89 ET RÉGLEMENTAIRE EN 2008 LES PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS COMMUNAUTAIRES ADOPTÉS EN 2008 Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Cette directive directive réalise l harmonisation complète de certaines obligations des professionnels à l égard des consommateurs dans le domaine du crédit à la consommation. Cette harmonisation porte notamment sur l information du consommateur, le coût total du crédit incluant le coût de l assurance quand ce service est obligatoire pour obtenir le crédit. Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 relative à certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. La directive s applique aux processus dans lesquels deux parties ou plus à un litige transfrontalier tentent de parvenir à un accord amiable avec l aide d un médiateur. Règlement 593/2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I. Ce règlement reprend, en les modernisant, les règles de conflits de lois précédemment régies par la Convention de Rome du 19 juin 1980 ou par d autres règlementations spécifiques. Ainsi, sont désormais régies par ce règlement, sans changement notable sur le fond, les règles de détermination de la loi applicable aux contrats d assurance qui ne figuraient jusqu à maintenant que dans les directives sectorielles assurance. Ce règlement s appliquera directement aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. Règlement 861/2007 du 11 juillet 2007 qui institue une procédure européenne de règlement des petits litiges. Le règlement européen n 861/2007 relatif à la mise en place d une procédure européenne de règlement des petits litiges a institué une procédure de traitement des litiges transfrontières civils et commerciaux de moins de 2000 euros. LES PRINCIPAUX TEXTES LÉGISLATIFS NATIONAUX ADOPTÉS EN 2008 Les entreprises d assurances Loi n 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service du consommateur. Outre l introduction dans le code des assurances d un nouvel article L.112-9 relatif au démarchage en assurance, cette loi transpose la directive 2005/29/ CE du 11 mai 2005 en introduisant en droit français un principe général d interdiction des pratiques commerciales déloyales. Elle modifie également le code de la consommation relatif aux offres de prêt en immobilier en imposant notamment de mentionner dans l offre la faculté pour l emprunteur de s adresser à l assureur de son choix. Elle donne par ailleurs au juge le pouvoir de soulever d office les dispositions du code la consommation pour les litiges nés de l application de celui-ci. Arrêté du 18 février 2008 relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer l intermédiation en assurance 2008 qui fixe la liste des diplômes, titres ou certificats afin de satisfaire cette condition de capacité qui peut aussi être justifiée par un stage ou une expérience professionnelle. Décret n 2008-217 du 4 mars 2008 complétant l article R 511-2 du Code des assurances. Ce décret permet aux «agents souscripteurs maritimes», pour lesquels les catégories de courtier d assurance et d agent général d assurance ne sont pas adaptées, de s immatriculer dans la catégorie des mandataires d assurance sans que cela leur interdise de poursuivre leur activité de gestion. Loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Cette loi transpose une partie des dispositions de la directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l égalité des chances et de l égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d emploi et de travail. Sont également transposées certaines dispositions de la directive du 13 décembre 2004 relative à l égalité de traitement dans la vente de biens et services (hors emploi) ; cette transposition autorise les Mutuelles et Institutions
90 Rapport annuel FFSA 2008 ET RÉGLEMENTAIRE EN 2009 de Prévoyance à pratiquer une politique tarifaire de différenciation après la publication d un arrêté, lorsque les données actuarielles et statistiques établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation du risque. Ordonnance n 2008-556 du 13 juin 2008 relative à la transposition de la directive réassurance. Cette ordonnance complétée par le décret n 2008-1154 du 7 novembre 2008 et l arrêté du 7 novembre 2008 transpose la directive du 16 novembre 2005 relative à la réassurance qui harmonise les législations nationales relatives à la surveillance des réassureurs. Loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Le changement le plus net qu apporte la réforme se trouve dans le nouvel article 2224 du code civil qui prévoit un délai de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Pour de nombreuses actions, le délai est réduit de trente ans à cinq ans dans un cadre contractuel et de dix ans à cinq ans dans un cadre délictuel. Concernant les contrats d assurance, le délai biennal et les autres règles relatives à la prescription de l article L.114-1 du code des assurances ne sont pas modifiés. Loi n 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d