FORMULAIRE PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ SIROP EN VRAC



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Transcription:

FORMULAIRE PROGRAMME DE PAIEMENT ANTICIPÉ SIROP EN VRAC Formulaire : Demande à être complétée par les producteurs qui désirent recevoir une avance sur leur sirop de la récolte 2015... 2 pages Annexe A : Convention d hypothèque mobilière... 1 page Annexe B : Formulaire pour les créanciers du producteur... 1 page Annexe C : Renseignements supplémentaires... 2 pages

DEMANDE À ÊTRE COMPLÉTÉE PAR LES PRODUCTEURS QUI DÉSIRENT RECEVOIR UNE AVANCE SUR LEUR SIROP DE LA RÉCOLTE 2015 Fédération des producteurs acéricoles du Québec PARTENAIRE : 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 La Financière agricole du Québec Tél. : 450 679-7021 Téléc. : 450 679-0139 Sans frais : 1 855 679-7021 Courriel : fpaq.producteurs@upa.qc.ca N o FPAQ : Nom du producteur (dénomination sociale) : Adresse : Ville : Code postal : N o FPAQ : PREAMBULE ATTENDU que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la «Fédération») est un office de mise en marché au sens de l article 64 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) (la «Loi»). ATTENDU que l'article 65 de la Loi prévoit ce qui suit : «L'office est l'agent de négociation des producteurs et l'agent de vente du produit visé par le plan. L'office peut en outre, avec l'approbation de la Régie, exercer des fonctions relatives à la production et à la mise en marché du produit visé pour promouvoir, défendre et développer les intérêts des producteurs visés par le plan.» ATTENDU que l'article 68 de la Loi prévoit également ce qui suit : «L'office peut exercer tous les recours d'un producteur en vertu d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale ou d'un règlement pris en application du présent titre sans avoir à justifier d'une cession de créance de ce producteur.» ATTENDU que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la «Régie») par sa décision 5057 a approuvé le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, lequel prévoit à son article 9 que : «La Fédération est l'agent de vente et l'agent de négociation des producteurs visés par le plan.» ATTENDU que la Régie par sa décision 7484 a approuvé le Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles (le «Règlement sur l agence»). ATTENDU que dans le cadre de l année de commercialisation 2015, le producteur désire recevoir de la Fédération des avances à l entaille (les «avances à l entaille») et des avances suite à la livraison de son sirop d érable à l agence de vente des producteurs acéricoles du Québec (les «avances au classement») et que les avances à l entaille seront converties en avances au classement au moment de la livraison et du classement. ATTENDU que les avances à l entaille sont consenties par la Fédération dans le cadre d une intervention spéciale de financement en acériculture de La Financière agricole du Québec («La Financière») avec l aide du Programme de paiements anticipés (le «PPA») d'agriculture et Agroalimentaire Canada («AAC»). ATTENDU que les avances au classement sont consenties par la Fédération en partie dans le cadre d une ouverture de crédit obtenue par la Fédération auprès d une institution financière et garantie par AAC par l entremise du PPA et en partie par un financement propre de la Fédération. ATTENDU que la Régie par sa décision 7918 a approuvé le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (le «Règlement sur le contingentement»). EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT: 1. Le producteur désire se prévaloir des avances mentionnées au préambule des présentes pour sa récolte de sirop d'érable de l année de commercialisation 2015 (du 28 février 2015 au 27 février 2016). 2. Le producteur s'engage à livrer toute sa récolte de sirop d'érable de la récolte 2015 en contenants de plus de cinq (5) litres ou de plus de cinq (5) kilogrammes à la Fédération ou à des Acheteurs autorisés conformément au Règlement sur l agence, au Règlement sur le contingentement et à la Convention de mise en marché du sirop d'érable en vigueur (la «Convention de mise en marché»). Le producteur déclare détenir un contingent valide en regard de la ou des érablières qu il exploitera en 2015. 3. Le producteur reconnaît que la valeur de sa récolte de sirop d'érable pour l année de commercialisation 2015 sera établie conformément aux prix minimums décrétés dans la Convention de mise en marché et que la description de sa récolte apparaîtra aux divers rapports de classement et d'inspection effectués par l'agent exclusif de la Fédération conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement (décision 7360 de la Régie). 4. Le producteur convient de vérifier avec un soin particulier que son nom qui apparaît sur les rapports de classement et d'inspection de son sirop d'érable est exact et convient de compléter, s'il ne l'a déjà fait, son enregistrement auprès de la Fédération en complétant le formulaire prévu à cet effet. 5. Le producteur, s'il est admissible en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole ( la «LPCA») encadrant le PPA, demande de bénéficier par l entremise de la Fédération (à titre d agent d exécution) du PPA et des avances conformément au paragraphe 6 ci-après en autant que la Fédération reçoive la présente demande (incluant toutes les annexes) dûment complétée ainsi que tout autre document qui pourrait être raisonnablement requis par AAC. En vertu de la LPCA, AAC assumera les intérêts courus pendant l année de commercialisation 2015 sur la première tranche de 100 000 $ (en ne considérant pas plus de 50 % de la valeur des livraisons de sirop d érable à l agence de vente) du total de toutes les avances consenties au cours de la campagne agricole au producteur (ou à tout membre, actionnaire ou associé du producteur), pour tous ses produits agricoles, et incluant les avances reçues ou attribuées aux termes du PPA pour la participation du producteur dans toute autre personne morale, coopérative ou société de personnes. À compléter : Êtes-vous (ou l un des membres, actionnaires ou associés du producteur) en défaut aux termes d un accord de remboursement en vertu de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (LPAR), de la Loi sur les paiements anticipés pour les grains des Prairies (LPAGP), du Programme d avances printanières (PAP), du Programme d avances printanières bonifié (PAPB) pour ce produit agricole ou tout autre produit agricole ou en non-conformité, ou sujet à une période d inadmissibilité en vertu du PPA? Oui quelle (s) campagne(s) agricole(s)? Non Nom du producteur en défaut : Sous quel programme? 