SOUS-SECTION 4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT [DB 13L1534]

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Transcription:

SOUS-SECTION 4 RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA Références du document 13L1534 Date du document 01/07/02 M. J...-L... D... et ses trois frères ont créé au capital de 50 000 F, une société P... détenue intégralement par eux, et dont ils ont logé les actions dans des plans d'épargne en actions dont chacun d'eux était titulaire. La société P... a acquis pour une somme de l'ordre de 98 millions de francs, la quasi-totalité des actions de sociétés familiales du groupe D..., l'intégralité de ce prix d'acquisition, non réglé, étant porté au passif du bilan de la société P... La société P..., grâce aux dividendes perçus de ses filiales sous le régime des sociétés mère-fille (article 145 du code général des impôts), a pu distribuer à M. J...-L... D... et à ses trois frères de très importants dividendes assortis d'avoirs fiscaux, qui ont été utilisés par les associés pour augmenter le capital de la société P... cette société ayant, grâce à ces augmentations de capital, remboursé partiellement sa dette de 98 millions. Les distributions effectuées par P..., dans le cadre de plans d'épargne en actions ont été exonérées d'impôt sur le revenu. Le Comité a estimé que le logement des actions P... dans les plans d'épargne en actions détenus par les frères D..., et notamment par M. J...-L... D... dans le cadre du montage décrit ci-dessus, qui a abouti à faire distribuer par la société P... en franchise d'impôt sur le revenu des revenus considérables (de l'ordre de 46 millions de francs, en décembre 1993, et de 18 millions en décembre 1994 pour les quatre associés), sans rapport avec l'investissement minime initial (50 000 francs), n'a eu pour but que de détourner la réglementation relative aux plans d'épargne en actions et notamment celle afférente au plafonnement des souscriptions. Le Comité a constaté en outre que le montage mis en place n'a pas eu'pour effet d'augmenter les fonds propres du groupe, puisque l'opération s'est traduite par le transfert des réserves des filiales à la société P... sous forme de distributions. Enfin, le Comité a remarqué que si les frères D... pouvaient très valablement créer une holding pour égaliser leurs participations, permettre le désengagement de Madame D..., regrouper les services communs..., cela n'impliquait pas que les actions de cette société holding soient regroupées dans les plans d'épargne en actions des frères D... Si ces actions ont été logées dans les PEA, c'est uniquement pour permettre, après la mise en oeuvre du montage décrit ci-dessus, la distribution par P... à ses actionnaires, en exonération d'impôt sur le revenu, de ses propres bénéfices, eux-mêmes issus des distributions faites par les filiales. Les observations qui précèdent sont également valables pour les actions de la société E..., souscrites par les frères D... dans le cadre de leurs plans d'épargne en actions. prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales. Il a estimé par ailleurs que la question de savoir si la procédure suivie par l'administration serait irrégulière et vicierait la procédure de l'abus de droit relève de la seule appréciation du juge de l'impôt. Affaire n 99-22 La société civile immobilière S... détenue par les époux M... loue à compter de 1991 à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F... dont l'unique associé est M. F... un local à usage exclusif de magasin de vente de confection. En 1993, le prix du bail annuel est de 180 000 F (hors taxes). Une 1

