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Transcription:

Instantie Hof van Beroep te Bergen Onderwerp Huwelijk. Verplichtingen en sancties. Dringende en voorlopige maatregelen (art.1280 BW.). Feiten na de ontbinding van het huwelijk Datum 15 januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be

COUR D'APPEL DE MONS 15 janvier 2008 Deuxième Chambre NUMERO : 2006/RF/126 EN CAUSE DE : D. D., domicilié à, partie appelante, comparaissant à l'audience assistée de Maître JOLY Nathalie, avocat à 7860 LESSINES, Grand Rue, 26 ; CONTRE : S. V., domiciliée à, partie intimée, représentée à l'audience par Maître VERDIERE Jonathan, avocat à 7500 TOURNAI, rue de l'athénée, 38 La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel, déposée au greffe de cette cour le 21 août 2006 par D. D., notifiée le même jour à S. V. et à son conseil Me J. VERDIERE ; Vu, produit en copie conforme, l'ordonnance dont appel prononcée contradictoirement le 30 juin 2006 par Madame la présidente du tribunal de première instance de tournai siégeant en référé et la procédure y visée ; Vu les conclusions principales, additionnelles et nouvelles additionnelles de S. V., déposées au greffe de cette cour respectivement le 13 octobre 2006, le 15 novembre 2006 et le 2 août 2007 ; Vu les conclusions principal es, additionnelles et nouvelles additionnelles de D. D., avec en annexe des deux premières l'inventaire des pièces de son dossier, déposées au greffe de cette cour respectivement le 6 novembre 2006, le 2 juillet 2007 et le 19 novembre 2007 ; Vu les rapports d'enquête de police et les diverses pièces déposées au greffe de la cour, par le parquet général, respectivement le 20 février 2007 et le 7 mai 2007 ; Vu le dossier de pièces de D. D. déposé au greffe de la cour le 12 septembre 2007 ;

Ouï Monsieur l'avocat général L-H OLDENHOVE de GUERTECHIN en son avis et les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 11 décembre 2007, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ; L'appel principal de D. D., régulier en la forme, a été introduit dans le délai légal, à défaut de production d'un acte de signification de l'ordonnance dont appel, et est recevable ; Les demandes nouvelles de D. D. en paiement de contributions alimentaires et de S. V. en délégation, de sommes sont irrecevables à défaut d'objet lors de leur introduction, comme il sera précisé ciaprès ; I. ANTECEDENTS Les parties se sont mariées le 20 janvier 1996 à Flobecq et ont retenu de leur union cinq enfants : A., Al., M., L. et Le.; Par citation du 22 mars 2004, D. D. a introduit une demande en divorce devant le tribunal de première instance de Tournai, tout en sollicitant du premier juge la mise en place de mesures provisoires ; Par voie de conclusions déposées le 27 avril 2004, S. V. a introduit une demande reconventi onnelle visant la mise en place d'autres mesures provisoires ; Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2004, le premier juge a - fixé les résidences respectives des parties - dit pour droit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs restera conjoint - provisoirement confié à S. V. l'hébergement principal desdits enfants avec domiciliation à sa résidence - provisoirement confié à D. D. l'hébergement secondaire des enfants un week-end sur deux et la moitié des congés et vacances scolaires - condamné le père à payer à la mère, à titre provisoire et provisionnel, mensuellement et anticipativement, en ses mains et résidence, à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des cinq enfants communs la somme globale de 200 EUR, à compter du 22 mars 2004 - demandé à Monsieur le Procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants en vue de statuer sur les futures modalités de leur hébergement - sursis à statuer sur la mesure relative aux biens sollicités par l'épouse, sur la date de la débition des parts contributives et sur la fixation définitive de celles-ci - renvoyé la cause au rôle particulier - réservé les dépens ;

