvention est portée à 30 % de la dépense subventionnable plafonnée à Le Département subventionne les opérations ci-dessous à hauteur de 30 % : Acquisition de l équipement mobilier des chambres : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à par lit Grosse réparation ou amélioration des chambres, acquisition de baignoires adaptées ou de balnéothérapie : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à par lit Mise aux normes de sécurité, d accessibilité ou d hygiène : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à par lit Création ou renouvellement d équipements lourds mis en commun (cuisine de production à l exclusion des cuisines de réchauffage, lingerie, buanderie traitant le linge sale) : 30 % de la valeur réelle de la dépense plafonnée à par équipement et par personne en bénéficiant et uniquement pour les établissements à l aide sociale Subvention maximale de par lit Prix plancher de devis de 8 330, soit de subvention II 44 4 Aide à l achat de véhicules adaptés Le Département subventionne l achat de véhicules adaptés au transport des résidents en fauteuil roulant des établissements pour personnes âgées limité à un véhicule par établissement ou deux véhicules pour les établissements dont la capacité atteint 80 lits. Le taux de cette subvention est fixé à 30 %, applicable à une dépense subventionnable plafonnée à par véhicule. 53 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES
53 III. Les aides sociales pour les Personnes Adultes Handicapées Conditions générales (CASF art. L ; art. L & D du Code de la Sécurité Sociale) Peuvent prétendre au bénéfice de ces aides, les personnes - dont le taux d incapacité permanente a été reconnu à 80 % par la Commission des Droits et de l Autonomie de la Personne Handicapée, - et celles dont le taux d incapacité sans atteindre 80 % est supérieur à 50 %, et qui n ont pas occupé d emploi depuis un an à la date du dépôt de la demande, et dont la C.D.A.P.H. a reconnu compte tenu du handicap une restriction substantielle et durable pour l accès à l emploi. 55 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
54 III 10 Les aides favorisant la vie à domicile III 11 : L aide ménagère La gestion de l aide ménagère pour les personnes handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre II 11) à l exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées. III 12 : Les repas servis en Foyer ou portés au domicile La gestion des repas servis en Foyer ou portés au domicile pour les personnes handicapées est identique à celle pour les personnes âgées (voir chapitre III 12) à l exception du service instructeur, qui est le Service des Personnes Handicapées. III 13 : Le Service d Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) et le service d accompagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) III 13 1 Définitions * S.A.V.S. (CASF art. D ) Les services d accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l ensemble des services offerts par la collectivité. * S.A.M.S.A.H. (CASF art. D ). Les services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation du projet de vie des personnes handicapées adultes pour favoriser le maintien de leurs liens familiaux, sociaux. L orientation vers ces services nécessite une décision de la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.). III 13 2 La demande Le demandeur ou son représentant légal doit constituer un dossier auprès du C.C.A.S. ou à défaut à la mairie de sa résidence. Le dossier constitué doit ensuite être déposé auprès du Conseil Général Direction de la Solidarité Service des Personnes Handicapées. Les pièces à fournir sont : - un dossier familial dûment complété - la demande d aide sociale signée uniquement du demandeur ou de son représentant légal - une copie d une pièce d identité - décision de la CDAPH statuant sur l orientation - le cas échéant copie du jugement de tutelle ou de curatelle 56 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
55 III 13 3 La décision La demande est soumise à la décision du Président du Conseil général. Elle prend effet au jour fixé par la décision de la C.D.A.P.H. ou à la date de prise en charge par le service. III 13 4 La notification La notification de la décision est adressée : - au service d accompagnement à la vie sociale ou au service d accompagnement médico-social suivant la personne handicapée pour information et transmission à l intéressé ou à son représentant légal - à la mairie du domicile de secours III 13 5 Le renouvellement Le renouvellement est effectué auprès de la M.D.P.H six mois avant le terme de la période fixée par la C.D.A.P.H. Si la demande n est pas renouvelée, la prestation est interrompue. La décision peut faire l objet d une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle elle a été prise. III 13 6 Les voies d appel (voir Chapitre I 50). III 13 7 La récupération Les frais engagés au titre d une prise en charge en Service d Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) ou en service d accompagnement médico-social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) sont récupérables : - En cas de retour à meilleure fortune, - En cas de Legs, - En cas de donation intervenue dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge, (cas particulier : un contrat d assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - Sur la succession du bénéficiaire à la double condition de l actif net successoral supérieur à , pour une aide accordée dépassant au total 760. Toutefois, il n y a pas de récupération lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé (CASF art. L ). (voir CHAPITRE I 47) 57 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
56 III 14 L Allocation Compensatrice pour l aide d une Tierce Personne La Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) n accorde plus l A.C.T.P. au titre d une première demande, mais statue sur les demandes de renouvellement de l A.C.T.P. ou d une révision du taux au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi n du 11 février Tout bénéficiaire de l A.C.T.P. peut opter pour le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap ou conserver le bénéfice de l Allocation Compensatrice tant qu il en remplit les conditions (CASF art. R ). Le Département assure le versement des sommes attribuées au titre de l A.C.T.P. III 14 1 Calcul du plafond de ressources Le plafond résulte de l addition du plafond de ressources pour l attribution de l A.A.H. et du montant de l allocation compensatrice pour tierce personne déterminé à partir du taux fixé par la C.D.A.P.H., en référence à un barème national. Le droit à l allocation compensatrice pour tierce personne fait l objet d un examen annuel : - au regard des conditions de ressources et d effectivité de l aide Les personnes bénéficiaires de l allocation compensatrice pour tierce personne doivent produire chaque année l avis d imposition ou de non imposition, établi au titre de l impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l avis d imposition sur lequel elles figurent. III 14 2 Montant de l allocation accordée - Si les ressources sont inférieures au plafond, l allocation compensatrice tierce personne est versée à taux plein - Si les ressources se situent entre le montant de la base et ce montant plus celui de l allocation compensatrice pour tierce personne, le montant de celle-ci est partiel. - Si les ressources personnelles du handicapé sont égales ou dépassent le plafond, le montant de l allocation est nul L allocation compensatrice est versée mensuellement à terme échu. III 14 3 Effectivité de l aide Le versement de l allocation compensatrice accordée pour l aide d une tierce personne peut être suspendu par le Président du Conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne justifie pas de l aide effective d une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l existence. 58 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
57 III 14 4 Hospitalisation En cas d hospitalisation, l A.C.T.P. continue d être versée pendant les quarante cinq premiers jours du séjour ; au-delà de cette période, son service est suspendu. III 14 5 Cumul avec un autre avantage L allocation compensatrice pour tierce personne ne peut pas se cumuler avec un autre avantage de vieillesse ou d invalidité ayant le même objet : - la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe de la sécurité sociale tels que définis à l article L du Code de la Sécurité Sociale ou de tout autre avantage similaire. - la Prestation de Compensation du Handicap - l Allocation Personnalisée d Autonomie. III 14 6 Décès En cas de décès du bénéficiaire, les sommes versées pour le mois en cours ne sont pas récupérées. III 14 7 La prescription L action du bénéficiaire en matière d allocation compensatrice pour tierce personne se prescrit dans un délai de deux ans. Cette prescription est également applicable à l action intentée par le Président du Conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L allocation compensatrice pour tierce personne est incessible et insaisissable sauf pour le paiement des frais d entretien de la personne handicapée. En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale qui en assure la charge peut obtenir du Président du Conseil général que celle-ci lui soit versée directement. III 14 8 Les voies d appel (voir au Chapitre I 50) III 14 9 La récupération Il n est plus exercé aucun recours en récupération de l allocation compensatrice pour tierce personne. 59 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
58 III 15 L Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels La Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) n accorde plus l Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels au titre d une 1ère demande, mais statue sur les demandes de renouvellement ou de révision du montant de l A.C.F.P. au regard des dispositions réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi n du 11 février Tout comme le bénéficiaire de l ACTP celui de l ACFP (versée mensuellement) peut, en application de la loi n du 11 février 2005, opter au moment du renouvellement ou de la révision du dossier, pour le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ou conserver le bénéfice de l allocation compensatrice tant qu il en remplit les conditions. Sont considérés comme frais professionnels, les frais de toute nature liés à l exercice d une activité professionnelle et que n exposerait pas un travailleur exerçant la même activité. Cette prestation d aide sociale légale est renouvelée selon des modalités comparables à celles retenues pour l allocation compensatrice pour tierce personne. Elle présente, toutefois, les spécificités suivantes : III 15 1 L instruction du dossier Le demandeur doit fournir une attestation d activité professionnelle et les justificatifs des frais exposés du fait de son handicap. III 15-2 Montant de l allocation compensatrice pour frais professionnels La C.D.A.P.H. fixe la durée de l attribution de l allocation et le taux, par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides du 3e groupe par la sécurité sociale. Le montant des frais professionnels est fixé par le Président du Conseil général en fonction de la décision de la C.D.A.P.H. et des ressources de l intéressé sans toutefois que le montant soit supérieur au montant des frais estimés. L allocation compensatrice pour frais professionnels est suspendue, dès lors que les frais professionnels ne sont plus engagés par le bénéficiaire (en cas de chômage par exemple). III 15 3 Effectivité L effectivité de l aide est constatée par la présentation de la facture acquittée ou le relevé des frais réglés. III 15 4 La récupération Il n est plus exercé aucun recours en récupération de l allocation compensatrice pour frais professionnels. 60 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
59 III- 20 Les aides en établissement III-21 L accueil en structure spécialisée III-21-1 Les différents établissements concernés - le foyer d hébergement : établissement médico-social assurant l accueil des personnes handicapées exerçant une activité professionnelle pendant la journée. - le foyer de vie (ou foyer occupationnel) : établissement médico-social accueillant nuit et jour de façon permanente des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de travailler. La structure propose des activités de vie sociale ou occupationnelles. - le foyer d accueil médicalisé : établissement médico-social qui accueille des personnes handicapées physiques, mentales, psychiques, sensorielles ou atteintes de handicaps associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l assistance d une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l existence, ainsi qu une surveillance et des soins constants. La structure fait l objet d une double tarification : - le montant des dépenses de soins est fixé par les régimes d assurance maladie, sur la base d un forfait soin établi par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. - les frais d hébergement font l objet d un prix de journée fixé par le Président du Conseil général. - le Centre d Activités de Jour : il accueille en externat, cinq jours par semaine, des adultes handicapés à partir de 18 ans, avec pour objectif un accompagnement et des activités adaptées à chacun afin de développer l autonomie. Il s agit d adultes ne pouvant pas pratiquer une activité professionnelle régulière mais qui ont un bon niveau de sociabilité. (CASF article L ). - les Instituts médico-éducatif ou médico-professionnel, dans le cadre de «l amendement CRETON» qui permet de maintenir un jeune majeur dans un établissement pour enfant à défaut de place dans un établissement pour adulte handicapé. III 21 2 L accueil temporaire (CASF art. D ) Il s entend comme un accueil organisé, dans une structure agréée à cet effet, pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour. 61 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