convention de déspécialisation est passée, selon les intéressés, en décembre 1993 entre la SCI S... et l'eurl F... qui stipule une indemnité de déspécialisation du bail de 350 000 F. Le 14 janvier 1994, les époux M... cèdent leurs parts de la SCI à M. F... (90 parts) et à l'eurl (10 parts). Le comité a constaté que «la convention de déspécialisation», ni datée, ni signée, ni enregistrée n'était pas opposable à l'administration et que celle-ci pouvait donc redresser dans le cadre de la procédure contradictoire ce qui apparaît clairement comme une dissimulation d'une partie du prix de vente des parts de la société immobilière S..., dès lors que les époux M... n'ont établi ni l'existence ni le quantum d'un préjudice commercial qui serait résulté de la «déspécialisation» et qu'il apparaît pour le moins étonnant que M. F... ait accepté de payer une somme de 350 000 F au titre de cette «déspécialisation» en décembre 1993 alors qu'il est devenu propriétaire de la SCI et donc du local le 14 janvier 1994. En conséquence, le comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 99-23 M. J... M... détenait 724 actions sur 2 500 d'une société anonyme exploitant un journal. Le 11 avril 1994, il a constitué avec ses deux enfants une SARL à laquelle il a fait apport de 625 actions de la SA pour une valeur de 2,2 millions de F, ses enfants ont fait des apports en espèces. Le 29 avril 1994, la SA a procédé au rachat de ses propres actions détenues par la SARL au prix de 2,2 MF. M. M... a déclaré la plus-value d'apport et a bénéficié du report d'imposition. La SARL n'a réalisé aucun profit taxable. Le comité a relevé les faits suivants : - avant même l'apport des titres de la SA à la SARL, le conseil d'administration de la SA constitué de M. et Mme J... M... et de leurs deux enfants avait décidé le principe du rachat par la SA de ses propres titres et de la distribution du boni de cession à M. M... ; - la SARL n'avait aucun intérêt de détenir les actions de la SA pendant neuf jours ; - M. M... aurait pu souscrire en numéraire au capital de la SARL si la SA avait procédé directement au rachat des 625 actions. Cette solution aurait permis dans les mêmes conditions de dégager des liquidités pour le rachat des actions détenues par Mme L..., mère de M. M..., et propriétaire indivis avec son fils de la holding de contrôle de la SA afin d'acquitter les droits de succession à la suite du décès de son époux ; - pour la SARL, l'opération d'apport revente est neutre puisque les titres ont été revendus pour leur valeur d'apport. Le comité en a conclu que si la création de la SARL repose sur la nécessité de restructurer les participations du groupe familial, le portage pendant seulement 9 jours des actions de la SA n'a pas eu d'autre motif que de dissimuler le rachat direct de ses titres par la SA auprès de M. M... et ainsi d'éluder l'impôt sur le revenu au taux progressif dû immédiatement au titre du boni de cession. En conséquence, le comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure Affaire n 2000-5 Monsieur et Madame F... exploitaient à titre individuel un fonds de commerce d'optique. Ils font apport de ce fonds, à effet du 1er février 1994, à la SARL O... F... qu'ils venaient de constituer. Le fonds est apporté pour 3 600 000 F. La plus-value d'apport a été placée sous le régime du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts. Le 3 septembre 1994, les associés, Monsieur et Madame F réduisent le montant du capital social de la SARL de 3 600 000 F à 300 000 F en remboursant pour chaque part 5 500 2

F. La créance correspondante d'un montant de 3 300 000 F sur la société est inscrite au crédit de leur compte courant d'associés. Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants : - le caractère rapproché entre l'apport du fonds de commerce à la SARL O... F. :. créée à cet effet et la réduction du capital de cette société par inscription d'une créance au compte courant des associés ; - le fait que le montant du capital de la SARL a été déterminé à partir de la valeur réelle du fonds de commerce apporté ; - l'absence de justification économique de cette réduction de capital de la société, non motivée par des pertes ou une diminution de l'activité de l'entreprise et qui paraît avoir été exclusivement destinée à procurer de la trésorerie aux associés ; - l'absence d'avantage de cette opération pour la société qui s'est traduite au contraire par l'apurement du solde débiteur du compte courant de Monsieur et Madame F... dans la société et par le paiement de charges personnelles ou de prélèvements au profit des intéressés, ce qui a amoindri la solvabilité de la société vis-àvis du tiers. Le Comité en a conclu que l'apport du fonds de commerce suivi dans un délai rapproché de la réduction du capital de la société bénéficiaire de l'apport constitue un montage exclusivement destiné à masquer la véritable nature de l'opération qui était l'attribution de liquidités à hauteur de 3 300 000 F et à permettre à Monsieur et Madame F... de bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts. Affaire n 2000-13 Monsieur G... a cédé, le 12 juin 1998, un immeuble à usage commercial et d'habitation à une société civile immobilière contrôlée par un groupe familial. Le même jour, Monsieur G... consent à un membre du groupe familial un bail sur la partie commerciale de l'immeuble cédé qui prévoit notamment le versement au profit du vendeur d'une indemnité destinée à compenser la perte de valeur des biens loués du fait du bail. Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants - la signature d'un bail commercial entre Monsieur G... et Monsieur L..., le jour même de la cession de la propriété de l'immeuble à la société civile immobilière ne répond pas à une pratique normale ; - le caractère totalement artificiel de ce dispositif est confirmé par l'interposition de la société immobilière R... qui est entièrement contrôlée par Monsieur L... et sa famille ; - le bénéficiaire du bail n'a jamais manifesté l'intention de s'installer dans les locaux en cause pour y exercer une activité commerciale ; bien au contraire, il avait déjà contracté avec le futur locataire de l'immeuble. Le Comité en a conclu que le bail commercial était fictif et n'avait pour seul objet que de permettre de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble et ainsi d'éluder une partie de l'impôt dû à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble. Affaire n 2000-16 3

