CONVENTION PLURIANNUELLE D OBJECTIFS. MAISON DE L EMPLOI DE (Nom )



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Transcription:

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement République française CONVENTION PLURIANNUELLE D OBJECTIFS MAISON DE L EMPLOI DE (Nom ) Président : Adresse : N de convention : Date de signature :

MINISTERE DE L EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE Imputations budgétaires : Programme 102 - Action 01-02-03 Comptes PCE : si association 654121 (fonctionnement) 654122 (investissement) si GIP 654131(fonctionnement) 654132(investissement) Montants de la subvention 1 : - (X) en fonctionnement : - (Y) en investissement Convention n Date de signature : Vu, - La loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; - Le décret n 2006-1618 du 18 décembre 2006 pris pour l application des dispositions de l article 10 du décret n 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l Etat pour des projets d investissement ; - Le décret n 2005-259 du 22 mars 2005 fixant les modalités d attribution de l aide de l Etat aux maisons de l emploi et complétant le code du travail ; - Le décret n 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l Etat pour les projets d investissement ; - Le décret n 99-896 du 20 octobre 1999 modifiant le décret n 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l action des services et organismes publics de l Etat dans la région et aux décisions de l Etat en matière d investissement public ; - L arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l Etat pour un projet d investissement ; - La circulaire Premier Ministre du 1 er décembre 2000, relative aux conventions pluriannuelles entre l Etat et les associations ; - La circulaire Premier Ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l Etat aux associations ; - La circulaire du Ministre délégué au budget et à la réforme de l Etat du 30 septembre 2003, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l Etat ; - Vu la décision ministérielle du (date de la lettre labellisation) relative à la maison de l emploi de CONVENTION Entre le Ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement représenté par le Délégué générale à l emploi et à la formation professionnelle, et désigné sous le terme l administration, d une part et (l association ou le GIP), (Maison de l emploi de ), sis (adresse), désigné sous le terme Maison de l emploi. N SIRET : Code APE : représentée par X, en qualité de Président. d autre part 1 Les montants totaux sur 4 ans doivent être égaux à ceux repris dans l article 4.

Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE Pour améliorer le service rendu aux demandeurs d emploi, aux salariés et aux entreprises, le plan de cohésion sociale présenté par le gouvernement le 30 juin 2004 et la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 renouvellent l approche de la politique de l emploi en France. La création sur initiative locale, le cas échéant à partir d une structure existante, et la labellisation de 300 maisons de l emploi constituent l une des mesures phares du volet emploi du plan de cohésion sociale. La maison de l emploi a pour objectifs d associer les collectivités territoriales, de fédérer l action des partenaires publics et privés et d ancrer le service public de l emploi dans les territoires et d être le lieu de rapprochement des services territoriaux de l ANPE et de l Unedic. La maison de l emploi assure la convergence des politiques publiques de l emploi et de la formation professionnelle dans le cadre d un diagnostic, d une stratégie et d un plan d actions partagés, adaptés au développement économique et social du territoire. La maison de l emploi est fondée sur l adhésion de chacun des acteurs concernés qui apportent les moyens appropriés au projet. Elle respecte l identité de chaque partenaire, reconnaît leur responsabilité commune et les rassemble dans l action. ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE D OBJECTIFS Par la présente convention, la Maison de l emploi de.. s engage : - à se conformer au cahier des charges de la maison de l emploi (arrêté du 7 avril 2005) et à la charte nationale des maisons de l emploi ; - à réaliser le plan d action prévu dans le dossier de candidature et précisé à l annexe n 1. Pour sa part, l administration s engage, sous réserve de l inscription des crédits en loi de finances, à soutenir financièrement la réalisation du plan d action, en subventionnant les moyens de fonctionnement et d investissement qu il requiert. L aide financière de l Etat est renouvelable dans la limite de quatre années (quarante huit mois). ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION Soit : La présente convention prendra effet à sa date de signature par le ministre ou son représentant Soit : La présente convention prendra effet à compter du XX/XX/200X 2. Elle est reconduite tacitement chaque année sous réserve du respect des obligations et engagements indiqués aux articles qui suivent dans la limite d une durée de 4 ans (48 mois) à compter de sa date de notification ou d effet. 2 Pas de rétroactivité au-delà de 6 mois.

