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Transcription:

Présentation Loi de Finances pour 2016 Loi de Finances Rectificative pour 2015 SAGASSER Avocats à la Cour Rechtsanwälte, Steuerberater 79 avenue Marceau 75116 Paris

Principales mesures fiscales des lois de décembre 2015 1. Loi n 2015-1785 du 17 décembre 2015, loi de finances pour 2015 (LDF 2016) 2. Loi n 2015-1786 du 29 décembre 2015, loi de finances rectificative pour 2015 (LFR 2015) 3. Loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 22 janvier 2016 2

Principales mesures fiscales des lois de décembre 2015 Plan Fiscalité des particuliers Fiscalité des entreprises Mesures diverses 22 janvier 2016 3

Fiscalité des particuliers 22 janvier 2016 4

Fiscalité des particuliers Plan 1. Baisse de l Impôt sur le Revenu 2. Généralisation de l obligation de déclarer ses revenus en ligne 3. Suppression de la taxe forfaitaire due par les non-résidents à raison d une habitation en France 4. Aménagement des dispositifs de réduction d impôt sur le revenu «Madelin» et de la réduction ISF-PME 22 janvier 2016 5

I. Baisse de l Impôt sur le Revenu Nouveau barème Article 2 de la LDF 2016 22 janvier 2016 6

I. Baisse d Impôt sur le Revenu Rehaussement des tranches de la retenue à la source applicable à des salaires et pensions perçus par des non-résidents en 2016 22 janvier 2016 7

II. Généralisation de l obligation de déclarer ses revenus en ligne Obligation de télédéclarer concerne: Article 4 de la LDF 2016 En 2016, les contribuables dont le revenu fiscal de référence > 40 000 En 2017, les contribuables dont le revenu fiscal de référence > 28 000 En 2018, les contribuables dont le revenu fiscal de référence > 15 000 En 2019, tous les contribuables Exceptions à l obligation de télédéclarer: Contribuables dont la résidence principale n est pas dotée d un accès Internet Contribuables qui ne sont pas suffisamment familiers avec internet 22 janvier 2016 8

III. Suppression de la taxe forfaitaire due par les non-résidents à raison d une habitation en France Abrogation de l article 164 C du CGI qui prévoyait une imposition égale à trois fois la valeur locative réelle des habitations dont disposaient les non-résidents en France Article 21 de la LFR 2015 22 janvier 2016 9

IV. Aménagement des dispositifs de réduction d impôt sur le revenu «Madelin» et de la réduction ISF-PME Rappel du régime Réduction d impôt sur le revenu «Madelin» Réduction d IR à hauteur de 18% des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou à l augmentation de capital d une TPE/PME (versements dans la limite de 50.000 pour les contribuables seuls et de 100.000 pour les contribuables imposés communément). Réduction ISF-PME Réduction d ISF à hauteur de 50% des apports au titre de la souscription au capital initial ou à l augmentation de capital d une PME (réduction limitée à 45 000 ). 22 janvier 2016 10

IV. Aménagement des dispositifs de réduction d impôt sur le revenu «Madelin» et de la réduction ISF-PME Principaux aménagements Articles 24, I à VI et 26 de la LFR 2015 Condition commune aux souscriptions au capital initial et aux augmentations de capital: PME de moins de 7 ans Alignement du dispositif de réduction ISF-PME sur le dispositif «Madelin» : exclusion des apports de biens en nature Condition particulière aux souscriptions effectuées lors d une augmentation de capital Le redevable ne doit pas être associé ou actionnaire de la société, sauf investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes: le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de l avantage fiscal; de possibles investissements de suivi sont prévus dans le plan d entreprise de la société bénéficiaire. 22 janvier 2016 11

Fiscalité des entreprises 22 janvier 2016 12

Fiscalité des entreprises Plan 1. Régime mère-fille A. Mise en conformité avec le droit européen B. Sociétés mères détenues par des OBSL 2. Distributions faites à des sociétés mères européennes 3. Intégration fiscale: taxation de la quote-part de frais et charges sur dividendes 4. Nouveautés relatives aux prix de transfert A. Nouvelle obligation de reporting pays par pays B. Aménagements concernant la déclaration annuelle des prix de transfert 22 janvier 2016 13

