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Transcription:

DECISION N 238/14/ARMP/CRD DU 3 SEPTEMBRE 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L ENTREPRISE CFAO MOTORS SENEGAL CONTESTANT L ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L ACQUISITION DE VEHICULES ET DE MOTOS, LANCE PAR LA SOCIETE NATIONALE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DU FLEUVE SENEGAL ET DE LA FALEME LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l Administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006 ; Vu le décret n 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ; Vu le recours de la société CFAO Motors Sénégal en date du 08 août 2014 ; Vu la consignation faite par CFAO Motors Sénégal, le 08 août 2014 ; Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ; En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d Enquêtes et d Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Moussa DIAGNE, chef division Formation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aissatou DIENG, Chef de la Division des Appuis Techniques, observateurs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ; Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après : Par courrier du 08 août 2014, reçu et enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 225/14, la société CFAO Motors Sénégal a saisi le CRD pour contester l attribution provisoire du marché relatif à 1

l acquisition de véhicules et de motos, lancé par la Société Nationale d Aménagement et d exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). LES FAITS La SAED a obtenu dans le cadre de son budget 2014 et du financement de l Agence Française de Développement, des fonds, afin de financer l achat de matériel roulant. A cet effet, elle a lancé un avis d appel d offres, publié dans le journal «LE SOLEIL» du 08 mai 2014, pour l acquisition de véhicules et de motos en 06 lots, ainsi répartis : - lot 1 : 01 véhicule 4x4 Station wagon (financement AFD) ; - lot 2 : 04 véhicules 4x4 Double cabine (financement AFD) ; - lot 3 : 04 motocyclettes 125 cm3 trial (financement AFD) ; - lot 4: 05 véhicules 4x4 Double cabine (financement BCI); - lot 5 : 04 véhicules de liaison (financement BCI) ; - lot 6 : 13 motocyclettes 125 cm3 trial (financement BCI ). A l ouverture des plis, le 12 juin 2014, sept (07) offres ont été reçues. Au terme de leur évaluation par la commission des marchés, l autorité contractante a fait publier l avis d attribution provisoire des différents lots du marché dans le journal «LE SOLEIL» du 05 août 2014. Au vu dudit avis, le soumissionnaire CFAO Motors Sénégal a saisi directement le CRD par courrier du 08 août 2014, reçu le même jour, pour contester l attribution provisoire à CCBM Automobile des lots 2 et 4 du marché. Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché pour les deux lots par décision n 214/14 du 13 août 2014 et demandé la transmission des pièces du dossier. Par lettre reçue le 22 août 2014 au service courrier de l ARMP, l autorité contractante a fourni les éléments demandés pour les besoins de l instruction. LES MOTIFS A L APPUI DU RECOURS A l appui de son recours, CFAO Motors Sénégal soutient que les offres de l attributaire provisoire des lots 2 et 4, en l occurrence CCBM Automobile, ne sont pas conformes au regard de certaines spécifications techniques. Ce qui nécessite, de l avis du requérant une réévaluation des offres de CCBM Automobile sur la base du catalogue du constructeur, seule source de vérification fiable desdites spécifications. Le requérant précise, en outre, qu il est prévu un financement AFD pour le lot 2, impliquant des cotations en hors taxes hors douane avec et/ou un remboursement des taxes par des mécanismes de chèques trésor. Ainsi, ajoute le requérant, la base de comparaison étant le prix HTHD, sa soumission pour le lot 2 est, de fait, l offre conforme évaluée la moinsdisante. LES MOTIFS DONNES PAR L AUTORITE CONTRACTANTE Pour justifier l attribution provisoire des lots 2 et 4 au profit de CCBM Automobile, l autorité contractante affirme que les spécifications techniques des véhicules proposés par CCBM Automobile pour les lots précités correspondent à celles figurant sur le catalogue joint à son 2

