LA DURÉE DU TRAVAIL MATINALE D INFORMATIONS DU 17 AVRIL

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Transcription:

LA DURÉE DU TRAVAIL MATINALE D INFORMATIONS DU 17 AVRIL 2019 Dieccte Mayotte

SOMMAIRE I.Cadre légal et réglementaire de la durée du travail II.L'aménagement du temps de travail III.Décompte du temps de travail 2

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Champ d application de la réglementation de la durée du travail Les entreprises assujetties : Les dispositions du code du travail relatives à la durée et au contrôle de la durée du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Art. L. 3111-1 du code du travail 3

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Champ d application de la réglementation de la durée du travail Certaines activités font l'objet d'une règlementation spécifique. Les professions agricoles sont soumises à la plupart des dispositions du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par le code rural. Entreprises de transports routiers (code des transports) La règlementation de la durée du travail applicable aux salariés de ces secteurs repose sur des textes dérogatoires au droit commun de la durée du travail. 4

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Champ d application de la réglementation de la durée du travail Salariés concernés et salariés exclus : Tous les salariés employés dans un établissement assujetti bénéficient des dispositions du code du travail relatives à la durée légale de travail. Certains salariés ne bénéficient pas des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail : les cadres dirigeants, les assistantes maternelles, les VRP, les concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, les salariés soumis à un forfait jours 5

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Travail effectif Le temps de travail effectif est le «temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles» Art. L.3121-1 du code du travail 6

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Travail effectif Temps de pause, de restauration, d habillage ou déshabillage, de douche La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner «qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif» est un temps de pause. Le temps de pause n'est pas considéré comme travail effectif, et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel, sous réserve de dispositions conventionnelles particulières. Les temps d'habillage et de déshabillage donnent lieu, dans certains cas, à des contreparties sous la forme d'un repos ou sous une forme financière. Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail mais il n'est pas comptabilisé dans la durée du travail effectif. 7

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Travail effectif Temps de trajet et de déplacement Art. L. 3121-4 du code du travail Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire». Si le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. 8

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Durée légale et durée maximale du travail «La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine» Art. L. 3121-27 du code du travail Référence mensuelle (151,67 heures) Le législateur a également défini une durée annuelle de travail, de 1607 heures (1600 heures à Mayotte jusqu à 31/12/2020). (Pour les entreprises ayant conclu un accord collectif prévoyant un aménagement annuel du temps de travail) Art. L. 3121-41 du code du travail 9

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Durée légale et durée maximale du travail Portée de la durée légale de travail La durée légale ne constitue ni un maximum absolu ni une valeur impérative : il est donc possible d'y déroger conventionnellement en prévoyant une durée moindre ou au contraire plus importante, sous réserve de respecter les durées maximales. La durée légale constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 10

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Durée légale et durée maximale du travail Durée maximale quotidienne; Art. L. 3121-18 du code du travail La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures. Dérogations à la durée maximale quotidienne : pour les salariés adultes par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche (sans dépasser une durée quotidienne de12h) en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, par autorisation de l'inspecteur du travail. 11

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Durée légale et durée maximale du travail Durée maximale hebdomadaire Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail. Dans ces deux cas, la moyenne sur 12 semaines est portée à 46 heures maximum Dérogations : 12 Par autorisation de l administration, en cas de circonstances exceptionnelles entrainant temporairement un surcroit extraordinaire de travail, dans la limite de 60 heures par semaine Par convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, ou à défaut d'accord collectif. Ce dépassement pouvant aller jusqu'à 46 heures sur 12 semaines peut être autorisé par l'autorité administrative. Art. L. 3121-20, Art. L. 3121-21, Art. L. 3121-22, Art. Art. L. 3121-23, Art. L. 3121-24 et Art. L. 3121-25 Art. R. 3121-8, Art. R. 3121-9, Art. R. 3121-11 et Art. R. 3121-12 du code du travail )

Cadre légal et réglementaire de la durée du travail Durée légale et durée maximale du travail Temps de repos et temps de pause 13 Repos quotidien : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas d'urgence. Art. L. 3131-1 du code du travail Pause quotidienne : Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur; Art. L. 3121-16 et 17 du code du travail Repos hebdomadaire (hors dérogations) : L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures; Art. L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines LE DISPOSITIF Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail; Le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie de référence; La période de référence ne peut pas dépasser 3 ans si un accord de branche le prévoit, et 1 an en cas de mise en œuvre de l'aménagement par accord d'entreprise ou d'établissement. Lorsque la mise en place se fait par décision unilatérale, la période de référence est de 9 semaines - voire 4 semaines selon que l'effectif de l'entreprise s'établisse à moins de 50 salariés ou à 50 salariés et plus; 14

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines SA MISE EN ŒUVRE Négociation collective d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche; Art. L. 3121-44 du code du travail A défaut, par décision unilatérale de l employeur; Art. L. 3121-45 du code du travail 15

