I. LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES DELAIS DE CONSULTATION ET D EXPERTISE CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU COMITE D ENTREPRISE
|
|
- Henri Gilbert
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La Lettre du Cabinet BREST LE 20 AVRIL 2015 BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES DELAIS DE CONSULTATION ET D EXPERTISE CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU COMITE D ENTREPRISE Mesdames, Messieurs, Par la présente, nous souhaitons vous rappeler les dispositions de la loi du 14 juin I. LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES L article L du Code du travail crée l obligation de mettre en place une base de données économiques et sociales. 1. Champ d application La base de données économiques et sociales doit être mise en place dans toutes entreprises d au moins 50 salariés. Elle est constituée au niveau de l entreprise et regroupe les informations données au Comité d entreprise ou au Comité Central d entreprise et Comité d établissement. Si l entreprise est constituée en unité économique et sociale (UES), la base de données doit être mise en place au niveau de cette entité. 2. Forme La base de données est consultable soit sur support papier, soit sur support informatique. Elle doit être imprimable dans ce cas. 1
2 3. Personnes ayant accès La base de données économiques et sociales est à disposition permanente du CE (ou à défaut de CE, des délégués du personnel), du comité central d'entreprise, du CHSCT, et des délégués syndicaux, quel que soit leur statut (autrement dit qu ils soient titulaires ou suppléants) et des représentants syndicaux (RS) au CE. En cas de délégation unique du personnel (DUP), les membres de cette délégation qui exercent les attributions du CE ont accès à la base de données. L employeur doit déterminer les modalités d accès, de consultation, et d utilisation de cette base de données. Les informations de la base de données qui ont un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l employeur, avec une indication sur la durée de cette confidentialité. 4. Contenu Vous trouverez dans le tableau annexé à la présente note les informations que doit contenir la base de données, différenciées selon l effectif de l entreprise. Ces informations permettent d avoir une large vision du passé et de l avenir puisqu elles doivent porter à la fois sur : l année en cours ; les deux années précédentes ; et ce qui peut être envisagé pour les trois années à venir. Elles doivent être présentées sous la forme de données chiffrées, et à défaut pour les trois années à venir, et uniquement pour celles-là, «sous la forme de grandes tendances». A défaut de grandes tendances, l employeur devra expliquer pourquoi il n a pas de visibilité à 3 ans. Lors de la mise en place, seules les informations de l année 2015 et des années sont à renseigner (cf point 5 ci-après). Les éléments d information contenus dans la base de données économiques et sociales doivent être régulièrement mis à jour par l employeur et ce «dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail» pour les informations en question. Cela veut dire qu en général elles sont actualisées mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou encore, annuellement. L employeur doit informer les représentants du personnel de cette actualisation de la base de données, dans le respect des modalités qu il aura lui-même déterminées. 2
3 Substitution de la base de données aux informations récurrentes données au CE Dès 2017, la base de données économiques et sociales devra contenir les informations remises de façon récurrente au CE. En effet, devront apparaître dans la base de données : les informations données au CE de manière récurrente mais qui ne sont pas liées à une consultation du comité, et qui peuvent ou non être contenues dans des rapports et bilans (exemple l information trimestrielle remise au CE des entreprises de moins de 300 salariés prévue par l article L du Code du travail) ; les informations données à l occasion de consultations récurrentes du CE, et qui peuvent ou non être contenues dans des rapports et bilans (exemple : les informations données au CE lors de sa consultation sur la politique de recherche et de développement technologique) ; les informations transmises au CHSCT et aussi au CE ; tel est le cas du rapport faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail remis au CHCST comme au CE ; les informations du CE prévues par d autres codes que le Code du travail et pour lesquelles le Code du travail prévoit qu elles sont fournies de manière récurrente au CE ; tel est le cas de l ensemble des informations relevant des documents comptables et financiers que le Code de commerce impose de mettre à la disposition du CE. Ces informations devront être ventilées en fonction des rubriques de la base de données indiquées dans le tableau. Communication des données au comité d entreprise La mise à disposition de la base de données économiques et sociales vaut communication des rapports et informations qui y sont intégrés au CE et à l'autorité administrative lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : les informations sont mises à jour dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (ainsi les informations trimestrielles doivent être mises à jour tous les trimestres) ; et l employeur met à la disposition des membres du CE les éléments d analyse ou d explication nécessaires à la consultation lorsqu ils sont prévus par le Code du travail. Toutefois, la mise à disposition de l ensemble des informations récurrentes dans la base de données économiques et sociales permet la substitution aux divers rapports et bilans mais uniquement pour «les rapports et informations transmis de manière récurrente au CE» ce qui exclut les informations données aux autres instances représentatives du personnel. 3
