LES CONGES PAYES. Document Stagiaire N M5 S3-3



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Transcription:

LES CONGES PAYES Textes : Article L. 3141 et suivant du Code du Travail. Principe : Tout salarié travaillant en France, quelle que soit sa nationalité, a droit, dès lors qu il en remplit les conditions, à un congé annuel payé à la charge de son employeur : L. 3141-1. Le droit au congé annuel payé est un droit au repos et donc, sauf exception légale, ce droit au repos ne peut pas être compensé par une indemnisation. L attribution des congés annuels entraine l interdiction pour le salarié, d exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé. Interdiction de cumul de l indemnité de congé payé et du salaire. Les obligations de l employeur : En dehors de ses obligations, concernant la fixation de la période des congés dans l entreprise et de l ordre des départs, l employeur doit : Porter la période de prise de congés à la connaissance du personnel, deux mois avant son ouverture (D. 3141-5). Afficher l ordre des départs, aviser de façon individuelle les salariés un mois avant leur départ (D. 3141-6). Mentionner sur le bulletin de salaire la date des congés qui sont compris dans la période de paie en question et le montant de l indemnisation. 1) Détermination du droit à congés : Le salarié acquiert, en fonction du temps de travail effectué chez le même employeur, un nombre annuel de jours de congés payés. Précédemment, le droit à congé annuel de jours de congés payés reposait sur le travail effectué au cours d une période annuelle, qui allait du 1 er juin de l année précédente au 31 mai de l année en cours. La loi du 20 août 2008 a fait disparaitre cette mention, pénalisant les salariés embauchés en mai et désormais le droit à congé est acquis, dès lors que le salarié a accompli au moins 10 jours pour le compte du même employeur. Cependant, dans la pratique, pour des raisons de gestion plus facile, la période du 1 er juin au 31 mai perdure. Par ailleurs, les entreprises tenues de s affilier à une caisse de congés payés, la période de référence débute au 1 er avril de chaque année et se clôt au 31 mars (R. 3141-3). 2) Ouverture du droit à congé : Le salarié a droit à un congé payé, dès lors qu il a effectué un travail effectif d au moins 10 jours chez le même employeur (L. 3141-3). Cette condition ne concerne pas les salariés en CDD. Par ailleurs, cette durée de 10 jours peut être réalisée de manière discontinue. Ainsi, le salarié qui ne réalise pas ce minimum de 10 jours dans l entreprise pendant la période de référence, n a droit à aucun congé payé, ni indemnité, de ce fait, sous réserve des CDD. IRIS CFDT Les congés Page 1 sur 8

Etant donné que la référence à la période de référence a disparu, le salarié ayant travaillé effectivement 10 jours, mais à cheval sur deux périodes de référence, aura droit à des congés. Cependant, il s agit réellement de 10 jours de travail, les périodes d absence assimilées à du travail effectif «pour la détermination de la durée du congé» ne doivent pas être prises en compte. 3) Notion de travail effectif : En raison du principe d égalité, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d un congé d une même durée que les salariés qui travaillent selon l horaire normal de l entreprise. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la notion de travail effectif exclut les périodes où l exécution du Contrat de Travail a été suspendue, à savoir : Les périodes de maladie ou accident non professionnels Les périodes de grève Les périodes d absence même autorisées : une absence peut être non fautive, sans pour autant être assimilée à du temps de travail effectif Par contre, le temps de préavis est pris en considération comme temps de travail effectif et même si le salarié est dispensé de l effectuer. Ainsi, la loi assimile à un travail effectif pour l acquisition des droits à congés payés : La période de congés payés de l année précédente Les périodes de congé maternité, paternité et d adoption et d éducation des enfants Les contreparties obligatoires en repos, prévue par les articles L. 3121-11 du Code du Travail et L. 713-9 du Code rural pour heures supplémentaires Les jours de repos acquis au titre de la RTT Les périodes de suspension, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d une durée ininterrompue d un an Le temps pendant lequel un salarié est rappelé ou maintenu sous les drapeaux Par ailleurs, des textes particuliers assimilent les périodes suivantes à du temps de travail effectif, pour l acquisition des droits à congés payés : La durée du congé CEFSS (L. 3142-12) La durée du congé pour la formation d animateurs pour la jeunesse (L. 3142-34) La durée du congé de formation et promotion professionnelle (L. 6322-13) Les absences autorisées pour les candidats à certaines fonctions électives nationales (L. 3142-49) Les absences des salariés pour se rendre aux examens obligatoires, dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l accouchement (L. 1225-16) Les congés exceptionnels pour événements familiaux accordés par la loi (L. 3242-2) Le stage de formation économique des membres titulaires du CE (L. 2325-44) La formation des représentants du personnel au CHSCT (L. 4614-14) Le congé mutualiste (L. 3142-38) IRIS CFDT Les congés Page 2 sur 8

