Le Cadre juridique de. l investissement étranger en Algérie.



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Transcription:

Le Cadre juridique de l investissement étranger en Algérie. Le cadre juridique de l investissement en Algérie a connu une évolution en dents de scie au gré de l évolution du pays au plan politique et économique qui peut se résumer en quatre étapes : l ère des convictions idéologiques de l après indépendance jusqu au début des années 1980 pendant laquelle le secteur privé était combattu ; la période du doute où le pouvoir a été obligé de tolérer le secteur privé mais en l encadrant, jusqu à la fin des années 1980 ; l enthousiasme avec les premières réformes de 1988, la promulgation du code des investissements de 1993, mais surtout la politique volontariste du gouvernement au début des années 2000 ; la désillusion face à la faiblesse des investissements dans les secteurs productifs à forte valeur ajoutée, faiblesse sanctionnée dès 2008 par un retour à une politique d encadrement de l investissement privé. Le corpus légal actuellement en vigueur se compose essentiellement de l Ordonnance n 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement modifiée et complétée par l Ordonnance n 06-08 du 20 août 2001 et l Ordonnance n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009. Les organes de l investissement sont essentiellement au nombre de deux : le Conseil National de l Investissement (CNI) et l Agence Nationale de Développement de l Investissement (ANDI). Tout projet d'investissement étranger doit être préalablement agréé par le Conseil National de l'investissement (CNI), même si ce projet n est pas éligible aux avantages fiscaux. 1.1. Les garanties et protections générales : I. LES GARANTIES : Egalité de traitement de l investisseur étranger avec les personnes physiques et morales algériennes (art 14 al 1) Intangibilité (art 15) : les changements législatifs n affectent pas l investissement réalisé. Réquisition administrative : elle n est admise que si elle est autorisée par la loi et donne obligatoirement lieu à une indemnisation juste et équitable (art 15). La possibilité de recourir à l arbitrage international en cas de litige entre l investisseur et l Etat algérien. 1

1.2. L accès à la propriété : Intervention de Monsieur Boudiaf Table ronde n 1 1.2.1. La concession pour une durée de 33 à 99 ans est le seul mode d accession au foncier pour la réalisation de l investissement. Elle peut être négociée de gré à gré ou mise aux enchères publiques. La concession permet néanmoins à l investisseur d obtenir les permis de construire et d hypothéquer le bien concédé aux fins de lever les crédits. 1.2.2. Les organismes publics Aniref (Agence nationale d intermédiation et de régulation foncière) et Calpiref (Comité d assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de régulation du foncier) agissent respectivement sur le marché national comme promoteur foncier national ou local au service des investisseurs. 1.3. La détention du capital des entreprises et leur gestion. 1.3.1. La configuration de l actionnariat dans le secteur de la production des biens et des services : Il est au minimum à 51% algérien (public ou privé), avec la possibilité cependant d avoir plusieurs partenaires locaux pour permettre à l actionnaire étranger de garder le contrôle de la gestion. 1.3.2. L actionnariat national résident est égal au moins à 30% du capital social dans les activités de revente en l état. 1.3.3. Hormis le capital constitutif, les crédits requis pour la réalisation de l investissement projeté devront être mobilisés exclusivement sur le marché financier local. Les avances de trésorerie effectuées par les actionnaires étrangers en vue d assurer les frais de fonctionnement sont néanmoins possibles. 1.3.4. L investissement doit obligatoirement dégager une balance en devises excédentaire au profit de l Algérie et cela durant toute la durée de vie de cette réalisation. 1.4. Le contrôle des changes. Le traitement des opérations d import/export sont traitées par les banques commerciales sur délégation de la Banque d Algérie. Le contrôle est effectué a posteriori. 1.5. Le transfert des capitaux et le rapatriement des bénéfices et plus values. Les mouvements de capitaux sont libres tout comme le rapatriement des fruits des investissements (jetons de présence, tantièmes, dividendes, bénéfices, produits de la cession des investissements) sous réserve que l investissement étranger présente une balance en devises excédentaire pendant toute la durée de vie du projet. 2