I. Régime mère-fille A. Mise en conformité avec le droit européen Rappel du régime antérieur Exonération d IS des dividendes perçus par une filiale Pour bénéficier de ce régime, plusieurs conditions sont requises, notamment: les titres doivent revêtir une forme nominative et doivent être détenus en pleine propriété pendant au moins 2 ans par la société mère; la société mère doit détenir au moins 5% du capital et des droits de vote de la société distributrice. Précisions apportées par CE, 5 novembre 2014, n 370650, Sté Sofina Une société détenant au moins 5% du capital de la société distributrice mais moins de 5% des droits de vote peut bénéficier du régime Clause anti-abus issue de la directive mère-fille 2011/96 du 30 novembre 2011 peu claire: incertitude quant à l appréciation de l authenticité du montage Présomption irréfragable de fraude (remise en cause par Cons. Const., 20 janvier 2015, n 2014-447 QPC): distributions de dividendes en provenance de sociétés implantées dans un ETNC ne bénéficient jamais de l exonération 22 janvier 2016 14

I. Régime mère-fille A. Mise en conformité avec le droit européen Article 29, I-C et II de la LFR 2015 1. Les titres détenus en nue-propriété sont désormais éligibles au régime mère-fille 2. Clause anti-abus: Transposition de la directive n 2015/121 du 27 janvier 2015 modifiant la directive mère-fille. Définition du montage non authentique avec deux conditions cumulatives: avoir parmi ses objectifs principaux l obtention de l exonération contrairement à la finalité du régime, et; être dépourvus de motifs commerciaux valables. Lors des débats parlementaires, le gouvernement a précisé que la référence aux «motifs commerciaux valables» doit être entendue de manière identique à celle faite aux «motifs économiques valables» par la directive sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, ce qui suppose une comparaison entre l avantage fiscal tiré du montage et les autres avantages résultant du même montage. 22 janvier 2016 15

I. Régime mère-fille A. Mise en conformité avec le droit européen 3. Introduction d une clause de sauvegarde (présomption simple de fraude) La société mère peut ainsi bénéficier de l exonération si elle apporte la preuve que les opérations réalisées par la filiale ne localisent pas les bénéfices dans un ETNC dans un but de fraude. 4. Rétablissement d une liste des exclusions du régime d exonération Sont exclus du régime mère-fille les produits de titres de participation distribués par des filiales exonérées en se situant hors du champ d application de l IS, notamment: les sociétés d investissements; les SICOMI; les sociétés de capital-risque; les SIIC; les SPPICAV. Les nouveaux dispositifs s appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, sauf pour la clause anti-abus qui s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 22 janvier 2016 16

I. Régime mère-fille B. Sociétés mères détenues par des organismes sans but lucratif («OBSL») Dans le cas spécifique où une société mère est détenue ou contrôlée par des OBSL, les conditions d éligibilité au régime mère-fille sont modifiées (Article 36 de la LFR 2015): la société mère peut détenir 2,5% du capital, au lieu de 5%, et 5% des droits de vote de sa filiale, et; les titres doivent être conservés pendant 5 ans, au lieu de 2 ans. Incertitude sur l applicabilité du régime mère-fille aux situations où l OBSL est soumis à l IS Nouveau régime applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Pas de modification du traitement fiscal des distributions faites aux OBSL 22 janvier 2016 17

II. Distributions faites à des sociétés mères européennes Rappel du régime antérieur En application du régime mère-fille, les revenus distribués par une société française à sa mère européenne sont exonérés de retenue à la source («RAS»), à condition que la société mère située dans un Etat membre de l UE: détienne au moins 10% du capital de la société distributrice; détienne les titres en pleine propriété; ait son siège de direction effective dans un Etat membre de l UE. Clause anti-abus: les sociétés mères contrôlées par le résident d un Etat tiers étaient exclues du régime, sauf preuve que la participation n avait pas pour objet principal l exonération de RAS. 22 janvier 2016 18

