VADE-MECUM JURIDIQUE DESTINE A AIDER LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE D ACHATS DE PRESTATIONS DE SECURITE PRIVEE



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Transcription:

VADE-MECUM JURIDIQUE DESTINE A AIDER LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE D ACHATS DE PRESTATIONS DE SECURITE PRIVEE 1 LES OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DANS LE CADRE DES ACTIVITE DE SECURITE PRIVEE... 2 1.1 Respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires... 2 1.2 Rôle et responsabilité des prestataires (obligation d informations appartenant au professionnel)... 3 2 LES OBLIGATIONS DES CLIENTS... 4 2.1 La commande... 4 2.1.1 Des conditions générales de vente réduites par les conditions générales d achat... 4 2.1.2 Rappel de la loi... 4 2.1.3 En pratique... 4 2.2 La relation contractuelle... 5 2.2.1 Défaut de vérification des conditions d emploi du personnel de la sécurité privée... 5 2.2.2 Délit de recours aux services d un agent de sécurité exerçant un travail dissimulé... 6 2.3 Le prix... 6 2.3.1 Les délits de prix abusivement bas... 6 2.4 La réception et la facturation... 6 2.5 Le paiement... 7 2.5.1 Détournement des règles relatives aux délais de paiement... 7 1

1 LES OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DANS LE CADRE DES ACTIVITE DE SECURITE PRIVEE Dans une activité comme la surveillance humaine privée, où la main d œuvre est une composante importante, le prix auquel est passé le marché est un élément majeur de la prévention du travail illégal. Il est donc fondamental que le prix remis par l EPS lui permette de respecter notamment ses obligations en matière de paiement des salaires et charges sociales, des formations, des conditions de travail... 1.1 Respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires Afin de se conformer à ses obligations et de pouvoir soumissionner à un marché, l EPS doit respecter, d'une part, les dispositions du code de la sécurité intérieur (Livre VI), réglementant les activités privées de sécurité et d'autre part, le code de déontologie publié par décret n 2012-870 du 10 juillet 2012. S'agissant de la réglementation relative aux activités privées de sécurité, l EPS doit être en possession et remettre aux donneurs d ordres : l autorisation préfectorale d exercice de l activité accordée à l entreprise et à chacun de ses établissements secondaires (article L. 612-6 du CSI), l agrément permettant de diriger ou de gérer une personne morale exerçant une activité de sécurité privée (article L. 612-7 du CSI), une attestation sur l honneur de n employer exclusivement à la réalisation de la prestation que des personnels titulaires de la carte professionnelle visée à l article 15 du code de déontologie. La liste nominative des sous-traitants Les EPS établies en France remettent par ailleurs spontanément tous les six mois aux donneurs d ordres pour chaque contrat : un extrait K bis du RCS ; une attestation de fourniture de déclarations sociales, établie par l URSSAF, datant de moins de 6 mois ; une attestation sur l honneur, établie par le déclarant lui-même, du dépôt des déclarations fiscales obligatoires ; La liste nominative de l'ensemble des salariés dont les salariés étrangers soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L.5221-2 du code du travail (article D.8254-2) certifiant que tout le personnel affecté à la réalisation de la prestation est employé régulièrement, et que pour chaque salarié l employeur a procédé à la Déclaration Unique d Embauche et remet un bulletin de paie dans les conditions prévues aux articles L.3243-1 et suivants, et R.3243-1 et suivantes, du code du travail. 2

EN CAS DE CHANGEMENT DE PRESTATAIRE L EPS entrante doit strictement respecter les obligations à sa charge au titre de la convention collective applicable (respect de l avenant du 28 janvier 2011 à l accord du 5 mars 2002 ou par toute autre disposition conventionnelle destinée à compléter ou à se substituer à ledit avenant) et notamment se faire connaître, dès qu elle en a connaissance et au plus tard dans les deux jours ouvrables, de l EPS sortante. L EPS sortante doit, à l expiration du marché : strictement respecter les obligations mises à sa charge au titre de la convention collective, et communiquer au donneur d ordre les précisions nécessaires sur l effectif en place et, de façon non nominative, les éléments de rémunération ; communiquer, à l EPS entrante, une copie des habilitations individuelles, délivrées par la Préfecture, des personnes employées sur le site. 1.2 Rôle et responsabilité des prestataires (obligation d informations appartenant au professionnel) Les professionnels de la sécurité privée ont mis en place un code déontologique étendu par décret n 2012-870 du 10 juillet 2012, qui s applique aux personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité (article 1-Champ d application). Il précise notamment : Les devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée (sanctions, respect des lois ) Les devoirs des entreprises et de leurs dirigeants (vérifications de la capacité d exercer, consignes et contrôles ) Les devoirs des salariés (présentation de la carte professionnelle, information de l employeur ) 3

