CIRCULAIRE JURISPRUDENCE SOCIALE. ! Délégation syndicale Désignation Pouvoir de décision souverain de l'organisation syndicale.
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- Raoul Lapierre
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1 Centre de compétence Emploi & sécurité sociale T F lp@vbo-feb.be CIRCULAIRE S. 2015/027 JURISPRUDENCE SOCIALE 30 septembre 2015 Résumé! Rémunération Preuve de paiement.! Législation sur l emploi des langues Conséquences déménagement siège d exploitation Siège d exploitation dans la région linguistique néerlandophone Nullité Pas de préjudice pour le travailleur.! Délégation syndicale Désignation Pouvoir de décision souverain de l'organisation syndicale.! Licenciement - Travailleur protégé Délégation syndicale exerçant des missions du C.P.P.T. Indemnité de licenciement Choix entre indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991 et l indemnité prévue par la C.C.T. sectorielle.! Licenciement Travailleur protégé Loi du 19 mars 1991 Citation en référé au lieu de «selon les formes du référé» Pas de nullité.! Délai de citation Représentant du personnel et candidat représentant du personnel.! Licenciement Travailleur protégé Congé parental A.R. du 29 avril 1997 Conditions de la protection Point de départ. FEB Asbl Rue Ravenstein 4 B Bruxelles T F info@vbo-feb.be Membre BUSINESSEUROPE! Fin du contrat Modification unilatérale de la rémunération Délai de réflexion du travailleur Délai excessif.! Fin du contrat Démission Violence morale Démission
2 > Page 2 de la circulaire 2015/027 du 30 septembre 2015 obtenue sous la menace d un licenciement pour motif grave Validité d une transaction.! Congé Motif grave Cas d espèce Violence au travail.
3 > Page 3 de la circulaire 2015/027 du 30 septembre 2015 Rémunération Preuve de paiement. Il ne se déduit pas de l article 5, 1 er, deuxième alinéa, de la loi sur la protection de la rémunération que l absence d une quittance signée par le travailleur signifie que la rémunération n a pas été payée. L employeur peut, en l absence d un écrit, prouver le paiement de la rémunération par témoins, quelle que soit la valeur du litige. Cour du travail de Bruxelles, 16 mars 2015, JTT, 2015, p Législation sur l emploi des langues Conséquences déménagement siège d exploitation Siège d exploitation dans la région linguistique néerlandophone Nullité Pas de préjudice pour le travailleur. Etant donné que le décret flamand sur l emploi des langues ne prévoit pas d exception expresse pour les documents existants et leur sort en cas de déménagement d une région linguistique à une autre, il est attendu de l employeur qui vient s établir dans la région linguistique néerlandophone qu il établisse les documents utilisés dans l entreprise en néerlandais. Les documents établis dans une autre langue sont nuls, et ce également lorsqu ils avaient été valablement établis conformément avant le déménagement vers une autre région linguistique. Etant donné que le décret flamand sur l emploi des langues prévoit que la nullité ne peut occasionner de préjudice au travailleur, celui-ci peut réclamer un bonus sur la base d un plan de bonus établi dans la mauvaise langue et invoquer la nullité des dispositions qui lui sont défavorables. Cour du travail de Bruxelles, 13 février 2015, JTT, 2015, p Délégation syndicale - Désignation - Pouvoir de décision souverain de l'organisation syndicale Sauf si la C.C.T. sectorielle prévoit un droit de veto pour l employeur, l organisation syndicale a un pouvoir souverain de désignation des délégués syndicaux. Il lui appartient de décider quant à la compétence et la personne du délégué. Cour du travail de Bruxelles, 20 avril 2015, JTT, 2015, p Licenciement - Travailleur protégé - Délégation syndicale exerçant des missions du C.P.P.T. Indemnité de licenciement Choix entre indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991 et l indemnité prévue par la C.C.T. sectorielle.
4 > Page 4 de la circulaire 2015/027 du 30 septembre 2015 Le délégué syndical licencié qui, en l absence d un C.P.P.T., est chargé d office d exercer les missions dudit comité, a en cas de licenciement irrégulier le choix entre les indemnités prévues par la loi du 19 mars 1991 et les indemnités prévues par la C.C.T. sectorielle. Cour du travail de Bruxelles, 20 avril 2015, JTT, 2015, p Licenciement Travailleur protégé Loi du 19 mars 1991 Citation en référé au lieu de «selon les formes du référé» Pas de nullité. Délai de citation Représentant du personnel et candidat représentant du personnel. En indiquant dans l article 6 de la loi du 19 mars 1991 qu il y a lieu de citer devant le président du tribunal du travail «selon les formes du référé», le législateur visait surtout la réduction du délai de citation. La mention dans la citation que les parties sont appelées à comparaître devant le président du tribunal du travail «siégeant en référé» n affecte pas les formalités légalement requises et ne compromet pas la recevabilité de la demande. Lorsque le travailleur a été candidat pour les deux organes et a été élu pour l un et non pour l autre, la citation doit être signifiée dans les trois jours ouvrables suivant le jour où le président constate la non-conciliation et rend une décision sur la suspension. Cour du travail de Bruxelles, 24 avril 2015, JTT, 2015, p Licenciement Travailleur protégé Congé parental A.R. du 29 avril 1997 Conditions de la protection Point de départ. La protection contre le licenciement en matière de congé parental ne prend cours que le jour de la demande introduite selon les formes prévues par l article 6, 1 er, de l arrêté royal du 29 avril 1997, à savoir par lettre recommandée ou par la remise d un écrit dont le double est signé par l employeur à titre d accusé de réception. Cour du travail de Bruxelles, 31 mars 2015, JTT, 2015, p Fin du contrat Modification unilatérale de la rémunération Délai de réflexion du travailleur Délai excessif. Le travailleur qui invoque la rupture de son contrat plus de cinq mois après une modification importante de sa rémunération a dépassé le délai de réflexion raisonnable qui lui permettait de mesurer l incidence de cette modification, d apprécier si elle était constitutive de rupture, ce qui nécessite qu elle ait été mise en œuvre pendant un certain temps, et d évaluer les risques d une rupture face à ses possibilités de reclassement. Cour du travail de Liège, 16 mars 2015, JTT, 2015, p. 234.
5 > Page 5 de la circulaire 2015/027 du 30 septembre 2015 Fin du contrat Démission Violence morale Démission obtenue sous la menace d un licenciement pour motif grave Validité d une transaction. En droit du travail, le régime juridique de la convention de transaction est largement régi par les dispositions du Code civil, en particulier l article 1134, prescrivant le principe juridique de l autonomie de la volonté ainsi que celui de l exécution de bonne foi des conventions. Le simple fait de proposer à un travailleur le choix entre la démission et le licenciement pour motif grave, n est pas constitutif de vice de consentement sauf lorsque les faits sur lesquels repose la menace sont anodins ou factices. La partie qui invoque le vice de consentement doit le prouver par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris. Cour du travail de Liège, 13 mars 2015, JTT, 2015, p Congé Motif grave Cas d espèce Violence au travail. Le fait, même dans un mouvement de colère, de coincer physiquement un collègue ou un supérieur hiérarchique dans un endroit pour l agresser verbalement constitue une agression physique violente et donc une faute grave. Cour du travail de Liège, 13 mars 2013, JTT, 2015, p. 270.
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