Les parties ont divorcé par jugement du 27 septembre 2004 du tribunal de première instance de Tournai, signifié le 18 novembre 2004 et coulé en force de chose jugée le 18 décembre 2004 ; Par 2ème ordonnance contradictoire dont appel du 30 juin 2006, le premier juge a - confié à D. D. l'hébergement principal d'a. et d'al. avec domiciliation à sa résidence - confié à S. V. l'hébergement secondaire d'a. et d'al. la première quinzaine des mois de juillet et d'août 2006 à charge pour la mère d'aller les prendre et pour le père de les reprendre à leur résidence respective - maintenu provisoirement l'hébergement secondaire de M., L. et Le. chez leur mère avec domiciliation à sa résidence - dit pour droit que le père exercera un droit d'hébergement secondaire à l'égard de M., L. et Le. la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août 2006 à charge pour le père d'aller les prendre et pour la mère de les reprendre à leur résidence respective - condamné le père à payer à la mère, à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de chacun des enfants communs, la somme mensuelle indexée de 100 EUR, pour la période d'octobre 2003 à janvier 2006, soit 500 EUR jusqu'en août 2005 pour les cinq enfants et 400 EUR dès septembre 2005 pour Al., M., L. et Le., et à partir du 1er février 2006, la somme mensuelle indexée de 80 EUR pour chacun des enfants M., L. et Le. - débouté le père du surplus de ses demandes (changement d'écoles, condamnation de la mère aux allocations familiales) - réservé à statuer sur les modalités définitives d'hébergement de M., L. et Le. jusqu'à plus ample information sur le projet de déménagement de la mère en France et sur les modalités d'hébergement secondaire des cinq enfants après les vacances d'été 2006 - mis la cause en continuation à l'audience du 1er septembre 2006 - réservé les dépens ; Par requête déposée au greffe de cette cour le 21 août 2006, D. D. a interjeté appel de cette ordonnance en vue, de se voir confier l'hébergement principal des cinq enfants, d'entendre dire satisfactoire son offre de payer à S. V., depuis mars 2004, une contribution alimentaire mensuelle de 40 EUR par enfant pour la période où les enfants ont résidé chez leur mère, d'obtenir une contribution alimentaire mensuelle de 20 EUR par enfant, depuis le 1er septembre 2005 pour A., et depuis le 18 mars 2006 pour Al., et d'obtenir la condamnation de S. V. à lui rembourser un arriéré d'allocations familiales de 350,29 EUR ;

Par voie de conclusions déposées le 13 octobre 2006, S. V. a introduit une demande nouvelle en vue d'obtenir, à son profit, une délégation de sommes pour garantir le paiement des contributions alimentaires sollicitées ; Par voie de conclusions déposées le 19 novembre 2007, D. D. s'est désisté de son appel relatif au remboursement d'allocations familiales ; II. DISCUSSION A- Questions de procédure La cour, en l'espèce, est actuellement saisie d'un recours contre une ordonnance qui a fixé les modalités d'hébergement de cinq enfants, déterminé la hauteur des contributions alimentaires pour ceux-ci et refusé une ristourne d'allocations familiales ; Interpellées par la cour à ce sujet, les parties se sont expliquées sur l'impact de la dissolution du mariage intervenue le 18 décembre 2004 (un mois après la signification du 18 novembre 2004) sur la procédure en cours ; Il résulte indubitablement des explications des parties et des pièces de la procédure que les mesures sollicitées par les parties, l'ont été, à titre de mesures provisoires à prendre durant l'instance en divorce ce qui, du reste, justifiait la compétence du premier juge sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire ; La question qui se pose consiste à savoir si le tribunal des référés, même saisi avant la dissolution du mariage en vue de prendre des mesures provisoires, peut encore statuer, à cet égard, alors qu'au moment où il statue, le mariage est définitivement dissous ; Certes, il est vrai que le Président du tribunal de première instance et, le cas échéant, la cour d'appel, statuant sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire, demeurent compétents pour connaître de toute demande de mesures provisoires dont ils furent régulièrement saisis avant la dissolution du mariage, quand bien même seraient-ils appelés à statuer à leur endroit après cette dissolution (J-F. VAN DROOGHENBROECK, «Le sort des demandes incidentes introduites sur la base de l'article 1280 du Code judiciaire après la dissolution du mariage», note sous civ. Bruxelles (ref), 7 novembre 1997, RTDF,1999, 328, n 6 et les références citées ; A-Ch. VAN GYSEL, «Précis de droit de la famille», 2004, 561) ; Cependant, «Puisqu'il n'est pas contesté que la compétence s'apprécie au moment où le juge est saisi, lorsque celui-ci devra statuer après la dissolution du mariage, il pourra trancher le litige sur une longue période mais il ne pourra pas prendre en considération les demandes relatives aux modifications de circonstances. La jurisprudence de la Cour de cassation impose donc aux plaideurs de limiter leur demande devant le juge (siégeant par hypothèse après la dissolution du mariage) aux périodes antérieures aux changements de circonstances qui sont apparus. Pour la période postérieure, ils devront introduire une procédure devant un autre juge» (D. PIRE, «L'intervention du juge des référés en matière familiale», in «Le référé judiciaire», 2003, 286, n 40) ;