6. Le producteur reconnaît que les avances mentionnées au préambule des présentes à être effectuées par la Fédération, pourront se faire en trois (3) tranches : a) une première avance, soit l avance à l entaille, si demandée par le producteur, pouvant atteindre sous certaines conditions, plus amplement énoncées sur le site Web www.siropderable.ca/service_membres.aspx, 1,25 $ par entaille déclarée et destinée uniquement à la vente en contenant de plus de cinq (5) litres ou de plus de cinq (5) kilogrammes, et ce, jusqu à concurrence de 100 000 $. Cette avance est limitée au montant admissible au remboursement d intérêts selon le PPA. Demandez-vous l avance à l entaille? Oui Nombre d entailles : Non b) la première tranche de l avance au classement ne pourra se faire avant le classement et l'inspection du sirop et ne pourra excéder, en incluant l avance à l entaille, 75 % de la valeur des livraisons du producteur de sirop AA, A, B, C et D calculée à l intérieur du contingent du producteur seulement (incluant la valeur de la prime biologique), selon le prix du sirop et la prime décrétés à la Convention de mise en marché. Il est entendu qu aucune avance ne sera versée pour les sirops VR5 et NC ni sur les volumes de sirop hors contingent. Lors du versement de cette avance, la Fédération retiendra les contributions en vigueur; c) la Fédération pourra verser à sa discrétion, au début décembre 2015, une seconde tranche de l avance au classement correspondant à un montant supplémentaire, incluant les avances déjà versées, permettant d atteindre un maximum de 90 % de la valeur des livraisons du producteur de sirop AA, A, B, C et D calculée à l intérieur du contingent du producteur seulement (mais pas plus de 90 % de la valeur de la prime biologique), selon le prix du sirop et la prime décrétés à la Convention de mise en marché. Il est entendu qu aucune avance ne sera versée pour les sirops VR5 et NC ni sur les volumes de sirop hors contingent. Le producteur comprend et accepte que la Fédération ne prend aucun engagement de verser cette avance qui est limitée à la valeur des ventes réalisées par l agence de vente sur la valeur du volume contingenté livré par l ensemble des producteurs. 7. Advenant la participation du producteur au PPA pour un autre produit agricole et que toute avance versée par la Fédération soit considérée partiellement ou totalement inadmissible au remboursement d intérêts par AAC, le producteur sera alors redevable à compter du 15 mars 2016 envers la Fédération des intérêts sur la partie de toute avance de moins de 100 000 $ considérée inadmissible au remboursement d intérêts par AAC, au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada («BNC») moins 0,25 %, calculés à compter du versement de toute avance jusqu au 14 mars 2016 inclusivement, et ce, sans égard au taux d intérêt réel supporté par la Fédération à cet égard. 8. Le producteur reconnaît que l'encaissement des chèques que lui transmettra la Fédération ou la réception d un dépôt direct en provenance de la Fédération, constitue la reconnaissance que ces sommes lui ont été effectivement versées. 9. Dans l'éventualité où le producteur n'a pas déjà signé avant 2015 une convention d'hypothèque mobilière en faveur de la Fédération, le producteur remet avec la présente demande une convention d'hypothèque mobilière dûment signée par laquelle le producteur donne en garantie à la Fédération, à la sûreté du remboursement des avances, en capital, intérêts, frais et accessoires, et de façon plus générale de son accomplissement de toutes les obligations contractées aux termes des présentes, sa récolte de sirop en contenants de plus de cinq (5) litres ou de plus de cinq (5) kilogrammes ainsi que son inventaire de sirop à être produit pour les années subséquentes en semblables contenants, le tout conformément aux modalités de la convention d'hypothèque mobilière ci-annexée (Annexe A). Le producteur reconnaît que la convention d hypothèque mobilière signée avant 2015, si tel est le cas, garantit le remboursement de toutes les obligations contractées dans la présente demande d avances. Le total des avances ne peut en aucun temps dépasser le montant en capital de l hypothèque à moins qu une nouvelle hypothèque ne soit signée à cet égard. 10. Le producteur remet également à la Fédération, s`il ne l`a pas déjà fait avant cette année, en même temps que la présente demande, une attestation dûment signée par son ou ses créanciers par laquelle soit ce créancier cède priorité de rang en faveur de la Fédération pour le sirop donné en garantie ou soit déclare ne détenir aucune garantie sur le sirop (Annexe B). Le producteur doit également remettre à la Fédération, en même temps que la présente demande, un formulaire dûment complété et signé, de déclarations, de garanties et de renseignements additionnels, exigé par AAC (Annexe C). 11. Il est de la responsabilité du producteur de maintenir assurée sa récolte de sirop contre la perte et les dommages résultant de l incendie et des autres risques et pertes pouvant être couverts, et ce, tant que le producteur sera en possession de son sirop d érable et qu il ne l aura pas livré à la Fédération ou à un Acheteur autorisé. SUITE AU VERSO

