Kaloyan Stoyanov Expert fiscal diplômé, docteur en droit Président du conseil d administration



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Alain Theimer Avocat au Barreau de Paris Président de la Commission fiscale de l Ordre des Avocats au Barreau de Paris Intervention à la CCIP du 6

Transcription:

Kaloyan Stoyanov Expert fiscal diplômé, docteur en droit Président du conseil d administration

BERNE : FISCALITE ET BLANCHIMENT BRUXELLES : ENCORE DES MESURES PARIS : TENTATIVES DE «VASSALISATION» WASHINGTON : FATCA SUR MESURE POUR LA SUISSE 1

1. Rappel : 1.1 Modification des 40 recommandations du GAFI publiées le 16.2.2012 et notamment de la recommandation n 3 : - Les infractions fiscales graves constituent un crime préalable au blanchiment; - la notion d infraction grave inclut les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects; - chaque Etat détermine la gamme des infractions constituant des infractions sous-jacentes au blanchiment. 2

1.2 Décision du Conseil fédéral du 18.4.2012 de charger un groupe de travail pour proposer à la consultation un projet modifiant le droit fiscal pour que les infractions fiscales graves soient dorénavant considérées comme des crimes préalables au blanchiment 1.3 Rapport attendu avant le 31.3.2013 3

2. De quoi s agit-il? Criminalisation des délits fiscaux au moyen d une requalification selon une échelle de gravité 3. Quel est l état actuel du droit fiscal suisse: - Principe : les infractions les plus graves sont les délits (usage de faux, détournement de l impôt à la source, escroquerie fiscale). - Exception: l escroquerie fiscale qualifiée au sens de l art. 14 al. 4 DPA est une escroquerie (astuce) commise systématiquement en bande dans le but de tirer des gains importants de l importation, de l exportation et du transit de produits. 4

4. A quelles solutions peut-on s attendre pour voir des infractions fiscales assez graves devenir des infractions passibles de peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 CP)? Impôts directs : - rehausser le seuil de punissabilité de l art. 186 LIFD (usage de faux) - aggraver le délit fiscal existant en ajoutant des conditions supplémentaires (ex. en bande, un montant particulièrement important) - adopter la notion d escroquerie fiscale (astuce) Impôts indirects : - compléter l art. 14 al. 4 DPA en y ajoutant les opérations sur territoire suisse et le secteur des services 5

5. Particularité : le crime fiscal à définir peut être un acte dérivé 6. Conséquence : obligation de communiquer selon l art. 9 LBA 6

1. Les deux recommandations de la Commission européenne du 6.12.2012 relatives à - combattre la planification fiscale agressive - encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance fiscale 7

2. La planification fiscale agressive A. A partir de quel moment la planification fiscale devient-elle agressive? - Double non-imposition B. Quelssontlesimpôtsvisés? - surlerevenu - surlessociétés - sur les plus-values - ainsiquelaretenueàlasourced unenatureéquivalenteà ces impôts 8

C. Quelles sont les mesures recommandées? - limitation des règles conventionnelles visant à éviter la double imposition: «Lorsque la présente convention prévoit qu un élément de revenu n est imposable que dans un des Etats contractants ou qu il peut êtreimposédansundeces Etats,ilestinterditàl autreetat contractant d imposer cet élément uniquement si l élément en question est soumis à l imposition dans le premier Etat contractant»; 9

- limitation de règles nationales unilatérales de non imposition; - introduction d une règle anti-abus générale: «Les montages artificiels ou ensembles artificiels de montages mis en place essentiellement dans le but d éviter l imposition et conduisant à un avantage fiscal sont ignorés. Aux fins de la fiscalité, les autorités nationales traitent ces montages sur la base de leur réalité économique.» Suivent les définitions de«montage», d «artificiel» et de leurs but et finalité. 10

3. Les mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance A. Qu entend-on par «respect des normes minimales de bonne gouvernance»? - adoption de mesures relatives au respect de normes de transparence et d échange d informations selon des critères prédéterminés; - non-application de mesures fiscales dommageables dans le domaine de la fiscalité des entreprises. 11

B. Liste exemplaire de mesures dommageables C. Liste des mesures de rétorsion : - listes noires nationales; - suspension, dénonciation de conventions en cas d échec de renégociation. 12