4 5. Entrée en vigueur La base de données doit être mise en place : depuis le 14 juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus ; à partir du 14 juin 2015 dans les entreprises de moins de 300 salariés. Cependant, les entreprises ne sont pas tenues d intégrer dans la base de données, à ces dateslà, les informations relatives aux deux années précédentes. Autrement dit, pour celles de moins de 300 salariés, au 14 juin 2015, la base devra seulement contenir les informations de 2015 ainsi que celles de 2016, 2017, et En revanche, dès l année qui suivra ces dates d entrée en vigueur, l employeur devra faire en sorte que la base de données contienne les informations des 6 années couvertes par la base de données donc : l année en cours ; les deux années précédentes ; et ce qui peut être envisagé pour les trois années à venir. Enfin, les éléments d information contenus dans les rapports et dans les informations récurrentes transmises au CE doivent être mis à la disposition des membres du CE dans la base de données économiques et sociales, au plus tard le 31 décembre II. DELAIS DE CONSULTATION Dans le cadre des consultations prévues par l article L du Code du travail (cet article fait référence aux consultations définies aux articles L à L c'est-à-dire toutes les consultations sur l organisation et la marche générale de l entreprise, les nouvelles technologies, les restructurations, les conditions de travail,...) les délais impartis au Comité d entreprise sont fixés par accord entre l employeur et le Comité d entreprise. A défaut d accord, le comité dispose d un délai d un mois pour rendre son avis. A l expiration de ce délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le délai d un mois est porté à : Deux mois, en cas d intervention d un expert Trois mois, en cas de saisine d un ou plusieurs CHSCT. Quatre mois, si une instance de coordination des CHSCT a été mis en place. Nous soulignons que les délais susmentionnés ne courent qu à compter de la communication au Comité d entreprise par l employeur des informations prévues par le Code du travail. 4
5 Pour les informations figurant dans la base de données économiques et sociales, le délai court à compter de la mise à jour de l information dans la base de données et de l information donnée au Comité d entreprise. III. OBLIGATION D UNE CONSULTATION ANNUELLE DU CE SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L ENTREPRISE Le CE doit être consulté chaque année sur la stratégie de l'entreprise. Ce dernier peut, lors de cette consultation, se faire assister d'un expert-comptable de son choix rémunéré à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CE sur son budget de fonctionnement (sauf répartition différente prévue par un accord entre l'employeur et le CE, pris à la majorité des élus titulaires), sachant que le coût assumé par le CE ne peut dépasser plus du tiers de son budget annuel de fonctionnement. Le CE émet à cette occasion un avis et peut proposer des orientations alternatives. Le CE doit rendre son avis dans un délai fixé soit par accord entre l employeur et le CE, soit par décret (entre 1 et 4 mois selon les cas cf point II ci-dessus). Au-delà, il est considéré comme ayant rendu un avis négatif. Son avis est transmis à l'organe dirigeant qui doit y répondre de façon motivée. Cet échange n'oblige toutefois pas l'employeur à prendre en compte l'avis du CE. IV. OBLIGATIONS DE CONSULTATION SUR LE CICE Les articles L et L stipulent : Article L : «Les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l'article L Le comité d'entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l'utilisation par l'entreprise de ce crédit d'impôt.» Article L : «Lorsque le comité d'entreprise constate que tout ou partie du crédit d'impôt n'a pas été utilisé conformément à l'article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. 5
6 Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir d'explications suffisantes de l'employeur ou si celles-ci confirment l'utilisation non conforme de ce crédit d'impôt, il établit un rapport. Ce rapport est transmis à l'employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l'article 66 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi». Cette information / consultation doit avoir lieu avant le 1 er juillet de chaque année. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Nous vous prions d agréer, Mesdames, Messieurs, l expression de nos salutations distinguées. LA SOCIETE D AVOCATS 6
7 ANNEXE CONTENU DE LA BASE DE DONNEES Informations contenues dans la base de données selon l effectif de l entreprise Thèmes Entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. R ) Entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. art. R ) Présentation de la situation de l'entreprise : Notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net. Notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation, le résultat net A. Investissements : 1º Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Évolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ; 2º Investissement matériel et immatériel : 1º Investissement social : a) Évolution des effectifs par type de contrat ; b) Évolution des emplois par catégorie professionnelle ; c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; d) Évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; e) Évolution du nombre de stagiaires ; f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; 2º Investissement matériel et immatériel : 7
8 Informations contenues dans la base de données selon l effectif de l entreprise Thèmes Entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. R ) Entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. art. R ) a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; 3º Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2º du I de l'article R de ce code. a) Évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement. B. Fonds propres, endettement et impôts : 1º Capitaux propres de l'entreprise ; 2º Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3º Impôts et taxes. 1º Capitaux propres de l'entreprise ; 2º Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3º Impôts et taxes. C. Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : 1º Évolution des rémunérations salariales ; a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L du Code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4º de cet article ; 2º Épargne salariale : intéressement, participation ; 1º Évolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L du Code de commerce, montant global des 8