12. Le producteur sera considéré en défaut et devra immédiatement rembourser le solde dû sur toutes les avances reçues plus des intérêts au taux préférentiel de la BNC plus 2 % sur ces avances à compter de leur versement ainsi que tous les coûts raisonnables engagés par la Fédération pour recouvrer les avances et les intérêts, incluant tous les frais juridiques, si : a) le sirop d érable produit par le producteur, et ayant une valeur au moins égale au montant de l avance à l entaille reçue, n est pas livré à la Fédération ou à un Acheteur autorisé; b) une fausse déclaration est faite dans la présente demande incluant toutes les annexes; c) il y a contravention ou manquement à une disposition de la présente demande incluant toutes les annexes ou à toute convention d hypothèque avec la Fédération; d) le producteur produit un avis d intention de présenter une proposition ou présente une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, est assujetti à une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, fait faillite ou demande une protection en vertu d une autre loi sur la faillite et l insolvabilité, notamment la Loi sur arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la médiation en matière d endettement agricole; ou e) le producteur est considéré en défaut selon l article 21 de la LPCA. 13. Si le producteur n est pas en défaut, il peut choisir de rembourser à la Fédération en tout temps, avec explications à l entière satisfaction de la Fédération, la totalité des avances reçues plus des intérêts au taux préférentiel de la BNC moins 0,25 % sur ces avances à compter de leur versement. Toutefois, aucun intérêt n est applicable si le remboursement provient d un montant qui lui a été versé en vertu d un programme de gestion des risques de l entreprise (GRE) admissible. 14. À la demande de la Fédération, le producteur doit compléter et remettre à la Fédération un rapport de postproduction selon la forme exigée par la Fédération, et ce, au plus tard le 30 septembre 2015. Si le rapport de postproduction révèle que la quantité de sirop en entreposage par le producteur n est pas suffisante pour justifier l avance à l entaille versée au producteur, le producteur doit alors rembourser à la Fédération, au plus tard le 31 octobre 2015, la portion des avances reçues non couvertes par le sirop en entreposage plus des intérêts au taux préférentiel de la BNC moins 0,25 % sur ces avances à compter de leur versement, et si les explications du producteur à cet égard ne sont pas à l entière satisfaction de la Fédération, il peut être considéré en défaut. Si le producteur est admissible, il peut demander une avance du PPA visant un autre produit agricole et utiliser l avance reçue pour rembourser le trop perçu sur le montant de l avance à l entaille. Si le rapport de postproduction révèle que la quantité de sirop en entreposage par le producteur est suffisante pour justifier l avance à l entaille versée au producteur, le producteur doit alors livrer ce sirop d érable à la Fédération au plus tard le 27 février 2016. 15. Si le sirop ou une portion du sirop visé par l avance à l entaille cesse d être de qualité commercialisable avant sa livraison à la Fédération ou à un Acheteur autorisé, le producteur doit en informer immédiatement la Fédération et le producteur doit alors immédiatement rembourser à la Fédération la partie de l avance visant la portion non commercialisable du sirop plus des intérêts au taux préférentiel de la BNC moins 0,25 % sur cette partie de l avance à compter de son versement. 16. Si le producteur est en défaut, il peut faire l objet de poursuites devant les tribunaux et se voir exclu d autres programmes d AAC. De plus, en vertu de la garantie offerte, si AAC effectue un paiement en raison du défaut, AAC est subrogée dans tous les droits que possède la Fédération à l endroit du producteur déclaré en défaut et à l endroit de toute autre personne responsable des montants dus par le producteur. Outre les montants énoncés au paragraphe 12 ci-dessus, le producteur sera aussi redevable à AAC pour les coûts encourus par AAC pour recouvrer cette dette, incluant les frais juridiques. Par ailleurs, AAC se réserve le droit de déduire, des prestations de soutien octroyées, une somme correspondant au montant non réglé ainsi qu aux frais d intérêts et de recouvrement afférents. Le producteur comprend que conformément à l`article 23(4) de la LPCA, un délai de prescription de six ans court à compter de la date à laquelle AAC est subrogée dans les droits de la Fédération, pour entamer des procédures ou des poursuites aux fins de recouvrement des sommes dues à la Couronne. Advenant le défaut du producteur et malgré le remboursement complet de son solde en défaut plus les intérêts et frais, la Fédération pourrait lui imposer une période d inadmissibilité au programme d avances à l entailles et au classement. 17. Sauf en cas d un des défauts mentionnés à l article 12 de la présente demande, après la vente par la Fédération de la totalité du sirop d érable de la récolte 2015, la Fédération convient que le producteur sera libéré de sa responsabilité personnelle pour le remboursement des avances reçues. 18. Le producteur déclare qu il n utilise aucun produit antiparasitaire non homologué tel que le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde. 19. Le producteur convient de et s'engage à compléter et signer tout formulaire qui pourrait être raisonnablement requis par la Fédération, La Financière et AAC et reconnaît qu'à défaut de compléter et signer convenablement tout formulaire réclamé, sa demande sera refusée ou il sera en défaut selon le cas. 20. Le producteur reconnaît que la Fédération, en vertu de l'article 10 du Règlement sur l agence, a le droit de retenir, sur toute somme qui lui est due, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu'il lui doit et si besoin est, le producteur autorise expressément la Fédération à déduire de tout paiement qui pourrait lui être dû les montants nécessaires pour rembourser les avances qu'il aurait reçues aux termes de la présente demande. Le producteur doit également rembourser à la Fédération, sur simple demande de sa part, toute avance reçue en trop avec intérêts au taux préférentiel de la BNC moins 0,25 % sur l avance à compter de son versement. 