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Fruits, légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail de) 15-4-88 20-6-88 25-6-88 3244 1505 Section 1 Champ d application Art. 1-1 modifié en dernier lieu par avenant n o 28 du 11-6- 97 étendu par arrêté du 3-2-98, JO 12-2-98 1 Champ d application professionnel La convention collective s applique aux entreprises ci-après, y compris leurs sièges sociaux : commerces de détail de fruits et légumes et produits laitiers quel que soit l effectif (codes NAF 52-2 A, 52-2 N et 52-6 D) ; entreprises et commerces d épicerie et d alimentation générale, non spécialisés, à dominante alimentaire, supérettes et supermarchés, entreprises et commerces de boissons, de moins de 11 salariés (codes NAF 52-1 B, 52-1 C, 52-1 D et 52-2 J) (les entreprises de 11 salariés et plus étant soumises à la CCN des magasins de vente d alimentation et d approvisionnement général devenue CCN «Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire») ; entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, qui ne fabriquent pas, et dont les effectifs sont de moins de 11 salariés (code NAF 52-2 G) ; commerces de détail alimentaires spécialisés divers, quelle que soit la taille de l entreprise (code NAF 52-2 P). Exclusion : magasins populaires (code NAF 52-1 E) ; entreprises relevant de la CCN des Coopératives de consommation ; magasins dont l activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. 2 Champ d application territorial Territoire national, DOM compris, à l exclusion de la Martinique pour les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, chocolaterie et confiserie, cette activité relevant de la CC «Boulangerie-pâtisserie de la Martinique». Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail A la fin de la période d essai, le salarié conservé dans l entreprise, est considéré comme engagé sous contrat à durée indéterminée. Il reçoit alors notification de son emploi et de certaines mentions obligatoires fixées par la CC. Art. 3-2 et 3-3 4 Période d essai Durées inapplicables car plus courtes que celles prévues par la loi (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Catégorie (1) Durée Ouvriers et employés (niveaux N1 A à N4 B) 1 mois Agents de maîtrise (niveaux N5 et N6) 2 mois Cadres (niveaux N7 et N8) 3 mois (1) Les niveaux correspondent à ceux définis dans la classification des emplois (v. n o 23) et sont confirmés par l AFFLEC (Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie, crèmerie qui gère la CCN pour les fédérations patronales signataires). Art. 3-3 5 Préavis 1 Durée Catégorie (1) Démission et licenciement Départ volontaire à la retraite Mise à la retraite Ouvriers et employés (niveaux N1 A à N4 B) 1 mois, 2 mois en cas de licenciement après 2 ans de présence 1mois 2mois Agents de maîtrise (niveaux N5 et N6) 2 mois 2 mois 2 mois Cadres (niveaux N7 et N8) 3 mois 3 mois (2) 3 mois (1) Les niveaux correspondent à ceux définis dans la classification des emplois (v. n o 23) et sont confirmés par l AFFLEC (Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie, crèmerie qui gère la CCN pour les fédérations patronales signataires). Ils ne sont cependant mentionnés expressément que pour les préavis de retraite. (2) Préavis exclu de l extension Arrêté du 14-12-2006. 2 Heures pour recherche d emploi pendant le préavis : 2 heures par jour uniquement en cas de licenciement. 3 Dispense du préavis, sur accord de l employeur, pour le salarié licencié ayant retrouvé un emploi. Art. 3-7 et art. 3-10 modifié par avenant n o 77 du 13-10- 2005 étendu par arrêté du 14-12-2006, JO 29-12-2006 6 Logement Dans le cas où un employeur loge un salarié, cet avantage cesse en cas de rupture du contrat. Toutefois, quelle que soit la cause de la rupture, un délai de prévenance d un mois doit être observé par l employeur. Art. 3-4 Section 3 Licenciement et départ à la retraite 7 Indemnité de licenciement Indemnité versée à partir de 2 ans d ancienneté [sous réserve des dispositions légales plus Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018) 1

favorables (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN)], sauf faute grave ou lourde. 1 Montant Ancienneté Licenciement 2 ans et < 10 ans 1/10 mois par année d ancienneté à compter de la 1 re >10ans 2 Base de calcul : 1/12 des salaires des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois (primes prises en compte prorata temporis), selon le plus avantageux. Art. 3-8 8 Indemnité de départ à la retraite 1 Montant a) Départ volontaire à partir de 60 ans (ou avant 60 ans dans les conditions légales) pour bénéficier d une pension de retraite : versement d une indemnité à partir de 2 ans d ancienneté égale à 1/10 de mois par année de présence avec un maximum de 3 mois. Indemnité prise en charge par le régime de prévoyance (v. n o 21) pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein. b) Mise à la retraite : versement de l indemnité légale de licenciement (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) en cas de mise à la retraite à partir de 65 ans. 2 Base de calcul : 1/12 des salaires des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois (primes prises en compte prorata temporis), selon le plus avantageux. Art. 3-10 modifié en dernier lieu par avenant n o 77 du 13-10-2005 étendu par arrêté du 14-12-2006, JO 29-12-2006 et art. 8-3 Section 4 1 mois + 2/10 mois par année d ancienneté au-delà de 10 ans Congés et jours fériés 9 Congés exceptionnels pour événements familiaux Congés, exprimés en jours ouvrés, pris en charge par le régime de prévoyance dans le cadre du fonds de péréquation (v. n o 21) : Mariage salarié enfant [du conjoint, concubin ou partenaire de PACS (1)] descendants 4 jours 1jour [1 jour avant 6 mois d ancienneté (1)] 2 jours après 6 mois d ancienneté frère, sœur 1 jour [après 6 mois d ancienneté (2)] PACS (1) salarié 4 jours Naissance ou adoption Décès Annonce de la survenue d un handicap Baptême, communion solennelle (4) enfant 3 jours + congé légal de paternité (3) enfant à charge 2 jours [5 jours (1)] enfant non à charge 1 jour [5 jours (1)] conjoint, partenaire d un PACS [ou concubin (1)] 