adaptation du droit des sociétés au droit communautaire. Cette loi transpose en droit français les règles prévues par la directive du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/ CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86163510EE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 911674/ CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d assurances. Ordonnance n 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Loi n 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l économie. Cette loi comporte plusieurs séries de dispositions intéressant le secteur de l assurance telles que les mesures relatives aux autorités de contrôle et d agrément du secteur financier (article 152 2 ), à la commercialisations des produits d assurance vie et codes de bonne conduite (article 152 3 ), à la transposition en droit français de la directive 2005/60/ CE «lutte contre le blanchiment» (article 152 4 d), à la fiducie (article 18), aux pratiques commerciales déloyales (article 83), aux clauses abusives (article 86) et à la nouvelle Autorité de concurrence (article 95 à 97). Ordonnance n 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. Cette ordonnance, prise en application de l article 97 de la loi du 4 août 2008, dote l Autorité de la concurrence de compétences élargies en matière de contrôle des pratiques anti-concurrentielles et d avis sur les questions de concurrence. Loi n 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. L article 13 de ce texte complète l article L 3332-2 du code du travail en permettant notamment aux agents généraux d assurance de bénéficier du plan d épargne salariale mis en place par l entreprise d assurance mandante. Ordonnance n 2008-1278 du 8 décembre 2008 et Décret n 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatifs aux commissaires aux comptes et comités d audit. L ordonnance transpose la directive du 17 mai 2006 relative aux commissaires aux comptes, et le décret précise ses modalités d application. Cette ordonnance introduit dans le code de commerce une obligation de mettre en place un comité spécialisé chargé de suivre l élaboration et le contrôle des informations comptables et financières. Cette obligation concerne les sociétés cotées, les entreprises d assurances et de réassurance, les mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance. Décret n 2008-1346 du 17 décembre 2008 sur le règlement des petits litiges. Ce texte a pour principal objet d intégrer dans la législation française deux règlements européens qui ont institué respectivement deux nouvelles procédures européennes, l une pour l injonction de payer, l autre pour le règlement des petits litiges. Le règlement européen n 861/2007 relatif à la mise en place d une procédure européenne de règlement des petits litiges a institué une procédure de traitement des litiges transfrontières civils et
91 commerciaux de moins de 2000 euros. Le règlement n 1896/2006 qui établit une procédure européenne d injonction de payer a pour objet de simplifier, accélérer et réduire les coûts des litiges transfrontaliers sur les créances pécuniaires incontestées. Décret n 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles appli cables aux organismes d assurance. L objet essentiel du décret est d aménager le mode de détermination et de constitution de la Provision pour Risque d Exigibilité (PRE). En complément, l arrêté du 19.12.2008 portant sur la PRE, indi que les modalités de calcul, d enregistrement et d infor-mations comptables relatives à la dotation à la PRE et transpose ainsi la position du CNC prise dans son avis. L arrêté du 23 décembre 2008 relatif à la provision pour aléas financiers (PAF) revoit les taux utilisables pour recalculer les provisions mathématiques si l entreprise d assurance doit doter une provision pour aléas financiers. L arrêté du 30 janvier 2009 crée les articles A 331-26 et A 331-27 qui indiquent que lorsque l entreprise d assurance décide d appliquer les dispositions de l article R 331-5-4, la moins value latente globale mentionnée à l article R 331-5-1 est étalée sur la duration des passifs de l entreprise, estimée prudemment, dans la limite de 8 ans. Décret n 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier à Mayotte. En application de la loi organique du 21 février 2007 modifiant le régime législatif de Mayotte, les lois et règlements sont désormais appli cables de plein droit dans cette collectivité depuis le 1 er janvier 2008, sauf s ils en disposent autrement. L article 2 du présent décret tire ainsi les conséquences de ce principe pour l application de la partie réglementaire du code des assurances en excluant du champ des normes applicables à Mayotte les seules dispositions non compatibles avec la spécificité de cette collectivité qui n est pas membre de l Union européenne. Les assurances de biens et de responsabilité Décret n 2008-526 du 3 juin 2008 régissant le fonctionnement de l Observatoire des Risques