21. Le producteur et, selon le cas, les membres, actionnaires et associés du producteur, autorisent irrévocablement la Fédération à recueillir, à conserver, à utiliser, à copier, à partager et à divulguer, incluant non limitativement à La Financière et AAC, tout renseignement contenu dans la présente demande d avance et dans tout document connexe, ainsi que tout renseignement relatif aux avances versées au producteur et à leur remboursement, aux fins de l application et de la gestion des programmes d avances visés par la présente demande, du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et de la réglementation applicable. 22. Le producteur et selon le cas, les membres, actionnaires et associés du producteur, a lu l énoncé de confidentialité suivant l informant de l utilisation que fera AAC des renseignements personnels fournis dans le cadre du processus de demande de participation au PPA. Le PPA est un programme fédéral relevant d administrateurs qui recueillent et utilisent ces renseignements personnels pour administrer le programme au nom d AAC. AAC reçoit habituellement une petite partie des renseignements personnels présentés, mais en cas de défaut de paiement, le dossier de demande complet est transmis à AAC. Les renseignements personnels contenus dans la présente demande, et les accompagnants, sont recueillis en vertu de la LPCA. AAC peut utiliser ces renseignements pour vérifier et/ou évaluer la présente demande et pour administrer, vérifier, analyser et évaluer le PPA. AAC peut également communiquer les renseignements personnels ou autres contenus dans la présente demande, ainsi que tout document connexe, à d autres organisations administrant le PPA à des fins de vérification des paiements au titre du PPA En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le producteur a le droit d accéder à ses renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, il doit communiquer avec le coordonnateur de l accès à l information et de la protection des renseignements personnels d AAC à ATIP- AIPRP@agr.gc.ca et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC PPU 140, et le Programme de paiements anticipés. Tous les organismes gouvernementaux non fédéraux sont tenus de protéger les renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ou de la réglementation applicable au sein de leur administration. Le producteur autorise la Fédération (agent d exécution) à : a) Recueillir les renseignements personnels nécessaires à la présente demande. b) Communiquer les renseignements personnels ou autres contenus dans la présente demande, ainsi que tout document connexe, aux gouvernements provinciaux et à leurs organismes aux fins de la vérification des paiements du PPA, de la vérification et de l attribution et de la protection de la sécurité. c) Communiquer les renseignements personnels ou autres contenus dans la présente demande, ainsi que tout document connexe, à d autres organisations administrant le PPA à des fins de vérification des paiements aux termes du PPA. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l utilisation des renseignements personnels par l administrateur du PPA ou pour présenter une demande officielle d accès à ses renseignements personnels, le producteur peut communiquer avec la Fédération. 23. Le producteur autorise AAC à communiquer avec lui pour évaluer le PPA. 24. Le producteur autorise irrévocablement la Fédération à avoir accès, uniquement pour l'application des programmes d avances visés par la présente demande, du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec et de la réglementation afférente, auprès de tout gouvernement ou agence gouvernementale autre que les autorités fiscales, à toute information ou document concernant son exploitation acéricole, qu elle soit nominative, confidentielle ou autre, incluant sans limitation le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec et l Agence canadienne d inspection des aliments. 25. La Fédération peut également inspecter le sirop visé par les avances et faire des vérifications relatives à la solvabilité du producteur et, selon le cas, des membres, actionnaires ou associés du producteur, et ce à n importe quel moment jusqu à ce que le plein montant de l avance n aura pas été remboursé. 26. Si le producteur ou selon le cas, l un de ses associés, membres ou actionnaires, est ou a été, un titulaire de charge publique, un fonctionnaire ou un député à la Chambre des communes, aucune ordonnance en vertu d un conflit d intérêts fédéral ou aucun principe de déontologie applicable ne leur interdit de percevoir des prestations au titre du PPA et ces personnes se conforment aux règles et aux obligations du gouvernement fédéral applicables en matière de conflits d intérêts et d éthique. 27. Le producteur déclare qu il est un producteur agricole, qu il est propriétaire de la récolte et que nul autre que lui ne détient des droits sur le sirop pour lequel une avance est consentie. Le producteur déclare de plus, s il est une personne physique, qu il est âgé d au moins 18 ans et est citoyen canadien ou résident permanent, ou s il est une société de personnes ou une personne morale, qu au moins un des associés ou actionnaires, selon le cas, est âgé d au moins 18 ans et est citoyen canadien ou résident permanent. 28. Le producteur doit donner un avis immédiat à la Fédération advenant toute perte matérielle, toute destruction ou tout dommage au sirop avant sa livraison à la Fédération ou à un Acheteur autorisé. De plus, tout paiement provenant d une réclamation d assurance doit être utilisé en premier lieu pour rembourser les avances à la Fédération. 29. La présente demande et les annexes s y rattachant doivent être interprétées conformément aux lois de la province de Québec. Lorsque le contexte l'exige, tout mot au singulier comprend le pluriel, et tout mot au masculin comprend aussi le féminin, et vice versa. 30. En ce qui a trait au PPA seulement, advenant toute divergence entre la présente demande et la LPCA et le règlement s y rattachant, la LPCA et son règlement ont préséance sur la présente demande. 