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Instelling hof van beroep Luik Onderwerp Divorce. Action paulienne. Délai de prescription. Conditions de fond Datum 18 februari 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2013 M&D SEMINARS Eikelstraat 38 9840 De Pinte T 09 224 31 46 F 09 225 32 17 info@mdseminars.be www.mdseminars.be

Details Justel Nummer: F-20130218-4 Rolnummer: 2009/RG/817 Instantie: Cour d'appel, Liège Datum : 18/02/2013 Type van beslissing: Arrêt Samenvatting L'action paulienne est une action quasi-délictuelle à laquelle la prescription de cinq ans instaurée par l'article 2262 bis du code civil est d'application. Le point de départ de la prescription est la connaissance du dommage par la victime et non l'acte dommageable en lui-même. Il importe peu, pour apprécier la prescription de la présente action civile en application de l'article 2262 bis du Code civil, que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité résultant de l'acte à l'origine de l'action paulienne soit prescrite en droit pénal, dès lors qu'il s'agit d'actions différentes. L'exercice de l'action paulienne est soumis à cinq conditions : - un acte juridique du débiteur, - un créancier ayant qualité pour agir contre cet acte, - le préjudice du créancier, - la fraude du débiteur, - la complicité du tiers contractant. Vrije woorden Action paulienne - Délai de prescription - Conditions de fond Trefwoord(en) UTU DROIT CIVIL-> OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES-> Effets des conventions à l'égard des tiers-> Action paulienne Volledige tekst Vu la requête du 26 mai 2009 par laquelle P.H. interjette appel du jugement prononcé le 17 avril 2009 par le tribunal de première instance de Neufchâteau et intime P.L., lequel forme une demande incidente. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Antécédents Les faits de la cause et l'objet de la demande sont énoncés correctement par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que par citation du 27 août 2008, P.L. exerce sur base de l'article 1167 du Code civil l'action paulienne et sollicite que lui soit inopposable l'acte authentique passé le 17 octobre 2000 devant le notaire T. par lequel J.- M.N. a cédé à P.H. sa moitié en pleine propriété des immeubles ayant appartenu à la communauté des ex-époux N.-H. Le premier juge a fait droit à la demande. Discussion Quant à la recevabilité de l'appel L'intimé fait valoir que l'appel de P.H., en ce qu'il porte sur le fondement de l'action paulienne, est irrecevable au motif que l'acte d'appel, qui énonce que «le contexte et les circonstances concrètes dans lesquelles la cession de l'immeuble appartenant initialement aux parties N.-H. a été réalisé», sans préciser ce contexte et ces circonstances, n'est pas suffisamment motivé pour permettre à l'intimé de connaître les éléments sur lesquels l'appelante se fonde. Les griefs de l'appelant doivent être énoncés dans l'acte d'appel (article 1063 du Code judiciaire). Dans sa requête d'appel, l'appelante fait valoir deux griefs : l'un concernant le point du départ du délai de prescription de l'action paulienne, l'autre concernant l'absence de fondement de cette action. L'acte d'appel précise, concernant ce deuxième grief, que c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions relatives à la fraude dans le chef du sieur N. et la complicité dans le chef de l'appelante étaient réunies et que le tribunal n'avait pas pris en considération le contexte et les circonstances dans lesquelles la cession de l'immeuble indivis appartenant initialement aux parties N.-H. a été réalisée. Le libellé de ce grief est suffisant pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et il n'est pas requis d'imposer à l'appelant l'exposé détaillé de son argumentation (voir Fettweis, Manuel de procédure civile, n 778, p. 510). Il suit de ces considérations que l'appel est recevable. Quant au fondement de l'action originaire A. Prescription Il n'est pas contesté que l'action paulienne est une action quasi-délictuelle et que la prescription de cinq ans instaurée par l'article 2262 bis du Code civil est d'application.

