COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
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1 COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6453 Québec, le : 10 août 2011 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Carol Robertson, commissaire Personne salariée et Partie plaignante Société Trader Corporation Partie mise en cause Résolution : CÉS DÉCISION CORRIGÉE OBJET DE LA DEMANDE [1] Les membres de la Commission de l équité salariale (la Commission) sont saisies d une plainte alléguant que l employeur Société Trader Corporation n aurait pas réalisé le programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de son entreprise conformément à la Loi sur l équité salariale (la Loi), qu il aurait agi de mauvaise foi et que l équité salariale ne serait pas maintenue dans l entreprise. LES FAITS [2] Société Trader Corporation, fondée en 1980, est une entreprise de publication d annonces classées qui a succédé en juin 2006 à Classified Media (Canada) Holdings inc. (Trader Canada) et à Trader Media Corporation (TMC). [3] Au moment de la période de référence prévue à l article 6 de la Loi tel qu alors applicable, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Société Trader Corporation compte en moyenne 97 personnes salariées. Au moment de l enquête, 200 personnes sont à son emploi.
2 PAGE : 2 [4] Une association accréditée, le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 574 (FTQ), représente 50 personnes salariées de l entreprise. Aucun programme distinct n a été demandé par l association accréditée. [5] Un programme d équité salariale applicable à l ensemble du personnel de l entreprise Société Trader Corporation a été réalisé en octobre Un comité a été constitué pour l établir. [6] La plainte est déposée par une personne salariée en vertu des articles 97, 100 et 101 de la Loi. [7] La Commission a fait parvenir le préavis de décision aux parties pour commentaires. Les parties ont toutes deux commenté le préavis de la Commission. La Commission a pris ces commentaires en considération aux fins de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES La partie plaignante [8] La partie plaignante prétend que le programme d équité salariale n a pas été réalisé conformément à la Loi. Plus précisément, elle prétend que son emploi [ ] n aurait pas été évalué et que des frais de repas ne lui auraient pas été remboursés. [9] Elle ajoute aussi que l employeur a agi de mauvaise foi lors de l estimation des écarts salariaux. [10] De plus, selon la partie plaignante, l équité salariale ne serait pas maintenue dans l entreprise. À ce sujet, elle prétend : que l employeur ne lui aurait pas payé les versements des ajustements salariaux des 21 novembre 2004 et 2005; qu il ne lui aurait versé, en janvier 2003, ni l augmentation salariale annuelle de 3,5 % selon la politique salariale en vigueur dans l entreprise, ni les primes de rendement pour les années 2004 et 2005; que le montant reçu en janvier 2003, correspondant au versement rétroactif des ajustements salariaux qui étaient exigibles les 21 novembre 2001 et 21 novembre 2002, ne comptait pas les intérêts au taux légal. La partie mise en cause [11] L employeur soumet que le programme d équité salariale a été réalisé conformément à la Loi, qu il a mis en place un comité d équité salariale qui a pris en
3 PAGE : 3 compte et a évalué la catégorie d emplois à prédominance féminine [ ] lors de la réalisation du programme d équité salariale. [12] Concernant le remboursement des frais de repas réclamés par la partie plaignante, l employeur mentionne que l entreprise n a aucune politique précise à ce sujet, que les frais de repas sont remboursés lorsqu ils sont dus et requis par le travail effectué. Ils doivent être prouvés par reçu et réclamés dans un délai raisonnable. L employeur ajoute qu il ne s agit pas d un aspect lié au programme d équité salariale. [13] L employeur prétend avoir agi de bonne foi dans l estimation des écarts salariaux et que tous les ajustements salariaux auxquels la catégorie d emplois [ ] occupée par la partie plaignante avait droit lui auraient été versés. [14] Selon l employeur, les versements des 21 novembre 2004 et 2005 ont été effectués à la partie plaignante. L augmentation salariale annuelle, en janvier 2003, lui a été versée selon la politique salariale en vigueur dans l entreprise. Les primes pour rendement pour les années 2004 et 2005 n avaient pas à être versées à la partie plaignante. [15] L employeur admet cependant que le montant versé à la partie plaignante, en janvier 2003 correspondant au versement rétroactif des ajustements salariaux, [ ], des 21 novembre 2001 et 2002, ne comptait pas les intérêts au taux