MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT N 833/2014 DU 31 JUILLET 2014



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Transcription:

MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT N 833/2014 DU 31 JUILLET 2014 Dans l attente d une notice d explication de l Union européenne sur les mesures mises en œuvre par le Règlement n 833/2014 du 31 juillet 2014, la Direction Générale du Trésor précise l application des mesures en vigueur depuis le 1 er août 2014. Nota Bene : Les directives ci-dessous sont établies à la date du 08/08/2014. Compte tenu de l obligation d appliquer le Règlement européen de manière uniforme dans l Union européenne, les directives pourront varier sans préavis. Néanmoins les nouvelles directives auront une date d entrée en vigueur et les anciennes directives seront maintenues en ligne avec une date de caducité. Ainsi les personnes qui auront agi en mettant en œuvre des directives, rendues caduques ultérieurement, auront agi de bonne foi et en toute conformité avec la réglementation et seront à même de le démontrer. INTERDITION DE FOURNIR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE, UN FINANCEMENT OU UNE AIDE FINANCIERE EN RAPPORT AVEC LES BIENS ET TECHNOLOGIES ENUMERES DANS LA LISTE COMMUNE DES EQUIPEMENTS MILITAIRES 1/ La fourniture de services d assistance technique et le financement ou l aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires à toute personne se trouvant en Russie ou aux fins d une utilisation de ces biens dans ce pays est interdite en vertu de l article 4.1.a) et 4.1.b) du Règlement. 2/ Ces interdictions ne concernent pas l exécution d une obligation découlant d un contrat ou d un accord conclu avant le 1 er août 2014. 3/ Aucune autorisation préalable n est nécessaire pour exécuter les obligations visées au 2/. 08/08/2014

INTERDITION DE VENTE, DE FOURNITURE, DE TRANSFERT OU D EXPORTATION DES BIENS A DOUBLE USAGE DESTINES A UNE UTILISATION MILITAIRE EN RUSSIE OU A DES UTILISATEURS FINAUX MILITAIRES. ARTICLE 2 1/ Les autorités compétentes se prononcent sur les demandes d autorisation conformément au règlement n 428/2009. 2/ La Direction générale de la Compétitivité de l Industrie et des Services / Service des biens à double usage (SBDU) est l autorité compétente pour délivrer ces autorisations. Courriel : doublusage@finances.gouv.fr Site internet : http://www.dgcis.gouv.fr/biens-double-usage/accueil Les exportateurs sont responsables du classement des biens et technologies en première analyse. Afin d exécuter des opérations au nom de leurs clients, les établissements bancaires sont fondés à exiger un engagement de leur part attestant que des financements émis et reçus ne relèvent pas des biens et équipements du Règlement (CE) n 428/2009 pour lesquels une autorisation préalable est nécessaire afin d examiner la conformité de ces opérations à la réglementation. 3/ Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation lorsque l exportation concerne l exécution d une obligation découlant d un contrat ou d un accord conclu avant le 1 er août 2014 y compris pour les biens destinés à une utilisation finale militaire ou pour un utilisateur final militaire. N.B. : Les opérateurs bénéficiant d une licence à destination de la Russie délivrée par le SBDU avant le 1 er août doivent se rapprocher de ce service afin que leur licence puisse être réexaminée au regard de la dérogation prévue par l article 2.2 du Règlement et rappelée au 3/ ci-dessus. En effet, les licences délivrées par le SBDU ne reposent pas nécessairement sur un contrat déjà conclu. 1/ La fourniture de services d assistance technique ou de courtage et le financement ou l aide financière en rapport avec des biens et technologies à double usage en Russie ou aux fins d une utilisation dans ce pays, et destinés à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire est interdite en vertu de l article 4.1.c) et 4.1.d) du Règlement 2/ Ces interdictions ne concernent pas l exécution d une obligation découlant d un contrat ou d un accord conclu avant le 1 er août 2014. 3/ Aucune autorisation préalable n est nécessaire pour exécuter les obligations visées au 2/. 08/08/2014 2