L'alinéa 2 de l'article 2262 bis dispose que : «Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable». C'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a relevé que le point de départ de la prescription est la connaissance du dommage par la victime et non l'acte dommageable en lui-même, que l'acte par lequel il est fait grief au débiteur N. d'avoir organisé son insolvabilité en fraude des droits de son créancier P.L. est l'acte authentique du 17 octobre 2000, mais que ce n'est qu'après l'arrêt prononcé par la cour d'assises de la province du Luxembourg le 22 février 2007 statuant sur les intérêts civils et condamnant J.-M.N. à indemniser P.L. que ce dernier a pu réclamer les sommes qui lui étaient dues et constater l'insolvabilité de son débiteur, de sorte que l'action a été introduite dans le délai de cinq ans à partir de la connaissance du dommage et qu'elle n'est de ce fait pas prescrite. Il suffit d'ajouter que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l'intimé a eu connaissance des termes des conventions de <divorce> par consentement mutuel négociées et signées par les (ex-)époux N.-H. en 1999 sous la condition suspensive de la transcription de leur jugement de <divorce> dans les registres de l'état civil. La seule circonstance que l'intimé et l'appelante ont eu une relation à cette époque ne permet pas ipso facto de considérer pour autant que P.H. l'avait informé des négociations en cours concernant son <divorce>. Les seules affirmations de l'appelante en ce sens ne sont pas suffisantes pour l'établir. La circonstance que dans une requête en saisie arrêt conservatoire du 3 novembre 2006 P.L. énonce que «Par ailleurs le requérant sait que monsieur N. a organisé son insolvabilité notamment en mettant au nom d'autres personnes son immeuble» n'implique pas que l'intéressé connaissait concrètement le sort réellement réservé aux droits de son débiteur dans l'immeuble litigieux ni à qui et dans quelles conditions précises il aurait cédé ses droits dans ledit immeuble, l'intimé alléguant de manière plausible à cet égard qu'il s'est fondé, au moment du dépôt de sa requête, sur des rumeurs sans plus. Il importe peu, pour apprécier la prescription de la présente action civile en application de l'article 2262 bis du Code civil, que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité résultant de l'acte du 17 octobre 2000 soit prescrite en droit pénal, dès lors qu'il s'agit d'actions différentes. Il suit de ces considérations que l'action paulienne n'est pas prescrite. B. Les conditions de l'action paulienne L'exercice de l'action paulienne est soumise à cinq conditions : - un acte juridique du débiteur,

- un créancier ayant qualité pour agir contre cet acte, - le préjudice du créancier, - la fraude du débiteur, - la complicité du tiers contractant C'est par de justes motifs que la cour fait siens, et que n'énervent pas les conclusions déposées en appel, que le premier juge a considéré que l'ensemble de ces conditions étaient réunies et que l'action était fondée. Il suffit d'ajouter ce qui suit. 1. L'existence de l'acte juridique et la qualité de créancier de P.L. pour agir contre cet acte ne sont pas contestées. Des conventions de <divorce> par consentement mutuel ont été signées par les époux N.-H. le 14 décembre 1999. Le jugement de <divorce> par consentement mutuel a été prononcé par le tribunal de première instance de Neufchâteau le 28 juin 2000, transcrit dans les registres de l'état civil de la commune de Bastogne le 9 août 2000. C'est par l'acte authentique passé le 17 octobre 2000 devant le notaire J.T. que J.-M. N. a cédé à P. H. sa moitié en pleine propriété dans leurs biens immeubles communs, laquelle conserve sa moitié indivise en pleine propriété, un bail à vie étant consenti sur l'ensemble des immeubles à monsieur N. à charge pour lui de rembourser à l'occh le solde du crédit hypothécaire (510.000 BEF). L'ensemble des biens immobiliers est évalué pro fisco à 4.643.000 BEF (pièces 3,4 5 dossier appelante). Il se trouve que le 17 mars 1998, J.-M.N. a tiré une balle dans le visage de Philippe Lemaire et l'a gravement blessé. Ce dernier s'est alors emparé d'un fusil de chasse et a tiré en direction de J.-M. N., le blessant également. Par arrêt prononcé le 14 janvier 2000 par la cour d'assises de la province de Luxembourg, J.-M. N. a été reconnu coupable de tentative d'homicide avec intention de donner la mort sur la personne de P. L. Par un arrêt prononcé par cette même cour d'assises sur les intérêts civils le 23 février 2000, le sieur N. a été condamné à payer à P.L. un franc provisionnel, un expert médecin étant désigné pour le surplus (sous farde 1, pièces 1 et 2 dossier intimé). La créance de P. L. à l'encontre de J.-M.N. est donc antérieure à l'acte authentique incriminé du 17 octobre 2000. Il n'est pas requis que la créance soit liquide et exigible au moment de l'accomplissement de l'acte incriminé ; il suffit qu'elle soit née ; par contre, au moment où l'action paulienne est diligentée le créancier doit être titulaire d'une créance exigible, ce qui est assurément le cas.

