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COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRES CIVILES N O 7 JUILLET - SEPTEMBRE 2013

Décisions du Tribunal des conflits

INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi E ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) : Redressement judiciaire... Contestations nées d une procédure collective... Compétence Juge judiciaire... * T. C. 8 juil. 13 13-03.912 I IMPOTS ET TAXES : Recouvrement... Contestations relatives aux poursuites... Contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur Compétence Détermination... * T. C. 8 juil. 13 13-03.912

II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi S SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judiciaire... Domaine d application... Contestation née d une procédure collective Créance de nature fiscale Absence d influence... T. C. 8 juil. 13 13-03.912 Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Conditions Contrat ne constituant pas l accessoire d un contrat de droit public et dont l une des parties n agit pas pour le compte d une personne publique Applications diverses Contrat de raccordement d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l électricité... T. C. 8 juil. 14 13-03.906 Etat... Responsabilité... Durée excessive de la procédure Durée résultant d instances introduites devant les deux ordres de juridiction Action en réparation Compétence Ordre de juridiction s étant prononcé en dernier sur le fond... T. C. 8 juil. 15 13-03.904

TRIBUNAL DES CONFLITS JUILLET 2013 N o 13 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Contestation née d une procédure collective Créance de nature fiscale Absence d influence Le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la contestation soulevée par une société en redressement judiciaire, qui a trait au refus de l administration fiscale d accepter la proposition d apurement de sa dette, ressortit à la compétence de la juridiction de l ordre judiciaire, sous réserve d une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige. 8 juillet 2013 Vu l expédition de la décision du 13 février 2013 par laquelle le Conseil d Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé par la société Absis contre l arrêt de la cour administrative d appel de Nantes, en date du 28 juin 2010, ayant rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, la requête de cette société tendant à l annulation de la décision du 4 août 2008, par laquelle le chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours a refusé le plan d apurement du passif fiscal de la société, proposé par le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministère de l économie et des finances, à la société Absis et à M e Villa, en sa qualité de mandataire judiciaire, qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de commerce ; Considérant que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu à la suite d une vérification de sa comptabilité pour la période du 1 er novembre 2002 au 30 avril 2006, la société Absis a fait l objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 6 novembre 2007, le comptable chargé du recouvrement de ces impositions a déclaré la créance fiscale au passif de la société en janvier 2008 ; qu en application de l article L. 625-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire a transmis le 28 juillet 2008 à tous les créanciers des propositions d apurement du passif prévoyant, s agissant de la dette fiscale, soit une remise partielle et un échelonnement des règlements sur trois ans, soit un paiement en huit échéances annuelles ; que, par courrier du 4 août 2008, le comptable public a indiqué refuser ces propositions ; que le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement par jugement du 14 octobre 2008 ; que la société Absis a alors formé, le 17 décembre 2008, un recours gracieux auprès du chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours qui a confirmé la précédente décision de refus par courrier du 5 janvier 2009 ; que la société a saisi le tribunal administratif d Orléans d un recours pour excès de pouvoir tendant à l annulation de la décision administrative ; que par arrêt du 28 juin 2010, la cour administrative d appel de Nantes a confirmé l ordonnance du président du tribunal administratif d Orléans rejetant cette demande d annulation comme ayant été portée devant une juridiction incompétente ; Considérant que la contestation soulevée par la société Absis, objet d une procédure de redressement judiciaire, qui a trait à l élaboration des propositions pour le règlement de ses dettes en vue de l établissement d un projet de plan de redressement de l entreprise, est née de la procédure collective ouverte à son égard ; que, dès lors, elle ressortit à la compétence de la juridiction de l ordre judiciaire, sous réserve d une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du recours formé par la société Absis contre la décision du pôle de recouvre- 27