60 L accueil temporaire dans une structure médico-sociale est prononcé par la C.D.A.P.H. sur un temps annuel de prise en charge, dans la limite de 90 jours par an. La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes accueillies à titre permanent (voir III-21-4). L accueil d urgence (CASF art. D ) L admission directe d une personne handicapée présentant un taux d incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à 15 jours. Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la C.D.A.P.H. dans un délai maximal de 24 heures suivant l admission ainsi que le Président du Conseil général. La participation du bénéficiaire est calculée au même titre que les personnes accueillies à titre permanent (voir III-21-4). III-21-3 La procédure d admission et la prise en charge financière Toute personne adulte handicapée : - résidant en France, - de nationalité française ou répondant aux conditions générales relatives aux étrangers, - faisant l objet de la part de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, d une décision d orientation vers un établissement ou un service social ou médico-social de la compétence du Département, peut déposer un dossier de demande d admission à l aide sociale auprès du Conseil Général, du CCAS ou de la Mairie de son domicile de secours, selon les conditions prévues (voir chapitre I-22). III-21-4 Participation du bénéficiaire Pour la détermination de la contribution mensuelle des personnes handicapées à leurs frais d hébergement, et du minimum laissé à leur disposition, la formule spécifique ci-dessous s applique sauf lorsque la personne est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap en établissement : Contribution : Ressources {55 % de l Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources AAH)} Le minimum de ressources laissé aux adultes en situation de handicap est égal à la différence entre leur participation et leurs ressources. Si la personne handicapée opte pour la Prestation de Compensation en établissement, le montant de sa contribution est calculé conformément aux articles D à D du CASF. 62 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
61 Cas particulier : Lorsque la personne handicapée travaille, le Conseil général laisse à sa disposition 20% d Allocation Adulte Handicapé supplémentaire. A noter : Les établissements d hébergement disposeront dans leur règlement intérieur, en vertu de l article R du CASF, des modalités d absence, celles-ci étant soumises à l avis du Président du Conseil général. La participation des personnes handicapées aux frais de repas pris en CAJ est fixée sur la base d une ½ heure de SMIC brut par repas. Cette participation n est pas réclamée si la personne handicapée est également hébergée en foyer au titre de l aide sociale. III Obligation alimentaire Cette prise en charge n est pas soumise à l obligation alimentaire. III-21-6 Devoir de secours Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d admission à l aide sociale. III-21-7 Recours en récupération (CASF art. L ) Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l actif net successoral. Toutefois, il n y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé. De plus, il n est exercé aucun recours en récupération à l encontre du donataire, du légataire ou en cas de retour à meilleure fortune. III-21-8 Agents habilités (CASF art. L ) Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil général exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d une autorisation de création délivrée par le Président du Conseil général. Ces mêmes agents ont compétence pour contrôler le respect par le bénéficiaire et les institutions intéressées des règles applicables aux formes d aide sociale relevant de la compétence du Département. Ces contrôles peuvent être effectués à l occasion de visites programmées ou non dans les établissements. Ils requièrent la mise à disposition par les responsables des établissements de toutes pièces ou documents nécessaires à ce contrôle. 63 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
62 III-22 Accueil hors du territoire national Si aucune solution d hébergement sur le territoire national n est possible, la Commission Permanente du Conseil Général peut accorder une dérogation pour un accueil dans un établissement situé en dehors du territoire national. Le dossier doit comporter : une décision de la CDAPH d orientation en établissement, la décision de dérogation (faute de place en France ou pour cause de handicap spécifique) Les règles de contribution du bénéficiaire sont les mêmes que pour un établissement sur le territoire national (voir III-21-4). La prise en charge des frais intervient à la date de la décision, il n y a pas d effet rétroactif de la prise en charge à la date d admission. III-23 : Accueil au titre de «l amendement CRETON» (loi n du 13 janvier 1989) L amendement CRETON article 22 de la Loi du 13 janvier 1989 prévoit la possibilité de maintenir de jeunes majeurs en situation de handicap dans les structures d accueil pour mineurs, faute de place dans les établissements pour adultes. Le Département peut prendre en charge les frais d hébergement si l orientation envisagée est un établissement habilité et après décision de maintien dans l établissement prise par la CDAPH. Les règles suivantes s appliquent pour la prise en charge des frais par le Département : - si le jeune majeur est orienté vers une structure sous compétence exclusive du Département (Foyer occupationnel, Foyer de Vie, Foyer d Hébergement, Service d Accompagnement à la Vie Sociale), le prix de journée est pris en charge intégralement par le Département, - si le jeune majeur est orienté vers une structure à compétence partagée (Foyer d Accueil Médicalisé), l assurance maladie règle le montant du forfait journalier plafond, le Département prend en charge le reliquat, - si le jeune majeur est orienté vers un établissement sous compétence de l Etat (Maison d Accueil Spécialisée, Etablissement et Service d Aide par le Travail ), l assurance maladie prend en charge l intégralité du coût. Cas particulier : si le jeune majeur fait l objet d une double orientation «Etablissement et Service d Aide par le Travail» et «Foyer d Hébergement», l assurance maladie règle le prix de journée «externat» et le Conseil Général règle le prix de journée «hébergement». 64 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
63 Dans tous les cas, le jeune majeur en situation de handicap participe à ses frais d hébergement dans les conditions exercées par l établissement pour adulte vers lequel il a été orienté (Voir chapitre III-21-3). III-24 L accueil en Maison de retraite Pour les personnes handicapées, âgées de 60 ans et plus, les conditions de dépôt de dossier sont identiques à celles des personnes âgées. III-24-1 Obligation alimentaire L obligation alimentaire est mise en œuvre pour l accueil des personnes handicapées en maison de retraite. III-24-2 Devoir de secours Le devoir de secours est mis en œuvre en cas d admission à l aide sociale. III-24-3 Recours en récupération Les frais d hébergement sont récupérables - sur la succession au 1er euro de l actif net successoral - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (cas particulier : un contrat d assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune III-25 L allocation compensatrice pour l aide d une tierce personne en maison de retraite L allocation compensatrice pour l aide d une tierce personne peut être versée si la personne est accueillie en établissement social ou médico-social et a été classée en GIR 5/6. Les personnes en GIR 1 à 4 bénéficient de l APA en établissement. Si la personne est accueillie à titre payant : l intégralité de l ACTP est versé au bénéficiaire, dans la limite des frais restant dus à l établissement. Si la personne est accueillie au titre de l aide sociale : réduction de l ACTP à 10 %. 65 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
64 III-26 L accueil Familial Cette aide reprend les mêmes conditions, sauf pour la participation demandée au bénéficiaire, que l accueil familial des personnes âgées. (Voir Chapitre II-23). Ressources {55 % de l Allocation pour Adulte Handicapés + 2/5 (ressources AAH)} III 26 1 La récupération Ces frais sont récupérables sur la succession au 1er euro de l actif net successoral. Toutefois, il n y a pas de récupération lorsque les héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. - sur le(s) légataire(s) - sur le(s) donataire(s), en cas de donation dans les 10 ans qui ont précédé l admission à l aide sociale ou postérieurement à la prise en charge (Cas particulier : un contrat d assurance vie est requalifiable en donation indirecte) - en cas de retour à meilleure fortune 66 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
65 III 30 La Prestation de Compensation du Handicap La prestation de compensation du handicap est une aide financière destinée à compenser les besoins liés au degré d autonomie des personnes handicapées. La Prestation de Compensation du Handicap est attribuée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées qui dépend de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.). Les conditions d attribution, les modalités de l aide, la constitution du dossier auprès de la M.D.P.H. figurent, à titre d information, en annexe VII. La décision est notifiée à l intéressé ainsi qu aux organismes concernés, dont le Département, par le Président de la C.D.A.P.H. En effet, le Département assure la liquidation de la Prestation de Compensation du Handicap. Cette prestation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense. III 31 Définition III 31-1 Les aides couvertes par la P.C.H. 1er élément : les aides humaines (CASF art. L ; L ; D ) 2e élément : les aides techniques (CASF art. L ; D ) 3e élément : les aides liées à l aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu à d éventuels surcoûts dus à son transport (CASF art. L ; D ) 4e élément : les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF art. L ; D ) 5e élément : les aides animalières (CASF art. L ; D ) III 31-2 Activités essentielles La liste des activités concernées par l évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l annexe 2-5 du Code de l Action Sociale et des Familles. Ces activités sont réparties en quatre grands domaines : la mobilité, par exemple : les déplacements à l intérieur et à l extérieur du logement l entretien personnel, par exemple : la toilette, l habillage, l alimentation et l élimination la communication, par exemple : la parole, l ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication 67 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
66 la capacité générale à se repérer dans l environnement et à protéger ses intérêts, par exemple : savoir se repérer dans le temps et dans l espace, assurer sa sécurité La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d absolue lorsqu elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ; de grave lorsqu elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. III 32 Bénéficiaire de la prestation III 32 1 Principe (CASF art. L ; R ) Toute personne handicapée vivant à domicile peut bénéficier de la prestation de compensation si : - elle réside de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l étranger sont encadrés par des mesures spécifiques) - et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d au moins un an : une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles - elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n ouvre plus droit aux allocations familiales - elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans). La PCH, pour son volet «aménagement du logement et du véhicule» est ouverte aux enfants bénéficiaires de l AEEH (CASF art. D ). Principe de subsidiarité En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au titre d une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent être attribuées qu en complément. III 32 2 Condition spécifique aux ressortissants de nationalité étrangère (CASF art. R ) Les personnes de nationalité étrangère, à l exception des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l Espace économique européen, doivent en outre détenir une carte de résident, ou un titre de séjour, conforme à la législation relative aux conditions d entrée et de séjour des étrangers en France. 68 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