9 Informations contenues dans la base de données selon l effectif de l entreprise Thèmes Entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. R ) Entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. art. R ) 3º Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; 4º Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L du Code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L du même code. rémunérations visées au 4º de cet article ; c) Épargne salariale : intéressement, participation D. Activités sociales et culturelles : 1º Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CE ; Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CE 2º Dépenses directement supportées par l'entreprise ; 3º Mécénat Mécénat E. Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B : 1º Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2º Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) 1º Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2º Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) F. Flux financiers à destination de l'entreprise : 1º Aides publiques ; 2º Réductions d'impôts ; 3º Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4º Crédits d'impôts ; 5º Mécénat 1º Aides publiques ; 2º Réductions d'impôts ; 3º Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4º Crédits d'impôts ; 9
10 Informations contenues dans la base de données selon l effectif de l entreprise Thèmes Entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. R ) Entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. art. R ) 5º Mécénat G. Sous-traitance : 1º Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; 2º Sous-traitance réalisée par l'entreprise. 1º Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; 2º Sous-traitance réalisée par l'entreprise. H. Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : 1º Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; 2º Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. 1º Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; 2º Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. 10
Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales
Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs
Plus en détailActu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015
LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau
Plus en détailSolutions Évolution Anticipation
Solutions Évolution Anticipation INCLUS Nouvelle LOI n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes 2014 Vos obligations liées à la consultation du Comité d Entreprise Source
Plus en détailAgenda annuel des informations / consultations du CE
La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service
Plus en détailSuggestion d ordre du jour de Janvier
Suggestion d ordre du jour de Janvier Entreprise de moins de 300 salariés * Commandes, situation financière et exécution des programmes de production Information trimestrielle portant sur : - l évolution
Plus en détailexemple cfdt à adapter, par la négociation, aux spécificités de chaque entreprise
exemple cfdt de BDU à adapter, par la négociation, aux spécificités de chaque entreprise Selon la CFDT, cet exemple de Base de données unique (BDU) peut convenir aux entreprises d au moins 300 salariés
Plus en détailLa base de données économiques et sociales : des objectifs à la pratique
1133 La base de données économiques et sociales : des objectifs à la pratique Stéphanie Guedes Da Costa Et Charlotte Michaud, avocats associés, Flichy Grangé Avocats Les négociateurs de l ANI du 11 janvier
Plus en détailLes fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale
Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de
Plus en détailLes autres obligations :
COMITE D ENTREPRISE OBLIGATIONS liées à la CONSULTATION du COMITE D ENTREPRISE 2012 Les autres obligations : E g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e H a n d i c a p S é n i o r P é n i b i l i t é
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailInformation économique et sociale Création et répartition de la valeur créée
Information économique et sociale Création et répartition de la valeur créée 16 septembre 2011 Identifier les flux de création et de répartition de la valeur Objectifs : Faire le lien entre la formation
Plus en détailRégime social et fiscal des primes d intéressement
Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailLETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps
Plus en détailAnnexe A de la norme 110
Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement
L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire
Plus en détailL évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats
L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailSÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Plus en détailCONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU CE OU DES DP LES S SUR LES ORIENTATIONS Pour les délégués du personnel Toutes les ETT ayant atteint un effectif d au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détailQuel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?
1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des
Plus en détailDécision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes
DECISION 2007-01 Décision du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes Relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes Séance du 6 juillet 2007 Lors de la séance du
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailGroupe Crédit-Mutuel CIC
ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,
Plus en détailMissions des comités en détail
Missions des comités en détail Missions et attributions des Comités du Conseil Le Conseil d administration a défini dans son règlement intérieur les missions et attributions de ses différents Comités permanents
Plus en détailLe comité d entreprise
Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel
Plus en détailLIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise
LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailCirculaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Plus en détailAnnexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration
Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailLES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE
LES PEE ET PERCO AG2R LA MONDIALE sont accessibles à tous les salariés L épargne salariale offre à toutes les entreprises l opportunité de motiver et fidéliser leurs collaborateurs avec des dispositifs
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.
