1 LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX



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LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Transcription:

1 LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX 1.1 DÉFINITION DE LA RSTCA Code de l aviation civile Article R.134-4 Elle a été instituée par le décret n 85-889 du 12 août 1985 complétant le code de l aviation civile par les articles R.134-4, R.134-5 et R.134-6. Le décret n 90-221 du 9 mars 1990 et le décret n 2005-1634 du 26 décembre 2005 modifient ces articles. «Les services rendus par l État pour la sécurité de la aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l arrivée et au départ des aérodromes dont l activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d une redevance pour services rendus, dite Redevance pour services aérienne. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l aviation civile et du ministre chargé des finances (cf. 2.4). [ ] Elle est exigible à l occasion de chaque départ d un aérodrome figurant sur cette liste. Son montant est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l aéronef, par application d un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l aviation civile et du ministre chargé des finances (cf. 2.2). Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu. Le taux unitaire normal est établi de façon à équilibrer les coûts et les recettes. Il est d abord calculé de façon prévisionnelle en fonction des coûts et des recettes escomptés de l année au titre de laquelle la redevance est due ; puis, une fois connus les résultats comptables, le déficit ou l excédent de recouvrement résultant de la différence entre les coûts et les recettes prévisionnels et les coûts et les recettes réellement constatés est intégré dans l assiette des redevances perçues les années ultérieures jusqu à la sixième au plus tard. Cette différence inclut le montant des admissions en non-valeur et le solde des provisions pour clients douteux.» Cette redevance rémunère les services rendus au titre du contrôle d approche et du contrôle d aérodrome. Elle couvre les coûts occasionnés par les services de la aérienne au départ et à l arrivée. 1.2 COMMENT EST-ELLE CALCULÉE? d'établissement de la redevance pour services aérienne «Le montant de la redevance (R) due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire (t) de redevance par le nombre d unités de service (N). R = t Le nombre d unités de service est égal au produit d un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l exposant 0,90.» N N = 1,247 MMD 0,9 D où la formule générale de calcul de la redevance : R = t 1,247 MMD 0,9

1.2.1 Calcul du coefficient poids Code de l aviation civile Article R.134-4 «L arrêté (qui fixe les taux unitaires) peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d un même type exploités par une même entreprise.» d'établissement de la redevance pour services aérienne «Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l aéronef n est pas connue des organismes de recouvrement, le nombre d unités de service est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde de ce type d aéronef. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de recouvrement qu il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d un même type, le nombre d unités de service pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous les aéronefs de ce type. Le calcul de cette masse moyenne par type d aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.» 1.2.2 Le taux unitaire Arrêté du 19 décembre 2008 fixant le champ d application et les taux unitaires de cette redevance à compter du 1er janvier 2009 Article 2 «À compter du 1er janvier 2009, le taux unitaire plein pour la métropole est de 4,68 euros.» 1.3 QUELS SONT LES VOLS EXONÉRÉS? Code de l aviation civile Article R. 134-5 «Sont exonérés de la redevance pour services aérienne : - les vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ; - les vols se terminant à l aérodrome de départ de l aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n a eu lieu (vols circulaires) ; - les vols exécutés par des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 2 tonnes métriques ; - les vols civils effectués par des aéronefs qui sont la propriété d un État, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ; - les vols militaires des États signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; - les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ; - les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ; - les vols d essai effectués exclusivement en vue d obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d un aéronef ou d un équipement ; - les vols d entraînement effectués exclusivement en vue d obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.»