TRIBUNAL DES CONFLITS ment des impôts de Tours ayant refusé les propositions d apurement de la dette fiscale formulées par le mandataire judiciaire, chargé de l élaboration du plan de redressement de la société. N o 13-03.912. Société Absis contre ministère de l Economie et des Finances. Président : M. Gallet Rapporteur : Mme Caron Commissaire du Gouvernement : M. Dacosta. Avocat : M e Ricard Sur l ordre de juridiction compétent pour connaître de contestations nées de la procédure collective, à rapprocher : Tribunal des conflits, 26 mai 2003, n o 03-03.354, Bull. 2003, T. conflits, n o 16. N o 14 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Conditions Contrat ne constituant pas l accessoire d un contrat de droit public et dont l une des parties n agit pas pour le compte d une personne publique Applications diverses Contrat de raccordement d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l électricité Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l une des parties agit pour le compte d une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l accessoire d un contrat de droit public. Le litige relatif au raccordement d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l électricité, en vue de l achat par la société Electricité de France (EDF) de l énergie produite, opposant un producteur indépendant à la société Electricité réseau et distribution de France (ERDF), relève de la compétence des juridictions de l ordre judiciaire, dès lors que cette dernière n exerce aucune mission pour le compte d une personne publique et que ce contrat de raccordement est un préalable technique à la délivrance de l électricité et non l accessoire du contrat d achat, lequel est qualifié de contrat administratif par la loi. 8 juillet 2013 Vu l expédition du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d une requête de la Société d exploitation des énergies photovoltaïques dirigée, d une part, contre la société Electricité réseau distribution de France tendant à constater que la décision du 18 mars 2011 par laquelle cette dernière a annulé sa proposition technique et financière du 22 novembre 2010 relative au raccordement d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d électricité est sans objet et à lui enjoindre d exécuter ses obligations et, d autre part, contre la société Electricité de France tendant à lui enjoindre de racheter l électricité à produire aux conditions tarifaires prévues par l arrêté du 10 juillet 2006, s est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société ERDF et a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de commerce de Nîmes s est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ; Vu les observations présentées pour la Société d exploitation des énergies photovoltaïques par M e Le Prado et tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige opposant cette société à la société ERDF, au motif que le litige est relatif à un contrat entre personnes privées n agissant pas pour le compte d une personne publique ; Vu les mémoires en intervention volontaire présentés respectivement pour les sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, tendant aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les observations présentées par la SCP Masse- Dessen, Thouvenin et Coudray et tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître de ce litige aux motifs, d une part, que le contrat de raccordement au réseau de transport et de distribution d électricité constitue l accessoire du contrat d achat d électricité par la société EDF, légalement qualifié de contrat administratif, d autre part, qu un tel contrat est passé par ERDF pour le compte des collectivités territoriales et de l Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie ainsi qu au ministre de l économie et des finances qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l énergie ; Vu la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant que les sociétés Solaire Saint-Jacques et Vol-V Solar, défenderesses à des pourvois actuellement pendant devant la Cour de cassation, formés par la société ERDF dans des litiges similaires et posant la même question de compétence juridictionnelle, justifient d un intérêt de nature à les autoriser à intervenir dans le présent litige ; que leurs interventions sont en conséquence recevables ; 28