31. Le producteur convient et comprend que pour accélérer le traitement et le déboursement des demandes d avances, la Fédération fait parvenir la présente demande, incluant les annexes, avant que ne soient finalisées les ententes de financement permettant à la Fédération de consentir des avances et le producteur convient que le versement de ces avances par la Fédération est tributaire de la signature et du contenu de ces ententes. 32. Dans le cas où toute partie de la présente demande serait invalidée par un tribunal, le producteur consent à être lié par les modalités et conditions restantes de la présente demande. 33. La présente demande ne peut pas être résiliée en raison du décès ou de l'invalidité du producteur. Le producteur consent, en son nom et en celui de ses ayants cause, à poser tout acte nécessaire ou approprié afin de réaliser les objectifs ou les intentions de la présente demande. **La présente demande doit être entièrement complétée aux espaces encadrés, datée et signée avant d être remise à la Fédération. ACCEPTATION N o FPAQ : Je (Nous) reconnais (sons) que la présente convention est assujettie et sera valide sur acceptation de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, dont la signature subséquente signifiera son acceptation. Les parties reconnaissent et choisissent le district de Longueuil comme étant celui où la convention a été formée, lors de ladite acceptation. Conclue le : 2015 ENTRE : INDIQUER LE NOM DU PRODUCTEUR (dénomination sociale) Par : Signature du (ou des) producteur(s) pour les personnes physiques ou de tous les associés pour une société de personnes ou du représentant dûment autorisé pour une personne morale. ET : LA FEDERATION DES PRODUCTEURS ACERICOLES DU QUEBEC Par :

Fédération des producteurs acéricoles du Québec PARTENAIRE : La Financière agricole du Québec 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 ANNEXE A Tél. : 450 679-7021 Télécopieur : 450 679-0139 Sans frais : 1 855 679-7021 RÉCOLTE 2015 CONVENTION D HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE ENTRE :FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée ayant son siège et sa principale place d'affaires au 555, boul. Roland-Therrien, bureau 525, à Longueuil, province de Québec, J4H 4G5, agissant et représentée aux présentes par son directeur général dûment autorisé à agir aux fins des présentes. (le «Créancier») ET : Nom du producteur (dénomination sociale) : À compléter par le (ou les) producteur(s) dans le cas des Date de naissance personnes physiques et des sociétés de personnes (jour-mois-année) : Nom du ou des producteurs : Adresse : Ville et province : Code postal : (le «Débiteur») N o FPAQ : LESQUELS FONT LES DÉCLARATIONS ET CONVENTIONS SUIVANTES : 1- DÉCLARATIONS a) Le Débiteur reconnaît avoir fait une demande au Créancier pour recevoir des avances sur le prix de vente éventuel de son inventaire de sirop d'érable, et ce jusqu'à concurrence d'une somme de 12 $ par entaille, soit un montant de (n bre d entailles x 12 $ ) : $ (les «avances»), lesquelles avances seront consenties par le Créancier notamment dans le cadre d'une intervention spéciale de financement en acériculture de La Financière agricole du Québec et du Programme de paiements anticipés d Agriculture et Agroalimentaire Canada et seront constatées par des chèques émis et identifiés à cette fin par le Créancier ou encore par le biais de dépôts directs effectués à cette fin par le Créancier; b) L'hypothèque et les autres droits créés aux présentes demeureront des garanties collatérales constantes et continues et subsisteront nonobstant le fait que les avances puissent être constatées par tout autre document, pour le montant global ou alors réduit de celles-ci, et ce, tant et aussi longtemps que l intégralité des avances et de toutes celles qui pourraient lui être consenties au cours des années subséquentes et qui seraient garanties par cette hypothèque tel que prévu à la clause d hypothèque continue ci-après, n aura pas été remboursée au Créancier; c) Pour garantir le remboursement des avances, le Débiteur lui consent les garanties stipulées ci-après. 2- GARANTIES En remboursement des avances, en capital, intérêts, frais et accessoires, ainsi que de l'accomplissement de toutes les obligations contractées aux termes des présentes et de tout document constatant une demande d'avances, le Débiteur hypothèque, jusqu'à concurrence du montant des avances, soit la somme de (N bre d entailles x 12 $ ) : $, avec intérêts au taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada plus 2 % l'an, en faveur du Créancier, les biens suivants, savoir : DESCRIPTION DES MEUBLES CORPORELS son inventaire de sirop d'érable produit pendant la saison d'exploitation 2015 (soit du 28 février 2015 au 27 février 2016), produit en contenants de plus de cinq (5) kilogrammes ou de plus de cinq (5) litres et qu'il livrera au Créancier ou au Créancier par l'entremise d'un acheteur autorisé ainsi que son inventaire à être produit pour les années subséquentes en semblables contenants. 3- HYPOTHÈQUE CONTINUE Malgré toute disposition contraire, les parties conviennent que, en dépit du remboursement des avances garanties par l hypothèque ci-dessus, le Débiteur pourra demander au Créancier de lui consentir à nouveau des avances sur le prix de vente éventuel de son sirop d érable au cours des prochaines années, d un montant n excédant pas celui des avances garanties par la présente hypothèque. Si le Créancier y consent, cette hypothèque et les autres garanties prévues aux présentes assureront au Créancier le remboursement de ces nouvelles avances en capital, intérêt, frais et accessoires, toutes les clauses du présent acte continuant de s appliquer. 