DECRET Décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale NOR: JUSC9620899D



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Le 2 octobre 2014 DECRET Décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif s huissiers justice en matière civile et commerciale NOR: JUSC9620899D Version consolidée au 2 octobre 2014 Le Premier ministre, Sur le rapport du gar s sceaux, ministre la justice, Vu le nouveau co procédure civile ; Vu l acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs s émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l ordonnance n 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs s émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ; Vu l ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline s notaires et certains officiers ministériels ; Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté s prix et la concurrence, et notamment son article 1er ; Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme s procédures civiles d exécution ; Vu la loi finances pour 1993 (n 92-1476 du 31 décembre 1992) ; Vu l avis du Conseil la concurrence en date du 11 juin 1996 ; Le Conseil d Etat (section l intérieur) entendu,

Titre Ier : Rémunérations s huissiers justice Sous-titre Ier : Dispositions générales. Article 1 Les sommes dues aux huissiers justice en raison leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant s lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes. Article 2 Les huissiers justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, s rémunérations tarifées ou s honoraires libres. Article 3 Les huissiers justice ont droit en outre au remboursement leurs frais déplacement ainsi que s débours qu ils ont exposés. Sous-titre II : Rémunérations tarifées Chapitre Ier : Généralités. Article 4 La rémunération tarifée s huissiers justice comprend les éléments suivants : 1 Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels. Cette somme couvre l ensemble s travaux et diligences effectués par l huissier justice, ainsi que s frais supportés par ce rnier, à l exception toutefois :

a) Des frais et sommes visés à l article 3 ; b) Des travaux, définis à l article 16, rémunérés par s honoraires libres ; 2 Un droit d engagement poursuites ; 3 Un droit pour frais gestion du dossier. Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1, 2 et 3 peuvent être perçus simultanément. Article 5 Modifié par Décret n 2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 6 Lorsque les huissiers justice sont autorisés à exercer s activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d auxiliaires justice ou d officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. La rémunération l huissier justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure sauvegar, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, est fixée conformément à l article 9 du 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif s commissaires-priseurs judiciaires. Article 5-1 Créé par Décret n 2010-433 du 29 avril 2010 - art. 3 Lorsque, en application l article 16 du 56-222 du 29 février 1956, un huissier justice confie la signification d un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d un tiers pour l huissier justice qui a rédigé l acte et ux tiers pour celui qui l a signifié.l inmnité pour frais déplacement prévue à l article 18 du présent décret est allouée à l huissier qui a signifié l acte. Chapitre II : Droits fixes. Article 6 Modifié par Décret n 2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V) Les droits fixes perçus par les huissiers justice sont exprimés en taux base. Le taux base est fixé à 2,20 euros.

Le nombre taux base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret. Ce nombre est majoré 7 taux base quand l acte est signifié, en conformité s dispositions l article 659 du co procédure civile, lorsque le stinataire est sans domicile, ni résince ni lieu travail connus. Article 7 Modifié par Décret n 2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants : 0,5 si le montant l obligation est compris entre 0 et 128 euros ; 1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ; 2 s il est supérieur à 1280 euros. Chapitre III : Droits recouvrement ou d encaissement Section 1 : Droit recouvrement ou d encaissement à la charge du débiteur. Article 8 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 7 I. - Lorsque les huissiers justice ont reçu mandat recouvrer ou d encaisser s sommes dues en vertu d une décision justice, d un acte ou d un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif. Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal la créance ou du montant la condamnation, à l exclusion s dépens, est fixé selon les tranches suivantes : 10 p. 100 jusqu à 125 euros ; 6,5 p. 100 au-là 125 et jusqu à 610 euros ; 3,5 p. 100 au-là 610 et jusqu à 1525 euros ;

0,3 p. 100 au-là 1525 euros ; Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l encaissement est effectué sur le fonment d un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux base ni supérieur à 250 taux base. III. - Ce droit est à la charge du débiteur. Article 9 En cas paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l article 8 est calculé sur la totalité s sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte. Section 2 : Droit recouvrement ou d encaissement à la charge du créancier. Article 10 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 8 Lorsque les huissiers justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du co s procédures civiles d exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application l ordonnance n 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut s huissiers justice, s sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux base ni supérieur à 1 000 taux base et est exclusif toute perception d honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre la créance en principal ou du montant la condamnation, à l exclusion s dépens. Il est fixé selon les tranches suivantes : Jusqu au 31 décembre 2001 : 12 % jusqu à 800 F ; 11 % 801 à 4 000 F ; 10,5 % 4 001 à 10 000 F ; 4 % au-là 10 000 F. A compter du 1er janvier 2002 : 12 % jusqu à 125 euros ; 11 % au-là 125 et jusqu à 610 euros ; 10,5 % au-là 610 et jusqu à 1 525 euros ; 4 % au-là 1 525 euros. Article 10-1 Créé par Décret n 2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 3 Toutefois, lorsqu un huissier justice recouvre ou encaisse s sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités l article 10 est à la charge celui-ci. Article 11

Modifié par Décret n 2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 JORF 9 mars 2001 Le droit visé à l article 10 n est pas dû : 1 Lorsque le recouvrement ou l encaissement est effectué sur le fonment s titres exécutoires mentionnés au 6 l article 3 la loi du 9 juillet 1991 susvisée ; 2 Lorsque le recouvrement ou l encaissement est effectué sur le fonment d un titre exécutoire constatant une créance née l exécution d un contrat travail ou une créance alimentaire. Article 12 Modifié par Décret n 2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 JORF 9 mars 2001 En cas paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l article 10 est calculé sur la totalité s sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. Chapitre IV : Droit d engagement poursuites. Article 13 Modifié par Décret n 2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit l huissier justice, d un droit d engagement poursuites, calculé selon les tranches suivantes : Pour une créance : - 0 jusqu à 304 euros : 2 taux base par tranche 76 euros ; - au-là 304 et jusqu à 912 euros : 8 taux base + 2 taux base par tranche 152 euros ; - au-là 912 et jusqu à 3040 euros : 16 taux base + 2 taux base par tranche 304 euros ;