D. Liste de mesures de reconnaissance : - radiation des listes noires nationales - renégociation de conventions E. Liste de mesures d encouragement : - «de formation» 13

1. La nouvelle convention franco-suisse sur les successions : - sa caractéristique : introduction d un pouvoir d imposition concurrent, en faveur de la France et au détriment des cantons; - son état actuel. 14

2. La révocation de la «tolérance de 1972» A. Rappels - art. 6 LHID / art. 14 LIFD : imposition selon la dépense; - art. 164 C CGI : imposition minimale des non résidents avec habitations en France (trois fois la valeur locative au moins) mais excluant les Français à l étranger imposés sur la totalité de leurs revenus pour autant que cet impôt étranger soit égal ou supérieur au 2/3 de celui qu ils auraient payé en France; 15

- art. 4 al. 6 lit. b) CDI «N est pas considérée comme résident d un Etat contractant une personne physique qui n est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d après la valeur locative des résidences qu elle possède sur le territoire de cet Etat.» - le «forfait majoré» (de 30 %) fondé sur une circulaire AFC du 29.2.1968 se référant à des négociations dans le cadre d une procédure amiable et visant à dissocier la valeur locative de la dépense; - Document administratif 14 B 2211 du 10.12.1972 se référant à une «tolérance». 16

B. De quoi s agit-il? - 12.9.2012 : non-reprise dans la base de données BOFIP-impôts (Bulletin officiel des finances publiques-impôts) de ce document administratif; - 26.12.2012 : retrait formel de son application au 1.1.2013 «Cette disposition concerne les personnes qui, bien qu ayant la qualité de résident de l un ou l autre Etat ne se trouvent imposées, dans cet Etat, que sur une base forfaitaire déterminée d après la valeur locative des résidences qu elles y possèdent.» 17

C. Qui sont les personnes visées? - Celles de l art. 164 C CGI (exclusion française rétablie) ou - les forfaitaires français en Suisse (art. 4 al. 6 lit. b) CDI). Dans la première hypothèse, il s agit d un problème franco-français (certes, avec des conséquences pour les Français en Suisse). Dans la seconde hypothèse : - vice de forme : retrait unilatéral de la «tolérance» dénonciation d un accord amiable. Bien plus, selon le commentaire MC-OCDE, il ne suffit pas d une dénonciation, il faut une entente bilatérale; - confusion de fond : l art. 4 al. 6 lit. b) CDI ne vise pas les personnes imposées sur la dépense. 18

D. Et maintenant? - demande de clarifications des autorités suisses; - protection conventionnelle des forfaitaires au moyen de la procédure amiable selon la CDI. 19

3. Conclusion : les déclarations récentes de Monsieur Moscovici dans Le Temps évoquant la volonté de la France de lutter contre les doubles non impositions sont difficiles à comprendre au regard des tentatives répétées du Gouvernement français de remplir les caisses de l Etat avec une politique conventionnelle agressive 20

1. Rappels - ce qu est le FATCA : Chapitre Foreign Account Tax Compliant Act du Hiring Incentivesto Restore EmploymentAct(HIRE) du 18.3.2010 21

- objectif : mise en place d un mécanisme au niveau mondial, à la charge des FFI (ForeignFinancial Institutions), de communication d informations relatives à des comptes américains sous peine de : 30 % de la retenue à la source sur les revenus et les produits des ventes et fermeture des comptes des clients non coopératifs 22

- déclaration unilatérale USA/D-E-F-I-UK du 8.2.2012 visant à mettre un accord en place pour le 1.1.2013 - publicationen juillet et novembre 2012 de deux modèles de mise en place du FATCA 23

2. Accord du second type paraphé entre la Suisse et les Etats- Unis le 3.12.2012 en vue d une entrée en vigueur le 1.1.2014 Ses particularités : - Modèle 1 (D, E, F, DK, MX), accords FFI / IRS (et non pas entre gouvernements - pas d échange automatique de renseignements mais échange avec l accord des clients ou selon la procédure d assistance administrative CDI pour demandes groupées (rappel de l état du Protocole de révision de la CDI) 24

- en cas de non-accord du client, communication du nombre des comptes concernés du montant global pour ouvrir la voie à des demandes groupées 25

3. Conséquencespour les banques suisses et surtout pour les banques internationales 4. Effet du FATCA sur l échange automatique de renseignements au niveau européen 26