2 jours [3 jours (1)] père, mère, frère, sœur, beauparent 1 jour [3 jours (1)] demi-frère, demi-sœur (1) 3 jours beau-fils, belle-fille 1 jour grand-parent du salarié ou de son conjoint ou partenaire d un PACS [ou 1jour concubin (1)], beau-frère, bellesœur, petit-enfant enfant enfant 2 jours 1 jour après 6 mois d ancienneté (1) Avenant n 127 du 17-4-2018 non étendu. (2) Termes supprimés Avenant n 127 du 17-4-2018 non étendu. (3) Paiement au-delà de l indemnisation SS. Disposition supprimée Avenant n 127 du 17-4-2018 non étendu. (4) Congé supprimé Avenant n 127 du 17-4-2018 non étendu. Art. 5-3 complété par avenant n o 47 du 10-7-2002 étendu par arrêté du 26-3-2003, JO 4-4-2003, applicable à compter du 1-5-2003 et modifié par avenant n 127 du 17-4-2018 non étendu, applicable à compter du 1-7-2018 10 Compte épargne temps La mise en place du CET est subordonnée à la création d un fonds paritaire au niveau de la branche. 1 Bénéficiaires : tous les salariés, sans condition d ancienneté. 2 Alimentation : par les éléments légaux dans la limite de 6 jours par an concernant le report des congés payés ainsi que le report des jours de repos issus de la RTT. 3 Utilisation : autorisation du CET automatiquement accordée moyennant un délai de prévenance de 1 mois pour un congé 2 semaines et de 3 mois pour un congé > 2 semaines. Avenant n o 37 du 3-3-2000 étendu par arrêté du 16-5-2000, JO 25-5-2000 11 Jour férié Parmi les 10 jours fériés légaux autres que le 1 er mai, 5 jours désignés en début d année doivent être chômés et payés aux salariés présents la veille et le lendemain du jour férié. En cas de travail un jour férié non chômé, attribution d un repos compensateur d une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire. Art. 4-4 modifié en dernier lieu par avenant n o 16 du 19-1- 95 étendu par arrêté du 19-6-95, JO 29-6-95 Section 5 Durée du travail 12 Dispositions générales et références Outre les dispositions de la CC, les dispositions concernant la durée du travail sont issues de la CC et d accords de branche dont l avenant n o 37 2 Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018)

du 3-3-2000 étendu par arrêté du 16-5-2000, JO 25-5-2000 relatif à la RTT complété par avenant n o 44 du 11-7-2001 étendu par arrêté du 9-10-2001, JO 18-10-2001 et de l avenant n o 38 du 16-6-2000 étendu par arrêté du 18-12-2000, JO 29-12-2000, relatif aux heures d équivalence. Un décret n o 2003-1194 du 15-12- 2003, JO 17-12-2003 a validé les heures d équivalence. 13 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire : 35 heures aux échéances légales ou, pour les entreprises de 20 salariés et moins, par anticipation en passant directement aux 35 heures ou en organisant ce passage en 3étapes: en réduisant d au moins 10 % la différence entre l horaire de travail de l entreprise et 35 heures au plus tard le 31-12-2000 ; puis au plus tard le 30-6-2001, en réduisant, à nouveau, de 10 % au minimum la différence entre l horaire de travail effectif de l entreprise et 35 heures ; pour atteindre 35 heures en moyenne de travail au 1-1-2002. 2 Heures d équivalence pour le personnel affecté à la vente : le rapport d équivalence est fixé à 42 h/39 h, avec application du régime des heures supplémentaires à partir de la 43 e h (+ 25 % jusqu à la 50 e h, 50 % au-delà). Il est ramené à 38 h/35 h à compter du 16-6-2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du passage à 35 h (1-1-2002 au plus tard) dans les entreprises de 20 salariés au plus. REMARQUE : un décret n o 2003-1194 du 15-12-2003 a validé la durée équivalente à la durée légale pour le personnel affecté à la vente. 3 Repos Art. 4-1 et 4-2 modifiés par avenant n o 16 du 19-1-95 étendu par arrêté du 19-6-95, JO 29-6-95) Repos quotidien : 11 heures (y compris pour les salariés soumis à des horaires d équivalence). Repos hebdomadaire : 1,5 jour correspondant à 35 heures de repos consécutives. 14 Aménagement du temps de travail La RTT peut s effectuer, au choix de l employeur, par réduction de la durée hebdomadaire et/ou attribution de jours de repos et/ou modulation du temps de travail. 1 Réduction hebdomadaire du temps de travail : répartition de la durée du travail de 35 heures par semaine sur 5 ou 6 jours avec une réduction journalière de travail, ou sur 4 jours ou 4 jours et demi. 2 Attribution de jours de repos (sur 4 semaines ou sur l année) : fixation des jours de repos. En cas de répartition sur 4 semaines, les jours de repos (JRTT) sont pris selon un calendrier fixé par l employeur sur une période de 4 semaines et transmis au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de répartition annuelle, les JRTT sont pris selon un calendrier fixé en accord avec l employeur et le salarié ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ces jours sont pris dans les 6 mois qui suivent leur acquisition et au maximum avant la fin de la période de référence (12 mois). A défaut, ils sont affectés soit au compte épargne temps (maximum 6 jours par an), soit au coïnvestissement formation (maximum 10 jours par an). La prise des jours de repos ne peut pas s effectuer les vendredis, samedis, dimanches et pendant les périodes de forte activité. A l exception de 6 JRTT par an, l employeur ne peut différer les repos au-delà de 7 jours pour raisons de service. Rémunération : lissée. 