- supérieure à 3040 euros : 30 taux base + 2 taux base par tranche 1520 euros. Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux base ni supérieur à 125 taux base. Article 14 Le droit d engagement poursuites ne peut être perçu qu une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût l acte au titre duquel il est alloué incombe à ce rnier et à la charge du créancier dans tous les autres cas. Il reste acquis à l huissier justice quelle que soit l issue la tentative recouvrement et s impute soit sur le droit proportionnel prévu à l article 8 lorsque le coût l acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l article 10 lorsque le coût l acte est à la charge du créancier. Chapitre V : Frais gestion s dossiers. Article 15 En cas délais paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d une décision justice ou d un acte ou d un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers justice ayant reçu mandat gérer le dossier une somme forfaitaire 3 taux base par acompte versé, à l exception du versement du sol. Cette somme, à la charge du débiteur, n est toutefois due qu à l issue d un délai six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre. Son montant total ne peut en aucun cas excér 15 taux base. Chapitre VI : Notifications internationales. Article 15-1 Modifié par Décret n 2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007 La signification d actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance l étranger donne lieu à la perception par l huissier justice chargé la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe du présent décret.

La transmission s actes doit être accompagnée s paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie l assistance judiciaire. NOTA : Décret 2007-774 du 10 mai 2007 art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter la publication au Journal officiel l Union européenne la déclaration la France modifiant la désignation s entités requises au sens l article 23 du règlement n 1348/2000 du 29 mai 2000 susvisé. Article 15-2 Modifié par Décret n 2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007 La signification s actes à l étranger donne lieu à la perception d un droit forfaitaire prévu au numéro 109 du tableau I figurant en annexe du présent décret lorsqu il est établi un acte constatant la date transmission la man signification ou notification. Les prestations complémentaires qui s avéreraient nécessaires la part l officier ministériel à la préparation s actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération. Article 15-3 (abrogé) Créé par Décret n 2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 28 JORF 12 décembre 2002 Abrogé par Décret n 2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007 Chapitre VII : Droits relatifs à la vérification s comptes tutelle Article 15-3 Créé par Décret n 2011-1470 du 8 novembre 2011 - art. 2 Lorsqu il assiste le greffier en chef dans sa mission vérification s comptes gestion établis dans le cadre d une mesure protection juridique, l huissier justice est rémunéré par un droit fixe forfaitaire qui varie selon le barème suivant : 40 taux base lorsque le total le plus élevé s sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte l année est inférieur ou égal à 25 000 euros ; 50 taux base lorsque le total le plus élevé s sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte l année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

60 taux base lorsque le total le plus élevé s sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte l année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros ; 80 taux base lorsque le total le plus élevé s sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte l année est supérieur à 70 000 euros. Sous-titre III : Rémunérations libres. Article 16 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 9 I.-Les huissiers justice sont rémunérés par s honoraires fixés d un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé la taxation, dans les hypothèses suivantes : 1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d autre part, que l huissier justice est confronté, dans l exercice sa mission, à une situation d urgence ou à s difficultés particulières ; 2. Pour les actes dont la rémunération n est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I. 3. Pour l ensemble s prestations compatibles avec leur statut et n ayant pas un acte d huissier justice pour support, soit notamment : a) Les consultations juridiques et la rédaction d actes sous seing privé délivrés dans le cadre s prérogatives qui leur sont imparties par l article 56 la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; b) Les missions d assistance ou représentation vant les juridictions où l huissier justice est habilité à représenter les parties ; c) Le recouvrement amiable s créances pour le compte d autrui. 4. Pour les cas recouvrement ou d encaissement s sommes dues en vertu d un titre exécutoire tel que défini à l article L. 111-3 du co s procédures civiles d exécution, à l exception s cas visés à l article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs toute perception du droit tel que prévu à l article 10, sans pouvoir lui être inférieurs. II.-Ces honoraires meurent en toute hypothèse à la charge du mandant. Article 17 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 10 Sauf impossibilité majeure soumise à l appréciation du magistrat taxateur, la perception s honoraires visés à l article 16 est subordonnée dans tous les cas à l avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux la prestation service et du montant estimé ou du mo calcul la rémunération à prévoir. Dans le cas visé au I-4. l article 16, l avertissement préalable et l accord du mandant sur le montant estimé ou le mo calcul la rémunération sont réputés formalisés : a) Soit par le versement à l huissier justice la provision prévue à l article 21 du présent décret sous réserve que la man provision en fasse état ; b) Soit par la signature d une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale s huissiers justice, stipulant que le droit prévu à l article 10 ou les