médicaux. La loi du 13 août 2004 a créé l Observatoire des Risques Médicaux (ORM) avec l article L.1142-29 du code de la santé publique. Cette instance est rattachée à l Office National d Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). L ORM a pour objet principal d analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales. L article D.1142-63 nouveau du code de la santé publique précise le contenu du rapport annuel de l ORM. Ce dernier doit notamment mettre en évidence les grandes caractéristiques de la sinistralité et du coût de l indemnisation y compris leur évolution dans le temps. Arrêté du 24 juin 2008 définissant les modalités de transmission à l autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des données relatives à la responsabilité civile médicale. Ce texte précise les conditions selon lesquelles les données des entreprises d assurances de nature prudentielle, comptable et statis tique sur le risque de responsabilité civile médicale sont transmises à l ACAM qui les agrège et établit ensuite un rapport pour les ministères concernés. Une copie de celui-ci est adressée à l ORM et à l Union Nationale des Caisses d Assurance Maladie (UNCAM). Loi n 2008-644 du 1 juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l exécution des peines. Parmi les dispositions de la loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l exécution des peines, le chapitre 1 énonce les diverses modifications des codes de procédure pénale et des assurances nécessaires à l institution d une aide au recouvrement des dommages et intérêts au bénéfice des victimes d infractions et à l indemnisation de certaines catégories de personnes qui verraient leur véhicule brûlé. Loi n 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce texte prévoit que tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché est responsable de plein droit du préjudice économique résultant de la présence d OGM dans la production d un autre exploitant et instaure une obligation de garantie financière.
92 Rapport annuel FFSA 2008 ET RÉGLEMENTAIRE EN 2009 Loi n 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Ce texte renforce les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 et du décret du 29 décembre 1999 relatives aux mesures de prévention et de protectiondes personnes contre les chiens dangereux. La réforme durcit les conditions de détention de chiens dits dangereux, renforce les contrôles et surtout vise à responsabiliser et éduquer les propriétaires ou détenteurs de ces chiens. Loi n 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de l environnement. Le titre 1 er de cette loi porte transposition de la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Elle vient compléter le livre Ier du code de l environnement en y ajoutant un titre VI. Elle établit un cadre de responsabilité environnementale, fondé sur le principe «pollueurpayeur», en vue de prévenir et de réparer certains dommages environnementaux. Il ne s agit pas d un régime de responsabilité civile mais d un mécanisme complémentaire aux pouvoirs de l administration, destiné à assurer le respect de la réglementation environnementale. Loi n 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat. Le contrat de partenariat permet à des personnes morales de droit public de confier à un opérateur de droit privé une mission globale relative au financement, à la conception, la construction et la mise en œuvre d ouvrages, d équipements et/ou de services nécessaires au service public. L article 45 de la loi du 28 juillet 2008 modifie l article L.242-1 alinéa 2 du Code des assurances relatif à l assurance de dommages obligatoire et introduit une dérogation supplémentaire à l obligation d assurance dommages ouvrage pour les travaux de construction hors habitation. Cet article prévoyait déjà des dispenses à l obligation d assurance dommages ouvrage selon la qualité du maître d ouvrage (personnes morales de droit public ou personnes morales de droit privé une certaine dimension économique. Décret n 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge de l aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique. La loi du 19 février 2007 portant réforme de l assurance de protection juridique a instauré le principe de la subsidiarité de l Aide Juridictionnelle (AJ) par rapport à l Assurance de Protection Juridique (APJ). L aide juridictionnelle n intervient qu en complément d une garantie de protection juridique. Le décret fixe les dispositions relatives à la coexistence d une garantie de protection juridique et d aide juridictionnelle, organisant par là même le paiement des sommes dues totalement ou en partie par l Etat. Il complète le décret du 19 décembre 1991 en précisant que : «l aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l article 2 de la loi du 10 juillet 1991». Décret n 2008-1466 du 22 décembre 2008 sur les montants de garantie en assurance obligatoire de responsabilité ou de dommages. Ce décret permet de mettre en application l