offre et sont parfaitement conformes aux exigences du Dossier d appel à la concurrence et de l additif portant modification du critère sur le moteur diesel atmosphérique. S agissant de la supposée exigence d une cotation en HT/HD, l autorité contractante souligne qu elle n est prévue dans aucune clause du DAO. L OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d une part, sur la conformité technique de l offre de l attributaire provisoire des lots 2 et 4 du marché et, d autre part, sur la prise en compte des impôts et taxes dans la détermination des prix pour l évaluation du lot 2. EXAMEN DU LITIGE 1. Sur la conformité des spécifications techniques Considérant que, pour justifier son recours, CFAO Motors Sénégal allègue que les offres de CCBM Industrie pour les lots 2 et 4 ne sont pas conformes sur le plan des spécifications techniques portant sur le moteur, la cylindrée, la puissance fiscale et la capacité du réservoir et invite l autorité contractante à procéder à une réévaluation en se basant sur le catalogue du constructeur ; Considérant qu il est requis au niveau du Dossier d appel à la concurrence, entre autres spécifications techniques pour les lots 2 et 4 : - un moteur diesel atmosphérique ; - une cylindrée minimale de 2800cc ; - une puissance fiscale 11 CV minimum ; - une capacité de réservoir minimale de 80 litres ; Que s agissant du premier critère ci-dessus listé, l autorité contractante informe avoir transmis à tous les candidats qui ont acquis le DAO, un courrier officiel les informant de la modification du critère «moteur diesel atmosphérique» en «moteur diesel» ; Considérant que parmi les pièces produites, figure un courrier en date du 26 mai 2014, émanant de l autorité contractante et dûment déchargé par le requérant, accusant réception de l information portant sur la modification du critère précité ; Que l examen de l ensemble des offres a permis de constater que tous les soumissionnaires des lots 2 et 4 ont proposé un moteur diesel, supposant que la modification a été prise en compte dans leurs offres ; Qu à cet égard, l information portant modification du critère susmentionné a bien été relayé aux candidats ayant acquis le DAO; Considérant, que plus généralement, pour les lots 2 et 4, l attributaire provisoire a proposé dans son offre des véhicules 4X4 pick-up Double Cabine type Volkswagen «Amarok» dont les caractéristiques techniques correspondent exactement à celles spécifiées dans le dossier d appel à la concurrence, et sont corroborées par les spécifications contenues dans le catalogue joint à son offre, indiquant notamment : - une motorisation diesel ; 3

- une cylindrée de 2800cc ; - une puissance fiscale de 11cv ; - et une capacité de réservoir de 80 litres. Considérant qu aux termes de l article 29.1 des IC, une offre est évaluée sur la base de son seul contenu ; Qu à cet égard, le catalogue fourni par l attributaire provisoire et qui fait partie intégrante de son offre, n ayant pas fait l objet de contestation de la part de l autorité contractante, doit être considéré comme le catalogue du constructeur, d autant plus que le requérant a avancé ses allégations sans les prouver ; Qu il résulte de ce qui précède que l argument de CFAO Motors Sénégal n est pas fondé ; 2. Sur la prise en compte des impôts et taxes dans la détermination des prix pour l évaluation du lot 2 Considérant que selon les dispositions de l article 15 du Code des marchés publics, les prix sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes applicables sauf lorsqu ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l objet d une exonération. Les marchés comportant une clause d exonération des impôts et taxes doivent viser les textes législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations ; Qu il ressort des dispositions susvisées qu une cotation des prix en HT et HD est une dérogation qui, lorsqu elle est applicable, doit être expressément mentionnée dans le DAO ; Considérant que pour le marché en objet l article 4.2 (b) du CCAP de même que le Bordereau des prix stipulent que les termes commerciaux auront la signification prescrite par les termes Duty Delivered Paid (DDP) ; Que l incoterm DDP, applicable en l espèce, désigne l obligation maximale du vendeur, qui doit supporter tous les frais, impôts et taxes y compris le dédouanement jusqu au point de livraison désigné par l acheteur ; Qu il résulte de ce qui précède que la cotation des prix doit se faire toutes taxes comprises (TTC) contrairement aux affirmations du requérant, qui, n ayant pas contesté les règles définies dans le DAO au moment de son lancement, est tenu au moment de la soumission de s y conformer ; Qu en conséquence, le recours du requérant n est pas fondé ; Que le recours n ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ; PAR CES MOTIFS : 4

1) Constate que les offres des lots 2 et 4 de CCBM Automobile sont conformes aux critères du DAO et à l additif modifiant le critère sur la motorisation et, correspondent également aux spécifications techniques mentionnées sur le catalogue fourni par CCBM Automobile; 2) Constate que le DAO a précisé que l incoterm DDP doit être utilisé, signifiant la prise en charge de tous les frais par le vendeur incluant les impôts, taxes et droits de douanes applicables ; 3) Dit que la cotation des prix du lot 2 doit se faire toutes taxes comprises ; 4) Dit, en conséquence, que le recours est mal fondé ; 5) Ordonne la poursuite de la procédure de passation des lots 2 et 4 du marché en objet et la confiscation de la consignation ; 6) Dit que le Directeur général de l ARMP est chargé de notifier à CFAO Motors Sénégal, à la SAED ainsi qu à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics. Le Président Mademba GUEYE Les membres du CRD Samba DIOP Boubacar MAR Le Directeur Général Rapporteur Saër NIANG 5