légal. [16] Dans ses commentaires, la partie mise en cause soumet que la plainte déposée en 2007 pour des ajustements salariaux versés en 2003 serait irrecevable parce que prescrite en vertu de l article 2925 du Code civil du Québec. DROIT APPLICABLE [17] Les dispositions applicables dans le présent dossier sont les articles 15, 17, 20, 31, 37, 40, 76, 97, 100 et 101 de la Loi sur l équité salariale telle qu elle s appliquait avant la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale (L.Q. 2009, c. 9). Ces dispositions sont reproduites en annexe. ANALYSE 1. Le programme d équité salariale [18] L employeur Société Trader Corporation a réalisé au 21 novembre 2001 un programme d équité salariale applicable à l ensemble de son personnel. Des ajustements salariaux ont été déterminés, entre autres pour la catégorie d emplois à prédominance féminine [ ] occupée par la partie plaignante, et les versements de ces
4 PAGE : 4 ajustements ont été étalés sur cinq ans, soit du 21 novembre 2001 au 21 novembre 2005, comme le permet l article 70 de la Loi. [19] Quoiqu un comité ait été mis en place par l employeur pour établir le programme d équité salariale, les faits recueillis lors de l enquête démontrent que celui-ci n était pas constitué conformément aux modalités prescrites par la Loi. Une personne salariée pouvait donc déposer une plainte à la Commission dans le délai prescrit par l article 76 de la Loi, soit dans les 120 jours suivant la date de l affichage. Ce délai n a pas été respecté. En conséquence, la plainte alléguant que le programme d équité salariale réalisé dans l entreprise Société Trader Corporation ne l aurait pas été conformément à la Loi est irrecevable. 2. L allégation de mauvaise foi de l employeur lors de l estimation des écarts salariaux [20] La partie plaignante a eu connaissance des ajustements salariaux déterminés en vertu de la Loi lors du deuxième affichage effectué le 2 octobre Elle a reçu un versement rétroactif des ajustements salariaux auxquels elle avait droit en janvier [21] Compte tenu de la nature des reproches, les articles 15 et 101 de la Loi exigent qu une plainte concernant des agissements arbitraires ou discriminatoires, de mauvaise foi, de négligence grave à l égard d une personne salariée soit déposée à la Commission dans un délai de 60 jours du manquement ou de la connaissance de celuici. Or, en l espèce, la plainte a été déposée plus de quatre ans après le versement des ajustements salariaux à la partie plaignante, moment présumé de la prise de connaissance des manquements reprochés. En conséquence, ces allégations soumises à la Commission en vertu des articles 15 et 101 de la Loi doivent être considérées irrecevables. 3. Le défaut du maintien de l équité salariale [22] La partie plaignante prétend que l équité salariale n est pas maintenue dans l entreprise, car l employeur ne lui aurait pas versé les ajustements exigibles pour les 21 novembre 2004 et Or, l enquête démontre que le montant qui a été versé par l employeur à titre de salaire pour les années 2004 et 2005 a été calculé selon le taux «équitable» de la catégorie d emplois [ ], le tout conformément à la Loi sur l équité salariale. La partie plaignante a donc reçu, de manière rétroactive, les ajustements salariaux qui étaient dus à la catégorie d emplois [ ] pour les versements des 21 novembre 2004 et [23] Elle ajoute qu elle n aurait pas reçu, en janvier 2003, l augmentation annuelle de 3,5 % et que l employeur aurait dû lui verser des primes de rendement pour les années
5 PAGE : et Ces allégations ne relèvent pas de l application de la Loi sur l équité salariale. [24] Finalement, la partie plaignante soumet que le versement rétroactif effectué par l employeur en janvier 2003 équivalant aux ajustements salariaux dus à la catégorie d emplois [ ] pour les années 2001 et 2002 ne comportait pas les intérêts au taux légal. [25] L article 71 de la Loi sur l équité salariale édicte que l employeur doit payer les premiers ajustements salariaux à la date où le programme d équité salariale doit être complété et qu à défaut par l employeur de verser ces ajustements dans les délais applicables, ceux-ci portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés, en l espèce le 21 novembre 2001 et le 21 novembre [26] Dans le présent dossier, l employeur admet avoir versé à la partie plaignante, rétroactivement en 2003, les ajustements salariaux qui étaient exigibles le 21 novembre 2001 et le 21 novembre 2002, sans toutefois payer les intérêts courus sur ces montants. Il prétend cependant que la plainte est irrecevable. [27] Il soutient sa prétention en invoquant la prescription de trois ans du Code civil et prétend que les sommes dues à la partie