Plus en détailVivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social
l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d entreprise Valeurs 2013 Le Régime GSC propose
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailModifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014
FM 14/08/14 Modifications du Code du travail par la loi N 2014-873 du 4 août 2014 Article L1153-5 L employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détail«Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France
«Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France 13 mai 2014 Orange SA met en œuvre une opération d actionnariat salarié intitulée «Cap Orange», sous la forme d une offre réservée au personnel
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailEpargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté)
Epargne Retraite Entreprise (Recherche du type de produit le mieux adapté) 1-Objectifdelasimulation Lorsqu'elle met en place une stratégie de rémunération qui ne se limite pas à la seule augmentation de
Plus en détailrevenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).
Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailLes Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011
Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Pôle Formation CCI COLMAR SOGEX Thème du jour animé par Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé INTRODUCTION Présentation du cabinet SOGEX:
Plus en détailMETTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE
GUIDE PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise
Plus en détail10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires
Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut
Plus en détailDocuments comptables : bilan, compte de résultat et annexe
Documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe La fin de l'année, pour les trésoriers, rime avec synthèse comptable. Trois documents doivent être produits. Les deux premiers (bilan et compte
Plus en détail«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE I
«A R A P L de HAUTE NORMANDIE» ASSOCIATION REGIONALE AGREEE DES PROFESSIONS LIBERALES de HAUTE NORMANDIE Association déclarée, régie par la Loi du 1 er juillet 1901 ============ REGLEMENT INTERIEUR TITRE
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire
Plus en détail16 Mise en place et exploitation de la base de données économiques et sociales
16 Mise en place et exploitation de la base de données économiques et sociales 10 recommandations pratiques avant le Jour J Par violaine Manez, Avocat, Associée Landwell & Associés en collaboration avec
Plus en détailLA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA
Plus en détailEditorial Elus de CE, délégués du personnel, membres
Sommaire Le droit à formation 1 - Droit à la formation 2 des représentants du personnel Des élus titulaires du CE................................ 2 Des membres du CHSCT............................... 2
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,
Plus en détailCrise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations
11ème Université Interprofessionnelle Mercredi 25 septembre 2013 Espace Tête d Or - Villeurbanne Crise, transmission, concurrence L entreprise face à ses mutations Atelier n 1 Audit social et diagnostic
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailLE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES
LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailAccord collectif relatif au Compte Epargne Temps
Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps Entre les soussignés La Caisse d'epargne LOIRE CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'escures, représentée par adame Dominique LANGUILLAT,
Plus en détailToute modification de l accord de Participation doit faire l objet d un avenant à l accord initial conclu selon les mêmes modalités et d un dépôt à
La Participation Dispositif d épargne collectif obligatoire dans les entreprises de 50 salariés qui consiste à distribuer une partie des bénéfices annuels. 1 Champ d application La participation est obligatoire
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailAnnexe aux comptes annuels de l exercice clos le. 31.08.2013 Montants exprimés en Euros. Ce rapport contient 12 pages
ABCD Avenir Agricole et Rural Annexe aux comptes annuels de l exercice clos le 31.08.2013 Montants exprimés en Euros Avenir Agricole et Rural Ce rapport contient 12 pages 2014 KPMG S.A., société anonyme
Plus en détailPrésentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Plus en détailCOMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le
Plus en détailImpact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance
Mois Mois Mise à jour décembre 2008 En bref L objet de cette fiche est d étudier les différentes hypothèses qui peuvent exister lors d une opération de restructuration et les conséquences sur le régime
Plus en détailUNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)
UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours
Plus en détailCabinet d Avocat Patrick DUPIRE
Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS
Plus en détailINSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE
INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE La Banque Centrale du Congo, Vu la loi n 005/2002 du 07 mai 2002
Plus en détailNOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie
Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile
Plus en détailLes charges de personnel
constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détail- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.
- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 73 DU 27 JUILLET 2009 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 H-3-09 INSTRUCTION DU 24 JUILLET 2009 IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS PARTICULIERES. REGIME FISCAL
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailLES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL
LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL (SPF) www.bdo.lu 2 Les Sociétés de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS 3 1. INTRODUCTION 4 2. ACTIVITES D UNE SPF 2.1 Activités
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires
Plus en détailREGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret
Plus en détailInitiation à la Comptabilité
Bertrand LEMAIRE http://www.bertrandlemaire.com Initiation à la Comptabilité Document sous licence Creative Commons L auteur autorise l impression et l utilisation gratuites de ce document dans un cadre
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailLoi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?
Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes
Plus en détail