Le temps passé hors de l entreprise, pendant le temps de travail, par les Conseillers Prud hommes salariés, dans l exercice de leurs fonctions (L. 1442-6), ainsi que les autorisations d absence pour les besoins de leur formation auxquels ils ont droit (L. 1442-3) Le temps pris par les salariés, membre du Conseil d Administration d un organisme de Sécurité Sociale, sur les heures de travail, pour assister aux réunions plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent (L. 231-9 Code Sécurité Sociale) Le temps pris par les représentants des salariés aux chambres d agriculture, sur leurs heures de travail, pour l exercice de leurs fonctions (Art. 515-3 Code rural) Le temps pris sur les heures de travail par les salariés assurant la représentation d ostracisions familiales, pour assister à certaines réunions (Art. 16 Code famille) Le temps pris sur les heures de travail par les salariés siégeant au Conseil d Administration du fonds d action sociale, pour les travailleurs immigrés ou dans une commission pour l insertion des populations immigrées, pour assister aux réunions de ces organismes A compter du 01.01.10 et jusqu au 01.01.11, les périodes de chômage partiel 4) Absence de déduction des absences autorisées : Il est interdit de déduire du congé annuel (D. 3141-5) : Les absences autorisées Les congés de maternité, paternité et adoption Les jours d absence pour maladie ou accident Les jours de chômage Les jours de préavis Les périodes obligatoires d instruction militaire 5) Congé supplémentaire des mères de famille : Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente, donc de moins de 22 ans au 30 avril de l année en cours, bénéficient d un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge, congé ramené à 1 jour, lorsque le congé principal légal n excède pas 6 jours (L. 3141-6). 6) Congé supplémentaire des jeunes travailleurs : Quelle que soit la durée du congé légal auquel leur donne droit leur temps de travail au cours de l année de référence, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l année précédente, peuvent demander à bénéficier d un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n étant pas rémunérés (L. 3164-9). Congé supplémentaire d ancienneté : Les accords collectifs peuvent introduire des majorations du congé principal en raison de l âge ou de l ancienneté (L. 3142-8). IRIS CFDT Les congés Page 3 sur 8

7) Décompte des jours de congé : Le congé légal correspondant à un certain nombre de jours ouvrables (jours qui peuvent être légalement consacrés au travail, donc à l exclusion des dimanches et des jours fériés chômés dans l entreprise). Dans ce cas, le congé doit être prolongé d un jour, lorsqu un jour férié tombe un jour ouvrable, même s il est habituellement non travaillé dans l entreprise. Aussi, si le dernier jour de congé correspond à une journée non travaillée dans l entreprise, elle doit être comptabilisée comme jour de congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi. Mais le 1 er jour ouvrable de congé demeure le 1 er jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l entreprise, en raison de la répartition du travail sur moins de 6 jours. Le décompte peut être fait en jours ouvrés, mais à la condition que le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant du calcul en jours ouvrables. 8) Fixation de la période des congés : C est à l employeur, après consultation des représentants du personnel (CE et DP), de fixer la période des congés payés, pour le congé principal. La période des congés doit être portée à la connaissance du personnel, 2 mois avant son ouverture (D. 3141-5). La période des congés est le laps de temps, au cours duquel les salariés pourront solliciter des congés payés ou pendant lequel l employeur pourra décider de la fermeture de l entreprise, pour une partie des congés. La période légale de prise des congés s étend du 1 er mai au 31 octobre de l année (L. 3141-13). 9) Le fractionnement des congés : Quand la fraction des congés prise en dehors de la période, allant du 1 er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires. Il bénéficie d un jour de congé en plus, si cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours de congé. Fractionnement de la 5 ème semaine : En ne posant que le principe de la durée du congé pris en une seule fois, qui ne peut excéder 24 jours ouvrables (4 semaines), l article L. 3141-17 introduit un fractionnement obligatoire, correspondant à la 5 ème semaine. Ce fractionnement ne requiert pas l avis des représentants du personnel et ne donne pas droit à des jours de fractionnement. Fractionnement du congé principal : Entre 12 et 24 jours ouvrables, le fractionnement est possible : Si le fractionnement se combine avec une fermeture de l établissement, sur avis conforme des DP et en leur absence, avec l agrément des salariés Si les congés sont donnés par roulement et dans ce cas, l agrément des salariés concernés est nécessaire IRIS CFDT Les congés Page 4 sur 8