Monsieur et Madame L... détenaient 1248 actions de la SA A... S... Le 10 septembre 1996, ils ont fait apport de 882 de ces titres à une société civile, créée en 1989 et soumise à l'impôt sur les sociétés. Cet apport a donné lieu à la constatation d'une plus-value sur les titres A... S..., placée sous le régime du report d'imposition, les époux L... ayant reçu en rémunération de l'apport des parts de la société civile. Le 27 septembre 1996, la société civile et Monsieur et Madame L... ont cédé les titres de la SA A... S... à une société A... Les époux L... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété des titres reçus en échange. - qu'il est établi que Monsieur et Madame L... avaient pris la décision de céder les titres de la SA A... S... à la SA A... bien antérieurement à l'opération d'échange ; - que l'extension de l'objet social de la société civile, limité à l'origine à la gestion d'un immeuble, et qui avait pour but de permettre l'opération d'apport, ne s'est pas traduite dans les faits par une véritable diversification d'activité dans la mesure où les titres reçus ont été cédés quelques jours plus tard ainsi d'ailleurs que ceux conservés par les intéressés ; - que l'opération s'est bien finalement traduite dans un bref délai par une cession à titre onéreux au bénéfice de la société civile contrôlée par la famille L... et leurs associés. Le Comité en a conclu que l'apport de titres à la société civile n'avait eu d'autre but que de permettre aux époux L... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 qui permettait le report d'imposition des plus-values d'apport en l'absence de flux financier et, en outre d'échapper, à titre définitif, par le biais de la donation des titres reçus en échange, à l'imposition de la plus-value due sur la cession de titres de la SA A... S... Affaire n 2000-17 Monsieur et Madame M... détenaient 1235 actions de la SA A... S... Le 10 septembre 1996, ils ont fait apport de 882 de ces titres à une société civile, créée en 1989 et soumise à l'impôt sur les sociétés. Cet apport a donné lieu à la constatation d'une plus-value sur les titres A... S..., placée sous le régime du report d'imposition, les époux M... ayant reçu en rémunération de l'apport des parts de la société civile. Le 27 septembre 1996, la société civile et Monsieur et Madame M... ont cédé les titres de la SA A... S... à une société A... Les époux M... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété des titres reçus en échange. - qu'il est établi que Monsieur et Madame M... avaient pris la décision de céder les titres de la SA A... S... à la SA A... bien antérieurement à l'opération d'échange ; - que l'extension de l'objet social de fa société civile, limité à l'origine à la gestion d'un immeuble, et qui avait pour but de permettre l'opération d'apport, ne s'est pas traduite dans les faits par une véritable diversification d'activité dans la mesure où les titres reçus ont été cédés quelques jours plus tard ainsi d'ailleurs que ceux conservés par les intéressés ; - que l'opération s'est bien finalement traduite dans un bref délai par une cession à titre onéreux au bénéfice de la société civile contrôlée par la famille M... et leurs associés. Le Comité en a conclu que l'apport de titres à la société civile n'avait eu d'autre but que de permettre aux époux M... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 qui permettait le report d'imposition des plus-values d'apport en l'absence de flux financier et, en outre d'échapper, à titre 4

définitif par le biais de la donation des titres reçus en échange, à l'imposition de la plus-value sur la cession des titres de la SA A... S... Affaire n 2000-20 Monsieur et Madame M... détenaient 9 500 actions sur 10 000 de la SA M... V... (MV), locataire gérant d'un fonds de mécanique générale dont Monsieur M... était propriétaire. Le 2 septembre 1997, Monsieur M... a constitué avec ses enfants la société civile Y... soumise à l'impôt sur les sociétés à laquelle il a apporté le même jour 9 400 actions de la SA M... V... Le 9 octobre 1997, Monsieur M... a cédé la propriété du fonds à la SA M... V... Le même jour, une tierce société, la société P... M..., a acquis la totalité des actions de la SA M... V... tant auprès de la société civile que des actionnaires personnes physiques. - que préalablement à l'apport des 9 400 titres de la SA M... V... à la société civile, le principe et le montant de la cession des mêmes titres par Monsieur M... à la société P... M... avaient été arrêtés dans un protocole d'accord conclu le 2 août 1997 entre Messieurs M... et M... au terme de plusieurs mois de négociation. - que la société civile Y... n'avait aucun intérêt à détenir pendant un mois les 9 400 titres de la SA M... V... qu'elle a revendus pour leur valeur d'apport sinon de faire du portage pour le compte de Monsieur M... qui la contrôlait avec sa famille. Le Comité en a conclu que la création suivie le même jour de l'opération d'apport de titres à la société civile n'avait eu d'autre but que de permettre aux époux M... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 du Code général des impôts qui permettait le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi de différer voire d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres de la SA M... V... 5