3 Modulation du temps de travail Durée annuelle Période de modulation Salariés visés 1 600 heures. Période de 12 mois ou une partie de cette période. Tous les salariés, y compris les CDD et les contrats de travail temporaire. Délai de prévenance Amplitudes Heures supplémentaires Rémunération 4 Travail à temps partiel : durée journalière de travail : elle ne peut être inférieure à 3 heures continues, ni comporter plus d une interruption d activité. Interruption : limitée à 2 heures pouvant être portée à 4 heures maximum si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. Toute interruption d activité supérieure à 2 h ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 3 F (0,46 ) par heure de dépassement. Heures complémentaires : limitées au 1/3 de la durée contractuelle sous réserve de respecter un préavis de 3 jours ouvrés minimum. Modification de la répartition des horaires : délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d un salarié, baisse non prévisible de travail ou accroissement de travail. En contrepartie, le salarié bénéficie d une majoration (en temps ou en argent) de 10 %. Temps partiel modulé : 2 types de modulation pour les salariés à temps partiel : une modulation de l horaire hebdomadaire de plus ou moins 1/3 avec une garantie de 17 h 30 minimum par semaine ou une modulation de l horaire mensuel de plus ou moins 1/3 avec une garantie de 75 heures minimum par mois. 15 Heures supplémentaires Programmation indicative : calendrier prévisionnel (ou individualisé) communiqué 7 jours ouvrés avant le début de la période. Modification des horaires : 7 jours ouvrés à l avance pouvant être réduit à 2 jours ouvrés en cas de maladie, baisse non prévisible de travail ou d accroissement exceptionnel de travail. Les heures ainsi modifiées font l objet d une majoration (salaire ou repos) de 10 %. 2 types de modulation : modulation élargie : durée maximale hebdomadaire de 44 h sur 12 semaines consécutives ; modulation réduite : horaire hebdomadaire pouvant varier de 31 heures à 39 heures. Voir n o 15. Lissage de la rémunération. 1 Contingent annuel : 150 heures (v. remarque ci-après) ; 110 heures en cas de modulation élargie ; 180 heures pour les cadres soumis à une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel. REMARQUE : l article 4-1-4 de la CCN fixe le contingent à 150 heures. Toutefois, selon l AFFLEC (Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie, crèmerie qui gère la CCN pour les fédérations patronales signataires), il convient d appliquer le contingent légal (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN) car l avenant n o 50 du 17-2-2003 étendu qui fixait le contingent à 180 heures pour l année 2003 prévoit que «pour les années suivantes, le repos compensateur légal sera déclenché selon le seuil retenu par le législateur». 2 Paiement : possibilité de payer la bonification des 4 premières heures supplémentaires (entre 35 et 39 heures) avec l accord du salarié. Au-delà, possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur de remplacement. Art. 4-1-4 Avenant n o 37 du 3-3-2000 étendu Avenant n o 50 du 17-2-2003 étendu par arrêté du 7-7-2003, JO 18-7- 2003 16 Travail de nuit (entre 22 h et 5 h) Limité à 8 heures maximum par période de 24 heures, le travail de nuit donne lieu à une prime correspondant à 10 % du taux horaire par heure de nuit en cas de travail habituel de nuit et à 20 % en cas de travail exceptionnel de nuit. Art. 4-3 modifié par avenant n o 16 du 19-1-95 étendu par arrêté du 19-6-95, JO 29-6-95 17 Forfait annuel en jours Les cadres autonomes, soit les cadres de niveau 6, coefficient 220 (v. NDLR ci-après), pour les- F Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018) 3

quels la durée du travail ne peut être prédéterminée, peuvent être soumis à des conventions de forfait annuel en jours à prévoir au contrat de travail (217 jours de travail par an maximum) avec 10 jours de repos à prendre d un commun accord ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur moyennant un délai de prévenance de 15 jours. La durée journalière maximale de travail de 10 heures peut être portée à 12 heures en cas de surcharge exceptionnelle de travail. NDLR : le niveau 6, coefficient 220 correspondait à l ancienne classification des emplois dans laquelle il n y avait qu un seul niveau de cadres. Les partenaires sociaux souhaitaient donc que tous les cadres puissent être soumis au régime conventionnel du forfait annuel en jours. Ainsi, en l absence de transposition de cette disposition, selon nous, tous les cadres (niveaux 7 et 8 de la nouvelle classification), autonomes, peuvent être soumis à un tel régime. Avenant n o 37 du 3-3-2000 étendu par arrêté du 16-5-2000, JO 25-5-2000 Section 6 Maladie, maternité, accident du travail 18 Maladie, accident du travail 1 Indemnisation sur l année civile : maintien du salaire, sous déduction des IJSS brutes, assuré par le régime de prévoyance (v. n o 21). Maladie Accident du travail (1) Ancienneté Délai de carence A 90 % A 66,66 % A 90 % A 66,66 % (2) < 1 an 40 jours 30 jours 1 an 7 jours 30 jours 30 jours 40 jours 30 jours 3 ans 7 jours 40 jours 30 jours 50 jours 40 jours 5 ans 5 jours 50 jours 40 jours 60 jours 50 jours 10 ans 2 jours 60 jours 50 jours 70 jours 60 jours 15 ans 2 jours 70 jours 60 jours 80 jours 70 jours 20 ans 2 jours 80 jours 70 jours 90 jours 80 jours 25 ans 2 jours 90 jours 90 jours 100 jours 90 jours (1) Y compris les accidents de trajet postérieurs au 1-3-2012. (2) Délai de carence applicable à chaque arrêt de travail sauf prolongation d un arrêt antérieur reconnue par la SS. Délai supprimé en cas d hospitalisation. Base de calcul : salaire brut, soumis à cotisations sociales, des 12 mois précédant l arrêt de travail. Maximum : rémunération nette. 2 Garantie d emploi : en cas de nécessité, remplacement du salarié possible après 12 mois d arrêt avec versement de l indemnité conventionnelle de licenciement. Art. 6-1 modifié en dernier lieu par avenant n o 123 du 14-12-2016 étendu par arrêté du 26-9-2017, JO 12-10-2017, applicable à compter du 1-1-2017 Art. 6-2 19 Maternité et congé parental 1 Maternité : après 1 an d ancienneté, maintien du salaire, sous déduction des IJSS, assuré par le régime de prévoyance (v. n o 21) pendant la durée du congé de maternité. 2 Congé parental : le salarié en congé parental et compris dans le champ d application d une augmentation générale des rémunérations doit en bénéficier à la même échéance et dans les mêmes conditions que les autres salariés. Durée du congé parental prise en compte en totalité dans la détermination des droits liés à l ancienneté. Art. 6-1-3 modifié par avenant n o 92 du 21-10-2010 étendu par arrêté du 17-2-2012, JO 25-2-2012, applicable à compter du 1-3-2012 (1 er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d extension) Accord du 9-7-2010 étendu par arrêté du 22-3-2011, JO 1-4-2011, applicable à compter de la date de sa signature Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 20 Retraite complémentaire REMARQUE : pour la définition des cadres relevant de l AGIRC, voir n o 27. 