Cependant, le congé doit comprendre une fraction continue de 12 jours ouvrables, octroyée dans la période du 1 er mai au 31 octobre. Le salarié peut renoncer aux jours de fractionnement, mais la renonciation doit être individuelle et claire. 10) Congé par roulement : Le roulement suppose que les départs se font individuellement, l entreprise restant ouverte pendant la période des congés. Sauf s il existe un accord collectif ou des usages en la matière, le roulement est fixé par l employeur après consultation des DP. Cependant, un salarié peut exiger que la fraction de son congé annuel, au moins égale à 12 jours ouvrables, se situe dans la période de mai à octobre (L. 3141-13). L ordre des départs doit tenir compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacs, de l ancienneté dans le service et le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs (L. 3141-14). Par ailleurs, les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (L. 3141-15). L ordre des départs est affiché dans les locaux de travail et communiqué à chaque intéressé (D. 3141-6). L employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier la date de départ en congé dans le délai d un mois avant la date prévue du départ. 11) Fermeture de l établissement : La fermeture de l entreprise peut être décidée, sur tout ou partie de la période fixée pour les congés, obligeant ainsi les salariés à prendre simultanément leur congé annuel. Le CE sera, dans ce cas, consulter sur la fermeture en même temps que sa consultation sur la fixation de la période prise de congé. Par contre, s il y a fractionnement, par fermeture de l entreprise, l avis conforme des DP est obligatoire ou à défaut, l agrément des salariés. Si la fermeture est limitée à la durée des congés légaux : Les salariés ayant droit à un congé total : pas de soucis, mais pour les autres, ils pourront sous réserve de certaines conditions, bénéficier des allocations chômage partiel, pour les jours excédant la durée de leur congé indemnisés au titre des congés payés. Cela concerne les salariés en CDD et en CDI. Si la fermeture excède la durée des congés légaux : L employeur doit, pour la période de fermeture excédant le congé légal annuel, octroyer pour chaque jour ouvrable de fermeture, une indemnité qui ne peut être inférieure à l indemnité journalière de congés payés à chaque salarié. En effet, en fermant ainsi son entreprise, l employeur manque à son obligation essentielle du contrat, qui est de fournir le travail convenu. Sa responsabilité peut-être engagée, sauf cas de force majeur. IRIS CFDT Les congés Page 5 sur 8

12) Respect par le salarié de ses dates de congé : Le non respect par le salarié de ses dates de congé, constituera une faute plus ou moins grave selon les circonstances : désorganisation du service, caractère délibéré ou non du comportement du salarié. Par ailleurs, le retard du salarié à reprendre son travail à la date fixée, peut constituer une cause légitime de licenciement et même dans certaines circonstances, caractériser la faute grave. 13) Modification des dates de congés par l employeur : L employeur ne peut modifier les dates de congé qu il a fixé et l ordre de départ, moins d un mois avant le départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (L. 3141-16). Ainsi, si l employeur modifie moins d un mois avant le départ, les dates de congé sans justifier de circonstances exceptionnelles, le salarié qui part aux dates initialement fixées sans autorisation écrite de son employeur, ne commet pas une faute et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 3 juin 1998, N 96-41-700). 14) Congés par anticipation : Selon l article L. 3141-12, les congés peuvent être pris dès l ouverture des droits. Ainsi, les nouveaux salariés pourront, sous réserve de l accord de leur employeur, demander à bénéficier de leurs droits à congé, sans nécessairement attendre la fin de la période de référence. Mais l employeur ne peut en aucun cas, imposer la prise anticipée des congés à un salarié. La prise des congés par anticipation donne droit à des congés supplémentaires, si une fraction du congé principal est prise par anticipation avant l ouverture de la période légale des congés, c'est-à-dire, pour les salariés qui prennent une partie de leur congé avant la le 1 er mai. C est le même mécanisme que le fractionnement de jours de congé principal après le 31 octobre. 15) Congé payé et préavis : Le congé annuel ne peut se confondre avec le préavis. Mais le salarié ne peut se voir imposer ce congé ou décider de manière unilatérale de prendre son congé pendant le préavis. Ainsi, le licenciement ou la démission, notifiée pendant le congé annuel, ne prendront effet et ne feront courir le préavis, qu à la date où le congé annuel prend fin. 16) Indemnisation des congés supplémentaires : Tout jour de congé supplémentaire, même d origine conventionnelle, est indemnisé sur la base d une indemnité journalière du congé principal, calculée selon les règles d ordre public. IRIS CFDT Les congés Page 6 sur 8