ARTICLE 3 : MODALITES D EXECUTION Deux annexes intégrées à la présente convention précisent : - le plan d action pluriannuel (annexe 1) ; - le plan de financement associé composé de trois éléments : a) un tableau de financement détaillant les contributions financières et les apports en nature des partenaires (annexe 2 A) ; b) un budget prévisionnel de fonctionnement par année reprenant la colonne «moyens spécifiques nouveaux dédiés à la maison de l emploi» du tableau de financement (annexe 2 B) ; c) un budget d investissement assorti d un échéancier prévisionnel des travaux (annexe 2 C). La maison de l emploi adresse chaque année au représentant de l Etat dans le département, un compte financier et un bilan d activité mettant en évidence les améliorations de l offre de service dans le bassin d emploi, et notamment les éléments d évaluation définis à l article 10 ci-dessous. ARTICLE 4 : PARTICIPATIONS FINANCIERES DE L ETAT L Etat participe au financement de la maison de l emploi sous forme de subventions imputées sur les crédits le la mission travail et emploi : - du programme 102 action 01-02-03, compte PCE (654121 si association ou 654131 si GIP) pour les dépenses de fonctionnement ; - du programme 102 action 01-02-03, compte PCE (654122 si association ou 654132 si GIP) pour les dépenses d investissement. La contribution financière de l Etat aux dépenses de fonctionnement est soumise à un double plafonnement : - elle est plafonnée à 30% du budget prévisionnel total de fonctionnement (y compris les contributions en nature et en personnel), annexe 2A ; - elle ne doit pas excéder 80% du budget prévisionnel des moyens spécifiques et supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du plan d actions de la maison de l emploi, annexe 2B. En ce qui concerne le budget d investissement, la subvention de l Etat ne peut pas représenter plus de 50% de la dépense prévisionnelle de l opération. a) Pour les dépenses de fonctionnement, le montant prévisionnel de la subvention s élève à (X euros) (montant sur les 4 ans), soit X % (inférieur ou égal à 30%) des moyens globaux de fonctionnement d un montant de x euros et Y % (inférieur ou égal à 80%) du budget spécifique de fonctionnement d un montant de y euros. Le montant de la subvention s établit à : - pour 2007 :... euros ; - pour 2008 :... euros ; - pour 2009 : euros ; - pour 2010 : euros ; - pour 2011 : euros. (Si la date d effet est différente du 1 er janvier, prévoir une cinquième année de manière à ce que le total des cinq périodes soit égal à 48 mois.) b) Pour les dépenses d investissement, le montant prévisionnel de la subvention s élève à X euros, soit X % d une dépense non révisable de euros.

(Variante : si la collectivité territoriale porteuse du projet maison de l emploi est maître d ouvrage, la subvention de la partie immobilière (achat, construction, gros travaux d aménagement) du projet d investissement peut lui être directement versée, écrire : «La (nom de la collectivité territoriale), propriétaire des locaux et maître d ouvrage de l acquisition, de travaux des locaux de la maison de l emploi bénéficie d une subvention d investissement dont la convention financière liant l Etat et (nom de la collectivité) est annexée à la présente convention ou sera établie ultérieurement. Une convention d occupation de locaux à titre gracieux par la maison de l emploi est annexée à la présente convention.») ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT Les versements de l Etat seront crédités au compte de la structure porteuse de la maison de l emploi selon les procédures comptables en vigueur et les modalités ci-dessous. a) Pour l aide aux dépenses de fonctionnement : Pour la première année : - X % dans la limite de 50 % à la signature de la convention, - 30 % au cours du sixième mois, - le solde sur présentation du bilan d activité et des comptes financiers. Si la convention a une durée inférieure à six mois la première année (date de signature à compter du 1 er juillet) - X % dans la limite de 50 % à la signature de la convention, - 30 % au cours du mois de décembre de la première année, - le solde sur présentation du bilan d activité et des comptes financiers. Pour les années suivantes : - une avance de 50 % sur demande justifiant le besoin de trésorerie accompagnée d un budget prévisionnel de l année peut être accordée dans les deux mois suivant l année précédente ; - un acompte de 30 % en début de second semestre sur présentation d un compte rendu d activité du premier semestre ; - le solde sur présentation du bilan d activité et des comptes financiers. b) Pour l aide aux dépenses d investissement : achats d équipement (mobilier, parc informatique) et de petits travaux, sur présentation d un certificat administratif attestant le service fait établi par les services de l Etat dans le département accompagné de copies de factures acquittées. opérations immobilières, le versement des crédits peut être effectué : - sous forme d acompte, jusqu à 70 % du coût des travaux à réaliser, sur la base d un certificat administratif établi par les services de l Etat dans le département constatant l état d avancement des travaux. - pour le solde, le certificat administratif attestant le service fait doit être accompagné d un décompte général et définitif des travaux (la liste récapitulative des dépenses effectuées, le solde à payer et le mémoire définitif). Les versements seront effectues par virement au compte ouvert, sous réserve du respect par l association / le groupement des obligations mentionnées a l article 6 :

