LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES



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Transcription:

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes avec nos voisins européens Tant les juges que la doctrine appelaient de leurs vœux une réforme en profondeur de la prescription en matière civile. C est chose faite depuis la loi n 2008-561 du 17 juin 2008. Ce qu il convient d en retenir dans notre domaine de la construction et de l assurance : 1 - LA NOUVELLE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN Le principe de base est posé par l article 2224 du code civil qui dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer». Le délai de cinq ans devient en conséquence la règle, sauf dispositions particulières (étant noté que la prescription des obligations en matière commerciale a également été harmonisée pour être ramenée à cinq ans). Cette règle concerne tant les responsabilités délictuelles (ou encore extracontractuelles) que les responsabilités contractuelles et efface la distinction des délais dits de «droit commun» de 10 ans ou 30 ans que nous connaissions jusqu alors. Ce délai de cinq ans ne s applique pas à la recherche de responsabilités du fait des dommages corporels. Dans cette hypothèse, la prescription applicable est de «dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé» (article 2226 du code civil) Autre disposition dérogatoire rattachée à nos domaines, la durée de prescription de trente ans désormais spécifiée au code de l environnement pour «les dommages causés à l environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités», délai applicable à compter du fait générateur du dommage. La prescription de l action en responsabilité des constructeurs : les dispositions particulières subsistent 2 - POUR LA RC DECENNALE ET LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : L article 2270 du code civil devient l article 1792-4-1 mais son contenu demeure sans changement : «Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou,

en application de l article 1792-3, à l expiration du délai visé à cet article». Le principe de prescription en matière de responsabilité décennale demeure de 10 ans à compter de la réception, et celle de la durée de la garantie de bon fonctionnement des éléments d équipement à 2 ans minimum à compter de la réception Pour les actions en garantie dirigées contre les sous-traitants en raison d un dommage à l ouvrage ou à un élément d équipement ( visés aux articles 1792 et 1792-2) ou encore à un élément d équipement dissociable (article 1792-3) : L article 2270-2 du code civil devient l article 1792-4-2 sans autre changement : «Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou un des éléments d équipement mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d équipement de l ouvrage mentionnés à l article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception». La prescription de deux et dix ans à compter de la réception, appliquée aux actions dirigées contre les sous-traitants, soit sur une base contractuelle par le cocontractant, soit sur une base délictuelle par le maître d ouvrage, est donc maintenue. 3 - LA PRESCRIPTION DE L ACTION EN RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS LES NOVATIONS EN MATIERE DE DROIT COMMUN L article 2270-1 du code civil disposait, jusqu à la loi : «les actions en responsabilité civile extra - contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la connaissance des faits ou de son aggravation». Cet article est supprimé pour être remplacé par l article 2224 ( voir supra). Le délai est ramené à cinq ans et le point de départ est non pas la réception mais la connaissance des faits. En outre, et cette disposition vise les actions dans le domaine de la responsabilité des constructeurs, l article 1792-4-3 dispose que «En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux». Outre la jurisprudence relative aux dommages intermédiaires, depuis deux arrêts de la 3ème chambre civile de la cour de cassation rendus le 16 octobre 2002 (Maisons Bottemer c/ Epx X et Sté Grobost c/ Epx X), il était admis que les actions en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour les désordres affectant l ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception. Les autres actions en RC Contractuelle continuaient de ressortir de la RC de droit commun de 30 ans. L introduction de ces dispositions dans la loi confirme la durée de dix ans.

4 - LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS L article 1792-4-3 vise expressément la responsabilité des constructeurs. Le législateur a donc voulu, dans la plupart des hypothèses, instituer une durée unique de dix ans à compter de la réception. 5 - QUEL DELAI S APPLIQUERA A LA RC DELICTUELLE OU EXTRA- CONTRACTUELLE.ET A LA RC CONTRACTUELLE AVANT RECEPTION? Les analyses juridiques du texte s orientent, à juste raison, vers les interprétations suivantes : le délai de cinq ans visé à l article 2224 du code civil s appliquera à la RC Délictuelle avant réception (ainsi qu aux actions basées sur la théorie des troubles de voisinage) : en effet, et bien que la RC délictuelle soit visée par l article 1792-4-3, le point de départ du délai de dix ans ne peut être respecté puisque la réception n est pas prononcée. La recherche en responsabilité contractuelle avant réception pour la même raison ressortira également de l application de l article 2224 et donc du délai de cinq ans. 6 - LA PRESCRIPTION DE L ACTION EN MATIERE D ASSURANCE : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES SUBSISTENT AUSSI Le délai de prescription en matière d assurance est inchangé. La loi ne prévoit aucune modification des règles de la prescription en matière d assurance qui résulte de l article L114-1 du Code des Assurances («Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance»). Il est même ajouté un article L114-3 qui dispose que «les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celle-ci». 7 - SUSPENSION OU INTERRUPTION DES DELAIS DE PRESCRIPTION : DES AMELIORATIONS La prescription est interrompue par une «demande en justice, même en référé», étant ajouté que cette interruption reste valable même si elle est dirigée devant une juridiction incompétente (ce qui peut être le cas notamment dans les recours dans le cadre de marchés publics) ou si l assignation est affectée d un vice de procédure (article 2241). De plus, la loi intègre certaines améliorations des règles de suspension et d interruption des délais, et notamment :

La prescription est suspendue lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation (Art. 2238). Ce recours est réservé à l arbitrage mais n est toutefois pas étendu aux simples pourparlers entre assureur et assuré la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d instruction présentée avant tout procès (Art. 2239). La suspension s applique désormais pendant tout le cours de l expertise judiciaire et la prescription n est plus seulement interrompue (évitant ainsi ces dossiers où la prescription biennale était soulevée en cours d expertise judiciaire lorsque l expert judiciaire était désigné depuis plus de deux ans). En revanche, on peut le regretter, les pourparlers entre assuré et assureur ne font toujours l objet ni de suspension ni d interruption, et la nomination d un expert par l assureur n ouvre toujours pas droit à suspension de la prescription. «L interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu à l extinction de l instance» (Art. 2242). Maryse Clairet /AI Membre de la commission construction Voir tableau an page suivante

Nature de la responsabilité RC délictuelle ou extra contractuelle RC contractuelle Période Avant réception +troubles de voisinage Durée de la prescription Point de départ Article du code civil applicable Ancien article 5 ans Connaissance des faits 2224 2270-1 Après réception 10 ans Réception 1792-4-3 2270-1 Avant réception 5 ans Connaissance des faits 2224 2262 Après réception 10 ans Réception 1792-4-3 2262 RC Décennale Après réception 10 ans Réception 1792-4-1 2270 Garantie de bon fonctionnement RC Décennale du sous-traitant Après réception 2 ans Réception 1792-4-1 2270 Après réception 10 ans Réception 1792-4-2 2270-2 (ordonnance du 08 juin 2005)