honoraires s y substituant tels que prévus à l article précént, sont dus que le paiement soit fait entre les mains l huissier justice ou entre les mains du créancier et qu il émane du débiteur lui-même ou d un tiers. Sous-titre IV : Frais déplacement. Article 18 Modifié par Décret n 2012-366 du 15 mars 2012 - art. 10 Il est alloué à chaque huissier justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une inmnité pour frais déplacement fixée forfaitairement à trente-ux fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe. Toutefois, cette inmnité n est pas due pour les significations d avocat à avocat et pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique. Dans ce rnier cas, il est dû une inmnité forfaitaire unique égale à quatre taux base. Article 19 I. - Dans les départements d outre-mer, l huissier justice perçoit pour tout déplacement à plus 2 kilomètres s limites la commune où est situé son office : 1. Si le déplacement a lieu par un service transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ; 2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une inmnité forfaitaire 3 F par kilomètre parcouru ; 3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour. II. - Il n est dû qu une seule inmnité déplacement pour la totalité s actes délivrés ou dressés par l huissier justice lors d un même déplacement. Sous-titre V : Débours. Article 20 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 11 Les huissiers justice ont droit au remboursement s débours énumérés ci-après : 1. Droits fiscaux toute nature ; 2. Frais d affranchissement s lettres qui constituent s formalités obligatoires procédure ; 3. Frais serrurier, déménagement, garagiste et gar-meubles ;

4. Inmnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités gendarmerie ou témoins requis en application l article 21 la loi du 9 juillet 1991 portant réforme s procédure civiles d exécution ; ces inmnités sont égales à 3 taux base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l ouverture s portes et meubles fermant à clef et à 5 taux base lorsqu ils sont requis pour prêter main-forte à l exécution d une mesure d expulsion ; 5. Inmnités versées aux fonctionnaires la police nationale requis en application l article 21 la loi du 9 juillet 1991 susvisée. Ces inmnités sont égales à 9 taux base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l ouverture s portes et meubles fermant à clef et à 15 taux base lorsqu ils prêtent main-forte à l exécution d une mesure d expulsion. Le produit cette recette est assimilé à un fonds concours pour dépense d intérêt public et rattaché au budget du ministère l intérieur dans la limite et selon s modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre l intérieur. Le nom et le gra du fonctionnaire la police nationale ayant participé à l intervention ainsi que les date et heure cette rnière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l huissier justice ; 5 bis. Inmnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités gendarmerie, fonctionnaires la police nationale ou témoins requis en application l article 1309 du co procédure civile, dont le montant et le produit sont déterminés conformément aux 4 et 5 ; 6. Toute somme due à s tiers à l occasion leur activité professionnelle et payée directement par eux ; 7 Frais engagés pour la recherche s informations auprès du service du fichier s comptes bancaires et auprès s organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du co s procédures civiles d exécution. Titre II : Droits et obligations s huissiers justice en matière tarifaire Sous-titre Ier : Droits s huissiers justice. Article 21 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 12 Les huissiers justice doivent, avant prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, manr à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants. Ces dispositions ne s appliquent pas en cas d urgence ou d impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l article 11. Article 22 Le droit rétention appartient à l huissier justice pour garantir le paiement sa rémunération et ses débours. Article 23

Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 13 Les dispositions s articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l huissier justice instrumente pour le compte d un comptable public ou lorsque le recouvrement ou l encaissement est effectué sur le fonment d un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. Sous-titre II : Obligations s huissiers justice Chapitre Ier : Obligations fond. Article 24 Il est interdit aux huissiers justice manr ou percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas non-respect cette règle, l huissier justice doit restituer l excént perçu ou manr le complément normalement dû, sans préjudice s sanctions disciplinaires encourues. Article 25 Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 14 Toute somme remise en paiement entre les mains d un huissier justice par un débiteur pour le règlement d une créance doit être reversée par l huissier au créancier dans un délai maximum trois semaines si le paiement est effectué en espèces, six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procè à un paiement la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement six semaines et trois mois. Tout manquement à cette règle est passible d une s sanctions disciplinaires prévues à l article 3 l ordonnance du 28 juin 1945 susvisée. Chapitre II : Obligations formelles. Article 26 Chaque acte ou formalité doit comporter la mention son coût, rubrique par rubrique, et avec l indication l article du tarif concerné. Tout manquement à la règle visée à l alinéa précént est passible poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants : 1 Défaut mention rubriques correspondant à s formalités qui n ont pu être

prévues lors la rédaction l acte ; 2 Mention rubriques correspondant à s formalités qui paraissaient voir être prévues lors la rédaction cet acte et qui n ont pas été accomplies. Article 27 Les huissiers justice sont tenus remettre aux parties un compte détaillé s sommes dont elles sont revables. Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais déplacement et les honoraires visés à l article 16. Article 28 Les huissiers justice sont tenus remettre à ceux leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives s dépenses engagées pour leur compte. Article 29 Tout versement en espèces fait aux huissiers justice donne lieu à la délivrance d un reçu. Article 30 Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible sanctions disciplinaires. Article 31 Chaque chambre départementale s huissiers justice ainsi que chaque huissier justice doivent tenir le présent tarif à la disposition toute personne en faisant la man. Titre III : Dispositions diverses.

