1 Etats des lieux et traduction Traductions normes shariatiques Carole d ARMAILLE Directeur de la Communication, rapporteur du Comité de Droit Financier 8 octobre 2010
2 Norme n 4 La compensation est un mode d'extinction des obligations tout comme en droit français. Norme n 5 : Les garanties Cette norme traite des sûretés personnelles (cautionnement, etc.) et réelles, appelées «rahn» et d une manière générale de la garantie entendue dans une acception large. Norme n 7 : La délégation (Hawala al-dayn) La délégation est aussi un mode d'extinction des obligations tout comme en droit français. La délégation est le transfert de la dette du délégant au délégué. Elle s opère par la substitution d'un nouveau débiteur et diffère de la subrogation (hawala al-hak) qui s opère par la substitution d un nouveau créancier.
Norme n 8 : L opération de mourabaha pour le donneur d ordre d achat La mourabaha pour le donneur d ordre d achat est la vente par l établissement de crédit à son client (le donneur d ordre) d un bien au prix d achat ou de revient augmenté d une marge bénéficiaire déterminée, appelée mourabaha bancaire qui se distingue de la mourabaha ordinaire. La mourabaha bancaire peut être à terme ou au comptant et dans ce dernier cas le vendeur se limite au bénéfice de la vente originaire sans rémunération du terme accordé. 3
4 Norme n 9 : Ijara et ijara muntahia bittamlik - L Ijara est le contrat en vertu duquel le locataire acquiert le droit de jouir d un bien déterminé et licite pour une période déterminée et moyennant un loyer déterminé. L Ijara Muntahia Bittamlik est une technique pratiquée par les institutions financières islamiques. Elle est assortie d une promesse unilatérale de vente du bien loué au locataire à la fin ou pendant la durée du bail. Norme n 11 : Istisna et istisna parallèle - Le contrat Istisna est un contrat de vente d un ouvrage à construire.l istisna parallèle se réalise à travers la conclusion de deux contrats séparés : l un entre le client et l institution financière islamique en sa qualité de fabricant et l autre entre la banque islamique en sa qualité de moustasni et les fabricants ou les entrepreneurs. Le bénéfice est la différence entre les deux prix dans les deux contrats, le plus souvent, l un des deux prix est au comptant et le second est à terme.
5 Norme n 12 : La société (mucharaka) et les sociétés modernes Cette norme a pour objectif d expliquer les principes, les règles générales conformément à la charia applicables au contrat de société Charikat Al Aqd appelée récemment la participation (Al Mucharaka) et le régime juridique de Charikat Al-Inan, de la société des notables (Charikat Al-Woujouh), de la société d ouvrage (Charikat Al-Aâmal), de la participation dégressive (Al Mucharaka Al-Moutanaqissah) et des sociétés modernes. Norme n 13 : L opération de moudarabaest l affectation des biens du rab al-mal et l industrie du moudarib à une société (Charika) en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Norme n 17 : Les sukuk d investissement sont des titres de même valeur nominale représentant des parts indivises en pleine propriété de biens, de droits d usufruit, de services ou des actifs d un projet déterminé ou d une activité d investissement privée. Et ce, après le recouvrement de la valeur des sukuk, la clôture de la souscription et leur utilisation conformément à ce à quoi ils ont été émis.
6 Norme n 18 : La délivrance (qabdh) La délivrance est la possession de la chose et de ses accessoires conformément aux coutumes en vigueur. Norme n 19 : Le prêt (al qardh) -Le prêt est le transfert de la propriété d un bien fongible à la charge d en rendre autant de même espèce et qualité. Norme n 23 : La Wakala (mandat) et la gestion d affaires (gestion du Foudouli) -La wakala est l acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Al Fodooli (gérant) est celui qui gère les affaires d'autrui (géré ou maître de l'affaire) sans en être mandataire ou autorisé par les dispositions de la charia quoique la gestion n est pas nécessaire et urgente et même si le gérant apparait sous l apparence de celui qui gère ses propres biens.
7 Norme n 26 : L assurance islamique (le Takaful) - L assurance islamique est l accord de personnes présentant des risques spécifiques pour éviter de subir les dommages causés par la réalisation de ces derniers. Et ce, par la disposition à titre gratuit des primes d assurance. Par conséquent, un fonds d'assurance doté de la personnalité juridique et d un patrimoine propre est crée ; ce fonds indemnise chaque participant qui subi des dommages correspondant aux risques assurés conformément au contrat d assurance. La gestion du fonds d'assurance est assurée soit par un comité sélectionné de porteurs de polices d assurances, soit par une société de gestion qui perçoit une commission de gestion et assure la gestion administrative et financière du fonds d assurance. Par contre, l'assurance traditionnelle est un contrat à titre onéreux (mouaouada maalia), qui a pour objectif de réaliser des bénéfices sur l'opération d'assurance elle-même et auquel on applique le régime des contrats à titre onéreux (mouaoudat malia) affecté par le gharar. L'assurance traditionnelle est ainsi illicite.
8 Norme n 30 : L opération de Tawarruq, Le Tawarruq est l achat d un bien avec paiement à terme par le moyen d une Musawama ou d une Murabaha, ensuite sa revente au comptant à un tiers pour obtenir de la liquidité. Norme n 39 : Les sûretés réelles (rahn) et leurs applications contemporaines. Les sûretés réelles consistent à transformer une chose dans le commerce ou ses accessoires en titre de créance qui demeurera en paiement au créancier ou dont le prix sera affecté au paiement de sa créance à défaut de paiement de la dette garantie par le débiteur.
Norme n 40 : La répartition du bénéfice des comptes d investissement basés sur la Moudaraba. Cette norme traite des comptes d investissement gérés sur la base de la moudaraba, des principes de réalisation du bénéfice et des conditions de son attribution, des règles de sa répartition entre l institution financière en sa qualité de moudarib et les titulaires des comptes d investissement en leur qualité de détenteurs de capital (arbab al-mal) et des conditions de réalisation des bénéfices, tels les frais de gestion des comptes d investissement, les provisions et les réserves déduites des bénéfices. 9
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