4- ENGAGEMENTS DU DÉBITEUR Jusqu'au remboursement intégral des avances, le Débiteur s'engage à remplir les obligations suivantes, savoir : a) laisser les biens ci-dessus hypothéqués libres en tout temps de toute priorité, hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les droits du Créancier, et à remettre au Créancier, sur demande et à ses frais, toute renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée que ce dernier jugera nécessaire; b) ne pas laisser vacants ou à l'abandon les biens hypothéqués, les conserver en bon état et de qualité commercialisable de façon à ne pas diminuer la garantie du Créancier, et ce, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été livrés au Créancier ou à tout acheteur autorisé; c) fournir à ses frais au Créancier tous les renseignements et documents jugés nécessaires par ce dernier. 5- DÉFAUT Outre les cas prévus à tout document constatant une demande d'avances, le Débiteur sera également en défaut : a) s'il ne se conforme pas aux obligations résultant des présentes; b) s'il n'obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre les biens hypothéqués en exécution d'un jugement; c) s'il n'obtient pas la mainlevée de tout préavis d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre les biens hypothéqués; d) s'il fait aux présentes une déclaration qui s'avère fausse ou inexacte. Le Débiteur sera en défaut par le seul écoulement du temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure, et le Créancier aura le droit, en pareil cas, sous réserve de ses autres droits et recours : 1) d'exiger le paiement immédiat de la totalité des avances, en capital, intérêts, frais et accessoires; 2) d'exécuter toute obligation non respectée par le Débiteur en ses lieu et place et aux frais de ce dernier; 3) d'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaît le Code civil du Québec, après avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires et respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout conformément aux articles 2748 et suivants dudit Code. 6- DÉCLARATIONS DU DÉBITEUR Le Débiteur déclare que : a) les biens hypothéqués lui appartiennent en pleine propriété et ils ne sont grevés d'aucune priorité, d'aucune hypothèque ou charge quelconque, autres que celles pour lesquelles il a fourni des cessions de rang en faveur du Créancier, s'il y a lieu; b) il n'utilise aucun produit antiparasitaire non homologué tel que le formaldéhyde ou le paraformaldéhyde ; c) les biens hypothéqués sont et seront en tout temps situés au Québec. 7- ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes et spécialement pour l'exercice des droits qui en découlent, le Créancier fait élection de domicile à son adresse mentionnée ci-dessus, et le Débiteur au greffe de la Cour Supérieure pour le district de (basé sur l adresse du Débiteur), le tout conformément à l'article 83 du Code civil du Québec. 8- INTERPRÉTATION Lorsque le contexte l'exige, tout mot au singulier comprend le pluriel, et tout mot au masculin comprend aussi le féminin, et vice versa. 9- Attention : Veuillez compléter entièrement tous les espaces encadrés, dater et signer. Seul l envoi du document original est accepté. Signé par les parties, à, ce e jour de 2015. Signature du (ou des) producteur (s) pour les personnes physiques ou de tous les associés pour une société de personnes ou du représentant dûment autorisé pour une personne morale : (le Débiteur) Réservé à la Fédération : (le Créancier)

Fédération des producteurs acéricoles du Québec 555, boul. Roland-Therrien, bureau 525 Longueuil (Québec) J4H 4G5 Tél. : 450 679-7021 PARTENAIRE : La Financière Agricole du Québec Fax. : 450 679-0139 Sans frais : 1 855 679-7021 fpaq.producteurs@upa.qc.ca ANNEXE B RÉCOLTE 2015 FORMULAIRE POUR LES CRÉANCIERS DU PRODUCTEUR À ÊTRE COMPLÉTÉ PAR L INSTITUTION FINANCIÈRE OU LE FOURNISSEUR (A ou B) N o FPAQ : PARTIE A À compléter si le prêteur détient une hypothèque ou autre sûreté Par la présente, nous institution financière ou fournisseur situé à (ci-après appelé le «créancier») consentons à ce que l hypothèque (ou les hypothèques) sur l inventaire de sirop d érable présent et à venir de _ nom du producteur ATTENTION : Le nom du producteur doit être identique à la Demande d avances et à la Convention d hypothèque mobilière (Annexe A) (ci-après appelé le «producteur») que détient ou que détiendra la Fédération des producteurs acéricoles du Québec ait (aient) préséance sur la sûreté (hypothèque, sûreté en vertu de l article 427 de la Loi sur les banques, ou toute autre sûreté) touchant ledit inventaire que le producteur a accordé au créancier, mais strictement dans la mesure où cette hypothèque (ou ces hypothèques) garantit(issent) le recouvrement intégral à la Fédération d avances consenties au producteur sur le produit de la vente du sirop visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (1990, G.O. 743), incluant non limitativement la somme du capital, des intérêts calculés sur le capital, des frais et des accessoires. Nous vous cédons donc notre rang jusqu à concurrence desdites avances sur l inventaire de sirop d érable présent et à venir du producteur visé par le Plan conjoint que nous détenons en garantie. Par conséquent, nous demandons que tout paiement au producteur soit effectué : ( ) au moyen de chèque(s) émis à l ordre du créancier seulement ( ) au moyen de chèque(s) émis à l ordre conjoint du créancier et du producteur ( ) par chèque(s) et/ou dépôt(s) direct(s) au nom du producteur seulement PARTIE B À compléter si l inventaire n est pas donné en garantie Par la présente, nous institution financière ou fournisseur située à (ci-après appelé le «créancier») attestons ne détenir aucune sûreté (hypothèque, sûreté en vertu de l article 427 de la Loi sur les banques ou autre sûreté) aux termes de toute loi du Canada ou du Québec en ce qui concerne l inventaire de sirop d érable de nom du producteur ATTENTION : Le nom du producteur doit être identique à la Demande d avances et à la Convention d hypothèque mobilière (Annexe A) EN FOI DE QUOI, tous apposent leur signature aux présentes. Nom du créancier (et apposer le sceau) Nom et titre de l agent autorisé du créancier Date Signature de l agent autorisé du créancier Nom du producteur Signature du producteur ou de son agent autorisé Date Fédération des producteurs acéricoles du Québec Par :