Au nom de : Agence bancaire : N de compte : Code Etablissement : Code guichet Clé RIB : En cas de changement de coordonnées bancaires, il appartient au bénéficiaire de la subvention d en informer ses interlocuteurs référents dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d un Relevé d Identité Bancaire. L ordonnateur de la dépense est le ministre chargé de l emploi. Le comptable assignataire est le Contrôleur budgétaire et comptable ministériel à la mission travail et emploi. ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES Version à adapter selon que la maison de l emploi est constituée sous forme de GIP ou d association. La maison de l emploi s engage : - à fournir chaque année le compte rendu financier propre à l action de la maison de l emploi de. signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l année suivante ; soit, si association : - à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l exercice ; - la maison de l emploi, qui est soumise à l obligation légale de faire procéder au contrôle par un (ou plusieurs) commissaire(s) aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s engage à transmettre à l administration tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. soit, si GIP : - à adopter une comptabilité et à assurer sa gestion selon les règles de droit privé et conformément aux dispositions du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; - la maison de l emploi qui est soumise au contrôle économique et financier de l Etat en application du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l Etat, du décret n 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d ordre économique ou social ainsi que du décret n 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l Etat, s engage à transmettre à l administration tout rapport produit par le contrôleur financier dans les délais utiles.

ARTICLE 7 : AUTRES ENGAGEMENTS Version à adapter selon que la maison de l emploi est constituée sous forme de GIP ou d association. Aux fins d information de l administration et, si besoin, de vérification de conformité au cahier des charges des maisons de l emploi ; (si association : la maison de l emploi constituée sous forme associative communiquera sans délai à l administration copie des déclarations mentionnées aux articles 3 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d administration publique pour l exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association. si GIP : la maison de l emploi constituée sous forme de GIP communiquera sans délai à l administration tout avenant à la convention constitutive du GIP.) En cas de retard pris dans l exécution de la présente convention, la maison de l emploi en informe également l administration. ARTICLE 8 : SANCTIONS En cas de retrait du label prévu à l article 10, de non respect des prescriptions de l article 9, d inexécution, d exécution partielle, de retard significatif ou de modification substantielle sans l accord écrit de l administration des conditions d exécution de la convention par l association, et sans préjudice des dispositions prévues à l article 10, l administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. ARTICLE 9 : CONTROLE DE L UTILISATION DE LA SUBVENTION La maison de l emploi de. qui reçoit une subvention de l Etat doit pouvoir justifier en permanence de l emploi des fonds reçus. Elle pourra à ce titre, être tenue de présenter, en cas de contrôle exercé sur place par l administration, les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production est jugée utile au contrôle de l utilisation de la subvention conformément à son objet. Le refus de communication entraîne la suppression de la subvention. La maison de l emploi bénéficiant de la présente subvention transmettra au préfet de département, au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l exercice au titre duquel la subvention a été allouée : - les comptes approuvés, - le rapport d activité. Toute subvention non employée ou employée non conformément à son objet sera reversée au Trésor Public.

ARTICLE 10 : EVALUATION DE L ACTION DE LA MAISON DE L EMPLOI a) Auto-évaluation : Pour apprécier l efficacité de l action, la qualité du service rendu et la pertinence des moyens mis en œuvre, la maison de l emploi de... met en place une procédure de suivi et d'auto-évaluation conforme à la charte nationale, dont elle rend compte annuellement aux services de l Etat. Elle rend compte également de la réalisation du plan d action (cf. annexe 1) et de l atteinte des objectifs de résultats qu elle s était fixés. La maison de l emploi s engage à satisfaire aux demandes de données quantitatives et qualitatives nécessaires à l évaluation du dispositif national à partir des indicateurs dont la liste figure en annexe de la charte nationale b) Evaluation par l administration : La maison de l emploi fait l objet d une évaluation conduite par les services de l Etat. Au regard des résultats de l'évaluation, après instruction des préfets et avis de la commission nationale, le label peut, le cas échéant, être retiré par le ministre chargé de l emploi. ARTICLE 11 : AVENANT La convention ne peut être modifiée que par voie d avenants qui ne peuvent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l article 1. ARTICLE 12 : RESILIATION En cas de non respect par l une ou l autre des parties des engagements inscrits dans la convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une des parties, dans un délai de trois mois suivant l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES En cas de litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Paris. A Paris, le Le Président de la Maison de l emploi le Délégué général à l emploi et à la formation professionnelle JEAN GAEREMYNCK