Il résulte en effet de l'arrêt prononcé par la cour d'assises le 22 février 2007 que P.L. est créancier de J.-M.N. à concurrence d'une somme en principal de 119.912,47 euros dont il a tenté d'obtenir le remboursement à l'amiable, en vain (voir lettre officielle du 8 mars 2007 de son conseil au conseil de J.M. N., pièce 4 dossier intimé). L'acte de cession incriminé entraîne l'appauvrissement du patrimoine du débiteur N. Ce dernier n'a pas indemnisé son créancier au moyen de revenus professionnels ou au moyen d'autres biens, ce qu'il admet du reste dans sa déclaration à la police du 15 mars 2010 (voir dossier répressif, pièce 6 dossier intimé) : «Jusqu'à présent je n'ai jamais rien payé à Philippe Lemaire». La commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence a du reste constaté, dans sa décision du 5 août 2008, que «l'auteur des faits est manifestement insolvable» (pièce 5 dossier intimé). Philippe Lemaire avait donc bien qualité pour agir contre l'acte incriminé. 2. L'acte authentique du 17 octobre 2000 cause préjudice à l'intimé dès lors que par cet acte, son débiteur J.-M.N. a cédé ses seuls biens, à savoir sa moitié en propriété dans les immeubles communs, à P. H., ce qui a eu pour effet de le rendre insolvable à l'égard de ses créanciers et en particulier à l'égard de P. L. En effet, les biens qu'il aurait pu saisir pour obtenir le paiement de sa créance ont disparu du patrimoine de son débiteur, de sorte que par cet acte d'appauvrissement, l'intimé a vu ses seules possibilités de recouvrement de sa créance s'échapper. C'est en vain que l'appelante conteste l'existence d'un préjudice dans le chef de l'intimé, en procédant à des calculs purement théoriques relatifs à la valeur du patrimoine des époux avant leur <divorce> et du prétendu patrimoine de J.- M.N. après la passation de l'acte incriminé. La valorisation, sur base de l'espérance de vie et de tables de capitalisation, du bail à vie consenti à ce dernier sur l'immeuble familial et la scierie ne permet en aucune façon au débiteur N., au moyen de ce «patrimoine», de désintéresser son créancier. Ce qu'il n'a du reste jamais fait depuis plusieurs années. Le règlement transactionnel contenu dans les conventions préalables à <divorce> par consentement mutuel prévoit que les immeubles communs sont attribués pour la totalité en pleine propriété à P. H. sans aucune contrepartie financière pour J.-M. N. du chef de la cession de ses droits dans lesdits immeubles. Un bail à vie a certes été consenti à J.-M.N. sur ces biens immobiliers à charge pour lui de payer le solde restant dû à l'occh (510.000 FB), soit un montant largement inférieur à la valeur des droits de J.M. N. dans les biens communs. De surcroît, il est prévu que «Le bail est consenti à titre aléatoire moyennant un loyer unique et forfaitaire de la moitié du montant à rembourser à l'occh et

pris en charge par Monsieur N., soit moyennant un loyer unique et forfaitaire de 255.000 francs qui sera payé par Monsieur N. au fur et à mesure du remboursement du prêt hypothécaire» (voir pièce 3 dossier appelante). Or : - P.H. et J.-M.N. admettent que le second n'a jamais payé aucun loyer à la première ; - P.H. est retournée vivre dans l'immeuble familial avec J.-M.N. et leur fils A.; elle précise certes qu'elle y a été contrainte en raison de difficultés financières et qu'il s'agit d'une relation platonique mais elle ajoute : «Actuellement je vis sous le même toit que J.-M. et notre fils A., je ne paye aucun loyer mais je fais l'entretien en général» (!) (voir déclaration de P. H. du 12 juin 2010 au dossier répressif et celle de J.M. N. du 15 mars 2010). Il suit de l'ensemble de ces éléments que l'acte incriminé cause préjudice à l'intimé. 3. Le préjudice doit avoir été causé par un acte frauduleux du débiteur ; la fraude doit exister au moment où l'acte incriminé est accompli ; le créancier ne doit pas prouver que son débiteur avait l'intention de nuire (dol spécial ou subjectif) ; il suffit qu'il apporte la preuve d'un acte juridique anormal effectué par un débiteur qui savait que ses créanciers seraient préjudiciés. J.-M.N. savait qu'il devrait indemniser P. L. à la suite des graves blessures qu'il lui a infligées le 17 mars 1998 en tirant dans son visage avec une arme à feu. Il savait de surcroît que la cour d'assises l'avait condamné, par arrêt du 23 février 2000, à indemniser la partie préjudiciée à concurrence d'un franc provisionnel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, un expert médecin ayant été nommé afin de déterminer les conséquences résultant sur le plan médical des faits commis sur la personne de P.L. J.-M.N. connaissait sa situation financière. Il savait qu'en cédant sa moitié en pleine propriété dans les biens immobiliers communs à P.H. sans aucune contrepartie financière, il se rendait insolvable. Il est tout à fait anormal qu'un mari qui <divorce> de son conjoint et dont le patrimoine n'a que peu de consistance cède ses droits à concurrence de la moitié en pleine propriété à son ex-épouse, alors qu'il ne peut ignorer qu'il devra indemniser son créancier P. L. à la suite des graves blessures qu'il lui a infligées et dont le règlement de la créance, lorsqu'elle sera liquide et exigible, se soldera par un échec si le patrimoine dont il dispose n'est plus sa propriété. Les ex-époux N.-H. admettent du reste tous les deux qu'ils avaient d'abord envisagé de céder leurs biens immobiliers communs à leurs enfants mais que