II. Distributions faites à des sociétés mères européennes Article 29, I-A et B et II de la LFR 2015 1. Légalisation de la doctrine administrative relative aux participations inférieures à 10% la société mère doit avoir une participation d au moins 5% dans le capital de la société distributrice, et; la société mère se trouve dans l impossibilité d imputer la RAS française dans son Etat de résidence, et; la société mère bénéficiaire a son siège dans un Etat membre de l UE ou de l EEE. 2. Assouplissement de la condition de détention: les titres peuvent être détenus en nue-propriété 3. Clause anti-abus: introduction de précisions quant à l appréciation du caractère authentique (voir régime mère-fille) Nouveaux dispositifs s appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, sauf pour la clause anti-abus qui s applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 22 janvier 2016 19

III. Intégration fiscale Taxation de la quote-part frais et charges sur dividendes Rappel du régime antérieur: Neutralité fiscale des distributions de filiales détenus à 95% En application du régime mère-fille, exonération de l impôt sur les sociétés («IS») des dividendes perçus par les sociétés mères, sauf une quote-part de frais et charges fixée à 5% du montant des dividendes («QPFC») En présence d un groupe d intégration fiscale, neutralisation des QPFC comprises dans les résultats individuels des sociétés membres dans la détermination du résultat d ensemble Application dès le 2 e exercice d appartenance au groupe d intégration fiscale Produits de participation peuvent être remontés jusqu à la tête de groupe sans imposition supplémentaire Remise en cause par CJUE du 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA Mécanisme jugé contraire à la liberté d établissement: neutralisation inapplicable aux dividendes perçus par les filiales établies dans un autre Etat membre de l UE 22 janvier 2016 20

III. Intégration fiscale Taxation de la quote-part frais et charges sur dividendes Nouveau régime: Distributions intragroupe taxées sur une QPFC de 1% Suppression de la neutralisation de la QPFC lors de l établissement du résultat d ensemble Taxation d une QPFC de 1%, au lieu de 5% en droit commun, appliquée pour l établissement du résultat individuel Application dès le 1 er exercice d appartenance au groupe d intégration fiscale Application aux filiales européennes détenues à 95% Incertitude sur l exigence d un accord de la filiale européenne sur l appartenance au groupe d intégration Nouveau régime applicable aux dividendes versés au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 Impact sur le régime de l intégration fiscale en Allemagne («Organschaft»): le législateur allemand pourra également être tenu d adapter le régime actuel pour tirer les conséquences de l arrêt «Groupe Steria SCA» 22 janvier 2016 21

IV. Nouveautés relatives aux prix de transfert Rappel des principales obligations préexistantes en matière de prix de transfert applicables aux groupes économiques importants Sont concernées les entreprises : dont le chiffre d affaires annuel ou le total de l actif du bilan est au moins égal à 400 millions ; qui détiennent plus de 50% du capital ou des droits de vote d une entité remplissant l une de ces conditions, ou; qui sont détenues de la même manière par l une de ces entités, ou; appartenant à un groupe d intégration fiscal dont l un des membres remplit l une de ces conditions. Obligation documentaire: mise à disposition de l Administration d une documentation des prix de transfert en cas de contrôle fiscal Obligation déclarative annuelle: des informations générales relatives au groupe: description de l activité, liste des principaux actifs incorporels détenus en lien avec l entreprise et description générale de la politique de prix de transfert; des informations spécifiques à l entreprise: état des opérations excédant le seuil de 100.000 quand réalisées avec les sociétés du groupe établies à l étranger; description des méthodes de détermination des prix de transfert. 22 janvier 2016 22

IV. Nouveautés relatives aux prix de transfert A. Nouvelle obligation de reporting pays par pays Introduction d une nouvelle obligation déclarative applicable pays par pays comportant des informations sur les entités et sur la localisation des bénéfices du groupe Article 121 de la LDF 2016 Transposition de l action n 13 du plan BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») de l OCDE Principaux objectifs Echange automatique des déclarations entres les Administrations nationales Obtention d information sur la répartition des bénéfices entre les différentes entités d un groupe et sur localisation des bénéfices, même en l absence de flux financier intragroupe 22 janvier 2016 23