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines Primauté de l accord d entreprise ; Art. L. 3121-44 du code du travail L'accord collectif définit les modalités d'aménagement du temps de travail; Art. L. 3121-44, L. 3121-47 et Art. D. 3121-25 du code du travail. Il prévoit : La période de référence qui ne peut excéder 1 an ou, si l accord de branche l autorise, 3 ans ; Les conditions et délais de changements de durées ou d horaires ; Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ; Lorsque l accord s applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durés et des horaires de travail ; L accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures (1600h à Mayotte) pour le décompte des heures supplémentaires, Le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1607 heures (1600h à Mayotte) si la période de référence est annuelle. Si cette période est inférieure ou supérieure à l'année, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période de référence; Art. L. 3121-41 du code du travail; Les salariés sont informés dans un délai «raisonnable» de tout changement dans la répartition de leur durée de travail; Art. L. 3121-42 du code du travail ; 16

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines L accord d entreprise La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise; Art. L. 2232-16 du code du travail Monopole syndical dans les entreprises dotées de délégués syndicaux L'article L. 2232-16 du code du travail, réserve le droit de participer à la négociation aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. La négociation ne peut s'engager que s'il existe un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement; Art. L. 2232-16 et Art. L. 2232-17 du code du travail 17

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines Négociation élargie dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise Nouveaux acteurs de la négociation collective : Les salariés par voie de référendum ; Les élus mandatés, les élus non mandatés, les salariés mandatés La dernière réforme, opérée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, prévoit une nouvelle organisation de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise, qui diffère selon la taille des entreprises : 18

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines Effectifs - Moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) - Dans les entreprises de 11 à 49 salariés Acteurs de la négociation L'article Art. L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord ou d'avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. Art. L. 2232-22 du code du travail Le projet d'accord ou d'avenant de révision visé, est considéré comme un accord d'entreprise valide lorsqu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel L'article Art. L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord ou d'avenant de révision portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. art. L. 2232-22 Le projet d'accord ou d'avenant de révision visé, est considéré comme un accord d'entreprise valide lorsqu'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel - 50 salariés et plus Art. L. 2232-24, Art. L. 2232-25 et Art. L. 2232-26 du code du travail Dans ces entreprises, la négociation est donc possible : - avec des représentants élus mandatés par une organisation syndicale ; - à défaut, avec des représentants élus non mandatés ; - à défaut, avec des salariés mandatés. la consultation des salariés doit être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l'accord ; 19

L'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines La décision unilatérale de l employeur Aménagement du temps de travail au-delà de la semaine par décision unilatérale ; maximum de 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés et sur une période maximum de 4 semaines pour les entreprises employant 50 salariés et plus; Art. L. 3121-45 du code du travail Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à 7 jours; Art. L. 3121-47 du code du travail L'employeur établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail, soumis pour avis au comité d'entreprise (à défaut aux délégués du personnel) avant sa première mise en œuvre. Ses modifications font également l'objet d'une consultation; Art. D. 3121-27du code du travail Les salariés bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur la base de 35 heures hebdomadaires; Art. D. 3121-28 du code du travail Sont des heures supplémentaires, celles effectuées : - au-delà de 39 heures par semaine ; - au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de 9 semaines (entreprises de moins de 50 salariés) ou calculées sur la période de référence de 4 semaines (entreprises de 50 salariés et plus). Les heures déjà décomptées comme des heures supplémentaires ne sont pas comptées à nouveau. 20

Décompte du temps de travail Notion d horaires collectifs; Art. D. 3171-1 à 7 du code du travail Tous les salariés d un atelier, d un service ou d une équipe travaillent selon le même horaire affiché dans les locaux de travail, daté et signé par l employeur, l affichage indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire. Toute modification de cet horaire doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification affichée dans les mêmes conditions. Un double de l horaire et des rectifications qui y seraient éventuellement apportées doit être préalablement adressé à l Inspecteur du Travail. 21

Décompte du temps de travail Notion d horaires non collectifs; Art. L. 3171-2 du code du travail Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif 22

Décompte du temps de travail En cas d horaires collectifs : Absence de décompte obligatoire En cas d horaires non collectifs : Obligation de mise en place de documents de décompte conformes à l article Art. D. 3171-8 du code du travail 23

Décompte du temps de travail Mentions obligatoires d un document de décompte : Enregistrement quotidien selon tous moyens des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou relevé du nombre d heures de travail effectuées, Art. D. 3171-8 du code du travail : Chaque semaine récapitulation selon tous moyens du nombre d heures de travail effectuées par chaque salarié. 24

Pour plus d informations, vous pouvez consulter les sites internet suivants : https://www.mayotte.dieccte.gouv.fr/ http://www.service-public.fr/ http://www.travail-emploi.gouv.fr/ 25

26 Merci de votre attention!