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Transcription:

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Circulaire CNAMTS Date : 07/12/2001 Origine : DDRI AC MMES et MM les Agents Comptables. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Générales de Sécurité Sociale Pour attribution Réf. : DDRI n 141/2001 AC n 57/2001 n / n /. des Unions Régionales des Caisses d'assurance Maladie Pour information Plan de classement : 254 Titre : Assurance invalidité - Exonération de CRDS - Passage à l'euro Résumé : Exonération de CRDS au profit des pensionnés d'invalidité ni imposés au titre de l'impôt sur le revenu ni assujettis à la taxe d'habitation Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par: DPAS/B. NOURY - V. BATOUL-DIOP - R. ROUSSEAU Téléphone : 01.42.79.32.63-01.42.79.35.84-01.42.79.33.06 @

Direction Déléguée Aux Risques Agence Comptable Le 07/12/2001 Origine : DDRI AC MMES et MM les Agents Comptables. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Générales de Sécurité Sociale Pour attribution. des Unions Régionales des Caisses d'assurance Maladie Pour information N/Réf. : DDRI - n 141/2001 - AC - n 57/2001 Objet : Exonération de CRDS des pensions d'invalidité - Principe - Articulation avec la CSG. I. RAPPEL L article 89 de la *loi de finances pour 2001 n 2000-1352 du 30 décembre 2000* institue une exonération de CRDS au profit des personnes titulaires de pensions de retraite et d invalidité, d allocations de chômage et de préretraite non imposables à l impôt sur le revenu. Désormais, ces revenus de remplacement sont exonérés de CSG et de CRDS dans les mêmes conditions. La présente circulaire introduit la conversion en euro des exemples présentés dans la circulaire DDRI - n 32/2001 du 22 février 2001, relative à l'exonération de CRDS au profit des pensionnés ni imposés au titre de l'impôt sur le revenu ni assujettis à la taxe d'habitation.

2. PRINCIPE D EXONERATION Ainsi, sont exonérées de la CRDS, les pensions d invalidité perçues par des personnes dont le montant des revenus de l avant dernière année, tel que défini à l article 1417.V du Code Général des Impôts n excède pas les seuils déterminés en application des I et IV du même article pour l allégement de la taxe foncière et de la taxe d habitation. ARTICULATION ENTRE LA CSG ET LA CRDS L articulation entre les deux contributions s effectue donc, de la manière suivante : - sont exonérés de CSG et de CRDS, les revenus de remplacement perçus par des personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal aux seuils prévus aux paragraphes I et IV de l article 1417 du Code Général des Impôts (Cf. *circulaire DDRI - n 147/2000 du 22 décembre 2000* relative à l'application de la CSG). Exemple : Pour les pensions perçues en 2002, le revenu fiscal de référence est celui de l année 2000, figurant sur l avis d imposition établi en 2001. Il ne doit pas excéder pour la métropole et pour la première part du quotient familial la somme de 6.819, majorée le cas échéant de 1.822 par demi-part supplémentaire. - sont soumis à la CRDS, les revenus de remplacement assujettis à la CSG, au taux réduit de 3,8 % ou au taux de droit commun de 6,2 %. Bien que leur exonération ne soit plus explicitement prévue par l article 14 de l ordonnance du 24 janvier 1996, les pensions servies aux personnes titulaires d un avantage de vieillesse ou d invalidité non contributif attribué sous conditions de ressources, demeurent exonérés de CRDS. Aux termes du II de l article 89 de la loi de finances pour 2001, la nouvelle exonération de CRDS est applicable aux pensions versées à compter du 1 er janvier 2001. II. APPLICATION DE CSG ET DE CRDS SUR LA PENSION D INVALIDITE POUR 2002. L'arrêté du 30 janvier 2001, publié au Journal Officiel du 7 mars 2001, fixe pour l'année 2002, les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Son article 1 er modifie les plafonds de revenu déterminant l'exonération ou l'application d'un taux réduit de CSG sur les pensions d'invalidité.

3. Conformément à l'article L.136.2 III 2 du Code de la sécurité sociale, les plafonds de revenu à retenir pour l'application du taux réduit de CSG sont ceux de l'avant dernière année tels que définis à l'article 1417.I (devenu I bis) du Code général des impôts, soit le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2000. Pour les pensions dues au titre de l'année 2002, les modalités d'exonération ou d'application du taux réduit de la CSG à utiliser à compter du 1 er janvier 2002 sont les suivantes : Nombre de parts 1 1,5 2 2,5 Supérieur à 2,5 12 284 + 1822 METROPOLE 6819 8641 10 463 12 284 part supplémentaire. DOM 13 640 + 1822 (Martinique, Guadeloupe 8069 9996 11 858 13 640 part supplémentaire. et la Réunion) 14 400 + 1822 GUYANE 8 435 10 757 12 579 14 400 part supplémentaire. En conclusion pour les mensualités dues au titre de l'année 2002 : - les pensionnés imposés (montant supérieur au montant recouvrable) se voient prélever la CSG au taux plein ; - les pensionnés non imposés mais assujettis à la taxe d'habitation (revenu fiscal de référence supérieur aux limites ci-dessus) sont soumis au taux réduit de CSG ; - les pensionnés ni imposés, ni assujettis à la taxe d'habitation, ne sont pas soumis à la CSG.

4. Pour les autres caractéristiques de la CSG et de la CRDS, la *circulaire DGR n 15/1998 du 9 février 1998* et la *circulaire ACCG n 44/1996-DGR n 96/1996 du 17 octobre 1996*, restent applicables. ENTREE EN VIGUEUR Ce nouveau barème est applicable aux pensions versées à compter du 1 er janvier 2002. Le Directeur Délégué Aux Risques L'Agent Comptable Pierre-Jean LANCRY Alain BOUREZ