1 Organisme de gestion : ISICA. 2 Cotisation : 6 % depuis le 1-1-93, répartis 60 % employeur et 40 % salarié. Art. 3-11 remplacé par avenant n 8 du 22-11-91 étendu par arrêté du 11-2-92, JO 23-2-92 21 Régime de prévoyance 1 Organismes assureurs : ISICA Prévoyance sauf pour la rente éducation et la rente handicap qui sont confiées à l OCIRP avec délégation de gestion à ISICA Prévoyance. Organismes reconduits à compter du 1-3-2012. Adhésion obligatoire sauf pour les entreprises dotées au 1-3-2012 d un régime de prévoyance dont les garanties sont plus favorables, risque par risque, et dont les cotisations globales ne sont pas supérieures pour les mêmes niveaux de garanties. REMARQUE : en cas d adhésion postérieure au 1-3-2012, l organisme assureur pourra adapter pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l entreprise. 2 Bénéficiaires : cadres [salariés relevant de l article 4 de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14-3-47 Avenant n 129 du 17-4-2018 non étendu)] et non-cadres [salariés ne relevant pas de l article 4 de la CCN de retraite et prévoyance des cadres du 14-3-47 Avenant n 129 du 17-4-2018 non étendu)]. 3 Cotisations a) Assiette : tout élément de salaire entrant dans l assiette de calcul des cotisations SS y compris ceux bénéficiant d un régime d exonération (notamment, 13 e mois, prime de vacances, indemnité de préavis, gratifications), mais à l exclusion des sommes versées à titre exceptionnel lors de la cessation du contrat de travail (notamment, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de fin de CDD, indemnité de départ volontaire à la retraite, indemnité de non-concurrence) [rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la SS, limitée aux tranches A et B Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu)]. b) Taux exprimés en pourcentage du salaire brut (TA + TB). 1. Taux étendus Non-cadre Garantie Taux contractuel Taux d appel (1) Employeur Salarié Employeur Salarié Maintien de salaire 0,33 % 0,33 % Incapacité temporaire de travail 0,10 % 0,07 % Invalidité 0,04 % 0,02 % 0,04 % 0,02 % Décès, invalidité absolue et définitive 0,15 % 0,10 % 0,03 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % 0,02 % 0,04 % Rente handicap 0,01 % 0,01 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % Fonds de péréquation (mutualisation de la garantie «congés 0,09 % 0,09 % pour événements familiaux») Paritarisme (2) 0,15 % 0,15 % Total 0,82 % 0,18 % 0,78 % 0,16 % (1) A compter du 1-1-2017. (2) Cotisation affectée à l exercice du droit à la négociation collective et à l information des salariés. 4 Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018)

Cadre Garantie Employeur Salarié TA TB TA TB Maintien de salaire 0,35 % Incapacité temporaire de travail 0,11 % 0,04 % Invalidité 0,16 % 0,06 % Décès, invalidité absolue et définitive 0,79 % 0,53 % Rente éducation 0,08 % 0,02 % Rente handicap 0,01 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % Fonds de péréquation (mutualisation de la garantie «congés pour événements 0,09 % 0,09 % familiaux») Paritarisme (1) 0,15 % 0,15 % Total 1,78 % 0,28 % 0,65 % (1) Cotisation affectée à l exercice du droit à la négociation collective et à l information des salariés. 2. Taux non étendus applicables à compter du 1-7-2018 Avenant n 129 du 17-4-2018 non étendu) Garantie Non-cadre Employeur Salarié Maintien de salaire 0,45 % Incapacité temporaire de travail 0,10 % Invalidité 0,04 % 0,02 % Décès, invalidité absolue et définitive 0,15 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % Rente handicap 0,01 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % Fonds de péréquation (mutualisation de la garantie «congés pour événements 0,10 % (1) familiaux») Paritarisme (2) 0,15 % Total 0,95 % 0,18 % (1) Dont 0,08 % pour le fonds d action professionnelle et sociale (FAPS). (2) Cotisation affectée à l exercice du droit à la négociation collective et à l information des salariés. Cadre Garantie Employeur Salarié TA TB TA TB Maintien de salaire 0,35 % 0,35 % Incapacité temporaire de travail 0,11 % 0,04 % Invalidité 0,16 % 0,06 % Décès, invalidité absolue et définitive 0,79 % 0,53 % Rente éducation 0,08 % 0,02 % Rente handicap 0,01 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % Fonds de péréquation (mutualisation de la garantie «congés pour événements familiaux») 0,10 % (1) 0,10 % (1) Paritarisme (2) 0,15 % 0,15 % Total 1,79 % 0,64 % 0,65 % (1) Dont 0,08 % pour le fonds d action professionnelle et sociale (FAPS). (2) Cotisation affectée à l exercice du droit à la négociation collective et à l information des salariés. c) Cas des entreprises ayant mis en place à leur niveau un régime de prévoyance antérieurement au 1-4-2018 Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu) : pour ces entreprises, les taux de cotisation à la charge de l'employeur doivent être au moins égaux au total des taux de cotisation conventionnels (v. ci-avant) des garanties : maintien de salaire, incapacité temporaire de travail, invalidité, décès et IAD et rentes éducation et handicap. REMARQUE : en cas de taux supérieurs à ceux du régime de prévoyance de branche, prise en charge par l employeur des cotisations supplémentaires. 