67 III 32-3 Droit d option entre l A.P.A. et la P.C.H. (CASF art. L ) Tout bénéficiaire de la P.C.H. avant 60 ans, peut opter, lorsqu il atteint cet âge et à chaque renouvellement de l attribution de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l A.P.A. dès lors qu il en remplit les conditions d octroi. Si, à 60 ans, l intéressé n exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation. III 32 4 Droit d option entre l allocation compensatrice et la P.C.H. (CASF art. R ) Tout bénéficiaire de l allocation compensatrice (ACTP ACFP) peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date d échéance du renouvellement de l Allocation Compensatrice, le bénéficiaire, préalablement informé du montant respectif de la prestation de compensation et de l Allocation Compensatrice auquel il peut avoir droit, exerce son droit d option en toute connaissance de cause. Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée en cours de droit à l AC, il convient de considérer que le droit d option s applique également et d informer la personne handicapée du montant de la prestation de compensation susceptible de lui être versée avant qu elle décide de renoncer définitivement à l Allocation Compensatrice. III - 33 Règles générales de gestion III Réexamen de la situation (CASF art. D ) L allocataire doit informer la C.D.A.P.H. et le Président du Conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. III Renouvellement de la demande (CASF art. D ) La C.D.A.P.H. doit inviter le bénéficiaire de la prestation de compensation à renouveler sa demande au moins six mois avant la fin de la période d attribution de l aide humaine. Les autres éléments de la prestation de compensation qui font l objet d un versement mensuel obéissent à cette règle. III 33 3 Procédure d urgence (CASF art. L ; R ) Le Président du Conseil général peut attribuer la prestation de compensation, en cas d urgence attestée, à titre provisoire pour un montant forfaitaire. Il dispose d un délai de deux mois pour régulariser sa décision et confier la demande de prestation pour instruction, selon la procédure normale. 69 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
68 III Révision (CASF art. R ) Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut demander au Président du Conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu une ressource cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande. III 33 5 Recours (CASF art. L ; L ; L ; L ) Les décisions rendues par la C.D.A.P.H. peuvent faire l objet, selon leur nature, soit d un recours devant le tribunal du contentieux de l incapacité, soit d un recours devant le Tribunal Administratif. Les décisions du Président du Conseil général, concernant les demandes dans les cas de procédure d urgence, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Départementale d Aide Sociale de l Aisne. En revanche, les décisions du Président du Conseil général, concernant les versements, sont susceptibles de recours contentieux devant la Commission Centrale d Aide Sociale, qui statue en premier et dernier ressort. III 34 Bases de calcul des aides liées à la P.C.H. III 34 1 Règles générales (CASF art. L ; L ; L ; L ; R ; D ; R ; R ) Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation du handicap sont fixés par nature de dépense. Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne. Ils tiennent compte des aides de toute nature, prestation en nature ou en espèces, versées par des organismes de protection. III 34-2 Les modalités de versement de la P.C.H. La prestation de compensation est versée en nature ou en espèces selon le choix de son bénéficiaire. La Prestation de Compensation du Handicap est versée mensuellement. A noter : la partie de la prestation correspondant à un besoin d aide humaine peut être réglée sous forme de chèque emploi service universel (CESU). A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, la décision attributive de la prestation peut prévoir un ou plusieurs versement(s) ponctuel(s) pour certains de ses éléments, lorsqu ils relèvent : * d une aide technique * d un aménagement du logement ou du véhicule 70 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
69 * d une acquisition d une aide animalière * ou d aides spécifiques ou exceptionnelles Dans ce cas, le nombre de versements ponctuels est limité à trois pour chaque élément. III 34 3 Cas particulier : majoration pour tierce personne La C.D.A.P.H. déduit le montant de la majoration tierce personne d une pension d invalidité (MTP) du montant de l élément aide humaine de la prestation de compensation. Lorsque la majoration tierce personne est attribuée postérieurement à la prestation de compensation, ou lorsque son montant évolue, le Département procède à la réduction correspondante sans ressaisir la C.D.A.P.H. III 35 Contrôle, suspension, interruption de l aide et récupération des indus III 35 1 Contrôle (CASF art. D à D ) Le Président du Conseil général peut, à tout moment, faire contrôler sur place ou sur pièces si les conditions d attribution de la prestation de compensation restent réunies ou si le bénéficiaire consacre effectivement l intégralité des sommes prévues selon leur destination. III 35-2 Suspension, interruption (CASF art. R ; R ; D ; R ) Le versement de la prestation peut être suspendu ou interrompu, lorsqu il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire n a pas utilisé cette prestation pour compenser les charges liées à son handicap. Dans ce cas, le Président du Conseil général peut intenter une action en récupération des sommes indûment versées. III 35 3 Hospitalisation En cas d hospitalisation on applique une réduction à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d interruption d hospitalisation. III 35 4 La récupération des indus (CASF art. L ; R ) Elle est effectuée en priorité par la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation. A défaut, elle peut faire l objet d une procédure de recouvrement amiable puis, faute d accord, d une procédure de recouvrement forcé par les comptables directs du Trésor, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 71 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
70 Cette action en recouvrement se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. III 36 Divers III 36 1 Prestation de compensation et obligation alimentaire (CASF art. L ) L attribution de la prestation de compensation n est pas subordonnée à la mise en œuvre de l obligation alimentaire. III 36 2 Absence de recours en récupération (CASF art. L ) Il n est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l objet d un recouvrement à l encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. III 36 3 Incessibilité et insaisissabilité de la prestation (CASF art. L ) En principe, la prestation de compensation est incessible et insaisissable. Elle peut néanmoins être saisie pour le paiement des frais de compensation relevant des aides humaines. III 37 La Prestation de Compensation du Handicap en établissement III 37 1 Qui peut en bénéficier? (CASF art. D ) Les personnes qui peuvent y prétendre sont : - les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social - les personnes handicapées hospitalisées dans un établissement de santé ou à domicile - les personnes handicapées orientées dans un pays frontalier faute de possibilité d accueil adapté plus proche selon une durée limitée de validité, si l accueil est pris en charge par l assurance maladie ou par l aide sociale 72 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
71 III 37 2 Les aides couvertes par la P.C.H. en établissement Les aides humaines (CASF art. D ) Le versement de la PCH est réduit à 10 % du montant antérieurement versé, dans les limites des montants fixés par jour, entre 0,16 fois et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. La réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours si la personne handicapée doit licencier ses aides à domicile. Ce délai n est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d interruption d hospitalisation Les aides techniques (CASF art. D ) En cas d hospitalisation ou d hébergement avec prise en charge de l assurance maladie ou de l aide sociale au moment de la demande de PCH, la CDAPH fixe le montant à partir des besoins en aide technique que l établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions. Les aides liées à l aménagement ou au transport l aménagement (CASF art. D ) En cas d hospitalisation ou hébergement au moment de la demande de PCH, la CDAPH prend en compte les frais d aménagement du logement, du déménagement (si l aménagement est impossible ou trop coûteux), de travaux pour faciliter les adaptations ultérieures et d aménagement du domicile de la personne qui héberge. Les frais sont ceux exposés par les bénéficiaires de l AEEH et par les personnes séjournant au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile de la personne qui les héberge (la personne qui héberge n est pas la famille d accueil). les surcoûts liés au transport (CASF art. D ) En cas d hospitalisation, hébergement ou accueil dans la journée, au moment de la demande de PCH, et si la CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée d avoir recours à un transport assuré par un tiers ou d effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 kms, le montant attribuable fixé au titre des surcoûts liés au transport est majoré dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le Conseil Général peut autoriser, exceptionnellement et compte tenu de la longueur du trajet ou de l importance des frais engagés (notamment du fait de la lourdeur du handicap), un montant supérieur au montant attribuable. Le montant de la PCH surcoûts liés au transport est fixé après déduction d une prestation en nature ou en espèces versée par la Sécurité Sociale pour la même 73 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
72 raison, et dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Si le transport est assuré par un tiers autre qu une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte de la distance parcourue pour aller chercher la personne handicapée sur son lieu de séjour et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne au domicile. Les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF art.d ) 74 AIDES SOCIALES POUR LES PERSONNES handicapées
73 ANNEXE I RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Services d aide et d accompagnement à domicile BERZY-LE-SEC A.M.P.A.D. (Aide et maintien des personnes dépendantes et handicapées à domicile) Agréée qualité 18 rue Jean Petitjean BERZY-LE-SEC Tél : BOHAIN-EN-VERMANDOIS C.C.A.S. de BOHAIN-EN-VERMANDOIS Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS Rue Jean Mermoz BOHAIN-EN-VERMANDOIS Tél : BOUE S.I.V.O.M. NORD THIERACHE Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de BARZY EN THIERACHE - BER- GUES S/SAMBRE - BOUE - DORENGT - ESQUEHERIES - ETREUX - FESMY LE SART - FONTENELLE - LESCHELLE - NEUVILLE LES DORENGT (LA) - OISY 1 Place Charles de Gaulle BOUE Tél : CHARLY-SUR-MARNE Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne Agréée qualité et autorisée sur le territoire des communes de BEZU LE GUERY - CHAPEL- LE/CHEZY (LA) - CHARLY/MARNE - CHEZY/MARNE - CHIERRY - COUPRU - CROUTTES/ MARNE - DOMPTIN - EPINE AUX BOIS (L ) - ESSISES - LUCY LE BOCAGE - MARIGNY EN ORXOIS - MONTFAUCON - MONTREUIL AUX LIONS - NOGENT L ARTAUD - PAVANT - ROMENY/MARNE - SAULCHERY - VENDIERES - VEUILLY LA POTERIE - VIELS MAISONS - VILLIERS ST DENIS 2 voie André Rossi CHARLY-SUR-MARNE Tél : Annexe I
74 CHATEAU-THIERRY C.C.A.S. de CHATEAU-THIERRY Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de CHATEAU-THIERRY 15 avenue de la République CHATEAU-THIERRY Tél : CHAUNY A.D.A.R. (Aide à Domicile Aux Retraités) Agréée qualité et intervient sur le territoire de la commune de ABBECOURT - AMIGNY ROUY - AUTREVILLE - BARIZY AUX BOIS - BETHANCOURT EN VAUX - BICHAN- COURT MARIZELLE LE BAC - CAILLOUEL CREPIGNY - CAUMONT - CHAUNY - COMMENCHON - FLAVY LE MARTEL - FRIERES FAILLOUEL - GUIVRY - MANICAMP - MAREST DAMPCOURT - NEUFLIEUX NEUVILLE EN BEINE (LA) - OGNES - PIERRE- MANDE - QUIERZY - SINCENY - UGNY LE GAY - VILLEQUIER AUMONT - VIRY NOU- REUIL 6 Place Yves Brinon CHAUNY Tél : CONDE-EN-BRIE Communauté de Communes de Condé-en-Brie Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ARTONGES - BARZY/ MARNE - BAULNE EN BRIE - CELLE SS MONTMIRAIL (LA) - CELLES LES CONDE - CHAPELLE MONTHODON (LA) - CHARTEVES - CONDE EN BRIE - CONNIGIS - COUR- BOIN - COURTEMONT VARENNES - CREZANCY - FONTENELLE EN BRIE - JAUL- GONNE - MARCHAIS EN BRIE - MEZY MOULINS - MONTHUREL - MONTIGNY LES CONDE - MONTLEVON - PARGNY LA DHUYS - PASSY/MARNE - REUILLY SAUVIGNY - ROZOY BELLEVALLE - ST AGNAN - ST EUGENE - TRELOU/MARNE - VIFFORT 5 rue de Chaury CONDE-EN-BRIE Tél : CRECY-SUR-SERRE Aide aux Personnes Agées de Crecy-sur-Serre Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de ASSIS/SERRE - BAREN- TON BUGNY - BARENTON CEL - BARENTON/SERRE - BOIS LES PARGNY - CHALAN- DRY - CHERY LES POUILLY - COUVRON et AUMENCOURT - CRECY/SERRE - DERCY - MESBRECOURT RICHECOURT - MONTIGNY/CRECY - MORTIERS - NOUVION ET CATILLON - NOUVION LE COMTE - PARGNY LES BOIS - PONT A BUCY - POUILLY/ SERRE - REMIES - VERNEUIL/SERRE 1 avenue des Ecoles CRECY-SUR-SERRE Tél : Annexe I