plaignante ne peuvent plus être exigées par cette dernière. [28] La Commission ne peut toutefois suivre ce raisonnement. [29] La Commission estime que le contexte législatif dans lequel s inscrivait alors le recours en vertu de l article 100 de la Loi ne permet pas de conclure que le législateur voulait implicitement s en remettre à la prescription de trois ans du Code civil. [30] Une analyse contextuelle de la Loi, alors applicable, témoigne au contraire de l intention du législateur de ne pas limiter, à cette époque, le pouvoir d intervention de la Commission, notamment en regard du recours pour défaut de verser les ajustements salariaux (art.100). [31] D ailleurs, constatant qu aucune prescription n était applicable, le législateur a introduit, en 2009, dans la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, l article qui limite le pouvoir d intervention de la Commission à cinq ans ou à un an précédant la date du dépôt d une plainte, selon le cas soumis. [32] Par ailleurs, même en supposant qu une prescription de trois ans devrait être appliquée à ce type de recours, la Commission constate que cela ne conduirait pas au résultat recherché par l employeur en raison des règles applicables à l imputation des sommes versées par l employeur.
6 PAGE : 6 [33] En effet, le Code civil du Québec prévoit que le débiteur (l employeur) d une dette qui porte intérêt, comme les ajustements salariaux dus en vertu de la Loi sur l équité salariale, ne peut sans le consentement du créancier (une personne salariée à qui ces ajustements salariaux sont dus) imputer le paiement effectué sur le capital de préférence aux intérêts. Le Code ajoute qu un paiement partiel fait sur capital et intérêts s impute d abord sur les intérêts. [34] En conséquence, l employeur n a pas versé à la partie plaignante, en 2003, la totalité des montants dus au titre des ajustements salariaux pour les années 2001 et 2002 conformément à la Loi sur l équité salariale. Ainsi, l équité salariale n est pas maintenue dans l entreprise Société Trader Corporation conformément à l article 40 de la Loi tel qu alors applicable. En conséquence : [35] CONSIDÉRANT que l enquête démontre que l employeur Société Trader Corporation a établi un programme d équité salariale applicable à l ensemble des personnes salariées de son entreprise; [36] CONSIDÉRANT que, lors du paiement rétroactif de janvier 2003, correspondant aux versements des ajustements salariaux exigibles le 21 novembre 2001 et le 21 novembre 2002, ces ajustements salariaux n ont pas été payés intégralement à la partie plaignante, comme l exige l alinéa 2 de l article 71 de la Loi; [37] CONSIDÉRANT que le défaut de verser en totalité les ajustements salariaux dus à la partie plaignante en vertu de la Loi sur l équité salariale équivaut au défaut de maintenir l équité salariale dans une entreprise au sens de l article 40 de la Loi tel qu alors applicable; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : [38] DÉTERMINE que la plainte déposée pour défaut de maintenir l équité salariale contre l employeur Société Trader Corporation est fondée; [39] EXIGE que l employeur Société Trader Corporation verse les montants dus à la partie plaignante à titre d ajustement salarial en vertu de la Loi sur l équité salariale; [40] EXIGE que l employeur Société Trader Corporation transmette à la Commission de l équité salariale un rapport faisant état des mesures qu il a prises pour se conformer à la décision dans les 90 jours de sa réception; [41] RAPPELLE à l employeur Société Trader Corporation que les ajustements salariaux doivent être versés à toutes les personnes salariées pour la période où elles
7 PAGE : 7 étaient en poste dans les catégories d emplois à prédominance féminine visées mêmes si elles ont maintenant quitté l entreprise ou qu elles y occupent un autre poste; [42] RAPPELLE à l employeur qu il doit évaluer périodiquement le maintien de l équité salariale dans son entreprise conformément aux articles 76.1 à 76.9 de la Loi sur l équité salariale et que l affichage prévu à l article 76.3 devait avoir débuté au plus tard le 31 décembre 2010, comme l exige l article 49 de la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale. [43] AVISE l employeur qu à défaut d appliquer la présente décision dans le délai imparti, la Commission de l équité salariale pourra se prévaloir des pouvoirs conférés par l article 105 de la Loi pour saisir la Commission des relations du travail, sans autre avis ni délai. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 246 e séance tenue le 10 août 2011 (résolution CÉS ) La secrétaire générale, Johanne Tremblay