Article 32 Les huissiers justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle sont tenus se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application la procédure locale. Article 33 Modifié par Décret n 2012-580 du 26 avril 2012 - art. 7 Les rémunérations sont majorées 30 % dans les départements la Gualoupe, la Guyane et la Martinique ainsi que dans le Département Mayotte et dans la collectivité territoriale Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 34 Le 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif s huissiers justice est abrogé. Article 35 Le gar s sceaux, ministre la justice, le ministre l intérieur, le ministre l économie et s finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française. Annexe Article Tableau I Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 15 I. - Acte portant convocation à comparaître en justice ou signification décisions justice ou titres exécutoires DÉSIGNATI ON NUMÉRO DÉSIGNATI ON TEXTES Taux RÉMUNÉRATION Perception Perception

la procédure s actes référence base du droit d engageme nt poursuites s honoraires visés à l art. 16.1 visé à l art. 13 1 Assignation. 8,5 Non Oui 2 Signification décision justice. 3 Signification s autres titres exécutoires. 12 Non Oui 12 Non Non DÉSIGNATI ON la procédure 4 Signification requête et d ordonnanc e d injonction payer. 12 Non Non II. - Actes ayant pour but d informer les parties et les tiers NUMÉRO DÉSIGNATI TEXTES RÉMUNÉRATION ON Taux Perception Perception s actes référence base du droit d engageme nt poursuites s honoraires visés à l art. 16.1 5 Dénonciatio n saisieattribution. Saisieattribution. Art. 58 du 6 Signification Art. 61, au tiers saisi alinéa 2, du l acquiesce ment du débiteur. visé à l art. 13 15,5 Non Non 13 Non Non

Saisievente. 7 Signification Art. 61, au tiers saisi alinéa 1, du du certificat noncontestation. 8 Dénonciatio n au débiteur la saisievente pratiquée entre les mains d un tiers détenteur. 9 Dénonciatio n d opposition au créancier premier saisissant et au débiteur. 10 Dénonciatio n d opposition et sommation au créancier premier saisissant notifier toute proposition amiable vente. 11 Sommation au créancier premier saisissant procér aux formalités mise en vente forcée. 12 Signification la date vente au débiteur. Art. 103 du Art. 119 du Art. 123 du Art. 123 du Art. 112 du 13 Non Non 15,5 Non Non 11,5 Non Non 13 Non Non 9,5 Non Non 9,5 Non Non Saisie par 13 Dénonciatio Art. 166 du 15,5 Non Non

déclaration à la préfecture. Saisie s droits d associé et s valeurs mobilières. Les mesures d expulsion. n au débiteur du procèsverbal d indisponibi lité du certificat d immatricul ation. 14 Dénonciatio n au débiteur la saisie s droits d associé et s valeurs mobilières. 15 Signification à la société ou à la personne morale émettrice d un certificat non contestation avec ordre vente. 16 Signification à la société du cahier s charges. 17 Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s il y a lieu, la date vente parts d associé et valeurs mobilières. 18 Signification au débiteur ou au Art. 183 du Art. 185 du Art. 191, alinéa 1, du Art. 192, alinéa 3, du Art. 200 et 202 du 15,5 Non Non 13 Non Non 13 Non Non 9,5 Non Non 13 Non Non

Les mesures conservatoir es et les sûretés judiciaires a) Saisie conservatoir e s créances. créancier saisissant du procèsverbal d expulsion. 19 Dénonciatio n au débiteur la saisie conservatoir e s créances. 20 Dénonciatio n au tiers s actes poursuite la procédure. Art. 236 du Art. 216 du 21 Signification Art. 240 du au tiers saisi l acte conversion en saisieattribution la saisie conservatoir e s créances avec man paiement. 22 Signification au débiteur l acte conversion en saisieattribution la saisie conservatoir e s créances. Art. 241 du 23 Signification Art. 242, au tiers saisi alinéa 2, du du certificat noncontestation 31 juillet 15,5 Non Non 15,5 Non Non 13 Non Non 13 Non Non 13 Non Non

b) Saisie conservatoir e sur les biens meubles corporels. et sommation payer. 24 Dénonciatio n au débiteur du procèsverbal saisie conservatoir e meubles entre les mains d un tiers. 25 Dénonciatio n au tiers s actes poursuite la procédure. 26 Signification au débiteur l acte conversion en saisievente la saisie conservatoir e meubles avec comman ment payer. 27 Signification au tiers détenteur l acte conversion en saisievente la saisie conservatoir e meubles. 28 Dénonciatio n au créancier premier saisissant la saisie Art. 224, alinéa 2, du Art. 216 du Art. 226, alinéa 1, du Art. 226, rnier alinéa, du Art. 230 et 231 du 15,5 Non Non 15,5 Non Non 13 Non Non 13 Non Non 13 Non Non

c) Saisie conservatoir e s droits d associé et s valeurs mobilières. conservatoir e meubles. 29 Signification à l officier venur d un acte conversion en saisievente la saisie conservatoir e meubles. 30 Dénonciatio n au débiteur la saisie conservatoir e s droits d associé et s valeurs mobilières. 31 Dénonciatio n au tiers saisi l acte conversion en saisievente la saisie conservatoir e s droits d associé et s valeurs mobilières d) Sûretés. 32 Dénonciatio n au débiteur du dépôt s borreaux d inscription ou la signification du nantisseme nt. Vente et nantisseme nt fonds commerce. 33 Signification pour purge aux créanciers inscrits. Art. 287 du Art. 245 du Art. 248 du Art. 255 du Art. 22 la loi du 17 mars 1909. 13 Non Non 15,5 Non Non 13 Non Non 15,5 Non Non 9,5 Non Non