TRIBUNAL DES CONFLITS Considérant que la Société d exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) ayant conçu un projet de réalisation, sur la commune de Saint-Jean-de-Serres, d une installation de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil est, en novembre 2009, entrée en contact avec la société Electricité de France (EDF) en vue de la vente de l électricité produite ainsi qu avec la société Electricité réseau distribution de France (ERDF) en vue du raccordement de son installation au réseau de transport et de distribution de l électricité ; qu estimant que cette dernière n avait pas respecté son engagement de lui adresser une proposition technique et financière au plus tard le 5 avril 2010, la SEEP a, par acte du 15 novembre 2010, assigné devant le tribunal de commerce de Nîmes la société ERDF aux fins d obtenir sous astreinte l exécution de cette obligation ainsi que la société EDF afin qu il soit fait injonction à celle-ci d acheter l électricité produite aux conditions prévues par l arrêté du 10 juillet 2006 ; que sur déclinatoire de compétence, le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement du 12 avril 2011, s est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir ; qu entre temps, la société ERDF a, par lettre du 22 novembre 2010, adressé à la SEEP une proposition technique et financière en vue du raccordement de son installation au réseau ; que la SEEP a accepté cette proposition par lettre du 7 janvier 2011 ; que la société ERDF se prévalant du décret n o 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l obligation d achat par EDF de l électricité produite par certaines installations utilisant l énergie radiative du soleil, a, par lettre du 18 mars 2011, considéré que son offre était devenue caduque ; que saisi sur requête de la SEEP, enregistrée le 3 juin 2011, de conclusions tendant à constater que la décision du 18 mars 2011 par laquelle la société ERDF a annulé sa proposition technique et financière du 22 novembre 2010 était sans objet, à enjoindre à la société ERDF d exécuter ses obligations ainsi qu à la société EDF de racheter l énergie à produire aux conditions tarifaires prévues par l arrêté du 10 juillet 2006, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 15 janvier 2013, s est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société ERDF et a, en application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, saisi le Tribunal ; Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l une des parties agit pour le compte d une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l accessoire d un contrat de droit public ; que, d une part, par le contrat de raccordement d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l électricité en vue de l achat par la société EDF de l énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n exerce aucune mission pour le compte d une personne publique ; que, d autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l électricité à EDF et si l article 5 du décret n o 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que «la prise d effet du contrat d achat est subordonnée au raccordement de l installation au réseau», il n en résulte pas que le contrat de raccordement soit l accessoire du contrat d achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l article L. 314-7 du code de l énergie tel qu il résulte de la loi n o 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s étend pas au premier ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le litige opposant la SEEP à ERDF relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d électricité d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l ordre judiciaire ; Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la société SEEP la somme que demande la société ERDF en application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1 er : L intervention des sociétés Solaire Saint- Jacques et Vol-V Solar est admise. Article 2 : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société d exploitation des énergies photovoltaïques à la société Electricité réseau distribution de France relativement au raccordement au réseau de transport et de distribution d électricité d une installation de production d électricité d origine photovoltaïque. Article 3 : Le jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de commerce de Nîmes a décliné la compétence de la juridiction de l ordre judiciaire pour connaître de l action dirigée contre la société ERDF est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris en tant que dirigée contre la société ERDF est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement rendu le 15 janvier 2013. Article 5 : Les conclusions de la société ERDF tendant à l application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. N o 13-03.906. Société d exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) contre EDF, et autre. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Béraud Commissaire du Gouvernement : Mme Escaut. Avocats : M e Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano N o 15 SEPARATION DES POUVOIRS Etat Responsabilité Durée excessive de la procédure Durée résultant d instances introduites devant les deux ordres de juridiction Action en réparation Compétence Ordre de juridiction s étant prononcé en dernier sur le fond 29

TRIBUNAL DES CONFLITS Lorsque la durée totale de la procédure qu un justiciable estime excessive résulte d instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d une partie du litige, l action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l ordre de juridiction qui s est prononcé en dernier sur le fond. La juridiction saisie de la demande d indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction. 8 juillet 2013 Vu l expédition de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le Conseil d Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de Mme X... tendant à la condamnation de l Etat à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu elle estime avoir subis du fait de la durée excessive des procédures engagées devant les juridictions administratives et judiciaires, a renvoyé au Tribunal, en application de l article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Vu le mémoire présenté par Mme X... qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par le motif que le juge administratif est par nature compétent en matière de responsabilité de la puissance publique et qu en outre il a été saisi en premier de la demande d indemnisation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que Mme X..., employée à la société d économie mixte Somimar, ayant fait l objet d un licenciement pour motif économique le 31 décembre 1993 à la suite de la résiliation de la concession accordée à cette société par la commune de Marseille, a engagé respectivement les 28 décembre 1998 et 29 septembre 1999 une action devant le conseil des prud hommes de Marseille à l encontre de son employeur et des sociétés qui lui ont succédé et une action devant le tribunal administratif de Marseille à l encontre de la commune afin d obtenir réparation des préjudices liés à son licenciement, qu elle estimait causés par le concours des fautes commises par les sociétés et par la personne publique ; que, par jugement du 8 octobre 2002, le tribunal administratif a rejeté la demande qui a été accueillie par un arrêt du 2 juin 2006 de la cour administrative d appel de Marseille ; que le pourvoi formé par la commune n a pas été admis par une décision du Conseil d Etat du 29 octobre 2008 ; que le conseil des prud hommes de Marseille a accueilli la demande de Mme X... par un jugement du 27 novembre 2001 qui a été infirmé par un arrêt de la cour d appel d Aix-en-Provence du 4 mars 2004 lequel a été cassé le 10 octobre 2006 ; que, par arrêt du 12 septembre 2007, la cour d appel de Lyon, cour de renvoi, a sursis à statuer jusqu à ce que la juridiction administrative eût définitivement statué sur la responsabilité de la commune ; qu après la décision de nonadmission du Conseil d Etat, cette cour d appel a condamné, par un arrêt du 22 avril 2009, les sociétés mises en cause à réparer les préjudices matériel et moral subis par Mme X..., déduction faite des sommes déjà mises à la charge de la commune par la décision de la cour administrative d appel pour indemniser les mêmes préjudices ; que Mme X... a saisi le Conseil d Etat d une demande d indemnisation des préjudices qui résulteraient de la durée excessive de ces procédures ; Considérant que, lorsque la durée totale de la procédure qu un justiciable estime excessive résulte d instances qui ont dû être introduites devant les deux ordres de juridiction, chacun compétent pour connaître d une partie du litige, l action en réparation du préjudice allégué doit être portée devant l ordre de juridiction qui s est prononcé en dernier sur le fond ; que la juridiction saisie de la demande d indemnisation, conformément aux règles de compétence et de procédure propres à l ordre de juridiction auquel elle appartient, est compétente pour porter une appréciation globale sur la durée de la procédure devant les deux ordres de juridiction ; que, dès lors, en l espèce, la juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de Mme X... en indemnisation du préjudice qu elle impute à la durée prétendument excessive des instances tendant à la réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître de l action en responsabilité dirigée contre l Etat par Mme X... N o 13-03.904. Mme X... contre ministre de la justice et des libertés. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Maunand Commissaire du Gouvernement : M. Dacosta. 30