4 Prestations a) Salaire de référence : pour les garanties décès, invalidité absolue et définitive et rente éducation : salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 derniers mois civils, dans la limite du plafond de la tranche B ; pour la garantie incapacité temporaire de travail : moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles) [rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, limitée à la tranche B Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu)]. pour la garantie invalidité : salaire brut (tranches A et B) des 12 derniers mois, y compris les primes et gratifications [rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, limitée à la tranche B Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu)]. b) Maintien de salaire : en cas de maladie, accident du travail, maternité, prise en charge du maintien de salaire (v. n os 18 et 19). c) Incapacité temporaire de travail : à l issue de la période de maintien de salaire (v. n o 18) ou à compter du 181 e jour d absence continue pour les salariés ayant moins de 1 an d ancienneté, versement d une indemnisation égale à 66,66 % du salaire de référence, sous déduction des IJSS brutes. REMARQUE : en cas d épuisement des droits à maintien de salaire, la garantie intervient après la période de franchise de la SS. Plafond d indemnisation (SS + régime de prévoyance + tout autre revenu) : rémunération nette d activité. d) Invalidité Invalidité/incapacité permanente Invalidité de 1 re catégorie Invalidité de 2 e ou 3 e catégorie Incapacité (N) comprise entre 33 % et 66 % Incapacité 66 % Non-cadre 60 % de la rente prévue en cas d invalidité de 2 e ou 3 e catégorie rente brute de la SS 60 % du salaire de référence rente brute de la SS 3/2 N (60 % du salaire de référence pension brute d invalidité de 2 e catégorie de la SS) 60 % du salaire de référence (rente brute de la SS + salaire éventuel) Cadre 66 % du salaire de référence rente brute de la SS 3/2 N (66 % du salaire de référence pension brute d invalidité de 2 e catégorie de la SS) 66 % du salaire de référence (rente brute de la SS + salaire éventuel) Plafond d indemnisation (SS + régime de prévoyance + tout autre revenu : rémunération nette d activité. e) Invalidité absolue et définitive : versement par anticipation du capital décès (hors majoration éventuelle pour accident) pour les salariés en invalidité de 3 e catégorie ou victimes d un accident du travail bénéficiant d une rente pour incapacité permanente et totale majorée pour recours à l assistance d une tierce personne. f) Décès : capital exprimé en pourcentage du salaire brut annuel et plafonné à la tranche B. Situation de famille Non-cadre Cadre (1) Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % 260 % Marié, partenaire de PACS, concubin, sans personne à charge 100 % 350 % Toute situation de famille avec personne(s) à charge 125 % 435 % (1) Capital doublé en cas de décès accidentel (y compris en cas de décès survenant dans les 12 mois suivant l accident, mais à l exclusion du décès consécutif à une intervention chirurgicale). F Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018) 5

Garantie double effet : pour tous les salariés, un 2 e capital (hors majoration éventuelle pour décès accidentel) est versé aux enfants à charge en cas de décès simultané (y compris lorsque le décès survient 24 heures avant celui du salarié) ou postérieur du conjoint (du partenaire lié par un PACS ou du concubin) non remarié ni lié par un PACS. REMARQUE : en cas de suspension de contrat sans rémunération, les garanties décès sont maintenues et ne donnent pas lieu au paiement des cotisations salariales et patronales Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu). g) Rente éducation : en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du salarié, versement d une rente égale à 15 % du salaire de référence jusqu à 16 e anniversaire, 20 % au-delà et jusqu au 26 e anniversaire maximum sous conditions. Montant mensuel 100. Doublement de la rente pour les orphelins de père et mère. REMARQUE : en cas de suspension de contrat sans rémunération, les garanties décès sont maintenues et ne donnent pas lieu au paiement des cotisations salariales et patronales Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu). h) Rente handicap : en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du salarié, versement aux enfants handicapés d une rente viagère égale à 500 par mois (montant revalorisé annuellement par référence à l évolution du montant de l allocation aux adultes handicapés). REMARQUE : en cas de suspension de contrat sans rémunération, les garanties décès sont maintenues et ne donnent pas lieu au paiement des cotisations salariales et patronales Avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu). i) Indemnité de départ à la retraite : versement des indemnités dues en cas de départ volontaire à la retraite (v. n o 7). j) Congés pour événements familiaux (v. n o 9) : pris en charge par le régime de prévoyance dans le cadre du fonds de péréquation. Chapitre VIII modifié en dernier lieu par avenant n o 123 du 14-12-2016 étendu par arrêté du 26-9-2017, JO 12-10-2017, applicable à compter du 1-1-2017, par avenant n 128 du 17-4-2018 non étendu, applicable à compter du 1-7-2018 et par avenant n 129 du 17-4-2018 non étendu, applicable à compter du 1-7-2018 Accord du 13-9-2000 étendu par arrêté du 21-2-2001, JO 3-3-2001, applicable à compter du 1-4-2001 (1 er jour du trimestre suivant la publication de l'arrêté d'extension) 22 Régime de frais de santé NDLR : faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel du 13-6-2013 relative aux clauses de désignation (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COM- MUN), la Cour de cassation a jugé en 2016 que la clause de désignation et la clause de migration figurant dans l avenant n o 84 du 28-4-2008 étaient «sécurisées» et continuaient donc de produire leurs effets jusqu à leur terme ( Cass. soc., 23 nov. 2016, n o 15-24.489). Elle a toutefois fait évoluer sa jurisprudence afin de tenir compte du droit communautaire. Ainsi a t-elle jugé en mars 2017 que l application de l arrêté du 10-10-2008 portant extension de l avenant n o 84 doit être écartée aux motifs que cet arrêté n a pas été précédé d une publicité adéquate, compatible avec l obligation communautaire de transparence, permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion du régime de frais de santé avant la décision d extension ( Cass. soc., 7 mars 2017, n o 15-22.709, n o 341 FS-P + B). Il résulte selon nous de cet arrêt du 7-3-2017 que les employeurs non adhérents d une organisation patronale signataire ne peuvent être contraints d adhérer au régime de branche auprès de l organisme désigné. 1 Bénéficiaires : l ensemble des salariés. REMARQUE : possibilité de ne pas adhérer pour certains salariés (liste non reprise ci-après). 