75 ESSOMMES-SUR-MARNE S.I.A.M. d ESSOMES-SUR-MARNE Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de AZY/MARNE - BELLEAU - BEZU SAINT GERMAIN - BLESMES - BONNEIL - BOURESCHES - BRASLES - EPAUX BEZU - EPIEDS - ESSOMES SUR MARNE - ETAMPES SUR MARNE - ETREPILLY - FOSSOY - GLAND - MONT SAINT PERE - NESLES LA MONTAGNE - NOGENTEL - VERDILLY 1 A Place Saint Ferreol ESSOMES-SUR-MARNE Tél : FERE-EN-TARDENOIS S.I.A.M. de FERE-EN-TARDENOIS Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes BEUVARDES - BRECY - BRUYERES/FERE - CHARMEL (LE) - CIERGES - COINCY - COULONGES COHAN - COURMONT - DRAVEGNY - FERE EN TARDENOIS - FRESNES EN TARDENOIS - GOUSSANCOURT - LOUPEIGNE - MAREUIL EN DÔLE - NAN- TEUIL NOTRE DAME - ROCOURT ST MARTIN - RONCHERES - SAPONAY - SERGY - SERINGES ET NESLES - VEZILLY VILLENEUVE SUR FERE - VIL- LERS AGRON AIGUIZY - VILLERS/FERE 18 rue Moreau Nélaton FERE-EN-TARDENOIS Tél : FRESNOY-LE-GRAND C.C.A.S. de FRESNOY-LE-GRAND Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de FRESNOY-LE- GRAND 1 Place du Général de Gaulle FRESNOY-LE-GRAND Tél : GAUCHY S.I.S.S.A.D. de GAUCHY Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d ATTILLY - BEAU- VOIS EN VERMANDOIS - BELLENGLISE - CAULAINCOURT - CONTESCOURT - DALLON - DOUCHY - ETREILLERS - FAYET - FLUQUIERES - FONSOMMES - FONTAINE NOTRE DAME - FORESTE - FRANCILLY SELENCY - GAUCHY - GERMAINE - GRICOURT - GRUGIES - HARLY - HOLNON - HOMBLIERES - JEANCOURT - LANCHY - LESDINS - MAISSEMY - MARCY - OMISSY - PON- TRU - PONTRUET - REMAUCOURT - ROUPY - SAINT SIMON - SAVY - TRE- FCON - URVILLERS - VAUX EN VERMANDOIS - VENDELLES - VERGUIER (LE) - VERMAND 1 allée Claude Mairesse GAUCHY Tél : Annexe I
76 GUISE C.C.A.S. de GUISE Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de GUISE Mairie 91 rue Chantraine GUISE Tél : S.I.V.O.M. de GUISE Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d AISONVILLE ET BER- NOVILLE - AUDIGNY - BERNOT - CHIGNY - CRUPILLY - FLAVIGNY LE GD ET BEAURAIN - GD VERLY GUISE - HANNAPPES - HAUTEVILLE - IRON - LAVA- QUERESSE - LESQUIELLES ST GERMAIN - MACQUIGNY - MALZY - MARLY GOMONT - MONCEAU/OISE - NOYALES - PETIT VERLY - PROISY - PROIX - ROMERY - TUPIGNY - VADENCOURT - VILLERS LES GUISE 6 rue André Godin GUISE Tél : HIRSON C.C.A.S. d HIRSON Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de HIRSON 55 rue Lorraine HIRSON Tél : JUSSY S.I.A.M. du Canton de SAINT-SIMON Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes ANNOIS - ARTEMPS - AUBIGNY AUX KAISNES - BEAUMONT en BEINE - BRAY SAINT CHRISTO- PHE - CLASTRES - COMMENCHON - CUGNY - DALLON - DURY - FLAVY LE MARTEL - FONTAINE LES CLERCS COURMONT - FRIERES FAILLOUEL - HAPPENCOURT - JUSSY - MONTESCOURT LIZEROLLES - NEUFLIEUX - NEUVILLE en BEINE (LA) - OLLEZY - PITHON SAINT-SIMON - SERAUCOURT LE GRAND - SINCENY - SOMMETTE EAUCOURT - TUGNY et PONT - UGNY LE GAY - VILLERS SAINT CHRISTOPHE 58 avenue Victoire JUSSY Tél : LA FERE S.I.A.M. de la FERE Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de ACHERY - ANDE- LAIN - ANGUILCOURT LE SART - BEAUTOR - BERTAUCOURT EPOURDON - BRIE - CHARMES - COURBES - DANIZY - DEUILLET - FERE (LA) - 4 annexe I
77 FOURDRAIN - FRESSANCOURT - MAYOT - MONCEAU LES LEUPS - ROGE- COURT - ST GOBAIN - ST NICOLAS AUX BOIS - SERVAIS - TRAVECY -VERSI- GNY 12 rue Comédie LA FERE Tél : LAON A.D.M.R. Agréée qualité et autorisée sur l ensemble du département 855 rue Romanette BP LAON Tél : AVENIR RURAL Agréée qualité Rue Turgot LAON Tél : C.C.A.S. Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de LAON 11 rue du 13 octobre LAON Tél : LE CATELET S.I.V.O.M. du CATELET Agréé qualité et intervient sur le territoire de AUBENCHEUL AUX BOIS - BEAU- REVOIR - BELLICOURT - BONY - CATELET (LE) - ESTREES - GOUY - HARGI- COURT - JONCOURT - LEHAUCOURT - LEMPIRE - LEVERGIES - MAGNY LA FOSSE - MONTBREHAIN - NAUROY - SEQUEHART - VENDHUILE - VILLERET 14 rue Quincampoix LE CATELET Tél : LE NOUVION EN THIERACHE C.C.A.S. du NOUVION-EN-THIERACHE Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune du NOUVION-EN- THIERACHE 25 rue Théodore Blot LE NOUVION EN THIERACHE Tél : Annexe I
78 MEZIERES-SUR-OISE Communauté de Communes de la Vallée de l Oise Agréée qualité et intervient sur le territoire des communes de BENAY - BER- THENICOURT - BRISSAY CHOIGNY - BRISSY HAMEGICOURT - CERIZY - CHATILLON/OISE - CHEVRESIS MONCEAU - ESSIGNY LE GRAND - FERTE CHEVRESIS (LA) - GIBERCOURT - HINACOURT - ITANCOURT - LY FONTAINE - MEZIERES/OISE - MONT D ORIGNY - MOY DE L AISNE - ORIGNY STE BENOITE - PARPEVILLE - PLEINE SELVE - REGNY - REMIGNY - RENANSART - RIBEMONT - SERY LES MEZIERES - SISSY - SURFONTAINE - VENDEUIL - VILLERS LE SEC MOY-DE-L AISNE Tél : NEUVE-MAISON S.I.A.M. de SAINT-MICHEL Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de BUCILLY - BUIRE - EFFRY - EPARCY - HERIE (LA) - MONDREPUIS - NEUVE MAISON - OHIS - ORIGNY EN THIERACHE - ST MICHEL - WATIGNY - WIMY 41 rue de Verdun NEUVE MAISON Tél : ROZOY-SUR-SERRE C.C.A.S. de ROZOY-SUR-SERRE Agréé qualité et intervient sur le territoire de la commune de ROZOY-SUR-SER- RE Rue G.A. Martin ROZOY-SUR-SERRE Tél : SAINS-RICHAUMONT S.I.V.O.M. de SAINS-RICHAUMONT Agréé qualité et intervient sur le territoire de BERLANCOURT - CHEVENNES - COLONFAY - FRANQUEVILLE - HERIE LA VIEVILLE (LE) - HOUSSET - LANDI- FAY ET BERTAIGNEMONT - LEME - MARFONTAINE - MONCEAU LE NEUF ET FAUCOUZY - NEUVILLE HOUSSET (LA) - PUISIEUX ET CLANLIEU -ROUGE- RIES - ST GOBERT - ST PIERRE LES FRANQUEVILLE - SAINS RICHAUMONT - SOURD (LE) - VOHARIES - WIEGE FATY 20 Place de la Mairie SAINS-RICHAUMONT Tél : Annexe I
79 SAINT-QUENTIN A.D.H.A.P. Services Agréé qualité 72 rue Dachery SAINT-QUENTIN Tél : Office Social Agréé qualité et intervient sur le territoire de la communauté d agglomération de SAINT-QUENTIN 44 rue d Isle SAINT-QUENTIN Tél : S.I.A.D. de SAINT-QUENTIN Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes de CASTRES - CONTESCOURT - ESSIGNY LE PETIT - FIEULAINE - MARCY - MESNIL ST LAURENT - MORCOURT - NEUVILLE ST AMAND - ROUVROY - ST QUENTIN 60 rue de Guise SAINT-QUENTIN Tél : SISSONNE Aide et Amitié Agréé qualité et intervient sur le territoire des communes de COURTRIZY ET FUSSIGNY - DIZY LE GROS - EPPES - MARCHAIS - MAUREGNY EN HAYE - NIZY LE COMTE - SELVE (LA) - SISSONNE Mairie SISSONNE Tél : SOISSONS A.A.G.D.A. (Association d Aide et de Garde à Domicile de l Aisne) Agréée qualité et intervient sur l ensemble du département 35 Boulevard Jeanne d Arc SOISSONS Tél : Annexe I
80 A.A.P.A.C.O. (Association d Aide aux Personnes Agées du Canton d Oulchy) Agréée qualité uniquement pour les personnes âgées et intervient sur le territoire des communes de AMBRIEF - ARCY STE RESTITUE - BEUGNEUX - BILLY/OURCQ - BRANGES - BRENY - BUZANCY - CHACRISE - CHAUDUN - CRAMAILLE - CUIRY HOUSSE - DROIZY - ECUIRY - GRAND ROZOY - HAR- TENNES ET TAUX - LAUNOY - MAAST ET VIOLAINE - MONTGRU ST HILAIRE - MURET ET CROUTTES - NAMPTEUIL SS MURET - OULCHY LA VILLE - OULCHY LE CHATEAU - PARCY ET TIGNY - PLESSIER HULEU (LE) - ROZIE- RES/CRISE - ST REMY BLANZY - VIERZY - VILLEBLAIN - VILLEMONTOIRE 31 rue Anne Morgan SOISSONS Tél : AGE D OR SERVICES 02 (AOS) Agréée qualité Boulevard Jeanne d Arc Parc Gouraud 2 Allée de l innovation SOISSONS Tél : A.M.S.A.M. Agréée qualité et autorisée sur l ensemble du département 31 rue Anne Morgan SOISSONS Tél : DOM AISNE SERVICES Agréée qualité 17 ter rue Jean Racine SOISSONS Tél : N AZUR : TERGNIER C.C.A.S. de TERGNIER Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de TERGNIER 47 rue des 4 fils Paul Doumer TERGNIER Tél : VERVINS S.I.V.O.M. de VERVINS Agréé qualité et autorisé sur le territoire des communes d AUTREPPES - BANCIGNY - BOUTEILLE (LA) - BRAYE EN THIERACHE - BURELLES - FONTAINE LES VERVINS - GERCY - GRONARD - HARCIGNY - HARY - 8 Annexe I
81 HAUTION - HOURY - LAIGNY - LANDOUZY LA COUR - LUGNY - NAMPCELLES LA COUR - PLOMION - PRISCES - ROGNY - ST ALGIS - THENAILLES - VALLEE AU BLE (LA) - VERVINS - VOULPAIX 1 rue Baudelot VERVINS Tél : VILLERS-COTTERETS C.C.A.S. de VILLERS-COTTERETS Agréé qualité et autorisé sur le territoire de la commune de VILLERS-COTTE- RETS 2 Place de l Ecole VILLERS COTTERETS Tél : Annexe I
82 ANNEXE II RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Personnes agées Etablissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes Unités de soins longue durée Hébergements temporaires Foyers logements - BEAUREVOIR Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence l Escaut» Rue du Tour de Ville BEAUREVOIR Tél : BOHAIN Maison de retraite annexée à hôpital Maison de Santé et de Cure médicale Maison de retraite 57, rue Olivier Deguise BOHAIN Tél : Unité de soins Longue Durée Maison de Santé et de Cure médicale Maison de retraite 57, rue Olivier Deguise BOHAIN Tél : BOURG ET COMIN Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Les boutons d or» Rue du Château d eau BOURG ET COMIN Tél : Annexe II
83 BRAINE Etablissement privé habilité à l aide sociale Maison de retraite «Bon repos» Braine et Vailly 24, place du Général de Gaulle BRAINE Tél : Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence de La Fontaine» 32, route de Brenelle BRAINE Tél : BUIRONFOSSE Maisons de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 10, rue du 12ème chasseur BUIRONFOSSE Tél : CHARLY-SUR-MARNE Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 4 bis, rue de l école CHARLY-SUR-MARNE Tél : CHATEAU-THIERRY Maison de retraite annexée à l hôpital Et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier Route de Verdilly BP CHATEAU-THIERRY Tél : Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence Berlioz» 1, quartier Blanchard CHATEAU-THIERRY Tél : annexe II
84 Foyer Logement Castel repos 58 ter, avenue d Essomes CHATEAU-THIERRY Tél : CHAUNY Maison de retraite annexée à l hôpital Et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 94, rue des anciens combattants AFN-TOM CHAUNY Cédex Tél : Foyer Logement FPA du Centre de Vie CHAUNY Tél : CHEVRESIS-MONCEAU Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «F.Vieville» 3, rue de la Place CHEVRESIS MONCEAU Tél : CHEZY SUR MARNE Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «La Jéromière» 25, Grande Rue CHEZY SUR MARNE Tél : COEUVRES ET VALSERY Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence St Georges» Château de Coeuvres COEUVRES ET VALSERY Tél : CONDE EN BRIE Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite Couretemont-Varennes, Marchais en Brie, Barzy sur Marne, Trélou sur Marne 3 Annexe II
85 5, rue de Chauny CONDE EN BRIE Tél : CORBENY Etablissement privé habilité à l aide sociale Maison de retraite «Fondation Matra» 23, rue de Reims CORBENY Tél : COUCY LE CHATEAU Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «La mèche d argent» 4, place Hôtel Dieu COUCY LE CHATEAU Tél : CRECY SUR SERRE Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 6, rue du Général Patton CRECY SUR SERRE Tél : CREPY EN LAONNOIS Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 28, rue Malézieux briquet CREPY EN LAONNOIS Tél : CROUY Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Les gloriettes» 80, rue Léo Nathié CROUY Tél : ETREILLERS Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Euphémie Derche» 45, avenue du Général de Gaulle ETREILLERS Tél : Annexe II
86 Etablissement privé habilité à l aide sociale Maison de Pommery 1, hameau de Pommery ERTEILLERS Tél : FERE EN TARDENOIS Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence Paul Claudel» Rue Rollequin FERE EN TARDENOIS Tél : FLAVY LE MARTEL Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «C. Lefevre» 1, place du Général de Gaulle FLAVY LE MARTEL Tél : Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «La Jouvence Castel» 2, rue Roosvelt FLAVY LE MARTEL Tél : GAUCHY Foyer Logement Julien Carrel 27, Résidence Amitiés GAUCHY Tél : GUISE Maison de retraite annexée à l hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre hospitalier 858, rue des Docteurs Devillers GUISE Tél : Annexe II
87 Foyer Logement Résidence Beauval 89, rue Jean Moulin GUISE Tél : HIRSON Maison de retraite annexée à l hôpital Centre hospitalier Brisset 40, rue aux loups BP HIRSON Tél : Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence du Val d Oise» Rue Camille Desmoulin HIRSON Tél : LA CAPELLE Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Vuidet» 131, avenue du Général de Gaulle LA CAPELLE Tél : LA FERE Maison de retraite annexée à l hôpital Unité de soins Longue Durée + Unité Alzheimer Centre hospitalier Gérontologique 2, avenue Dupuis LA FERE Tél : LA FERTE MILON Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 2, rue Pomparde BP LA FERTE MILON Tél : Annexe II
88 LAON Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite Départementale de l Aisne Route de La Fère LAON CEDEX Tél : Maison de retraite annexée à l hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre hospitalier 33, rue Marcellin Berthelot LAON Cédex Tél : Foyer Logement Résidence Basselet 60, rue Léon Nanquette LAON Tél : LE NOUVION EN THIERACHE Maison de retraite annexée à l hôpital Et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 40, rue André Ridders BP LE NOUVION EN THIERACHE Tél : LIESSE Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Les jardins du monde» Chemin de Tourville LIESSE NOTRE DAME Tél : LONGUEVAL BARBONVAL Maison de retraite moins de 25 lits Maison de retraite «Les Tourterelles» 20, rue du Chemin des Dames LONGUEVAL BARBONVAL Tél : Annexe II
