CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL



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Transcription:

Décision n o 99-012 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par un agent de sécurité Demandeur : Intimé : Mis-en-cause : Devant : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Charlottetown (Î.-P.-É.) Représenté par : M me Dee Sabiston Syndicat des employés des Travaux publics (SETP) Section locale n o 90031 Représenté par : M. Alan Younker Pierre St-Arnauld Agent de sécurité Développement des ressources humaines Canada Serge Cadieux Agent régional de sécurité Développement des ressources humaines Canada L agent régional de sécurité, les parties et l agent de sécurité ont tenu une conférence téléphonique le 4 mai 1999. Contexte Les faits pertinents ne sont pas contestés. M me Sabiston les a décrits de la manière suivante : [TRADUCTION] «Comme il l'indique dans son instruction, Pierre St-Arnauld, agent de sécurité de DRHC, a visité l édifice du Dominion, le 14 décembre 1998, à la demande de TPSGC, pour examiner une situation comportant des risques sur le toit de cet édifice. TPSGC, le propriétaire et le gardien de l édifice, craignait que ses deux locataires, Protection civile Canada et AT & T, créent une situation dangereuse sur le toit (voir photographies ci-jointes) et exposent leurs employés et leurs bénévoles à des blessures en cas de chute. Le mandat de ces organisations les oblige à installer des antennes et d'autres appareils de communication. AT &T (autrefois Unitel et Télécommunications CNCP) installe ce genre d équipement sur le toit de l édifice du Dominion depuis qu'il en est devenu locataire, en 1979, et Protection civile Canada en fait autant depuis 1998 (cette organisation a aussi hérité des antennes d Environnement Canada, un locataire précédent). N ayant pas réussi à faire corriger la situation par ses locataires, TPSGC a décidé de soumettre la question à DRHC.»

- 2 - L'agent de sécurité a demandé qu'un employé de TPSGC l'accompagne pour inspecter le toit de l'édifice en question. Il a remarqué que les points d'attache de certains haubans des antennes étaient situés au bord du toit. Pour attacher ces haubans, il faut donc travailler au bord du toit. Il a été clairement expliqué à l'agent de sécurité que les seules personnes qui ont affaire sur le toit sont les employés de Travaux publics, d AT&T et de Protection civile Canada. L'agent de sécurité était d'avis que le toit relevait de TPSGC et que toute personne à qui il était permis d y accéder n'était pas protégée et risquait de tomber. L'agent de sécurité a donc donné une instruction verbale à M. Roche, le gestionnaire de l immobilier à TPSGC, et lui a envoyé l'instruction écrite ci-jointe, le 15 décembre 1998. Arguments de l'employeur Les arguments détaillés de M me Sabiston sont consignés au dossier. Essentiellement, M me Sabiston fait observer qu une instruction donnée à un employeur doit porter sur un risque que court un de ses employés. Or, lorsque l'agent de sécurité a effectué son inspection, aucun employé de TPSGC ne travaillait sur le toit. En fait, TPSGC n'a qu'un seul employé qui travaille dans cet édifice et [TRADUCTION] «la description de travail de cet employé ne prévoit aucune tâche à effectuer à moins de six pieds du bord du toit de cet édifice.» Les employés de TPSGC n'ont pas participé à l'installation des antennes et des autres appareils sur ledit toit et n ont rien à voir avec leur entretien. Alors, la zone de six pieds à partir du bord du toit dont parle l'agent de sécurité ne constitue pas un lieu de travail pour eux. Autrement dit, ces antennes et ces appareils n'appartiennent pas à TPSGC et ils n ont pas été installés et ne sont pas entretenus par les employés de ce ministère, mais par ceux de ses locataires, qui sont actuellement Protection civile Canada et AT&T. Arguments des employés M. Younker confirme le témoignage de M me Sabiston. Aucun employé représenté par sa section locale ne travaille sur le toit de l'édifice situé au 97, rue Queen. Motifs de la décision Il s'agit de décider si l'instruction donnée à TPSGC est valide, compte tenu des arguments invoqués par M me Sabiston. M me Sabiston soutient qu elle ne l'est pas, essentiellement parce que TPSGC n'est pas l'employeur auquel elle aurait dû être remise. L objet de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code) est énoncé de la façon suivante à l'article 122.1 : 122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions.