1.4 LES AÉRODROMES SOUMIS À L APPLICATION DE LA RSTCA L arrêté du 16 avril 1996 modifié par l arrêté du 20 décembre 2007 fixant les d établissement de la redevance pour services aérienne [ ] définit les actuelles d application de la redevance pour services aérienne. d'établissement de la RSTCA article 2,, modifié par l arrêté du 20 décembre 2007 fixant les d établissement de la RSTCA [ ] «[ ] Le champ d application de la redevance pour l année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants : - les services aérienne y sont assurés par des agents de l État ; - le trafic annuel non exonéré équivaut à au moins 15000 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l année N-4 au mois d octobre de l année N-1 (dont le calcul suit les principes décrits au 2.2).» Extrait de l Arrêté du 19 décembre 2008 fixant le champ d application et les taux unitaires de cette redevance à compter du 1er janvier 2009 LISTE DES AÉRODROMES MÉTROPOLITAINS SOUMIS À LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AÉRIENNE POUR L ANNÉE 2009 Agen-La Garenne Cherbourg-Maupertus Nantes-Atlantique Ajaccio-Napoléon-Bonaparte Clermont-Ferrand-Auvergne Nice-Côte d Azur Albert-Bray Deauville-Saint-Gatien Nîmes-Garons Angers-Marcé Dijon-Longvic Paris-Charles-de-Gaulle Angoulème-Brie-Champniers Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo Paris-Le Bourget Annecy-le-Meythet Dôle-Tavaux Paris-Orly Avignon-Caumont Figari-Sud Corse Pau-Pyrénées Bâle-Mulhouse Grenoble-Isère Perpignan-Rivesaltes Bastia-Poretta Hyères-Le Palyvestre Poitiers-Biard Beauvais-Tillé Istres-Le Tubé Quimper-Pluguffan Bergerac-Roumanière La Rochelle-Ile de Ré Reims-Champagne Béziers-Vias Lannion Rennes-Saint-Jacques Biarritz-Bayonne-Anglet Le Havre-Octeville Rodez-Marcillac Bordeaux-Mérignac Lille-Lesquin Rouen-Vallée de Seine Brest-Bretagne Limoges-Bellegarde Saint-Etienne-Bouthéon Caen-Carpiquet Lorient-Lann-Bihoué Saint-Nazaire-Montoir Calvi-Sainte-Catherine Lyon-Bron Strasbourg-Entzheim Cannes-Mandelieu Lyon-Saint-Exupéry Tarbes-Lourdes Pyrénées Carcassonne-Salvaza Marseille-Provence Toulouse-Blagnac Châlons-Vatry Metz-Nancy-Lorraine Tours-Val de Loire Chambéry-Aix-les-Bains Montpellier-Méditerranée Toussus-le-Noble Châteauroux-Déols

1.5 LA FACTURATION Les titres de perception ou factures émises le troisième lundi du mois (soit entre le 15 et le 22 de chaque mois) portent sur les vols du (ou parfois des) mois précédent(s). Chaque facture correspond à une période de vol d un mois. Elle est accompagnée d un relevé de vols qui identifie chaque vol par : le jour du vol, l aéroport de départ et d arrivée, le type de l aéronef, l heure de départ et le numéro de vol ou l immatriculation. La facturation s appuie sur les données du plan de vol et sur les masses maximales au décollage déclarées par les usagers. Le calcul du coefficient poids par aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins. Les factures d un montant inférieur à 30 euros ne sont pas émises. Eurocontrol émet les factures initiales pour le compte de l ordonnateur, la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ; la DSNA ajuste, en cas de besoin, la facturation ; l agence comptable du budget annexe contrôle et exploitation aériens (BACEA) procède à leur recouvrement pour la DSNA. d'établissement et de perception de la redevance pour services aérienne Article 1 «La redevance visée à l article R.134-4 du code de l aviation civile est due par l exploitant de l aéronef. Au cas où le nom de l exploitant n est pas porté à la connaissance des services responsables des opérations concourant à la perception des redevances, le propriétaire de l aéronef est réputé être l exploitant jusqu à ce qu il ait établi qu une autre personne a cette qualité.» 1.6 LES CONDITIONS DE PAIEMENT civile Article R.134-6 d'établissement et de perception de la redevance pour services aérienne article 5, modifié par l arrêté du 20 décembre 2007 fixant les d établissement et de perception de la redevance pour services aérienne [ ] «Le recouvrement de la redevance pour services aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l État mentionnées à l article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé [ ]. Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l aviation civile.» «Les paiements sont effectués, obligatoirement en euros, auprès des agents comptables chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe contrôle et exploitation aériens (BACEA). Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents cités à l alinéa précédent, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur. En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée celle du jour où le paiement de la redevance a été porté à ce compte. Les paiements doivent être assortis d une indication de références, dates et montants en euros des titres de perception réglés. Lorsqu un paiement n est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés. En l application de l article 1256 du code civil, l agent comptable détermine lui-même l imputation du versement sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à solder. Le délai s écoulant entre la date d émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des

aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des collectivités territoriales d outre-mer.» 1.6.1 Les réclamations Arrêtés se conformant aux dispositions du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié par le n 92-1369 portant règlement général sur la comptabilité publique (verso de la facture) «Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à l agent comptable du budget annexe contrôle et exploitation aériens, par écrit, au plus tard 60 jours après la date d émission. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture. Les réclamations, dont l objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées d un exposé des motifs et des documents appropriés. En l absence de réponse par l administration dans les six mois, la réclamation est considérée comme rejetée, sauf, s il y a prolongation du délai, et sous réserve d appel devant les tribunaux compétents. L introduction d une contestation suspend le recouvrement de la fraction contestée de la créance. En cas de rejet, les majorations et intérêts de retard s appliquent à la fraction impayée du principal.» 1.6.2 Pénalités de retard civile Article R.134-6 extraits du décret n 90-221 du 9 mars 1990 «Sous réserve des dispositions de l alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d émission du titre de perception. Une majoration de 10 % de la somme (restant) à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.» Les majorations s appliquent une fois pour toutes, une fois la date limite de paiement dépassée. Les intérêts de retard sont fixés au taux légal en vigueur et sont applicables à partir du 1 er jour du mois suivant la date limite de paiement. Extrait du décret n 2008-166 du 21 février 2008 Extrait du décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 Article 87 «Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,99 % pour l'année 2008.» «Tout ordre de recettes fait l objet d un recouvrement amiable ou d un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l ordre de recette.» civile article L. 123-4 LOI n 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports «En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant [ ] de la redevance pour services aérienne [ ] l autorité administrative de l Etat compétente [peut], après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d exécution de la mesure. L ordonnance du juge de l exécution est transmise aux autorités responsables de la aérienne de l aérodrome aux fins d immobilisation de l aéronef. L ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l aéronef lorsque le redevable est l exploitant. Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable. Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.»

1.7 L OUTRE-MER civile Article R.134-4 «Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s écarte de plus de 10 P. 100 du coût national. Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l aérodrome de départ et l aérodrome d arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre collectivités territoriales d outre-mer.» La tarification de la RSTCA est établie pour les collectivités territoriales d outre-mer sur les mêmes bases de calcul qu en métropole. Extrait de l Arrêté du 19 décembre 2008 fixant le champ d application et les taux unitaires de cette redevance à compter du 1er janvier 2009 «À compter du 1er janvier 2009, le taux unitaire plein pour l outre-mer est de 15,20 euros. Les aérodromes soumis au taux plein sont : Cayenne-Rochambeau Fort-de-France-Le Lamentin Nouméa-La Tontouta Saint-Pierre-et-Miquelon Pointe-à-Pitre-Le Raizet Saint-Denis-Gillot Tahiti-Faaa Le taux unitaire réduit pour l outre-mer est fixé à 7,60 euros. Les aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l outre-mer est applicable à l occasion de liaisons directes entre eux : - Fort-de-France-Le Lamentin ; - Pointe-à-Pitre-Le Raizet ; - Cayenne-Rochambeau.

1.8 LES CONTACTS Réclamations et informations sur le système Recouvrement Comptabilité et Trésorerie Service DSNA/SDFI/R Agence comptable Téléphone Email + 33 1 58 09 47 65 + 33 1 58 09 44 50 + 33 1 58 09 46 67 rstca_metropole.dsna@aviationcivile.gouv.fr + 33 1 58 09 39 91 + 33 1 58 09 49 35 + 33 1 58 09 42 58 - Téléfax + 33 1 58 09 48 64 + 33 1 58 09 49 78 Internet Adresse http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/prospace/budget/redevan.htm DGAC 50 rue Henry Farman 75720 PARIS Cedex 15