article L.243.9 nouveau du Code des assurances qui acte la légalité des plafonds de garantie en assurance construction obligatoire sous certaines conditions. Hors habitation, le montant de la garantie est fixé en responsabilité et en dommages à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître d ouvrage dans la limite de 150 millions d euros si l ouvrage est d un coût supérieur, ce montant pouvant être revu par arrêté ministériel. Au-delà du seuil de 150 millions d euros, l assurance devient facultative. Le décret reconnaît aux constructeurs la possibilité de recourir à un contrat d assurance collectif, en complément d un ou plusieurs contrats d assurance garantissant individuellement leur responsabilité. Les assurances de personnes Arrêté du 28 mai 2008 relatif aux comptes annuels des entreprises d assurances et aux informations à donner en annexe aux comptes annuels et modifiant le code des assurances. Les dispositions de l arrêté visent ainsi à mettre en harmonie avec l état du droit actuel, la nomenclature comptable et les informations à donner en annexe aux comptes en supprimant les mots «patrimoine d affectation» pour des opérations d assurance légalement cantonnées
93 comptabilisées de manière distincte au sein du bilan de l organisme d assurance. Arrêté du 25 juillet 2008 sur les documents que les institutions de gestion de retraite supplémen taire doivent remettre à l Acam. Cet arrêté, pris conformément à l article L941-4 du Code de la Sécurité sociale, détermine les états comptables et statistiques que les institutions de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) adressent chaque année à l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Décret n 2008-785 du 18 aout 2008 complétant les dispositions relatives aux opérations d assurance sur la vie. Ce décret introduit dans le Code de la mutualité, la possibilité pour les mutuelles de substituer d office le rachat à la réduction, lorsque la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du SMIC. Cette mesure est identique à celle déjà prévue pour les assureurs à l article R132-2 du Code des assurances. Arrêté du 25 juillet 2008 relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les IRP. Cet arrêté a été adopté dans le cadre de l article 116 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui impose aux institutions de retraite supplémentaire (IRS), de déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d institution de prévoyance (IP) ou en vue de leur fusion avec une IP ou de se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire, avant le 31 décembre 2008. En l absence de transmission d un dossier complet de demande d agrément ou en cas de refus d agrément dans les délais, les IRS sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Arrêté du 7 octobre 2008 relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les IRP. Cet arrêté modifie certaines dispositions de l arrêté du 25 juillet 2008 (cité ci-dessus) relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions de retraite supplémentaire. L arrêté du 25 juillet 2008 cité ci-dessus avait notamment pour objet d imposer l établissement d un rapport par le commissaire aux comptes. Ce rapport doit notamment faire figurer la valeur de réalisation des actifs de l institution de retraite supplémentaire, évalués à la date de dissolution de l institution. L arrêté du 7 octobre prévoit que cette valeur de réalisation des actifs ne doit plus être «déterminée», mais «attestée» par le rapport. Loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de sécurité sociale pour 2009. Les principales dispositions intéressant les entreprises d assurances traitent notamment : du financement de la couver ture maladie universelle complémentaire, du forfait social (il s agit d une contribution de 2 % à la charge de l employeur, assise sur les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale), du renforcement du rôle de l Unocam dans les négociations conventionnelles avec les professionnels de santé, du rapport du gouvernement sur les comptes des organismes complémentaires, des contrats collectifs des salariés agricoles. D autres dispositions traitent spécifiquement des professionnels de la santé et de l équilibre financier de la sécurité sociale. Ordonnance n 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d instruments financiers, de produits d épargne et d assurance sur la vie. Cette ordonnance est prise en application de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l économie. Elle introduit dans le code des assurances un article L.310-9 1 qui prévoit que le ministre chargé de I économie peut après avis du CCLRF et à la demande d un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l article L.132-5-3. Elle introduit également dans le code des assurances un article L.132-28 qui prévoit que l intermédiaire d assurance établit des conventions avec les entreprises d assurances ou de capitalisation proposant les contrats d assurance individuels, comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l article L.132-5-3 et à l article L.441-1 et en raison desquels il exerce son activité d intermédiation