II. LES INCITATIONS A L INVESTISSEMENT ETRANGER : 2.1. Les bénéficiaires des avantages fiscaux : Ce sont : Les personnes physiques ; Les personnes morales ; Les sociétés reprises par les salariés dans le cadre des dispositions du décret exécutif n 01-353 du 10 novembre 2001, Les sociétés créées par cession d'actifs d'entreprises publiques économiques existantes ou dissoutes. 2.2. Conditions d'octroi des avantages fiscaux : Présenter une demande d avantages lors du dépôt de la déclaration de l'investissement, Remettre une copie de la déclaration de l'investissement à l administration fiscale. 2.3. Les différents régimes d avantages : Le code des investissements prévoit deux régimes d'octroi des avantages fiscaux, un régime général et un régime dérogatoire. 2.3.1. Le régime général : 2.3.1.1. Au titre de la réalisation : Sont exonérés de TVA et de droits de douane les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. Sont exemptées de droit de mutation, toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement. 2.3.1.2. Au titre de l'exploitation : Pendant une durée de trois (03) 1 ans à compter de l entrée en exploitation : Exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS); Exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). 2.3.2. Le régime dérogatoire : 2.3.2.1. Premier cas de figure : les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'état: 1 Cette durée est de 5 ans si l investisseur recrute 100 personnes au démarrage de l activité. 3

2.3.2.1.1. Avantages accordés au titre de la réalisation de l investissement : Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement; Application du droit d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2%o), pour les actes constitutifs et les augmentations de capital; Prise en charge partielle ou totale de l'état, après évaluation de l'agence des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement; Franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local; Exonération en matière de droit de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement. 2.3.2.2.2. Avantages accordés après la mise en exploitation : Exonération pendant une période de dix ans (10) d'activité effective de : l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). 2.3.2.2. Deuxième cas de figure : les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale: Leur régime est établi par une convention librement négociée entre l investisseur et l Etat. Dans ce cadre, peuvent être accordés, tout ou une partie des avantages suivants : 2.3.2.2.1 En phase de réalisation: Pendant une période maximale de cinq (5) ans : Exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d'importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l'investissement ; Exonération des droits d'enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l'objet ; Exonération des droits d'enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production. 4

2.4. Contrôle et sanctions. 2.4.1. Le retrait : 2.3.2.2.2. En phase d'exploitation : Pendant une période maximale de dix années à compter de l'entrée en exploitation : Exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; Exonération de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). Le conseil national de l'investissement peut octroyer des avantages supplémentaires. L investisseur n ayant pas respecté les engagements souscrits auprès de l ANDI peut se voir retirer tout ou partie des avantages accordés. Il en est de même pour l'investisseur n ayant pas déposé auprès de l ANDI l'état d'exécution des engagements. 2.4.2. La déchéance : En cas de manœuvres frauduleuses ou lorsque l investissement n est pas exécuté ou lorsque les conditions d octroi des avantages n ont pas été remplies, l investisseur est déchu du bénéfice des avantages. Il est tenu dans ce cas de rembourser l ensemble des droits, taxes et redevances dont il avait été dispensé. Les biens acquis dans le cadre de l'investissement sont incessibles sauf autorisation expresse de l ANDI. 2.4.3. La nullité : Si dans un délai d'une année à compter de sa date d'établissement la réalisation de l investissement ne connaît pas un début d'exécution, la décision d octroi des avantages devient caduque sauf prorogation expresse de l'andi. La décision d octroi d avantages non retirée dans les six mois de sa notification est annulée. Sous peine d'annulation d'office de la décision, toute modification de l'un des éléments contenu dans cette déclaration doit être communiquée à l'andi. 2.5. Les recours. Outre les recours juridictionnels prévus par la loi, l investisseur dispose d un recours gracieux auprès d'une commission ad hoc dont les décisions sont opposables à l administration. Le recours ainsi introduit est suspensif des effets de l'acte contesté. 5

Alger le, 8 mai 2010. Ahmed Reda BOUDIAF. Intervention de Monsieur Boudiaf Table ronde n 1 6