2 Organisme assureur désigné (v. NDLR en amont du paragraphe) : AG2R Prévoyance. Désignation reconduite à compter du 1-1-2014 [disposition exclue de l extension Arrêté du 13-11-2014) et supprimée Avenant n o 117 du 4-2-2014 non étendu)]. Affiliation des salariés obligatoire à compter de la date d effet de l avenant y compris pour les entreprises ayant un contrat auprès d un autre organisme assureur quel que soit le niveau de garanties appliqué. 3 Cotisation pour 2009 et 2010 : 40 par salarié et par mois pour le régime général et 32 pour le régime Alsace-Moselle (cotisation due pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées). Contribution de l employeur : minimum 50 % de la cotisation. Les salariés en AT ou MP bénéficient de la gratuité de la cotisation pendant 12 mois après 6 mois d arrêt de travail sous conditions. 4 Prestations : remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale. Avenant n o 84 du 28-4-2008 étendu par arrêté du 10-10- 2008, JO 17-10-2008 (application de l arrêté d extension écartée par la Cour de cassation le 7-3-2017 ; v. NDLR en amont du paragraphe), applicable à compter du 1-1-2009 modifié en dernier lieu par avenant n o 117 du 4-2-2014 non étendu, applicable à compter du 4-2-2014 et par avenant n o 121 du 26-10-2015 étendu par arrêté du 7-4-2016, JO 16-4-2016, applicable à compter du 1-1-2016 Section 8 Sous-section 1 Classification des emplois Ancienne classification 23 Grille de classification Cette classification est composée de 8 niveaux (employés : niveaux 1 à 4 ; agents de maîtrise : niveaux 5 et 6 ; cadres : niveaux 7 et 8), les niveaux 1, 3 et 4 étant subdivisés en sous-niveaux. Services x Emplois Services N1 B Chauffeur VL : employé affecté à la conduite d un véhicule de PTAC < 3,5 t généraux N2 Chauffeur VL : idem N1 B chargé en plus de l encaissement des factures à la livraison et qui en est responsable N3 A Chauffeur livreur PL 1 er degré : idem N2, affecté à la conduite d un véhicule de PTAC > 3,5 t et nécessitant un permis C N4 A Chauffeur livreur PL 2 e degré : idem N3, affecté à la conduite d un véhicule ou d un ensemble articulé nécessitant un permis E, B, C ou D 6 Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018)

Services x Emplois Services commerciaux Services administratifs N1 A N1 B N3 A N3 B N4 N4 A N4 B N5 N6 N6 B N7 N8 N1 A N1 B N3 N3 A N4 N4 A N5 Employé de vente : employé sans qualification, ayant moins de 6 mois d ancienneté Caissier débutant : employé sans qualification, ayant moins de 6 mois d ancienneté Employé de vente : idem N1 A, ayant 6 mois d ancienneté Caissier : employé de niveau CAP ou BEP ou expérience professionnelle équivalente Vendeur : employé affecté à la vente ayant le CAP ou le BEP ou une expérience professionnelle équivalente Caissier qualifié : idem caissier N1 B. Titulaire d un CAP ou ayant + 5 ans d ancienneté Vendeur : idem N3 A. Informe et conseille la clientèle en ayant une connaissance approfondie des produits Caissier hautement qualifié : idem N3 A. Assure les versements en banques et les règlements autorisés par le chef d entreprise Gestionnaire de stock : employé assurant les achats nécessaires à l approvisionnement et au réassortiment du magasin Vendeur qualifié : employé affecté à la vente. Informe et conseille la clientèle en ayant une connaissance approfondie des produits Assume l implantation et l animation d un rayon sur l indication de son supérieur hiérarchique Vendeur qualifié : idem N4 A, titulaire d un bac professionnel ou son équivalent Vendeur hautement qualifié : agent de maîtrise chargé d un rayon alimentaire traditionnel et/ou libre service Acheteur 1 er degré : agent de maîtrise ayant une expérience d au moins 2 ans Vendeur hautement qualifié : idem N4 B et N5 avec responsabilité d au moins 3 salariés Acheteur 2 e degré : agent de maîtrise ayant une expérience d au moins 4 ans Chef de magasin : cadre assurant seul ou en second la direction d un point de vente Chef de magasin : idem N7, dans un point de vente de + 10 salariés Employé administratif : employé sans qualification ou ayant moins de 6 mois d ancienneté Opérateur de saisie ; employé administratif 2 e degré : employé effectuant des travaux de bureau simples nécessitant des connaissances de base pouvant être acquises par l expérience Secrétaire : employé effectuant des travaux de bureau classiques et assurant la rédaction de lettres simples Aide-comptable : employé titulaire du CAP d aide-comptable ou ayant une expérience ou un niveau équivalent Secrétaire principal : employé assistant un ou plusieurs responsables Aide-comptable qualifié : idem N3 A. Établit les fiches de paie, les déclarations sociales et fiscales, réalise les déclarations de résultats Secrétaire de direction : bonne instruction générale Comptable : employé possédant le BEP ou un bac professionnel ou une expérience pratique équivalente F Annexe résultant de l avenant n o 40 du 5-10-2000 étendu par arrêté du 21-2-2001, JO 3-3-2001 24 Équivalence des formations x I et II III IV V VI Définitions Licence, diplôme d ingénieur ou toute autre formation de niveau équivalent ou supérieur Formation de niveau du BTS ou du diplôme des IUT ou de fin de premier cycle de l enseignement supérieur Formation ou qualification d un niveau équivalent à celui du Baccalauréat ou du Baccalauréat de technicien ou du Brevet de technicien de formation équivalent à celui du BEP et du CAP de formation d un an après la fin de la scolarité obligatoire (contrat d orientation) Annexe résultant de l avenant n o 40 du 5-10-2000 étendu par arrêté du 21-2-2001, JO 3-3-2001 25 Certificats de qualification professionnelle (CQP) Les salariés ayant obtenu leur CQP par la voie de la formation accèdent au niveau de la classification défini ci-dessous après 6 mois d ancienneté dans le métier et dans le poste correspondant au niveau de la classification du CQP (après 3 mois d ancienneté dans la même entreprise pour le CQP «Employé de vente du commerce alimentaire de détail» Avenants n os 107 et 108 du 16-12-2013 étendus). des CQP (1) de classification Intitulé des CQP 1 N2 A Employé de vente du commerce alimentaire de détail (2) 2 N3 B Vendeur-conseil en crèmerie fromagerie (9) Vendeur conseil en produits biologiques (10) Vendeur conseil en fruits et légumes (3) [renommé CQP «vendeur conseil primeur» (4)] Vendeur conseil caviste (5) Vendeur conseil en épicerie (6) N4 B Vendeur conseil principal en crèmerie-fromagerie Avenant n o 71 du 7-4-2005 étendu) (7) N5 Adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes Avenant n o 80 du 4-7-2006 étendu) (7) 3 N5 Manager d unité commerciale du commerce alimentaire de détail (MUC CAD) (8) N5 ou N6 selon la taille du magasin Vendeur conseil, adjoint au responsable de magasin en produits biologiques Avenant n o 69 du 7-4-2005 étendu) (7) Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018) 7