Cet enseignement a été rappelé récemment par la Cour de cassation, à propos de contributions alimentaires pour enfants, en considérant que le tribunal des référés ne pouvait connaître de demandes nouvelles postérieures à la dissolution du mariage et se fondant sur des éléments de fait survenus après celle-ci, mêmes connexes à d'anciennes demandes dont il pouvait connaître ; C'est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui, à tort, avait considéré que «alors même que le mariage des parties est dissous depuis décembre 1992, la cour d'appel reste compétente pour statuer sur les demandes incidentes, intrinsèquement liées aux demandes initiales relatives aux contributions alimentaires pour les enfants, dès lors que la compétence d'attribution d'une juridiction s'apprécie au moment où elle est saisie et non au moment où elle statue et que la cour d'appel doit, pour la détermination des contributions alimentaires, tenir compte de tous les éléments de fait qui ont caractérisé l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants, y compris les éléments intervenus après la dissolution du mariage» (Bruxelles, 18 janvier 2000 cité par l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a cassé et dont la référence est reprise ci-après) ; La Cour de cassation a, en effet, cassé cet arrêt précité en indiquant «Qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse au paiement d'une contribution alimentaire pour les enfants après la dissolution du mariage» (Cass., 19 avril 2002, Div. Act., 2004/4, 49) ; En l'espèce, les mesures sollicitées portent tant sur les modalités d'hébergement que sur la hauteur de contributions alimentaires ou sur une ristourne éventuelle d'allocations familiales ; 1-En ce qui concerne la ristourne des allocations familiales, le problème ne se pose plus puisque D. D. s'est désisté de son appel avec l'accord de S. V. donné à l'audience du 11 décembre 2007 ; 2-En ce qui concerne les modalités d'hébergeme nt des enfants, il n'est pas contesté que les parties se fondent également sur des éléments de fait postérieurs à la dissolution du mariage, tels le départ de deux enfants chez leur père ou des témoignages et évènements divers ; En l'espèce, il est indubitable qu'une modification des modalités d'hébergement n'est, par nature, possible que pour le futur, c'est-à-dire pour une période postérieure à la dissolution du mariage ; Dès lors, il est établi que cette demande n'a forcément plus le même objet que la demande initiale en ce qu'elle ne vise plus une mesure provisoire pendant une procédure en divorce, mais une mesure postérieure à cette procédure ; Certes, conformément à l'article 302 du Code civil, les demandes relatives aux enfants, prises avant la dissolution du mariage, poursuivent leurs effets après cette dissolution, mais, à la différence des demandes de contributions alimentaires pour les enfants qui peuvent être fixées pour le passé, les demandes relatives aux modalités d'hébergement ne peuvent être fixées que pour le futur ; Il apparaît peu concevable de prendre une décision d'hébergement pour une période passée, antérieure à la dissolution du mariage, en ne tenant compte que des éléments du passé, sachant que cette décision est inexécutable, par définition, pour une période passée ; Une telle solution, outre le fait qu'elle autoriserait à prendre une décision inexécutable pour le passé, obligerait le juge des référés saisi à faire fi de tous les éléments nouveaux survenus depuis la dissolution du mariage, ce qui pourrait le conduire à devoir prendre des décisions caricaturales ;