Le Contrôleur budgétaire

Convention pluriannuelle d objectifs Maison de l emploi de.. Annexe n 1 2. PLAN D ACTIONS Domaines d intervention Observation, anticipation et adaptation au territoire Actions envisagées Moyens mobilisés Résultats attendus Accès et retour à l emploi Développement de l emploi et création d entreprise Il est nécessaire de distinguer les moyens nouveaux des moyens existants pour la réalisation des actions envisagées en précisant l origine des moyens existants. Les moyens humains doivent être exprimés en nombre d ETP dès lors qu ils contribuent effectivement et directement à la mise en œuvre du plan d action de la maison de l emploi en précisant leurs origines et leurs niveaux de responsabilité. Il convient également de préciser que les résultats attendus sont des résultats supplémentaires par rapport à ce qu auraient habituellement fait les partenaires hors Maison de l emploi. Il s agit de mentionner des résultats concrets et mesurables.

Convention pluriannuelle d objectifs Maison de l emploi de.. Annexe n 2 L annexe 2A, tableau des moyens globaux, constitue l assiette à partir de laquelle est apprécié le plafond de 30% pour le calcul de l aide de l Etat, l annexe 2B, quant à elle, sert de base au deuxième plafond de 80%. 2. A - MOYENS GLOBAUX DE FONCTIONNEMENT Année n 1 Personnel, accueil, direction... 2 Observation, anticipation et adaptation au territoire 3 Accès et retour à l emploi 4 Développement de l emploi et création d entreprise 5 Fonctionnement A Offre de service des partenaires B - Moyens spécifiques nouveaux dédiés à la maison de l emploi ETP montant ETP montant TOTAL Afin de prendre en compte la montée en charge du dispositif, il convient d établir un tableau pour chaque année couverte par la convention (48 mois au total). Ce tableau permet d exposer l ensemble des moyens de la maison de l emploi et d apprécier leur adéquation au plan d action Il met en évidence le «coût complet» d une maison. Il distingue les moyens existants apportés par chaque partenaire, des moyens nouveaux et spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des actions supplémentaires et au fonctionnement de la maison de l emploi. Il convient donc de veiller à la cohérence des informations entre ce tableau et les moyens qui sont indiqués dans le plan d action soit en moyens existants soit en moyens nouveaux et en nombre d ETP.

2. B - BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL Année n Dépenses Montant Recettes Montant % 60 Achats 61 Services extérieurs 62 Autres services extérieurs 63 Impôts et taxes 64 Charges de Personnels 65 Autres charges 67 Charges exceptionnelles 68 Dotations aux amortissements et provisions TOTAL Etat - au titre des Maisons de l emploi - autres aides Communes ou intercommunalité Conseil général Conseil régional Autres (à préciser). TOTAL Afin de prendre en compte la montée en charge du dispositif, il convient d établir un tableau pour chaque année couverte par la convention. Ce tableau constitue le budget prévisionnel «maison de l emploi» stricto sensu. Il présente l ensemble des charges et des recettes nécessaires à l accomplissement des actions nouvelles développées par la maison de l emploi ainsi qu à son fonctionnement Ce budget prévisionnel doit reprendre sous la forme du plan comptable (comptes à 2 chiffres) uniquement la colonne B «moyens spécifiques nouveaux dédiés à la maison de l emploi» du tableau précédent.

2. C PLAN DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS TOTAL Dépenses Calendrier Montant TTC Recettes Montant % Etat - au titre des Maisons de l emploi - autres aides Communes ou intercommunalité Conseil général Conseil régional Autres. TOTAL Le plan de financement doit être accompagné selon le droit commun des pièces prévues par le décret n 99-1060 relatif aux subventions de l Etat pour les projets d investissement et l arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l Etat pour un projet d investissement, visés par la convention pluriannuelle d objectifs. En ce qui concerne le budget d investissement, la subvention de l Etat ne peut pas représenter plus de 50% de la dépense prévisionnelle de l opération.