Avis de la Cour de Cassation

INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi P PROCEDURE CIVILE : Acte de procédure... Notification... Notification par la voie électronique Conditions Consentement à l utilisation de la voie électronique Adhésion au «réseau privé virtuel avocat» (RPVA) Portée... Av. 9 sep. 10 13-70.005 Notification... Notification entre avocats... Notification par la voie électronique Conditions Consentement à l utilisation de la voie électronique Adhésion au «réseau privé virtuel avocat» (RPVA) Portée... * Av. 9 sep. 10 13-70.005

CHAMBRES CIVILES AVIS DE LA COUR DE CASSATION (Code de l organisation judiciaire L. 151-1 et suivants, R. 151, nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants) SEPTEMBRE 2013 N o 10 PROCEDURE CIVILE Acte de procédure Notification Notification par la voie électronique Conditions Consentement à l utilisation de la voie électronique Adhésion au «réseau privé virtuel avocat» (RPVA) Portée L adhésion d un avocat au «réseau privé virtuel avocat» (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d actes de procédure par la voie électronique. 9 septembre 2013 Avis sur saisine LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée : «L envoi par la voie électronique de conclusions à l avocat de l autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l article 673 du code de procédure civile en l absence de consentement exprès du destinataire à l utilisation de ce mode de communication? L adhésion au RPVA de l avocat destinataire ou la signature d une convention entre la juridiction et l Ordre des avocats peuvent-elles pallier l absence de consentement exprès prévu par l article 748-2 du code de procédure civile? L obligation édictée par l article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l usage de ce mode de communication au sens de l article 748-2 du même code?» EST D AVIS QUE : L adhésion d un avocat au «réseau privé virtuel avocat» (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d actes de procédure par la voie électronique. N o 13-70.005. Mme X... contre société d assurances Axa Assurances France Vie. Premier président : M. Lamanda Rapporteur : M. Vasseur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport Avocat général : M. Mucchielli 11

Arrêts des chambres et Ordonnances du Premier Président

INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi A ACCIDENT DE LA CIRCULATION : Tiers payeur... Recours... Recours subrogatoire d une société d assurance Fondement juridique Détermination Portée... * Civ. 2 12 sep. C 169 12-24.409 ACTION EN JUSTICE : Capacité... Association... Association syndicale libre Acte d association Publicités légales Défaut Portée Constatations nécessaires... * Civ. 3 11 sep. C 104 (2) 12-22.351 ADJUDICATION : Saisie immobilière... Surenchère... Prix Paiement Défaut Décision d appel Dispositif Partie du principal (oui)... * Civ. 2 11 juil. R 157 12-13.737 AGENT IMMOBILIER : Commission... Droit à commission... Exclusion Cas Vente de l immeuble loué Droit de préemption du locataire Exercice... * Civ. 3 3 juil. C 92 (1) 12-19.442