Dans ces conditions, soit il faut considérer que les modalités d'hébergement sollicitées par les parties constituent, en fait, des demandes nouvelles de mesures définitives ne relevant pas de la compétence du juge des référés, soit il faut considérer que ces demandes nouvelles visent toujours à obtenir une mesure provisoire durant l'instance en divorce et en ce cas, ces demandes sont devenues sans objet eu égard à la dissolution du mariage ; En l'espèce, il apparaît à la cour que les parties sollicitent toujours une mesure provisoire devenue sans objet de par la dissolution du mariage ; Partant, il n'appartient plus à la cour de fixer les modalités d'hébergement des enfants pour le futur, ni de prendre des mesures d'instruction à ce sujet, les parties étant libres, quant à elles, de saisir, le cas échéant, le tribunal de la jeunesse qui pourrait, quant à lui, s'il le juge utile, prendre des mesures définitives en tenant compte de toutes les données de la situation familiale, tant antérieures que postérieures à la dissolution du mariage, ainsi que de toutes les demandes, y compris nouvelles, qui pourraient survenir entre les parties dans le respect de l'article 807 du Code judiciai re ; Il faut donc en conclure que, c'est à tort, que le premier juge, s'agissant de modalités d'hébergement provisoires pour le futur, n'a pas déclaré les demandes à ce sujet, non fondées par défaut d'objet, de telle sorte que l'appel principal de D. D. à cet égard doit être déclaré fondé dans la mesure de ce qui précède ; 3-En ce qui concerne les contributions alimentaires, le problème se pose quelque peu différemment, en ce que l'objet de la demande initiale est toujours existant, puisqu'il est toujours possible à la cour de statuer sur une période antérieure à la dissolution du mariage ; La compétence de la cour ne pourrait pas non plus être contestée puisqu'elle a bien été saisie à une époque où le mariage n'était pas encore dissous ; Cependant, conformément à l'enseignement qui précède, la cour ne pourra statuer, à propos des contributions alimentaires, qu'en prenant en considération la situation et les besoins des enfants et les revenus et charges des parties jusqu'au 18 décembre 2004, date de la dissolution du mariage, étant entendu que l'arrêt, à ce sujet, continuera à sortir ses effets, après cette date, jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne et ce, conformément à l'article 302 du Code civil ; 4-Par contre, il convient de déclarer irrecevables les demandes provisoires de contribution alimentaire de D. D., fondée sur des éléments postérieurs à la dissolution du mariage, étant le retour successivement de deux enfants chez lui, et de S. V. relative à une mesure de délégation de sommes ; En effet, conformément à ce qui précède, ces demandes actuellement qualifiées de provisoires, n'ont pas d'objet puisque le mariage était définitivement dissous au moment où ces demandes ont été introduites ; Toutes ces demandes, présentées alors comme mesures définitives, ne pourront plus être jugées que par le juge du fond ;

B- La détermination des parts contributives 1) La période de débition Les parties sont en désaccord sur la date de prise de cours des contributions alimentaires puisque D. D. propose de payer celles-ci, à partir de la citation introductive d'instance du 22 mars 2004, tandis que S. V. souhaite remonter à la date de la séparation des parties, soit le 1er octobre 2003 ; La cour constate que S. V. ne démontre pas qu'elle a eu les enfants à charge pendant la période de séparation antérieure à l'introduction de la procédure et ce d'autant plus, qu'il résulte de conventions préalables au divorce par consentement mutuel dressées le 13 octobre 2003, et signées par les parties, que l'hébergement principal de quatre des cinq enfants a été, au contraire, confié à D. D. ; Dans ces conditions, et eu égard à l'imprécision de la date de prise de prise en charge ultérieure des enfants par leur mère, la cour fera débuter la débition des contributions alimentaires à la date d'introduction de la cause, soit le 22 mars 2004 ; 2) Le calcul des contributions alimentaires Pour déterminer la hauteur des contributions alimentaires devant être versées par D. D. à S. V. pour les frais d'entretien et d'éducation des cinq enfants communs, il convient de se fonder sur l'article 203 du Code civil qui dispose que «Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, l'éducation et la formation de leurs enfants» ; Comme précisé ci-dessus, il convient de déterminer les revenus et charges des parties en 2004 ; Il n'est pas contesté que, cette année là, les deux parties vivaient avec une tierce personne et qu'elles avaient des charges ordinaires et comparables, aucune d'entre elles ne faisant état de charges exceptionnelles étrangères au coût des enfants ; Il est établi également que S. V. a perçu des allocations familiales d'environ 744 EUR par mois et ne disposait d'aucun revenu, ce qui peut parfaitement se comprendre, eu égard au fait que le ménage a eu cinq enfants en un peu plus de 7 ans ; En ce qui concerne les revenus de D. D., il résulte de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de 2004 que celui-ci a perçu un revenu net annuel de 25.052,76 EUR (revenu imposable) dont à déduire une somme de 6.555,36 EUR de précompte professionnel et de cotisation, outre un impôt final de 728.91 EUR, ce qui représente une somme annuelle de 17.656,89 EUR ; Le revenu mensuel moyen net de D. D. peut donc être évalué à une somme de 17.656,89 EUR/12 = 1.470 EUR ; Eu égard à ce qui précède, les paramètres à prendre en considération pour appliquer la méthode RENARD sont les suivants : - Coefficients de proportionnalité compte tenu de l'âge moyen des enfants pendant l'année 2004 : A. (7,5 ans) = 0,192, Al. (5,5 ans) = 0,177, M. (4 ans) = 0,166, L. (3ans) = 0,159 et Le. (1 an) = 0,144