Autres procédures. 34 Dénonciatio n au créancier inscrit la saisie-vente d un ou plusieurs éléments d un fonds commerce. 35 Dénonciatio n au créancier inscrit la man en résiliation bail l immeuble dans lequel s exploite un fonds commerce. 36 Dénonciatio n à la caution du comman ment payer les loyers et sommation payer. 37 Signification mémoire. Art. 20 la loi du 17 mars 1909. Art. 14 la loi du 17 mars 1909. Art. 24 modifié la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 (loi n 94-624 du 21 juillet 1994). Art. 978 du N.C.P.C. 38 P.V. d offres Art. 1426 du réelles. N.C.P.C. 39 Dénonciatio Art. 160, n au alinéa 2, du débiteur la saisierevendicatio 92-775 du n entre les mains d un tiers. 39 bis Signification d une Articles L. 57 et 13 Non Non 12 Non Non 12 Non Non 12 Non Non 15,5 Non Non 15,5 Non Non 15,5 Non Non proposition redresseme L. 76 du livre s procédures

nts. fiscales. III. - Actes comportant mise en meure payer et commanment payer DÉSIGNATI ON la procédure NUMÉRO DÉSIGNATI ON s actes TEXTES référence RÉMUNÉRATION Taux Perception Perception base du droit d engageme nt poursuites s honoraires visés à l art. 16.1 précédant la saisievente. Saisievente. 40 Sommation Art. 1139 et payer 1153 du non co civil. interpellative. 41 Injonction communiqu er et comman ment payer. 42 Comman ment payer 43 Signification du certificat nonpaiement valant comman ment payer. Loyers. 44 Comman ment payer les loyers et les charges. Art. 83 du Art. 81 du Art. 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935. Art. 24 la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, art. 25 du 53-960 du 30 septembre 1953. visé à l art. 13 9,5 Oui Non 9,5 Oui Non 9,5 Oui Non 12,5 Oui Non 12 Oui Non Charges 45 Comman Art. 19 la 12 Oui Non

copropriété. Saisie biens placés dans un coffre-fort. Saisie conservatoir e s droits d associé et s valeurs mobilières. Lettres change. Billets à ordre. Chèques. Saisieappréhensio n. ment payer les charges copropriété. 46 Comman ment payer et dénonciatio n au débiteur la saisie s biens placés dans un coffre-fort. 47 Comman ment payer et dénonciatio n au débiteur l acte conversion en saisievente la saisie conservatoir e s droits d associé et s valeurs mobilières. loi n 65-557 du 10 juillet 1965. Art. 268 du Art. 247 du 48 Protêt. Art. 159 et 185 du co commerce et art. 40 du décret-loi du 30 octobre 1935. 49 Comman ment payer et dénonciatio n au débiteur du procèsverbal d appréhens ion à la man du créancier gagiste. Art. 145 du 15,5 Non Non 13 Non Non 8,5 Oui Non 13 Non Non IV. - Actes ayant pour but l indisponibilité biens ou créances; actes ayant pour but le

nantissement parts sociales et valeurs mobilières ; actes ayant pour but l opposabilité cession ou nantissement créance prévus aux articles 1690 et 2075 du co civil, nantissement d outillage et matériel d équipement prévus à l article 9 la loi du 18 janvier 1951 DÉSIGNATI ON la procédure NUMÉRO DÉSIGNATI ON s actes TEXTES référence RÉMUNÉRATION Taux Perception Perception base du droit d engageme nt poursuites s honoraires visés à l art. 16.1 Saisieattribution. Saisie attribution. 50 Acte saisieattribution. Saisievente. Saisie s récoltes sur pied. 50 bis Acte saisie attribution en cas compte clôturé ou sol négatif 51 Acte saisie-vente ou acte saisie-vente transformée en réception niers. 52 Acte saisie-vente transformée en carence. 53 Acte d opposition -jonction. 54 Acte saisie. Art. 56 du Article R. 211-1 du co s procédures civiles d exécution Art. 94 du Art. 92 du Art. 118 du Art. 134 du visé à l art. 13 20,5 Oui Non 10 Non Non 17,5 Oui Non 9,5 Oui Non 17 Oui Non 36,5 Non Oui

Saisie par déclaration à la préfecture. Saisie s droits d associé et s valeurs mobilières. Les mesures conservatoir es et les sûretés judiciaires a) Saisie conservatoir e sur les biens meubles corporels. b) Saisie conservatoir e s créances. c) Saisie conservatoir e s droits d associé et s valeurs mobilières. d) Les sûretés. 55 Acte déclaration. 56 Acte saisie. Art. 165 du Art. 182 du 92-155 du 57 Acte saisie Art. 221 du conservatair e. 58 Acte saisie Art. 234 du conservatoir e. 59 Acte saisie Art. 244 du conservatoir e. 60 Signification à la société du nantisseme nt s parts sociales. 61 Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantisseme nt l outillage et du matériel d équipeme nt. Art. 253 du Art. 254 du 19,5 Oui Non 17,5 Oui Oui 21 Oui Non 18,5 Oui Non 17,5 Oui Oui 10,5 Oui Non 10,5 Oui Non 62 Signification Art. 9 la 12 Non Non

Saisie s biens placés dans un coffre-fort. Saisierevendicatio n s biens meubles corporels. Saisieappréhensio n. Saisie par immobilisati on du véhicule. Saisie s navires et aéronefs. Saisiecontrefaçon. Saisie immobilière. aux créanciers l acte nantisseme nt l outillage et du matériel d équipeme nt. 63 Acte saisie. 64 Acte saisierevendicatio n. 65 Acte 66 Acte d appréhens ion. d immobilisa tion ou d enlèveme nt. 67 Acte saisie. 68 Acte saisiecontrefaçon. 69 Comman ment payer valant saisie. loi n 51-59 du 18 janvier 1951. Art. 266 du Art. 159 du Art. 143 du Art. 172 du Art. 29 à 58 du 67-967 du 27 octobre 1967 (navires). Art. L. 123-2 et R. 123-9 du co l aviation civile (loi n 87-421 du 19 juin 1987). Art. L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du C.P.I. Art. 13 et 17 du 2006-936 du 27 juillet 2006. 17,5 Oui Non 25 Non Non 21,5 Non Non 21,5 Non Non 36,5 Non Oui 36,5 Non Oui 30 Oui Non