- 3 - La question de l'application du Code à l'emploi a fait l'objet d'une première décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) dans l'affaire J. Biduka et autres c. Conseil du Trésor, dossier n o 165-2-2 à 13 du CRTFP, dans laquelle le vice-président Michael Bendel déclare, et je cite : [TRADUCTION] La partie IV (appelée maintenant partie II) ne s applique pas aux endroits, mais aux emplois assujettis à la compétence fédérale...elle porte essentiellement sur l'emploi. Étant donné que l'instruction est donnée à un employeur et que cet employeur est TPSGC, dans ce cas-ci, il devait y avoir une relation employeur-employé entre TPSGC et les personnes qui travaillent sur le toit de l'édifice situé au 97, rue Queen. Comme cette relation n existe pas, l'instruction n'est pas fondée en droit et doit être annulée. L'agent de sécurité a admis durant la conférence téléphonique qu'il n'y avait pas d'employé de TPSGC qui travaillait sur le toit pendant son inspection. Il a expliqué qu'il n était allé sur le toit que pour répondre à une demande de TPSGC, qui voulait savoir s'il y avait un danger pour les employés en général. Il a dit qu un employé de TPSGC doit parfois aller sur le toit pour effectuer une inspection visuelle, mais il a reconnu qu'aucun employé de ce ministère n'était en danger au moment où il a effectué son enquête. Il a seulement examiné les lieux. Il n a pas répondu à un refus de travailler en vertu du Code et n a pas observé un employé qui risquait de se blesser. Ce dernier point est important, lui aussi, parce qu'une instruction pour danger ne peut être donnée que si un employé se trouve dans une situation où il risque de se blesser au moment de l inspection de l agent de sécurité. Selon l'abondante jurisprudence portant sur cette question, le danger doit être réel et présent au moment de l'inspection. Il doit être immédiat et sa réalisation doit être plus qu hypothétique. Or, il est évident que cette condition n'était pas remplie au moment de l'inspection. Par conséquent, étant donné qu'il n'y avait pas d'employé de TPSGC sur le toit et qu'il n'y avait pas de danger, je dois annuler cette instruction. Décision Pour les motifs susmentionnés, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES l'instruction donnée en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code, le 15 décembre 1998, par l'agent de sécurité Pierre St-Arnauld à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Décision rendue le 10 mai 1999. Serge Cadieux Agent régional de sécurité

CONCERNANT LE Code CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL INSTRUCTION DONNÉE À L EMPLOYEUR EN VERTU DE L ALINÉA 145(2)(a) L agent de sécurité soussigné ayant, le 14 décembre 1998, visité le lieu de travail exploité par TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au 97, RUE QUEEN, À CHARLOTTETOWN (ÎLE- DU-PRINCE-ÉDOUARD), ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d édifice du Dominion, et ayant effectué une inspection sur ledit lieu de travail, estime qu une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, c est-à-dire: Les personnes qui travaillent à moins de six pieds du bord du toit ne sont pas protégées par un dispositif de protection contre les chutes. En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger. Fait à Charlottetown le 15 décembre 1998. PIERRE ST-ARNAULD Agent de sécurité no 1753 Destinataire: TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA 1 HARBOURSIDE BRECKEN-YATES BUILDING CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-EDOUARD) C1A 7N8

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ Décision n o 99-012 Demandeur : Intimé : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Syndicat des employés des Travaux publics (SETP) MOTS CLÉS Bord du toit, danger, employeur, emploi DISPOSITIONS Code : 145(2)a) Règlement : 12.10(1) RÉSUMÉ À la demande de Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC), un agent de sécurité a inspecté le toit d'un édifice où des antennes et d'autres appareils avaient été installés par d'autres occupants que ce ministère pour déterminer s'il y avait un danger pour les employés travaillant à moins de six pieds du bord du toit. L'agent de sécurité a jugé qu'il y avait un danger pour ces employés lorsqu ils travaillent sans dispositif de protection contre les chutes et a donné une instruction en conséquence à TPSGC, l'employeur présumé. Après un examen de la question, il a été établi qu'aucun employé de TPSGC ne travaille à cet endroit et que l'agent de sécurité n'a vu durant son inspection aucun employé qui risquait de subir un accident. L'agent régional de sécurité a conclu qu'en l'absence de relation employeur-employé et de danger, l'instruction n'était pas fondée en droit et l'a annulée.