2 LES OBLIGATIONS DES CLIENTS 2.1 La commande Étape initiale dans la relation interentreprises, la négociation de la commande révèle trop souvent le déséquilibre qui existe entre des entreprises structurées avec des services juridiques qui ont anticipé les difficultés potentielles dans le déroulement des processus de fabrication et des petits sous-traitants ou fournisseurs focalisés sur la résolution des problèmes techniques. Dès cette phase, les pratiques illégales doivent être évitées. 2.1.1 Des conditions générales de vente réduites par les conditions générales d achat Même si les «conditions générales de ventes» (CGV) constituent le socle de la négociation, il peut advenir que celles du fournisseur soient intégralement rejetées par les «conditions générales d achat» (CGA) imposées par le client sans aucune contrepartie ni prise en considération des réserves émises par le fournisseur. Ainsi, certaines CGA précisent explicitement qu elles sont réputées acceptées à réception de l accusé de réception et en l absence d accusé de réception, que tout début d exécution de la commande vaut acceptation expresse des CGA et renonciation du fournisseur à ses propres conditions. 2.1.2 Rappel de la loi L article L. 441-6-I du code de commerce énonce que : «Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d une même catégorie [ ]». 2.1.3 En pratique 4

Lorsque la loi indique que les conditions générales de ventes (CGV) constituent le socle de la négociation commerciale, cela ne signifie pas que les CGV ont la primauté sur les conditions générales d achat (CGA), mais simplement qu il s agit du point de départ de la négociation commerciale. 2.2 La relation contractuelle Le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au contrat et la rupture brutale des relations commerciales établies font partie des difficultés fréquemment rencontrées par les PME dans leurs relations commerciales. De telles pratiques sont pourtant interdites par le dispositif juridique actuel. 2.2.1 Défaut de vérification des conditions d emploi du personnel de la sécurité privée Lorsque la prestation de service accomplie est égale ou supérieure à 3 000 euros, le donneur d ordre doit, comme tout cocontractant d un prestataire de service, procéder à certaines vérifications sociales et fiscales (article R8222-1 du code du travail). L article L.8222-2 du Code du travail instaure à cet égard une véritable coresponsabilité du donneur d ordre. En effet, il prévoit que «Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.». En application de l article D.8222-5 du Code du travail, le donneur d ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article R.8222-1 si il se fait remettre par la société de sécurité privée, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires Lorsque la société de sécurité privée emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au 5

regard des articles L.3243-1 (remise d un bulletin de paie) et R.3243-1 (mentions obligatoires du bulletin de paie). 2.2.2 Délit de recours aux services d un agent de sécurité exerçant un travail dissimulé L article L. 8221-1 du Code du travail interdit d avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. On peut considérer qu il existe une coresponsabilité lorsque le donneur d ordre recourt sciemment aux services d une entreprise de sécurité privée exerçant un travail dissimulé, c est-à-dire recourant à du personnel non déclaré. 2.3 Le prix 2.3.1 Les délits de prix abusivement bas Article L 420-5 du code de commerce : «Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.» Pour les marchés publics (art 55 et 142 du CMP) Dans une activité comme la surveillance humaine privée, où la main d œuvre est une composante importante, le prix auquel est passé le marché est un élément majeur de la prévention du travail illégal. Il est donc fondamental que le prix remis par l entreprise privée de sécurité lui permette de respecter notamment ses obligations en matière de paiement des salaires et charges sociales, des formations, des conditions de travail... 2.4 La réception et la facturation Les règles relatives à la facturation tendent à faire assumer à la facture le rôle d un instrument de preuve et de contrôle pour assurer la transparence des prix facturés et vérifier a posteriori 6

la réalité et la consistance du service rendu par le fournisseur du service. La jurisprudence rappelle ainsi, que la simple lecture de la facture doit permettre à celui qui l acquitte de savoir en quoi, quel jour, à quel endroit et selon quelles modalités spécifiques, le cocontractant a rempli ses obligations. Facture des prestataires à développer. Détails des prestations effectuées et copie des plannings 2.5 Le paiement La baisse générale des délais de paiement initiée par la loi de modernisation de l économie (LME) permet de rapprocher les conditions de règlement sur celles en vigueur en Allemagne ou dans les pays du Nord de l Europe. L avantage concurrentiel qu elle génère en termes de trésorerie des petites entreprises doit être préservé face aux tentatives de détournement par les acteurs mondialisés. 2.5.1 Détournement des règles relatives aux délais de paiement Les pratiques suivantes sont ainsi réprimées par la réglementation : le non respect des délais de paiement fixés par la LME. Ainsi, bien que non conforme à l esprit de la loi, la pratique des paiements à 60 jours fin de mois, voire 90 jours perdure bien souvent ; le décalage des émissions de factures et des bons de commande, par rapport à la date réelle de livraison ou d enlèvement ; l application d une retenue déraisonnable pour litige ; le défaut d information du prestataire en cas de litige et retard volontaire dans le traitement d un litige. BONNES PRATIQUES CODE DE DEONTOLOGIE 1. Honnêteté des démarches commerciales Article 18 : «Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image. Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité. Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de 7

prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.» Article 19 : «Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.» Article 20 : «Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins. Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.» 2. Transparence sur la réalité de l'activité antérieure 3. Obligation de conseil Article 21 : «Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.» Article 22 : «Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution. Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants. Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques. Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs 8

4. Refus de prestations illégales 5. Capacité à assurer la prestation 6. Transparence sur la sous-traitance 7. Précision des contrats possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.» Article 23 : «Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non. Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des article 1 er, 2, 3 et 5 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client. Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat. Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.» Article 24 : «Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.» 9