89 MARLE Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 14, rue Dessains MARLE Tél : NEUILLY SAINT FRONT Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Les Tilleuls» 1, rue J. Loüer NEUILLY SAINT FRONT Tél : NOGENT L ARTAUD Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Château de la source» Place du Marché NOGENT L ARTAUD Tél : ORIGNY EN THIERACHE Etablissement privé habilité à l aide sociale Maison de retraite «Saint-Vincent de Paul» Rue de la Maladrerie ORIGNY EN THIERACHE Tél : OULCHY LE CHATEAU Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 4, rue Hôtel Dieu OULCHY LE CHATEAU Tél : QUESSY Foyer Logement Ambroize Crozat Rue Paul Doloy QUESSY Tél : Annexe II
90 SAINT-GOBAIN Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Leclère Grandin» 6, rue Leclère Grandin SAINT-GOBAIN Tél : Maison de retraite sous tutelle ministérielle habilitée partiellement à l aide sociale Maison de retraite de l Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Résidence Jean Moulin SAINT-GOBAIN Tél : Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Bellevue» Rue Bellevue SAINT-GOBAIN Tél : SAINT-QUENTIN Maison de retraite annexée à l hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 1, avenue Michel de l hospital BP SAINT-QUENTIN Cédex Tél : Etablissements privés habilités à l aide sociale Maison de retraite «Notre Dame» 4, rue Antoine Lecuyer SAINT-QUENTIN Tél : Maison de retraite «Temps de vie» 46, rue Georges Pompidou SAINT-QUENTIN Tél : Etablissements privés non habilités à l aide sociale Maison de retraite «Résidence Tiers Temps» 27, rue d Isle SAINT-QUENTIN Tél : Annexe II
91 Maison de retraite «Résidence Voltaire» 18 et 20, rue Voltaire SAINT-QUENTIN Tél : Foyers Logements - La Boisselle 4, rue du Commandant Biele SAINT-QUENTIN Tél : La Fleurande 21, rue Henri Barbusse SAINT-QUENTIN Tél : SEBONCOURT Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Paul Ducateau» 24 bis, rue Vallée SEBONCOURT Tél : SINCENY Etablissement privé habilité à l aide sociale Foyer logement «Résidence Clair Logis» Rue Jean Moulin SINCENY Tél : SOISSONS Maison de retraite annexée à l hôpital et Unité de soins Longue Durée Centre Hospitalier 46, avenue du Général de Gaulle SOISSONS Cédex Tél : Etablissement privé habilitépartiellement à l aide sociale Résidence «Saint Léger» 9, rue Paul Deviolaine SOISSONS Tél : Annexe II
92 Etablissements privés non habilités à l aide sociale Maison de retraite «Résidence Jeanne d Arc» 70, boulevard Jeanne d Arc SOISSONS Tél : Hébergement temporaire Centre d hébergement temporaire Résidence Anne Morgan A.M.SA.M 31, rue Anne Morgan BP SOISSONS cedex Tél : Foyer Logement L Amitié 13, rue Marcellin Berthelot SOISSONS Tél : Les Acanthes 4, rue du Théâtre Romain SOISSONS Tél : TERGNIER Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Résidence J. Franceschi» 54, rue Jacquard TERGNIER Tél : TUPIGNY Maison de retraite moins de 25 lits M.A.R.P.A «La Maisonnée» 18, rue Jacques Frémont TUPIGNY Tél : VAUX ANDIGNY Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «La Fontaine Médicis» 1, rue Napoléon Bonaparte VAUX ANDIGNY Tél : Annexe II
93 VENDEUIL Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite 39, rue Saint Jean VENDEUIL Tél : VERVINS Maison de retraite annexée à l hôpital Centre Hospitalier Place de la Liberté VERVINS Tél : VIC SUR AISNE Etablissement privé non habilité à l aide sociale Maison de retraite «Domaine du Thurier» 26, rue Fontenoy VIC SUR AISNE Tél : VILLERS-COTTERETS Maison de retraite publique autonome habilitée à l aide sociale Maison de retraite «Le Grand Bosquet» 3, rue du grand bosquet BP VILLERS -COTTERETS Tél : Annexe II
94 ANNEXE III RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Personnes handicapées Foyers d accueil médicalisé Foyers de Vie Foyers d hébergement Services d Accompagnement à la Vie Sociale Services d Accompagnement Médico- Social pour Adultes Handicapés - Accueils de jour Foyers d accueil médicalisé «La Maison du Sophora» 26, rue Martin Luther King GAUCHY Foyer d accueil médicalisé «Le Châtelet» 9, rue Lecarlier LAON Tél : Foyer d accueil médicalisé 6, rue du Belvédère SOISSONS Tél : Foyer d accueil médicalisé VERVINS Tél : «La Maison Ducellier» pour adultes autistes Rue Philadelphie VILLEQUIER AUMONT 1 Annexe III
95 Foyers de vie Foyer de vie 31 bis, rue Jules Maciet CHATEAU-THIERRY Tél : Foyer de vie 9, rue des œuvres de Chine CHAUNY Cédex Tél : Foyer de Vie APF «Les Myosotis» (Handicapés moteurs) 3, espace Charles de Gaulle LAON Tél : Foyer de Vie «Louis Hennebelle» Rue Jean Jaurès BP SAINT-MICHEL Tél : Foyer de Vie APF «Résidence la tour de Rocourt» (Handicapés moteurs) 90, rue de Paris SAINT-QUENTIN Tél : Foyer de vie Jean Désiré PAMART Château de Coyolles VILLERS COTTERETS Foyers d hébergement Foyer de la Moncelle 25, route de l hippodrome ARDON SOUS LAON Tél : Foyer d hébergement pour adultes handicapés Route de Guivry BETHANCOURT EN VAUX CHAUNY Cédex Tél : Foyer «Le Colombier» 14, rue Jules Maciet CHATEAU-THIERRY Tél : Annexe III
96 Foyer «Le cédre» BP COYOLLES Tél : Foyer «Le chalet» Sous la Perrière CROUY Tél : Foyer Ismérie 20, rue de l abbé Duployé LIESSE NOTRE DAME Tél : Foyer d hébergement «Résidence André Malraux» EPARS Place de l Hôtel de ville LIESSE NOTRE DAME Tél : Foyer f.paillusseau MAROLLES MAREUIL SUR OURCQ Tél : Foyer d accueil «Résidence La Vallée» 15, rue Pasteur ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : Foyer d hébergement pour personnes handicapées Rue Moulin La Hotte BP SAINT-ERME Tél : Foyer d adultes Rue Jean Jaurés BP SAINT-MICHEL Tél : Foyer Neuville 36, rue Jules Guesde SAINT-QUENTIN Tél : Annexe III
97 Foyer d hébergement pour adultes travailleurs handicapés Et appartements collectifs 26, rue Molière SOISSONS Tél : Services d accompagnement à la vie sociale Service d accompagnement 25, route de l hippodrome ARDON SOUS LAON Tél : Service d insertion et d accompagnement «Le Cygne» 9, quai Galbraith CHATEAU-THIERRY Tél : Service d accompagnement à la vie sociale 34, rue Pasteur CHAUNY Cédex Tél : Equipe spécialisée pour une vie autonome (handicapés moteurs) 02-APF 5 bis, place Yves Brinon CHAUNY Tél : Service de vie à domicile «Résidence du lac» Impasse de l étang Z-I du Verly BP LA FERE Tél : Service d accompagnement à la vie sociale 15, rue Pasteur ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : Service d accompagnement à la vie sociale Route de Liesse BP SAINT-ERME Tél : Annexe III
98 Service d accompagnement et de soutien Rue Jean Jaurès Bp SAINT-MICHEL Tél : Service d accompagnement à la vie sociale A.P.A.J.H ZAC du bois de la Chocque 10, avenue Archimède SAINT-QUENTIN Tél : Centre d habitat avec Service de vie à domicile 36, rue Guesde SAINT-QUENTIN Tél : Service de suite et d accompagnement pour adultes Handicapés mentaux 2, rue Deflandre SOISSONS Tél : Services d accompagnement médico-social pour adultes handicapés Service d accompagnement Médico-social pour adultes handicapés 181, rue de la Houssaye LAON Service d accompagnement Médico-social pour adultes handicapés 4, rue Bellevue SAINT-QUENTIN Accueil de jour Foyer d accueil médicalisé de jour 26, rue du Bal champêtre BELLEU Tél : Centre d activités de jour 45, avenue de Soissons CHATEAU-THIERRY Tél : Annexe III
99 Foyer occupationnel et Centre d activités de jour CAT «Le garmouzet» Rue de la verrerie LE NOUVION EN THIERACHE Tél : Foyer occupationnel d accueil Mont d Origny 15, rue Pasteur ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : Centre d activités de jour «Mon Plaisir» COURJUMELLES ORIGNY SAINTE BENOITE Tél : Centre d activités de jour 36, rue Guesde SAINT-QUENTIN Tél : Service d accueil de jour «La belle Porte» 49, Faubourg de Sommecourt VAILLY SUR AISNE Tél : Annexe III
100 ANNEXE IV RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Les Centres Locaux d Information et de Coordination CLIC de l Union des communautés de communes du Sud de l Aisne (Charly sur Marne, Château-Thierry, Condé en Brie, Fère en Tardenois, Neuilly St Front) Ferme du Ru Chailly FOSSOY Tél : CLIC de l Amitié (Moy de l Aisne, Ribemont, Saint-Quentin Nord, Saint Simon, Vermand) 1, allée Claude Mairesse GAUCHY Tél : CLIC de l Oise à l Escaut (Bohain-Guise-Le Catelet-Wassigny) Centre hospitalier 858, rue des Docteurs Devillers GUISE Tél : CLIC de THIERACHE (Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion en Thiérache, Sains Richaumont, Vervins) 55, rue de Lorraine HIRSON Tél : CLIC de LA FERE (Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château, La Fère, Tergnier) 1, avenue Dupuis LA FERE Tél : Annexe iv
101 CLIC du LAONNOIS (Anizy, Crécy, Laon Nord et Sud, Marle) 22, boulevard Brossolette LAON Tél : CLIC du Grand LAONNOIS (Craonne, Neufchatel, Rozoy, Sissonne) 22, boulevard Brossolette LAON Tél : CLIC de Saint-Quentin (Ville de Saint-Quentin) Office Social 44, rue d Isle SAINT-QUENTIN Tél : CLIC de l AMSAM «Le chêne doré» (Oulchy, Soissons sud, Vic, Villers) 31, rue Anne Morgan Tél : CLIC de l AMSAM «Le cèdre bleu» (Braine, Soissons Nord, Vailly sur Aisne) 32, rue Alexandre Legry VAILLY SUR AISNE Tél : annexe 4
102 ANNEXE V RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE L AIDE SOCIALE Adresses utiles Monsieur le Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance Place Aubry LAON Cedex Tel : Fax : Monsieur le Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance Palais de Justice 12 Rue Victor Basch SAINT-QUENTIN Tel : Fax : Monsieur le Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance Palais de Justice 76 rue Saint Martin SOISSONS Tel : Fax : COUR D APPEL D AMIENS Chambre de la Famille BP 2722 Rue Robert de Luzarches AMIENS CEDEX Tel : Fax : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales Secrétariat de la Commission Départementale d Aide Sociale de l Aisne 28 rue Fernand Christ LAON CEDEX Tel : Fax : annexe v
103 Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité Ministère du Logement et de la Ville Commission Centrale d Aide Sociale 14 avenue Duquesne PARIS 07 SP Tel : Fax : Monsieur le Payeur Départemental de l Aisne 13 rue de Signier LAON Tel: Fax: annexe V
104 ANNEXE VI RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE L AGREMENT AU TITRE DE L ACCUEIL FAMILIAL 1 ) L AGREMENT (CASF article L ) Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande d agrément auprès du Président du Conseil Général de leur département de résidence. L agrément conférant la qualité d accueillant familial est obligatoire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n appartiennent pas à la famille de l accueillant jusqu au 4e degré inclus. L agrément étant un préalable à l accueil familial, toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu il lui fixe (CASF article L ). Le fait d accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l article L ou après une décision de refus ou de retrait d agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L et L , est puni des peines prévues par l article L (emprisonnement de 3 mois amende : ). Dans ce cas, le représentant de l Etat dans le Département met fin à l accueil (CASF L ). a) Qui peut être agréé? (CASF articles L & R ) L agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage. 1 ANNEXE VI
105 b) Les conditions pour obtenir un agrément (CASF articles L , L , R ) Pour obtenir un agrément, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées doit : - justifier de conditions d accueil permettant d assurer la santé, la sécurité, le bien être physique et moral des personnes accueillies - s engager à ce que l accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat d accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l accueil viendrait à être interrompu - disposer d un logement dont l état, les dimensions et l environnement répondent aux normes fixées par les articles R et R alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale (9 m2 pour une personne, 16 m2 pour deux personnes), et soient compatibles avec les contraintes liées à l âge ou au handicap de ces personnes. - s engager à suivre une formation initiale et continue - accepter qu un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place L accueillant familial est tenu aussi de garantir les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui, devront, elles, souscrire un contrat d assurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par l accueillant familial et ses biens. c) Le dossier d agrément et l instruction de la demande (CASF articles L , L , R , R , R , R ) Les personnes qui sollicitent un agrément doivent adresser une demande écrite à la Direction de la Solidarité Service aux Personnes Agées à Domicile (28 rue Fernand Christ LAON CEDEX). Suite à cette demande, elles reçoivent un dossier comportant le rappel des prescriptions législatives et réglementaires, les dispositions arrêtées dans le département, un exemplaire du contrat type national. Les pièces à fournir sont : - formulaire de demande d agrément à compléter, dater et signer, accompagné des documents complétés ci-après : * questionnaire en vue d agrément * attestation du bailleur * attestation d engagement «continuité de l accueil» * attestation d engagement des remplaçants (2 ou 3 exemplaires) - des photocopies de * 3 derniers bulletins de salaire, ou justificatifs ASSEDIC * notification de pension, d allocation ou autres ressources * dernier avis d imposition ou de non imposition sur les revenus * dernière imposition de la taxe d habitation * dernière imposition de la taxe foncière (pour les propriétaires) 2 ANNEXE VI