des CQP (1) de classification Intitulé des CQP N7 ou N8 selon la taille du magasin Gestionnaire d entreprise(s) commerciale(s) : en crèmerie fromagerie/en épicerie/en fruits et légumes/en produits biologiques/caviste Avenant n o 79 du 5-4-2006 étendu) (7) (1) des CQP ajouté au titre du parcours de professionnalisation par avenants n os 107 à 114 du 16-12-2013 étendus. (2) CQP créé par avenant n o 108 du 16-12-2013 étendu. (3) CQP résultant de l avenant n o 60 du 11-2-2004 étendu qui ne positionne pas le CQP dans la classification. L avenant n o 110 du 16-12-2013 étendu, positionne ce CQP. (4) Avenant n o 110 du 16-12-2013 étendu. (5) CQP résultant de l avenant n o 62 du 11-2-2004 étendu qui ne positionne pas le CQP dans la classification. L avenant n o 111 du 16-12-2013 étendu, positionne ce CQP. (6) CQP résultant de l avenant n o 61 du 11-2-2004 étendu qui ne positionne pas le CQP dans la classification. L avenant n o 113 du 16-12-2013 étendu, positionne ce CQP. (7) CQP non repris par l avenant n o 107 du 16-12-2013 étendu. (8) CQP créé par avenant n o 114 du 16-12-2013 étendu. (9) CQP résultant de l avenant n o 70 du 7-4-2005 étendu. (10) CQP résultant de l avenant n o 68 du 7-4-2005 étendu. Avenant n o 60 du 11-2-2004 étendu par arrêté du 26-10- 2004, JO 9-11-2004 Avenant n o 61 du 11-2- 2004 étendu par arrêté du 26-10-2004, JO 9-11-2004 Avenant n o 62 du 11-2-2004 étendu par arrêté du 26-10-2004, JO 9-11-2004 Avenant n o 68 du 7-4-2005 étendu par arrêté du 4-10-2005, JO 15-10-2005 Avenant n o 69 du 7-4-2005 étendu par arrêté du 8-12-2005, JO 21-12-2005 Avenant n o 70 du 7-4-2005 étendu par arrêté du 8-12-2005, JO 21-12-2005 Avenant n o 71 du 7-4-2005 étendu par arrêté du 8-12-2005, JO 21-12-2005 Avenant n o 79 du 5-4-2006 étendu par arrêté du 19-10-2006, JO 28-10-2006 Avenant n o 80 du 4-7-2006 étendu par arrêté du 15-3-2007, JO 27-3-2007 Avenant n o 107 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6- 2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1-2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 108 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1-2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 109 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1- 2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 110 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1- 2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 111 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1- 2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 112 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1- 2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 113 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1- 2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Avenant n o 114 du 16-12-2013 étendu par arrêté du 2-6-2014, JO 11-6-2014, applicable à compter du 25-1- 2014 (lendemain de son dépôt, en l absence de précision dans l avenant) Sous-section 2 Nouvelle classification 26 Mise en œuvre Les entreprises disposent d un délai de 4 mois à compter de la publication de l arrêté d extension de l accord du 14-12-2016 pour mettre en œuvre la nouvelle classification. Accord du 14-12-2016 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d'extension 27 Principes généraux La nouvelle classification repose sur 4 critères classants (connaissance/technicité, relations commerciales/professionnelles, responsabilité, initiative/autonomie). Les emplois sont regroupés en 3 catégories professionnelles : employés (niveaux E1 à E7), agents de maîtrise (niveaux AM1 et AM2) et cadres (niveaux C1 et C2). REMARQUE : les cadres classés à partir du niveau C1 au titre de l'article 4 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14-3-47 bénéficient du régime de l'agirc. Peuvent relever de ce régime au titre de l'article 36 de l'annexe I de la CCN susvisée, les salariés classés à partir du niveau E7. Accord du 14-12-2016 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d'extension 28 Critères classants 1 Employés : travaillent à partir de consignes ou de directives données par leur(s) responsable(s). E1 E2 (1) E3 Connaissance/technicité Formation de base. Reconnaissance des produits. Adaptation aux outils, techniques et procédures internes. Formation de base. Connaissance des procédures, techniques et outils internes. Reconnaissance des principales caractéristiques des produits. Formation de base. Connaissance des procédures, techniques et outils internes et des principales caractéristiques des produits. Relations commerciales/professionnelles Filière vente : accueille, oriente, sert et encaisse le client. Toutes filières : échange avec les autres intervenants internes et/ou externes. Rend compte à sa hiérarchie. Filière vente : accueille, oriente, sert et encaisse le client. Toutes filières : échange avec les autres intervenants internes et/ou externes. Rend compte à sa hiérarchie. Filière vente : accueille, oriente, sert et encaisse le client. Toutes filières : échange avec les autres intervenants internes et/ou externes. Rend compte à sa hiérarchie. Responsabilité Exécution des tâches selon les consignes données par sa hiérarchie. Exécution des tâches selon les consignes données par sa hiérarchie. Exécution des tâches selon les consignes données par sa hiérarchie. Initiative/autonomie Réalisation des tâches demandées sous la responsabilité de sa hiérarchie. Réalisation et contrôle des tâches demandées sous la responsabilité de sa hiérarchie. Réalisation et contrôle des tâches demandées sous la responsabilité de sa hiérarchie. Prise d'initiative de façon occasionnelle dans le cadre des procédures définies pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé. 8 Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018)