IV. Nouveautés relatives aux prix de transfert A. Nouvelle obligation de reporting pays par pays Champ d application Sont concernées les entreprises: établissant des comptes consolidés avec un chiffre d affaires consolidé d au moins 750 M, et qui disposent de succursales à l étranger ou qui détiennent ou contrôlent des entités étrangères, et qui ne sont pas elles mêmes détenues ou contrôlées par une entité soumise à l obligation déclarative. Cas particulier des entreprises françaises détenues par des entités établies dans des Etats ne participant pas au reporting pays par pays Obligation déclarative sous deux conditions cumulatives: l entité étrangère aurait été tenue au dépôt d une déclaration si elle était établie en France, et; l entreprise française a été désignée formellement par son groupe ou elle ne démontre pas qu une autre entité du groupe établie dans un Etat participant à l échange automatique a été désignée pour déposer la déclaration. 22 janvier 2016 24

IV. Nouveautés relatives aux prix de transfert A. Nouvelle obligation de reporting pays par pays Modalités de dépôt Dépôt sous forme dématérialisée Contenu exact sera fixé par décret attendu au début de 2016 Défaut de production sanctionné par amende de 100.000 Entrée en vigueur Dépôt dans les 12 mois qui suivent la clôture de l exercice au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016 Première déclaration devra donc être souscrite avant le 31 décembre 2017 22 janvier 2016 25

IV. Nouveautés relatives aux prix de transfert B. Aménagements concernant la déclaration annuelle des prix de transfert Précisions sur le contenu et les modalités de souscription de la déclaration annuelle des prix de transfert (art. 223 quinquies B du CGI) Article 86 de la LDF 2016 1. Définition de l entreprise déclarante Dans les groupes d intégration fiscale, l obligation de souscription de la déclaration incombe à la mère intégrante L étendue de l obligation de déclaration reste inchangée: l appréciation du seuil transactionnel de 100.000 se fait au niveau individuel et non au niveau du groupe 22 janvier 2016 26

IV. Nouveautés relatives aux prix de transfert B. Aménagements concernant la déclaration annuelle des prix de transfert 2. Légalisation de la doctrine administrative relative aux mentions à porter sur la déclaration Doivent être mentionnés: l Etat d implantation des entités liées propriétaires des actifs incorporels utilisés l Etat ou le territoire d implantation des entreprises liées avec lesquelles les transactions sont réalisées 3. Obligation de transmission électronique de la déclaration 2257-SD 22 janvier 2016 27

Mesures diverses 22 janvier 2016 28

I. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 A. Augmentation de l abattement sur l assiette de la C3S Suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) d ici 2017 En 2015, le seuil d assujettissement à la C3S de 760.000 a été supprimé et un abattement sur l assiette de la C3S de 3.250.000 a été instauré En 2016, l abattement est porté à 19.000.000 Objectif pour 2017: suppression définitive de la C3S En pratique, les entreprises, dont le chiffre d affaires n excédera pas en 2015 le seuil de 19.000.000 seront exonérées de la C3S en 2016 22 janvier 2016 29

I. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 B. Suppression de la contribution exceptionnelle sur l IS Les LDF 2016 et LDFR 2015 ne prévoient pas la reconduction de la contribution exceptionnelle sur l IS de 10,7% (art. 235 ZAA du CGI) Comme indiquée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, l engagement de suppression de la contribution exceptionnelle sur l IS en fin 2016 devrait être respecté 22 janvier 2016 30

II. Augmentation des droits de mutation à titre onéreux («DMTO») à Paris Pour rappel Hausse du taux applicable aux cessions de biens immobiliers La loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, modifiée par la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, a permis aux départements d augmenter le taux du droit départemental à 4,5%. Par décision du 23 novembre 2015, le Conseil de Paris a utilisé ce droit et augmenté le taux du droit départemental de Paris de 3,8% à 4,5%. Le taux global des DMTO applicables aux ventes d immeubles à Paris est désormais de 5,8%, au lieu de 5,09%, auquel s ajoutent les frais de notaire et la contribution de sécurité immobilière de 0,1% du prix de l immeuble faisant l objet de la publication. Nouveau taux applicable aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2016. 22 janvier 2016 31

III. Mise à jour de la liste ETNC Liste des Etats et Territoires non coopératifs (ETNC) pour 2015 mise à jour par arrêté ministériel du 21 décembre 2015 Etats considérés comme ETNC au 1 er janvier 2015: Nauru Guatemala Brunei Iles Marshall Botswana Nioue Les Iles Vierges Britanniques et Montserrat ont été retirés de la liste ETNC 22 janvier 2016 32

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