PARTENAIRE : La Financière agricole du Québec Fédération des producteurs acéricoles du Québec Annexe C RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES RÉCOLTE 2015 Ces renseignements sont demandés conformément aux exigences d Agriculture et Agroalimentaire Canada («AAC») dans le cadre du Programme de paiements anticipés (le «PPA»). Nom du producteur (Dénomination sociale) : N o FPAQ : 1.1 RENSEIGNEMENTS DE BASE Le producteur ou selon le cas, l un de ses actionnaires/membres/associés a-t-il récemment produit un avis d intention de présenter une proposition, présenté une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, s est-il assujetti (s) à une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, a-t-il fait faillite ou demandé une protection en vertu d une autre loi sur la faillite ou l insolvabilité, notamment la Loi sur arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la médiation en matière d endettement agricole : Oui Nom du producteur en défaut : Non 1.2 DÉCLARATION DES AVANCES VERSÉES PAR D AUTRES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS AU TITRE DU PPA Non Dresser la liste de toutes les avances octroyées au producteur (ou à tout membre, actionnaire ou associé du producteur) par d autres associations pour cette campagne agricole, en incluant les avances attribuées selon le pourcentage de participation dans toute personne morale, société de personnes ou coopérative. Dresser la liste des soldes de toute avance impayée d une campagne agricole antérieure octroyée au producteur (ou à tout membre, actionnaire ou associé du producteur), en incluant les avances attribuées selon le pourcentage de participation dans toute personne morale, société de personnes ou coopérative. Joindre une feuille supplémentaire au besoin. Nom du producteur, actionnaire ou associé Nom de l association de producteurs ayant versé une avance Produit agricole Campagne agricole Montant ou solde de l avance 20 $ 20 $ 1.3 PRODUCTEURS LIÉS Les producteurs sont liés s ils ont un lien de dépendance. Sont, sauf preuve du contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes: o S agissant de deux particuliers, ils sont unis par les liens du sang, du mariage, d une union de fait, de l'adoption, ou ils cohabitent. o S agissant d une personne morale et d une autre personne, cette dernière, détient des actions de la personne morale, est membre d un groupe qui détient des actions de la personne morale, ou est liée, aux termes de l une des autres dispositions du présent article, au particulier qui détient des actions de la personne morale ou qui est membre d un groupe qui détient de telles actions. o S agissant de deux personnes morales, le même particulier ou le même groupe détient des actions des deux personnes morales, un particulier qui détient des actions de l une d elle est lié, aux termes de l une des autres dispositions du présent article, à un particulier qui détient des actions dans l autre, un particulier qui détient des actions de l une d elle est lié, aux termes de l une des autres dispositions du présent article, à un des membres d un groupe qui détient des actions de l autre, ou elles sont liées à une troisième personne morale. o Ils font partie d un même groupe de personnes. o Ils sont des particuliers liés à des membres du même groupe de personnes. La parenté a une incidence sur l admissibilité du producteur demandeur à une avance, de même que sur le montant de toute avance qui lui est attribuée. Si vous répondez «oui» à la question 1 ci-dessous, remplissez la section 2.1 au verso, qui est une déclaration de parenté OU la section 2.2 qui peut vous permettre de réfuter la présomption de parenté. Si vous répondez «oui» à la question 2, vous pourriez ne pas être admissible à une avance consentie aux termes du PPA, sauf si vous êtes en mesure de réfuter la présomption de parenté. Si vous répondez «non» aux questions 1 et 2, vous n avez pas à compléter des sections 2.1 et 2.2. 1. Un producteur lié a) a-t-il déposé une demande pour une avance consentie conformément au PPA pour cette période de production ou b) dispose-t-il d une avance en cours consentie conformément au PPA datant de la période de production précédente? 2. L un ou l autre des producteurs liés est-il inadmissible à la suite d un manquement conformément au PPA, du Programme d avances printanières ou du Programme d avances printanières bonifié? 1.4 ATTESTATION DU PRODUCTEUR ET DÉCLARATION DE GARANTIE PERSONNELLE OU SOLIDAIRE Je reconnais ou selon le cas, nous reconnaissons en tant qu associés/actionnaires/ membres de la société de personnes, personne morale ou coopérative, que dans l éventualité où le demandeur est déclaré défaillant et que le ministre octroie une avance sur le fondement d un contrat de garantie, le ministre est subrogé dans les droits de l agent d exécution contre le demandeur en défaut et les personnes qui peuvent s être engagées personnellement en vertu de la demande d avance. Par ailleurs, le ministre d AAC se réserve le droit de déduire, des prestations de soutien octroyées, une somme correspondant au montant non réglé ainsi qu aux frais d intérêts et de recouvrement afférents. Je déclare ou selon le cas, nous déclarons en tant qu associés/actionnaires/ membres de la société de personnes, personne morale ou coopérative, ne pas avoir récemment produit un avis d intention de présenter une proposition ou présenté une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, ne pas être assujetti (s) à une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi, ne pas avoir fait faillite ou demandé une protection en vertu d une autre loi sur la faillite ou l insolvabilité, notamment la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la médiation en matière d endettement agricole. Par les présentes, j accepte à titre de seul actionnaire, ou selon le cas, nous acceptons en tant qu actionnaires, membres ou associés de la personne morale, coopérative ou société de personnes