4/ Le Règlement ne prévoit pas la faculté pour les autorités compétentes d accorder des autorisations pour la fourniture de services d assistance technique ou de courtage, de financement ou d aide financière pour les biens et technologies à double usage exportés en Russie ou aux fins d une utilisation en Russie dès lors que leur exportation aurait été autorisée conformément à la procédure prévue par l article 2 du Règlement. Dans la mesure où ce qui n est pas interdit est autorisé, dès lors qu une exportation de biens et technologies à double usage serait autorisée, les services d assistance technique ou de courtage, le financement ou l aide financière en rapport avec ces biens et technologies (et faisant l objet d une autorisation d exportation) ne relèveraient pas de l interdiction prévue par l article 4.1.c) et 4.1.d). INTERDITION DE VENTE, DE FOURNITURE, DE TRANSFERT OU D EXPORTATION DE BIENS ET TECHNOLOGIES SENSIBLES ET DE CERTAINS SERVICES ASSOCIES DANS LE DOMAINE DE L ENERGIE ARTICLE 3 1/ Les technologies énumérées à l annexe II doivent faire l objet d une autorisation préalable, quelle que soit leur utilisation (par exemple pour des projets ayant trait à l exploration et à la production du gaz naturel, raffinage, liquéfaction du gaz naturel, forages miniers) dès lors qu elles sont : (i) (ii) exportées vers une entité en Russie ou destinées à être utilisées en Russie. 2/ Aucune autorisation ne sera accordée si cette exportation concerne des projets ayant trait à : (i) (ii) (iii) l exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, l exploration et à la production de pétrole dans l Arctique, des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie. N.B. : La définition précise des projets entrant dans ces catégories n est pas encore arrêtée. Des notices d explication des mesures restrictives adoptées par l Union européenne sont en cours de préparation. 3/ Par exception au 2/ une autorisation peut être accordée lorsque l exportation concerne l exécution d une obligation découlant d un contrat ou d un accord conclu avant le 1 er août 2014. 4/ L autorité compétente pour délivrer ces autorisations préalables n est pas encore désignée. Toutes les questions relatives à la mise en œuvre de ces restrictions peuvent être adressées à sanctions-gelavoirs@dgtresor.gouv.fr 1/ La fourniture de services d assistance technique ou de courtage et le financement ou l aide financière en rapport avec les technologies visées à l annexe II du règlement est soumise à autorisation préalable en vertu de l article 4.3 du Règlement. 2/ Ces autorisations relèvent des mêmes principes que ceux exposés à l article 3 (refus d autorisation pour certains projets spécifiques sauf pour l exécution des contrats antérieurs) en vertu de l article 4.4 08/08/2014 3

du Règlement. Les autorisations relatives au financement et à l aide financière sont délivrées par la Direction Générale du Trésor. Les exportateurs sont responsables du classement des biens et technologies en première analyse. Afin d exécuter des opérations au nom de leurs clients, les établissements bancaires sont fondés à exiger un engagement de leur part attestant que des financements émis et reçus ne relèvent pas des biens et équipements listés à l annexe II du Règlement pour lesquels une autorisation préalable est nécessaire afin d examiner la conformité de ces opérations à la réglementation. ARTICLE 5 INTERDICTION DE CERTAINES TRANSACTIONS AVEC CERTAINS ETABLISSEMENTS FINANCIERS PUBLICS RUSSES 1/ Il ne s agit pas d une mesure de gel d avoirs mais d une mesure de restriction s appliquant à des financements spécifiques au profit d entités financières spécifiques. Ces interdictions ne concernent pas notamment : - les paiements effectués en vertu d un contrat commercial particulier par ces entités, vers ces entités, ou par leur intermédiaire ; - l octroi de prêts à ces entités ou par ces entités, quelle que soit leur échéance ; - les crédits export. 2/ Les entités visées sont : a) Les personnes listées à l annexe III, établies en Russie : 1. SBERBANK 2. VTB BANK 3. GAZPROMBANK 4. VNESHECONOMBANK (VEB) 5. ROSSELKHOZBANK ; b) Les établissements remplissant les deux conditions suivantes : (i) les filiales, succursales et organismes détenus à plus de 50% par des personnes visées à l annexe III (ce seuil de détention pouvant 08/08/2014 4

être atteint par le cumul des droits de propriété détenus par plusieurs entités visées) et (ii) établies en dehors de l Union ; N.B. : Il n existe pas de liste des établissements définis au b). Il appartient à chaque opérateur d évaluer si sa contrepartie remplie les deux conditions ci-dessus. c) Les personnes qui remplissent un des deux critères suivants : (i) celles qui agissent pour le compte ou sur instruction des personnes visées au point b) ou (ii) celles qui agissent pour le compte ou sur instruction d une personne listée à l annexe III. S agissant du c) ci-dessus : La mesure ne s applique pas automatiquement à une filiale, entité et organisme établis dans l Union. Ceux-ci doivent agir soit pour le compte de la maison mère soit sur ses instructions. Toutefois, pour des raisons évidentes, une vigilance particulière doit s exercer à leur égard. Il s agit donc de déterminer, au cas par cas, si l opération financière sous revue est réalisée pour le siège ou sur ses instructions. Le fait d être une succursale, ayant la même personnalité juridique, ne préjuge en rien de la réponse à cette question. La mise en œuvre de cet article est couverte par les dispositions de l article 10 du règlement n 833/2014 du 31 juillet 2014. Dans ce cadre, les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées. 08/08/2014 5