E4 E5 E6 E7 Connaissance/technicité Formation de base ou complétée éventuellement par une formation ou par la pratique professionnelle. Connaissances approfondies des produits, des procédures, outils et équipements Mise en pratique du savoir-faire pratique du métier adaptable aux produits, procédures, outils et équipements. Autres emplois que la vente : niveau CAP et/ou expérience équivalente. Filière vente : informe, conseille et oriente le choix du client, sert et encaisse le client. Toutes filières : assure la liaison avec les autres intervenants internes et/ou externes. Formation de base complétée par une formation ou par la pratique professionnelle. oriente le choix du client, sert et Filière vente : informe, conseille et Connaissances spécialisées des produits encaisse le client. et complètes des procédures, outils et Toutes filières : assure la liaison avec équipements. les autres intervenants internes et/ou Savoir-faire pratique du métier adaptable externes. aux produits, procédures, outils et équipements. Autres emplois que la vente : niveau CAP et/ou expérience équivalente. Titulaire des connaissances théoriques et techniques et d'un savoir-faire adapté à l'activité. Connaissances spécialisées des produits et complètes des procédures, méthodes, outils techniques et équipements de travail. Autres emplois que la vente : niveau Bac et/ou expérience équivalente. Connaissances spécialisées des gammes de produits et complètes des procédures, méthodes, outils, techniques, équipements de travail et de l'environnement de travail. Mise en œuvre d'un savoir-faire basé sur des connaissances techniques et une compréhension globale des situations, des installations et/ou des systèmes de gestion. Autres emplois que la vente : niveau Bac + 2 et/ou expérience équivalente. Relations commerciales/professionnelles Filière vente : informe, conseille et oriente le choix du client, sert et encaisse le client. Toutes filières : en relation avec des interlocuteurs de niveaux différents et échanges avec les autres services ou les personnes extérieures à l'entreprise. Filière vente : informe, conseille et oriente le choix du client, sert et encaisse le client. Toutes filières : en relation avec des interlocuteurs de niveaux différents et échange d'informations fréquentes avec les autres services et contacts externes réguliers. (1) Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique après 6 mois d'ancienneté dans le poste dans l'entreprise Responsabilité Responsabilité exercée dans le cadre des directives données par sa hiérarchie. Responsabilité exercée dans le cadre des directives données par la hiérarchie Prises de décisions et/ou actions dans le respect des directives, dont les effets se constatent au niveau d'une équipe ou d'une activité Possibilité de participer à la coordination et à l'adaptation du travail d'une équipe. Prises de décisions et/ou actions dans le respect des directives, dont les effets se constatent au niveau d'une équipe ou d'une activité large. Possibilité de participer à la coordination et à l'adaptation du travail d'une équipe. Initiative/autonomie Réalisation des tâches en autonomie à partir des directives. Prise d'initiative dans le cadre des procédures définies pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé. Réalisation des tâches en autonomie à partir des directives. Prise d'initiative régulière dans le cadre des procédures définies pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé. Autonomie dans l'exécution du travail à réaliser à partir de directives. Prise d'initiative fréquente pour résoudre des problèmes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée. Autonomie dans l'exécution du travail à réaliser à partir de directives. Capacité d'organisation et de contrôle de conformité. F 2 Agents de maîtrise : travaillent à partir d objectifs définis par l encadrement ou la direction de l entreprise. Relations commerciales/professionnelles Connaissance/technicité Responsabilité Initiative/autonomie AM1 AM2 Maîtrise d'une spécialité professionnelle (technique, administrative, commerciale...). Autres emplois que la vente : niveau Bac + 3 et/ou expérience équivalente. Maîtrise d'une ou plusieurs spécialité(s) professionnelle(s) (technique, administrative, commerciale...) permettant l'étude, la mise en œuvre et amélioration de moyens et procédés dans ces domaines. Autres emplois que la vente : niveau Bac + 3 et/ou expérience équivalente. Nécessite la mise en œuvre et la coordination de travaux et de savoir adapter les actions en vue d'atteindre les objectifs. Coordination d'informations internes et externes à l'entreprise dans l'équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d'informations d'ordre quantitatifs et qualitatif. Coordination d'informations internes et externes à l'entreprise dans l'équipe de travail ou entre différents secteurs nécessitant le traitement d'informations d'ordre quantitatifs et qualitatif. Prises de décisions et/ou actions dans le respect des objectifs. Possibilité de manager des employés. Prises de décisions et/ou actions pouvant avoir un impact économique à court terme sur une unité commerciale. Possibilité de manager des employés et/ou des agents de maîtrise. 3 Cadres : travaillent à partir d objectifs définis par la direction de l entreprise ou son représentant. Travail réalisé à partir d'objectifs précis à atteindre. Autonomie (analyse des données en fonction des objectifs, choix des moyens et des méthodes les plus appropriés et connus, proposition et réalisation des ajustements afin d'atteindre les objectifs). Travail réalisé à partir d'objectifs. Nécessité d'être une force de proposition en termes d'adaptation, d'amélioration des procédures et méthodes en fonction du contexte, ces propositions étant soumises à validation. Autonomie pour organiser le travail en fonction de l'activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer). Mise à jour 100-11 (Date d'arrêt des textes : 1 er novembre 2018) 9