II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi AGRICULTURE : Mutualité agricole... Assurances sociales... Cotisations Recouvrement Mise en demeure : Nature juridique Détermination Portée... Civ. 2 11 juil. C 155 12-18.034 Nature non contentieuse Application des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile Exclusion Portée... * Civ. 2 11 juil. C 155 12-18.034 Validité Détermination Portée... * Civ. 2 11 juil. C 155 12-18.034 AIDE JURIDICTIONNELLE : Procédure d admission... Demande d aide juridictionnelle... Moment Formulation pendant le cours du délibéré Effets Détermination... Civ. 2 26 sep. R 179 12-20.270 APPEL CIVIL : Appelant... Capacité... Délégation de signature Pouvoir spécial Nécessité (non)... * Civ. 2 19 sep. C 176 12-23.485 Décisions susceptibles... Ordonnance du juge de la mise en état... Ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l instance... Civ. 2 11 juil. C 156 12-15.994 Demande nouvelle... Définition... Exclusion Cas Demande de substitution d une demande en divorce en demande en séparation de corps... * Civ. 1 25 sep. C 180 12-22.362 Recevabilité... Conditions Défense à une prétention adverse Applications diverses Demande en matière de partage... Civ. 1 25 sep. C 187 (2) 12-21.280 Procédure avec représentation obligatoire... Décret n o 2009-1524 du 9 décembre 2009... Dispositions Entrée en vigueur Détermination... Civ. 2 26 sep. C 180 12-22.837 Procédure sans représentation obligatoire... Représentation des parties... Délégation de signature Pouvoir spécial Nécessité (non)... * Civ. 2 19 sep. C 176 12-23.485 ARBITRAGE : Sentence... Exequatur... Pouvoirs du juge Modification d une sentence arbitrale Impossibilité Cas Fixation d intérêts contractuels... Civ. 1 11 sep. C 160 12-26.180

III Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi ARBITRAGE (suite) : Sentence (suite)... Recours en annulation... Cas Arbitre ayant violé une règle d ordre public Violation d une règle d ordre public Redressement ou liquidation judiciaire Autorité de la chose jugée attachée à l ordonnance du juge-commissaire portant admission d une créance... Civ. 1 11 sep. R 161 11-17.201 ARCHITECTE ENTREPRENEUR : Responsabilité... Responsabilité à l égard du maître de l ouvrage... Garanties légales Domaine d application Exclusion Désordres affectant un carrelage... Civ. 3 11 sep. R 103 12-19.483 Responsabilité contractuelle de droit commun Action en responsabilité Vente de l immeuble Acquéreurs successifs Conditions Détermination... * Civ. 3 10 juil. C 102 12-21.910 ASSOCIATION SYNDICALE : Association libre... Action en justice... Capacité Publicités légales Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l ordonnance du 1 er juillet 2004 Défaut Portée Constatations nécessaires... Civ. 3 11 sep. C 104 (2) 12-22.351 Personnalité juridique... Acquisition Conditions Détermination... Civ. 3 11 sep. C 104 (1) 12-22.351 Publicités légales Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l ordonnance du 1 er juillet 2004 Défaut Effet... * Civ. 3 11 sep. C 104 (1) 12-22.351 ASSURANCE (règles générales) : Garantie... Exclusion... Faute intentionnelle ou dolosive Faute dolosive Cas Franchissement volontaire du cours d une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage... Civ. 2 12 sep. R 168 12-24.650 Prescription... Prescription biennale... Exclusion Cas Action en répétition de l indu Source du paiement indu Absence d influence... Civ. 2 4 juil. R 150 12-17.427 ASSURANCE DE PERSONNES : Assurance-vie... Bénéficiaires... Modification ou substitution Volonté certaine et non équivoque de l assuré Caractérisation Défaut Applications diverses Signature d un avenant prérédigé... Civ. 1 25 sep. R 177 12-23.197 Contrat non dénoué... Contrat en unités de compte Disparition de l unité de compte Exclusion Cas Suspension de la cotation des titres d une société d investissement à capital variable Portée... Civ. 2 4 juil. R 151 12-21.842