cette opération, selon leur notaire, aurait jugée suspecte, de sorte qu'ils ont procédé à la cession par J.M. N. de ses droits de moitié en pleine propriété dans lesdits biens immobiliers à P.H., de manière à ce que ce patrimoine familial soit conservé au profit de leurs enfants (voir leurs déclarations au dossier répressif des 15 mars 2010 et 12 juin 2010). ET donc, que le patrimoine de J.M. N. échappe de manière tout à fait anormale au gage de ses créanciers. Il suit de ces éléments que la fraude est établie. 4. Enfin, il faut prouver que le tiers qui a traité avec le débiteur savait que l'acte juridique porterait atteinte aux droits du créancier. P.H. n'ignorait pas que J.-M.N. devait réparer le dommage qu'il avait causé à P. L. le 17 mars 1998, d'autant que ce dernier était son compagnon à l'époque. Elle n'ignorait pas davantage la situation financière de J.M. N. ni qu'après lui avoir cédé sa moitié en pleine propriété des immeubles communs, il ne lui resterait aucun patrimoine consistant pour indemniser son créancier et qu'il se rendait par là même insolvable. La complicité de l'appelante est établie à suffisance et résulte du reste de ses propres déclarations au dossier répressif : «Lors de mon <divorce> avec monsieur N.J.-M., il est exact que mon ex-mari m'a laissé sa part pour la maison acquise en commun et la scierie. A charge pour lui d'achever de payer les loyers durant environ 5 ans qu'il restait pour le prêt. Il est vrai qu'au départ nous avions l'idée de céder tous nos biens immeubles à nos enfants mais nous ne l'avons pas fait car cela aurait pu paraître suspect. Nous avons donc opté pour la solution exposée ci-avant. Notre objectif était de garder ces biens immeubles pour l'avenir de nos enfants...je n'étais pas sans ignoré qu'il y aurait des problèmes suite au coup de feu tiré par J.-M. sur P...». C'est de manière concertée et de commun accord que les ex-époux ont signé l'acte incriminé du 17 octobre 2000, afin de conserver les biens familiaux pour leurs enfants et empêcher ainsi à l'avenir la saisie par le créancier L. de la part de son débiteur N. dans les biens immobiliers communs en vue du règlement de sa créance, dont le principe avait déjà été reconnu judiciairement et antérieurement à l'acte incriminé. En agissant de la sorte, l'appelante ne s'est pas comportée comme une femme honnête, prudente et avisée placée dans semblables circonstances. 5. Il suit de ces considérations que l'action paulienne intentée par P.L. est fondée. Quant au fondement de la demande incidente

P.L. postule la condamnation de P.H. à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient qu'elle a commis une faute consistant à devoir attendre pour être indemnisé et à devoir entreprendre une procédure judiciaire qu'elle prolonge en degré d'appel. A supposer que la faute reprochée par l'intimé à l'appelante soit établie, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande dès lors qu'il ne prouve pas à suffisance de droit la consistance de son dommage en lien causal avec la faute alléguée. Quant aux dépens L'appelante postule, à titre subsidiaire, que les indemnités de procédure soient réduites au montant minimum de 1.000 euros par instance dans la mesure où elle bénéficie de l'aide juridique de seconde ligne (pièce 10 de son dossier). L'article 1022 du Code judiciaire dispose que dans ce cas l'indemnité de procédure est fixée au minimum, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Tel est le cas en l'espèce, l'appelante menant une procédure qui est dénuée de tout fondement. Elle la poursuit en appel nonobstant les motifs du premier juge, et sans disposer d'aucun élément nouveau à l'appui de son recours. Elle contraint de ce fait l'intimé à d'importants frais de défense. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la demanderesse aux dépens liquidés dans le chef du défendeur à 5.318,70 euros en ce compris l'indemnité de procédure de base de 5.000 euros. L'appelante succombe dans son appel et sera condamnée aux dépens d'appel liquidés dans le chef de l'intimé à l'indemnité de procédure de base indexée de 5.500 euros. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et la demande incidente, Dit l'appel non fondé et la demande incidente non fondée, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés dans le chef de l'intimé à 5500 euros, et lui délaisse ses propres dépens. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Bernadette PRIGNON et les conseillers Marie-Anne LANGE et Martine BURTON et prononcé en audience publique du 18 février 2013 par le président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC.