Loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

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Transcription:

Loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs La loi n 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été publiée au JORF le 4 janvier. Organisé en quatre titres, le texte, dit «loi Chatel», vise à poursuivre la modernisation des relations commerciales (titre premier). Il agit en faveur du pouvoir d achat (titre II) dans le domaine des communications électroniques (chapitre premier), dans le secteur bancaire (chapitre II) et dans d autres domaines, principalement la vente à distance (chapitre III). Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de clarifier le code de la consommation et de le compléter pour tenir compte de prescriptions communautaires (titre III). Les dispositions s étendent à l outre-mer (titre IV). Coopération commerciale et revente à perte La nouvelle loi modifie l article L.442-2 du code de commerce et la définition du seuil de revente à perte (SRP). Il en résulte que ce seuil est abaissé, au profit des consommateurs. Les distributeurs pourront intégrer dans le prix d achat effectif tous les avantages financiers résultant de la négociation commerciale, au lieu d être obligés d écarter au moins 15% de la rémunération des services rendus par le distributeur. Le nouveau calcul est dit «triple net» : «Le prix d achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d achat, minoré du montant de l ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport». Est maintenu et codifié à l article L.442-2, le mécanisme de coefficient multiplicateur de 0,9 affecté au prix d achat effectif pour les grossistes indépendants. A la faveur des modifications des articles L.442-2 et L.441-7 du code de commerce, le Sénat a suscité une révision de l article L.138-9 du code de la sécurité sociale sur «les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables». Le principal amendement implique le plafonnement à 17% des ristournes et marges arrière accordées aux pharmacies pour la revente des médicaments génériques. Relation commerciale et formalisme du contrat La «loi Chatel» réécrit l article L.441-7 du code de commerce formalisant le résultat de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur ou prestataire de services. Conditions générales de vente, services relevant de la «coopération commerciale», services détachables de l opération de vente : le résultat de l ensemble de la négociation commerciale sera désormais consigné dans une convention unique, avec une échéance de conclusion reportée au 1 er mars. L option du contrat cadre annuel et des contrats d application demeure ouverte. L article L.441-7 modifié allège le formalisme des prestations de 1

«coopération commerciale», mais renforce celui des services détachables de l opération de vente : objet, date, modalités d exécution de chaque obligation et rémunération. Produits agricoles périssables et assimilés Les dispositions modifiées de l article L.441-7 du code de commerce ne concernent pas les produits agricoles périssables et assimilés visés à l article L.441-2-1 de ce code. Néanmoins, ce dernier article abandonne lui aussi la référence à la «coopération commerciale» et cite désormais les «services rendus à l occasion de [la revente des produits visés], propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d achat et de vente ou [les] services ayant un objet distinct». Pour ces produits, la «loi Chatel» rationalise l articulation des dispositions prévues par le code de commerce et le code rural. Le texte élargit aussi le champ d application des contrats types prévus à l article L.632-3 du code rural, régime se situant hors du droit commun des relations commerciales. Tout produit agricole faisant l objet d une interprofession est désormais concerné. Un nouvel alinéa de l article L.442-9 du code de commerce vise les exigences illicites du revendeur pour obtenir des prix de cession abusivement bas des produits et de leurs dérivés de consommation courante, «en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles». Cette mention crée donc un distinguo avec la «situation de crise conjoncturelle» du premier alinéa. Une modification de l article L.442-10 du code de commerce crée une solution de renvoi à un décret autonome pour la prohibition des enchères inversées concernant les produits agricoles périssables, et déconnecte cette interdiction des dispositions relatives à la contractualisation prévues par l article L.441-2-1. Communication des conditions générales de vente La nouvelle loi substitue une sanction civile, via l article L.442-6 modifié du code de commerce, à la sanction pénale, peu appliquée, pour les cas où les fournisseurs refuseraient de communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs. Délais de paiement Les compléments à l article L.443-1 du code de commerce visent à harmoniser les règles pour les délais de paiement au sein des catégories de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l article 438 du code général des impôts. Le bénéfice en est étendu «aux décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d un comité interprofessionnel du vin de champagne», ainsi qu aux raisins et moûts destinés à l élaboration de vins. 2

Ouverture dominicale possible pour les commerces de détail d ameublement La «loi Chatel» a étendu la liste, fixée par l article L.221-9 du code de travail, des catégories d établissements dans lesquels le repos hebdomadaire peut être donné aux salariés par roulement. Ce régime dérogatoire s applique désormais également aux établissements de commerce de détail d ameublement. Communications électroniques Le titre II de la loi consacré aux mesures sectorielles en faveur du pouvoir d achat réserve un chapitre aux communications électroniques. Plusieurs dispositions visent à rendre obligatoires certains engagements que les fournisseurs de services n ont pas encore mis en oeuvre de manière satisfaisante, en dépit de la concertation engagée par le biais, notamment, des tables rondes organisées depuis l automne 2005, entre opérateurs, pouvoirs publics et associations de consommateurs. Une première mesure phare vient lever les obstacles à la mobilité des consommateurs au moment de la résiliation du contrat. Deux nouveaux articles, respectivement L.121-84-1 et L.121-84-2 du code de la consommation, réduisent à dix jours le délai de restitution des dépôts de garantie et avances, ainsi que la durée du préavis de résiliation des contrats. Deuxième mesure marquante : un nouvel article L.121-84-5 du code de la consommation introduit la gratuité du temps d attente en cas d appel vers le service d assistance de l opérateur, pour les appels passés depuis son réseau, et impose la non-surtaxation des numéros permettant de joindre ce service, quelle que soit l origine de l appel. Troisième mesure clé : un nouvel article L.121-84-6 du code de la consommation oblige l opérateur de services de communications électroniques proposant une offre impliquant un engagement du consommateur pour une durée supérieure à un an à proposer simultanément une offre de services n excédant pas douze mois, «selon des modalités commerciales non disqualifiantes». Cet article prévoit aussi, pour l abonné, la possibilité de se désengager d un contrat dès la fin du douzième mois dans le cas d offres portant sur une durée supérieure, «moyennant le paiement d au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d exécution du contrat». D autres alinéas clarifiant les modalités de l offre complètent les dispositions du code de la consommation relatives aux communications électroniques. Elles concernent notamment l information sur la durée d engagement restant à courir, la tarification des services de renseignements téléphoniques, les modalités de poursuite à titre onéreux des options initialement gratuites ainsi que la création de numéros à appel gratuit y compris depuis un téléphone mobile. Les mesures adoptées entrent généralement en vigueur le 1er juin 2008 et s appliquent aux contrats en cours. En outre, l article L.35-2 du code des postes et des communications électroniques modifié permet de désigner des opérateurs de service universel distincts pour fournir le service d annuaire et celui des renseignements. 3

Enfin, la loi instaure la possibilité pour le Gouvernement de fixer par décret le montant et les modalités de paiement des redevances dues par les opérateurs de réseau mobile de troisième génération en métropole. Un débat au Parlement devra être organisé avant tout nouvel appel à candidature. Secteur bancaire Le champ de la médiation bancaire est élargi à deux domaines : celui du crédit pour toutes les questions intéressant la vie du contrat (remboursement anticipé, suspension des remboursements, modification de la durée et des mensualités) et celui de l épargne. Le relevé annuel des frais bancaires est institué au bénéfice des personnes physiques et des associations, à partir de 2008 pour un premier envoi en janvier 2009. Il comprend l ensemble des frais facturés, agios inclus. L article L.312-8 du code de la consommation modifié vise à bien informer le consommateur contractant un emprunt à taux variable sur les évolutions possibles des mensualités, par simulation d impact effectuée et remise par le prêteur. Cette disposition sur le crédit sera effective à compter du 1 er octobre 2008. Autour de la vente à distance Le chapitre III du titre II de la nouvelle loi regroupe des dispositions destinées à renforcer l information et la protection des consommateurs dans le cadre de la vente à distance. Un article L.112-9 du code des assurances est créé pour mieux protéger le consommateur souscrivant un contrat d assurance commercialisé par voie de démarchage à domicile. Les dispositions de rétractation s inspirent du régime applicable à la vente à distance pour ce secteur. Après révision, l article L.121-20-3 du code de la consommation oblige le fournisseur à distance à «indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service». L acheteur peut annuler sa commande sans frais et obtenir le remboursement si la date de livraison est dépassée de plus de sept jours. Les retouches de l article L.121-18 du code de la consommation améliorent l information de l offre de contrat à distance en ce qui concerne les coordonnées téléphoniques opérationnelles du prestataire et les limites du droit de rétractation. Le complément à l article L.121-19 du code précité prévoit «les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l exécution de sa commande, d exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie» sans autre coût que ceux de communication, prohibant ainsi pour ces actions le recours aux numéros surtaxés. Les modifications de l article L.121-20-1 de ce code permettent de préciser que l exercice du droit de rétractation entraîne le remboursement de la totalité des sommes versées, les frais de retour restant toutefois à la charge du consommateur. 4

Ces adaptations du code de la consommation en matière de vente à distance entreront en vigueur le 1 er juin 2008. Du neuf sur l office du juge La «loi Chatel» crée un article L.141-4 du code de la consommation : «le juge peut soulever d office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application». On doit cette innovation au Sénat qui a voulu aplanir l obstacle d une jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1995, selon laquelle les dispositions du droit de la consommation ayant trait à la protection d intérêts privés, seule la partie protégée par ces dispositions a le pouvoir de les invoquer dans le cadre d un procès civil. Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance Le titre III de la nouvelle loi porte «habilitation du Gouvernement à procéder à l adaptation de la partie législative du code de la consommation et à l adoption de diverses mesures relevant du livre II du même code». La refonte de ce code à droit constant constitue le premier chantier, via l article 35 de la loi, afin de lui redonner une clarté de nature à en faciliter la lecture pour les professionnels qui doivent l appliquer et les consommateurs qui en bénéficient. Contrôle des produits alimentaires importés L habilitation du Gouvernement prévue à l article 36 de la loi vise en premier lieu le contrôle des produits alimentaires importés. Il s agit de permettre aux agents mentionnés à l article L.215-1 du code de la consommation de contrôler ces produits avant même qu un régime douanier ne leur soit affecté. Sécurité générale des produits Le second volet de l habilitation du Gouvernement prévue à l article 36 de la nouvelle loi vise à compléter la transposition de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. L article 3 de cette directive dispose qu un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l Union européenne. «Paquet hygiène» et police administrative Depuis le 1 er janvier 2006, le «paquet hygiène», c'est-à-dire un ensemble de règlements imposant des règles d'hygiène à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la production dite primaire dans les exploitations agricoles jusqu'à la remise au consommateur, est entré en vigueur. L article 37 de la «loi Chatel» habilite les agents mentionnés à l article L.215-1 du code de la consommation à procéder au contrôle de son application. Prestations de service et police administrative 5

L article 38 de la nouvelle loi ajoute un article L.218-5-1 au code de la consommation, qui vise les prestations de service, sur le modèle de l article L.218-5 pour les produits. En substance, les agents vont pouvoir enjoindre l exploitant de mettre en conformité la prestation avec la réglementation, par exemple en modifiant les produits ou équipements proposés dans le cadre de la prestation. Les préfets pourront ordonner la suspension de la prestation en cas de nécessité. Ces mesures trouveront en particulier application dans les aires de jeux et les centres de bronzage où les équipements mis à disposition ne respectent pas toujours la réglementation et présentent des risques pour les utilisateurs. Pratiques commerciales déloyales L article 39 de la loi transpose en droit interne la directive du Parlement européen et du Conseil n 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales à l égard des consommateurs. Concrètement, l article L.121-1 de ce code est remanié afin de définir précisément les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale doit être qualifiée de trompeuse. Les articles L.121-5 et L.121-6 révisés incriminent le délit de pratique commerciale trompeuse. Une section 5, relative aux «pratiques commerciales agressives», est créée au chapitre II du titre II du livre Ier, couvrant les articles L.122-11 à L.122-15. Le chapitre unique du titre IV du livre Ier intègre les modifications correspondantes pour les pouvoirs des agents et les actions juridictionnelles. Un régime de transaction, après accord du procureur de la République, est mis en place pour les infractions à l article L. 121-1. Outre-mer Le titre IV de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (article 40) habilite le Gouvernement à étendre par ordonnance les dispositions de la loi aux territoires et collectivités d outre-mer. 6