69-1 Comman ment Art. 17 du décret 21 Non Non payer au débiteur principal avec mention n 2006-936 du 27 juillet 2006. du comman ment valant saisie délivré au tiers détenteur. 69-2 Dénonciatio n au Art. 17 du décret 18,5 Non Non conjoint lorsque le bien est le siège du n 2006-936 du 27 juillet 2006. logement la famille et qu il appartient en propre à l un s époux. 69-3 Saisie s fruits, Art. 30 du décret 18,5 Non Non outre l indication figurant à l art. 15 (7 ) n 2006-936 du 27 juillet 2006. du décret. Oppositions. 70 Opposition Art. 20 au paiement modifié du prix la loi n 65-18,5 Oui Non

Cessions et nantisseme nts créances. cession d un 557 du 10 lot juillet 1965 copropriété. (loi n 94-624 du 21 juillet 71 Opposition au prix vente du fonds commerce ou cession du droit au bail. 72 Opposition à partage (entre les mains d un notaire). 73 Signification au débiteur la cession créances et autres droits incorporels. 74 Signification au débiteur la créance donnée en gage. 1994). Art. 3 la loi du 17 mars 1909. Art. 882 du co civil. Art. 1690 du co civil. Art. 2075 du co civil. 18,5 Oui Non 18,5 Oui Non 11 Non Oui 11 Non Oui V. - Actes portant mise en meure ou commanment d exécuter une obligation faire ou ne pas faire DÉSIGNATI ON la procédure NUMÉRO DÉSIGNATI ON s actes TEXTES référence RÉMUNÉRATION Taux Perception Perception base du droit d engageme nt poursuites s honoraires visés à l art. 16.1 75 Sommation faire ou visé à l art. 13 10,5 Non Non

Saisie par immobilisati on du véhicule. débiteur du procèsverbal Saisieappréhensio n et saisierevendicatio n. Saisieappréhensio n s biens placés dans ne pas faire. 76 Dénonciatio n au d immobilisa tion du véhicule avec injonction. 77 Comman ment à la personne tenue la remise délivrer ou restituer. 78 Sommation au tiers remettre le bien. 79 Comman ment à la personne tenue la remise délivrer ou Art. 176 et 177 du Art. 141 du décret n 92-755 du Art. 146 du décret n 92-755 du Art. 141 du décret n 92-755 du 14,5 Non Non 11,5 Non Non 15 Non Non 15 Non Non un coffrefort. restituer. 80 Sommation au débiteur d assister à l ouverture Les mesures d expulsion. Saisie s droits du coffrefort. 81 Comman ment quitter les lieux. 82 Sommation aux Art. 281 du décret n 92-755 du Art. 194 du décret n 92-755 du Art. 191, alinéa 2, du 11,5 Non Non 12,5 Non Non 12,5 Non Non

d associé et s valeurs mobilières. Saisie immobilière. Vente et nantisseme nt fonds commerce. Successions. créanciers opposants prendre communicati on du cahier s charges. 83 Assignation du débiteur saisi à comparaître vant le juge l exécution à une audience Art. 38 du 2006-936 du 27 juillet 2006. d orientation. 83-1 Dénonciatio Art. 40 du n aux créanciers 2006-936 du inscrits 27 juillet valant 2006. assignation à comparaître. 84 Sommation Art. 17 la prendre loi communicati on du cahier du 17 mars s 1909. charges. 84-1 Sommation Art. 771 du prendre co civil. parti. 12,5 Non Oui 12,5 Non Oui 12,5 Non Oui 15 Non Oui DÉSIGNATI ON la procédure VI. - Actes relatifs à la mise en vente forcée s biens saisis NUMÉRO DÉSIGNATI TEXTES RÉMUNÉRATION ON Taux Perception Perception s actes référence base du droit s honoraires

Saisievente. Saisie biens placés dans un coffre-fort. Saisie immobilière. 85 Certification d accomplis sement s formalités publicité vente. 86 Acte vérification et d enlèveme nt. 87 Acte d inventaire et d enlèveme nt s biens placés dans un coffrefort. 88 Procèsverbal d apposition d avis. Expulsion. 89 Procèsverbal d inventaire. Art. 111 et 137 du Art. 113 et 227 du Art. 52 la loi n 91-650 du 9 juillet 1991. Art. 270 et 272 du Art. 65 et 66 du 2006-936 du 27 juillet 2006. Art. 206 du d engageme nt poursuites visés à l art. 16.1 visé à l art. 13 17,5 Non Non 26,5 Non Oui 26,5 Non Oui 21,5 Non Non 26,5 Non Oui VII. - Actes constatant la suspension s poursuites ou les difficultés signification DÉSIGNATI ON la procédure NUMÉRO DÉSIGNATI ON s actes TEXTES référence RÉMUNÉRATION Taux Perception Perception base du droit d engageme nt s honoraires visés à l art. 16.1

Toute procédure. 90 Acte tentative d exécution (en l absence l occupant du local ou si ce rnier en refuse l accès). 91 Acte attestant la découverte la nouvelle adresse du stinataire hors du ressort compétence l huissier justice. 92 Acte constatant une difficulté d exécution (ex.: appel interjeté par le débiteur). 93 Acte constatant une suspension d exécution ou une recherche infructueuse. poursuites visé à l art. 13 9,5 Non Non 9,5 Non Non 9,5 Non Non 7 Non Non DÉSIGNATI ON la procédure NUMÉRO DÉSIGNATI ON s actes VIII. - Actes divers TEXTES référence RÉMUNÉRATION Taux Perception Perception base du droit d engageme nt s honoraires visés à l art.

poursuites 16.1 Saisieattribution. Saisievente. Offres réelles. Expulsion. Baux et loyers. 94 Mainlevée Art. 62 du quittance au tiers saisi. 95 Mainlevée saisievente et mainlevée d opposition jonction. 96 Acte consignation et mainlevée totale ou partielle saisie-vente (après vente amiable par le débiteur). 97 Procèsverbal 98 Procèsverbal d expulsion ou reprise s lieux. Art. 124 du Art. 109 du Art. 1428 du N.C.P.C. consignation. Art. 199 du 99 Procèsverbal Art. 1428 du N.C.P.C. consignation. Art. 207 du 31 juillet 100 Procèsverbal struction. 101 Congés et offres renouvellem ent bail d habitation. Art. 1736 du co civil, loi n 48-1360 du 1er septembre1 948. Art. 15 la loi visé à l art. 13 9,5 Non Non 8,5 Non Non 17,5 Non Non 15,5 Non Non 71,5 Non Oui 17,5 Non Non 11,5 Non Non 21,5 Non Oui

Constats. 102 Congés et mans renouvellem ent bail commercial. n 89-462 du 6 juillet 1989. Art. 57A la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986. Art. 3-1, 5-6 du 53-960 du 30 septembre 1953. 103 Congés et offres Art. 1775 du co civil. renouvellem Art. L. 411- ent bail rural. 46 à L.411-68 du co 104 Constats locatifs (loi 1989) biens d une superficie inférieure à 50 m2 104 bis Constats locatifs (loi 1989) biens d une superficie 50 à 150 m2 104 ter Constats locatifs (loi 1989) biens d une superficie plus 150 m2 rural. Art. 3-2 la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. 36,5 Non Oui 36,5 Non Oui 51,5 Non Non 60 Non Non 90 Non Non Saisie 105 Procèsverbal Art. 35 à 37 51,5 Non Oui immobilière. scription s lieux. du 2006-936 du 27 juillet 2006. Mariage. 106 Opposition à Art. 176 du 15,5 Non Oui

Actes en provenance d un autre Etat. mariage. 108 Signification en provenance d un autre Etat. co civil. Règlement (CE) n 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 688-2 du CPC 50 (*) Non Non Actes à stination d un autre Etat. 109 Transmissio n la Règlement (CE) n 1393/2007 man du signification ou notification dans un autre Etat étranger. Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 684 CPC 16,5 Non Non Scellés 110 Procèsverbal d apposition Art. 1308 CPC 51,5 Non Non s scellés sans diligences particulières 111 Procèsverbal d apposition s scellés donnant lieu à s diligences particulières Art. 1311 CPC Art. 1312 CPC Art. 1313 CPC Art. 1314 CPC 67 Non Non

112 Procèsverbal carence 113 Sommation d assister Art. 1304 CPC Art. 1317 CPC 15,5 Non Non 11,5 Non Non aux opérations levée s scellés 114 Acte d inventaire lors la levée s scellés 115 Procèsverbal levée Art. 1319 CPC Art. 1320 CPC s scellés 116 Etat Art. 1323 scriptif CPC 117 Etat Art. 1312 scriptif CPC avec Art. 1313 diligences CPC particulières Art. 1314 CPC 118 Procèsverbal déplacemen t s scellés Art. 1324 CPC 26,5 Non Non 51,5 Non Non 30 Non Non 45,5 Non Non 15,5 Non Non (*) Forfaitaire, y compris en cas d obligation pécuniaire déterminée, au sens l article 7 du décret. Article Tableau II Modifié par DÉCRET n 2014-673 du 25 juin 2014 - art. 16 FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES DÉSIGNATION NUMÉRO DÉSIGNATION TEXTES DE DES RÉFÉRENCE FORMALITÉS la procédure Recherche s informations. 1 Requête aux fins recherche s informations Assignation 1 bis Copies s pièces Articles L. 152-1 et L. 152-2 du co s procédures civiles d exécution Article 837, rnier alinéa, du RÉMUNÉRATIO N 10 10

Saisie s rémunérations. Saisie s rémunérations. Saisieattribution. accompagnant le borreau annexé à l assignation- Par tranche 100 feuilles 2 Requête au greffe aux fins saisie s rémunérations ou en intervention. 2 bis Notification à l employeur d un acte saisie s rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal 3 ter 3 Requête au secrétariat-greffe du juge l exécution aux fins délivrance d un certificat noncontestation. 3 bis Etablissement du certificat CPC Art. R. 145-10 du co du travail. Article 670-1 du CPC Art. 61 du décret n 31 juillet Article 61 du 92-755 14 12 10 10 non-contestation par l huissier du Saisie attribution Incints et difficultés 3 ter justice qui a procédé à la saisie. Dénonciation la saisine du juge l exécution à l huissier justice en matière contestation saisieattribution 4 Saisine du juge l exécution sur Article R. 211-11 du co s procédures civiles d exécution Art. 35, 130 et 209, alinéa 1, du 7 10

d exécution. Saisie-vente. Saisieappréhension a) En vertu d un titre exécutoire. la difficulté d exécution. 5 Information aux parties la difficulté d exécution et s lieux, jour et heure l audience. 6 Réquisition du concours la force publique au préfet. 7 Notification au procureur et au créancier du refus du concours la force publique. 8 Requête au juge l exécution aux fins d autorisation saisie-vente. 9 Requête au juge l exécution aux fins désignation d un séquestre. 10 Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants s propositions vente amiable. 11 Information s lieux, jour et heure la vente. 92-755 du Art. 36 du décret n 31 juillet Art. 50 du décret n 31 juillet Art. 50 du décret n 31 juillet Art. 82 du décret n 31 juillet Art. 97 du décret n 31 juillet Art. 108 du 92-755 du Art. 112 du 92-755 du 12 Notification à la personne tenue Art. 144 et 148, alinéa 3, du délivrer ou 92-755 restituer le bien l acte la du remise volontaire ou l appréhension du bien. 10 14 10 10 7 10 7 5