106 * quittance de loyer (pour les locataires) * notification de décision de prêt (pour les propriétaires) * justificatif de crédits, prêts * facture E.D.F., facture d eau et de chauffage * plan détaillé du logement et de : * lettre de motivation * curriculum vitae * imprimé «schéma topographique succinct» à compléter * un certificat médical datant de moins de trois mois établi sur l imprimé joint. Un certificat médical doit être produit pour chacun des membres de la famille vivant sous le même toit. N.B. La signature et le cachet du praticien doivent être apposés en original * un extrait de casier judiciaire (bulletin n 3) pour l accueillant et chaque membre de la famille, vivant sous le même toit * une déclaration sur l honneur attestant de l absence de condamnation pénale, en application des dispositions de l article L du CASF * photocopie d une pièce d identité ou livret de famille Le dossier doit être adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. Le Président du Conseil Général dispose d un délai de dix jours pour en accuser réception (une mention doit spécifier que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, 4 mois après la date de réception du dossier et l indication de cette date, les délais et voies de recours contre cette décision doivent être mentionnées) ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes et fixer un délai pour la production de ces pièces (il doit être indiqué également que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu à compter de la réception du dossier complet). d) La décision d agrément (articles L , L , R , R , R ) La décision d agrément fait l objet d un arrêté du Président du Conseil Général. Cette décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l avis de réception du dossier complet de demande d agrément par le Président du Conseil Général fait naître une décision implicite de refus. La décision d agrément doit préciser : - la date à laquelle l agrément est accordé - la date à laquelle l agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date d agrément) - le nombre de personnes susceptibles d être accueillies (maximum 3), ainsi que leur profil - si l agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel. L agrément est accordé pour une période de 5 ans. 3 ANNEXE VI
107 e) le renouvellement d agrément (CASF articles L , R , R , R ) Dans l année qui précède la date d échéance de la décision d agrément ou de renouvellement d agrément, le Président du Conseil Général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l accueillant familial qu il doit présenter une demande de renouvellement quatre mois au moins avant ladite échéance s il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l article L du CASF. g) Le retrait ou la restriction d agrément (CASF articles L , L , L , L , R , R R ) L agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le Président du Conseil Général ait mis l accueillant familial en demeure dans les cas suivants : - si les conditions d agrément cessent d être remplies - si le contrat d accueil familial mentionné par l article L du CASF n est pas conclu - si le contrat méconnaît les prescriptions mentionnées au même article - en cas de non souscription d un contrat d assurance par l accueillant - si le montant de l indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (loyer) est manifestement abusif Préalablement à toute décision, le Président du Conseil Général saisit la Commission consultative de retrait d agrément en lui indiquant le contenu de l injonction à laquelle l accueillant familial ne s est pas soumis. La Commission consultative de retrait d agrément est composée ainsi qu il suit : - Président : Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant - Deux membres représentant le Département - Deux membres représentant les accueillants familiaux - Deux membres représentant les associations de personnes âgées et de personnes handicapées * Un représentant du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées de l Aisne) * Un représentant de l APF (Association des Paralysés de France) ou de l UDAPEI (Union Départementale d Amis et de Parents d Enfants Inadaptés). 4 ANNEXE VI
108 La Commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l accueillant familial de décider s il souhaite être entendu par la commission ou s il transmet ses observations par écrit. Après s être assurée que l accueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et qu il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l absence d observations de l accueillant familial. L avis de la commission n est pas un avis conforme. La restriction d agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d être accueillies par l accueillant familial. La décision de restriction d agrément fait l objet de la même procédure que la décision de retrait. Toute décision de retrait ou de restriction d agrément fait l objet d un arrêté du président du conseil général. En cas d urgence, l agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative. h) Changement de résidence de l accueillant (CASF article R ) En cas de changement de résidence à l intérieur du département, l accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au Président du Conseil Général, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, un mois au moins avant son emménagement. Lorsque l accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du Conseil Général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision d agrément émanant du département d origine. Le Président du Conseil Général du département d origine transmet, à la demande du Président du Conseil Général du nouveau département de résidence de l accueillant familial, le dossier de l accueillant familial. i) Contrôles par les services départementaux (CASF articles L & R ) Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu aux institutions ou organismes qu ils désignent à ce effet, tous les renseignements qui leurs sont demandés et sont en relation directe avec l accomplissement de leurs missions. 5 ANNEXE VI
109 2) LE CONTRAT D ACCUEIL (CASF articles L , D ) Un contrat d accueil, conforme au modèle fixé par le décret n du 30 décembre 2004 doit obligatoirement être conclu entre l accueillant familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal. Le modèle fourni ne peut être amandé mais si nécessaire il peut être complété. Il doit être signé au plus tard le jour de l arrivée de la personne accueillie chez l accueillant familial. Une copie du contrat doit être transmise à la Direction de la Solidarité - Service aux Personnes Agées à domicile (28 rue Fernand Christ à LAON LAON CEDEX). 3) LES CONDITIONS DE REMUNERATION La rémunération d une famille d accueil, précisée dans le contrat d accueil familial, se compose des éléments suivants : - Une rémunération journalière des services rendus Minimum : 2,5 fois le SMIC horaire Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable. - Une indemnité de congés (10 % de la rémunération journalière des services rendus) Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable. - Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières Minimum : 1MG (Minimum Garanti) par jour Maximum : 4 MG par jour Le régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires est celui des salariés. Ce revenu est imposable. - Une indemnité représentative des frais d entretien courant de la personne accueillie Minimum : 2 MG Maximum : 5 MG Cette indemnité n est pas soumise à cotisations et n est pas imposable. - Une indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie (loyer) Le montant de cette indemnité peut être négocié dans la limite du maximum (200 ) autorisé entre l accueillant familial et la personne accueillie ou son représentant légal en fonction de la surface des locaux mis à disposition et leur état. Le Conseil Général doit veiller à ce que ce montant ne soit pas excessif. 6 ANNEXE VI
110 ANNEXE VII RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE la constitution du dossier de prestation de compensation du handicap Au sein de la maison départementale des personnes handicapées, une seule instance existe désormais : la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). Elle prend les décisions relatives à l ensemble des droits de la personne (orientation, attribution de prestations) sur la base de l évaluation réalisée par l équipe pluridisciplinaire et des souhaits exprimés par la personne handicapée concernant son projet de vie. Elle regroupe la commission départementale d éducation spéciale (CDES), la commission technique d orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et les sites pour la vie autonome. 1. Dossier de demande La personne handicapée doit déposer sa demande à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence accompagnée : - d un justificatif d identité - d un justificatif de domicile - d un certificat médical de moins de 3 mois - de son projet de vie (l aide du personnel de la Maison départementale des personnes handicapées peut être demandée pour l élaborer) - de la mention des prestations sociales dont elle bénéficie au titre de son handicap 2. Instruction du dossier La maison départementale des personnes handicapées a en charge l instruction de la demande. L attribution de la prestation de compensation s inscrit dans l élaboration d un plan de compensation personnalisé, qui comprend des mesures de toute nature et ne se limite pas à cette seule prestation. La maison départementale des personnes handicapées charge une équipe pluridisciplinaire d évaluer les besoins de compensation du handicap du demandeur. Cette évaluation se fait au cours d un entretien avec le demandeur. L équipe peut également se rendre sur son lieu de vie. Dans le cadre de l instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées peut demander des pièces justificatives complémentaires. Le plan personnalisé de compensation, est transmis au demandeur, qui dispose d un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. 1 Annexe VII
111 3. Décision La Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) qui en a charge la décision, la fonde sur le plan personnalisé de compensation. Le demandeur est informé, au moins deux semaines avant, de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la C.D.A.P.H va se prononcer sur sa requête. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La décision est notifiée à l intéressé ainsi qu aux organismes concernés par le Président de la C.D.A.P.H. 2 Annexe VII
112 ANNEXE VIII RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE Lexique A AAH ACFP ACTP AEEH AGGIR AL AM APA APL ASSEDIC Allocation Adulte Handicapé Allocation compensatrice pour frais professionnels Allocation Compensatrice pour l aide d une Tierce Personne Allocation d éducation de l enfant handicapé Autonomie gérontologie groupe iso-ressources Allocation logement Aide ménagère Allocation personnalisée d autonomie Aide personnalisée au logement Association pour l Emploi dans l Industrie et le Commerce C CA Cour d appel CAF Caisse d allocations familiales CAJ Centre d Activité de Jour CASF Code de l action sociale et des Familles CCAS Centre communal d action sociale CCAS Commission centrale d aide sociale CDAPH Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées CDAS Commission départementale d aide sociale CE Conseil d état CESU Chèque Emploi Service Universel CG Conseil général CMU Couverture maladie universelle CNSA Caisse nationale de solidarité et d autonomie CNIL Commission nationale informatique et libertés CODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgées CPAM Caisse primaire d assurance maladie CRAM Caisse régionale d assurance maladie CROSSMS Comité régional de l organisation sanitaire, sociale et médico-sociale 1 ANNEXE VIII
113 D DDASS DS E EHPAD EMS ESAT F FAM G GIR GMP I IDE IME J JAF M MAS MDPH MG MSA MTP O OA P PA PACS PCG PCH PEL PEP PER PH PSD PUV R RDAS S SAVS SAMSAH Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Direction de la Solidarité Etablissement d hébergement de personnes âgées dépendantes Equipe médico-sociale Etablissement et service d aide par le travail Foyer d accueil médicalisé Groupe iso-ressources GIR moyen pondéré Infirmière diplômée d état Institut médico-éducatif Juge aux affaires familiales Maison d accueil spécialisée Maison départementale des personnes handicapées Minimum garanti Mutualité sociale agricole Majoration pour tierce personne Obligation alimentaire, obligé alimentaire Personne âgée Pacte civil de solidarité Président du Conseil Général Prestation de compensation du handicap Plan d Epargne Logement Plan d Epargne Populaire Plan d Epargne Retraite Personne handicapée Prestation spécifique dépendance Petite Unité de Vie Règlement départemental d aide sociale Service d accompagnement à la vie sociale Service d accompagnement médico-social pour adultes handicapés 2 ANNEXE VIII