94 Rapport annuel FFSA 2008 ET RÉGLEMENTAIRE EN 2009 Loi n 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Les articles 8 et 9 de cette loi introduisent de nouvelles dispositions relatives aux contrats d assurances obsèques introduites dans le code général des collectivités territoriales. Décret n 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Ce texte définit notamment les actes d administration et les actes de disposition et en dresse deux listes. La seconde liste n est pas exhaustive et les actes la constituant sont regardés comme des actes d administration ou de disposition sauf circonstances d espèce. La fiscalité Loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de finan cement de la sécurité sociale pour 2009. Cette loi comporte, pour ce qui est des prélèvements, une mesure impor tante pour l assurance : à compter du 1 er janvier 2009 elle majore, de 2,5 % à 5,9 %, le taux de la contribution assise sur le chiffre d affaires «santé» des organismes d assurances complémentaires et destinée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). En outre : elle prolonge d un an, soit jusqu au 31 décembre 2009, la date limite de transformation des institutions de retraite supplémentaire (IRS) en institution de prévoyance (IP) ou en institutions de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ; elle institue, à la charge des employeurs, une contribution de 2 % assise sur les rémunérations ou gains qui sont à la fois assujettis à la CSG et exonérés de cotisations de Sécurité sociale, contribution qui, en particulier, porte sur les cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaires. Loi n 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Cette loi comprend également plusieurs dispositions intéressant le secteur : elle relève, de 8 % à 12 %, le plafond du taux de prélèvement perçu au profit du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; elle pérennise la procédure permettant de considérer que les contrats d assurance maladie en cours au 1 er janvier 2009 répondent aux conditions de «responsables» et peuvent de ce fait, continuer à bénéficier de régimes fiscaux favorables ; elle prolonge de deux ans le régime transitoire optionnel de déduction prévu pour les cotisations versées par les travailleurs non-salariés au titre de régimes facultatifs «Madelin», ou par des exploitants agricoles dans le cadre d un régime de retraite «ex Coreva» ; elle étend aux Perp souscrits jusqu au 31 décembre 2010 la disposition selon laquelle la condition tenant à la durée minimale de cotisation n est pas exigée pour bénéficier d une exonération d ISF sur la valeur de capitalisation de la rente lorsque le souscripteur adhère au contrat moins de quinze ans avant sa retraite ; elle supprime progressivement sur trois ans, à compter de 2009, l imposition forfaitaire annuelle ; elle relève, de 16,5 % à 19 %, le taux réduit d impôt sur les sociétés applicable aux plus-values réalisées par des entreprises passibles de l impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation dans des sociétés cotées à prépondérance immobilière, elle limite la déduction, du résultat imposable d une entreprise, les rémunérations différées, indemnités ou avantages versés par les sociétés cotées à leurs dirigeants à raison de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci. Loi n 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Au côté des mesures générales ou conjoncturelles de soutien aux entreprises, ce texte comporte une disposition ponctuelle intéressant spécifiquement la profession : elle reporte à nouveau d un an la date d entrée en vigueur des dispositions concernant, d une part, l exonération d impôt sur les sociétés pour les activités d assurance maladie solidaires et responsables et, d autre part, la possibilité pour les organismes d assurance de constituer une provision d égalisation dans le cadre des contrats de prévoyance de groupe faisant l objet d une désignation professionnelle. Décret n 2008-683 du 8 juillet 2008. Ce texte précise les conditions d application de l extension, aux organismes d assurance dépourvus de capital social, de l option pour le régime fiscal de groupe en matière d impôt sur les sociétés. Arrêté du 23 janvier 2008. Ce texte fixe un nouveau modèle d imprimé pour déclarer les sommes collectées au titre de la contribution de 15 % assise sur les primes obligatoires en matière de responsabilité civile automobile.
95 Arrêté du 12 août 2008. Ce texte relève, de 4 % à 8 %, le taux du prélèvement destiné à financer le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, pour les primes émises à compter du 21 août 2008. Arrêté du 28 novembre 2008. Ce texte fixe, pour l année 2009, le taux de contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions, qui reste égal à 3,30 euros par contrat.