- Coefficients globaux des cinq enfants ; 0,838/1,838 = 0,4559303 - Revenus du père : 1.470 EUR (100 %) - Revenus de la mère : 0 EUR (0 %) - Revenus globaux des parents : 1.470 EUR + 0 EUR + 744 (allocations familiales) = 2.214 EUR - Coût brut des enfants : 2.214 EUR x 0,4559303 = 1.009 EUR - Coût net des enfants à répartir entre les parents : 1.009 EUR - 744 EUR = 265 EUR ; Compte tenu du fait que pendant cette période de l'année 2004, D. D. a accueilli ses enfants sur la base d'un hébergement secondaire classique d'un week-end sur deux, outre la moitié des congés et vacances scolaires, et que ce dernier aurait dû également, pour le calcul des contributions alimentaires, bénéficier d'une ristourne à due concurrence des allocations familiales, il apparaît tout à fait raisonnable, dans le chef de ce dernier, de proposer de verser une contribution alimentaire globale de 200 EUR par mois, soit 40 EUR par enfant ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en degré d'appel, dans les limites de sa saisine ; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu Monsieur l'avocat général Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN en son avis oral émis sur-le-champ à l'audience du 11 décembre 2007; Déclare l'appel principal de D. D., recevable et fondé dans la mesure ci-après ; Déclare la demande nouvelle de S. V. en délégation de sommes, irrecevable ; Déclare la demande nouvelle de D. D. en paiement de contributions alimentaires à dater du 1er septembre 2005, introduite pour la première fois, en degré d'appel, irrecevable ; Met à néant l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Dit que les demandes provisoires relatives aux modalités d'hébergement des enfants sont recevables et devenues sans objet ; Donne acte à D. D. de son désistement de sa demande en remboursement d'allocations familiales ; Dit pour droit que les contributions alimentaires sont fixées uniquement sur la base d'éléments de fait existant antérieurement au 18 décembre 2004 ; Condamne D. D. à payer, anticipativement chaque mois, en sus des allocations familiales, à partir du 22 mars 2004, entre les mains de S. V. ou sur son compte, la somme mensuelle de 40 EUR par enfant, à titre de part contributive pour leurs frais d'entretien et d'éducation ;

Dit pour droit que ces sommes seront indexées une fois par an et pour la première fois, à dater du 1er mars 2005, sur base de l'indice de base de février 2004 ; Dit que les dépens des deux instances sont réservés eu égard à l'ignorance du contenu du jugement de divorce à leur endroit ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le quinze janvier deux mille huit. Où étaient présents : Alain BERGERET, Président, Présidant les débats; Jean-François JONCKHEERE, Jean-François MALENGREAU, Président; Conseiller; Léon Hubert OLDENHOVE de GUERTECHIN Substitut du Procureur Général, Brigitte CANTINEAU, Greffier. CANTINEAU MALENGREAU BERGERET JONCKHEERE