114 SEPA SMIC SPAD SPH T TCI TGI U USLD Service des Etablissements pour Personnes Agées Salaire minimum interprofessionnel de croissance Service aux Personnes Agées à Domicile Service aux Personnes Handicapées Tribunal du contentieux de l incapacité Tribunal de grande instance Unité de soins longue durée 3 ANNEXE VIII
115 TABLE DES RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D AIDE SOCIALE MATIERES TABLE DES MATIÈRES
116 Sommaire p.1 Préambule Qu est-ce que le RDAS? p.3 I. dispositions generales p.5 I-10 Définition de l aide sociale légale p.5 I-11 L aide sociale est subsidiaire p.5 I-12 L aide sociale est une avance p.5 I-13 L aide sociale est personnelle p.5 I-20 Les conditions à remplir par le demandeur p.6 I-21 Une condition d âge p.6 I-22 Une condition de résidence p.6 - le domicile de secours p.6 - la perte du domicile de secours p.6 - l élection de domicile p.7 - le domicile de secours hors du département p.7 I-23 Une condition de ressources p.7 I-30 La procédure d admission à l aide sociale p.9 I-31 L admission p.9 I-32 L admission d urgence p.9 I-33 Le caractère révisable de l aide sociale p.10 I-34 La Commission d Aide Sociale p. 10 I-40 Les conséquences de l admission à l aide sociale p.12 I-41 La participation du demandeur p.12 I-42 La prise d hypothèque p.12 I-43 La mise en œuvre du devoir de secours du conjoint p.12 I-44 Mise en œuvre de l obligation alimentaire p.13 I-45 L intervention du Juge aux Affaires Familiales p.14 I-46 Obligation d information du décès du bénéficiaire p.14 I-47 Les différentes formes de récupération de l aide sociale p.15 - le recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune p.16 - le recours en récupération contre le légataire p.16 - le recours en récupération contre le donataire p.16 - cas particulier : les assurances vie p.16 - le recours en récupération sur la succession du bénéficiaire p.17 - exceptions à ce recours p.17 I-48 Les Cas particuliers : ACTP, APA, PSD p.17 I-49 La répétition des indus, la fraude p.18 TABLE DES MATIÈRES
117 I-50 Les recours contre les décisions relatives à l aide sociale p.19 I-51 Recours contre les décisions des Commission d Admission et les décisions du Président du Conseil général p.19 La Commission Départementale d Aide Sociale I-52 Recours contre les décision de la Commission Départementale d Aide Sociale p.20 La Commission Centrale d Aide Sociale I-60 Les relations entre les usagers et l administration p.22 I-61 Le secret professionnel p.22 I-62 La communication des documents p.22 II. Les aides sociales pour les Personnes âgées p.23 II- 10 Les aides favorisant le maintien à domicile p.23 II-11 L Aide ménagère p.23 II-11-1 Définition p.23 II-11-2 Conditions d attribution p.24 II-11-3 Participation du bénéficaire p.24 II-11-4 Nombre d heures, durée de prise en charge p.24 II-11-5 Règlement de la prestation p.24 II-11-6 Retrait et dépôt du dossier p.25 II-11-7 Instruction du dossier p.25 II-11-8 Recours contentieux p.25 II-11-9 Admission d urgence p.25 II Récupération p.26 II-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile p.26 II-12-1 Définition p.26 II-12-2 Conditions d attribution p.26 II-12-3 Participation du bénéficiaire p.26 II-12-4 Nombre de repas, durée de prise en charge p.27 II-12-5 Règlement de la prestation p.27 II-12-6 Retrait et dépôt du dossier p.27 II-12-7 Instruction du dossier p.27 II-12-8 Recours contentieux p.27 II-12-9 Récupération p.28 II- 20 Les aides en matière d hébergement p.29 II-21 L accueil en structure : Etablissement d Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.), foyer logement, Petite Unité de Vie ou Unité de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) p.29 TABLE DES MATIÈRES
118 II-21-1 Conditions d attribution p.29 II-21-2 La demande p.29 II-21-3 Choix de l établissement p.30 II-21-4 Durée de la prise en charge p.30 II-21-5 Admission d urgence p.31 II-21-6 Absence temporaire ou occasionnelle p.31 II-21-7 Participation du bénéficiaire p.31 II-21-8 Conséquences de l attribution p.31 II-21-9 Participation du conjoint (resté au domicile) p.31 II Participation des obligés alimentaires p.31 II Le versement des ressources p.32 II Prise en charge de la mutuelle et des frais d obsèques, et autres dépenses déductibles des ressources p.32 II Modalités de règlement des frais d hébergement p.32 II La récupération p.33 II Tarification p.33 I Agents habilités p.33 II-22 ACTP en établissement p.34 II-23 L accueil Familial p.34 II-23-1 Définition, p.34 II-23-2 La prise en charge par l aide sociale p.34 II-23-3 L intervention de l aide sociale p.35 II-23-4 Effets de l admission à l aide sociale p.35 II-23-5 Participation des obligés alimentaires p.35 II-23-6 La récupération p.36 II-23-7 Les absences en cas d hospitalisation p.36 II-23-8 Les absences pour convenances personnelles p.36 II- 30 L Allocation Personnalisée d Autonomie p.37 II-31 l Allocation Personnalisée d Autonomie à domicile p.37 II-31-1 Qui peut en bénéficier? p.37 II-31-2 Le dépôt du dossier p.37 II-31-3 Cumul p.38 II-31-4 L évaluation de la dépendance p.38 II-31-5 Le Plan d aide p.39 II-31-6 La participation du bénéficiaire p.39 II-31-7 L évaluation des ressources p.39 II-31-8 Attribution de l APA p.40 II-31-9 La Commission APA p.41 II Notification de la décision p.41 II Révision de la décision p.41 II Suspension de l APA p.42 II Les voies de recours p.42 - le recours pré-contentieux p.42 - le recours contentieux p.43 II Récupération p.43 II Indus et prescription p.43 TABLE DES MATIÈRES
119 II-32 l Allocation Personnalisée d Autonomie en établissement p.44 II Les établissements situés dans l Aisne p.44 II Les établissements situés en dehors de l Aisne p.45 II Qui peut en bénéficier? p.45 II Le dépôt du dossier p.45 II Cumul p.46 II L évaluation de la dépendance p.46 II La participation du bénéficiaire p.46 II L évaluation des ressources p.46 II La décision d attribution de l APA en établissement p.47 II Révision de la décision p.47 II Suspension p.47 II Les voies de recours p.48 II La récupération p.48 II Indus et prescription p.48 II- 40 Les aides FACULTATIVES DU Département de l Aisne p.49 II-41 L Aide aux vacances p.49 II-41-1 Définition p.49 II-41-2 Bénéficiaires p.49 II-41-3 Conditions d attribution p.49 II-41-4 Montant de l aide p.49 II-41-5 Règlement de la prestation p.49 II-41-6 Retrait et dépôt du dossier p.50 II-42 L Aide à l investissement en faveur des personnes dépendantes p.50 II-42-1 Définition p.50 II-42-2 Bénéficiaires p.50 II-42-3 Acquisitions subventionnables conditions p.50 - pour les services d aide à domicile p.50 - pour les particuliers p.50 II-42-4 Dépôt du dossier p.51 II-42-5 Composition du dossier p.51 II-43 Les Soins Palliatifs p.51 II-43-1 Définition p.51 II-43-2 Conditions d attribution p.51 II-43-3 Forme de la prise en charge p.51 II-43-4 Règlement de la prestation p.52 II-43-5 Intervenants p.52 II-43-6 Eléments relatifs à la demande p.52 II-44 L Aide à l investissement pour les établissements p.52 II-44-1 Définition p.52 II-44-2 Demande p.52 II-44-3 Caractéristiques de l aide p.53 II-44-4 Aide à l achat de véhicules adaptés p.53 TABLE DES MATIÈRES
120 III. Les aides sociales pour les personnes adultes Handicapées p.55 III- 10 Les aides favorisant la vie à domicile p.56 III-11 L Aide ménagère p.56 III-12 Les repas servis en Foyer ou portés à domicile p.56 III-13 Le Service d Accompagnement à la vie sociale et les SAMSAH p.56 III-13-1 Définitions p.56 III-13-2 La demande p.56 III-13-3 La décision p.57 III-13-4 La notification p.57 III-13-5 Le renouvellement p.57 III-13-6 Les voies d appel p.57 III-13-7 La récupération p.57 III-14 L Allocation Compensatrice pour l aide d une tierce personne p.58 III-14-1 Calcul du plafond de ressources p.58 III-14-2 Montant de l allocation accordée p.58 III-14-3 Effectivité de l aide p.58 III-14-4 Hospitalisation p.59 III-14-5 Cumul avec un autre avantage p.59 III-14-6 Décès p.59 III-14-7 La prescription p.59 III-14-8 Les voies d appel p.59 III-14-9 La récupération p.59 III-15 L Allocation compensatrice pour frais professionnels p.60 III-15-1 L instruction du dossier p.60 III-15-2 Montant de l allocation pour frais professionnels p.60 III-15-3 Effectivité p.60 III-15-4 La récupération p.60 III-20 Les aides en établissement p.61 III-21 L Accueil en structure spécialisée p.61 III-21-1 Les différents établissements concernés p.61 - foyer d hébergement p.61 - foyer de vie ou foyer occupationnel p.61 - foyer d accueil médicalisé, p.61 - centre d activité de jour p.61 - les instituts médico-éducatifs ou médico-professionnels p.61 III-21-2 L accueil temporaire p.61 III-21-3 La procédure d admission et la prise en charge financière p.62 III-21-4 Participation du bénéficiaire p.62 III-21-5 Obligation alimentaire p.63 TABLE DES MATIÈRES
121 III-21-6 Devoir de secours p.63 III-21-7 Recours en récupération p.63 III-21-8 Agents habilités p.63 III-22 L accueil hors du territoire national p.64 III-23 L accueil au titre de «l amendement CRETON» p.64 III-24 L Accueil en Maison de retraite p.65 III-24-1 Obligation alimentaire p.65 III-24-2 Devoirs de secours p.65 III-24-3 Recours en récupération p.65 III-25 L Allocation Compensatrice pour l aide d une Tierce Personne en établissement p.65 III-26 L Accueil Familial p.66 III-26-1 La récupération p.66 III- 30 La Prestation de Compensation du Handicap p.67 III-31 Définition p.67 III-31-1 Aides couvertes par la prestation p.67 III-31-2 Activités essentielles p.67 III-32 Bénéficiaire de la prestation p.68 III-32-1 Principe p.68 III-32-2 Conditions spécifiques aux ressortissants de nationalité étrangère p.68 III-32-3 Droit d option entre APA et PCH p 69 III-32-4 Droit d option entre ACTP et PCH p 69 III-33 Règles générales de gestion p.69 III-33-1 Réexamen de la situation p.69 III-33-2 Renouvellement de la demande p.69 III-33-3 Procédure d urgence p.69 III-33-4 Révision p.70 III-33-5 Recours p.70 III-34 Bases de calcul des aides liées à la PCH p.70 III-34-1 Règles générales p.70 III-34-2 Les modalités de versement de la PCH p.70 III-34-3 Cas particulier p.71 III-35 Contrôle, suspension, interruption et récupération des indus p.71 III-35-1 Contrôle p.71 III-35-2 Suspension, interruption p.71 III-35-3 Hospitalisation p.71 III-35-4 La récupération des indus p.71 III-36 Divers p.72 III-36-1 PCH et obligation alimentaire p.72 III-36-2 Absence de recours en récupération p.72 III-36-3 Incessibilité et insaisissabilité de la PCH p.72 TABLE DES MATIÈRES
122 III-37 La PCH en établissement, p.72 III-37-1 Qui peut en bénéficier? p.72 III-37-2 Les aides couvertes par la PCH en établissement p.73 ANNEXES I À viii TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIÈRES
F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE
F I C H E 57: L A RÉCUPÉRATION DES CRÉANCES D AIDE SOC I ALE Code de l action sociale et des familles Articles L 132-8 et suivant Articles L 132-9 R 132-13 à R 132-16 Article L 344-5 Article L 351-1 Code
Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :
C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation
Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale
Centre Communal d Action Sociale 01.34.90.89.73 Liste des pièces à fournir pour une demande de prise en charge des frais d hébergement en maison de retraite au titre de l aide sociale - Livret de Famille
Modifié le 28 juin 2013 - 1 -
REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE L AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE-MARNE Modifié le 28 juin 2013-1 - SOMMAIRE PREAMBULE...4 VOLUME 1 : L ADMISSION A L AIDE
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE VOUS PRÉSENTE I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE DÉLÉGATION A LA VIE SOCIALE SOUS-DIRECTION HANDICAP ET DÉPENDANCE 23 rue d'arcole - BP264 42016 Saint-Étienne Cedex1 Tél. : 04
Sur. l AIDE SOCIALE A L HERBERGEMENT DES PERSONNES AGEES
MEMENTO Sur l AIDE SOCIALE A L HERBERGEMENT DES PERSONNES AGEES Avril 2012 Préambule Ce mémento a pour objectif d accompagner l ensemble des bénéficiaires et des partenaires en complément du Règlement
1. Procédure d admission
Direction générale de l action sociale SD2/SD3 Document de travail MESURE 18 : HEBERGEMENT DES MALADES JEUNES ADMISSION D UNE PERSONNE AGEE DE MOINS DE 60 ANS DANS UN ETABLISSEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES
Action sociale. Demande d aide pour Bien vieillir chez soi
Nous sommes là pour vous aider Action sociale Demande d aide pour Bien vieillir chez soi Action sociale Vivre chez soi Cette notice a été réalisée pour vous aider à compléter votre demande. Pour nous contacter
VOLUME 1 : DISPOSITIONS COMMUNES - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Page 2/60 VOLUME 1 : DISPOSITIONS COMMUNES - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES LIVRE 1 : L admission à l aide sociale p. 3 TITRE 1 : Les conditions générales p. 3 TITRE 2 :
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée
Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr AIDES SOCIALES 2015 Cocher
13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale
13890 Commune de MOURIÈS GUIDE PRATIQUE DU C.C.A.S. Comité Communal d Action Sociale 1 Edition janvier 2015 SOMMAIRE AIDES LEGALES Aide à domicile Dossier Aide Sociale...4 Allocation Personnalisée Autonomie.