8 Annexe Articles pertinents de la Loi sur l équité salariale Article 15 L'employeur, l'association accréditée ou un membre d'un comité d'équité salariale ne doit pas, dans l'établissement du programme d'équité salariale, agir de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés de l'entreprise. Article 17 Un comité d'équité salariale est formé d'au moins trois membres. Au moins les deux tiers des membres du comité d'équité salariale représentent les salariés. Ces membres doivent, pour au moins la moitié d'entre eux, être des femmes. Les autres membres du comité représentent l'employeur et sont désignés par celui-ci. Article 20 Lorsque les salariés visés par un programme d'équité salariale sont représentés par plus d'une association accréditée ou lorsque certains de ces salariés ne sont pas ainsi représentés, les membres représentant les salariés au sein du comité d'équité salariale sont désignés comme suit: 1 chaque association accréditée qui représente des salariés désigne un membre; 2 les salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée désignent un membre; 3 lorsque les salariés représentés par une même association accréditée ou lorsque les salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée forment la majorité des salariés visés par le programme, cette association ou les salariés non représentés désignent une majorité de membres représentant les salariés. L'employeur peut accorder à une association accréditée visée au paragraphe 1 et aux salariés visés au paragraphe 2 du premier alinéa le droit de désigner plus d'un membre. Dans la détermination du nombre de membres supplémentaires, l'employeur doit, tout en respectant les dispositions du paragraphe 3 du premier alinéa, tenir compte de la proportion du nombre de salariés représentés par cette association accréditée et du nombre de ceux qui ne sont pas représentés par une association accréditée.
9 Article 31 Un employeur dont l'entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise. Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 32, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient. Il peut choisir d'instituer un comité d'équité salariale conformément aux articles 16 à 29. Article 37 Les ajustements salariaux requis pour atteindre l'équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d'équité salariale doit avoir été complété dans un délai de quatre ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Article 40 L'employeur doit, après que des ajustements salariaux ont été déterminés ou qu'un programme d'équité salariale a été complété, maintenir l'équité salariale dans son entreprise. Il doit notamment s'assurer de ce maintien lors de la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d'emplois, lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables ou lors de la négociation ou du renouvellement d'une convention collective. Lors de cette négociation ou de ce renouvellement, l'association accréditée en cause ou, le cas échéant, l'agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) doit aussi s'assurer du maintien de l'équité salariale. Article 76 Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa procéder, le cas échéant, à un nouvel affichage en précisant les modifications apportées ou en affichant un avis précisant qu'aucune modification n'est nécessaire. Cet affichage doit, en l'absence d'un comité d'équité salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer.
10 Article 97 Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise qui compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés et qui n'est pas visé par un programme d'équité salariale prévu à l'article 32 peut, en l'absence d'un comité d'équité salariale, dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas établi le programme d'équité salariale conformément à la présente loi. Article 100 Sur réception d'une plainte d'un salarié ou d'une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise alléguant que l'équité salariale n'est pas maintenue dans une entreprise, la Commission doit faire enquête et, le cas échéant, déterminer toute mesure qui doit être prise, y compris l'établissement d'un programme d'équité salariale, pour remédier au défaut. Les ajustements salariaux requis, le cas échéant, portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés. Article 101 Un salarié peut déposer à la Commission une plainte pour un manquement prévu à l'article 15 dans les 60 jours de ce manquement ou de la date où les salariés ont pu en prendre connaissance. La Commission détermine les mesures qui doivent être prises pour rétablir le salarié dans ses droits et, le cas échéant, toute mesure requise pour que l'équité salariale soit atteinte conformément à la présente loi.
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