17) Indemnité de congés payés : La rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel, lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Seule la faute lourde peut priver le salarié de l indemnité compensatrice (L. 3141-26) (sauf si l entreprise adhère à une caisse de CP). La cessation du CDD ouvre aussi droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice. Par ailleurs, les salariés intérimaires liés à une entreprise de travail temporaire, bénéficient d une indemnité compensatrice de congés payés, pour chaque mission, quelle qu en ait été la durée (L. 1251-19). L indemnité compensatrice se calcule comme l indemnité de congés payés, en considérant la période de travail effectif, s étendant entre la date initiale de la période de référence (1 er juin) ou la date d embauche, si elle intervient plus tard et la date de résiliation jusqu à la fin du préavis. 18) Maternité et congés payés : Quand le retour de la salariée en entreprise se situe à une date où la période de prise des congés payés est encore ouverte, l employeur doit mettre l intéressée en mesure de prendre effectivement ses congés payés. Même si les dates de départ en congés payés étaient déjà fixées, l employeur n est pas libéré de son obligation. D ailleurs, l employeur peut lui imposer les dates de congés dès son retour de maternité. 19) Maladie ou accident englobant la période des congés : Les congés payés qui n ont pas pu être pris, en raison d absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être reportés après la date de reprise du travail, y compris en cas de rechute d accident du travail. En effet, le congé payé est un droit intangible à un repos annuel. Ainsi, lorsque le salarié est malade, il ne se repose pas, il se soigne. A ce jour, la Cour de Cassation ne limite pas dans le temps, le report des congés non pris. 20) Maladie intervenant pendant le congé : La maladie en cours de congé, ne suspend pas le congé et l employeur n est pas tenu d octroyer, plus tard au salarié, un reliquat du congé. La Cours de Justice de la Communauté Européenne (CJCE) considère le contraire. Ainsi, à ce jour : La maladie en cours de congé annuel payé suspend le cours du congé. Sauf accord de l employeur, ou dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié ne peut donc prolonger son absence. Il peut, en revanche, prétendre à un reliquat de congé. L employeur n est plus tenu de payer l indemnité de congé payé tant que le salarié est malade. IRIS CFDT Les congés Page 7 sur 8

Ainsi, les salariés de retour d un congé de maternité ou d adoption, ont droit à leurs congés payés annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue par accord collectif ou par l employeur, pour la personne de l entreprise (L. 3141-2). Il appartient donc à l employeur, de veiller à ce que les dates de congés payés des femmes dans cette situation, ne coïncident pas avec leur congé de maternité et les mettre en mesure de prendre effectivement leurs vacances. 21) Maladie au cours de la période de référence : Les absences pour maladies ou accidents (sauf les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour une durée ininterrompue de 1 an) ne sont pas en principe, considérées comme un temps de travail effectif. Le congé s en trouve donc proportionnellement réduit. Mais les maladies de courte durée peuvent ne pas avoir d incidence sur la durée du congé. 22) Maladie avant le congé : Si le salarié tombe malade avant la date fixée pour son départ en congé, le principe de l antériorité de la cause joue : la maladie étant la cause première de suspension de contrat, le salarié est considéré comme étant en arrêt maladie et sa date de départ en congé est reportée. Le salarié conserve alors son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement : l employeur peut s opposer à ce report et dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité de congés payés. (Cass. Soc. 28.09.2011, n 09-70.612). Par ailleurs, en cas de rupture du contrat, le salarié bénéficie d une indemnité compensatrice de congés payés, incluant les jours de congés non pris, en raison d un arrêt maladie (Cass. Soc. 25.03.09 n 07-43.767). IRIS CFDT Les congés Page 8 sur 8