ayant complété la Demande à être complétée par les producteurs qui désirent recevoir une avance sur leur sirop de la récolte 2015 (la «Demande») et la présente Annexe C, en contrepartie de toute avance qui est consentie au producteur par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la «Fédération»), à titre d agent d exécution, dans le cadre de la campagne agricole du PPA 2015-2016, d être personnellement ou solidairement, selon le cas, responsable(s) envers la Fédération et AAC de tout montant dû par le producteur demandeur aux termes du PPA. Je certifie, à titre de producteur individuel ou de seul actionnaire du producteur, ou selon le cas, nous certifions en tant qu actionnaires, membres ou associés de la personne morale, coopérative ou société de personnes, par les présentes, que les renseignements contenus dans la Demande et dans la présente Annexe C sont véridiques et exacts à ma (notre) connaissance au moment de leur signature, et je reconnais (nous reconnaissons) que dans l éventualité où j aurais (nous aurions) fourni de l information inexacte ou trompeuse ou omis de transmettre toute information qui aurait pu s avérer pertinente dans l évaluation et l approbation de cette demande d avance, je pourrais (nous pourrions) perdre les privilèges accordés par le PPA, faire l objet de poursuites devant les tribunaux et être exclus d autres programmes d AAC. Je consens (nous consentons) à rembourser, s il y a lieu, toute différence à la Fédération. En signant le présent document, je reconnais avoir lu l ensemble des modalités et conditions énoncées dans la demande et les annexes s y rattachant, j accepte de m y conformer et je comprends et accepte qu une poursuite puisse être intentée contre moi personnellement afin de m obliger à rembourser pour le producteur demandeur, conformément à la Demande et à la présente Annexe C, la totalité de tout montant en souffrance. Signé à en ce e jour du mois de 2015. SUITE AU VERSO

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (SUITE) ANNEXE C RÉCOLTE 2015 Nom du producteur (Dénomination sociale) : N o FPAQ : 2.1 DÉCLARATION INDIVIDUELLE DES PRODUCTEURS LIÉS (À être complété seulement si vous avez répondu «oui» à la question 1 de la section 1.3 précédente) Dressez la liste de tous les producteurs individuels liés auxquels une avance a été attribuée pour cette période de production ou des périodes précédentes, y compris les avances émises par d autres administrateurs du PPA. Joignez une autre feuille au besoin. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été attribuée N o PPA Nom de l administrateur qui a émis l avance 1. 20 2. 20 3. 20 2.2 RÉFUTATION DE LA PARENTÉ Période de production Répondez aux questions ci-dessous pour chaque producteur lié cité à la section 2.1. Si vous avez répondu «non» à l une ou l autre des questions ci-dessous, vous n avez pas réfuté la présomption de parenté avec la personne citée. Si vous avez répondu «oui» à toutes les questions ci-dessous, vous avez établi que vous opérez sans lien de dépendance avec les producteurs en question. Veuillez noter que la Fédération des producteurs acéricoles du Québec pourrait demander d obtenir la documentation étayant les réponses données aux questions ci-dessous, telles que les statuts constitutifs, les états financiers, les baux et les reçus ou tout autre document pertinent. Joignez une autre feuille au besoin. 1. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été octroyée : a. Le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) et le producteur lié produisent des déclarations de revenus séparées et/ou produisent des états financiers distincts. b. Ni le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) ni le producteur lié n est employé par l autre partie ou n agit en tant que mandataire de celle-ci. c. Toutes les transactions d affaires entre le producteur demandeur et le producteur lié sont exécutées à la juste valeur marchande et sont documentées (c est-à-dire partage d équipement et/ou de terrain). 2. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été octroyée : a. Le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) et le producteur lié produisent des déclarations de revenus séparées et/ou produisent des états financiers distincts. b. Ni le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) ni le producteur lié n est employé par l autre partie ou n agit en tant que mandataire de celle-ci. c. Toutes les transactions d affaires entre le producteur demandeur et le producteur lié sont exécutées à la juste valeur marchande et sont documentées (c est-à-dire partage d équipement et/ou de terrain). 3. Nom du producteur individuel lié auquel une avance a été octroyée : a. Le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) et le producteur lié produisent des déclarations de revenus séparées et/ou produisent des états financiers distincts. b. Ni le producteur demandeur (ou tout membre, actionnaire ou associé, selon le cas) ni le producteur lié n est employé par l autre partie ou n agit en tant que mandataire de celle-ci. c. Toutes les transactions d affaires entre le producteur demandeur et le producteur lié sont exécutées à la juste valeur marchande et sont documentées (c est-à-dire partage d équipement et/ou de terrain). Les renseignements personnels demandés dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole. Ils seront utilisés par l administrateur aux fins de la prestation du Programme de paiements anticipés (PPA). Les renseignements personnels communiqués à Agriculture et Agroalimentaire Canada par l administrateur seront utilisés pour administrer le PPA et traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit d accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC et de demander des corrections. Pour ce faire, vous devez communiquer avec le coordonnateur de l accès à l information et de la protection des renseignements personnels d AAC à ATIP-AIPRP@agr.gc.ca et mentionner le Fichier de renseignements personnels, AAC PPU 140, et le Programme de paiements anticipés.