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
PERSONNALISéE D AUTONOMIE
CONSEIL GENERAL DE L AVEYRON pôle des solidarités départementales Cadre réservé à l administration N DOSSIER :... DEMANDE D ALLOCATION DéPARTEMENTALE PERSONNALISéE D AUTONOMIE D UNE PERSONNE DE SOIXANTE
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses
DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU
DELIBERATION N 2015-35 DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné
Editorial. Sommaire. Vous vivez à votre domicile Vous vivez en établissement
2014-2015 Editorial La politique du Conseil général vise à accompagner les personnes âgées dépendantes tout au long de leur parcours, que ce soit à domicile ou en établissement. Afin d améliorer encore
applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,
Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Aide pour une complémentaire santé
Aide pour une complémentaire santé Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l Aide pour une complémentaire santé, une présentation du dispositif, une demande à compléter,
REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I
REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article
PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP
DOSSIER N :. PRÊT SOCIAL Pour les agents de l AP-HP Emprunteur Co-emprunteur Mr Mme Mr Mme Nom d usage (en majuscules) :..... Nom de famille (nom de jeune fille) :.. Prénoms :.. Nom d usage (en majuscules)
Action sociale de la Mutuelle Audiens. de la presse, du spectacle et de la communication. Notice d information. À vos côtés tout au long de la vie
Action sociale de la Mutuelle Audiens de la presse, du spectacle et de la communication Notice d information À vos côtés tout au long de la vie Les aides complémentaires aux dépenses de santé Nature de
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte
Exposé sur les successions du 26 février 2015 Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte «Les formalités bancaires formalités diverses et déclaration fiscale de succession»
Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)
présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC
QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ
QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE GUIDE PRATIQUE ASSURÉ QUALIOPÉE PRÉVOYANCE ENTREPRISE VOTRE CONTRAT PRÉVOYANCE EN PRATIQUE Votre entreprise a mis en place un contrat de prévoyance complet : garanties +
DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
www.saspa.fr DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Articles L.815-1 et suivants du Code de la sécurité sociale Cette demande ne s adresse qu x personnes âgées ne relevant
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Couverture maladie universelle complémentaire
Couverture maladie universelle complémentaire Aide pour une Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir : - la CMU complémentaire, ou - l Aide pour une, une présentation des
Vous conseiller pour les démarches clés
Vous conseiller pour les démarches clés Les principales formalités DANS LES 48 H DANS LA SEMAINE DANS LE MOIS DANS LES 6 MOIS Faire la déclaration de décès au service de l Etat Civil de la mairie pour
Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Les guides pratiques de la MNT
Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir sur... Les aides à l acquisition d une complémentaire santé Les aides à l acquisition d une complémentaire santé : mode d emploi à l usage des agents
Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH
Tampon dateur de la MDPH Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH N 13788*01 A - Identification de l enfant ou de l adulte concerné par la demande Nom de naissance : Nom d épouse ou nom d usage : Prénom(s)
PROTECTION MALADIE LA COMPLÉMENTAIRE CMU
LA COMPLÉMENTAIRE CMU La complémentaire CMU (Couverture maladie universelle) est une protection maladie complémentaire de service public, gratuite, sous condition de ressources, dont le contenu est défini
Actualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Demande de pension. à la suite du décès d un fonctionnaire de l État, d un magistrat ou d un militaire retraité
Nous sommes là pour vous aider Demande de pension Articles L. 38 à L. 52 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de réversion de la retraite additionnelle Article 76 de la loi
Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie
SPÉCIMEN. Couverture Maladie Universelle. Protection de base. Nous sommes là pour vous aider
Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection de base SPÉCIMEN Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU,
DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
www.saspa.fr SERVICE DE L ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES Articles L.815-1 et L.815-7 du code de la Sécurité sociale Cette
Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement
Ministère chargé du logement Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement N 15036*01 (article L. 441-2-3, II, du code de la construction et de l habitation)
Formulaire de demande d aide financière extra-légale
Formulaire de demande d aide financière extra-légale pour les personnes en situation de handicap Bénéficiaire NOM, Prénom Date de naissance Assuré Conjoint Personne vivant maritalement avec l assuré Enfant
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime
BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l aide sociale Sommaire Table des matières... 1 Textes...
Couverture Maladie Universelle
Nous sommes là pour vous aider Couverture Maladie Universelle Protection complémentaire Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la CMU : une présentation de la CMU, une
Les demarches administratives
Les demarches administratives Après la disparition d un être cher, s ajoute à la douleur de l événement une série de démarches administratives. Celles-ci sont nombreuses et répondent à un calendrier précis.
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
(article L.441-2-3, III, du code de la construction et de l habitation)
Ministère chargé du logement Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l accueil dans une structure d hébergement, un logement de transition, un logementfoyer ou une résidence
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT
DEMANDE D'AIDE FONDS COMMUN LOGEMENT AIDE A L'AMELIORATION DE L'HABITAT DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS Demandeur : Mme, Melle, M. :... Adresse :...... Commune :... Canton :... Téléphone de la personne à contacter
Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE
DE FRANCE A Nom de l agent : Fonctions : FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE SOCIALE 1- Objet de la demande : O Allocation de solidarité O Allocation à durée déterminée O Allocation adulte ou enfant handicapé
26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
Papiers et factures Combien de temps faut-il les conserver?
Assurances Quittances et primes 2 ans Quittances, avis d'échéance, preuve du règlement, courrier de résiliation, accusé de réception Contrats d'assurance habitation et automobile Durée du contrat + 2 ans
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES Références juridiques principales : Code de la santé publique
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L
N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,
DEMANDE DE PRÊT 2015 Cocher la case correspondante au prêt concerné Acquisition Construction Aménagement Jeune ménage À l installation
Pour tout renseignement, contacter le Centre de la Relation Clients : Tél. 01 44 90 13 33 Fax 01 44 90 20 15 Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.crpcen.fr DEMANDE DE PRÊT 2015
Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre
prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif
REGLEMENT REGIONAL DES BOURSES POUR LES ELEVES ET ETUDIANT(E)S INSCRITS EN FORMATION SOCIALE, PARAMEDICALE ET MAÏEUTIQUE
REGLEMENT REGIONAL DES BOURSES POUR LES ELEVES ET ETUDIANT(E)S INSCRITS EN FORMATION SOCIALE, PARAMEDICALE ET MAÏEUTIQUE Depuis le 1 er janvier 2005 et conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux
Succession L un de vos proches est décédé
Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez
REGION HAUTE NORMANDIE
REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL REGION HAUTE NORMANDIE Règlement adopté par la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2015 applicable à compter
BOURSES SCOLAIRES 2014-2015
BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 Dossiers à compléter et à déposer au service social du Consulat Général de France avant le 28 fevrier 2014 Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme DENIS Assistante
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte
L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,
Direction des prestations familiales. Circulaire n 2008-002. Paris, le 16 janvier 2008
Direction des prestations familiales Circulaire n 2008-002 Paris, le 16 janvier 2008 Mesdames et Messieurs les Directeurs et Agents Comptables des Caf Certi Cnedi Mesdames et Messieurs les Conseillers
DOSSIER UNIQUE Famille Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF
ANNEE FAMILLE n :... NOM :. PRENOM :. DOSSIER UNIQUE Plus et Crèche DEMANDE DE CALCUL DE TARIF Les familles qui n ont pas fait cette demande seront facturées au tarif plein et aucun effet rétroactif ne
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE
Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :
TRIBUNAL DE RANDE INSTANCE d AMIENS 14 rue Robert de Luzarches 80027 AMIENS CEDEX 1 ------- Juge aux Affaires Familiales Madame, Monsieur Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer
Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Papiers à conserver Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Principe Le délai de des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales
Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées
Nous sommes là pour vous aider Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées Cette notice a été réalisée pour vous aider à établir vos demande et déclaration de ressources. Pour nous contacter
DECISION FORMULAIRE UNIQUE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE OU D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL NATURE DE L AIDE SOLLICITÉE :
FORMULAIRE UNIQUE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIERE OU D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL NATURE DE L AIDE SOLLICITÉE : N dossier familial (IODAS) : Centre Médico-Social de Mende Travailleur Social Travailleur
ALLOCATION POUR LA DIVERSITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Préfecture de la Région Ile de France ALLOCATION POUR LA DIVERSITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE Année universitaire 2014-2015 Ce dossier doit être dûment rempli (pages 3 à 6) au stylo-bille daté et signé.
DOSSIER D INSCRIPTION
HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT D ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES DOSSIER D INSCRIPTION Vous envisagez de vous inscrire dans un établissement d accueil pour personnes âgées. Afin de faciliter vos démarches,
LA FISCALITE DES SUCCESSIONS
LA FISCALITE DES SUCCESSIONS La succession est assujettie à une fiscalité et peut générer des droits de succession. Les droits de succession sont calculés sur l actif net recueilli par chaque héritier
FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale
Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail Bureau couverture maladie universelle
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES
Déclaration de ressources Complément (12 mois)
RETRAITE DE Déclaration de ressources Complément (12 mois) Professionnel libéral (art. L. 643-7 du code de la Sécurité sociale) Salarié du régime général et du régime agricole (art. L. 353-1 et suivants
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
G uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
Les dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Guide de l allocation Revenu de solidarité active (RSA)
n o i t a c o l l a l ) G ui de de A S R ( e v i t c a é t i r a d i l o s e d u Reven SOMMAIRE P 3 Préambule P 4 P 18 P 28 P 100 1 ère PARTIE CADRE GENERAL DU RSA 1 Qu est-ce que le RSA? 2 A qui s adresse-t-il?
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06
Offre MMJ - Ouverture
M U T U E L L E D U M I N I S T E R E D E L A J U S T I C E Bulletin d adhésion Offre MMJ - Ouverture MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Merci de renseigner les informations demandées EN LETTRES CAPITALES N
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 672.933.61 du 15 juin 1998 (Etat le 30 novembre 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l arrêté fédéral du 22 juin
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION
Guide pratique genevois. Guide sur les successions
Guide pratique genevois Guide sur les successions Edition janvier 2011 Sommaire Sommaire Préambule 3 Compétence de la Justice de paix 4 Qui sont les héritiers? 5 Comment s acquiert la successions? 6 Quels
LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants
REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016. I - DEMANDEUR (l Etudiant)
REVENU MINIMUM ETUDIANT- année 2015/2016 I - DEMANDEUR (l Etudiant) DATE DE LA DEMANDE :... NOM :... PRENOM :... NOM DE JEUNE FILLE :... DATE DE NAISSANCE :... ADRESSE...... Date d arrivée dans la Commune
FICHE DE CANDIDATURE A UN STAGE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS UNE ECOLE DE RECONVERSION DE L ONAC
Direction des missions Département de la solidarité ANNEXE 6 FICHE DE CANDIDATURE A UN STAGE DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS UNE ECOLE DE RECONVERSION DE L ONAC A transmettre au plus tard 1 mois avant
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant
Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
DEMANDE D'INTERVENTION SOCIALE
1/6 ACTION SOCIALE 5 rue JeanMarie Chavant 69369 LYON CEDEX 07 Tél. 04.78.61.57.84 Fax 04.78.61.72.28 DEMANDE D'INTERVENTION SOCIALE Quel est l'objet de votre demande? (à détailler en page5)...... Etesvous