b) Sur injonction du juge. tiers. 15 Notification au tiers l acte saisieappréhension. Saisierevendication. Mesures d exécution sur les véhicules terrestres à moteur. Saisie s droits d associé et s 13 Notification à la personne tenue délivrer ou restituer le bien la sommation remettre. 14 Requête au juge l exécution aux fins d une autorisation spéciale d appréhension dans les locaux servant à l habitation du 16 Requête au juge l exécution aux fins d injonction d avoir à délivrer ou restituer un bien meuble. 17 Requête au juge l exécution aux fins saisierevendication. 18 Mainlevée au préfet la saisie par déclaration à la préfecture. 19 Lettre au débiteur l informant l immobilisafion son véhicule. 20 Information au créancier gagiste s propositions vente amiable ou la mise en vente aux enchères du véhicule. 21 Requête au secrétariat-greffe Art. 146 du 92-755 du Art. 82 du décret n 92-165 du 31 juillet Art. 148, alinéa 2, du décret n 31 juillet Art. 149 du 92-755 du Art. 155 du 92-755 du Art. 167 du 92-755 du Art. 173 du 92-755 du Art. 175 du 92-755 du Art. 185 du 92-755 7 10 7 10 10 7 10 10 10

valeurs mobilières. Expulsion. du juge l exécution d un certificat noncontestation. 22 Rédaction du cahier s charges en matière saisie s droits d associé et s valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché. 23 Notification à la société d une copie du cahier s charges. 24 Notification au représentant l Etat l assignation aux fins constat la résiliation 24 bis Information au représentant du Art. 190 du 92-755 du Art. 191 du 92-755 du Article 24 la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée Art. 62 la loi n 91-650 du 30 + Perception, le cas échéant, s honoraires visés à l article 16 7 14 14 l Etat du commanment d avoir 9 juillet 1991. Art. 197 du 92-755 du à quitter les lieux. 25 Notification à la Art. 206, alinéa 3, 5 personne du décret expulsée la consignation du n 31 produit la juillet vente. 26 Notification à la Art. 207, alinéa 2, 5 personne du décret expulsée la mise sous n 31 enveloppe juillet scellée s papiers et documents nature personnelle. 27 Notification du Art. 1686 et 1687 10

Mesures conservatoires et sûretés judiciaires. Distribution niers. Injonction payer ou faire. Saisie immobilière. Formalités diverses. procès-verbal d expulsion au percepteur. 28 Requête aux fins pratiquer une mesure conservatoire. 29 Projet répartition du prix en matière distribution niers. 30 Notification du projet répartition amiable au débiteur et à chacun s créanciers. 31 Convocation du débiteur et tous les créanciers et dressant les points désaccord. 32 Acte constatant le désaccord s créanciers et dressant les points désaccord. 33 Requête aux fins d injonction payer ou faire. 34 Rédaction du borreau en vue la publication du commanment. 35 Mention en marge au bureau s hypothèques. 36 Levée d extraits la matrice cadastrale. 37 Levée d états s renseignements du co général s impôts. Art. 210 du 92-755 du Art. 284 du 92-755 du Art. 286 du 92-755 du Art. 288 du 92-755 du Art. 290 du 92-755 du Art. 1407 du N.C.P.C. Art. 1425-1 du N.C.P.C. Art. 18 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006. Art. 43 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006. Art. 673 du co procédure civile ancien. 25 25 10 5 16 10 20 20 7 7

sommaires et s inscriptions d hypothèques. 38 Levée d états au greffe du tribunal commerce. 39 Levée d états auprès s services d immatriculation s véhicules. 40 Réquisitions d état civil. 41 Appels cause. Art. 164 du 92-755 du Art. 11 du décret n 56-222 du 29 février 1956. 42 Actes du palais. Art. 11 du décret n 56-222 du 29 février 1956. Art. 671 du N.C.P.C. Art. 674 du N.C.P.C. Art. 982 du N.C.P.C. Constats 42 bis Lettres convocation s parties à un état s lieux locatif (loi 1989) Paiement direct s pensions alimentaires. 43 Deman paiement direct. 44 Deman paiement direct faute d accord entre les parties. 45 Notification la modification ou la mainlevée la man. Article 3-2 la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée Art. 6 la loi n 73-5 du 2 janvier 1973. Art. 5-1 du décret n 73-216 du 1er mars 1973. Art. 6 la loi n 73-5 du 2 janvier 1973. Art. 5-1 du décret n 73-216 du 1er mars 1973. Art. 6 la loi n 73-5 du 2 janvier 1973. Art. 5-1 du décret n 73-216 du 1er mars 1973. Inventaire 46 Inventaire en cas Art. 809-2 du 25 5 8 5 0,5 0,5 7 16 7 7

estimatif l actif et du passif s successions succession vacante. co civil. vacantes. 47 Délivrance d une copie l inventaire Art. 1345 du NCPC. 10 dressé en cas succession vacante. Par le Premier ministre : ALAIN JUPPÉ. Le gar s sceaux, ministre la justice, JACQUES TOUBON. Le ministre l intérieur, JEAN-LOUIS DEBRÉ. Le ministre l économie et s finances, JEAN ARTHUIS. Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE.